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    SOMMAIRE

    INTRODUCTION

    I - PRESTATIONS FAMILIALES

    1) Allocations Familiales

    a) Définition b) Ouverture des droits c) Conditions d'attribution d) Constitution du dossier e) Montant des Allocations Familiales.

    2) Allocations Familiales de Scolarité

    a) Conditions d'Ouverture des droits

    b) Montant de l'allocation familiale de scolarité

    3) Dispositions Communes

    a) Règles de priorité et de non cumul

    b) Prescription

    4) Impr imés Réglementaires 5) Annexes

    II - RELATIONS INTERNATIONALES

    1) Convention Algéro - Française 2) Convention Algéro - Belge. 3) Convention Algéro - Tunisienne 4) Imprimés Réglementaires

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    INTRODUCTION

    Les premières allocations familiales virent le jour à partir de la fin du 19 ème siècle d'abord en France puis dans les pays industrialisés d 'Europe. Nées à la suite d'initiatives privées, elles furent institutionnalisées à partir de 1932 avant d 'être intégrées dans les systèmes de sécurité sociale créés au lendemain de la deuxième guerre mondiale.

    En Algérie le régime des allocations familiales a été institué par l 'arrêté du 6 Mai 1941 dont les modalités d'application ont été fixées par l 'arrête du 10 Juin 1941, entré en vigueur le 1er Septembre 1941.

    Ce régime prévoyait l'affiliation obligatoire des employeurs de l'industrie et du commerce à des caisses de compensation chargées du paiement des allocations familiales aux salariés ayant des enfants à charge. Certains établissements ont été autorisés à créer des services particuliers pour le versement direct des prestations à leurs employés. Les fonctionnaires de l'état continuèrent à bénéficier des indemnités à caractère familial qu'ils percevaient auparavant.

    L 'ordonnance du 4 Octobre 1945 prévoyait pour l'Algérie l'extension progressive du régime à l'ensemble des travailleurs ainsi qu 'une réforme profonde des structures permettant la participation des salariés à la gestion des caisses d'allocations familiales. L'application de ces dispositions ne fut pas immédiate et resta parcellaire. Ainsi dans le domaine de l 'extension des bénéficiaires, ce n'est que depuis le premier Octobre 1956 que sont obligatoirement affiliés au régime des allocations familiales tous les salariés du secteur non agricole, sauf les travailleurs du Sahara qui ne sont devenus bénéficiaires qu'en 1960; quant aux travailleurs du secteur agricole, ils ont été exclus du bénéfice des allocations jusqu 'en 1971.

    En ce qui concerne la réforme des structures, les caisses de compensation ne furent supprimées qu'en 1957. A partir de cette date les prestations familiales furent gérées par les organismes d'assurances sociales aux conseils d'administration paritaires, dans un cadre à la fois territorial et professionnel.

    En 1962, le système de protection sociale dont relèvent les prestations familiales se caractérisait donc par une pluralité d'organismes sociaux, excluant ainsi une véritable solidarité entre tous les travailleurs et comportait de nombreuses lacunes au plan des personnes protégées qu 'à celui des avantages servis.

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    Au lendemain de l ' indépendance des mesures furent prises afin que se développe une véritable sécurité sociale. C'est ainsi que dès 1963 les caisses professionnelles Rirent regroupées et remplacées par des caisses sociales à compétence exclusivement territoriale et assurant la gestion des Assurances sociales et des allocations familiales, ce qui permet l'expression d 'une réelle solidarité entre tous les travailleurs.

    A côté du régime général subsistaient cependant quelques particularités. Ainsi restaient soumis a une législation spéciale les salariés de l 'Etat, des collectivités locales ainsi que ceux des chemins de fer. de la SONELGAZ, les marins pêcheurs, les travailleurs agricoles, les mineurs et les membres de l 'armée nationale populaire.

    Des nombreuses dispositions qui suivirent au fil des années, visant à renforcer le système de protection sociale, à en étendre le champ d'application et a améliorer les avantages servis, nous pouvons citer :

    - dans le domaine de la réorganisation, outre la fusion des caisses (1963), la création d 'une caisse nationale de sécurité sociale, ayant notamment pour attributions la compensation des charges entre les organismes de sécurité sociale et la mise en oeuvre d 'une politique d'action sanitaire, sociale et familiale (1965).

    - dans le domaine du champ d'application, les allocations familiales ont été étendues aux assurés du régime agricole (1971) et aux enfants naturels considérés comme enfants à charge (1976).

    - dans le domaine de l'amélioration des prestations, il y a eu notamment l'institution d 'un taux unique pour les allocations dans le régime général (1974) le recul de l 'âge limite de 14 à 17 ans pour les enfants bénéficiaires (1974), l 'amélioration du calcul pour les gens de maison et les concierges (1978).

    Enfin, bien que la législation sur les prestations familiales n'ait pas été remaniée par les lois du 2 Juillet 1983, instituant un régime unique de sécurité sociale, il n 'en demeure pas moins qu 'à partir du 1er Janvier 1984, les prestations familiales sont gérées du moins à titre transitoire, par la caisse nationale des travailleurs salaries (C.N.A.S), ce qui tend à réaliser l'uniformisation des avantages accordés aux différentes catégories d'assurés sociaux, tout en restant dans le cadre de solidarité nationale entre tous les travailleurs.

    La réglementation en vigueur en matière de prestations familiales demeure celle prévue au titre de la circulaire générale d'application des lois de sécurité sociale N° 01 MSAS - CAB du 10 Novembre 1991.

    Le décret n°94/08 du 26 Mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994 prévoit en son article 22 que les allocations familiales, les allocations familiales de scolarité et les indemnités complémentaires d'allocations familiales sont, à compter du 1er Juillet 1994, prises en charge en totalité sur le budget de l'état.

    Depuis cette date, la C.N.A.S assure la gestion de ces prestations pour le compte de l'état.

  • PRESTATIONS FAMILIALES

    - Allocations Familiales

    - Allocations familiales de Scolarité

    - Dispositions Communes

    - Imprimés Réglementaires

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    I - PRESTATIONS FAMILIALES

    Les prestations familiales comprennent '.

    - Les allocations familiales proprement dites.

    - Les Allocations familiales de scolarité

    1) A L L O C A T I O N S F A M I L I A L E S

    a) D E F I N I T I O N

    Les allocations familiales prévues par la législation en vigueur représentent un revenu de complément pouvant aider les familles qui en sont bénéficiaires à assurer la satisfaction des besoins propres a l'enfant et par la même contribuer à garantir son développement dans les meilleures conditions possibles.

    II s'agit donc, par le paiement de ces allocations, de rétablir partiellement le déséquilibre provoqué par la présence d'enfants entre salariés célibataires et pères de famille disposant de revenus professionnels identiques. Ces prestations représentent donc un procédé de redistribution des revenus en faveur des enfants, puisqu'elles ont pour objet d'aider en partie à subvenir à leur entretien. C'est d'ailleurs parce qu'elles sont destinées aux enfants que leur emploi peut en être contrôlé afin qu'elles soient utilisées effectivement dans leur intérêt.

    b) O U V E R T U R E DES D R O I T S

    b l ) - L ' A L L O C A T A I R E

    C'est la personne dont la situation professionnelles présente ou passée, permet l 'ouverture du droit aux prestations.

    Pour ouvrir droit aux allocations familiales, il faut être soit salarié, soit se trouver dans une situation permettant le maintien au bénéficie des allocations familiales.

    b l . l ) L'allocataire en Activité

    Il s'agit des personnes salariées ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et ce, quels que soient le montant de la rémunération, la forme ou la validité du contrat de travail (Article n°8 de la loi 83/14 du 02 Juillet 1983).

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    Ouverture des droits (Circulaire n°01 MTAS -CAB du 10/11/91) :

    Le droit aux allocations familiales est ouvert pour une année lorsque le travailleur a cotise sur un salaire annuel au moins égal à la moitié du S.N.M.G annuel au cours de l'année précédente.

    Par année pour laquelle le droit aux allocations familiales est ouvert, il faut entendre la période s'étendant du 1er Avril de l 'année qui suit l 'année considérée au 31 Mars de l 'année suivante

    \ Lorsque le salaire annuel du travailleur n'atteint pas la moitié du S.N.M.G annuel, le droit aux J allocations sera examiné mensuellement et les allocations seront dues pour chaque mois au cours I duquel l'intéressé aura cotisé sur un salaire mensuel au moins égal à la moitié du S.N.M.G. mensuel

    b l . 2 - L'allocataire sans activité professionnelle :

    En règle générale, les allocations sont dues en fonction d 'une activité salariée, et par la. de la perception d 'une rémunération.

    Cependant, lorsque l'allocataire se trouve dans une situation le mettant dans l'impossibilité reconnue de continuer à exercer une activité professionnelle de façon temporaire ou permanente, les allocations sont allouées indépendamment du versement d 'un salaire, il s'agit :

    - des cas où la perte de salaire subie par l'allocataire du fait de son inactivité est compensée dans le cadre d 'une législations de sécurité sociale (Maladie, maternité, invalidité, accident du t ravai l , retraite, retraite anticipée, indemnité de chômage).

    -des cas où l'interruption de l'activité professionnelle est due à l 'accomplissement des obligations militaires, à une incarcération préventive, ou au décès.

    Dans tous les cas, il s'agit d 'un maintien du droit aux prestations et par conséquent l'allocataire devait avoir acquis ce droit par l 'exercice d 'une activité salariée préalablement à l'interruption de cette dernière.

    - Différents cas de Maint i en :

    * Maintien des Allocations en cas de maladie :

    Le droit aux allocations est conservé au salarié contraint d ' interrompre son travail pour cause d< maladie, pendant toute la période où il bénéficie des indemnités journalières de l 'assurance maladie

    * Maintien des allocations familiales en cas d'invalidité :

    Les allocations sont maintenues à l 'assuré tant qu'il est titulaire d 'une pension d'invalidité. Toutefois elles ne doivent pas se cumuler avec celles qu'il pourrait percevoir du fait d 'une activité salariée en cas de reprise de travail (Cas d'invalide de première catégorie qui tout en bénéficiant de la pension peut exercer une activité rémunérée).

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    * Maintien des allocations familiales en cas de maternité :

    La femme salariée continue à percevoir les allocations familiales pendant la période où elle bénéficie des indemnités journalières de l 'assurance maternité.

    * Maintien des Allocations Familiales en cas d'accidents du Travail :

    Incapacité temporaire:

    Les allocations sont maintenues pendant toute la période où la victime d'un accident du travail, perçoit des indemnités journalières au titre des accidents du travail.

    Incapacité permanente :

    Si cette incapacité est totale, les allocations lui seront dues tant que les enfants remplissent les conditions pour y bénéficier.

    Si l'incapacité est partielle, les allocations peuvent être dues indépendamment de la perception d'un salaire si le taux de cette incapacité est égal ou supérieur à 50%.

    Ces prestations ne peuvent se cumuler avec celles que pourrait percevoir l 'assuré du fait d 'une activité salariée exercée par le titulaire d'une rente d 'un taux au moins égal à 50° a

    Accident mortel:

    En cas d'accident suivi de mort, les enfants de la victime continuent à être bénéficiaires des allocations familiales tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution.

    Toutefois, il ne doit pas y avoir de cumul entre ces prestations et celles que le conjoint survivant ou, s'il se remarie, le nouveau chef de famille pourrait percevoir du chef de ces enfants en raison de son activité salariée.

    * Maintien des allocations familiales en cas de chômage: (Décret n ° 9 4 / l l / du 26/05/94)

    Les allocations sont maintenues aux assurés ayant perdu leur emploi de façon involontaire pour raison économique tant qu'ils perçoivent les indemnités de l 'assurance chômage.

    Le salarié en fin de droit à l 'assurance chômage qui n 'a pu se réinsérer dans la vie active, continue de bénéficier des allocations familiales pendant une période de 12 mois.

    * Maintien des allocations familiales en cas de retraite ou de retraite anticipée:

    Le droit aux allocations familiales est conservé au titulaire d 'une pension de retraite ou de retraite anticipée du chef des enfants à charge qu'ils soient nés avant ou après la date d'admission en retraite et quelque soit l 'âge auquel l'allocataire a été mis en retraite.

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    * Maintien des allocations familiales aux militaires, anciens salariés, accomplissant leur services national.

    Les allocations familiales sont maintenues, pendant la durée légale du service national, aux salariés affiliés à une caisse au moment de leur appel sous les drapeaux

    * Maintien des allocations familiales au cas où le salarié a dû interrompre son travail à la suite d'une décision privative de liberté.

    Le droit aux allocations familiales est maintenu pendant toute la durée de détention préventive au profit du salarié qui a dû interrompre son travail du fait d 'une décision privative de liberté.

    * Maintien des allocations à la veuve de l'allocataire décédé

    En cas décès de l'allocataire, quelle qu 'en soit la cause (à l 'exception du décès faisant suite à un accident du travail évoqué précédemment) le bénéfice des allocations familiales est maintenu au profit de sa veuve, lorsque celle-ci n 'a pas elle - même un droit propre à ces prestations, sous réserve de certaines conditions:

    • Avoir exercé une activité salariée, lui ouvrant droit aux allocations familiales, pendant 6 mois durant l 'année précédant le décès.

    • N'avoir pas cessé son travail au moment du décès, pour causes autres que celles indemnisées par les assurances sociales,

    • Avoir satisfait aux conditions d 'ouverture des droits permettant la perception de l'allocation décès.

    b2 L ' A T T R I B U T A I R E

    En principe, c'est l'allocataire qui perçoit les allocations familiales, mais elles peuvent être versées dans certains cas, à une personne distincte de celle qui y ouvre droit.

    L'attributaire sera distinct de l'allocataire quand ce n'est pas ce dernier qui a la garde des enfants ou qui en assume l'entretien et l 'éducation ou encore lorsqu'il n'utilise pas les allocations au profit des enfants.

    Cet attributaire peut être une personne physique ou une personne morale ( Oeuvre, institution, établissement )

    Les situations dans lesquelles les prestations sont versées à un attributaire différent de l'allocataire sont les suivantes:

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    b.2.1 Déchéance de la puissance paternelle

    Les allocations sont versées à la mère ou à la personne chargée de l'entretien et de l 'éducation des enfants lorsque le père est déchu de la puissance paternelle.

    b.2.2) Divorce ou séparation

    Les allocations sont versées à celui des parents ou à la personne salariée ou non qui a la garde des enfants en cas de divorce, d'instance de divorce, de séparation de droit ou de fait.

    Cette règle est appliquée sans tenir compte de la pension alimentaire versée par l 'autre conjoint a celui qui a la garde des enfants. Ainsi les enfants ne sont pas prives du bénéfice des allocations en cas de carence du débiteur de la pension alimentaire.

    Cependant, si le parent qui a la garde des enfants est lui - même salarié, les allocations lui sont versées au titre de sa propre activité et non en fonction des salaires de son ex-conjoint.

    Par ailleurs si la femme divorcée se remarie, les allocations des enfants du premier lit dont elle a la garde sont dues en raison de l'activité professionnelle du nouveau conjoint ou, si celui - ci n'est pas salarié en raison de sa propre activité.

    Si la mère ayant la garde des enfants et son nouveau conjoint ne remplissent pas les conditions requises pour l 'octroi des allocations , celles-ci seront dues en fonction de l'activité de l'ex-conjoint.

    Il en est de même en cas de dissolution de ce nouveau mariage à la suite de divorce ou de veuvage.

    b.2.3 Intérêt des enfants:

    Les allocations sont versées à la mère ou à l'ascendant lorsque le versement au père risquerait de priver les enfants de leur bénéfice. Cette décision ne peut intervenir qu 'en fonction des informations recueillies au cours d 'une enquête sociale.

    Dans tous les cas, la caisse doit servir les allocations familiales à la personne qui a la garde effective des enfants.

    b.3 LES ENFANTS B E N E F I C I A I R E S

    b3.1 Cas général :

    En règle générale, l'enfant doit présenter un lien de parenté ou un lien juridique avec l'allocataire qui en assume la charge. Ont donc la qualité d'enfants bénéficiaires :

    • Les enfants légitimes, c'est à dire les enfants issus du mariage, et ceux que les époux ou l'un d'eux pourraient avoir d 'une précédente union, dissoute par divorce ou à la suite du décès de l 'un des conjoints.

    • Les soeurs, frères, neveux ou nièces, si leurs parents directs sont décédés ou dans l'incapacité de travailler.

    • Les enfants adoptés par l'allocataire ou son conjoint.

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    C'est donc l'état civil ou un acte judiciaire qui détermine le droit de ces enfants.

    b.3.2 Enfants recuei l l is

    Si en matière d'allocations familiales le principe d'un lien juridique ou d'alliance demeure obligatoire entre la personne qui assume la charge d 'un enfant et cet enfant, en matière d'enfants recueillis ce lien peut ne plus exister.

    Est considérée comme ayant un enfant à charge toute personne qui assume d 'une manière générale le logement, la nourriture, l'habillement et l 'éducation de cet enfant.

    • Par enfant recueilli, il faut entendre celui envers lequel la personne qui prétend l'avoir recueilli et son conjoint ne sont pas tenus envers lui à l'obligation alimentaire et dont la charge de l'entretien et de l 'éducation est supportée en fait et de manière permanente par cette personne ou son conjoint.

    Le fait que l'enfant dispose de ressources personnelles ne fait pas obstacle à l'attribution des allocations familiales.

    Peuvent donc être recueillis :

    - Par toute personne salariée ou son conjoint, sans qu'il soit nécessaire de justifier d 'un lien de parenté entre l'enfant recueilli et la personne qui le recueille:

    • Les enfants de père et de mère décédés.

    • Les enfants abandonnés, c'est à dire de :

    • Parents inconnus.

    • Parents disparus

    • Parents internés ou incarcérés

    • Parents hospitalisés.

    • Les enfants dont les parents sont malades graves, dans l'incapacité médicalement

    reconnue de travailler en raison d 'une invalidité minimale de 50%.

    • Les orphelins de père quand la mère non remariée, restée avec moins de 3 enfants à

    charge est âgée de plus de 60 ans ou présente une incapacité de travail minimale de 50%.

    • Les enfants de père aveugle, paralysé total, grand infirme qui présente une incapacité de

    travail de 100%.

    • Les enfants dont la garde est confiée à un salarié par une décision judiciaire, quelle que soit la situation des parents.

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    -Par leurs grands parents, frères, oncles ou par le nouveau conjoint à qui ils ont été confiés, les orphelins de père à condition que le parent qui les recueille assume la charge réelle des enfants.

    Par contre, n 'a pas la qualité d'enfant recueilli, l'enfant issu d 'une précédente union dissoute par divorce, séparation de droit ou de fait, l'enfant étant alors de droit bénéficiaire du chef de l'activité professionnelle du nouveau conjoint ou à défaut du parent qui en a la garde ou de l'ex - conjoint.

    C. C O N D I T I O N S D ' A T T R I B U T I O N

    Pour ouvrir droit aux allocations familiales, certaines conditions doivent être remplies par l'allocataire et les bénéficiaires.

    C l . SALARIE

    Dans tous les cas qu'il s'agisse des enfants recueillis ou des collatéraux, le salarié doit justifier :

    - Que les enfants habitent sous son toit ou celui de son épouse, si celle-ci a une résidence séparée.

    Cependant, lorsque le salarié n'a pas de foyer (veuf, divorcé, séparé ou célibataire) il est admis que les enfants vivent sous le toit de leurs père et mère.

    De même, la condition de cohabitation n'est pas exigée lorsqu'il s'agit d'enfants à charge de grands-parents, frères ou oncles.

    Si, d 'autre part, les enfants sont placés par le salarié en pension dans un établissement scolaire ou de cure, les allocations sont également dues.

    - Qu'il en assume seul la charge.

    Il faut donc s'assurer que cette charge n'est pas partagée avec une autre personne ou assumée par elle, notamment s'il existe un frère, un oncle ou un grand père âgé de 21 à 60 ans et susceptible de travailler.

    De plus, les agences devront vérifier systématiquement que ces enfants ne sont pas déjà bénéficiaires des allocations familiales du fait de la situation dans la quelle se trouvent leurs père et mère, notamment maintien des prestations dans le cadre d 'un avantage de sécurité sociale.

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    2 BENEFICIAIRES

    Age limite ouvrant droit aux allocations familiales

    Les enfants qui ont qualité de bénéficiaires ont droit aux allocations familiales jusqu 'à ce qu'ils atteignent un âge limite qui varie selon leur situation.

    En règle générale, l 'âge limite donnant droit aux allocations familiales est de 17 ans révolus.

    C e t âge est porté à 21 ans révolus:

    - Pour l'enfant en apprentissage, si sa rémunération n'est pas supérieure à la moitié du salaire national minimum garanti l'enfant qui interrompt l 'apprentissage pour cause de maladie, peut bénéficier des allocations durant une année à condition que la limite d 'âge de 21 ans ne soit pas dépassée.

    - Pour les enfants fréquentant un centre culturel ou une maison de jeunes pour suivre des cours de formation générale ou professionnelle.

    - Pour les enfants qui fréquentent régulièrement un établissement de l'enseignement fondamental, secondaire, supérieur, technique ou professionnel.

    - Pour les enfants qui sont incapables de travailler par suite d'infirmité ou de maladies chroniques.

    - Pour la fille qui remplace auprès de ses frères et soeurs la mère de famille décédée. Dans ce cas, la présence au foyer d'un ou plusieurs enfants ouvrant droit aux allocations familiales est indispensable. De plus, il ne faut pas que demeure au foyer une autre fille âgée de plus de 21 ans en bonne santé et ne travaillant pas à l'extérieur, et qui est donc censée remplacer la mère.

    Exemples :

    1) L'allocataire a 5 enfants, leur mère est décédée la fille aînée âgée de 26 ans est mariée et n'habite pas au foyer de son père.

    Les 4 autres enfants vivent au foyer paternel :

    • Une fille âgée de 23 ans exerce une activité salariée

    • Un fils âgé de 19 ans est lycéen

    • Une fille âgée de 18 ans est sans activité.

    • Un fils âgé de 15 ans est lycéen.

    L'allocataire peut percevoir des allocations du chef de ses deux fils âgés de moins de 21 ans et poursuivant leurs études et pour la fille de 18 ans qui remplace la mère décédée auprès de ces frères, ces deux soeurs ne pouvant manifestement le faire, puisque l 'une n'habite pas sous le même toit et l 'autre est salariée.

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    2) L'allocataire a trois enfants vivants à son foyer, la mère étant décédée :

    • Deux filles âgées de 22 et 19 ans sans activité.

    • Un fils âgé de 16 ans lycéen.

    Seul le fils peut bénéficier des allocations familiales.

    La fille de 19 ans ne peut y prétendre au titre de fille remplaçant la mère de famille décédée, du fait de la présence au foyer de sa soeur aînée, sans profession; celle-ci est donc censée remplacer la mère auprès de son jeune frère. Elle n 'ouvre pas droit aux prestations car elle a dépassé la limite d'âge.

    Dans tous les cas, les enfants ouvrant droit aux allocations doivent résider en Algérie. Cependant le droit aux prestations est accordé pour les enfants qui continuent leurs études à l 'Etranger sur seule justification de la scolarité, à l 'exception des étudiants bénéficiaires d 'une bourse, ces derniers n'étant plus considérés comme étant à la charge de leurs parents.

    Date d'ouverture et de cessation des droits

    Naissance : Les droits partent du premier jour du mois où la naissance s'est produite. Exemple : Enfant né le 22 Avril,

    allocations servies à compter du 1er Avril. Présumés nés : Les enfants inscrits sur les registres de l 'état civil par voie de jugement individuel et dont le mois de naissance n'est pas indiqué, sont considérés comme étant nés le 3 1 décembre de l 'année de la naissance.

    Enfants Recueillis : Les droits partent du 1er jour du mois de la prise en charge par l'allocataire.

    Exemple : Enfant pris en charge le 15 Décembre, allocations servies à compter du 1er Décembre.

    Décès : Les droits cessent au dernier jour du mois du décès. Exemple : Enfant décédé le 1er Août, allocations servies jusqu 'au 31 Août.

    Enfant ni étudiant ni apprenti : Les droits cessent au dernier jour du mois où l'enfant a 17 ans révolus. Exemple : 17 ans le 1er Juin, allocations servies jusqu 'au 30 Juin.

    Apprentissage : Les droits cessent au plus tard le dernier jour du mois où l'enfant atteint l 'âge de 21 ans. Exemple: 21 ans le 1er Mai, allocations servies jusqu 'au 31 Mai. Les allocations, sont supprimées avant cet âge, si l 'apprenti perçoit une rémunération au moins égale à la moitié du salaire national minimum garanti.

    Scolarité normale :Les droits commencent en principe le 1er Septembre pour finir le 31 Août sous réserve qu'ils sont suspendus le dernier jour du mois de la cessation des études, si cette cessation se produit avant les vacances scolaires annuelles.

    Les droits cessent, au plus tard, le dernier jour du mois où les 21 ans sont accomplis, si l'entant poursuit des études jusqu 'à cet âge. La preuve de la scolarité doit être fournie dès lors que l'enfant a atteint l 'âge de 17 ans, que l'anniversaire de l'enfant survienne au cours de l 'année scolaire ou pendant la période des vacances.

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    Scolarité spéciale (cours professionnels) : les droits partent du premier jour du mois du début des cours et cessent le dernier jour du mois de la fin de scolarité dans la limite bien entendu, des 21 ans.

    Enfants Infirmes ou atteints d'une maladie chronique : les droits cessent le dernier jour du mois où les 21 ans sont accomplis.

    Si avant l 'âge de 21 ans, l'enfant est reconnu médicalement apte au travail, les droits cessent le dernier jour du mois où la décision médicale a été notifiée.

    Fille remplaçant la mère décédée: les droits cessent le dernier jour du mois où le dernier des frères et soeurs cesse de remplir les conditions pour avoir droit aux allocations familiales ou le dernier jour du mois où la fille atteint l 'âge de 21 ans.

    d . - C O N S T I T U T I O N DES D O S S I E R S

    Le salarié qui prétend avoir droit aux allocations familiales doit en faire la déclaration à son employeur; ce dernier doit remplir une demande d'allocation familiale sur un imprimé réglementaire (AF.01) et le transmettre à l 'agence d'affiliation.

    Des pièces justificatives doivent être obligatoirement jointes à l'appui de la demande d'allocation familiale apportant la preuve de l'état civil des enfants de leur activité lorsqu'ils sont âgés de 17 a 21 ans, de la situation des parents et des conditions requises pour le cas des enfants recueillis.

    Pièces justificatives de l'état civil des enfants à renouveler une fois par an :

    Dans tous les cas une fiche familiale d'état civil comportant les mentions marginales.

    Si la demande est faite pour des enfants issus de lits différents, une fiche familiale d'état civil doit être jointe pour chaque groupe d'enfants.

    - Pour les enfants naturels, une fiche individuelle d 'état civil.

    -Pour les enfants adoptés : un extrait de naissance portant mention du jugement d'homologation de l 'adoption par le tribunal.

    Pièces justificatives de la situation de l'enfant.

    • Pour les enfants âge de moins de 17 ans : aucune pièce n'est exigée.

    • Pour les enfants âgés de 17 à 21 ans.:

    - enfants placés en apprentissage : un exemplaire du contrat d'apprentissage (1 seule fois) et une attestation justifiant la poursuite de l 'apprentissage et portant mention du montant de la rémunération ( à renouveler tous les 6 mois)

    - enfants poursuivant leurs études : Un certificat de scolarité dont la validité s'étend du 1er Septembre au 31 Août de l 'année suivante.

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    - la fille remplaçant la mère décédée : Un acte de décès de la mère, un acte de non remariage du père et une attestation précisant que la jeune fille n'exerce aucune activité salariée et qu'elle vit au foyer familial (1 fois par an ).

    Pièces à renouveler suivant la périodicité indiquée par le médecin conseil :

    - Pour les enfants infirmes ou atteints de maladie chronique âgés de 17 à 21 ans : Un certificat du médecin traitant ou de l'établissement dans lequel l'enfant est hospitalisé.

    - Pour les enfants recueillis dont les parents sont malades et incapables de travailler en raison d 'une incapacité d'au moins 50%. Un certificat médical établi par le médecin traitant.

    Dossiers enfants recueillis :

    Outre le certificat médical des parents, le demandeur doit fournir une attestation délivrée par l 'A P.C. précisant que les enfants sont effectivement à sa charge.

    De plus, les pièces suivantes doivent être jointes au dossier suivant le cas :

    - Enfants orphelins de père et de mère : Acte de décès des 2 parents.

    -Enfants orphelins de père et dont la mère a au moins trois enfants à charge : Acte de décès du père, bulletin de naissance et attestation de non remariage de la mère, attestation de non perception des allocations familiales.

    -Enfants orphelins de père et dont la mère a moins de trois enfants à charge : Les même pièces que ci-dessus, plus un certificat médical précisant que la mère présente une inaptitude physique au travail au moins égale à 50%, si elle est âgée de moins de 60 ans.

    -Enfants non orphelins :

    Les pièces justificatives de la situation des deux parents doivent être fournies, selon le cas, attestation de disparition, d'internement, bulletin d'nospitalisation, certificat médical d'inaptitude au travail au moins égale à 50%.

    -Enfants confies par décision de justice: L 'acte judiciaire par lequel la garde de l'enfant est confiée au demandeur.

    Dans le cas d'enfants recueillis, il est nécessaire de déclencher une enquête ayant pour but de vérifier si les conditions d'attribution sont bien remplies et si le demandeur a bien la charge exclusive et permanente des enfants, afin d'éviter tout cumul des prestations.

    Pièces justificatives de la situation des parents :

    Si les parents sont divorcés, séparés légalement ou déchus de la puissance paternelle, un extrait du jugement ou ordonnance indiquant à quelle personne ont été confiés les enfants.

  • [6

    Si les parents sont séparés de fait, une attestation indiquant la personne qui a la charge des enfants Si la demande émane d 'une femme salariée, une attestation indiquant la situation du mai (employeur, artisan, profession libérale, chômeur) ou un certificat médicaJ d'incapacité de travail

    C M O N T A N T DES A L L O C A T I O N S FAMILIALES du 1er Janvier 1975 au 30 Avril 1991

    - 40 DA par mois et par enfant

    A compter du 1er Mai 1991 (décret exécutif n°91/l 56 du 18/05/91): - 140 DA par mois et par enfant.

    A compter du 1er Juillet 1994 (décret n°94/08 du 26/05/94):

    - 200DA par mois et par enfant - paiement pour le compte de l'état.

    A compter du 1er Octobre 1994 (décret n°94/326 du 15/10/94): - 300 DA par mois et par enfant.

    A compter du 1er Octobre 1995 (décret n°95/289 du 26/09/95):

    - Allocataires dont le salaire mensuel soumis à cotisations ou le montant brut mensuel de l 'avantage de sécurité sociale est égal ou inférieure 15.000 DA:

    - 450 DA par mois du 1er au 5ème enfant - 300 DA par mois à partir du 6ème enfant.

    - Allocataires dont le salaire mensuel soumis à cotisations ou le montant brut de l 'avantage de sécurité sociale est supérieur à 15000 DA ainsi que les allocataires subsistants:

    - 300 Da par mois et par enfant à partir du 1er enfant.

    A compter du 1er Octobre 1996 (décret n°96/298 du 08/09/96): - Allocataires dont le revenu brut mensuel est égal ou inférieur à 15.000 DA - 600 DA par mois et par enfant du 1er au 5 ème enfant. - 300 DA par mois et par enfant à partir du 6 ème enfant

    - Allocataire dont le revenu brut mensuel est supérieur à 15.000 DA ainsi que les allocataires subsistants :

    - 300 DA par mois et par enfant à partir du 1er enfant.

    Sont concernés par ces dispositions :

    - les allocataires salariés pour lesquels le montant de l'allocation familiale à servir est déterminé en fonction du salaire mensuel soumis à cotisation de sécurité sociale,

    - les allocataires bénéficiant du maintien des allocations familiales, notamment les bénéficiai!, d'indemnités journalières, titulaires de pensions d'invalidité ou de retraite , de rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle d 'un taux au moins égal à 50%, de pension de retraite anticipée ou bénéficiaire d 'une indemnité de l 'assurance chômage ou d 'un avantage de réversion.

  • 17

    pour lesquels le montant de l'allocation familiale à servir est déterminé compte tenu du montant brut de la prestation dont bénéficie l'intéressé.

    Pour les autres allocataires bénéficiant du maintien des allocations familiales (veuves d'allocataires non titulaires d 'un avantage de sécurité sociale, allocataires accomplissant le service national ou ayant interrompu leur travail suite à une détention préventive) les allocations sont servies au montant de 600 DA du 1er au 5ème enfant et 300 DA à partir du 6ème enfant du fait qu'ils n 'ont pas de revenu.

    cl -Vérification du montant du revenu :

    La vérification du montant du revenu, salaire ou prestation de sécurité sociale, doit être effectuée deux fois par an, soit le premier mois de chaque semestre. Il y a donc lieu de vérifier :

    • Le revenu du mois de Janvier qui permet la détermination du montant des allocations à servir pour

    les mois de Mars à Août.

    • Le revenu du mois de Juillet qui sert à la détermination du montant des allocations à servir pour les mois de Septembre à Février.

    Cette vérification doit être effectuée au moyen d'attestations individuelles aux modèles fournis par la C.N.A.S. (annexes le t2) indiquant le montant brut du salaire ou de l 'avantage de sécurité sociale des mois de Janvier et Juillet de chaque année.

    • Pour les allocataires salariés en collectivités, ces attestations seront remises aux correspondants au début du mois de Janvier et de Juillet et devront être déposées par ces mêmes correspondants auprès du centre de paiement dès la première semaine de Février et Août.

    • Pour les autres allocataires salariés et allocataires titulaires de pensions de retraite :

    Les attestations individuelles qui sont à compléter par l 'employeur (annexe 1) pour les actifs et la C.N.R (annexe 2) pour les pensionnés de retraite, seront adressées à l 'ensemble des allocataires concernés au cours des mois de Juin et Décembre de chaque année.

    c.2 - Détermination du montant des allocations familiales (Cas de paie incomplète, absence de salaire ou salaire accompagné de primes, rappels ou heures supplémentaires) circulaire DIR /AF n°96/01 du 10/01/96.

    Lorsque l'allocataire n 'a pas travaillé en totalité ou en partie au cours du mois de référence (Janvier ou Juillet) ou encore lorsque l 'employeur a intégré dans le salaire de ce mois des sommes se rapportant en fait à plusieurs mois (primes ou rappels) le montant du salaire ou du revenu à prendre en considération pour chacune des situations qui peuvent se présenter est déterminé comme suit:

  • 18

    Paie incomplète :

    Lorsque la paie du mois de Janvier ou de Juillet est incomplète parce que l'assuré n 'a pas travaillé pendant tout le mois, et quelque soit le motif de l 'absence, il y a lieu de prendre en

    considération le salaire qu'aurait perçu le travailleur comme s'il avait travaillé pendant tout le mois en le rétablissant sur la base du salaire réellement perçu par le travailleur pour la période travaillée.

    Dans ce cas, le salaire à prendre en considération est donc égal à :

    Salaire réellement perçu x 30

    Nombre de Jours travaillés.

    Absence de salaire au cours du mois :

    0 Arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale:

    Lorsque l'allocataire a perçu des indemnités journalières au titre des assurances sociales ou des

    accidents du travail et maladies professionnelles pendant la totalité du mois de Janvier ou de Juillet,

    le salaire à prendre en considération est celui qui correspond au montant des indemnités journalières

    à 100% ( montant de l'indemnité journalière à 100%x30)

    0 Mise en disponibilité ou congé sans solde de courte durée :

    Lorsque l'allocataire a obtenu de son employeur un congé de mise en disponibilité ou un congé sans solde de courte durée comprenant le mois de janvier ou de Juillet, il y a lieu de prendre en considération le salaire qu'aurait perçu le travailleur comme s'il avait travaillé au cours de ce mois

    0 Mise en disponibilité ou congé sans solde de longue durée

    Lorsque l'allocataire se trouve au cours du mois de référence de Janvier ou Juillet en position de mise en disponibilité ou de congé sans solde de longue durée, les allocations familiales seront payées au montant de 600 DA du 1er au 5ème enfant et 300 DA à partir du 6ème enfant pendant toute la période (de Septembre à Février ou de Mars à Août) du fait de l 'absence de salaire au mois de Janvier ou de Juillet.

    Exemple: Un allocataire se trouve en congé de mise en disponibilité au mois de Janvier et sa reprise de travail est prévue pour le 1er Juillet.

    Les allocations familiales sont dues au montant de 600 DA du 1er au 5ème enfant et 300 DA à partir du 6ème enfant pour la période du mois de Mars au mois d 'Août du fait de l 'absence de salaire au mois de Janvier.

  • 19

    0 Démission ou licenciement

    L'allocataire qui n 'a pas perçu de salaire au cours du mois de référence parce qu'il a été licencié de son entreprise ou qu'il a démissionné percevra les allocations familiales au montant de 600 DA du 1er au 5ème enfant et 300 DA à partir du 6ème enfant pendant toute la période concernée.

    Il en est ainsi, notamment, pour l'allocataire qui ne travaille pas au cours d 'une année mais qui ouvre droit aux allocations familiales compte tenu des salaires perçus au cours de l 'année civile précédente.

    0 Allocataire n'ayant pas travaillé au cours du mois de référence et recruté au cours de ta période de six m o i s .

    Deux situations peuvent se présenter :

    - L'allocataire ouvre droit aux allocations familiales en raison de l'activité exercée précédemment :

    - Les allocations familiales sont versées au montant de 600 DA du 1er au 5ème enfant et 300 DA à partir du 6ème enfant pendant toute la période concernée puisqu'il n 'y a pas de salaire au cours du mois de référence.

    - L'allocataire n 'a jamais ouvert droit aux allocations familiales ou n 'ouvre plus droit aux allocations pour le mois de référence :

    Dans un tel cas le droit aux allocations familiales est examiné mensuellement en fonction du salaire perçu au cours de chaque mois, salaire qui servira également à déterminer pour chacun des mois de Mars à Août ou de Septembre à Février le montant des allocations à servir.

    0 Versement au mois de Janvier et Juillet de primes ou de rappels se rapportant à plusieurs mois

    Dans le cas où l 'employeur verse en même temps que le salaire du mois de Janvier ou de Juillet une prime ou un rappel se rapportant à plusieurs mois ( prime de rendement collectif trimestrielle par exemple), il y a lieu de prendre en considération, en plus du salaire du mois, la part du montant de la prime et éventuellement des rappels se rapportant à ce seul mois.

    0 Heures supplémentaires

    Lorsque l 'employeur procède au paiement d 'heures supplémentaires avec le salaire du mois de référence, il y a lieu de prendre en considération pour la détermination du montant de l'allocation familiale à servir le montant intégral des heures supplémentaires puisqu'il fait partie du salaire soumis à cotisation de sécurité sociale.

  • 20

    0 Congé Annuel

    Si le mois de référence correspond au mois de congé au cours duquel l 'employeur a versé une indemnité égale au douzième ( l /12ème) du salaire perçu au cours de l 'année de référence.

    Il y a lieu de déterminer le montant de l'allocation à servir compte tenu du salaire qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait effectivement travaillé au cours du mois concerné.

    0 Régularisation du salaire perçu au cours du mois de référence

    Lorsque l'allocataire bénéficie à posteriori d 'une régularisation du salaire du mois de référence et que cette régularisation a pour effet de porter le montant de ce salaire à plus de 15 000 DA alors qu'il était auparavant inférieur à ce montant il y a lieu, dans la mesure où l 'employeur a porté cette régularisation à la connaissance de la caisse, d 'opérer un redressement dans le montant des allocations familiales ayant été déterminé sur la base de ce salaire avant régularisation, puisqu'en réalité l'allocataire a réellement perçu un salaire dépassant 15 000 Da pour le mois de référence.

    Toutefois, il faut préciser que cette révision du montant des allocations familiales ne peut avoir lieu qu 'en cas de régularisation du salaire avec effet rétroactif se rapportant au mois de référence.

    En effet, conformément aux dispositions du décret exécutif n°95-289 du 26 Septembre 1995 portant revalorisation du montant des allocations familiales, tout changement intervenu dans le salaire ou le revenu de l'allocataire durant les six mois pour lesquels a été déterminé le montant de l'allocation familiale à servir compte tenu du salaire du mois de Janvier ou de Juillet ne peut entraîner la revision du montant des allocations familiales dues pour cette période

    2 U L L O C A T I O N S F A M I L I A L E S D E S C O L A R I T E

    a) CONDITIONS D ' O U V E R T U R E DES DROITS

    1. Conditions à remplir par l'allocataire

    L'allocataire doit avoir ouvert droit aux allocations familiales au titre des 3 mois du 2ème trimestre de l 'année en cours.

    2. Conditions à remplir par l'enfant

    L'enfant doit être vivant et âgé de plus de six ans au 1er Septembre de l 'année considérée.

    De plus, l'enfant doit ouvrir droit aux allocations familiales. Autrement dit, pour l'enfant âgé de plus de 17 ans au 1er Septembre, l'allocation familiale de scolarité n'est due que s'il poursuit ses études et ne peut donc être payée que sur présentation d 'un certificat de scolarité de l 'année concernée dont ! validité s'étend du 1er Septembre au 31 Août de l 'année suivante.

    Exemples :

    1°) Enfant âgé de 6 ans au 25 Août 1995 allocations familiales perçues pour les mois d'Avril à Juin 1995 l'allocation de scolarité est due pour l 'année scolaire 1995/1996.

  • 21

    2°) Enfant âgé de 6ans au 15 Septembre 1995

    allocations familiales perçues pour les mois d'Avril à Juin 1995 l'allocation de scolarité n'est pas due pour l 'année scolaire 1995/1996.

    3°) Enfant âgé de 17ans au 15 Avril 1995, certificat de scolarité fourni, l'allocation de scolarité est due pour l 'année scolaire 1995/1996.

    b) M O N T A N T DE L'ALLOCATION FAMILIALE DE SCOLARITE

    0 Avant le 1er Mai 1991

    -25 DA par an et par enfant.

    0 A compter du 1er Mai 1991 (Décret n°91/156 du 18/05/91): - 250 DA par an et par enfant scolarisé.

    0 A compter du 1er Octobre 1994 (Décret n°94//326 du 15/10/94): - 400 DA par an et par enfant scolarisé.

    0 A compter du 1er Septembre 1996 (Décret n°96/298 du 08/09/96): Allocacataires dont le revenu mensuel brut est égal on inférieur à 15000 DA :

    - 800 DA par an et par enfant du 1er au 5ème enfant scolarisé. - 400 DA par an et par enfant à partir du 6ème enfant scolarisé

    Allocataires dont le revenu mensuel brut est supérieur à 15000 DA ainsi que les subsistants - 400 DA par an et par enfant à compter du 1er enfant.

    3) DISPOSITIONS C O M M U N E S

    a . R E G L E S DE P R I O R I T E ET DE NON C U M U L DES P R E S T A T I O N S

    Les allocations familiales ne peuvent être versées qu 'une fois pour chaque enfant bénéficiaire, même si les deux parents remplissent les conditions d'attribution.

    Dans le cas général de foyer uni, la règle de priorité appartient au père; les allocations sont donc dues du fait de l'activité de celui-ci.

    Cette règle de priorité est renversée en cas de divorce ou séparation et si la mère a la garde des

    enfants; les allocations sont alors versées du fait de l'activité de la mère.

    Il en est de même lorsque le père exerce une activité n 'ouvrant pas le droit au bénéfice des allocations familiales.

    Les allocations familiales ne peuvent se cumuler lorsque l'allocataire peut les percevoir à double titre, d 'une part, parce qu'il remplit les conditions du maintien du droit à ces prestations et d 'autre part, parce qu'il a une activité salariée; dans ce cas , la priorité va toujours à l'activité salariée el c'est donc à ce titre que les allocations seront versées.

  • 22

    11 en est ainsi pour le titulaire d 'une pension de retraite, d 'une pension d'invalidité de Ire catégorie, d 'une rente d'incapacité permanente partielle d'accident du travail d 'un taux au moins égal à 50% qui, par ailleurs exerce une activité salariée.

    b . P R E S C R I P T I O N

    Le délai de prescription est de quatre ans à partir de la date où les conditions d'attribution des allocations familiales sont remplies (existence d'un enfant bénéficiaire, exercice d 'une activité salariée) Passé ce délai, la demande de l'intéressé n 'est en principe plus recevable pour la période considérée.

    Il est à noter que le délai de prescription est interrompu par toute manifestation de l 'assuré ou de l'ayant -droit auprès de l 'agence de wilaya ( réclamation, envoi de pièce justificative, e t c . . )

    Dans un tel cas, un nouveau délai est ouvert à partir de la date où l 'assuré a saisi l ' agence .

  • 4) I M P R I M E S R E G L E M E N T A I R E S

  • IMPRIMES REGLEMENTAIRES

    Ancienne Nouvelle

    Référence Référence

    AF 01 AF 01 Demande d'allocation familiale (D A F)

    AF 14 •

    AF 02 Déclaration sur l 'honneur de non activité

    AF 05 AF 03 Attribution A.F au titre d'enfants recueillis

    AF 17/5001 AF 04 Rapport d 'enquête administrative et sociale.

  • 25

    5) ANNEXES

  • A N N E X E 1 A LA CIRCULAIRE DP/AF/N°09/95

    Agence CNAS de la Wilaya de: Centre de paiement:

    Attestation de Salaire

    ( à établir par L 'Employeur et à retourner au)

    Centre de paiement

    EMPLOYEUR

    Nom et Prénom : ou raison sociale: N° d'immatriculation: Adresse :

    ALLOCATAIRE

    Nom et Prénom : N° d'immatriculation :

    Adresse :

    Montant brut du salaire soumis à cotisations

    Mois : Montant :

    Fait à . Le :

    Le Directeur

    Cette attestation doit être établie deux fois par an et doit indiquer:

    2- Le salaire du mois de janvier pour la première. - Le salaire du mois de juillet pour la seconde.

    Elle doit être déposée au Centre de Paiement au cours de la première semaine respectivement aux mois de Février et Août .

  • 27

    A N N E X E 2 A LA CIRCULAIRE DP/AF/N°09/95 .

    Agence CNAS DE LA Wilaya de : Centre de Paiement :

    Attestation de la Pension de retraite

    ( à établir par la CNR et à retourner au) Centre de paiement

    E M P L O Y E U R

    CNR de la Wialya de : N° d'immatriculation : Adresse :

    ALLOCATAIRE

    Nom et Prénom : N° d'immatriculation :

    Adresse:

    Montant brut de la pension de retraite

    Mois: Montant:

    Fait à: Le :

    le Directeur

    Cette attestation doit être établie deux fois par an et doit indiquer :

    - Le montant de la pension du mois de Janvier pour la première. - Le montant de la pension du mois de Juillet pour la seconde .

    Elle doit être déposée au Centre de paiement au cours de la première semaine respectivement aux mois de Février et Août .

  • 28

    m RELATIONS INTERNATIONALES

    - Convention Algéro - Française.

    - Convention Algéro - Belge.

    - Convention Algéro - Tunisienne.

    - Imprimés Réglementaires.

  • 20

    11 - R E L A T I O N S I N T E R N A T I O N A L E S

    La législation concernant les allocations familiales prévoit que celles-ci ne sont versées qu'aux enfants résidant en Algérie d 'un allocataire résidant et exerçant son activité professionnelle sur le territoire national.

    Toutefois, il existe des exceptions à ce principe; en effet des conventions de sécurité sociale ont été signées avec certains pays: France, Belgique , Tunisie.

    Chacune de ces conventions prévoit les conditions dans lesquelles les prestations familiales peuvent être servies aux enfants des ressortissants des deux pays signataires lorsqu'ils ne résident pas dans le pays d'emploi.

    1- Conven t ion Algéro- França i se

    Une convention de sécurité sociale a été conclue le 01.10.80 entre la république Algérienne Démocratique et Populaire et la République Française, suivie d 'un arrangement administratif signé le 28.10.81 et ratifiée en Algérie par le décret n°81.315. DU 28.11.81.

    Elle est entrée en vigueur le 1.2.82 en remplacement de la convention signée en 1965 qui était précédemment applicable.

    Les personnes concernées par les dispositions de cette convention sont les travailleurs ressortissants Français ou Algériens salariés ou assimilés à des salariés au regard des législations de sécurité sociale des deux états, ainsi que leur ayants droit.

    a) Droit aux prestations familiales

    Les travailleurs salariés dans l'un des deux pays ouvrent droit aux allocations familiales pour les enfants résidant sur le territoire du pays d'emploi. Ils peuvent également avoir droit à ces allocations du chef de leurs enfants résidant sur le territoire de l 'autre pays, sous réserve, qu'ils remplissent les conditions d 'ouverture des droits prévues par la législation applicable dans le pays d'emploi.

    Eventuellement, si le travailleur ne justifie pas de ces conditions, il est possible de totaliser soit les rémunérations perçues, soit les périodes d'emploi ou assimilées accomplies dans les deux pays Le travailleur doit dans ce cas présenter à l'institution du nouveau pays d'emploi une attestation délivrée par l'institution de l 'autre pays.

    S'il ne présente pas cette attestation, celle-ci est demandée directement d'institution à institution.

    Par ailleurs, les travailleurs titulaires d 'une rente d'accident du travail correspondant à un taux d'incapacité au moins égal à 66-,66% servie au titre de la législation de l'un des pays ouvrent droit pour leurs enfants résidant avec eux dans l 'autre pays aux allocations familiales servies par l'institution du lieu de résidence.

    L'institution débitrice de la rente adresse mensuellement à l'institution du lieu de résidence et sur la demande de cette dernière une attestation établissant le droit aux allocations familiales .

  • 30

    h) Enfants bénéficiaires

    Les enfants bénéficiaires sont les enfants à charge du travailleur, considérés comme tels par la législation du pays de leur résidence. Les enfants Algériens recueillis par le travailleur qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents sont atteints d 'une invalidité supérieur à 6 6 % sont assimilés à des enfants adoptifs dans la mesure où la charge effective de ces enfants est établie par un acte judiciaire ou administratif et qu'ils n 'ont pas par ailleurs droit aux prestations prévues par la réglementation applicables aux orphelins de guerre.

    c) Demande de prestations

    La demande de prestations est présentée par le travailleur à l'institution compétente du pays d'emploi ou par la personne qui doit percevoir les allocations familiales par l'intermédiaire de l'institution du pays de résidence des enfants bénéficiaires.

    Dans tous les cas , la demande doit être accompagnée d 'un état de famille établi par les autorités compétentes en matière d'état-civil ou par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence Cet état de famille indique la liste des enfants à charge ainsi que les noms et adresse de la personne devant percevoir les prestations et doit être accompagné des pièces justificatives nécessaires (Certificat de scolarité, contrat d 'apprentissage e t c . ) .

    La validité de l'état de famille est fixée à un an; le point de départ en est calculé à partir du premier jour de la première embauche du travailleur dans le pays d'emploi ou encore à partir du premier jour du mois de naissance de l'enfant en cas de première naissance ouvrant droit au bénéfice des allocations postérieurement à l 'embauche.

    L'état de famille est renouvelable au premier mois de chaque année, son renouvellement est effectué dans les deux mois qui précèdent cette échéance, même si aucune modification n'est intervenue au cours de l'année.

    En aucun cas, il n'est tenu compte des modifications intervenues dans la situation de famille au cours de la période de validité de l'état de famille (nouvelle naissance ou cessation du droit pour un enfant).

    d) Paiement des allocations familiales

    L'institution d'affiliation dans le pays d'emploi vérifie si le salarié remplit les conditions d 'ouverture des droits et en informe l'institution du pays de résidence des enfants en indiquant la date d'expiration de l'état de famille.

    Par la suite, l'institution du pays d'emploi fait parvenir périodiquement une attestation de maintien

    du droit aux allocations familiales. Le service des allocations est assuré par l'institution du pays de résidence selon les modalités et aux échéances prévues par la législation qu'elle applique.

  • 31

    e) Participation du pays d'emploi

    L'institution d'affiliation du travailleur verse à l 'organisme centralisateur du pays de résidence des enfants une participation forfaitaire dont le montant est prévu par un barème fixé d'un commun accord entre les deux pays.

    Le barème, révisable chaque année, fixe également le nombre d'enfants par famille donnant lieu au versement de la participation ainsi que l 'âge limite des enfants à partir duquel le barème n'est plus révisable.

    Les frais de gestion sont à la charge de l'institution d'affiliation qui les rembourse sous forme d 'une majoration du montant global des participations versées au cours de l 'année.

    0 Travailleurs détachés

    Les travailleurs détachés ouvrent droit pour leurs enfants qui les accompagnent aux prestations familiales prévues par la législation du pays d'affiliation.

    Le travailleur doit adresser sa demande directement à l'institution d'affiliation qui lui adresse le montant des prestations à son domicile au moyen d 'un mandat poste international.

    Le travailleur est tenu d'informer l'institution débitrice des prestations de tout changement survenues dans le nombre ou la situation de ses enfants pouvant modifier le droit aux allocations familiales ainsi que de tout changement de résidence des enfants.

    j) Constitution du dossier

    Pour que les allocations familiales puissent être servies aux enfants résidant en Algérie d'un travailleur algérien salarié en France, le dossier doit comprendre les pièces suivantes :

    -Une demande d'allocations familiale signée par employeur en France et visée par la caisse d'allocations familiales française, adressée par cette dernière à l 'agence CNAS de wilaya compétente, cette demande précise la date à partir de la quelle les droits sont ouverts.

    -Un état de famille établi par l 'APC ou l 'agence CNAS du lieu de résidence des enfants, dont un exemplaire est gardé par l 'agence de wilaya et l 'autre remis par le travailleur à la caisse d'allocations familiales française compétente.

    • Une fiche familiale d'état - civil

    • Une attestation de garde des enfants

    • Les pièces justificatives de la situation des enfants âgés de 17 ans, et plus (certificat de scolarité, contrat d'apprentissage, certificat médical selon le cas) .

    -Une attestation de maintien du droit aux prestations délivrée mensuellement par la caisse Française.

  • 32

    2 - Convention Algéro-Belge

    Une convention de sécurité sociale d 'un arrangement administratif à été signée le 27.02,68 entre la République Algérienne Démocratique et Populaire et le Royaume de Belgique ratifiée en Algérie par l 'ordonnance n°68 - 519 du 5.9.68.

    Entrée en vigueur à compter du 1.7.69 elle concerne les travailleurs ressortissants Belges ou Algériens salariés ou assimilés à des salariés au regard des législations de sécurité sociale des deux états ainsi que leurs ayants - droit.

    Si la législation d'un pays subordonne l 'octroi des prestations familiales à l 'accomplissement des périodes de travail ou assimilées, il est tenu compte des périodes d'activité salariées effectuées dans l'un et l 'autre pays.

    a) Conditions d'attribution des prestations

    Pour tous les travailleurs Algériens ou Belges autres que les ouvriers mineurs et dont les enfants sont élevés en Algérie ou en Belgique, les allocations sont payées par l'institution compétente du pays de résidence des enfants aux conditions et taux prévus par la législation de ce pays, sous réserve que les conditions d 'ouverture des droits prévus par la législation d'affiliation soient remplies.

    Cependant les enfants bénéficiaires sont les seuls enfants légitimes du travailleur et de son conjoint ou ceux que chacun aurait pu avoir d 'une précédente union.

    Les prestations sont remboursées trimestriellement par la caisse d'affiliation sous la forme d'un montant mensuel forfaitaire par enfant.

    Dans tous les cas, les prestations ne sont accordées que pendant les périodes effectives d'occupation et les périodes assimilées au regard de la législation du pays d'emploi. Toutefois en cas d'interruption de travail due à la maladie ou à un accident, les allocations ne sont maintenues que pendant une période maximum de 6 mois.

    Le travailleur perd ses droits aux allocations familiales dès qu'il quitte le pays d'emploi ou après son décès

    b) Constitution du dossier

    Les allocations familiales sont payées par l 'agence de Wilaya du lieu de résidence des enfants d'un travailleur Algérien exerçant son emploi en Belgique.

    Pour permettre le paiement des prestations, l'office national d'allocations familiales de Belgique communique mensuellement à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés Algérienne les pièces relatives à la reconnaissance et au maintien du droit aux allocations familiales

    Les documents qui sont la demande d'allocations familiales et l'état de famille établi sur imprimé conventionnel sont transmis aux agences de Wilaya concernées.

  • 3.1

    Ils doivent comporter les renseignements suivants :

    • Identité du travailleur

    • Identité de ou des épouses ou de la personne qui élève les enfants en Algérie

    • Identité des enfants bénéficiaires

    • Relevé des journées de travail et des journées assimilées au regard de la législation Belge.

    c) Cas particulier des travailleurs des mines

    Pour les travailleurs employés comme ouvrier de fonds dans les mines ou ouvriers de surface qui ne peuvent plus assurer leur travail en fonds pour cause de maladie ou de blessure, ce sont les allocations prévues par la législation Belge qui sont servies.

    Les allocations sont accordées pour les enfants propres du travailleur ou de son épouse ou leurs enfants communs, ainsi que les enfants recueillis par le travailleur, à condition que la charge effective de ces enfants lui incombe par suite d 'un acte judiciaire ou administratif. Les allocations sont servies jusqu 'à 14 ans dans le cas général ou jusqu 'à 25 ans pour les enfants qui poursuivent leurs études dans les conditions fixées par la législation Belge.

    Les prestations sont versées directement aux familles par mandat international.

    3 - Convention Algéro- Tunisienne

    Une convention de sécurité sociale à été conclue le 30.11.73 entre la République Algérienne Démocratique et Populaire et la République Tunisienne et ratifiée en Algérie par l 'ordonnance n' 7 4 -112 du 28.12.74.

    Cette convention suivie d'un arrangement administratif signé le 6.2.82 concerne les travailleurs Algériens ou Tunisiens salariés ou assimilés aux salariés au regard des législations applicables dans les deux états, ainsi que leurs ayants - droit.

    a) Droit aux allocations familiales

    Les travailleurs Algériens ou Tunisiens occupés sur le territoire de l'un des deux pays peuvent prétendre aux prestations familiales pour leurs enfants résidant dans l 'autre pays.

    Les conditions d 'ouverture des droits à remplir par le travailleur sont appréciées par l'institution d'affiliation compte tenu de la législation qu'elle applique; il est éventuellement tenu compte des périodes d'assurances ou équivalentes accomplies dans l 'autre pays.

    Les titulaires d 'une pension de vieillesse d'invalidité ou d 'une rente d'accident de travail qui transférant leur résidence dans leur pays d'origine ouvrent droit aux allocations familiales qui sont a la charge du pays débiteur de la pension.

  • 34

    b) Enfants bénéficiaires

    Les enfants bénéficiaires des allocations sont les enfants à charge du travailleur au sens de la législation du pays de résidence des enfants.

    c) Demande de prestations

    La demande de prestations doit être adressée par le travailleur à l'institution du lieu de travail ou par la personne qui a la garde des enfants à l'institution du pays de résidence.

    La demande doit être accompagnée d 'un état de famille visé par l'institution du pays de résidence, sur lequel sont mentionnés notamment la liste des enfants à charge et les noms et adresse de la personne devant percevoir les prestations.

    Les pièces justificatives de la situation des enfants doivent être jointes à l'état de famille, s'il y a lieu .

    Le point de départ de la validité de l'état de famille est fixé au premier jour du mois au cours duquel se situe la première embauche dans le pays du lieu de travail ou du premier jour du mois de la première naissance, si celle-ci est postérieure à l 'embauche.

    L'état de famille doit être renouvelé chaque année au 1er Janvier et adressé à l'institution d'affiliation dans les deux mois qui suivent cette échéance.

    L'état de famille et la demande d'allocation sont transmis dans tous les cas à l'institution du pays d'affiliation qui vérifie si les conditions d 'ouverture des droits sont remplies et dans l'affirmative renvoie copie de la demande à l'institution du pays de résidence en précisant la date à partir de laquelle les droits sont ouverts.

    d) Paiement des prestations

    Les prestations sont payées par l'institution de pays de résidence et remboursées intégralement par l'institution d'affiliation par l 'intermédiaire de l 'organisme centralisateur du pays de résidence de la famille.

    Les frais de gestion des dossiers sont également à la charge des caisses d'affiliation.

    e) Travailleurs détachés

    Les enfants des travailleurs détachés qui accompagnent ces derniers dans le pays d'affectation provisoire ont droit aux prestations familiales prévues par la législation du pays d'origine. Les prestations sont donc réglées directement par l'institution du pays d'affiliation suivant les modalités de la législation qu'elle applique au moyen d 'un mandat - poste international.

    Le travailleur est tenu d'informer cet organisme de tout changement survenu dans la situation des enfants et de tout transfert de résidence de ces derniers.

  • 4) Impr imes Rég lementa i re s a) Convention Algéro - Française

    35

    Référence du Formulaire Intitulé du Formulaire

    SE. 352-18 -Attestation relative à le totalisation des périodes d'emploi et des rémunération.

    SE. 352-19 -Etat de Famille. SE.352-20 -Demande d'allocations familiales. SE.352.21 -Renouvellement de l'état de famille . SE.352-22 -Attestation individuelle du maintien du

    droit aux allocations familiales . SE.532.23 -Attestation individuelle de maintien du

    droit aux allocations familiales (titulaires d'une rente d'accident du travail).

    B) Convention Algéro - BELGE

    Aff N°14 -Demande d'allocations familiales en raison de prestations de travail

    B. Alg. 21 - Attestation concernant l'état de famille en vue de l'octroi des allocations

    C . 6 0 5 . B. A . familiales -Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés

    C) Convention Algéro - Tunisienne

    N° 22 -Etat de famille N° 23 -Demande d'allocation familiales N° 24 -Bordereau trimestriel des règlements

    effectués en matière d'allocations familiales

    N° 25 -Statistique annuelle des paiements allocations familiales.

  • RECUEIL DE TEXTES REGLEMETAIRES RELATIFSAUX ALLOCATIONS FAMILALES

    Dimanche 24 Dhou El Hidja 1424

    Correspondant au 15 février 2004

    N°°°° 10

    43ème ANNEE

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 10424 Dhou El Hidja 1424

    15 février 2004

    Décret exécutif n°°°° 04-28 du 23 Dhou El Hidja 1424correspondant au 14 février 2004 modifiant ledécret n°°°° 65-75 du 23 mars 1965 relatif auxindemnités à caractère familial.

    ————

    Le Chef du Gouvernement,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2) ;

    Vu le décret n° 65-75 du 23 mars 1965 relatif auxindemnités à caractère familial ;

    Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination duChef du Gouvernement ;

    Vu le décret exécutif n° 91-156 du 18 mai 1991 fixantle montant des prestations familiales ;

    Vu le décret exécutif n° 94-326 du 10 Joumada El Oula1415 correspondant au 15 octobre 1994 fixant le montantdes prestations familiales ;

    Vu le décret exécutif n° 95-289 du Aouel JoumadaEl Oula 1416 correspondant au 26 septembre 1995 portantrevalorisation du montant des allocations familiales ;

    Vu le décret exécutif n° 96-298 du 24 Rabie Ethani1417 correspondant au 8 septembre 1996 portantrevalorisation du montant des allocations familiales ;

    Décrète :

    Article 1er. — Le point “4" de l’article 1er du décretn° 65-75 du 23 mars 1965, susvisé, est modifié ainsiqu’il suit :

    “4) Le taux annuel de l’allocation pour salaire uniquedes agents relevant du secteur de la fonction publique estfixé uniformément à 4800 DA, quel que soit le nombred’enfants”.

    Art. 2. — Cette disposition prend effet à compter du 1erjanvier 2004.

    Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

    Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1424 correspondantau 14 février 2004.

    Ahmed OUYAHIA.

    DECRETS

    DECISIONS INDIVIDUELLES

    Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1424correspondant au 3 février 2004 mettant fin auxfonctions d’un directeur d’études au ministèredes travaux publics.

    ————

    Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1424correspondant au 3 février 2004, il est mis fin auxfonctions de directeur d’études au ministère des travauxpublics, exercées par M. Mohamed Seghir Zouatene,appelé à exercer une autre fonction.

    ————★ ————

    Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1424correspondant au 3 février 2004 mettant fin auxfonctions du directeur des infrastructuresmaritimes au ministère des travaux publics.

    ————

    Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1424correspondant au 3 février 2004, il est mis fin, à compterdu 2 mai 2003, aux fonctions de directeur desinfrastructures maritimes au ministère des travaux publics,exercées par M. Mahfoud Bengrine, sur sa demande.

    Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1424correspondant au 3 février 2004 mettant fin auxfonctions d’un inspecteur au ministère destravaux publics.

    ————

    Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1424correspondant au 3 février 2004, il est mis fin auxfonctions d’inspecteur au ministère des travaux publics,exercées par M. Youcef Boudaba, appelé à exercer uneautre fonction.

    ————★ ————

    Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1424correspondant au 3 février 2004 mettant fin auxfonctions d’un sous-directeur au ministère destravaux publics.

    ————

    Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1424correspondant au 3 février 2004, il est mis fin auxfonctions de sous-directeur des travaux aéroportuairesneufs au ministère des travaux publics, exercées parM. Lahlou Bentouati, appelé à exercer une autre fonction.

  • 13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6221 Ramadhan 14283 octobre 2007

    Décret exécutif n° 07-292 d 14 Ramadhan 1428correspondant au 26 seple décret n° 65-75 du 2indemnités à caractère fa

    Le Chef du Gouvernement,

    Sur le rapport du ministre des

    Vu la Constitution, notammen(alinéa 2) ;

    Vu le décret n° 65-75 du 23 maux indemnités à caractère fami

    Vu le décret présidentiel n°EL Oula 1428 correspondant nomination du Chef du Gouvern

    Vu le décret présidentiel n°EL Oula 1428 correspondant nomination des membres du Go

    Vu le décret exécutif n° 91-1le montant des prestations famil

    Vu le décret exécutif n° El Oula 1415 correspondant aumontant des prestations familial

    Vu le décret exécutif n° 95El Oula 1416 correspondant au revalorisation du montant des al

    Vu le décret exécutif n° 961417 correspondant au 8 revalorisation du montant des al

    Décrète :

    u

    3

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    -sl

    tembre 2007 modifiant mars 1965 relatif aux

    milial.

    finances,

    t ses articles 85-4° et 125

    ars 1965, modifié, relatifial ;

    07-172 du 18 Joumadaau 4 juin 2007 portant

    ement ;

    07-173 du 18 Joumadaau 4 juin 2007 portantvernement ;

    56 du 18 mai 1991 fixantales ;

    4-326 du 10 Joumada15 octobre 1994 fixant les ;

    -289 du Aouel Joumada6 septembre 1995 portantocations familiales ;

    298 du 24 Rabie Ethanieptembre 1996 portantocations familiales ;

    Article 1er. Le point « 4 » de larticle 1er du décretn° 65-75 du 23 mars 1965, modifié, susvisé est modifié,ainsi quil suit :

    « 4) le taux annuel de lallocation pour salaire uniqueest fixé à 9600 DA pour les agents relevant du secteur dela fonction publique qui ont au moins un (1) enfant àcharge et dont le conjoint est sans revenu».

    Art. 2. Cette disposition prend effet à compter du 1erjanvier 2007.

    Art. 3. Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

    Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1428 correspondantau 26 septembre 2007.

    Abdelaziz BELKHADEM.★

    MONTANTS ANNULES

    C.P. A.P.

    (En milliers de DA)

    MONTANTS OUVERTS

    C.P. A.P.

    5.400.000800.000

    6.200.000

    5.400.0001.800.000

    7.200.000