office des transports de corse · 2018-09-19 · office des transports de corse chambre régionale...
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OFFICE DES TRANSPORTS DE CORSE
Chambre régionale des comptes de Corse
Quartier de l’Annonciade – CS 60305 - 20297 Bastia Cedex
Destiné à recevoir la réponse des personnes destinataires, le présent document est confidentiel.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES
OFFICE DES TRANSPORTS DE CORSE (Région Corse)
Exercices 2010 et suivants
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AVANT-PROPOS
Le présent rapport d’observations définitives, une fois délibéré, est adressé aux
représentants légaux des collectivités ou organismes contrôlés afin qu’ils apportent, s’ils le
souhaitent, une réponse qui a vocation à l’accompagner lorsqu’il sera rendu public. C’est un
document confidentiel réservé aux seuls destinataires, qui conserve un caractère confidentiel
jusqu’à l’achèvement de la procédure contradictoire. Sa divulgation est donc interdite,
conformément à l’article L. 241-4 du code des juridictions financières.
[Pour le ROD 1, Extraits]
RÉPONSE(S)
ORGANISME [À COMPLÉTER] (Département [à compléter])
Exercices [à compléter] et suivants
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TABLE DES MATIÈRES
SYNTHESE 5
RECOMMANDATIONS ET RAPPELS A LA REGLEMENTATION 7
Recommandations 7
Rappels à la réglementation 7
INTRODUCTION 8
1. LES SPECIFICITES DE L’OTC 9
1.1. Un établissement dont le statut et les missions sont fixés par la loi 9
1.2. Un cadre juridique contraint en matière de définition des OSP et de conclusion
des conventions de DSP 10
2. LES RECETTES D’EXPLOITATION 12
2.1. La perception de la DCT 12
2.2. Les produits exceptionnels 14
3. UN RESULTAT D’EXPLOITATION QUI S’AMELIORE SUR LA PERIODE 14
3.1. La constitution d’un reliquat de DCT et le reversement à la CTC 14
3.2. L’utilisation de ce reliquat par la CTC 18
4. LES DEPENSES D’EXPLOITATION 18
4.1. Les dépenses de continuité territoriale 18
4.1.1. Dans le secteur aérien 23
Le service public mis en place 23
4.1.1.1.1. Sur la période 2009-2012 23
4.1.1.1.2. Sur la période 2012-2016 24
4.1.1.1.3. Sur la période 2016-2020 26
Synthèse du coût prévisionnel des DSP aériennes depuis 2009 27
Les dépenses liées aux DSP aériennes 28
4.1.2. Dans le secteur maritime 29
Le service public mis en place 29
4.1.2.1.1. La convention 2007-2013 29
4.1.2.1.2. La convention 2014-2023 30
4.1.2.1.3. La DSP 2016-2017 32
Les dépenses liées aux DSP maritimes 33
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4.1.3. Certaines dépenses de transport présentent un caractère irrégulier 33
L’OTC est intervenue au-delà de son champ de compétence 34
Les avatars de la gestion du dossier Cofremar 35
Une absence de contrôle interne préalablement au versement d’aides au
transport 37
L’affrètement du navire MN Pélican 38
L’aide au transport de fourrage et de céréales 43
4.2. Les frais de structure 45
4.2.1. Les charges de personnel 46
L’évolution des effectifs 49
4.2.1.1.1. Le manque de fiabilité des documents budgétaires 49
4.2.1.1.2. Des effectifs permanents stables sur la période 50
4.2.1.1.3. Un recours accru aux agents contractuels à partir de 2016 50
La durée annuelle du travail 51
Les évolutions de carrière au sein de l’office 53
Le régime des primes et indemnités 55
4.2.1.4.1. Les primes et indemnités prévues par les statuts du personnel 57
4.2.1.4.2. Les primes et indemnités prévues par les contrats de travail 59
4.2.1.4.3. Les primes et indemnités versées à un agent de la fonction
publique d’Etat en détachement 60
4.2.1.4.4. Les primes et indemnités attribuées sans fondement 61
4.2.1.4.5. Le cas particulier d’un agent mis à disposition 64
Les frais de déplacement 65
4.2.2. Des dépenses d’études et d’honoraires en hausse constante 67
Les dépenses d’études liées à la gestion de programmes européens
destinés à améliorer les liaisons entre la Corse et l’Italie 68
Les dépenses d’honoraires 72
5. LA GOUVERNANCE INTERNE ET LE PILOTAGE DE LA STRUCTURE 73
5.1. La gouvernance interne 74
5.1.1. La composition du conseil d’administration et la participation des
membres 75
Les membres désignés par arrêté délibéré en conseil exécutif 76
Les membres désignés par l’Assemblée de Corse 77
5.1.2. Les réunions du conseil d’administration 78
L’ordre du jour des réunions et la tenue des procès-verbaux 79
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Les règles de quorum 80
5.1.3. Le règlement intérieur du conseil d’administration 83
5.1.4. Le rôle du conseil d’administration 84
5.2. Le pilotage de la structure 86
5.2.1. L’organisation interne 86
5.2.2. Un climat social dégradé qui ne permet plus d’assurer dans de bonnes
conditions les fonctions essentielles de l’office 88
5.2.3. Des agents non permanents recrutés sans information du conseil
d’administration 90
5.2.4. L’absence de données fiables sur l’absentéisme et le suivi des demandes
de congés 91
5.2.5. La gestion des ressources humaines 92
Le recrutement, l’emploi et la rémunération des personnels 92
Les fiches de poste 93
La formation 95
L’action sociale 95
6. GLOSSAIRE 97
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SYNTHESE
L’office des transports de la Corse (OTC) est, de par la loi, un établissement public à caractère
industriel et commercial (EPIC) de la collectivité territoriale de Corse (CTC), sur lequel la
collectivité exerce son pouvoir de tutelle. Ne gérant cependant pas de service public industriel
ou commercial, l’OTC relève de la catégorie des « faux-EPIC » pour lesquels cette qualification
d’EPIC a été retenue par le législateur afin qu’il bénéficie d’un mode de gestion privée.
En vertu de l’article L. 4424-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l’OTC
est chargé de trois types de missions : conclure avec les compagnies désignées pour
l’exploitation des liaisons relevant des obligations de service public (OSP) des conventions de
délégation de service public (DSP) qui définissent les tarifs, les conditions d’exécution et la
qualité du service ainsi que les modalités de contrôle, répartir la partie des crédits relevant de
la dotation de continuité territoriale (DCT) entre les deux modes de transports aérien et
maritime, et assurer la mise en œuvre de toute autre mission qui pourrait lui être confiée par la
CTC dans la limite de ses compétences. La loi du 29 décembre 2016, modifiant les dispositions
de l’article L. 4424-20 précité, a prévu la possibilité pour l’OTC d’assurer pour son compte, par
convention signée avec la CTC, la gestion de tout ou partie des reliquats de la DCT.
L’OTC est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de la
CTC. La gestion de l’office est assurée par un directeur, ordonnateur des dépenses et des
recettes de l’établissement. Le pilotage de la structure par le conseil d’administration, composé
de 34 membres, est insuffisant, en raison de la difficulté à obtenir le quorum nécessaire pour
délibérer, et des seules affaires dont il est saisi, limitées au strict minimum prévu par les textes.
Sur la période 2010-2016, l’activité de l’OTC a été soutenue. Trois périodes de DSP se sont
succédé tant dans le secteur aérien que dans le secteur maritime, dans un contexte mouvementé
marqué par de nombreuses procédures judiciaires au plan national et européen et un paysage
concurrentiel qui a évolué après des années de statu quo, en raison de la liquidation judiciaire
de la Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) fin 2015. La convention de DSP maritime
2007-2013 a été annulée par le juge administratif qui a également mis fin prématurément à la
convention de DSP 2013-2023, avec effet au 1er octobre 2016. Une DSP transitoire d’un an
expirant en septembre 2017 a été attribuée à la Compagnie Méridionale de Navigation (CMN)
et à la société Maritime Corse Méditerranée (MCM SAS) exploitant ses liaisons sous la marque
commerciale Corsica Linea.
L’OTC disposait d’un effectif de 14 agents au 31 décembre 2016, bénéficiant d’un régime de
rémunération et indemnitaire avantageux. Bien que composé majoritairement d’agents de
catégorie A, l’office rencontre des difficultés dans l’accomplissement de ses missions en raison
d’un problème managérial qui perdure depuis 2013 et d’une absence de culture du contrôle
interne. Cette situation se traduit par un recours de plus en plus important à des prestataires
extérieurs, pour plus de 400 000 € en 2016, principalement dans les domaines de l’audit
comptable et du conseil juridique.
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Les crédits de la DCT, d’un montant figé à 187 M€1 depuis 2011, sont les seules ressources
stables de l’office. Ils servent à financer les dépenses de continuité territoriale et les charges de
fonctionnement de la structure (1,9 M€ en 2016). Les dépenses de continuité territoriale ont
fortement diminué sur la période, passant de 200 M€ en 2010 à 144 M€ en 2016, en raison
d’une baisse des dépenses dédiées aux DSP maritimes et de la suppression, à compter de 2014,
de certains dispositifs d’aide (aide sociale maritime, aides au transport des sportifs et des acteurs
culturels). L’OTC opère depuis 2014 un recentrage des dépenses de continuité territoriale sur
les DSP, la part des dépenses hors DSP passant de 11 % en 2010 à moins de 1% en 2016. Sur
ces dépenses hors DSP, le dispositif maintenu d’aide à la gratuité des tracteurs est géré
désormais en direct par l’OTC depuis la fin du mandat qui avait été donné en 1996 à la société
Conseil Fret Maritime (Cofremar). La gestion calamiteuse par l’OTC de la résiliation de la
convention avec cette société pourrait conduire à faire supporter par le budget de la CTC
environ 10 M€ de dépenses dues à des exploitants corses. A deux reprises, en 2014 et 2015,
l’OTC a par ailleurs engagé des dépenses sans disposer pour ce faire d’un mandat de la CTC
ou d’une habilitation de son conseil d’administration : 1,8 M€ ont ainsi été réglés à la CMN
pour l’affrètement d’un navire et 228 000 € pour permettre l’entrée sur l’île de fourrage destiné
aux animaux, sans aucun contrôle par l’OTC de la réalité de ces « importations » et des quantités
concernées.
1 M€ : million d’euros.
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RECOMMANDATIONS ET RAPPELS A LA REGLEMENTATION
Recommandations
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Recommandation n° 1 : L’OTC doit définir clairement le régime de rémunération et le régime
indemnitaire des agents de l’OTC, en arrêtant un barème, en prévoyant son mode
d’actualisation et en décidant annuellement le montant accordé à chaque agent, en accord avec
les statuts du personnel, les mentions du contrat de travail ou les décisions du conseil
d’administration.
Page 90
Recommandation n° 2 : Modifier l’article 7 des statuts du personnel pour le mettre en
conformité avec l’article 23 des statuts de l’OTC, s’agissant de la condition tenant à
l’information du conseil d’administration quant au recrutement de personnels temporaires.
Page 92
Recommandation n° 3 : L’OTC doit mettre en place un dispositif fiable de suivi des congés et
des absences des agents.
Page 94
Recommandation n° 4 : L’OTC doit mettre à jour les fiches de poste et les actualiser à chaque
changement de situation.
Rappels à la réglementation
Page 45
Rappel à la réglementation n° 1 : L’OTC doit respecter le principe budgétaire et comptable de
non contraction des recettes et des dépenses.
Page 85
Rappel à la réglementation n° 2 : L’OTC doit élaborer, chaque année, le rapport d’activité de
l’année écoulée et le soumettre au conseil d’administration afin qu’il puisse en délibérer,
conformément aux dispositions de l’article 13 des statuts de l’office.
Page 90
Rappel à la réglementation n° 3 : Le directeur de l’OTC doit informer le conseil
d’administration du recrutement des personnels temporaires, contractuels, occasionnels ou
saisonniers, conformément aux dispositions de l’article 23 de ses statuts.
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INTRODUCTION
La chambre régionale des comptes de Corse a procédé, dans le cadre de son
programme de travail, à l’examen du contrôle des comptes et de la gestion de l’OTC au titre
des exercices 2010 et suivants.
En application des dispositions de l’article L. 211-8 du code des juridictions
financières (CJF) alors en vigueur2, les lettres annonçant l’ouverture du contrôle ont été
adressées le 8 mars 2016 à M. Yves Carsalade, ancien directeur de l’office et ordonnateur
jusqu’au 9 septembre 2010, et à M. Francis Pian, alors ordonnateur en fonction depuis le
10 septembre 2010. Ils en ont accusé réception respectivement le 11 mars 2016 et le
14 mars 2016 (date de retour à la chambre en l’absence de mention de la date de distribution).
Les entretiens préalables à la formulation d’observations par la chambre, prévu par les
dispositions de l’article R. 241-8 du CJF alors en vigueur, ont eu lieu le 11 avril 2017 avec
M. Jean-François Santoni, ordonnateur par intérim depuis le 6 juillet 2016, M. Yves Carsalade,
et M. Francis Pian3.
La chambre, lors de sa séance du 19 avril 2017, a arrêté ses observations provisoires.
Celles-ci ont été adressées au directeur de l’office, M. Santoni, qui en a accusé réception le
27 juin 2017. Sa réponse a été enregistrée au greffe de la chambre le 18 septembre 2017.
Compte-tenu de sa période de gestion couvrant la quasi-intégralité de la période
contrôlée, le rapport a également été adressé en totalité à l’ordonnateur précédent, M. Pian. Il
en a accusé réception le 26 juin 2017 et sa réponse a été enregistrée au greffe le
18 septembre 2017.
Des extraits du rapport d’observations provisoires ont été adressés à
M. Yves Carsalade, ancien ordonnateur, M. Paul-Marie Bartoli, ancien président du conseil
d’administration de l’OTC, M. Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de Corse,
M. Marc Reverchon, président directeur général de la Méridionale ainsi qu’à 10 tiers mis en
cause. Neuf réponses ont été enregistrées au greffe de la chambre.
A leur demande, deux agents de l’OTC ainsi que MM. Bartoli et Reverchon ont été
entendus les 27 juillet et 11 octobre 2017.
Après avoir examiné ces réponses, la chambre, lors de sa séance du 15 novembre 2017,
a arrêté ses observations définitives, objet du présent rapport.
Elles ont été adressées le 11 décembre 2017, à M. Jean-François Santoni ordonnateur, à
MM. Francis Pian et Yves Carsalade, anciens ordonnateurs, qui en ont accusé réception
respectivement le 16 janvier 2018 et le 14 janvier 2018. Aucune réponse n’est parvenue à la
chambre.
2 Remplacées depuis le 1er mai 2017 par les dispositions de l’article L. 211-3. 3 Les fonctions de M. Pian ont pris fin contractuellement le 23 mars 2017.
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1. LES SPECIFICITES DE L’OTC
L’OTC, dont le statut et les missions sont fixées par la loi, est un établissement chargé
de mettre en œuvre la politique de la CTC s’agissant des modalités d’organisation des transports
maritime et aérien entre l’île et toute destination de la France continentale. Son action est
encadrée par des règlements et directives communautaires, transposées en droit français, dont
le but est d’assurer la libre circulation des personnes et des biens à l’intérieur des Etats membres
en veillant à favoriser la concurrence entre les transporteurs. Pour compenser l’insuffisance de
service régulier de transport entre les ports et aéroports de Corse, un service public de transport
a été mis en place sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les
contraintes de l’insularité.
1.1. Un établissement dont le statut et les missions sont fixés par la loi
Le statut et les missions de l’OTC sont définis par les dispositions de l’article
L. 4424-20 du CGCT, telles que modifiées par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016.
L’OTC est un EPIC de la CTC, sur lequel cette dernière exerce son pouvoir de tutelle.
Ne gérant cependant pas de service public industriel ou commercial, l’OTC relève de la
catégorie des « faux-EPIC » pour lesquels cette qualification d’EPIC a été retenue par le
législateur afin qu’il bénéficie d’un mode de gestion privée.
L’article L. 4424-20 du CCGT énumère quatre missions :
- l’OTC conclut avec les compagnies désignées pour l’exploitation des liaisons
relevant des OSP des conventions de DSP qui définissent les tarifs, les conditions
d’exécution et la qualité du service ainsi que les modalités de contrôle ;
- il répartit la partie des crédits relevant de la DCT entre les deux modes de transports
aérien et maritime ;
- il assure la mise en œuvre de toute autre mission qui pourrait lui être confiée par la
CTC dans la limite de ses compétences ;
- enfin, il peut, par convention signée avec la CTC, assurer pour son compte la gestion
de tout ou partie des reliquats de crédits de la DCT.
L’article L. 4424-20 du CGCT prévoit également que l’OTC cesse d’exister lorsque la
CTC reprend l’exercice de ses missions.
Dans sa réponse aux observations provisoires, le précédent ordonnateur, fait valoir que
l’OTC ne gérant aucun service public industriel et commercial, présente en réalité les caractères
d’un établissement public administratif, voire un service administratif dépendant par son statut,
ses missions et son budget de la CTC. En outre, la despécialisation des crédits de la DTC milite
également en faveur du rattachement des missions et des salariés de l’office aux services de la
CTC. Pour sa part, l’ancien président de l’OTC, estime, dans sa réponse, que le législateur ayant
confié à la CTC, à l’article L. 4424-18 du CGCT, la compétence en matière de définition des
modalités d'organisation des transports maritimes et aériens, il va de soi qu'il convient de
supprimer cet établissement.
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1.2. Un cadre juridique contraint en matière de définition des OSP et de conclusion
des conventions de DSP
La loi impose à l’OTC de conclure avec les compagnies désignées pour l’exploitation
des liaisons relevant des OSP des conventions de DSP qui définissent les tarifs, les conditions
d’exécution et la qualité du service ainsi que les modalités de contrôle.
Il appartient à la CTC, préalablement, de définir les modalités d’organisation des
transports maritimes et aériens, d’arrêter des OSP et, dans l’hypothèse où aucun transporteur
ne se déclare prêt à assurer le service public ainsi défini sans demander de compensation
financière, de procéder à des appels d’offre en vue de la désignation de délégataires exclusifs
du service public.
En effet, selon l’article L. 4424-18 du CGCT, « la collectivité territoriale de Corse
définit, sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de
l’insularité et dans les conditions de l’article L. 4425-4, les modalités d’organisation des
transports maritimes et aériens entre l’île et toute destination de la France continentale, en
particulier en matière de desserte et de tarifs ».
Ce sont les dispositions de l’article L. 4424-19 du CGCT qui prévoient les modalités
de définition des OSP par la CTC : « Des obligations de service public sont imposées par la
collectivité territoriale de Corse sur certaines liaisons aériennes ou maritimes pour assurer le
principe de continuité territoriale. Ces obligations ont pour objet, dans le cadre adapté à chaque
mode de transport, de fournir des services passagers ou fret suffisants en termes de continuité,
régularité, fréquence, qualité et prix et, le cas échéant, de capacité, pour atténuer les contraintes
liées à l’insularité et faciliter ainsi le développement économique de l’île, l’aménagement
équilibré du territoire insulaire et le développement des échanges économiques et humains entre
l’île et la France continentale. Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide de soumettre
des liaisons de desserte aérienne à des obligations de service public, elle peut, dans le respect
des procédures de publicité applicables, désigner pour l’exploitation de ces liaisons des
compagnies aériennes titulaires d’une licence d’exploitation de transporteur aérien délivrée par
un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen. (…) Pour
les liaisons de dessertes aériennes ou maritimes, la collectivité territoriale de Corse peut
également établir un régime d’aides individuelles à caractère social pour certaines catégories
de passagers ».
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Selon les dispositions de l’article L. 1411-1 du CGCT applicables jusqu’au
1er avril 20164, la DSP est « un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la
gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la
rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service. Le délégataire
peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service ».
Le délégataire peut imposer des contraintes au délégant au titre de l’exercice de la
mission de service public. Ces contraintes peuvent prendre diverses formes et les conventions
prévoient alors une participation financière du délégataire pour compenser ces contraintes.
Cette participation fait partie du contrat et est prise en compte dans le calcul de l’équilibre du
contrat. Ces participations financières du délégant sont calculées à partir de formules
complexes, elles peuvent être indexées, par exemple, sur la fréquentation, et ne peuvent se
déclencher qu’à partir de seuils.
Les contraintes fixées par les OSP pour les transports de et vers la Corse reposent, pour
l’aérien, sur un nombre de fréquences minimales, d’horaires, de type d’appareils utilisés et de
capacités offertes, ainsi que sur des tarifs maximum (hors frais de distribution, et hors taxes
(HT) et redevances perçues par l’Etat, les collectivités locales et les autorités aéroportuaires)
et, enfin, sur le principe d’une continuité territoriale, notamment sur le fait que le nombre de
vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder un
certain pourcentage.
Pour le maritime, les contraintes prévues par les OSP portent sur les ports à desservir,
la régularité, la continuité, la fréquence, la capacité à fournir la prestation de service, les tarifs
pratiqués et l’équipage du navire.
Pour tenir compte de ces contraintes, les conventions de DSP prévoient le versement
d’une contrepartie financière annuelle à caractère forfaitaire, appelée compensation financière,
dont le montant et les règles d’ajustement sont déterminés dans le contrat liant le délégant (la
personne publique) et le délégataire (le transporteur) sur plusieurs années.
L’évolution du coût des combustibles peut justifier, en cours d’exécution de la
convention, un ajustement à la hausse ou à la baisse de cette compensation financière. En fin
de contrat, les parties procèdent notamment à son analyse économique rétrospective afin de
solder les participations financières.
4 Version en vigueur depuis le 1er avril 2016 : « Une délégation de service public est un contrat de concession au
sens de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, conclu par écrit, par
lequel une autorité délégante confie la gestion d’un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui
est transféré un risque lié à l’exploitation du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter le service qui fait
l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix.
La part de risque transférée au délégataire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute
perte potentielle supportée par le délégataire ne doit pas être purement nominale ou négligeable. Le délégataire
assume le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas assuré d’amortir
les investissements ou les coûts qu’il a supportés, liés à l’exploitation du service.
Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages, de réaliser des travaux ou d’acquérir des biens
nécessaires au service public ».
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S’agissant des conventions de DSP, elles ont, sur la période contrôlée, toujours été co-
signées par la CTC et l’OTC, en matière aérienne comme en matière maritime. L’article
L. 4424-20 du CGCT a pourtant confié cette compétence à l’OTC. Interrogé sur les raisons qui
prévalaient à cette co-signature, prévue ni par la loi ni par les statuts de l’office, l’OTC a
répondu que cela s’effectuait, à son avis, dans le cadre de la tutelle de la CTC sur ses agences
et offices.
La chambre relève que dans sa réponse, le président du conseil exécutif de Corse, a
indiqué qu’il serait tenu compte de cette observation lors de la signature des futures conventions
de DSP.
Pour gérer ce service public de transport, l’OTC dispose des crédits de la DCT qui
constituent sa seule ressource stable.
2. LES RECETTES D’EXPLOITATION
Les recettes de l’OTC proviennent essentiellement de la perception de la DCT,
imputée sur le chapitre 74 « dotations et participations ». De 2013 à 2015, des produits
exceptionnels ont été imputés sur le chapitre 77 « produits exceptionnels », correspondant à des
créances auprès d’une compagnie maritime. Les produits financiers, d’un montant de 2,5 M€
enregistrés en 2011, correspondaient à une plus-value tirée de la cession de valeurs mobilières
de placement.
Tableau n° 1 : Détail des recettes de 2010 à 2016
(Source : comptes administratifs de l’OTC)
2.1. La perception de la DCT
La DCT est un concours individualisé au sein de la dotation générale de
décentralisation. Selon l’article L. 4425-4 du CGCT, ce concours, versé par l’Etat à la CTC, est
consacré à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 4424-18 et L. 4424-19 du même
code, à savoir l’organisation des transports maritime et aérien entre la Corse et toute destination
de la France continentale.
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Jusqu’en 2008, le montant de la DCT progressait chaque année au même rythme que
la dotation globale de fonctionnement. La loi de finances pour 2009 a institué un gel de cette
dotation affectée à un montant annuel de presque 187 M€ qui n’a plus ensuite évolué.
En début d’année budgétaire, le préfet de Corse procède, par arrêté, au versement à la
CTC de la DCT lui revenant, qui intervient effectivement chaque année au début du mois de
mars. La CTC, sur la base de cette décision, attribue par arrêté le montant de cette dotation à
l’OTC.
Selon l’article L. 4424-20 du CGCT, l’OTC répartit les crédits de la DCT entre les
transports aérien et maritime. Il doit donc disposer à cette fin, chaque année, de la totalité des
crédits concernés. Ainsi, la CTC, durant chaque exercice comptable, doit non seulement
attribuer mais également verser de manière effective à l’OTC l’intégralité de la dotation qu’elle
a préalablement reçue de l’Etat. A cet égard, les arrêtés notamment du 21 février 2014, du
30 mars 2015 et du 22 avril 2016 de la CTC font état des modalités de versement des fonds par
acomptes successifs en précisant bien que « le paiement du solde doit intervenir au plus tard le
31 décembre » de l’année en cours.
Or, à quatre reprises, en 2011, 2012, 2014 et 2015, le montant non versé à l’OTC au
31 décembre a représenté, selon les années, de 4 à 25 % du montant total.
Tableau n° 2 : Perception de la DCT par l’OTC de 2010 à 2016
Montant de la DCT
(en €)
Montant versé à
l’OTC sur l’année
(en €)
Reliquat non versé
au 31 décembre
(en €)
Part du reliquat
non versé
2010 186 999 318 186 999 318 0 0 %
2011 186 999 159 171 415 750 15 583 409 8 %
2012 186 999 159 179 415 750 7 583 409 4 %
2013 186 999 159 186 999 159 0 0 %
2014 186 999 159 150 999 159 36 000 000 19 %
2015 186 999 159 139 742 000 47 257 159 25 %
2016 186 999 159 186 999 159 0 0 %
(Source : comptes de gestion de l’OTC)
Dans les cas d’un non versement de la totalité en décembre de l’année, le solde de
DCT a été payé par le comptable en début d’année suivante au cours des mois de janvier ou
février.
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2.2. Les produits exceptionnels
Les produits enregistrés sur le chapitre 77 correspondent, pour les montants les plus
significatifs, à une dotation de la CTC d’un montant de 11,2 M€ en 2012, et, pour les années
2014 à 2016, principalement au recouvrement de la compensation allouée à la SNCM au titre
du service complémentaire (197,8 M€ en 2014 et 154,2 M€ en 2015), montants provisionnés
par ailleurs.
3. UN RESULTAT D’EXPLOITATION QUI S’AMELIORE SUR LA
PERIODE
Au cours de la période, le déséquilibre entre les charges et les produits, constaté
jusqu’en 2013, s’est inversé par l’effet de la réduction des dépenses de continuité territoriale.
Les opérations de reversement d’excédent entre l’OTC et la CTC ont été neutralisées, afin de
montrer les charges et les produits directement liés au cycle de fonctionnement courant de
l’office.
Tableau n° 3 : Résultat comptable de 2010 à 2016
(Source : comptes de gestion de l’OTC)
3.1. La constitution d’un reliquat de DCT et le reversement à la CTC
Avec la DCT mise à sa disposition, l’OTC assure le paiement des dépenses qu’il a à
assumer. En fin d’exercice, il peut constater l’existence d’un solde positif lorsque le montant de
ses dépenses annuelles a été inférieur à celui de la dotation. Il se forme alors le reliquat
disponible visé à l’article L. 4425-4 du CGCT.
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L’instruction budgétaire et comptable M4 qu’utilise l’OTC repose, s’agissant de
l’utilisation qui peut être faite de ce reliquat, sur les dispositions de l’article R. 2221-48 du
CGCT qui prévoient que l’assemblée délibérante d’un EPIC peut décider de reverser à la
collectivité de rattachement le résultat cumulé défini au B de l’article R. 2311-11 du même
code. Selon ce dernier article, ce résultat cumulé correspond au résultat de la section de
fonctionnement, soit l’excédent ou le déficit de l’exercice, auquel est ajouté, pour son
affectation, le résultat antérieur reporté, à l’exclusion des restes à réaliser.
Au cas d’espèce s’agissant de l’OTC, le résultat cumulé dont il est question, qui est
traduit budgétairement dans le compte administratif par la notion de solde d’exécution de la
section d’exploitation, peut être assimilé au reliquat issu de la DCT puisque celle-ci constitue
la recette d’exploitation quasi exclusive de l’office, hors le cas de figure exceptionnel de
l’allocation par la CTC d’une dotation complémentaire, comme ce fut le cas en 2012 et en
20135.
Le reversement ne peut être décidé qu’à la clôture d’un exercice. C’est en effet
uniquement après constatation du résultat de la section d’exploitation que, dans le cadre de la
décision portant sur son affectation, le conseil d’administration de l’OTC peut opter pour que
le solde d’exécution de cette section soit reversé, en tout ou partie, à la CTC.
Depuis l’exercice 2014, la baisse des dépenses de continuité territoriale a permis à
l’OTC de réaliser un reliquat conséquent de DCT susceptible d’être ensuite reversé par l’office
à la CTC.
Tableau n° 4 : Résultat et solde d’exécution de la section d’exploitation
de 2010 à 2016 et reversements à la CTC décidés par l’OTC
Exercice Section d’exploitation (en €) Reversement à la
CTC (en €) Résultat Solde d’exécution
2010 - 14 941 250,01 2 811 017,80 -
2011 3 341 962,09 6 152 979,89 -
2012 - 256 867,50 5 853 646,00 -
2013 - 3 807 978,57 2 045 667,43 -
2014 17 221 464,25 19 267 131,68 11 000 000,00
2015 - 7 819 976,44 11 447 155,24 11 447 155,24
2016 27 883 590,00 39 330 745,24 15 000 000,00
(Source : comptes administratifs et délibérations du conseil d’administration de l’OTC)
5 La collectivité a versé à l’OTC une aide exceptionnelle de 2 796 020 € en 2012 et de 8 388 060 € en 2013 qui a
permis à l’office de payer le surcoût de combustibles dont la compensation était demandée par les compagnies
aériennes délégataires du service public.
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Ainsi, à trois reprises, au titre des exercices 2014 à 2016, un reversement de tout ou
partie du reliquat a été décidé par l’office.
Par une délibération n° 08/2015 du 2 avril 2015, l’OTC a procédé au report du résultat
de clôture de l’exercice 2014 de la section de fonctionnement (19 267 131,68 €) et de la section
d’investissement (33 526,15 €) au budget primitif 2015 à concurrence de 8 300 657,83 € et a
décidé de procéder au reversement d’un excédent de 11 M€ à la CTC (y compris 2 026 533,30 €
correspondant au titre exécutoire n° 1885 du 17 juillet 2014 de la CTC). Deux mandats ont été
émis, le 29 avril 2015 pour un montant de 2 026 533,30 € et le 15 juin 2015 pour un montant
de 8 973 466,70 €.
Par une délibération n° 11/2016 du 27 avril 2016, l’OTC a procédé au report du résultat
de clôture de l’exercice 2015 de la section de fonctionnement (11 447 155,24 €) au budget
primitif 2016 et a acté le principe du reversement à la CTC de l’intégralité du reliquat. Le
mandat correspondant a été émis le 18 juillet 2016.
Par une délibération n° 04/2017 du 25 janvier 2017, l’OTC a procédé au report du
résultat de clôture de l’exercice 2016 de la section de fonctionnement (39 330 745,24 €) au
budget primitif 2017 et a décidé de procéder au reversement de 15 M€ au bénéfice de la CTC.
Il est précisé que le solde de 24 384 183,52 € est conservé dans l’attente du budget primitif 2017
de la CTC et des besoins qui seraient exprimés par cette dernière. Le mandat de
paiement correspondant a été émis par l’OTC le 23 février 2017.
Dans le cadre de l’examen de la gestion de la CTC, réalisé à sa demande au titre des
exercices 2014 à 2016, la chambre avait considéré que le montant total de 22,4 M€ reversé par
l’OTC à la CTC au titre des exercices 2014 et 2015 avait été majoré de 6,7 M€ en raison d’un
écart entre les produits exceptionnels attendus par l’office et les provisions constituées au vu
du risque de défaillance du débiteur (cf. tableau n°5).
Tableau n° 5 : Différence entre produits exceptionnels et provisions
en 2014 et 2015
(en €)
Compte 7711
Dédits et pénalités perçues
+
Compte 7718
Autres produits exceptionnels sur opérations
de gestion
(1)
Compte 6817
Dotations aux dépréciations
des actifs circulants
(2)
Différence
(2) – (1)
2014 203 640 949 197 796 576 - 5 844 373
2015 154 177 065 153 353 510 - 823 555
Total 357 818 014 351 150 086 - 6 667 928
(Source : comptes de gestion 2014 et 2015 de l’OTC)
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Au titre des exercices 2014 et 2015, l’OTC a émis deux séries de titres à l’encontre de
la SNCM portant, d’une part, sur la récupération des compensations financières, d’autre part,
sur le décompte des montants liquidables au titre du service complémentaire 2007/2013.
Les quatre titres émis en vue de la récupération des compensations financières ont été
provisionnés dans les comptes de l’OTC, leur chance de recouvrement étant nulles :
- T-27 et T-28, pris en charge par le comptable le 20 novembre 2014, pour des
montants respectifs de 167 263 000 € et 30 533 576 €, soit un total de
197 796 576 € ;
- T-2 et T-3, pris en charge par le comptable le 16 février 2015, pour des montants
respectifs de 70 000 000 € et 83 353 510 €, soit un total de 153 353 510 €.
Ces sommes apparaissent dans l’état des restes à recouvrer au 5 octobre 2016.
Deux titres ont, par ailleurs, été émis à la suite du rapport d’évaluation portant sur le
décompte des sommes dues par la SNCM au titre du service complémentaire :
- un titre T-26, émis le 28 octobre 2014, pour un montant de 5 844 373 € qui a été
soldé en 2014 par compensation sur les mandats n° 1055 et 1090 des 13 et
22 octobre 2014 ;
- un titre T-1, pris en charge par le comptable le 13 février 2015, pour un montant
de 823 555 € qui apparaît dans l’état des restes à recouvrer au 5 octobre 2016.
Au vu de ces éléments, il n’y a donc pas de différentiel de 5,8 M€ en 2014 entre les
titres émis et les montants provisionnés qui aurait été de nature à majorer le résultat comptable
et donc le reliquat. En revanche, le différentiel de 823 555 € constaté en 2015 demeure et n’a
pas reçu d’explication. Dans sa réponse, l’ordonnateur indique que l’anomalie résultant du
défaut de provision de créance a été rétablie par une délibération du conseil d’administration de
l’OTC de juin 2017. Pour sa part, le président du conseil exécutif de Corse indique que le conseil
d’administration de l’OTC doit débattre de cette question.
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3.2. L’utilisation de ce reliquat par la CTC
L’article L. 4425-4 du CGCT, qui acte le versement par l’Etat à la CTC de la DCT,
qui fixe son montant et les conditions d’utilisation des reliquats disponibles, a subi deux
évolutions importantes, qui remettent en cause le principe de spécialisation en vigueur
jusqu’alors qui voulait que les reliquats de DCT ne soient affectés qu’à la réalisation
d’équipements portuaires et aéroportuaires destinés au transport et à l’accueil de voyageurs et
de marchandises. La loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, si elle a précisé que les reliquats
disponibles devaient être affectés « en priorité » à la réalisation d’équipements portuaires et
aéroportuaires, a ajouté la possibilité de les affecter « à la rénovation ou à la réalisation
d’infrastructures routières et ferroviaires ». Allant plus loin dans la fongibilité que les dirigeants
successifs de la CTC appelaient de leurs vœux, la loi n° 2017-289 du 7 mars 2017 a également
prévu la possibilité d’affecter les reliquats « à des opérations d’investissement s’inscrivant dans
le cadre d’un projet global de développement du territoire de la Corse, notamment au titre des
politiques publiques menées en faveur des territoires de l’intérieur et de montagne ».
La loi du 29 décembre 2016 a prévu la possibilité pour l’OTC d’assurer pour son
compte, par convention signée avec la CTC, la gestion de tout ou partie des reliquats de la DCT.
Les dispositions de l’article L. 4424-20 du CGCT, telles qu’issues de la loi du
29 décembre 2016, devront conduire à une modification de l’article 2 des statuts de l’OTC, qui
ont été adoptés le 26 mai 1992 par l’Assemblée de Corse et modifiés à trois reprises depuis lors,
le 23 octobre 1992, le 9 février 1995 et le 18 décembre 2002.
4. LES DEPENSES D’EXPLOITATION
Les crédits de la DCT sont utilisés par l’OTC pour couvrir la totalité des dépenses de
l’office, aussi bien celles rattachables à la mise en œuvre du dispositif de continuité territoriale
que l’ensemble de ses autres dépenses. Seront ici présentées, en premier lieu, les dépenses en
faveur des transports et, en second lieu, les frais de structure. Si les dépenses de continuité
territoriale ont fortement diminué depuis 2010, les dépenses de personnel, d’études et
d’honoraires ont augmenté sensiblement sur la période.
4.1. Les dépenses de continuité territoriale
Alors que le montant annuel de la DCT est, depuis 2010, demeuré inchangé à un niveau
de 187 M€, les dépenses de continuité territoriale ont fortement baissé, passant de 201 M€ en
2010 à 153 M€ en 2016, soit une diminution de 24 % sur la période. Par voie de conséquence,
sauf en 2010 et 2012, où le montant alloué au titre de la DCT n’a permis de couvrir les dépenses
de continuité territoriale qu’à hauteur de 94 % en moyenne, le taux de couverture est passé de
100 % en 2013 à 123 % en 2016 (cf. tableau n° 6).
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Tableau n° 6 : Taux de couverture des dépenses de continuité territoriale
par la DCT au cours de la période 2010-2016
DCT (compte 74)
(en €) (a)
Dépenses de continuité
territoriale (compte 658)
(en €) (b)
Taux de couverture
(en %) (a/b)
2010 186 999 318 200 524 105 93
2011 186 999 159 185 644 121 101
2012 186 999 159 196 808 662 95
2013 186 999 159 189 549 639 100
2014 186 999 159 174 086 242 107
2015 186 999 159 182 866 044 102
2016 186 999 159 152 624 362 123
(Source : comptes administratifs de l’OTC)
Les dépenses réalisées par l’OTC en faveur des transports aérien et maritime sont
imputées, en section d’exploitation, sur le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante ».
Ces charges comprennent les indemnités et frais de mission et de formation des élus (compte
6531), les cotisations de retraite des élus (compte 6533) et les charges diverses de gestion
courante (compte 658). Les charges d’intervention de l’OTC qui consistent au versement des
aides économiques dans les domaines aérien et maritime sont ainsi enregistrées dans ce compte
658, pour lequel la maquette comptable de l’instruction budgétaire et comptable M4 applicable
aux EPIC6 ne prévoit pas de détail au niveau des lignes budgétaires.
Le détail d’utilisation du compte 658 a, en conséquence, été demandé à l’OTC pour
les années 2014 à 2016 à partir de leur logiciel financier, afin de pouvoir déterminer la part des
dépenses effectuées en faveur des deux modes de transport. Le détail des imputations
budgétaires communiqué par l’OTC au titre des années 2015 et 2016 fait apparaître une
différence, respectivement de 5 M€ et de 8,8 M€, avec les données des comptes administratifs,
que l’office n’a pas été en mesure d’expliquer.
6 Maquette utilisée par l’OTC depuis 2014 suite à une observation du préfet au titre du contrôle de légalité
(jusqu’en 2013, l’OTC utilisait à tort la maquette M49 qui était cependant plus détaillée).
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Tableau n° 7 : Détail du compte 658 sur la période 2010-2016
(Source : OTC)
Dans sa réponse, l’ordonnateur précise que les écarts constatés entre les deux sources
proviennent de ce que le logiciel financier de l’OTC n’est pas exhaustif.
La diminution des dépenses de continuité territoriale est due principalement à une
baisse des dépenses de DSP maritime, mais également à la suppression, à compter de 2014, de
certains dispositifs d’aide.
Les dépenses de DSP maritime sont, en effet, passées de 114,4 M€ en 2010 à 72,5 M€
en 2016, soit une baisse de 37 % sur la période. Ce montant de 72,5 M€ est obtenu en ajoutant
au total des dépenses imputées sur les comptes 6581 et 6582, soit 70,6 M€, les 1,8 M€ imputés
sur le compte 6584 qui correspondent à un mandat émis au profit de la CMN le 25 février 2016,
dans le cadre de l’avenant n° 1 à la convention de DSP 2013-2023, en raison de l’annulation de
celle-ci (solde de l’exécution de la DSP). Cette somme de 1,8 M€ doit donc être considérée
comme relevant des dépenses de DSP.
La diminution observée des dépenses de continuité territoriale tient également à la
suppression, à compter de 2014, des dispositifs d’aide sociale maritime et d’aides aériennes et
maritimes en faveur des sportifs et des acteurs culturels, qui représentaient entre 15 et 17 M€
par an sur la période 2010-2013.
L’aide sociale maritime est un dispositif qui avait été mis en place en 2001.
Parallèlement aux conventions de DSP relatives à la fourniture de services de transport
maritime régulier de passagers et de marchandises entre le port de Marseille et les ports de
Corse, l’OTC avait conclu des conventions autorisant d’autres compagnies maritimes à
exploiter d’autres liaisons maritimes mais imposant des OSP et prévoyant le versement d’une
aide sociale en faveur des usagers. Ces conventions ne donnaient aucun droit d’exclusivité
puisque plusieurs conventions conclues avec des compagnies différentes pouvaient concerner
un trajet semblable. Deux compagnies maritimes ont bénéficié de ce dispositif jusqu’au
31 décembre 2013 : la SNCM pour la liaison entre Nice et la Corse et la société Corsica Ferries
pour les liaisons entre Toulon et Nice, d’une part, et la Corse, d’autre part. Le mécanisme
financier consistait pour la compagnie maritime à pratiquer la réduction tarifaire au bénéfice de
l’usager et l’OTC versait à la compagnie la différence de prix entre le plein tarif et le tarif réduit.
Le versement de l’aide sociale a été supprimé à compter du 1er janvier 2014, sur la base d’une
délibération du 23 mars 2012 de l’Assemblée de Corse.
(en €) 2010 2 011 2012 2013 2014 2015 2016
Part maritime 131 529 389,22 115 795 123,39 127 840 117,73 107 676 144,18 100 181 834,21 101 366 044,19 73 624 365,38
DSP (6581 + 6582) 114 415 446,28 99 692 491,36 111 215 385,52 91 757 035,70 99 344 825,68 99 223 009,00 70 681 495,21
Aide sociale maritime (6583) 17 058 476,65 16 061 787,20 16 584 468,99 15 886 160,55 0,00 0,00 0,00
Aide transport sportifs (65872) 28 887,17 34 005,79 33 195,90 20 693,93 0,00 0,00 0,00
Aides tracteurs DSP (65872) 0,00 0,00 0,00 0,00 767 714,96 928 035,19 1 114 870,17
Aides transport acteurs culturels (65873) 26 579,12 6 839,04 7 067,32 12 254,00 0,00 0,00 0,00
Solde Cofremar (65871) 0,00 0,00 0,00 0,00 69 293,57 0,00 0,00
Divers continuité territoriale (6584) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 215 000,00 1 828 000,00
Part aérien 64 392 751,44 64 907 521,44 65 025 980,66 78 363 346,29 73 446 378,79 76 500 000,00 70 199 997,00
DSP (65851 + 65852) 63 867 000,00 64 395 000,00 64 631 047,00 78 060 574,21 73 446 378,79 76 500 000,00 70 199 997,00
Aides transport sportifs (65871) 432 749,62 427 155,52 316 214,37 244 022,85 0,00 0,00 0,00
Aides transport acteurs culturels (65874) 93 001,82 85 365,92 78 719,29 58 749,23 0,00 0,00 0,00
Subventions diverses aérien et maritime (6587) 4 601 964,43 4 941 476,31 3 942 563,26 3 510 148,13 458 029,09 0,00 0,00
Total des dépenses de continuité territoriale 200 524 105,09 185 644 121,14 196 808 661,65 189 549 638,60 174 086 242,09 177 866 044,19 143 824 362,38
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S’agissant des aides au transport des sportifs et des acteurs culturels, qui concernaient
aussi bien le secteur maritime que l’aérien pour des montants conséquents (476 000 € en
moyenne annuelle de 2010 à 2013), la chambre, dans ses avis budgétaires des 24 mai et
22 juillet 2013, avait souligné la nécessité de ne plus faire financer sur les crédits de la DCT la
gestion des aides économiques au transport. Mettant en œuvre cet avis, le conseil exécutif de la
CTC a décidé, par une délibération du 19 décembre 2013, de procéder au transfert des aides au
transport à l’agence de développement économique de la Corse (ADEC) et à l’office du
développement agricole et rural de la Corse (ODARC) à compter du 1er janvier 2014.
En conséquence de la suppression de ces dispositifs d’aide, les dépenses de continuité
territoriale ont été recentrées sur les conventions de DSP depuis 2014. Alors que les dépenses
effectuées hors champ des DSP représentaient, de 2010 à 2013, environ 11 % des dépenses
totales de continuité territoriale, ce taux n’est plus que d’environ 1 % depuis 2014.
Tableau n° 8 : Part des dépenses réalisées hors champ des DSP de 2010 à 2016
(Source : OTC)
Les dépenses hors DSP ne concernent finalement plus, depuis 2014, hormis une
opération ponctuelle d’affrètement d’un navire par l’OTC (cf. infra), que l’aide relative à la
gratuité des tracteurs.
L’évolution des dépenses imputées sur le compte 658 se traduit par une baisse presque
constante des crédits affectés au secteur maritime, qui diminuent de 44 % sur la période
2010-2016, tandis que les dépenses en faveur de l’aérien augmentent de 9 % sur cette même
période. L’année 2016 est marquée pour la première fois par un niveau presque identique des
dépenses afférentes à chacun des secteurs, qui représentent 73,6 M€ pour le maritime et
70,2 M€ pour l’aérien (cf. graphique n° 1).
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Graphique n° 1 : Evolution des dépenses par mode de transport de 2010 à 2016
(Source : OTC)
Ainsi, si les interventions en faveur du transport maritime représentaient 66 % des
dépenses totales de continuité territoriale en 2010, elles ne représentent plus que 51 % en 2016
(cf. graphique n° 2).
Graphique n° 2 : Part respective des secteurs maritime et aérien de 2010 à 2016
(Source : OTC)
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
2010 2 011 2012 2013 2014 2015 2016
en e
uro
s
Mil
lier
s
Part maritime Part aérien Subventions diverses aérien et maritime (6587)
6662
65
57 58 5751
3235 33
41 42 4349
0
10
20
30
40
50
60
70
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
en %
Part respective maritime part respective aérien
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4.1.1. Dans le secteur aérien
Le service public mis en place
Afin de maintenir des services aériens réguliers sur les liaisons vitales pour le
développement économique de certaines régions de leur territoire, les Etats membres de l’Union
européenne peuvent imposer des OSP. Ces dernières constituent des normes d’exploitation,
édictées par un État, auxquelles les transporteurs aériens souhaitant exploiter la liaison sur
laquelle elles sont imposées doivent se plier : fréquence de desserte, type d’appareil utilisé,
horaires, tarifs de la liaison, exigences en termes de continuité d’exploitation, etc. Les
impositions, modifications et suppressions d’OSP doivent être annoncées par une publication
au Journal officiel de l’Union européenne.
Un règlement européen n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établit des règles
communes pour l’exploitation de ces services aériens au sein de l’Union.
Sur les années contrôlées, trois périodes de DSP aériennes se sont succédées :
2009-2012, 2012-2016 et 2016-2020.
4.1.1.1.1. Sur la période 2009-2012
L’Assemblée de Corse a adopté, par délibération du 19 juin 2008, le principe de
l’organisation générale de la desserte aérienne de service public entre les aéroports de Marseille,
Nice et Paris-Orly, d’une part, et les quatre aéroports corses, d’autre part, à compter du
26 octobre 2008, sur la base de nouvelles OSP. Par une délibération du 9 octobre 2008, l’entrée
en vigueur des nouvelles OSP a été reportée au 29 mars 2009, le calendrier initialement prévu
n’ayant pu être tenu.
Dans son rapport du 16 mars 2009, le président du conseil exécutif rappelait que le
22 décembre 2008, la commission de DSP avait déclaré recevables les offres des deux
candidats, à savoir la Compagnie Corse Méditerranée (CCM) Airlines7 sur deux ensembles de
lignes groupées (Corse-Marseille et Corse-Nice, liaisons dites « bord à bord ») et le groupement
Air France-CCM Airlines sur l’ensemble des lignes entre la Corse et Paris Orly. Le
12 février 2009, cette même commission avait émis un avis favorable sur la désignation des
deux soumissionnaires. Les discussions utiles prévues par le CGCT, engagées avec les
soumissionnaires, ont permis, toujours selon ce rapport, d’aboutir à une baisse du taux de
rémunération du transporteur, qui est passé de 3 % à 2,5 %, parallèlement à une exclusion des
surcoûts de carburant de l’assiette de cette rémunération. Par ailleurs, les tarifs résident ont été
ramenés à leur niveau de novembre 2007.
7 Devenue Air Corsica en octobre 2010.
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Le 27 mars 2009, deux conventions de DSP ont été signées.
Tableau n° 9 : Récapitulatif des deux conventions signées en 2009
2009-2012 (3 ans)
OSP Délibération n° 08/113 du 19 juin 2008
Date appel d’offres 29 octobre 2008
Signataires Entre la CTC, l’OTC et la CCM Entre la CTC, l’OTC, la CCM et
Air France
Date de signature 27 mars 2009
Lignes Marseille/Ajaccio-Bastia-Calvi-Figari
Nice/Ajaccio-Bastia-Calvi-Figari Paris (Orly)/Ajaccio-Bastia-Calvi-Figari
Compensation globale
Année 1 : 33 M€
Année 2 : 33,5 M€
Année 3 : 34 M€
Année 1 : 29,5 M€
Année 2 : 30 M€
Année 3 : 30,5 M€
Nombre d’articles 10
(Source : conventions de DSP)
Par délibération du 1er avril 2011, l’Assemblée de Corse a adopté le principe de
relèvement des tarifs des traversées aériennes bord à bord de 4,5 %, à la demande de la
compagnie Air Corsica pour compenser la hausse du prix des carburants.
4.1.1.1.2. Sur la période 2012-2016
Par délibération du 28 juillet 2011, l’Assemblée de Corse a adopté les nouvelles OSP
à mettre en œuvre à compter du 25 mars 2012 sur les lignes aériennes Corse-Marseille,
Corse-Nice et Corse-Paris Orly, et a approuvé le principe du recours à la DSP pour
l’exploitation de ces liaisons aériennes.
Par délibération du 22 mars 2012, la compagnie Air Corsica a été désignée comme
délégataire de service public pour l’exploitation des lignes aériennes vers Marseille et Nice.
Concernant les liaisons vers Paris, la compagnie Air Corsica les assure entre Paris Orly/Calvi
et Figari, le groupement constitué par les compagnies Air France et Air Corsica les assure entre
Paris Orly/Bastia et Ajaccio.
La desserte aérienne de la Corse a fait l’objet de six conventions de DSP distinctes,
signées par les parties le 23 mars 2012.
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Tableau n° 10 : Récapitulatif des six conventions signées en 2012
25 mars 2012-24 mars 2016 (4 ans)
OSP Délibération n° 11/163 du 28 juillet 2011 de l’Assemblée de Corse
Signataires Entre la CTC, l’OTC et
Air Corsica Entre la CTC, l’OTC, Air Corsica et Air France
Date de signature 23 mars 2012
Lignes
Ajaccio-Nice
Ajaccio-
Marseille
Figari-Nice
Figari-Marseille
Bastia-Nice
Bastia-Marseille
Calvi-Nice
Calvi-Marseille
Ajaccio-Orly Bastia-Orly Calvi-Orly Figari-Orly
Niveau maximal
de compensation
financière hors
taxes (HT)
17,3 M€ par an 16,2 M€ par an
Pour chacune
1ère année : 17 x (1-J/365) M€
2ème, 3ème, 4 année : 17 M€
1ère année :
4,5 M€ x (1-
J/365)
2ème, 3ème, 4
année : 4,5 M€
1ère année :
3 M€ x (1-
J/365)
2ème, 3ème, 4
année : 3 M€
Nombre d’articles 17
(Source : conventions de DSP)
Des avenants à ces conventions ont été décidés en 2013.
Par délibération n° 13/042 du 14 mars 2013 de l’Assemblée de Corse, les présidents
du conseil exécutif et de l’OTC ont été autorisés à signer des avenants aux conventions de DSP
sur les lignes aériennes entre Paris-Orly et Ajaccio et Bastia afin de modifier les modalités de
versement de la compensation financière (article 8). Prévus initialement en trois versements en
cours d’année, les 90 % d’acompte seront lissés de façon linéaire, à raison de 1/12ème par mois,
comme cela se pratiquait dans les précédentes conventions.
Par délibérations n° 13/043 et n° 13/044 du 14 mars 2013, les présidents de l’OTC et
du conseil exécutif de la CTC ont été autorisés à signer des avenants aux conventions de DSP
sur les lignes aériennes bord à bord et sur les lignes Paris-Orly/Calvi et Figari, afin de modifier
les modalités de versement de la compensation financière (article 8), mais également de revoir
la formule d’indexation du tarif résident (article 9) et de préciser les modalités de modification
de la convention (article 11).
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Enfin, par une délibération n° 14/198 du 5 décembre 2014, a été ajouté à l’article 5 des
conventions de DSP conclues pour le bord à bord un quatrième alinéa en vertu duquel le
transporteur s’engage à opérer au minimum 93 % de l’offre IATA8 proposée au cours de l’été
de la dernière année d’exécution de la convention.
4.1.1.1.3. Sur la période 2016-2020
Dans son rapport présenté en vue de la session des 5 et 6 février 2015 de l’Assemblée
de Corse, le président du conseil exécutif a proposé la révision des OSP sur les services aériens
réguliers. Dans ce rapport, le président faisait le constat de carences des conventions en cours,
notamment quant à l’absence d’un outil de reporting au sein de l’OTC ne lui permettant pas de
pouvoir apprécier l’exécution des conventions afin de procéder aux ajustements nécessaires en
fonction des flux de trafic. Le contenu des rapports mensuels et annuels des délégataires a
également été jugé insuffisant, se bornant à faire référence au rapport annuel prévu par l’article
L. 1411-3 du CGCT. Le maintien du principe des OSP a été acté pour la période 2016-2020,
sur la base d’un tarif résident de base, applicable sur tous les vols et sans restriction de capacité,
et d’un tarif résident adapté, applicable sur l’ensemble des lignes avec une capacité par ligne à
hauteur de 30 % des sièges offerts. Etait envisagée la conclusion d’a minima deux DSP, une
par département vers le continent.
Par une délibération n° 15/005 du 5 février 2015, l’Assemblée de Corse a révisé les
OSP et a adopté le principe de la DSP pour l’exploitation de la desserte aérienne.
Ce sont finalement quatre conventions de DSP qui ont été signées le 22 octobre 2015,
en vue d’une exploitation des lignes à compter du 25 mars 2016.
8 IATA est l’acronyme de International Air Transport Association (en français, Association internationale du
transport aérien), organisation commerciale internationale de sociétés de transport aérien qui regroupe la majorité
des compagnies aériennes du monde.
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Tableau n° 11 : Récapitulatif des quatre conventions signées en 2016
25 mars 2016 – 24 mars 2020 (4 ans)
OSP Délibération n° 15/005 du 5 février 2015 de l’Assemblée de Corse
Signataires Entre la CTC, l’OTC et Air Corsica Entre la CTC, l’OTC, Air Corsica,
Air France et HOP !
Lignes
Ajaccio-Marseille
Figari-Marseille
Ajaccio-Nice
Figari-Nice
Bastia- Marseille
Calvi-Marseille Bastia-
Nice
Calvi-Nice
Ajaccio-Orly
Figari-Orly
Bastia-Orly
Calvi-Orly
Niveau maximal de compensation
financière (HT) 18,8 M€ par an 18,2 M€ par an
Pour chacune :
Année 1 : 21 M€
Année 2 : 17 M€
Année 3 : 16,5 M€
Année 4 : 15,5 M€
Nombre d’articles 17
Date signature 22 octobre 2015
(Source : conventions de DSP)
Synthèse du coût prévisionnel des DSP aériennes depuis 2009
Aux termes des conventions conclues, le coût total prévisionnel de la compensation
financière due par l’OTC aux compagnies au titre de chacune des périodes de DSP est passé de
190,5 M€ en 2009-2012, à 300 M€ en 2012-2016, pour s’établir à 288 M€ en 2016-2020
(cf. tableau n° 12).
Selon le précédent ordonnateur, l’augmentation de la contrepartie financière au titre
de la DSP 2012-2016 tient à une extension du périmètre des OSP en rotations régulières. Pour
2016-2020, le montant du coût prévisionnel a été réduit alors même que ce périmètre aurait été
maintenu, en raison de négociations plus serrées avec les compagnies.
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Tableau n° 12 : Evolution du coût prévisionnel
de la compensation financière (en M€ HT)
Années Bord à bord Paris Total par année Total par
période de DSP
2009/2010 33 29,5 62,5
190,5 2010/2011 33,5 30 63,5
2011/2012 34 30,5 64,5
2012/2013 33,5 41,5 75
300 2013/2014 33,5 41,5 75
2014/2015 33,5 41,5 75
2015/2016 33,5 41,5 75
2016/2017 37 42 79
288 2017/2018 37 34 71
2018/2019 37 33 70
2019/2020 37 31 68
(Source : conventions de DSP)
Les dépenses liées aux DSP aériennes
En ce qui concerne les DSP du secteur aérien, la répartition s’effectue selon qu’il
s’agisse des lignes Paris/Corse (compte 65851) ou des lignes de bord à bord (compte 65852)
(cf. graphique n° 3).
Graphique n° 3 : Part des dépenses de DSP entre les lignes Paris/Corse et les
lignes bord à bord sur la période 2010-2016
(Source : chambre régionale des comptes d’après comptes administratifs et données OTC)
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4.1.2. Dans le secteur maritime
Le service public mis en place
Sur la période contrôlée, trois périodes de DSP se sont succédé dans un contexte
mouvementé marqué par de nombreuses procédures judiciaires et un paysage concurrentiel qui
a évolué après des années de statu quo, en raison de la liquidation judiciaire de la SNCM.
4.1.2.1.1. La convention 2007-2013
Par la délibération n° 07/108 du 7 juin 2007, l’Assemblée de Corse avait attribué au
groupement constitué de la SNCM et de la CMN la DSP de la desserte maritime entre le port
de Marseille et les ports de Corse.
La convention de DSP, signée le 7 juin 2007 entre l’OTC, la CTC, la SNCM et la
CMN, a pour objet la fourniture de services maritimes réguliers, à compter du 1er juillet 2007
et jusqu’au 31 décembre 2013, sur l’ensemble des lignes de la DSP entre le port de Marseille
et les cinq ports de Corse (Bastia, Ajaccio, Porto-Vecchio, Propriano et Balagne).
L’article 2 de la convention fixe les montants des compensations financières sur
lesquelles chaque délégataire s’engage, en précisant que ces montants s’entendent en millions
d’euros constants, valeur année 2007, réactualisés chaque année en tenant compte de l’indice
prévisionnel du prix du produit intérieur brut. Un avenant du 28 décembre 2009 a notamment
modifié à la baisse les montants initialement prévus pour les années 2010 à 2013, en raison de
la diminution du dispositif d’aide à caractère social.
D’un montant total de 659,05 M€ (soit 479,03 M€ pour la SNCM et 180,02 M€ pour
la CMN) dans la convention initiale, les compensations financières s’établissent après avenant
à 632,87 M€, ce qui représente une diminution d’environ 26 M€.
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Tableau n° 13 : Montant des compensations financières de référence (en M€)
après avenant pour les années 2010 à 2013
Années SNCM CMN Total
2007 34,03 11,97 46
2008 71 26 97
2009 73 26,75 99,75
2010 70 26,205 96,205
2011 70,2 27,205 97,405
2012 70,4 27,855 98,255
2013 70,4 27,855 98,255
Total 459,03 173,84 632,87
(Source : convention de DSP)
La société Corsica Ferries a saisi le tribunal administratif de Bastia d’une requête
tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’Assemblée de Corse ayant retenu le
groupement et ayant autorisé le président du conseil exécutif à signer la convention, d’autre
part, à ce qu’il soit enjoint à la collectivité de résilier la convention ou de saisir le juge du contrat
pour qu’il en constate la nullité. Par jugement du 24 janvier 2008, le tribunal a rejeté sa
demande. Par un arrêt du 7 novembre 2011, la Cour administrative de Marseille a annulé ce
jugement ainsi que ces deux décisions, et a enjoint à la CTC de procéder à la résiliation amiable
du contrat à compter du 1er septembre 2012, ou de saisir le juge du contrat dans les six mois de
la notification de l’arrêt afin qu’il prenne les mesures appropriées.
Par une décision du 13 juillet 2012, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et renvoyé
l’affaire devant la Cour. Celle-ci, dans son arrêt n° 12MA02987 du 6 avril 2016, a confirmé
l’annulation des deux décisions de 2007. La convention de DSP avait toutefois été entièrement
exécutée à cette date.
4.1.2.1.2. La convention 2014-2023
La CTC, par délibération du 22 mars 2012, a décidé de recourir à une DSP pour
l’exploitation des services de transport maritime entre la Corse et le continent, pour la période
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023. Par une délibération du 5 octobre 2012, l’Assemblée
de Corse a approuvé les documents de la consultation et décidé du plafonnement de l’enveloppe
globale de la subvention versée annuellement au délégataire.
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A la suite de la publication d’un avis d’appel public à concurrence, deux candidats se
sont manifestés, la société Corsica Ferries et un groupement composé de la SNCM et de la
CMN. Après examen des deux offres, la commission de DSP, réunie le 8 février 2013, a entamé
des négociations avec les deux candidats. Par délibération du 7 juin 2013, l’Assemblée de
Corse, considérant que ces deux offres étaient inacceptables, a décidé de ne pas attribuer la DSP
et de négocier directement avec les candidats. A l’issue de ces nouvelles négociations,
l’Assemblée de Corse a décidé, par délibération du 6 septembre 2013, d’attribuer la DSP au
groupement composé de la SNCM et de la CMN.
La convention a été signée le 24 septembre 2013 par le président du conseil exécutif
de Corse et le président de l’OTC avec le groupement retenu. Cette convention devait expirer
le 31 décembre 2023. Comme la précédente, elle reposait notamment sur deux types de services
à assurer : d’une part, un service dit « de base » composé d’un service passagers et d’un service
fret valables toute l’année, d’autre part, des services dits « complémentaires » pour les
passagers, pendant les semaines les plus chargées. En vertu de l’article 38 de la convention, la
contribution forfaitaire versée par l’OTC à chaque co-délégataire, définie sur la base des
comptes d’exploitation prévisionnels, s’élève sur l’ensemble de la période, en euros constants,
à 575 M€ pour la SNCM et à 385 M€ pour la CMN, soit un total de 960 M€.
Par un jugement n° 1300938 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Bastia, saisi
sur la requête de la Corsica Ferries, compagnie concurrente évincée de la conclusion du contrat,
a résilié la convention à compter du 1er octobre 2016. Le juge administratif a, en effet, considéré
que l’autorité délégante avait méconnu le principe d’égalité entre les candidats et que cette
irrégularité « a été de nature à influer sur le choix du délégataire dès lors que, ayant d’ailleurs
reconnu que l’offre de la société Corsica Ferries était très compétitive sur le plan financier,
l’autorité délégante s’est, en écartant cette dernière de la négociation pour un motif
discriminatoire, privée de toute possibilité de négocier avec elle ainsi qu’avec le groupement
concurrent ». Le tribunal a retenu, par ailleurs, que la compensation dont le versement était
prévu par la convention litigieuse devait être qualifiée d’aide d’Etat, laquelle n’avait pas été
notifiée à la Commission européenne et que ce vice ne saurait être regardé comme permettant
la poursuite de l’exécution du contrat.
Saisie par la CTC, par le liquidateur judiciaire de la SNCM et par la CMN, la Cour
administrative de Marseille, dans son arrêt n° 15MA02101 du 4 juillet 2016, a rejeté les requêtes
en appel de ce jugement.
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En parallèle de ces procédures judiciaires dirigées contre la convention de DSP, la
Commission européenne avait condamné la SNCM, le 2 mai 2013, à rembourser 220 M€
d’aides indues entre 2007 et 2013, au titre de cette DSP. Le 28 novembre 2014, le tribunal de
commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SNCM. Le 20 novembre 2015, ce même tribunal a retenu l’offre de reprise de Patrick Rocca,
transporteur corse, pour un montant de 3,7 M€ et un total de 8,9 M€ comprenant notamment un
plan social. En conséquence, il a prononcé la conversion de la procédure de redressement
judiciaire en liquidation judiciaire de la SNCM. Le 5 janvier 2016, les actifs de la SNCM ont
été officiellement cédés au groupe Rocca, l’entreprise renaissant alors sous le nom juridique de
MCM SAS. Le 15 février 2016, la société Corsica Maritima (CM Holding), formée par des
entrepreneurs de l’île, a finalement racheté les actifs de la MCM SAS. Elle a commencé
officiellement son exploitation le 3 mai 2016 sous la marque commerciale Corsica Linea.
Le 1er mars 2017, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours de la France
contre la décision du 2 mai 2013 de la Commission européenne. Le Tribunal a considéré que la
DSP constituait une aide d’Etat illégale, car elle ne respectait pas les conditions de la
jurisprudence Altmark. Celle-ci impose notamment que l’entreprise bénéficiaire doit être
effectivement chargée de l’exécution d’OSP. Or, en l’espère, le Tribunal a estimé que la
Commission était parvenue à établir que le service complémentaire ne répondait clairement pas
à un besoin réel de service public et qu’il n’était pas indispensable à la réalisation de l’objectif
théorique de continuité territoriale qui lui avait été assigné par les autorités françaises.
4.1.2.1.3. La DSP 2016-2017
Par une délibération des 16 et 17 juillet 2015, la CTC a décidé de lancer la procédure
de passation d’une nouvelle DSP d’une durée de huit ans. Après une phase de consultation
publique, compte-tenu de l’évolution des besoins et de l’apparition d’une nouvelle compagnie
maritime modifiant le paysage concurrentiel, la CTC a approuvé, par une délibération des 14 et
15 avril 2016, un règlement comportant les OSP minimales que chaque compagnie maritime
devait respecter pour opérer les liaisons entre Marseille et Ajaccio/Bastia. Un délai expirant le
30 mai 2016 était laissé aux compagnies maritimes pour faire part de leur engagement sur ces
OSP et transmettre le programme des services. Cette délibération prévoyait que, dans le cas où
les réponses ne couvriraient pas l’ensemble du périmètre, l’Assemblée de Corse pourrait
modifier ou mettre fin aux OSP et recourir à des conventions de DSP.
Le 27 mai 2016, dans son rapport, le président du conseil exécutif, envisageant ce cas
de figure, a proposé le recours à une convention d’un an à compter du 1er octobre 2016, date de
fin de la convention précédente, de manière à laisser le temps à la conclusion si nécessaire de
conventions de plus longues durées dans des conditions satisfaisantes de mise en concurrence.
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Selon les informations communiquées par l’OTC, un avis d’appel public à la
concurrence a été publié le 18 juin 2016 avec une date de remise des offres fixée au
26 juillet 2016. Le 30 septembre 2016, l’Assemblé de Corse a approuvé l’attribution de la DSP
au groupement composé de la CMN et de la société Corsica Linea pour la période du
1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, selon une procédure allotie. Cinq conventions de DSP
ont été signées le 30 septembre 2016, concernant les ports d’Ajaccio, de Bastia, Ile-Rousse,
Propriano et Porto-Vecchio. Ces conventions ne déterminent pas le montant des compensations
financières dues par l’OTC. Dans sa réponse, l’ordonnateur précise toutefois que l’annexe 9 à
chaque convention de DSP est constituée des comptes d'exploitation prévisionnels comportant
les différentes charges et produits permettant ainsi de connaître les différents coûts et les
différents produits afférents au service.
Les dépenses liées aux DSP maritimes
Les deux attributaires conjoints de la DSP entre les ports de Corse et le port de
Marseille ont vu leurs subventions passer de 84,6 M€ en 2010 à 38,7 M€ en 2016 pour la SNCM
et de 29,9 M€ à 32 M€ sur la même période pour la CMN (cf. graphique n° 4).
Graphique n° 4 : Répartition des dépenses des DSP entre les compagnies
maritimes délégataires sur la période 2010-2016
(Source : chambre régionale des comptes d’après comptes administratifs et données OTC)
4.1.3. Certaines dépenses de transport présentent un caractère irrégulier
La chambre a constaté, à plusieurs reprises, des manquements aux règles de procédure
concernant des interventions de l’OTC hors de son champ de compétence, le versement d’aides
sans contrôle interne et le mandatement de sommes non autorisées par le conseil
d’administration.
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L’OTC est intervenue au-delà de son champ de compétence
Par sa délibération n° 09/2013 du 21 mars 2013, le conseil d’administration de l’OTC
a modifié sur certains points un règlement concernant les conditions et modalités d’attribution
de compensations financières individualisées au transport aérien et maritime, à compter du
1er janvier 2013.
Le 19 décembre 2013, la CTC a décidé de procéder au transfert des aides au transport
à l’ADEC et à l’ODARC à effet du 1er janvier 2014. Le nouveau règlement des aides aux
échanges économiques, intitulé « Cors’Echanges », n’a cependant été adopté par l’Assemblée
de Corse que le 26 juin 2015.
Entre 2013 et 2015, l’OTC a donc procédé au paiement d’aides au transport sur la base
du règlement qu’il avait lui-même adopté, alors même que la CTC avait acté, dès le
19 décembre 2013, le transfert des aides au transport à d’autres structures publiques. L’épineuse
gestion du dossier Cofremar (cf. point suivant) a conduit les services de l’Etat à se poser la
question de la validité du règlement des aides de 2013.
Saisie par le préfet de Corse, la Cour administrative de Marseille, dans son avis du
16 décembre 2016, a estimé que « les différentes délibérations décidant du transfert des aides
au transport, financées par la dotation de continuité territoriale, n’ont pas simultanément
procédé à la modification ou à l’abrogation du règlement des aides au transport en vigueur au
1er janvier 2013 jusqu’à l’adoption, par la délibération du 26 juin 2015, d’un nouveau système
de soutien ».
Dans son courrier du 23 décembre 2016 adressé au président du conseil exécutif de
Corse et au président de l’OTC, le préfet de Corse relève toutefois deux fragilités dans la prise
en charge par l’OTC des aides économiques au transport sur la période 2013-2015, c’est-à-dire
sur la base du règlement de 2013 :
- La première tient à ce que l’OTC a adopté un règlement des aides applicables, à
compter du 1er janvier 2013, dans des conditions irrégulières puisque « la compétence
pour adopter un tel règlement, définissant le régime de ces aides à l’exportation revient
de droit, non pas à l’OTC, mais à la CTC au titre III de sa compétence économique » ;
- La deuxième tient à ce que la CTC n’a pas confié explicitement, sur cette
période, la gestion des aides économiques au transport à l’OTC, ce qu’elle aurait pu
faire en vertu des dispositions de l’article L. 4424-20 du CGCT qui prévoient que l’OTC
peut se voir confier « toute autre mission » que celles énumérées.
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Selon le préfet, si la CTC décidait de confirmer l’OTC dans la gestion de ces aides, il
lui appartiendrait, d’une part, d’adopter explicitement le règlement des aides en vigueur sur
cette période, d’autre part, de déléguer explicitement sa compétence à l’OTC pour en assurer la
mise en œuvre. Dans cette hypothèse, le préfet, rappelant l’avis de la chambre de mai 2013
selon lequel le législateur n’a pas autorisé le financement d’aides économiques aux transports
par la DCT, estime nécessaire qu’une délibération de l’Assemblée de Corse procède à
l’allocation de la ressource budgétaire adéquate, prélevée sur le budget général de la CTC, qui
serait versée afin que l’établissement dispose des fonds nécessaires à l’engagement et au
paiement des aides concernées.
En d’autres termes, d’une part, l’OTC a outrepassé ses compétences en modifiant et
en adoptant de sa propre initiative le règlement des aides de 2013, d’autre part, elle n’était pas
mandatée par la CTC pour en assurer la gestion.
Les avatars de la gestion du dossier Cofremar
L’OTC avait signé, le 9 mai 1996, une convention avec la SARL Cofremar aux fins
que celle-ci lui fournisse une assistance pour l’application de sa politique tarifaire en matière
de fret, et en particulier pour la mise en œuvre de mesures destinées à favoriser le
développement économique et la politique d’environnement de la collectivité territoriale. La
Cofremar est une société employant un salarié, détenue par les deux compagnies maritimes
SNCM (aujourd’hui en liquidation) et CMN. Six avenants à cette convention ont été signés
entre 1999 et 2010. En contrepartie de l’instruction des demandes de ristournes consenties par
l’office sur les produits industriels, agricoles, agro-alimentaires, ainsi que de la gratuité des
tracteurs9, la Cofremar percevait de la part de l’OTC une rémunération d’environ 246 000 € par
an.
Dans son rapport de présentation du nouveau dispositif « Cors’Echanges », en
juin 2015, le président du conseil exécutif de Corse soulignait que la mise en place de ce
dispositif devait entraîner de facto la dénonciation par l’OTC de la convention qui le liait à la
Cofremar. Le conseil d’administration de l’OTC avait pris les devants en autorisant le président,
dès sa réunion du 27 mars 2015, à résilier la convention conclue avec la Cofremar. Cette
autorisation avait été formalisée dans la délibération du 2 avril 2015.
Des échanges entre l’OTC et la Cofremar les 24 et 27 novembre 2015 montrent un
début de négociation entre les parties sur les conditions d’une résiliation, mais aucun acte
formel n’a été pris et, en 2017, la convention n’a toujours pas été formellement résiliée.
9 Selon le règlement concernant les conditions et modalités d’attribution de compensations financières
individualisées au transport aérien et maritime du 1er janvier 2013, les entreprises corses bénéficient d’une gratuité
pour le passage de leurs tracteurs, le coût étant pris en charge à 60 % par l’OTC et à 40 % par les compagnies.
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Nonobstant cette absence de résiliation, l’OTC a cessé d’effectuer des versements à la
Cofremar à compter de l’exercice 2014 (le dernier versement en 2014 au titre de la gratuité des
tracteurs concerne le solde de l’année 2013).
Tableau n° 14 : Etat des versements de l’OTC à la Cofremar
entre 2010 et 2014
(en €) 2010 2011 2012 2013 2014
Au titre de sa prestation
(compte 6226) 246 356 246 056 246 056 246 056 -
Au titre des aides au transport
Ristournes 3 458 181 3 555 794 2 041 643 2 366 027 -
Gratuité des tracteurs 776 409 848 666 941 896 835 517 69 293
Total
(compte 6587) 4 234 590 4 404 460 2 983 539 3 201 544 69 2931
Total général 4 480 946 4 650 516 3 229 595 3 447 600 69 293
(Source : OTC)
1 : imputés sur le compte 65871
Cette inertie de l’OTC a contribué à créer des désordres dans le milieu économique
insulaire, puisque les opérateurs corses, qui n’avaient pas été informés de la volonté de
résiliation de la convention avec la Cofremar, ont continué à inscrire dans leurs comptes les
recettes qu’ils pensaient percevoir au titre des ristournes sur les matières premières entrantes en
Corse (dispositif d’aide nord-sud) et sur les produits corses à destination du continent (dispositif
sud-nord). Le montant des dépenses en question, qui pourrait, selon l’OTC, avoisiner les 10 M€,
pèsera, lorsqu’il aura été déterminé précisément, sur le budget de la CTC, au moins au titre des
années postérieures à 2014.
Par ailleurs, la Cofremar pourrait revendiquer le montant de sa prestation, soit
246 000 €/an au titre des exercices 2014 et 2015, dès lors que la convention n’avait pas été
juridiquement résiliée. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 18 décembre
2015, les associés de la société ont décidé sa mise en sommeil à compter du 31 décembre 2015.
Lors du conseil d’administration de l’OTC du 27 avril 2016, mandat a été donné au
président de l’OTC afin d’effectuer toutes les démarches et actions en justice sur ce dossier. Un
audit comptable de la Cofremar est en cours.
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Une absence de contrôle interne préalablement au versement d’aides
au transport
Le dispositif « Cors’Echanges », adopté par la CTC en juin 2015, a confié la gestion
des aides au transport à l’ADEC pour le secteur de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, à
l’OTC pour les tracteurs de remorques, à l’ODARC pour le secteur agricole et à la CTC pour
les chevaux.
Dans ce dispositif, le volet compétitivité en faveur des tracteurs de remorques, qui vise
l’article 30.2, alinéa 2, de la convention de DSP maritime signée le 24 septembre 2013, prévoit
que « l’OTC poursuivra directement sur son budget d’intervention l’exonération des tracteurs
immatriculés en 2A ou 2B ». Dans ce cadre, il appartient à l’OTC, ou à un organisme choisi par
lui par voie de marché public, de définir les modalités d’application de cet article et d’établir la
liste des entreprises concernées et la liste des véhicules bénéficiaires. Les compagnies
maritimes doivent adresser les factures mensuelles à l’OTC en détaillant l’entreprise
bénéficiaire, le numéro d’immatriculation du véhicule et l’indication du voyage. L’OTC, qui
prend en charge 60 % de la gratuité du passage maritime ainsi accordée, est chargé d’instruire
les demandes d’aides. La délibération du 26 juin 2015 prévoit, en son article 3, que ces
règlements d’aide feront l’objet d’un rapport annuel spécifique présenté à l’Assemblée de
Corse.
Interrogé sur les modalités de mise en œuvre de cette aide, le directeur de l’OTC a
précisé que cette mission n’avait pas été externalisée depuis 2013, date de fin des relations
contractuelles avec la Cofremar qui était jusqu’alors chargée de ce suivi. Selon le directeur, la
reprise de ce dossier en direct par l’OTC ne s’est cependant pas accompagnée d’un contrôle
interne, l’OTC procédant au paiement des factures transmises par les compagnies maritimes
sans vérification des listes des entreprises concernées et des véhicules bénéficiaires. Aucun
rapport annuel n’a, en outre, été transmis à la CTC sur le bilan de ces aides, en dépit des attentes
de cette dernière telles que prévues par la délibération de juin 2015.
Conscient de ces faiblesses, le directeur a engagé une réflexion en interne concernant
ces aides aux tracteurs de remorques. Une remise à plat serait en cours, en concertation avec les
syndicats de transporteurs, afin d’établir un nouveau règlement des aides qui concernerait
uniquement le soutien aux passages des tracteurs accompagnés. L’OTC prévoit d’élaborer un
nouveau cahier des charges et de le soumettre à la CTC pour être intégré dans les prochaines
DSP, celle qui devrait couvrir la période allant du 1er octobre 2017 au 1er juin 2019 et la suivante
au titre de la période 2019-2029.
Dans sa réponse, l’ordonnateur précise qu’une nouvelle grille des tarifs de fret, mise
en œuvre dans le cadre des conventions de DSP conclues le 30 septembre 2016, se substitue à
tout autre mode de soutien financier au transport maritime.
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L’affrètement du navire MN Pélican
Entre novembre 2014 et mars 2015, l’OTC a réglé la somme totale de 1,8 M€ à la
CMN au titre de l’affrètement du navire MN Pélican (cf. tableau n° 15).
Tableau n° 15 : Factures émises par la CMN et mandats de paiement
Factures émises par la CMN Mandats émis par l’OTC
Date Nb de jours Montant TTC (en €) Numéro Date Imputation
28.11.2014 8 120 000 001244 31.12.2014 6581
19.12.2014 31 465 000 00089 31.12.2014 6581
31.01.2015 31 465 000 000086 20.02.2015 6584
28.02.2015 28 420 000 000161 23.03.2015 6584
20.03.2015 22 330 000 000250 29.04.2015 6584
Total 1 800 000
(Source : OTC)
D’importantes irrégularités ont entaché cette opération : la décision d’affréter un
navire a été prise à la demande de la CMN, sans information préalable du conseil
d’administration de l’OTC qui n’a autorisé l’engagement de cette dépense qu’a posteriori, sans
recours à la passation d’un marché et sans signature d’un contrat, et en méconnaissance de la
convention de DSP alors en vigueur. L’imputation comptable de cette dépense est également
sujette à critique.
En premier lieu, c’est la CMN qui a sollicité la CTC et l’OTC afin de proposer
l’affrètement d’un navire en fixant la durée de la prestation et son montant. En effet, par courriel
du 7 novembre 2014 adressé au président de l’OTC, au directeur général des services de la CTC
et au directeur de l’OTC, le président directeur général de la CMN, a fait état de la nécessité de
faire réaliser des arrêts techniques à ses trois navires, en précisant que ces opérations devaient
intervenir entre novembre 2014 et mars 2015, avec un report possible jusqu’en fin d’année 2015
pour un navire. Pour sécuriser l’exécution des interventions sans trop affaiblir sa capacité de
contribution à la desserte de continuité territoriale, la CMN proposait d’affréter un « navire pur
fréteur qui battra pavillon français du premier registre, avec une capacité de plus de 110
remorques » pour le compte de l’OTC « pour une période d’un mois reconductible trois fois
avec un préavis de 15 jours (en négociation à la baisse), soit un total de quatre mois ». Selon
les termes de ce courriel, ce navire serait mis en place à partir du 22 novembre à raison « d’un
terme fixe de 15 000 € par jour, applicable que le navire navigue ou reste à quai en attente
d’instructions et d’un terme variable de 10 000 € par traversée réalisée pendant un arrêt
technique de navire CMN ».
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Une heure seulement après l’envoi de ce courriel, le directeur général des services de
la CTC l’a transféré au directeur et au président de l’OTC en indiquant que le président, sans
autre précision, avait donné son accord au président directeur général de la CMN. Par un
courrier du 17 novembre 2014, le directeur de l’OTC a demandé au président directeur général
de la CMN de bien vouloir proposer une offre alternative fondée sur l’affrètement d’un navire
supplémentaire pouvant, le cas échéant, compenser les traversées non assurées par les navires
en arrêt technique.
Ainsi que rédigé, ce courrier du 17 novembre 2014 laisse penser que la demande
d’affrètement d’un navire supplémentaire émane de l’OTC et qu’une proposition est attendue,
sur laquelle un accord pourrait être pris. Il n’en est rien, puisque l’offre avait déjà été faite et
acceptée par courriel du 7 novembre 2014, sur la base d’un accord du « président » dont tout
laisse à penser qu’il s’agirait du président du conseil exécutif de Corse, dès lors que le courriel
émane du directeur général des services de la CTC et qu’il est adressé au président et au
directeur de l’OTC. D’ailleurs, la CMN ne semble pas avoir répondu à ce courrier et seules cinq
factures ont été reçues par la suite. La première couvre la période allant du 23 au
30 novembre 2014, elle a donc débuté six jours après l’envoi du courrier de l’OTC.
En deuxième lieu, ce n’est que le 2 avril 2015, soit 15 jours après la date de fin de
l’affrètement et alors que les quatre premières factures avaient déjà fait l’objet de mandats de
paiement, que le conseil d’administration de l’OTC a approuvé le principe de l’affrètement du
navire MN Pélican pour un montant de 15 000 € par jour, pour la période du 23 novembre 2014
au 22 mars 2015. Or, l’article 13 des statuts de l’OTC dispose que « le conseil d’administration
règle, par ses délibérations, les affaires de l’office. Il délibère notamment sur les objets
suivants : conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés passés par
l’office ».
La délibération n° 10/2015 prise par le conseil d’administration est motivée, en
premier lieu, par « la nécessité d’assurer la continuité et la fiabilité de la desserte maritime entre
les ports corses et le port de Marseille », en second lieu, par « les risques potentiels pour
l’économie insulaire en raison d’une réduction du nombre de bateaux de la CMN sur la période
de novembre 2014 à mars 2015 justifiée par des arrêts techniques imposés par la
règlementation » et, enfin, par « le caractère d’urgence de la réaction des pouvoirs publics
locaux face au risque majeur du conflit social de la SNCM après sa mise en redressement
judiciaire pouvant entraîner la paralysie du trafic maritime entre les ports de Corse et le port de
Marseille ». Cette délibération vise la proposition du 7 novembre 2014 de la CMN, ainsi que
« la lettre de l’OTC portant accord en date du 17 novembre 2014 », alors que cette dernière ne
comporte pas d’accord mais une demande d’offre.
Sur les 12 personnes présentes ou représentées lors de ce conseil d’administration, trois
ont voté contre. Le procès-verbal mentionne l’intervention d’un conseiller territorial qui regrette
que les membres du conseil d’administration n’aient pas été destinataires des documents relatifs
à la mise en place de cet affrètement « lequel pourrait s’apparenter à une subvention déguisée ».
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Transmise le 10 avril 2015 pour validation à la CTC10, via l’application interne
Ultimus, cette délibération, accompagnée de la note de présentation aux membres du conseil, a
reçu les observations suivantes, le 11 mai 2015, de la part du délégué général chargé de la tutelle
de CTC sur les agences et offices : « Les documents joints ne précisent pas : le cadre
d’intervention de l’OTC (un accord préalable de la CTC ? délibération de la CTC sur le service
minimal garanti ?), la justification technique et économique (par exemple à partir de l’analyse
des actions mises en place lors de grèves intervenues pendant la période d’exportation des
agrumes), le coût maximal sur quatre mois et les modalité de financement (dotation de
continuité territoriale ?), les modalités juridiques de mise en œuvre (clause de la DSP, avenant
à la DSP, marché de l’OTC ?). En outre, la délibération étant intervenue après l’expiration du
dispositif, il convient d’interroger la direction juridique de l’opportunité, voire de la légalité de
la délibération en l’état ». Malgré ces questions, la délibération a été transmise à la préfecture
de Corse le 13 mai suivant, au titre du contrôle de légalité, sans que l’office n’ait pu indiquer
quelle réponse il avait apporté à la CTC.
En l’absence de délibération préalable autorisant l’affrètement du navire MN Pélican,
le directeur, ordonnateur de l’établissement, a excédé ses pouvoirs en mandatant les sommes
en cause.
En troisième lieu, le paiement de cette prestation a été effectué sans mise en
concurrence des opérateurs et sans signature d’un contrat.
Sur le plan de la commande publique, l’OTC était soumis en 2014 aux dispositions de
l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. L’article 7-I du décret du 30 décembre 2005 fixait à
207 000 € HT le seuil au-dessus duquel l’établissement avait obligation de conclure une
procédure formalisée, en matière d’achat de fournitures et de services. Or, la prestation de
service demandée à la CMN, qui a coûté 1,8 M€, n’a non seulement pas fait l’objet d’une
procédure formalisée, mais n’a pas davantage respecté les trois grands principes de tout achat
public rappelés à l’article 6 de l’ordonnance du 6 juin 2005 : liberté d’accès à la commande
publique, égalité de traitement des candidats, transparence des procédures.
Le montant journalier de 15 000 € n’a pas été discuté entre les parties. Il était pourtant
de la responsabilité de l’ordonnateur, a minima, de réclamer des justificatifs établissant que ce
montant correspondait bien aux charges d’affrètement réellement supportées par la CMN.
Aucun contrat écrit n’a en outre été signé entre les parties, manifestant leur accord sur la nature
de la prestation et sur le prix.
10 L’article 10 des statuts de l’OTC prévoit que les délibérations doivent être notifiées au président du conseil
exécutif de Corse qui peut, dans un délai de huit jours à compter de leur réception, demander un nouvel examen.
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L’absence de consultation des opérateurs n’a pas manqué de susciter une réaction de
la part de la SNCM. Dans un courrier du 20 novembre 2014 adressé au président de l’OTC, les
administrateurs judicaires de la SNCM, ayant eu connaissance de cet affrètement par la presse,
faisaient remarquer qu’en cas d’arrêt technique d’un de ses navires, la CMN faisait en général
appel à un renfort de la SNCM, laquelle disposait de deux navires désarmés à quai. Les
administrateurs constataient que cette demande d’affrètement s’était faite « sans aucune
information, ni consultation préalable de la SNCM, ce qui est contraire aux accords ». Puis,
dans un courrier du 28 novembre 2014, adressé au président du conseil exécutif de Corse, les
administrateurs, sur la base d’une réponse qui aurait été apportée à leur premier courrier, ont
pris bonne note que c’était la CMN qui, de son propre chef, avait demandé cet affrètement et
ont souhaité avoir confirmation, en ce cas, « qu’en toute logique » le coût en serait supporté par
la compagnie et non par l’OTC. Tel ne fût pourtant pas le cas.
En quatrième lieu, s’agissant du non-respect de la convention de DSP couvrant la
période 2014-2023, cette dernière règlemente les conditions d’exploitation du service public de
transport maritime de passagers et de marchandises par les co-délégataires au titre de la
continuité territoriale. En vertu de l’article 6 de la convention, chaque co-délégataire s’engage
à assurer le service public au regard des horaires, des capacités et des fréquences tels que définis
par la CTC. L’article 17 dispose que chaque co-délégataire assure seul l’exploitation de
l’ensemble de sa flotte dans ses composantes nautique, technique et de personnels. Il est
notamment chargé de l’entretien et de la maintenance de ses navires.
Concernant la continuité du service, l’article 22 stipule que chaque co-délégataire met
en œuvre l’ensemble des moyens à sa disposition pour assurer au mieux la continuité du service
public de transport maritime qui lui est confié. En cas de perturbations ayant un impact sur
l’exécution des services, le co-délégataire doit communiquer à l’OTC un bilan détaillé des
mesures mises en œuvre pour pallier l’impact de ces perturbations sur l’exécution de la
convention, en indiquant précisément les incidences financières de ces mesures. L’article 33
fixe la contribution financière annuelle versée aux compagnies maritimes par l’OTC au titre de
la compensation résultant des sujétions de service public imposées à ces dernières. L’article
33.2 prévoit que lorsqu’une traversée n’est pas réalisée, pour des raisons autres qu’un cas de
force majeure, d’avarie majeure, de conditions météorologiques extrêmes ou de grève des
personnels, une réfaction d’un montant unitaire de 30 000 € par traversée non réalisée viendra
diminuer le montant de la contribution versée.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que les opérateurs doivent mettre en œuvre
l’ensemble des moyens à leur disposition pour assurer au mieux la continuité du service public
de transport maritime, qu’ils se doivent d’assumer l’entretien de leurs navires et qu’ils doivent
supporter les incidences financières occasionnées par des traversées non réalisées.
Enfin, sur un plan comptable, ces dépenses ont été imputées sur deux comptes distincts
selon les années :
- en 2014, sur le compte 6581 pourtant destiné aux dépenses de conventions de DSP pour
deux factures sur cinq, soit 585 000 € ;
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- en 2015, sur le compte 6584 intitulé « divers continuité territoriale » pour un montant
de 1,215 M€ correspondant au paiement des trois autres factures émises par la CMN.
Cette pratique comptable, qui, selon le responsable du service financier, est la
conséquence d’une absence de lisibilité en interne sur la durée de la location, ne permet pas
d’assurer la traçabilité des opérations financées par l’OTC et prive les administrateurs
d’informations importantes sur l’activité de l’office, dans les documents budgétaires.
Dans leurs réponses respectives, le précédent ordonnateur, le président de l’OTC alors
en fonctions et le président directeur général de la société La Méridionale (ex : CMN)
soulignent le contexte social tendu dans lequel l’affrètement du navire MN Pélican est
intervenu. Ils évoquent les conflits sociaux survenus à la SNCM depuis 2014, entraînant le
blocage de navires, ainsi que le dépôt de bilan de cette société intervenu le 4 novembre 2014
qui présentait un risque élevé de rupture de la continuité territoriale.
Le précédent ordonnateur et le président directeur général de la société La Méridionale
font également valoir que l’accord intervenu entre l’OTC et la CMN, suite à l’échange de
courriels du 7 novembre 2014, s’inscrit dans le cadre de l’exécution de la DSP conclue entre
les deux parties. Selon le président directeur général de la société, cet échange constitue le
« contrat » entre les parties, conformément à la convention de DSP et notamment à l’article
10 relatif à la clause de rencontre. Ce dernier prévoit que « Si les conditions économiques et
techniques d’exécution de la présente convention, résultant d’évènements non prévisibles à la
date de signature de la présente convention et extérieurs aux co-délégataires sont de nature à
remettre en cause l’équilibre financier de la convention, la CTC et le ou les co-délégataires se
rencontrent dans les meilleurs délais à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de définir
en tant que de besoin, les modifications à apporter à la présente convention, sans toutefois
remettre en cause les conditions initiales de la mise en concurrence. En conséquence, les parties
se rencontrent notamment dans les cas suivants: (…) En cas de difficultés répétées et avérées,
soit dans l'accès aux ports, soit dans l'utilisation de leurs installations portuaires ; ». Toutefois,
la chambre relève qu’il ne résulte ni des échanges de courriels ni de la délibération précitée du
conseil d’administration de l’OTC en date du 2 avril 2015 approuvant le principe de
l’affrètement du navire MN Pélican, que les parties aient entendu se prévaloir des stipulations
précitées de l’article 10 de la convention de DSP. A supposer que des difficultés répétées et
avérées, soit dans l'accès aux ports, soit dans l'utilisation de leurs installations portuaires, aient
justifié une modification de la convention et sous réserve de l’absence de remise en cause des
conditions initiales de la mise en concurrence, il appartenait aux parties de formaliser, dans un
avenant, la nouvelle prestation payante consistant à affréter un navire afin de se prémunir contre
les risques d’atteinte à la continuité territoriale.
Dans sa réponse, le président directeur général de la société La Méridionale
communique à la chambre le résultat brut de l’affrètement du navire MN Pélican, d’un montant
de 188 114 € hors frais généraux. Il résulte de la différence entre les versements à hauteur de
1,8 M€ effectués par l’OTC à l’opérateur et les dépenses exposées par la CMN, d’un montant
total de 1 611 886 €. Selon l’intéressé, ce résultat excédentaire apparaît comme « raisonnable
compte tenu des risques encourus ».
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Enfin, dans sa réponse, le président de l’OTC alors en fonctions indique que si le coût
de la prestation de la CMN pour l’affrètement du navire MN Pélican était de 15 000 € par jour,
la société Corsica Ferries, consultée par l’OTC en juin 2014, lors du précédent conflit social,
avait présenté un projet de convention à hauteur de 25 000 € par traversée.
L’aide au transport de fourrage et de céréales
L’OTC a pris en charge une remise sur du fret de fourrage entrant en Corse en octobre
2015, sans disposer d’une autorisation du conseil d’administration, sans évaluation préalable
du montant des dépenses et sans contrôle de la réalité du service fait. Les dépenses en cause ont
été réglées par compensation avec des recettes, ce qui constitue une pratique comptable
irrégulière.
Par courriel du 2 octobre 2015 adressé au directeur de l’OTC, le directeur commercial
de la Socavica a dressé l’inventaire prévisionnel de remorques devant faire l’aller-retour
Marseille-Ajaccio entre le 2 et le 9 octobre. Il y est indiqué « transporteur aliment/céréales » et
qu’il s’agit de de « transport de fourrage ». Le directeur de l’OTC a, le jour même, transféré ce
courriel à la CMN en indiquant : « voici la liste des transporteurs, les numéros de remorque,
pris en compte par l’OTC ».
Par courriel du 30 mars 2016 adressé au responsable du service financier de l’OTC, la
CMN a indiqué avoir provisionné 9 941 987 € au titre des sous-charges combustibles des
années 2014 et 2015, dont 60 % doivent être versés à l’OTC en vertu de l’avenant n° 2 à la
convention de DSP. La CMN a déduit de ces 60 % (soit 5 965 192 €) un montant de 228 046 €
intitulé « Fourrage 2015 », soit une somme à reverser de 5 737 146 €. Le jour même, l’OTC a
établi un titre exécutoire de ce montant exact à l’encontre de la CMN, validant de ce fait la
déduction des 228 046 € faite par la CMN au titre de l’aide au transport de fourrage. Le
bordereau de titre a été signé par l’ordonnateur.
Le paiement à la CMN est intervenu par compensation avec les sommes dues par cette
dernière à l’OTC en exécution de la convention de DSP au titre des sous-charges combustibles.
L’examen des délibérations du conseil d’administration de l’OTC sur l’exercice 2015
a permis de constater qu’aucune délibération n’est venue autoriser la mise en œuvre de ce
dispositif ponctuel d’aide.
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Cette forme d’aide avait déjà existé dans le passé. Ainsi, en 2003 par exemple, une
délibération n° 03/247 du 25 septembre 2003 de l’Assemblée de Corse avait institué un
dispositif d’aide aux agriculteurs dans le cadre de la sécheresse de 2003. Une annexe à la
délibération énonçait les caractéristiques et les modalités de mise en œuvre du dispositif. Le
point 5.1, intitulé « ristourne au transport maritime » prévoyait la prise en charge financière de
l’aide par les crédits de la continuité territoriale. L’enveloppe à la charge de l’OTC était estimée
à un montant compris entre 600 000 et 675 000 €. L’aide devait être mise en œuvre et versée
par l’ODARC dans le cadre d’une convention OTC-ODARC. En application de cette
délibération, l’OTC avait procédé, en 2005, au versement à l’ODARC d’une avance de
620 000 €, qui lui a été remboursée en 2008.
Au cas présent, la prise en charge d’une aide au titre de la sécheresse de 2015 n’a pas
été autorisée. En confirmant la prise en charge par l’OTC de remorques dans son courriel du
2 octobre 2015, le directeur a outrepassé ses attributions et a engagé financièrement l’OTC sans
disposer d’une décision du conseil d’administration. Si techniquement, il n’a signé aucun
mandat de paiement, il a approuvé de fait le procédé qui a consisté pour la CMN à déduire les
228 046 € des sous-charges combustibles dues à l’office.
Le montant de l’aide, qui s’est élevé à plus de 220 000 € n’a pas été évalué en amont,
ni apparemment contrôlé auprès de la CMN. Au vu des seules pièces en possession de la
chambre, rien ne permet de savoir quelle quantité de fret était concernée, pour quel acheteur,
quel a été le niveau d’aide consenti et à qui était destiné ensuite ce fourrage.
Dans le cadre de son précédent rapport d’observations définitives portant sur les
exercices 2001 à 2009, la chambre avait déjà relevé des opérations de compensation de charges
par des produits. Ainsi, par exemple, la régularisation de la compensation financière due à la
SNCM au titre de l’année 2005, pour un montant de 0,9 M€, n’avait pas donné lieu à l’émission
d’un titre de recettes mais à la réfaction sur un acompte mensuel dû à la société en 2006, qui
s’élevait à 5,3 M€ et qui a donc donné lieu à un paiement de 4,4 M€ seulement. La chambre
avait rappelé que la compensation entre charges et produits est irrégulière dans la tenue d’une
comptabilité puisqu’elle contribue à masquer le volume réel des charges et des produits
comptabilisés, en altérant la sincérité des comptes.
Or, force est de constater qu’une nouvelle compensation de charges par des produits a
été opérée en mars 2016, permettant ainsi de dissimuler cette charge, non traduite dans le
compte administratif. Les membres du conseil d’administration n’ont donc pas eu connaissance
de cette aide consentie apparemment à un seul revendeur, sur la base d’une décision
discrétionnaire de l’ordonnateur.
En conséquence, la chambre rappelle à l’OTC le principe budgétaire et comptable de
non contraction des recettes et des dépenses.
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Dans sa réponse, le précédent ordonnateur indique que l’OTC n’a signé aucun
engagement en faveur d’une aide au transport de fourrages et de céréales entre le continent et
la Corse. L’ordonnateur actuel précise qu’aucun paiement de l’OTC n’est intervenu dans ce
cadre. Il précise que s’il est vrai que la CMN a procédé par compensation au titre des sous-
charges combustible, l’office n'a pas pris en compte cette compensation et a émis un titre de
recettes. Toutefois, la chambre relève que si l’ordonnateur actuel lui a transmis un mandat de
paiement d’un montant de 5 488 802 € en faveur de la CMN, émis par l’OTC le 3 mai 2017,
aux fins de régularisation des charges de combustibles de la DSP 2007-2013, ce mandat prend
en compte la déduction de 5 737 146 € citée précédemment au titre des sous-charges
combustibles, laquelle comprenait la contraction de 228 046 € au titre de l’aide intitulée
« Fourrage 2015 ».
Rappel à la réglementation n° 1 : L’OTC doit respecter le principe budgétaire et
comptable de non contraction des recettes et des dépenses.
4.2. Les frais de structure
Les dépenses de fonctionnement de l’OTC, hors dotations aux dépréciations des actifs
circulants (compte 6817), progressent à un rythme soutenu, + 21 % entre 2010 et 2016 (hors
reversement par l’OTC de l’excédent de DCT de 11 M€ en 2015 et de 11,5 M€ en 2016,
comptabilisé en charges exceptionnelles sur le chapitre 67) atteignant presque 2 M€ en 2016,
alors qu’elles représentaient 1,6 M€ en 2010. Au sein de ces dépenses, les charges à caractère
général augmentent de 37 % sur la période et les charges de personnel de 15 %. Le fait que ces
dépenses ne soient pas bornées, faute d’allocation par la CTC d’une dotation spécifique
distincte de la DCT, ne crée sans doute pas les conditions d’une gestion économe de ces
postes11.
Tableau n° 16 : Evolution des dépenses de fonctionnement de 2010 à 2016
(Source : comptes administratifs de l’OTC)
11 Dans son précédent rapport, la chambre avait fait l’observation suivante : « L’allocation par la CTC, sur ses
crédits propres, d’une dotation couvrant l’intégralité des frais de fonctionnement de l’office, ou, pour le moins,
l’individualisation par la CTC de la part de la DCT dédiée aux dépenses de fonctionnement autoriseraient une
meilleure traçabilité et un meilleur encadrement de l’évolution de ces dépenses ». Il est vrai que l’OTC se trouvait
alors dans une situation financière très tendue, ce qui n’est plus le cas depuis 2014.
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Les dotations aux dépréciations des actifs circulants (compte 6817), non reprises dans
ce tableau, se sont élevées à 197 796 576 € en 2014, en vertu d’une délibération n° 03/2015 du
19 janvier 2015, à 153 353 510 € en 2015 et à 13 108 074 € en 2016, en vertu d’une délibération
n° 12/2016 du 27 avril 2016. Elles correspondent, pour les années 2014 et 2015, à des titres
émis par l’OTC à l’encontre de la SNCM portant sur la récupération des compensations
financières, dont les chances de recouvrement sont nulles, et, pour 2016, à une provision
complémentaire concernant la récupération auprès de la SNCM des sous charges combustibles.
4.2.1. Les charges de personnel
Au 31 décembre 2016, l’OTC comptait 14 agents : neuf en contrat à durée
indéterminée (CDI), dont deux directeurs12 (l’un en congé rémunéré avant licenciement13 et
l’autre nommé par intérim), deux en détachement, un mis à disposition par la CTC et deux en
contrat à durée déterminée (CDD).
Les statuts du personnel14 ont été adoptés le 9 février 2006 par le conseil
d’administration de l’OTC et n’ont fait l’objet d’aucune modification depuis lors.
Selon l’article 14 de ces statuts, « le personnel de l’OTC est réparti en trois catégories
distinguées par les lettres A, B et C15. Les grilles statutaires du personnel de l’OTC sont
analogues et évoluent de la même manière que celles de la fonction publique ». Il est également
précisé qu’une décision du directeur fixe les conditions d’accès aux différentes classes et
catégories par référence à la CTC et que les évolutions de carrière suivent celles de la CTC.
12 La période de chevauchement des deux directeurs a duré de juillet 2016 à mars 2017. 13 L’article 3 de l’arrêté du 15 juillet 2010 du président du conseil exécutif de Corse portant harmonisation des
statuts des directeurs des agences et offices prévoit que, dans le cas où il est envisagé de mettre fin aux fonctions
d’un directeur, si l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son profil, ce dernier peut demander
à bénéficier de droit d’un congé rémunéré d’une durée maximale de six mois. 14 Lors de son précédent contrôle, la chambre avait considéré que ces statuts du personnel étaient dépourvus de
valeur juridique puisqu’ils n’avaient pas été approuvés par le conseil exécutif de la CTC, conformément à
l’article 23 des statuts de l’OTC. Ce dernier n’a pas apporté la preuve qu’une telle approbation ait eu lieu depuis
2010. 15 Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur
niveau de recrutement, en trois catégories. La catégorie A correspond à des fonctions d’encadrement et de
conception et aux emplois de l’enseignement. La catégorie B correspond à des postes intermédiaires et
d’application. La catégorie C regroupe pour l’essentiel des postes d’exécution.
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En vertu de l’article 16 de ces mêmes statuts, « la rémunération des agents est
constituée par un salaire mensuel brut égal au produit de la valeur du point par l’indice
correspondant à l’échelon détenu et par une prime de fonction. Cette prime de fonction se
substitue au complément forfaitaire attribué à chaque agent en vertu de l’article 3 de la
délibération n° 06/97 du conseil d’administration de l’OTC du 27 octobre 1997 ; son montant
net est fixé par décision du directeur de l’office des transports en référence aux dispositions
prévues pour les agents de la collectivité territoriale de Corse par les délibérations n° 01/09 du
1er février 2001, n° 02/28 et 02/29 du 5 janvier 2002. Le montant de cette prime évoluera de la
même manière que les montants des indemnités des agents de la collectivité territoriale de
Corse ».
L’article 17 des statuts prévoit qu’un supplément familial de traitement et une
indemnité de résidence seront attribués aux agents, ainsi qu’un 13ème mois de salaire, versé en
fin d’année. Enfin, « une allocation de départ à la retraite est attribuée à chaque agent ayant été
employé par l’OTC durant cinq ans au moins. Son montant est fixé à un mois de salaire par
tranche de cinq ans d’ancienneté sans que cette allocation dépasse six mois de salaire net perçu
par l’agent au jour du départ en retraite ». Cette allocation de départ à la retraite a été versée
deux fois depuis 2010 : la première, d’un montant de 13 371 € en 2012, puis, la seconde, d’un
montant de 11 547 € en 2015.
Sur la période 2010-2016, les charges de personnel ont augmenté de 15 %, passant de
1,016 M€ à 1,170 M€.
Graphique n° 5 : Evolution des charges de personnel de 2010 à 2016
(Source : comptes de gestion, chapitre 012 charges de personnel)
Au sein des charges de personnel, quelques postes diminuent sur la période : les
cotisations URSSAF16 passent de 253 507 € en 2010 à 177 364 € en 2016 (soit une baisse de
30 %) et les cotisations ASSEDIC17 passent de 43 845 € en 2010 à 21 079 € en 2016 (soit une
baisse de 52 %).
16 Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. 17 Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Charges de personnel 1 016 873 960 674 1 027 110 1 039 768 1 065 231 1 061 556 1 170 257
900
950
1 000
1 050
1 100
1 150
1 200
Mil
lier
s
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En revanche, le compte 6411 « salaires » augmente de 35 %, passant de 526 187 € en
2010 à 709 720 € en 2016, et le compte 648 « autres charges de personnel » passe de 13 589 €
à 91 191 € sur la même période, soit une augmentation de 571 %.
Graphique n° 6 : Evolution du poste salaires pour la période 2010 à 2016
(Source : comptes de gestion, compte 6411 salaires)
L’augmentation du poste salaires est due à l’effet mécanique de progression des
carrières, mais également à la politique de rémunération et d’avancement propre à
l’établissement.
Graphique n° 7 : Evolution du poste autres charges de personnel
pour la période 2010 à 2016
(Source : comptes de gestion, compte 648 autres charges de personnel18)
18 S’agissant de ce compte 648, les données du compte administratif sont différentes pour trois exercices. Ainsi,
les mandats émis sont comptabilisés pour 0 € en 2010, 13 828,65 € en 2012 et 97 869,33 € en 2013. Seules les
années 2011, 2014 et 2015 sont strictement concordantes. Il s’agit sans doute d’une erreur d’imputation au sein du
chapitre 012 puisque les montants de ce chapitre sont identiques entre les deux documents budgétaires en 2010 et
2012. En 2013, reste un différentiel sur le chapitre 012 de 3 000 € entre le compte administratif et le compte de
gestion.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Salaires 526 187 527 624 510 796 501 727 573 413 664 441 709 720
400
450
500
550
600
650
700
750M
illi
ers
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Autres charges de
personnel13 589 12 849 45 741 108 144 89 465 64 881 91 191
0
20
40
60
80
100
120
Mil
lier
s
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Jusqu’en 2011, le compte 648 servait uniquement pour payer les chèques déjeuner.
Depuis cette date, est imputé sur ce compte le remboursement à la CTC du salaire de l’agent
mis à disposition, ce qui explique l’augmentation constatée.
L’évolution des effectifs
Le suivi des effectifs sur la période contrôlée a été rendu difficile en raison d’un
manque de fiabilité des documents budgétaires. Le contrôle opéré sur la base des bulletins de
salaire émis de 2010 à 2016 permet de constater une stabilité des effectifs permanents sur la
période. Des agents non permanents ont été recrutés sans information du conseil
d’administration.
4.2.1.1.1. Le manque de fiabilité des documents budgétaires
L’instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux EPIC impose, dans l’annexe
IV-C1.1 du compte administratif, une information relative à l’état du personnel décliné par
filière et par catégorie, en distinguant les agents titulaires et non titulaires. Il est également
demandé de donner le nombre des effectifs pourvus sur emplois budgétaires en équivalant
temps plein travaillé (ETPT).
L’emploi des termes « titulaires » et « non titulaires » pourrait prêter à confusion, dans
la mesure où la majorité des agents de l’OTC est sous contrat de droit privé (hors le cas du
directeur et des agents en détachement ou mis à disposition par une collectivité). On pourra
préférer les termes de « personnel permanent » et « personnel non permanent », encore que les
deux soient possibles19.
Certaines des données apparaissant sur ces annexes des comptes administratifs sont
manifestement erronées : ainsi, l’indication de trois agents non titulaires en 2013 avec les grades
d’administrateur, de directeur et de rédacteur principal. De même, le tableau des effectifs
pourvus n’a pas été renseigné en 2014. L’indication en ETPT est seulement présente de 2010 à
2013 dans l’annexe IV-C1, avec là aussi des incohérences, l’indication d’un agent travaillant à
temps non complet n’étant pas traduite en ETPT.
Les données du compte administratif sur l’état du personnel sont également, à de
nombreuses reprises, discordantes avec les rapports d’activité de l’OTC, en nombre d’agents et
en catégorie.
Ces différences entre les informations contenues dans les annexes du compte
administratif et les informations portées sur les fiches de paie, ainsi que celles figurant dans les
rapports d’activité de l’OTC, ne permettent pas d’avoir une vision fiable sur l’état des effectifs,
alors même qu’il ne s’agit que de gérer une petite dizaine d’agents.
19 « Par personnel titulaire, il faut entendre le personnel dont l’emploi est prévu sans limitation de durée et pour
faire face à des besoins permanents ». « Par personnel non titulaire, il faut entendre le personnel recruté pour faire
face à des besoins temporaires » (Budget des communes et des EPCI 2014, 24ème édition, Roland Brolles et
Bernadette Straub).
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En cours de contrôle, ce constat a été porté à la connaissance de l’OTC, qui a indiqué,
que l’annexe sur l’état du personnel dans le compte administratif était générée automatiquement
par le logiciel comptable sur la base des informations provenant du logiciel de gestion des
ressources humaines, sans intervention manuelle de la part des agents. Jusqu’en 2013, le logiciel
JVS Sitec Bastia était utilisé, avant une migration en 2014 vers le logiciel Sedit-Marianne géré
par la Sitec Ajaccio.
Compte-tenu du fait que les années 2014 et 2015 présentent toujours des discordances
avec la réalité, l’OTC a été invité à se rapprocher de son prestataire pour s’assurer de la bonne
reprise des informations relatives au personnel.
4.2.1.1.2. Des effectifs permanents stables sur la période
L’évolution depuis 2010 montre une stabilité des effectifs d’agents permanents, dont
le nombre reste constant à 11, en adéquation avec les effectifs cibles au 31 décembre 2013
approuvés par la CTC dans sa délibération du 6 juin 2013.
Les effectifs se caractérisent, depuis 2015, pour une représentation majoritaire (64 %)
des personnels de catégorie A et une absence de catégorie C (cf. graphique n° 8).
Graphique n° 8 : Evolution des effectifs d’agents permanents au 31 décembre,
de 2010 à 2016
(Source : fiches de paie)
4.2.1.1.3. Un recours accru aux agents contractuels à partir de 2016
S’agissant des agents non permanents, l’office a eu recours à cinq contrats saisonniers,
sur la période contrôlée, pour une durée allant d’un à trois mois. Ces contractuels avaient une
moyenne d’âge de 24 ans.
6 6 65 5
7 7
4 4 45 5
4 4
1 1 1 1 1
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
catégorie A catégorie B catégorie C
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Deux contractuels ont également été recrutés en 2016 pour des durées plus longues sur
des missions spécifiques : l’un, en qualité de catégorie A, pour une mission de communication
avec un contrat de 21 mois, du 1er octobre 2016 jusqu’au 30 juin 2018, et l’autre, en qualité de
catégorie C, pour assister un agent en surcharge de travail en liaison avec les DSP maritimes et
aériennes avec une durée initiale d’un peu plus de deux mois, du 21 juillet 2016 au
30 septembre 2016, renouvelée de six mois, jusqu’au 31 mars 2017. Alors qu’il avait été recruté
en CDD en qualité d’adjoint administratif 2ème classe, échelon 1, sur la base d’un indice brut
(IB) de 340, l’agent a bénéficié d’un CDI à compter du 31 mars 2017, en qualité d’adjoint
administratif principal, 2ème classe, échelon 11, sur la base d’un IB 471.
La durée annuelle du travail
Les dispositions du code du travail en matière de durée de travail sont applicables aux
EPIC (article L. 3111-1). En application des dispositions de l’article L. 3121-10, la durée légale
du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile.
Par délibération n° 10/2002 du 24 janvier 2002, le conseil d’administration de l’OTC
a approuvé la note sur le principe de l’aménagement et de la réduction du temps de travail des
personnels de l’office et a donné mandat au directeur afin d’en mettre en œuvre les modalités
pratiques. En vertu de l’article 23 des statuts du personnel « la durée hebdomadaire du travail
est fixée à 35 heures ».
Ce choix du passage à 35 heures par semaine exclut donc la possibilité de bénéficier
de jours de réduction du temps de travail (RTT). Toutefois, les bulletins de paie de janvier à
août 2014 mentionnent un solde de 12 jours de RTT pour quasiment tous les agents. Il s’agissait
vraisemblablement d’un mauvais paramétrage du logiciel de paie, qui a été changé à partir de
septembre 2014, puisque l’édition des bulletins de salaire a été totalement modifiée à compter
de cette date.
L’article 26 des statuts du personnel dispose que « les congés annuels des agents
comptant un an de service révolu au dernier jour de la période légale de référence sont fixés par
référence à la collectivité territoriale de Corse ». L’indication du nombre de jours de congés
annuels ne figure pas dans les statuts. Selon l’OTC, les agents disposent de 29 jours de congés
annuels (soit quatre jours de plus que ce qui est prévu par la loi).
Les deux jours de fractionnement ne sont pas compris dans ces 29 jours, mais, d’après
l’OTC, ils ne seraient plus pris « depuis trois ou quatre ans ».
L’article 27 prévoit que « des journées exceptionnelles sont fixées conformément aux
dispositions prises à la collectivité territoriale de Corse ». En 2015, sept jours exceptionnels ont
été attribués aux agents et six jours en 2016, sans venir en déduction de leurs congés annuels.
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Légalement, le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée
annuelle de travail effectif de 1 607 heures. Il s’agit d’une norme plancher et plafond (Conseil
d’Etat, 9 octobre 2002, n° 238461, Fédération nationale Interco CFDT). Sur les bulletins de
salaire des mois de décembre 2014 à 2016, le cumul des heures travaillées sur l’année s’établit
à 1 820 (sauf sur le bulletin de salaire de décembre 2014 d’un agent où apparaissent
1 988 heures). La différence entre ces deux montants représente 30 jours20, ce qui correspond
sans doute au versement du 13ème mois.
Dès lors, en 2016, en tenant compte des six jours de congés exceptionnels offerts aux
agents, et en supposant fondée l’affirmation selon laquelle les deux jours de fractionnement ne
sont pas utilisés par les agents, le temps de travail à l’OTC a été en réalité de 1 544 heures, ce
qui constitue une durée significativement inférieure à la durée légale de 1 607 heures (et alors
que les agents sont payés sur la base de 1 820 heures).
En dehors des cas de dérogations prévus qui doivent faire l’objet d’une délibération
détaillant expressément les services concernés, notamment s’agissant du travail en horaires
décalés, cette pratique est irrégulière et coûteuse pour les finances de l’établissement. La perte
théorique, en 2016, entre la durée de travail légale et celle pratiquée représente en effet un demi
ETPT et un surcoût budgétaire annuel de 45 878 € (cf. tableau n° 17).
20 1820 – 1607 = 213/7 = 30.
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Tableau n° 17 : Calcul du temps de travail en 2016
Tableau d’analyse du décalage entre le temps de travail légal et le temps de travail à l’OTC
Jours calendaires (a) 365 jours
Samedis et dimanches (b) 104 jours
Nombre de jours de congés annuels accordés (c) 35 jours
Jours fériés légaux ne tombant ni un samedi, ni un dimanche (moyenne) (d) 8 jours
Jours au titre du fractionnement des congés (e) 0 jour
Nombre de jours travaillés (f=a-b-c-d-e) 218 jours
Ecart avec le nombre de jours travaillés du régime légal (226 jours) (g=226-f) 8 jours
Ecart en nombre d’heures (h=g*7) 56 heures
Ecart lié à l’absence de mise en place de la journée de solidarité (i) 7 heures
Différence avec la durée légale du travail (1 607 heures) (j=h+i) 63 heures
Durée de travail théorique de l’établissement (k=1607-j) 1 544 heures
Effectif pris en compte au 31 décembre 2016 (l) 13 ETPT
Volume d’heures perdues (différence pour l’ensemble de l’établissement) (m=j*l) 819 heures
Sureffectif théorique (n=m/1607) 0,51 ETPT
Charges de personnels au 31 décembre 2016 (o) 1 170 257 €
Coût moyen annuel d’un agent (p=o/l) 90 020 €
Surcoût budgétaire annuel (q=n*p) 45 878 €
(Source : chambre régionale des comptes)
Les évolutions de carrière au sein de l’office
En vertu de l’article 22 des statuts du personnel, « L’avancement comprend
l’avancement d’échelon et l’avancement de classe. L’avancement d’échelon s’effectue selon
l’ancienneté, l’avancement de classe s’effectue au choix. Les avancements au choix font l’objet
d’une décision du directeur en conformité avec l’article 6, alinéa 2. Pour la détermination des
droits à l’avancement, les agents de l’OTC en congés maladie, maternité et parental, mis à
disposition et en détachement ainsi que ceux travaillant à temps partiel bénéficient des droits
prévus par le statut général de la fonction publique territoriale ». L’article 6 alinéa 2, auquel
renvoient ces dispositions, dispose qu’une publicité des vacances et des créations de poste sera
effectuée au sein des services de l’OTC par voie d’affichage ou de circulaire.
L’avancement d’échelon est le passage d’un échelon à celui immédiatement supérieur
à l’intérieur d’un même grade. Il n’a aucune incidence sur les fonctions exercées. L’avancement
de grade est le passage d’un grade à un autre à l’intérieur d’un même corps ou cadre d’emplois.
Il permet l’accès à des fonctions supérieures et à une rémunération plus élevée.
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Les statuts ne prévoient pas les modalités de changement de corps ou de cadre
d’emplois, lequel devrait s’accompagner généralement d’un changement de position
hiérarchique.
Sur la période 2010-2016, ont été constatés :
- des sauts d’échelon à trois reprises : un attaché est passé du 10ème au 12ème échelon
(temps passé au 10ème échelon : deux ans et trois mois) et un rédacteur principal
2ème classe est passé du 4ème au 9ème échelon (temps passé au 4ème échelon : deux
ans et six mois) puis au 12ème échelon (temps passé au 9ème échelon : deux ans) ;
- quatre avancements de grade : d’adjoint administratif principal 2ème classe à adjoint
administratif 1ère classe, de rédacteur à rédacteur principal 2ème classe, de rédacteur
chef à rédacteur principal 1ère classe et d’attaché à attaché principal ;
- deux changements de corps en 2015 : un adjoint administratif principal 2ème classe
a été promu directement rédacteur principal 1ère classe, sans passer par le grade de
rédacteur, et un rédacteur principal 1ère classe a été promu directement attaché
principal sans passer par le grade d’attaché.
Parmi les évolutions de carrière les plus fulgurantes, citons celle de l’agent
susmentionné, détaché d’une collectivité territoriale en septembre 2010 en qualité d’adjoint
technique 2ème classe, pour exercer des fonctions de chauffeur à temps partiel, pour exercer une
activité accessoire en qualité de chauffeur en complément de son activité principale, pour une
durée de travail de 10 heures/semaine. Puis, par un arrêté n° 2012-38 du 27 février 2012, le
maire de Propriano l’a détaché à l’OTC, après avis favorable de la commission administrative
paritaire catégorie C. La chambre relève qu’en moins de cinq ans, l’intéressé a bénéficié de
quatre promotions : adjoint administratif principal de 2ème classe, puis adjoint administratif de
1ère classe, puis adjoint administratif principal de 2ème classe, et enfin rédacteur principal.
En réponse, l’ancien président de l’OTC précise que cet agent détaché exerçait, depuis
septembre 2012, les fonctions de chargé de mission auprès de lui. L’agent indique, dans sa
réponse, que son évolution de carrière s’est déroulée dans le cadre des dispositions de l’article
22 du statut du personnel relatives à l’avancement et à la notation et que sa rémunération nette
mensuelle a baissé entre les mois de septembre 2012 et de mai 2016, passant de 2 547 € à
2 413 €. La chambre relève, toutefois, à la lumière des fiches de paie communiquées par
l’intéressé, que cette baisse de rémunération résulte principalement de la suppression de son
indemnité d’astreinte, tandis que son traitement indiciaire brut était de 1 444 € en septembre
2012 contre 2 500 € en mai 2016.
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Lors de son précédent contrôle, la chambre avait relevé que les promotions au choix,
par nature exceptionnelles, avaient été accordées de plus en plus fréquemment, sans motivation
explicite ou convaincante, et sur des bases qui dérogeaient à tous les principes applicables à la
fonction publique. La chambre s’était étonnée que des décisions de carrière aussi importantes
puissent relever de la compétence du seul directeur. Cela n’était certes pas contraire aux textes
applicables mais contrastait avec la tutelle imposée par la CTC sur les créations d’emplois à
l’OTC. Or, pour le budget de l’OTC, l’impact financier de plusieurs promotions, voire d’une
seule, pouvait être aussi important que celui d’une création d’emploi.
En outre, la chambre relevait que les décisions de promotion étaient prises par le
directeur de manière totalement subjective, puisque basées sur aucun critère, l’OTC n’évaluant
pas ses agents. Elle avait estimé qu’il y avait une faille dans le système décisionnel qui devrait,
au minimum, impliquer davantage le conseil d’administration de l’OTC. La chambre concluait
qu’il pourrait être exigé, à l’avenir, que toutes les promotions de grade soient soumises à
l’accord préalable du conseil d’administration, ce qui aurait l’avantage de permettre à la CTC
d’en être informée, avant que la décision ne soit prise et donc de pouvoir, le cas échéant, s’y
opposer.
Le constat sur la période contrôlée est sensiblement le même : les agents ne font pas
l’objet d’une évaluation annuelle. Il est à cet égard curieux de constater que si le titre IV des
statuts du personnel s’intitule « Avancement et notation », il n’est constitué que d’un seul article
consacré aux modalités d’avancement21.
Pour la période contrôlée, seul un des deux agents en situation de détachement est
évalué, ainsi que celui mis à disposition, et ce, à la demande de leur administration d’origine.
Il serait souhaitable que les promotions de grade et les changements de corps, qui ont
un impact, qui mériterait au demeurant d’être régulièrement évalué par l’OTC, sur l’évolution
de la masse salariale, soient liées à un système d’évaluation des agents, pour introduire la prise
en compte de la valeur professionnelle dans des décisions de promotion qui jusqu’ici sont
totalement discrétionnaires.
Le régime des primes et indemnités
Lors de son précédent contrôle, la chambre avait observé que les statuts du personnel
faisaient référence, notamment dans leurs articles 5 et 14, à des grilles indiciaires,
communiquées en cours d’instruction, qui avaient été modifiées assez régulièrement sur la
période contrôlée.
21 L’article 23 qui prévoyait que « le directeur procèdera tous les ans à la notation et à l’appréciation de la valeur
professionnelle des agents » a été supprimé des statuts lors de la révision opérée en 2006.
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Malgré des demandes précises et répétées, l’OTC n’a pas été en mesure de transmettre
ces grilles indiciaires sur la période 2010-2016. Il n’a donc pas été possible de s’assurer de leur
existence, de leur mise à jour et du respect par le directeur de l’OTC des conditions de
rémunération des agents.
Sur ce point, le précédent rapport de la chambre constatait que les rémunérations des
agents de l’OTC étaient fixées dans des conditions et sur des bases propres à l’office, qui se
caractérisaient par un mélange permanent entre, d’une part, la logique de rémunération des
entreprises privées et, d’autre part, celle qui inspire le secteur public. Ainsi, nonobstant
l’applicabilité du droit privé pour fixer le niveau des cotisations sociales pesant sur leurs salaires
ou pour définir les modalités de calcul de leurs droits à pension, les agents de l’OTC
bénéficiaient des meilleures dispositions des deux systèmes, privé et public, que ce soit au
niveau de la gestion de leurs carrières, de la détermination du montant de leurs primes ou de
celui de l’octroi d’avantages accessoires divers.
Sur la période contrôlée, l’examen des fiches de paie des agents22 permet de constater
le versement de 15 primes ou indemnités différentes, selon les agents et les années.
Le code du travail s’applique pour les agents de l’OTC, en dehors des fonctionnaires
détachés ou mis à disposition, et du directeur qui bénéficie d’un contrat de droit public.
L’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du CGCT dresse la liste des pièces justificatives
qui doivent être exigées par le comptable avant de procéder au paiement des dépenses de
personnel. S’agissant des primes et accessoires au salaire des personnels des EPIC, la rubrique
210226 prévoit que doit être exigée soit « la convention, accord collectif de travail, convention
de branche ou accord professionnel visés au contrat de travail, mentionnant la prime », soit « la
mention de la prime au contrat de travail », soit la « décision du conseil d’administration ».
Sur la période contrôlée, aucune décision du conseil d’administration n’a été fournie
autorisant le principe du versement d’une prime ou d’une indemnité.
Certaines primes et indemnités sont prévues par les statuts ou dans les contrats de
travail. D’autres apparaissent dépourvues de fondement.
Lors de son précédent contrôle, la chambre avait recommandé à l’OTC de définir
clairement le régime de rémunération et le régime indemnitaire, en arrêtant son propre barème
et son mode d’actualisation et en décidant du montant annuel accordé à chaque agent. L’OTC
n’a pas été en mesure de communiquer un barème et les décisions d’attribution des primes et
indemnités sur la période contrôlée.
22 A l’exception du mois de juin 2012, les pièces correspondantes n’ayant pas été transmises à la chambre régionale
des comptes.
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Au vu des observations faites ci-après, la chambre réitère la recommandation d’adopter
un régime de rémunération et un régime indemnitaire en accord avec les statuts du personnel,
les mentions du contrat de travail ou les décisions du conseil d’administration.
Recommandation n° 1 : L’OTC doit définir clairement le régime de rémunération et le
régime indemnitaire des agents de l’OTC, en arrêtant un barème, en prévoyant son mode
d’actualisation et en décidant annuellement le montant accordé à chaque agent, en accord
avec les statuts du personnel, les mentions du contrat de travail ou les décisions du conseil
d’administration.
4.2.1.4.1. Les primes et indemnités prévues par les statuts du personnel
Quatre primes et indemnités sont prévues par les dispositions de l’article 17 des statuts
du personnel : l’indemnité de résidence, la prime de transport et le supplément familial de
traitement qui « sont versées dans des conditions analogues à celles de la fonction publique
territoriale en Corse », et une prime de 13ème mois. L’article 16 des statuts du personnel prévoit,
en outre, l’attribution d’une prime de fonction, qui n’a été versée aux agents qu’en janvier 2010,
cette prime ayant manifestement été remplacée par d’autres indemnités à partir de février 2010,
sans modification des statuts du personnel.
Prévue par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 tel que modifié par le décret
n° 2013-33 du 10 janvier 2013, l’indemnité de résidence est allouée aux magistrats, militaires,
fonctionnaires et agents des trois fonctions publiques, à l’exclusion du personnel rétribué sur la
base des salaires pratiqués dans le commerce et l’industrie, titulaires d’un grade ou occupant un
emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique. Cette indemnité est
calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction d’un taux
de 3 % pour la Corse. Tous les agents permanents et non permanents de l’office perçoivent cette
indemnité au taux de 3 %.
L’indemnité compensatoire de transport a été créée en faveur des agents de la fonction
publique en service en Corse, par le décret n° 89-251 du 20 avril 1989. L’arrêté du
2 novembre 2011 fixe le taux de l’indemnité compensatoire à 1 076,84 € par agent, et à
1 206,62 € si le conjoint ne perçoit pas cette indemnité à titre personnel. Une majoration de
92,67 € est ajoutée par enfant à charge. Elle est payée en deux fractions, la première en mars et
la seconde en octobre de chaque année. Tous les agents de l’OTC, permanents et non
permanents, en bénéficient pour les montants tels que fixés par l’arrêté du 2 novembre 2011.
Le supplément familial de traitement est versé à un agent public en fonction du nombre
d'enfants dont il a la charge effective et permanente. Le montant est calculé en fonction de
l'indice de l'agent qui perçoit le supplément. Les agents de l’OTC remplissant les conditions
perçoivent ce supplément.
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Enfin, la prime de fin d’année ou prime de 13ème mois n’est pas prévue dans le code
du travail. Sa mise en application dépend des conventions collectives, des accords d’entreprise
et/ou du contrat de travail. Au cas présent, l’article 17 des statuts du personnel indique que « les
agents de l’OTC bénéficient d’un 13ème mois de salaire. Il est versé en fin d’année ». Les statuts
ne prévoient pas les modalités de calcul de ce 13ème mois. Tous les agents de l’OTC, permanents
et non permanents, en bénéficient. Elle est payée en une fois, sur le salaire de décembre. Dans
la pratique, d’après les informations communiquées par l’OTC, elle est calculée à partir du
salaire brut, auquel sont déduits l’indemnité de résidence, le supplément familial et la prime de
transport, divisé par 12. Depuis le 1er janvier 2016, sont également déduits la participation
employeur pour la prévoyance et la santé.
En effet, par une délibération n° 05/2016 du 16 mars 2016, le conseil d’administration
a adopté la mise en place d’une participation forfaitaire à la protection sociale complémentaire
des agents. Ainsi, concernant la couverture santé, a été accordée la somme de 38 € net pour les
agents de catégorie C, 33 € net pour les agents de catégorie B et 28 € pour les agents de catégorie
A, à laquelle s’ajoute un forfait de 5 € par enfant. Concernant la couverture prévoyance, la
somme de 17 € net a été adoptée pour l’ensemble des personnels. Tous les agents de l’OTC,
permanents et non permanents, qui l’ont demandée, perçoivent mensuellement la participation
santé et/ou prévoyance.
Pour le calcul de la prime de fin d’année, en cas d’absence du salarié, et sauf
dispositions contraires, l’employeur est en mesure de procéder à un abattement proportionnel à
cette absence. Telle n’est pas la pratique au sein de l’OTC.
Sur la période contrôlée, ces primes et indemnités ont représenté environ 73 000 € par
an (cf. tableau n° 18).
Tableau n° 18 : Montant des primes et indemnités versées,
prévues par les statuts du personnel
(en €) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Prime de fonction 9 606,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prime de fin d’année 37 855,77 43 420,70 45 099,61 43 325,43 45 397,80 48 968,55 52 304,56
Prime de transport 12 123,33 11 712,87 12 242,87 13 142,80 12 757,74 12 660,84 13 109,58
Indemnité de
résidence
13 568,30 11 976,15 11 263,70 11 746,70 12 552,36 13 354,91 15 203,22
Supplément familial
de traitement
1 277,03 863,21 809,99 1 807,92 1 807,92 919,99 917,92
Total 74 431,13 67 972,93 69 416,17 70 022,85 72 515,82 75 904,29 81 535,28
(Source : fiches de paie)
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4.2.1.4.2. Les primes et indemnités prévues par les contrats de travail
Un seul contrat de travail a prévu le versement d’une indemnité. En l’occurrence, il
s’agit de la possibilité pour l’agent détaché d’une collectivité territoriale, à compter du
1er septembre 2010 jusqu’au 31 août 2014, pour une durée de 10 heures par semaine, de
bénéficier, selon les nécessités de service, « de la rémunération correspondant aux astreintes
qui lui seront notifiées, selon la grille salariale de la fonction publique territoriale ». Selon son
contrat de travail, les fonctions qui lui sont confiées « ont trait à une activité accessoire en
qualité de chauffeur en complément de son activité principale d’agent de la fonction publique
territoriale ». Le 1er septembre 2012, soit avant le terme de son contrat de travail, cet agent a
été recruté à temps plein par l’OTC en qualité d’adjoint administratif principal, par voie de
détachement. L’arrêté, signé par le directeur de l’OTC le 4 mars 2013 avec effet rétroactif au
1er septembre 2012, est muet quant au maintien du régime des astreintes, alors qu’il se substitue
de fait au contrat de travail initial.
Une astreinte est une période pendant laquelle l’agent, sans être sur son lieu de travail,
doit pouvoir intervenir si son administration lui demande. La période d’astreinte peut donner
lieu à récupération ou indemnisation. Pour le secteur public, les conditions d’organisation et les
emplois concernés sont déterminés par délibération, après consultation du comité technique.
Pour le personnel technique, le montant de l’astreinte pour une semaine complète représente
149,48 € pour une astreinte de sécurité, 159,20 € pour une astreinte d’exploitation et 121 € pour
une astreinte de décision (personnel d’encadrement uniquement). En cas d'intervention du
salarié pendant une période d'astreinte, la durée de l'intervention est considérée comme du
temps de travail effectif et l’agent peut donc bénéficier de repos supplémentaires ou d’une
indemnité supplémentaire. La période d'astreinte est prise en compte pour calculer la durée
minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire, sauf durant les périodes d'intervention.
Au cas présent, l’agent en cause a perçu des astreintes « d’exploitation » selon ses
fiches de paie, tous les mois, de septembre 2010 à janvier 2016, pour des montants mensuels
variant de 480 € à 605 €, somme versée depuis le mois de décembre 2012. D’après ses bulletins
de paie, le montant de l’indemnité de 605 € est le produit de la base par le taux, soit 121 x 5.
Ce montant de 121 € est donc calqué sur celui de la fonction publique pour une astreinte de
décision, bien qu’il ne s’agisse pas ici d’un personnel d’encadrement. Il résulte de ce calcul
que, depuis décembre 2012, tous les mois ont comporté cinq semaines et que l’agent n’a jamais
pris de congés. En outre, rien n’indique que ces périodes d’astreinte aient donné lieu à des
interventions, lesquelles auraient alors dû être compensées financièrement ou par un repos
supplémentaire.
Le montant total des astreintes perçues du 1er septembre 2010 au 31 janvier 2016
s’élève à 38 125 € (cf. tableau n° 19).
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Tableau n° 19 : Montant des astreintes versées du 1er septembre 2010
au 31 janvier 2016
(en €) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total
Astreintes 2 040 7 080 6 620 7 260 7 260 7 260 605 38 125
(Source : fiches de paie)
4.2.1.4.3. Les primes et indemnités versées à un agent de la fonction
publique d’Etat en détachement
Le responsable du service financier a été recruté par l’OTC, par voie de détachement
de la fonction publique d’Etat, à compter du 1er janvier 2013 en qualité de rédacteur. L’arrêté
signé par le directeur de l’office le 4 janvier 2013 indique qu’il percevra, en plus de sa
rémunération correspondant à l’indice nouveau majoré 410, une indemnité horaire pour travaux
supplémentaires (IHTS) de 14 heures par mois, une prime de rendement mensuelle de 620,24 €
et une indemnité de fonction d’un montant mensuel de 781,04 €.
Le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 donne le fondement juridique aux conditions
d’attribution des IHTS. Tous les agents à temps complet de catégories B et C peuvent prétendre,
en cas de travaux exceptionnels effectués à la demande de l’autorité, à une IHTS. Le nombre
maximum d’heures supplémentaires que peut réaliser un agent est limité à 25 heures dans le
mois. Des dérogations à ce plafond peuvent être mises en œuvre, à titre exceptionnel et après
avis du comité technique paritaire. Ce sont les organes délibérants qui peuvent autoriser la
réalisation de travaux supplémentaires dans leur collectivité pour tout ou partie du personnel.
La compensation des heures supplémentaires peut se réaliser en tout ou partie en repos
compensateur (récupération) ou sous la forme d’une indemnisation. Dans le cadre d’une
indemnisation, il y a lieu de définir un taux horaire en prenant exclusivement le traitement brut
annuel (auquel s’ajoute éventuellement l’indemnité de résidence) sur la base de 1 820 heures.
Les heures réalisées entre sept heures et 22 heures sont majorées de 25 % pour les 14 premières
heures. La forfaitisation de 14 heures d’IHTS par mois au profit d’un agent ne correspond pas
à l’esprit du décret de 2002 qui vise des travaux exceptionnels effectués à la demande de
l’autorité.
En outre, en vertu des dispositions de l’article 2 du décret du 14 janvier 2002, le
versement des IHTS est subordonné à la mise en œuvre par l’employeur de moyens de contrôle
automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires accomplies.
Or, l’OTC ne dispose pas d’outil automatisé pour l’enregistrement du temps de travail.
La prime de rendement est liée à la productivité du salarié.
L’indemnité de fonction prévue dans l’arrêté de détachement a été intitulée
« indemnité spéciale mensuelle de fonction » dans les fiches de paie de l’intéressé, terminologie
qui renvoie au régime indemnitaire des agents de la police municipale.
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Ces trois primes et indemnités ont été versées à l’intéressé, pour des montants
conformes à l’arrêté de détachement signé par le directeur de l’OTC, de la date de son arrivée
à fin 2014. A partir du 1er janvier 2015, date à laquelle, il a été promu attaché principal, il n’a
plus perçu que la prime de rendement pour un montant mensuel de 670,24 €, au lieu des
620,24 € prévus initialement. Aucun arrêté modificatif n’a entériné ce changement.
Tableau n° 20 : Montant des primes et indemnités versées à un agent, sur la
base d’un arrêté de détachement
(en €) 2013 2014 2015 2016
IHTS 2 706,48 2 755,48 0 0
Prime de rendement 7 442,88 7 492,88 8 042,88 8 042,88
Indemnité spéciale mensuelle de fonction 9 372,48 9 372,48 0 0
Total 19 521,84 19 620,84 8 042,88 8 042,88
(Source : fiches de paie)
4.2.1.4.4. Les primes et indemnités attribuées sans fondement
Cinq primes et indemnités ne sont ni prévues par les statuts, ni par les contrats de
travail.
Il s’agit, pour la première, de l’indemnité d’exercice de missions des préfecture
(IEMP). Le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 a créé une indemnité d’exercice en faveur
des fonctionnaires des filières administrative, technique et sociale qui participent aux missions
des préfectures dans lesquelles ils sont affectés. Pour permettre le versement de l’IEMP, un
arrêté fixant le taux individuel applicable à chaque agent est pris par l’autorité gestionnaire. Cet
arrêté détermine le coefficient multiplicateur du montant de référence qui peut varier entre 0,8
et 3.
La mise en place des conditions d’attribution de l’IEMP dans une collectivité doit
respecter un cadre règlementaire précis (choix des grades, montant de référence) mais bénéficie
d’une certaine souplesse dans son application grâce aux coefficients multiplicateurs, et aux
critères d’attribution qui sont partagés entre les pouvoirs délibérants et exécutifs, selon le choix
des collectivités.
Tous les agents de l’OTC, y compris les non titulaires, à l’exception du directeur et du
responsable du service financier, ont perçu l’IEMP sur la période contrôlée. S’agissant des
montants attribués, ils se situent, en 2016, au-delà du montant maximum prévu par les textes
pour les agents de la fonction publique d’Etat, sauf pour un agent (cf. tableau n° 21).
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Tableau n° 21 : Montants de l’IEMP perçue par les agents de l’OTC en 2016
(Source : feuilles de paie de l’année 2016)
La deuxième concerne l’indemnité de sujétions spéciales (ISS) qui est attribuée, dans
la fonction publique, pour compenser les contraintes subies et les risques encourus dans
l’exercice des fonctions. Ce régime indemnitaire est propre à certaines administrations. Il
concerne par exemple des sujétions spéciales entre services extérieurs et administration centrale
ou, en administration territoriale, les conseillers techniques de service social, les assistants de
service social principal et les assistants de service social. Seul l’agent exerçant les fonctions de
chauffeur l’a perçu de 2012 à 2014 à raison de 456 € par mois.
La troisième concerne l’indemnité forfaitaire pour travail du dimanche et jour férié
(IFTD). Selon leur grade, les agents de la fonction publique territoriale, qui exercent leurs
fonctions un dimanche ou un jour férié, peuvent percevoir une indemnité forfaitaire sur la base
de huit heures de travail effectif. L’agent exerçant les fonctions de chauffeur a perçu cette prime
d’un montant mensuel de 528 € tous les mois de septembre 2012 à décembre 2014.
La quatrième, à savoir l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS)
pour les agents de catégorie A et B, au-delà de l’indice brut 380, de la fonction publique,
correspond à une compensation de sujétions horaires sans que celles-ci soient quantifiables. Les
montants moyens annuels de l’IFTS sont fixés pour chaque catégorie par arrêté ministériel et
sont indexés sur la valeur du point de la fonction publique. La délibération ayant mis en œuvre
le régime indemnitaire fixe les critères de modulation propres à la collectivité. L’employeur,
par voie d’arrêté individuel, applique au montant annuel de référence de la catégorie un
coefficient multiplicateur de 0 à 8, suivant les sujétions assurées par l’agent. La délibération
fixe également la périodicité des versements.
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Sur la période contrôlée, tous les agents de l’OTC, y compris les non titulaires, à
l’exception du directeur et du responsable du service financier, ont perçu l’IFTS. Le montant
attribué mensuellement en 2016 est, en général, très proche du montant maximum prévu par les
textes applicables aux fonctionnaires et représente entre 73 et 99 % de celui-ci, voire au-delà
de ce seuil maximum pour deux agents. Seul un agent a perçu une IFTS inférieure au coefficient
multiplicateur le plus bas (cf. tableau n° 22).
Tableau n° 22 : Montant de l’IFTS perçue par les agents de l’OTC en 2016
(Source : feuilles de paie de l’année 2016)
Enfin, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) sert à favoriser les emplois comportant
une responsabilité ou une technicité particulière, et se traduit par l’attribution de points
d’indices majorés. Dans la fonction publique d’Etat, la NBI s’échelonne ainsi :
- de 15 à 120 points majorés pour les emplois du niveau de la catégorie A ;
- de 10 à 30 points majorés pour les emplois du niveau de la catégorie B ;
- de 10 à 20 points majorés pour les emplois du niveau de la catégorie C.
Dans la fonction publique territoriale, la NBI est attribuée en fonction de l’emploi
occupé, et non en fonction de la catégorie de l’agent qui l’occupe. Des arrêtés en fixent les
conditions d’attribution dans la limite de l’enveloppe budgétaire prévue à cet effet.
L’agent détaché de la fonction publique territoriale, qui exerçait jusqu’en décembre
2015 les fonctions de chauffeur, est le seul agent de l’OTC qui perçoit ce supplément de
rémunération, depuis 2012, date de son détachement à temps plein, à raison de 15 points
majorés, soit environ 70 € par mois. L’OTC n’a pas été en mesure de produire la décision
d’attribution, ni de justifier du niveau de responsabilité ou de technicité y donnant droit.
Au total, pour ces cinq primes, ce sont environ 112 600 € qui sont versés en moyenne
chaque année par l’OTC (cf. tableau n° 23), soit un montant total de primes versées indûment
de plus de 788 000 € pour la période 2010 à 2016.
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Tableau n° 23 : Montant des primes et indemnités versées indûment
(en €) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IEMP 42 144,41 45 975,72 42 144,41 40 356,48 40 356,48 38 715,32 38 438,67
ISS 0,00 0,00 1 824,00 5 472,00 5 472,00 0,00 0,00
IFTD 0,00 0,00 2 112,00 6 336,00 6 336,00 0,00 0,00
IFTS 68 917,02 75 929,76 70 412,22 65 338,32 65 338,32 61 662,76 61 133,73
NBI 0,00 0,00 277,80 833,40 833,40 833,40 835,92
Total 111 061,43 121 905,48 116 770,43 118 336,20 118 336,20 101 211,48 100 408,32
(Source : fiches de paie)
S’agissant de l’IEMP et de l’IFTS, les taux accordés sur la période contrôlée
témoignent d’une politique d’attribution qui peut être qualifiée de généreuse car très peu
modulée en fonction de la manière de servir et souvent attribuée au taux maximum, voire au-
delà, si l’on se réfère aux dispositions applicables dans la fonction publique d’Etat ou dans la
fonction publique territoriale. Au-delà de la question de la légalité du versement de ces
indemnités, cette attribution faiblement modulée prive l’OTC de marges d’action pour l’avenir.
4.2.1.4.5. Le cas particulier d’un agent mis à disposition
Par une convention du 21 février 2011 conclue entre la CTC et l’OTC, un agent de
catégorie A de la CTC a été mis à disposition de l’OTC pour une durée de trois ans. Par un
avenant du 7 février 2014, cette mise à disposition a été renouvelée pour trois ans à compter du
1er mars 2014. Les deux arrêtés portant mise à disposition, puis renouvellement, prévoient, dans
leur article 2, que la rémunération de l’agent demeurera à la charge de la CTC. Si c’est bien la
CTC qui reste gestionnaire de sa paie, elle émet trimestriellement un titre de recette auprès de
l’OTC en remboursement de la rémunération qu’elle verse à l’intéressé. Le remboursement
effectué par l’OTC est imputé sur le compte 648.
Or, cet agent perçoit chaque mois de la part de l’OTC environ 1 400 €, qui s’intitulent
selon les années « traitement indiciaire » ou « complément de rémunération » sur la base d’un
indice majoré de 281. Dans ces cas-là, il a également perçu la prime de fin d’année et
l’indemnité de résidence, calculée sur la base de la rémunération principale. Or, il y a tout lieu
de penser que, mécaniquement, cette indemnité de résidence lui est déjà versée par la CTC.
Plus surprenant, à partir du mois de mai 2012 jusqu’en janvier 2015, l’intéressé a perçu
chaque mois, une « indemnité de fonction élus » du même montant que le complément de
rémunération et une « indemnité de fonction forfaitaire élus » correspondant à la prime de fin
d’année. Ces indemnités ont été imputées sur le compte 6531, alors qu’il s’agit de charges
classiques de personnel.
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L’OTC n’a pas été en mesure d’indiquer en vertu de quelle décision ces sommes ont
été versées à l’intéressé dont la rémunération est calculée et liquidée par la CTC. Dans sa
réponse, l’ordonnateur indique que la situation de l’agent a été régularisée. Il transmet l’arrêté
en date du 4 août 2017 par lequel le président du conseil exécutif de Corse l’a placé en position
de détachement à l’OTC pour une durée de cinq ans, à compter du 1er au septembre 2017.
Tableau n° 24 : Montant des primes et indemnités versées à un agent mis à
disposition
(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Traitement indiciaire
(compte 6411)
16 631,43 4 264,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Indemnité de résidence
(compte 6411)
511,35 213,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Complément de rémunération
(compte 6411)
0,00 0,00 0,00 0,00 14 312,21 15 660,18
Prime de fin d’année
(compte 6411)
1 421,49 0,00 0,00 0,00 2 602,22 1 305,02
Indemnité de fonction élus
(compte 6531)
0,00 9 107,77 15 613,32 15 613,32 1 301,11 0,00
Indemnité de fonction
forfaitaire élus (compte 6531)
0,00 1 311,01 1 311,01 0,00 0,00 0,00
Total 18 564,27 14 896,50 16 924,33 15 613,32 18 215,54 16 965,20
(Source : fiches de paie)
Les frais de déplacement
On observe entre 2010 et 2016 une augmentation de 132 % du montant consacré aux
voyages et déplacement et de 120 % des dépenses de mission, avec toutefois des variations
surprenantes s’agissant notamment des dépenses de mission en 2013 (pic de plus de 40 000 €).
Tableau n° 25 : Evolution des dépenses consacrées aux frais de déplacement
(en €) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Voyages et déplacements
(Compte 6251)
13 666,85 7 857,10 6 954,46 6 215,66 1 525,21 6 449,97 31 315,16
Missions
(Compte 6256)
6 938,67 20 430,97 28 825,20 40 333,33 16 006,13 14 217,35 15 249,68
Total 20 605,52 28 288,07 35 779,66 46 548,99 17 531,34 20 667,32 46 564,84
(Source : comptes de gestion)
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La chambre avait relevé, dans son précédent rapport, que les frais de déplacement du
directeur avaient représenté un montant de 50 000 € sur une période de cinq ans (2003-2007).
Ces frais posaient problème dans la mesure où le directeur se faisait rembourser sans justificatifs
des nuitées à Paris, alors qu’il y disposait d’une résidence, et que les motifs de ses déplacements
étaient en réalité liés à une activité d’enseignement. Cette observation avait conduit la chambre
à recommander que la signature des ordres de mission du directeur ainsi que des mandats de
paiement lui remboursant ses frais soit confiée à une tierce personne, pour éviter qu’il soit à la
fois juge et partie.
Sur la période 2010-2016, les frais de déplacement du directeur n’appellent pas
d’observation de cette nature, sauf à constater que ces états de frais ne sont toujours pas signés
par une tierce personne.
L’article 18 des statuts du personnel prévoit que « Les remboursements des frais
exposés par les agents lors de leurs déplacements s’effectuent conformément aux dispositions
du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié et à la délibération n° 21/2004 du Conseil
d’Administration de l’Office des transports de la Corse en date du 26 novembre 2004 ».
L’article 19 indique que « pour certaines missions et frais réellement exposés par l’agent, une
allocation compensatrice pourra être accordée par le directeur de l’OTC. Cette allocation
demeure exceptionnelle et les frais exposés doivent être conformes à ceux ayant été entraînés
par l’ordre de mission ».
La délibération n° 21/2004 du 26 novembre 2004 dont il est fait état « autorise la
possibilité de prise en compte des frais réels de représentation engagés par le président, le
directeur ainsi que tout agent de l’office mandaté par celui-ci, dans l’exercice de leurs
fonctions respectives, notamment lors de leurs déplacements hors de Corse ». Il est précisé
que cette prise en compte se fera sur production dûment certifiée des justificatifs nécessaires.
Quant aux dispositions du décret n° 66-619 du 10 août 1966 qui fixent « les conditions
et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat,
des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes
subventionnés », elles ont été abrogées et remplacées par celles contenues dans le décret
n° 90-437 du 30 mai 199023 qui ont, elles-mêmes, été ultérieurement modifiées par le décret
n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.
Lors du précédent rapport, la chambre avait observé la nécessité d’actualiser les statuts
du personnel de manière à faire référence, pour la prise en charge des frais de déplacement, à
des textes qui soient toujours en vigueur et qui soient applicables aux agents des collectivités
territoriales. La chambre constate que tel n’a pas été le cas et que le régime des
remboursements des frais de déplacement repose toujours sur des textes soit datés, soit
inapplicables aux agents des EPIC sous tutelle d’une collectivité territoriale.
23 Qui a exactement le même titre et objet que celui de 1966.
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Les agents disposent d’ordres de mission permanents annuels, matérialisés par une
décision collective fixant la liste nominative des agents concernés. Les remboursements de
frais sont effectués au réel.
4.2.2. Des dépenses d’études et d’honoraires en hausse constante
L’activité de l’OTC a été soutenue sur la période contrôlée, six conventions de DSP
ayant été conclues et/ou mises en œuvre, soit en moyenne une par année. En sa qualité
d’établissement organisateur des transports pour le compte de la CTC, il appartient à l’OTC, en
amont de la signature des conventions de DSP, de procéder à l’analyse du contexte, à la
définition et à la publication des OSP, à la rédaction du rapport présenté par le président de
l’exécutif de la CTC, à la rédaction de l’avis d’appel public à la concurrence, à la rédaction des
documents de la consultation, à la préparation des travaux de la commission de DSP chargée
de l’examen des offres des candidats, à la rédaction du rapport en vue de l’habilitation à signer
les conventions, enfin, à la rédaction des conventions de DSP et de leurs éventuels avenants par
la suite. En aval de la signature des conventions, l’OTC doit veiller au suivi de leur exécution,
procéder à l’analyse des coûts des DSP et assurer sa défense lors de contentieux.
Sur la période contrôlée, ces tâches ont été essentiellement sous-traitées par l’OTC à
des prestataires extérieurs. Ainsi, de 2010-2016, les dépenses consacrées, d’une part, aux études
et aux recherches (compte 617), d’autre part, aux honoraires (compte 6226) ont augmenté
chacune de 30 %, représentant, en moyenne, 70 % des dépenses totales de charges à caractère
général (cf. tableau n° 26).
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Tableau n° 26 : Evolution des postes « études et recherches » et « honoraires »
au cours de la période 2010 à 2016
(en €) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Charges à
caractère général
(011)
541 341,00 656 366,61 584 321,95 669 933,69 620 585,36 726 994,09 742 675,93
dont
Etudes et
recherches (617)
25 200,00 99 152,16 21 010,78 207 597,25 266 556,29 169 409,84 32 752,21
Honoraires (6226) 324 457,86 350 618,76 379 669,60 265 946,58 203 441,85 410 021,55 419 933,61
Dont Cofremar 246 359,06 246 059,06 246 059,06 126 459,06
Total 617 + 6226 349 657,86 449 770,92 400 680,38 473 543,83 469 998,14 579 431,39 452 685,82
Part des deux
comptes sur les
charges à
caractère général
65 % 69 % 69 % 71 % 76 % 80 % 61 %
Part du seul
compte 6226 sur
les charges à
caractère général
60 % 53 % 65 % 40 % 30 % 56 % 57 %
(Source : comptes de gestion de l’OTC)
Les dépenses réalisées au titre des « études et recherches » sont, pour partie, liées aux
projets européens dans lesquels l’OTC est partenaire. Les dépenses d’honoraires concernent
plus directement l’activité de l’OTC.
Les dépenses d’études liées à la gestion de programmes européens
destinés à améliorer les liaisons entre la Corse et l’Italie
En vertu de la loi, l’OTC peut se voir confier par la CTC, dans la limite de ses
compétences, « toute autre mission » que celles énumérées à l’article L. 4424-20 du CGCT.
Bien que l’OTC ait estimé, au cours du contrôle, qu’aucune autre mission que celles définies
par la loi n’avait été confiée à l’établissement au cours de la période sous revue, il apparaît que,
depuis 2011, l’OTC dispose d’un service des liaisons européennes. Cette mission de gestion de
programmes européens ne relevant pas des deux premières missions prévues par la loi, il y a
tout lieu de considérer qu’il s’agit d’une « autre mission » au sens de la loi, qui n’a jusqu’à
présent pas été formellement confiée par la CTC à l’OTC.
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Simplement, par une délibération n° 11/050 du 17 février 2011, l’Assemblée de Corse
a accepté la mise à disposition auprès de l’OTC d’un agent de la CTC « pour exercer des
fonctions d’instruction des dossiers requérant une connaissance approfondie et une expertise
avérée des règlements financiers européens ». Cet agent de catégorie A, auquel a été adjoint
depuis janvier 2016 un agent de catégorie B de l’OTC, a la charge d’élaborer des projets de
coopération dédiés à l’amélioration des transports en Corse, de et vers la Corse, financés par
des fonds européens. Le service des liaisons européennes mobilise donc deux agents sur les
14 que compte l’office.
Quatre projets ont déjà été financés et mis en œuvre entre 2011 et 2016 :
- le projet « IN.PORT.O », représentant un budget de 1,2 M€, a pour chef de file la
commune de Porto-Torres en Sardaigne et concerne l’amélioration de la liaison
Porto-Torres\Propriano. 316 608 € ont été attribués à l’OTC, dont 84 000 € au titre
des charges de personnel. Le projet consiste à mener des actions de communication
en direction des entreprises et des transporteurs utilisateurs ou utilisateurs
potentiels de la liaison tant avec la Sardaigne qu’avec Marseille.
- Le projet « 3i Plus » a pour objectif de permettre aux voyageurs d’accéder à
l’information en temps réel dans le cadre de « l’info mobilité intermodale et
interrégionale », à savoir les horaires, les modes de transport et l’info trafic
permettant la planification des voyages. Son montant est de 6 M€ et a pour chef de
file la région Toscane. L’OTC a été désigné responsable d’un sous-projet qui
intéresse les communes corses ayant une liaison avec les partenaires sardes,
toscans ou ligures. Ce sous-projet a pour objectif l’étude des problèmes de
circulation urbaine pour la mise en place d’actions pilotes permettant la gestion
intégrée en temps réel des saturations des trafics routiers par la collecte des
informations et leur redistribution par web, smartphone et panneaux à messages
variables. Le budget pour l’OTC est de 540 000 € pour la gestion administrative et
technique, dont notamment 252 000 € de frais de personnel.
- Le projet « Logistique et sécurité du transport des matières dangereuses LOSE »,
qui a pour chef de file la province de Lucca, concerne le transport des matières
dangereuses. Il permet de répertorier les méthodes et les lieux de passage, de
transport et de stockage de ces matières. L’objectif est, grâce à cette connaissance
précise, de pouvoir aider à la prise de décision en cas de situation exceptionnelle.
D’un montant global de 1,8 M€, l’OTC dispose d’une dotation de 300 000 € dont
115 000 € au titre des charges de personnel.
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- Le projet « Ports et identité » a pour objectif de promouvoir une stratégie commune
sur la problématique d’insertion Ville-Port pour un développement durable et
compétitif des territoires transfrontaliers dans toutes leurs dimensions
(économique, sociale et culturelle) et ce, par le biais d’actions matérielles et
immatérielles, afin de les rendre plus attractifs grâce au renforcement de l’équilibre
interface Ville-port, de leur identité, à la requalification des espaces et à la
constitution d’un véritable réseau des villes portuaires. D’un montant de 6 M€,
l’OTC y émarge pour un budget de 156 000 €, dont 56 000 € au titre des ressources
humaines.
Afin de pallier l’absence de mandat donné à l’OTC, l’Assemblée de Corse a adopté la
délibération n° 17/137 du 1er juin 2017 habilitant l’office à élaborer et mettre en œuvre des
projets de coopération territoriale bénéficiant de financements européens, et, en particulier, les
quatre nouveaux projets approuvés dans le cadre du programme Interreg Italie-France Maritime
pour être mis en œuvre au titre des années 2017 à 2019 :
- Le projet GEECCTT-Îles de création du Groupement Européen de Coopération
Territoriale de transport dédié à la mise en œuvre d’une continuité territoriale inter-
îles. Ce projet est doté d’une enveloppe de 1 996 780 € dont 415 000 € pour l’OTC,
qui a été désigné chef de file.
- Le projet NECTEMUS d’études et d’actions conjointes pour la connexion des
nœuds secondaires et tertiaires (urbains et logistiques) de la zone de coopération
aux réseaux transeuropéens de transport. Ce projet, qui a pour chef de file la région
Toscane, a pour objectif l’information des voyageurs en temps réel, avec un focus
pour les îles, via des applications Web ainsi que des applications mobiles pour
tablette et smartphone et la rationalisation des trajets et temps de parcours. Il est
doté d’un financement de 743 000 € dont 100 461 € pour l’OTC.
- Le projet CIRCUMVECTIO d’études et actions conjointes pour le développement
du marché des services transfrontaliers de transport multimodal dans la perspective
de l’amélioration de la connexion aux réseaux transeuropéens de transport. Ce
projet, qui a pour chef de file la région Ligurie, a pour objectif la rationalisation et
le développement du trafic marchandises entre les ports de la zone Interreg, avec
un focus pour les îles. Il est doté d’un financement de 667 250 € dont 68 750 €
pour l’OTC.
- Enfin, le projet SEDRIPORT d’études et actions conjointes pour le
désensablement portuaire. Ce projet, qui a pour chef de file la région Sardaigne, a
pour objectif le « monitorage environnemental de prévention de l’ensablement des
zones portuaires et la gestion des sédiments de dragage pour leur recyclage ». Il
est doté de 1 852 602 € dont 101 070 € pour l’OTC.
D’après l’OTC, le montage financier mis en place pour ces projets permet la prise en
charge totale du coût des projets, y compris le coût salarial de l’agent mis à disposition pour
leur mise en œuvre, ainsi que, depuis 2016, des charges salariales du second agent.
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Au total, sur la période 2011-2019, 2 M€ de fonds européens devraient ainsi être versés
à l’OTC.
Les marchés conclus par l’OTC dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets
européens concernent des prestations de service (essentiellement des prestations d’études et de
suivi, ainsi que l’organisation de séminaires).
Tableau n° 27 : Marchés conclus par l’OTC en lien avec la mise en œuvre des
projets européens
Année Marché Montant
(en €)
Total
(en €)
2010 Etude de faisabilité sur le développement maritime entre Porto Torres et
Propiano (projet IN.PORT.O) 25 200 25 200
2011 Prestations de suivi administratif et financier d’un projet de coopération
territoriale européenne (projet 3i Plus) 31 050 31 050
2012
Livraison d’un outil informatique de saisie et collecte et saisie numérisée de
points d’intérêt sur le territoire Corse (projet 3i Plus) 4 800
37 600 Livraison d’un outil informatique de saisie et saisie numérisée d’un échantillon
des informations au format InfoPool (projet 3i Plus) 11 050
Prestations de suivi administratif et financier d’un projet de coopération
territoriale européenne (projet Lose) 21 750
2013
Organisation d’évènements transfrontaliers dans le cadre du projet de
coopération territoriale Propriano- Porto Torres, IN.PORT.O 55 680
169 671
Réalisation d’une étude sur le transport et la sécurité des matières dangereuses
en Corse (projet Lose) 29 100
Intervention séminaire « les systèmes de transport intelligents utilisés dans le
transport public » (projet 3i Plus) 3 600
Organisation et réalisation d’un séminaire transfrontalier « infomobilité
intermodale interrégionale Sardaigne-Corse-Toscane-Ligurie » 42 361
Réalisation d’une application mobile interactive pour les voyageurs 36 930
Intervention séminaire « les systèmes de transport intelligents utilisés dans le
transport public » (projet 3i Plus) 2 000
2014
Fourniture et installation d’un système de lecture de matières dangereuses sur
les ports de commerce de Bastia et de l’Ile Rousse 49 650
65 558 Mise en place d’un cyber-espace aménagé à l’occasion de séminaire de clôture
du projet 3i Plus et déplacement d’élèves de terminale à Florence 15 908
2015
Organisation et réalisation d’un séminaire à Propriano (projet Porti) 24 200
68 140 Elaboration du document de capitalisation (projet Porti – Ports et identité) 15 800
Organisation et réalisation d’un séminaire de partage d’expériences (projet
Lose) 28 140
(Source : liste des marchés communiquée par l’OTC)
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Les dépenses d’honoraires
Ainsi qu’il ressort du tableau n° 26, la part des honoraires sur les charges à caractère
général représente, en moyenne sur la période, 52 %. Alors même que les dépenses en faveur
de la Cofremar, au titre de son forfait de rémunération (cf. supra), qui représentaient, entre 2010
et 2013, plus de 50 % du montant total des honoraires, ont cessé depuis 2013, on observe un
doublement des dépenses qui passent de 203 000 € en 2014 à 420 000 € en 2016.
L’augmentation des honoraires est due pour une partie aux nombreux contentieux
initiés par la Corsica Ferries ou par la SNCM en lien avec les attributions de DSP et les
décomptes des soldes d’exécution de celles-ci. Par ailleurs, du fait d’un manque de compétence
en interne en matière comptable et financière, des contrats d’assistance à maîtrise d’ouvrage
sont régulièrement signés en vue de l’audit des comptes des délégataires. Compte-tenu du
conflit social interne (cf. infra), l’OTC mandate également des avocats pour l’accompagner
notamment dans la remise à plat de la gestion des ressources humaines, afin de légitimer son
action. Ainsi, par exemple, un avocat a été sollicité en novembre 2016 pour revoir l’ensemble
des paramètres sociaux de l’office (statuts du personnel, règlement intérieur).
L’OTC sous-traite donc majoritairement à des prestataires extérieurs la mission
d’ingénierie et d’expertise qu’elle est censée apporter à la CTC au soutien de sa politique des
transports. Les sommes totales du compte 6226 représentent, par année sur la période, entre
deux et quatre ETPT (sur la base du coût moyen annuel d’un agent en 2016 de 90 000 €), alors
même que les effectifs de l’office sont majoritairement composés de personnels de catégorie A,
voire A+ qui devraient disposer de la compétence technique nécessaire.
Plus précisément, sur la période 2010-2016, les dépenses d’honoraires en faveur des
cabinets conseils ou des cabinets d’avocats ont représenté un total de 1,2 M€.
L’étude des marchés passés par l’OTC sur cette même période montre que seules deux
sociétés ont été retenues au terme d’une procédure adaptée, les recours aux autres prestataires
n’ayant pas fait l’objet d’une procédure formelle de mise en concurrence.
Les personnes morales de droit public ou de droit privé poursuivant une mission
d’intérêt général et financées principalement sur fonds publics sont soumises à l’ordonnance
n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Parmi les personnes soumises à l’ordonnance, certaines ont un statut de droit public,
comme les EPIC satisfaisant spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère
autre qu’industriel ou commercial, autrement dit les EPIC gérant de manière effective des
activités de nature administrative et remplissant les critères posés par la définition européenne
d’organisme de droit public. A ce titre, l’OTC est donc soumis aux dispositions de l’ordonnance
du 6 juin 2005.
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De la même manière que pour les marchés relevant du code des marchés publics, ceux
soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005, dans la mesure où ils rentrent dans la sphère de la
commande publique, doivent respecter les trois grands principes rappelés à l’article 6 de ce
texte : liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats, transparence
des procédures.
Afin de respecter ces principes, l’établissement est libre de définir les procédures de
passation et de publicité en-dessous des seuils au-delà desquels il est fait obligation de conclure
les procédures formalisées définis à l’article 7 du décret du 30 décembre 2005. Ces seuils, fixés
à l’article 7-I de ce même décret, sont identiques à ceux qui ont été appliqués, en cette matière,
par le code des marchés publics au regard des collectivités territoriales, soit 193 000 € du
1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, 200 000 € du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013,
207 000 € du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et 209 000 € depuis le 1er janvier 2016.
Le décret du 30 décembre 2005 ne retient pas d’autres seuils intermédiaires de
procédure, ce qui a pour effet de laisser à l’organisme le choix des moyens lui permettant
d’assurer, à sa convenance, dès le premier euro, le respect des principes de la commande
publique et partant, l’efficacité et le bon emploi des deniers publics.
Au cas présent, l’OTC a respecté ces dispositions concernant le recours à des marchés
à procédure adaptée pour les achats de service d’un montant supérieur au seuil fixé par
l’ordonnance de 2005. Néanmoins, la multitude des autres achats de prestations intellectuelles,
qui aboutit in fine à des montants conséquents, environ 200 000 € hors marchés en 2016 par
exemple, nécessiterait sans doute que l’OTC passe en revue ses besoins en la matière, pour
déterminer une politique d’achats dans certains domaines d’intervention (par exemple, audit
comptable et financier, assistance et conseil sur les dessertes maritimes et aériennes, défense
des intérêts lors de contentieux) sur lesquels des cabinets pourraient être mis en concurrence et
se voir attribuer un marché global, plutôt que de procéder par saupoudrage en multipliant les
interlocuteurs, ce qui prive l’office de la possibilité de réaliser des économies de gestion.
5. LA GOUVERNANCE INTERNE ET LE PILOTAGE DE LA
STRUCTURE
Sur le plan des relations avec la CTC, l’article 18 bis des statuts de l’OTC précise que
« a) les politiques qui doivent être mises en œuvre par l’établissement sont élaborées sous la
responsabilité du conseil exécutif. Elles peuvent comporter des préconisations pour favoriser la
mise en œuvre d’actions concertées. Elles sont arrêtées par l’Assemblée de Corse. Leur mise
en œuvre fait l’objet d’un « mandat » donné au président de l’établissement public ». Or, selon
l’OTC, de tels « mandats » n’ont pas été formellement délivrés. Le dialogue entre la tutelle et
l’OTC n’est pas davantage formalisé par un projet d’établissement qui serait élaboré en interne
et soumis à la validation de la CTC, ni par un contrat d’objectifs et de moyens négocié entre les
parties.
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La gouvernance interne se caractérise par une difficulté de fonctionnement du conseil
d’administration, en raison de la faible mobilisation de ses membres, ce qui a entraîné sur la
période, des reports réguliers de réunions. Dans la pratique, les modalités de gouvernance,
théoriquement conçues pour permettre la participation de conseillers territoriaux, de
représentants d’institutions et de socio-professionnels au sein de l’OTC, n’ont souvent pas
permis un véritable débat sur l’activité de l’office.
Le pilotage de la structure souffre d’un conflit social qui affecte le tiers des effectifs et
qui perdure depuis 2013. L’organisation interne, qui repose sur une petite équipe relativement
stable et deux contractuels recrutés en 2016, manque de rigueur quant à la gestion des congés
et des absences, ainsi que pour la mise à jour des fiches de poste, ce qui entraîne de la confusion
au niveau de la répartition des tâches. Alors que les missions de l’OTC évoluent, aucun plan de
formation n’a été mis en place.
5.1. La gouvernance interne
Les modalités de gouvernance de l’OTC relèvent de la compétence de la CTC.
En effet, selon l’article L. 4424-20 du CGCT, qui définit les grandes lignes de
l’organisation des pouvoirs au sein de l’OTC, l’office est présidé par un conseiller exécutif
désigné par le président du conseil exécutif de Corse. La gestion de l’office est assurée par un
directeur nommé sur proposition du président de l’office par arrêté délibéré en conseil exécutif.
Le conseil d’administration de l’office, dont les membres sont désignés par le président du
conseil exécutif, est composé de représentants des organisations socioprofessionnelles, de
représentants des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et, à titre majoritaire,
de représentants élus de l’Assemblée de Corse.
Trois présidents se sont succédés sur la période contrôlée : M. Antoine Sindali,
jusqu’en mars 2010, M. Paul-Marie Bartoli, de mars 2010 au 28 décembre 2015,
M. Jean-Félix Acquaviva, du le 29 décembre 2015 au 26 juillet 2017 et Mme Vanina Borromei
depuis le 27 juillet 2017.
En vertu de l’article 15 des statuts de l’établissement, « le directeur gère et dirige
l’office ; il assure le fonctionnement de l’ensemble des services. Il est l’ordonnateur des
dépenses et des recettes ». Trois directeurs ont été en fonction sur la période contrôlée :
M. Yves Carsalade, du 1er janvier au 9 septembre 2010, M. Francis Pian, du 10 septembre 2010
au 23 mars 2017, date son licenciement, et M. Jean-François Santoni, directeur par intérim
depuis le 5 juillet 2016 en l’absence de M. Pian, qui était placé en congé maladie de juillet à
octobre 2016, puis en congé rémunéré de six mois avant licenciement, d’octobre 2016 à
mars 2017.
Dans sa réponse, le précédent ordonnateur précise qu’il a déposé un recours en
annulation de son licenciement au tribunal administratif de Bastia.
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Selon l’article 4 de ses statuts du 22 janvier 2003, « l’OTC est administré par un conseil
d’administration, comprenant, outre le président, 33 membres, dont le président de l’Assemblée
de Corse, 16 membres désignés par l’Assemblée de Corse et 16 membres désignés par arrêté
délibéré en conseil exécutif ».
En vertu de l’article 13 des statuts de l’OTC, le président peut uniquement se voir
déléguer par le conseil d’administration des attributions en matière d’acceptation ou de refus
des dons et legs et en matière d’acquisitions et d’aliénations d’immeubles.
L’article 14 prévoit que le président signe les conventions et les avenants passés avec
les compagnies concessionnaires. Il prépare les délibérations du conseil d’administration avec
le concours du directeur et en assure la mise en œuvre. Il peut déléguer sous sa responsabilité
sa signature au directeur de l’office. Une telle possibilité n’a pas été exercée au cours de la
période contrôlée.
5.1.1. La composition du conseil d’administration et la participation des membres
L’article 5 des statuts de l’OTC prévoit que la durée du mandat des membres du conseil
d’administration est de trois ans.
A l’occasion du renouvellement des membres à la suite des élections territoriales de
décembre 2015, les membres désignés par arrêtés du 29 février, du 10 mars et du 22 mars 2016,
l’ont été pour une durée de deux ans, en contradiction avec ces dispositions. L’entrée en vigueur
de la collectivité de Corse au 1er janvier 2018 a donc de fait été anticipée.
En vertu de l’article 12 des statuts de l’OTC, le préfet de Corse assiste de plein droit
aux réunions du conseil d’administration. Sur les 24 réunions qui ont été organisées de 2010 à
2016, un représentant du secrétariat général aux affaires de Corse a été présent à 21 réunions.
S’agissant de la tutelle de la CTC, l’article 18 quater des statuts prévoit qu’un délégué
de la collectivité, nommé par arrêté du président du conseil exécutif et choisi parmi les agents
de la CTC, assiste de plein droit à toutes les réunions du conseil d’administration. Ce fût le cas
15 fois sur les 24 réunions organisées.
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Les membres désignés par arrêté délibéré en conseil exécutif
La qualité des 16 membres désignés par arrêté est précisée dans les statuts de l’OTC :
représentants du conseil départemental de la Corse-du-Sud (1) et du conseil départemental de
la Haute-Corse (1), représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatifs
en Corse (5), représentants de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la Corse-du-Sud
(1) et de la CCI de la Haute-Corse (1), représentant de la chambre des métiers de Corse (1),
représentants de la chambre d’agriculture de la Corse-du-Sud (1) et de la Haute-Corse (1),
représentant qualifié des activités du tourisme proposé par l’organisme créé par la région pour
le tourisme (1), représentants des syndicats professionnels de transporteurs les plus
représentatifs en Corse (2) et représentant des usagers proposé par l’Union régionale des
associations familiales en Corse (1).
La participation des membres désignés par le conseil exécutif est en général très faible
(cf. tableau n° 30).
Ainsi, sur la période allant du 1er janvier 2010 au mois de février 2016, au cours de
laquelle 22 réunions ont été programmées24, moins de quatre membres sur 16 étaient, en
moyenne, présents, et moins de cinq si l’on ajoute les pouvoirs. La chambre remarque que les
représentants des chambres d’agriculture de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse n’ont jamais
siégé physiquement au cours de cette période, le représentant de la chambre d’agriculture de la
Haute-Corse ayant cependant donné procuration à quatre reprises. La participation des membres
désignés par le conseil exécutif représente donc en moyenne sur la période 21 % des membres
présents et 29 % des membres présents ou représentés.
La désignation des nouveaux membres en mars 2016 a opéré un profond
renouvellement, puisque seulement cinq membres sur 16 ont été reconduits, dont le représentant
des usagers proposé par l’Union régionale des associations familiales en Corse qui n’avait
pourtant pas brillé par sa présence sur la période précédente (présence à une seule réunion et un
pouvoir donné pour une autre).
Pour les deux réunions qui se sont tenues en 2016, les 16 mars et 27 avril, la moyenne
des personnes présentes était légèrement supérieure, atteignant moins de six membres présents
et huit en ajoutant les pouvoirs, représentant donc 34 % des membres présents et 50 % des
membres présents et représentés.
24 Sans compter la réunion du 15 janvier 2015, en raison de l’absence de transmission du procès-verbal par l’OTC.
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Tableau n° 28 : Participation des membres désignés par le conseil exécutif,
de 2010 à 2016
Membres désignés par arrêté délibéré
en conseil exécutif
Période allant du
1er janvier 2010 à
février 2016
(22 réunions)
Période allant de
mars à décembre
2016
(2 réunions)
Présence Pouvoir Présence Pouvoir
Représentant du conseil départemental de la Haute-Corse 5 5 - -
Représentant du conseil départemental de la Corse-du-Sud 6 1 - -
Représentants des organisations syndicales de salariés les
plus représentatifs en Corse
3
4
9
8
7
1
3
1
-
1
-
-
-
1
2
-
1
2
-
-
Représentant de la CCI de la Haute-Corse 4 7 2 -
Représentant de la CCI de la Corse-du-Sud 4 1 - -
Représentant des chambres de métiers de Corse 5 1 2 -
Représentant de la chambre d’agriculture de la Haute-
Corse - 4 1 -
Représentant de la chambre d’agriculture de la Corse-du-
Sud - - - 1
Représentant qualifié des activités du tourisme proposé
par l’organisme créé par la région pour le tourisme 5 1 Non désigné
Représentants des syndicats professionnels de
transporteurs les plus représentatifs en Corse
10
3
2
-
-
1
-
1
Représentant des usagers proposé par l’Union régionale
des associations familiales en Corse 1 1 2 -
Total pour les 16 membres 74 29 11 5
En % des membres présents 21 % 34 %
En % des membres présents et représentés 29 % 50 %
(Source : procès-verbaux du conseil d’administration)
Les membres désignés par l’Assemblée de Corse
La participation des 16 élus territoriaux désignés par l’Assemblée de Corse, sur la
période allant de 2010 à février 2016, est également très faible. Sur les 22 réunions qui ont été
organisées, 76 membres étaient présents, soit moins de quatre par réunion en moyenne, et moins
de six si l’on ajoute les pouvoirs. Le taux de participation s’élevait donc sur la période à 22 %
des membres présents et 35 % des membres présents ou représentés (cf. tableau n° 31).
En revanche, sur les deux réunions de mars et avril 2016, la participation des membres
passe en moyenne à 10 sur 16, voire 14 si l’on ajoute les pouvoirs, soit un taux de participation
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de 62 % des membres présents et de 86 % des membres présents ou représentés. La chambre
note qu’à l’exception de deux d’entre eux, ils étaient tous présents à la première réunion du
conseil d’administration du 16 mars 2016 qui a suivi le renouvellement des membres après les
élections territoriales de décembre 2015. De même, le président de l’Assemblée de Corse a
siégé à ce conseil, ce qui ne s’était jamais produit auparavant sur la période contrôlée.
Tableau n° 29 : Participation des membres désignés par l’Assemblée de Corse,
de 2010 à 2016
Période allant du 1er
janvier 2010 à février 2016
(22 réunions)
% de participation
Période allant de mars à
décembre 2016
(2 réunions)
% de participation
Présents Pouvoirs Présents Pouvoirs
76 47
22 % des présents
35 % des présents ou
représentés
20 8
62 % des présents
86 % des présents ou
représentés
(Source : procès-verbaux du conseil d’administration)
Cette faible participation des membres a des conséquences sur le respect des règles de
quorum.
5.1.2. Les réunions du conseil d’administration
L’article 7 des statuts impose une réunion du conseil d’administration au moins deux
fois par an.
Le conseil d’administration a tenu deux réunions en 2012 et 2016, trois en 2010, 2011
et 2015 et quatre en 2013.
En revanche, en 2014, une seule réunion a eu lieu. Deux conseils d’administration
avaient été convoqués le même jour, le 3 avril 2014, avec des ordres du jour différents, l’un à
11 heures pour le débat d’orientations budgétaires, l’autre à 14 heures pour approuver le compte
de gestion et voter le compte administratif et le budget primitif. Ayant constaté que le quorum
n’était pas atteint lors du conseil de 14 heures, deux autres conseils ont été programmés le
9 avril, l’un à nouveau à 11 heures et l’autre à 14 heures, avec les mêmes ordres du jour que
précédemment. Un seul procès-verbal a été établi. Cette pratique constitue un détournement de
procédure par rapport à l’esprit des statuts.
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Tableau n° 30 : Réunions du conseil d’administration
Année Nb de réunions
avec quorum Mois
Nombre de réunions
sans quorum
2010 3 février, mars, septembre 2
2011 3 janvier, mars, juillet -
2012 2 mars, avril -
2013 4 février, mars, juin, septembre 1
2014 1 avril 1
2015 3 Janvier, avril, septembre 3
2016 2 Mars, avril -
(Source : OTC)
L’ordre du jour des réunions et la tenue des procès-verbaux
Dans son précédent rapport d’observations définitives, la chambre avait pointé le
manque de fiabilité des ordres du jour qui n’étaient jamais clairement définis et n’étaient pas
repris dans les procès-verbaux des réunions. Leur lecture permettait de constater que des points
non prévus à l’ordre du jour étaient rajoutés. Ces rajouts de points nouveaux en séance, qui
pouvaient déboucher sur une décision du conseil, étaient dommageables à l’exercice par les
membres de leur mission. En outre, cette pratique allait à l’encontre du a) de l’article 18 ter des
statuts de l’OTC qui impose une transmission préalable de l’ordre du jour à la CTC, afin que
cette dernière ait la possibilité de réagir avant la tenue du conseil. La possibilité de rajouter des
points en séance privait d’effet cette disposition préventive souhaitée par la tutelle.
La chambre appelait donc l’attention de l’OTC sur la nécessité de définir clairement
l’ordre du jour des séances du conseil d’administration et de ne délibérer que sur des points
réellement inscrits à cet ordre du jour. Il était suggéré pour cela que l’ordre du jour soit rappelé
au début de chaque séance du conseil avec mention au procès-verbal.
Sur la période contrôlée, l’analyse des procès-verbaux permet de constater qu’en début
de séance, il est noté que le président « rappelle les points de l’ordre du jour joint à la
convocation à ce conseil », mais ceux-ci ne sont pas listés, le rappel étant simplement fait
oralement ce qui ne permet pas aisément de contrôler la coïncidence entre les ordres du jour
envoyés par courrier et les points traités en séance. Le rapprochement fait par la chambre entre
ces documents a cependant permis de s’assurer qu’il n’y avait pas eu, sur la période, d’écart
entre les points inscrits à l’ordre du jour et ceux traités en séance.
En revanche, les ordres du jour ne sont ni datés, ni signés, ce qui constitue une source
possible d’erreur de diffusion d’une version non définitive. Fort de cette observation formulée
en cours de contrôle, l’OTC a intégré, en vue de la réunion prévue le 20 janvier 2017, l’ordre
du jour dans la convocation des administrateurs.
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En réponse, l’ordonnateur indique que les observations de la chambre ont été prises en
compte à compter de la séance du CA de l’OTC du 20 janvier 2017.
La chambre, lors de son précédent contrôle, avait également recommandé à l’OTC de
faire preuve d’une plus grande rigueur dans la tenue des procès-verbaux, après avoir constaté
une omission d’approbation du procès-verbal précédent, des anomalies de décompte et la
participation d’une personne dont la qualité de membre n’avait pas pu être justifiée.
La chambre ne formule pas de telles observations sur la période 2010-2016. Une
simple erreur matérielle a été observée : lors de la réunion du 9 avril 2014, a été adopté le
procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2013, en lieu et place de la réunion du 4 septembre
2013.
Les règles de quorum
Lors du précédent examen de la gestion, la chambre avait considéré que les règles de
quorum étaient incomplètes, en ce que les statuts de l’OTC ne précisaient pas la procédure
applicable en cas d’absence de quorum. Il était suggéré à l’OTC de combler ce vide juridique
en complétant les statuts par une disposition définissant les conditions d’organisation d’une
réunion qui suit une séance avortée faute de quorum. Cette remarque s’adressait en réalité à la
tutelle, la modification des statuts ne relevant pas de la compétence de l’OTC.
Les statuts n’ont pas pour autant été modifiés. L’article 10 des statuts, inchangé depuis
le précédent contrôle, prévoit que : « Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au
moins de ses membres est présente ou représentée et sous réserve que la moitié au moins des
conseillers à l’Assemblée de Corse, membres du conseil d’administration, soient présents ou
représentés25. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou
représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Un administrateur
ne peut se faire représenter que par un autre administrateur ; un administrateur ne peut
représenter comme mandataire qu’un seul de ses collègues. ».
La délibération du 26 mai 1992 de l’Assemblée de Corse portant adoption des statuts
de l’OTC avait pourtant envisagé ce cas de figure. En effet, l’article 10 indiquait que « si ce
quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans
un délai maximum de 15 jours ; il délibère alors sans condition de quorum ». Ces dispositions
n’ont étonnamment pas été reprises dans les statuts actuellement en vigueur.
En cas d’absence de quorum, et dans le silence des statuts sur ce point, la pratique
constatée sur la période a consisté à réunir un nouveau conseil la semaine suivante, réunion
pour laquelle la condition de quorum n’est plus exigée. Et certains procès-verbaux indiquent en
ce cas qu’il a été fait application des dispositions de « l’article 10 de la délibération n° 92/21 de
l’Assemblée de Corse portant adoption des statuts de l’OTC ».
25 Cette nécessité de présence ou de représentation de la moitié au moins des conseillers à l’Assemblée de Corse
a été introduite par la délibération n° 95/03 du 9 février 1995.
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Cette règle du double quorum impose que soient présents ou représentés au moins
17 membres du conseil (34/2), dont au moins neuf conseillers territoriaux (18/2).
Le contrôle du respect de ce double quorum est malaisé, dans la mesure où la qualité
des membres présents et de ceux ayant donné procuration n’est pas spécifiée sur les procès-
verbaux des conseils d’administration selon qu’il s’agisse d’un conseiller territorial ou d’un
membre désigné par le conseil exécutif. Il faut donc disposer des arrêtés de nomination pour
s’assurer de la qualité de chacun et comptabiliser ainsi les membres présents au titre de chacun
des collèges. L’OTC pourrait utilement faire un effort de présentation en faisant figurer
distinctement les membres présents ou ayant donné pouvoir au titre de chacun des deux
collèges, à l’instar de la présentation retenue pour les feuilles de présence, et indiquer dans ce
procès-verbal le décompte précis du nombre de personnes présentes ou représentées afin de
s’assurer du respect des règles de quorum.
Sur la période 2010-2016, le quorum n’a pas été atteint à sept reprises sur les
18 réunions pour lesquelles un quorum était exigé (soit un peu plus d’une fois sur trois)26,
nécessitant l’organisation d’une nouvelle réunion (cf. tableau n° 33) organisée la semaine
suivante, exceptée pour celle prévue le 15 septembre 2015 à 10 heures qui s’est tenue
l’après-midi même à 14 heures. L’OTC avait en effet anticipé l’absence de quorum, dès le
4 septembre, comme en témoigne le procès-verbal. Il s’agit là aussi d’un détournement de
procédure.
Tableau n° 31 : Réunions du conseil d’administration et quorum
Réunion Membres CTC Membres désignés Total/34
Présents Pouvoirs Présents Pouvoirs
27 janvier 2010 4 1 2 1 8
5 février 2010 3 1 2 1 6
22 février 2010 3 1 1 - 5
1er mars 2010 2 1 5 1 9
22 septembre 2010 12 2 8 3 25
14 janvier 2011 6 3 8 1 18
8 mars 2011 8 3 8 - 19
8 juillet 2011 6 3 5 4 18
1er mars 2012 6 3 8 3 20
5 avril 2012 8 4 6 - 18
13 février 2013 5 1 2 2 10
20 février 2013 3 2 4 - 9
21 mars 2013 5 4 8 4 21
25 juin 2013 5 5 5 3 18
26 Le même constat avait été fait lors du précédent contrôle : huit cas sur 24 réunions étudiées.
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Réunion Membres CTC Membres désignés Total/34
4 septembre 2013 6 4 10 1 21
3 avril 2014 2 2 4 1 9
9 avril 2014 4 5 3 1 13
15 janvier 2015
19 janvier 2015 1 1 3 1 6
27 mars 2015 1 1 3 - 5
2 avril 2015 2 3 5 2 12
15 septembre 2015 10h 1 1 2 - 4
15 septembre 2015 14h 2 3 2 1 8
16 mars 2016 12 4 9 3 28
27 avril 2016 11 6 6 3 26
(Source : PV des réunions du conseil d’administration)
En grisé, réunions non tenues en l’absence de quorum.
Les constats ainsi opérés sur la période 2010-2016, en termes de difficultés à réunir le
conseil d’administration, sont révélateurs d’un problème plus profond, lié au nombre très
important de membres, comme le relevait déjà la chambre dans son précédent contrôle. Alors
que la CTC disposait d’une assez grande marge de manœuvre pour définir, dans les statuts de
l’OTC, la composition de cette instance, les dispositions du CGCT n’étant pas très
contraignantes, elle a pourtant fait le choix de mettre en place un conseil d’administration de
34 membres.
La chambre recommandait à l’OTC d’explorer la voie d’une modification des statuts
dans un sens plus réaliste. Là encore, cette recommandation s’adressait en réalité à la CTC.
Toutefois, force est de constater que les statuts n’ont pas été modifiés afin de tenir compte des
difficultés de mobilisation des représentants.
Si la volonté d’assurer la plus grande représentativité des conseillers territoriaux, des
institutions et des socio-professionnels au sein de l’OTC a prévalu initialement au choix du
nombre de membres, cette intention n’est pas traduite dans les faits, conduisant même à des
aberrations en termes de gouvernance et de pilotage de l’office.
Ainsi, par exemple, moins de 10 membres étaient présents lors des sept réunions
suivantes, conduisant à ce que des sujets majeurs soient traités entre seulement :
- cinq membres présents s’agissant du débat d’orientations budgétaires lors de la réunion
du 5 février 2010 ;
- sept membres présents pour notamment l’approbation du compte de gestion, le vote du
compte administratif et du budget primitif lors de la réunion du 1er mars 2010 ;
- sept membres présents s’agissant des avenants aériens et du débat d’orientations
budgétaires lors de la réunion du 20 février 2013 ;
- sept membres présents s’agissant du débat d’orientations budgétaires lors de la réunion
du 9 avril 2014 ;
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- quatre membres présents, sans aucun représentant du collège des conseillers territoriaux
autre que le président, s’agissant du débat d’orientations budgétaires, des avenants de
DSP sur les lignes aériennes, du projet d’obligations de service public aériennes et du
dispositif d’aides aux exportations lors de la réunion du 19 janvier 2015 ;
- sept membres présents s’agissant du budget primitif de l’exercice 2015, du reversement
de l’excédent à la CTC, de l’affrètement du navire MN Pélican et de la résiliation de la
convention avec la Cofremar lors de la réunion du 2 avril 2015 ;
- et quatre membres présents s’agissant du débat sur les avant-projets de convention de
DSP des dessertes aériennes 2016-2020 lors de la réunion du 15 septembre 2015.
5.1.3. Le règlement intérieur du conseil d’administration
A l’occasion du précédent examen de la gestion de l’OTC, la chambre avait fait état
de l’existence d’un règlement intérieur « à la base juridique incertaine », dans la mesure où il
n’était pas prévu par les statuts. Ce document prévoyait l’existence d’un bureau composé du
président et de huit membres élus au sein du conseil d’administration (qui ne s’était plus réuni
depuis 2000), définissait le « mode de votation » au sein du conseil et prévoyait la possibilité
de réunions de travail du conseil, dispensées de quorum. Cette dernière disposition avait été
considérée comme dérogeant aux statuts de l’office.
La chambre recommandait donc à l’OTC de modifier ses statuts pour prévoir
expressément la possibilité d’adopter un règlement intérieur, si elle souhaitait qu’il y en ait eu.
Alors que les statuts n’ont pas été modifiés, lors de sa réunion du 16 mars 2016, le
conseil d’administration a approuvé à l’unanimité le règlement intérieur de l’OTC, par sa
délibération n° 04/2016. Il n’est fait état ni dans le procès-verbal, ni dans ce règlement d’un
précédent règlement intérieur.
Composé de neuf articles, ce règlement intérieur, non daté et non signé, produit de la
norme puisque, d’une part, il autorise la création d’un bureau qui a une fonction consultative
(notamment en matière de ressources humaines) et d’autant de commissions que nécessaires,
et, d’autre part, il prévoit les modalités de votation au sein du conseil, non prévues dans les
statuts.
En vertu de l’article 3 de ce règlement, un bureau, composé de neuf membres, a été
mis en place lors de ce même conseil. Y siègent sept conseillers, un représentant syndical et le
représentant de la chambre des métiers et de l’artisanat.
A également été mise en place, lors de ce conseil d’administration, une commission
des marchés, composée de trois membres, probablement sur la base de l’article 5 du règlement
intérieur, qui prévoit que le conseil d’administration crée toutes commissions nécessaires à la
préparation de ses travaux.
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5.1.4. Le rôle du conseil d’administration
L’article 13 des statuts prévoit que le conseil d’administration règle, par ses
délibérations, les affaires de l’office. Il doit notamment délibérer sur l’organisation générale et
le fonctionnement de l’office, sur les projets de conventions avec les compagnies
concessionnaires, ainsi que sur leurs avenants, sur les conditions générales de passation des
contrats, conventions et marchés passés par l’office, sur l’état annuel des prévisions de recettes
et de dépenses, sur le rapport annuel d’activité, sur le compte financier et le bilan annuel, sur
l’affectation des résultats, sur les conditions générales de recrutement, d’emploi et de
rémunérations des personnels.
Le conseil d’administration s’est réuni entre une et quatre fois par an. Au cours de ses
réunions, entre 11 et 13 délibérations ont été adoptées, sauf en 2012 et 2014 où cinq
délibérations ont été prises (cf. tableau n° 34).
Tableau n° 32 : Nombre de délibérations sur la période 2010-2016
Année Nombre de
réunions tenues Nombre de délibérations
2010 3 11
2011 3 12
2012 2 5
2013 4 13
2014 1 5
2015 3 12
2016 2 12
(Source : OTC)
Les affaires suivantes ont, chaque année, été traitées par voie de délibération :
- le débat d’orientations budgétaires,
- l’approbation du compte de gestion et du compte administratif de l’année précédente,
- l’affectation des résultats de l’exercice écoulé (en 2010 et 2013),
- l’adoption du budget primitif et des décisions modificatives,
- le reversement de l’excédent à la CTC (en 2015 et 2016),
- les décisions financières (la rémunération de l’excédent de trésorerie de la DCT en 2010,
l’indemnité du payeur et la rémunération du président en 2011 et 2016, les provisions
pour dépréciation en 2014 et 2015).
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Dans le domaine maritime, ont fait l’objet d’une délibération les compensations
financières (en 2010 et en 2013), les modèles de conventions et d’avenants en matière d’aide
sociale (en 2010), le renouvellement des conventions actant la baisse du coût du fret pour les
projets culturels (en 2010), les surcoûts combustibles (en 2011), la réduction du dispositif d’aide
aux acteurs culturels (en 2011), les conventions de DSP (en 2012 et 2013), l’affrètement du
navire MN Pélican (en 2015) et la résiliation du contrat avec la Cofremar (en 2015).
Dans le domaine aérien, les délibérations ont porté sur les avenants à la DSP (en 2013)
et le rapport sur la DSP (en 2015).
Sur la période contrôlée, le conseil n’a délibéré que cinq fois sur des affaires en lien
avec les ressources humaines : en 2011, pour la mise à disposition d’un agent de la CTC, en
2013, pour la modification d’un poste de catégorie C, en 2015, pour la mise en place du compte
épargne temps (CET) et, en 2016, pour la protection sociale et la constitution d’une provision
dans le cadre d’un contentieux opposant des agents à l’office.
Enfin, le rapport d’activité de l’année écoulée n’a été présenté au conseil
d’administration aux fins d’adoption qu’en 2011 (rapport d’activité de l’année 2010) et 2013
(rapport d’activité de l’année 2012) en méconnaissance des dispositions de l’article 13 des
statuts.
Il est rappelé à l’OTC qu’il doit élaborer chaque année le rapport d’activité de l’année
écoulée et le soumettre, pour délibération, à son conseil d’administration.
Dans sa réponse, l’ordonnateur fait valoir que les rapports en question ont été adoptés
lors du CA de l’OTC du 13 avril 2017 et qu’un nouveau modèle de rapport visant à améliorer
la présentation de l’activité de l’office doit être adopté par le CA.
Rappel à la réglementation n° 2 : L’OTC doit élaborer, chaque année, le rapport d’activité
de l’année écoulée et le soumettre au conseil d’administration afin qu’il puisse en
délibérer, conformément aux dispositions de l’article 13 des statuts de l’office.
Lors de son précédent contrôle, la chambre avait constaté que le conseil
d’administration n’avait pas été correctement informé de décisions importantes prises par
l’équipe dirigeante de l’office. Il en est de même sur la période contrôlée. Le conseil
d’administration n’a pas été informé de certaines décisions importantes, ayant une incidence
financière pour l’office : recrutement d’agents en contrat à durée déterminée, décision de
prendre en charge des aides au fourrage, ou encore décision d’affréter un navire pour laquelle
le conseil n’a délibéré qu’a posteriori (cf. supra).
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5.2. Le pilotage de la structure
Les rapports d’activité de l’OTC, rédigés annuellement de 2010 à 2014, ne rendent pas
vraiment compte de son activité, se bornant notamment à retracer les réunions et les tâches
prises en charge par les services aérien et maritime sans analyse réelle de l’activité de ces
services et des conditions de réalisation des différentes missions qui incombent à l’office. En
outre, les rapports d’activité des années 2015 et 2016 n’avaient toujours pas été rédigés à la
clôture de l’instruction, en mars 2017.
Pourtant, l’article 18 quater des statuts de l’OTC dispose pourtant que « un compte-
rendu annuel d’activité et de gestion de l’établissement public est transmis au président du
conseil exécutif qui le soumet à l’examen et à l’approbation de l’Assemblée de Corse ». Le
6 février 2014, le délégué général à la coordination, à l’évaluation et aux méthodes de la CTC
avait adressé aux directeurs des agences et offices une note de cadrage imposant un certain
nombre d’éléments devant à l’avenir figurer dans les rapports d’activité, dans un souci
d’harmonisation et de meilleure connaissance de la dimension territoriale des actions menées.
Dans cette note, les rapports d’activité de l’année 2013 devaient être adressés à la CTC au plus
tard le 30 avril 2014 afin de pouvoir être soumis à la session de l’Assemblée de Corse du mois
de mai. Aucun rapport d’activité n’a pourtant été transmis à la CTC au titre des années 2015 et
2016.
Dans sa réponse, le président du conseil exécutif de Corse indique qu’en juillet 2016,
la CTC s’est dotée d’une direction générale adjointe en charge de la coordination et du contrôle
des politiques publiques et, en son sein, d'une direction de la tutelle sur les établissements
publics et les organismes en lien avec la Collectivité. Il précise qu’il veillera à ce que les
rapports d’activité de l’OTC soient présentés chaque année à l’Assemblée de Corse. Il ajoute
que la mise en œuvre de contrats d'objectifs et de performance entre la C.T.C et les agences et
offices est à l’étude.
5.2.1. L’organisation interne
Le dernier organigramme validé date de l’année 2011. Un projet d’organigramme
devait être présenté au conseil d’administration de l’OTC fin 2017.
Faute de présentation d’un organigramme à jour, la chambre a représenté dans le
schéma ci-après l’organisation des services, en indiquant la catégorie des agents. Les personnels
permanents sont composés des agents en CDI (en blanc), des agents en détachement (en vert)
et de l’agent mis à disposition (en bleu). Les personnels temporaires sont composés des agents
en CDD (en rouge)
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L’OTC compte cinq services, placés sous l’autorité directe du directeur. Cet
organigramme en bannières ou « en râteau » est justifié au regard de la taille de la structure,
afin de favoriser les échanges directs entre le directeur et ses agents. Le terme « service » utilisé
en interne paraît cependant parfois inapproprié dans la mesure où deux des cinq services ne sont
composés que d’une seule personne.
Dans le projet de nouvelle organisation, le responsable du service administratif
deviendrait officiellement secrétaire général de l’office, fonction qui lui a cependant déjà été
confiée dans les faits.
Schéma n° 1 : Organigramme de l’OTC au 31 décembre 2016
(Source : chambre régionale des comptes d’après données OTC)
La gestion des ressources humaines est assurée, au sein de l’office, par le secrétaire
général, responsable du service administratif (dossiers administratifs des agents, gestion des
absences, suivi des carrières). Celui-ci assume également d’autres tâches sans lien avec les
ressources humaines, telles que la tenue de l’agenda du président, du directeur et des différents
services, la coordination des plannings, l’élaboration du rapport d’activité, la préparation des
conseils d’administration.
Directeur
Catégorie A
Service des liaisons
européennesCatégorie A
Adjoint
Catégorie B
Service aérienCatégorie A
Service administratif
Catégorie A
Marchés, contrôle DSP
Catégorie B
DSP 2016
Catégorie C
Service maritime
Catégorie A
Assistante
Catégorie B
Service financier
Catégorie A
Assistante
Catégorie A
Communication
Catégorie A
Vaguemestre
Catégorie B
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5.2.2. Un climat social dégradé qui ne permet plus d’assurer dans de bonnes
conditions les fonctions essentielles de l’office
En février 2013, le président de l’OTC avait été alerté par le service interprofessionnel
de santé au travail de Corse-du-Sud sur des problèmes rencontrés au sein de l’office. Face à ce
constat, l’OTC a sollicité en mars 2013 l’association régionale pour l’amélioration des
conditions de travail (ARACT) pour aider à retrouver du dialogue au sein de l’établissement et
à anticiper les risques de dégradation de la santé des agents. En effet, il était fait état d’une
difficile cohabitation quotidienne entre les agents, d’un absentéisme récurrent, d’un mal être
global, de soucis de dialogue et de tentatives internes n’ayant pas permis d’améliorer le climat
social. Sur la base d’une méthode d’appui aux relations collectives de travail en entreprise, une
démarche fondée sur un séminaire avec l’ensemble du personnel et d’un suivi, d’une durée
totale de cinq jours avec deux intervenants, devait permettre d’aborder les questions et les
problèmes, et d’envisager les actions concrètes à mettre en œuvre. La mission a été acceptée
par le directeur de l’OTC en septembre 2013 pour un montant de 5 000 € TTC.
En mai 2014, l’ARACT a rendu la synthèse de son intervention en indiquant qu’à la
demande de certains salariés, la démarche avait été interrompue avant son terme. Un certain
nombre d’accords avaient néanmoins été trouvés s’agissant de l’organisation du travail dans
l’établissement : établir des fiches de fonction à partir des nouvelles définitions des missions
afin de définir un cadre de travail aux agents, de les conforter dans l’avenir et de valider
l’entretien professionnel qui porterait sur l’évaluation des objectifs et la fixation de nouveaux
objectifs ; mettre en place des réunions collectives deux fois par mois pour améliorer la
circulation de l’information et permettre d’échanger ; constituer un groupe de veille par binôme
tirés au sort et renouvelés tous les trois mois afin d’en finir avec les tensions et les relations
conflictuelles entre tous ; instaurer des notes de service pour éviter les erreurs et clarifier les
procédures au sein de l’OTC (notamment en matière de demande de congés et d’autorisations
d’absence) ; envisager la possibilité de changer de locaux pour déménager dans des bureaux
favorisant les échanges.
Malgré ces bonnes résolutions, la situation est restée très tendue.
Le 11 décembre 2014, une plainte pour faux et usage de faux en écritures comptables
a été déposée au parquet du tribunal de grande instance d’Ajaccio. Cette plainte, en cours
d’instruction en avril 2017, concernait des écritures comptables liées au paiement des surcoûts
carburant en faveur des compagnies maritimes qui n’apparaîtraient pas dans les comptes
administratifs de l’OTC.
Le 9 avril 2015, une plainte pour discrimination syndicale et harcèlement moral a été
déposée par quatre salariés devant le conseil de prud’hommes d’Ajaccio. Une conciliation a été
tentée le 2 juin 2015 mais n’a pas abouti. En raison de nouveaux délais demandés par les parties,
l’audience serait reportée au printemps 2017. Par délibération n° 07/2016 du 16 mars 2016, le
conseil d’administration de l’OTC a décidé de provisionner la somme de 350 000 € ainsi que
les dépens, pour faire face à une éventuelle condamnation.
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Concernant la situation de ces quatre agents, l’un d’eux a fait valoir ses droits à la
retraite à compter du 1er mai 2015. Les agents chargés du service maritime occupent leur poste,
mais dans des conditions difficiles, dans la mesure où ils ne bénéficient plus de la confiance de
la direction et où ils contestent l’autorité du nouveau directeur. Le responsable du service aérien,
quant à lui en congés maladie depuis 2013, a été licencié le 31 mars 2017 pour inaptitude à tout
poste. Dans sa réponse, ce dernier précise toutefois qu’il n’a fait l’objet d’un congé de maladie
que de deux mois en 2013 et a repris son poste depuis avant d’être victime d’un accident du
travail en 2015.
Pour faire face à cette situation et permettre au service de continuer à fonctionner en
l’absence des cadres ou de coopération de leur part, l’OTC a procédé le 21 juillet 2016 au
recrutement d’un contractuel jusqu’au 31 mars 201727. Selon son contrat de travail, l’intéressé
a pour fonction « la recherche d’information dans le domaine maritime et aérien et d’éléments
statistiques intermodaux ». Il a été recruté au grade d’adjoint administratif (indice net majoré
321). Selon l’OTC, il est chargé de la mise en œuvre et des suivis des nouvelles grilles tarifaires
applicables pour le fret maritime ainsi que pour les passagers, dans le cadre de la mise en œuvre
de la nouvelle DSP. Il a également en charge l’analyse des flux de trafic. Pour des raisons de
proximité avec les principaux opérateurs, son poste de travail a été basé à Bastia, dans les locaux
de la « Villa Italia », propriété de la CTC. Par un courrier du 23 novembre 2016, l’OTC a
sollicité la CTC afin d’établir une convention de mise à disposition du bureau occupé par
l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 13 février 2017, sans que la CTC n’y ait répondu
à la date du 14 avril 2017.
La situation que connaît l’OTC en 2017 est donc la suivante : l’agent qui a seul en
charge le service aérien est absent de son poste et non remplacé depuis 2013. Les deux agents
en charge du service maritime sont écartés de leurs fonctions depuis 2014. Les deux fonctions
essentielles de l’office ne sont donc plus assurées en interne, si ce n’est par un agent contractuel
de catégorie C28, non présent physiquement dans les locaux de l’OTC.
En réponse, les quatre salariés soulignent la forte dégradation des conditions de travail
depuis fin 2010, se traduisant par leur mise à l’écart. Ils affirment avoir régulièrement répondu
aux sollicitations de leur hiérarchie et l’avoir alertée sur la situation juridique et financière de
l’établissement. Ils précisent, qu’outre les contentieux en cours devant les juridictions
administratives et judiciaires, ils ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le
23 juin 2017 afin d’établir la faute inexcusable de l’employeur à la suite des actes de
harcèlement dont ils estiment avoir été l’objet. L’un d’entre eux a transmis à la chambre de
nombreuses notes visant à alerter sa hiérarchie sur la situation de l’établissement en matière de
transport aérien.
27 Depuis le 1er avril 2017, il bénéficie d’un CDI. 28 Pour mémoire, dans la fonction publique, les agents de catégorie C sont chargés de fonction d’exécution.
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5.2.3. Des agents non permanents recrutés sans information du conseil
d’administration
Comme indiqué précédemment, sur la période contrôlée, cinq contrats saisonniers ont
été conclus, pour des durées courtes et deux contractuels ont, par ailleurs, été recrutés en 2016
pour des durées plus longues.
En application de l’article 23 des statuts de l’OTC, le directeur de l’office peut, dans
la limite des crédits budgétaires et à titre exceptionnel, faire appel à des personnels temporaires,
contractuels, occasionnels ou saisonniers sous réserve d’en informer le conseil
d’administration. L’examen des procès-verbaux des conseils d’administration sur la période
montre que les dispositions de l’article 23 des statuts n’ont pas été respectées, aucune
information n’ayant été adressée au conseil d’administration concernant ces sept recrutements.
Il appartient au directeur de veiller aux respect de ces dispositions concernant
l’information du conseil d’administration s’agissant du recrutement de personnels contractuels.
Dans sa réponse, l’ordonnateur indique qu’à l’avenir, le conseil d’administration de
l'OTC sera régulièrement informé du recrutement de tous les personnels et qu’un tableau des
effectifs lui sera également présenté.
Rappel à la réglementation n° 3 : Le directeur de l’OTC doit informer le conseil
d’administration du recrutement des personnels temporaires, contractuels, occasionnels
ou saisonniers, conformément aux dispositions de l’article 23 de ses statuts.
Par ailleurs, les contrats de travail font uniquement référence à l’article 7 des statuts
du personnel, lequel prévoit que « lorsque la nature ou les besoins du service le justifient, les
agents peuvent être recrutés par l’OTC, sur décision du directeur, pour exécuter des tâches de
durée limitée et occasionnelles, conformément au code du travail ». L’information du conseil
d’administration n’est nullement prévue, alors que les statuts de l’OTC, approuvés par la CTC,
ont une valeur juridique supérieure. Il conviendrait que l’OTC modifie les statuts du personnel
sur ce point pour les mettre en conformité avec les statuts de l’établissement.
Dans sa réponse, l’ordonnateur indique que cette recommandation sera mise en œuvre.
Recommandation n° 2 : Modifier l’article 7 des statuts du personnel pour le mettre en
conformité avec l’article 23 des statuts de l’OTC, s’agissant de la condition tenant à
l’information du conseil d’administration quant au recrutement de personnels
temporaires.
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5.2.4. L’absence de données fiables sur l’absentéisme et le suivi des demandes de
congés
S’agissant de l’absentéisme, l’OTC a été dans l’incapacité de communiquer, sur la
période contrôlée, des données fiables relatives aux diverses absences, par nature, en
distinguant notamment les congés pour maladie, pour accident du travail et pour maternité.
L’article 28 des statuts du personnel fixe les autorisations d’absence qui peuvent être accordées
pour des évènements familiaux, allant d’un jour en cas de décès d’un ascendant ou d’un
collatéral à cinq jours en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité de l’agent. L’OTC n’a
pas davantage été en mesure de justifier l’utilisation faite par les agents de ces autorisations
d’absence au cours de la période contrôlée.
Ceci amène au constat que l’établissement ne s’est pas donné les moyens de disposer
d’informations précises sur la situation de ses agents, que ce soit au titre des absences pour
maladie ou des absences accordées. Faute de données fiables sur le sujet, le taux d’absentéisme
moyen ne peut être calculé.
D’une manière plus générale, il a été constaté une faible formalisation des demandes
de congés et d’autorisations d’absence. Lors de son précédent contrôle, la chambre avait fait le
constat que l’établissement ne gérait pas la prise de congés de ses agents, que le nombre de
jours décomptés était assez fantaisiste et que certaines fiches ne faisaient apparaître aucun
congé pour des années entières. S’agissant de la gestion des autorisations d’absence, la chambre
avait invité l’OTC à mieux formaliser les conditions dans lesquelles les agents s’absentaient,
ne serait-ce que pour des raisons de couverture en cas d’accident au cours de ces absences.
Les carences relevées par la chambre ont vraisemblablement entraîné des abus. A cet
égard, au titre de l’exercice 2010, l’OTC a payé la somme totale de 16 063,78 € à cinq agents
au titre des reliquats de congés payés de l’année 2009 (imputation sur le compte 6412 « congés
payés »). Selon le certificat administratif établi le 30 juillet 2010 par le directeur à l’appui des
cinq mandats, il apparaît que ces agents avaient entre 17 et 26 jours non pris l’année de référence
(période allant de juin 2009 à mai 2010). Par exemple, l’examen de la fiche de congés de l’agent
dont le reliquat 2009 s’établit à 26 jours indique qu’il aurait posé seulement deux jours en
février 2010 et un jour en avril 2010, soit 26 jours non pris sur un total de 29. Cet agent n’aurait
donc posé aucun jour de congés de juin 2009 à février 2010 et seulement trois jours de février
à avril 2010. Il est peu probable que cinq agents, la même année, aient pris si peu de congés. Le
compte 6412 n’a plus enregistré aucune autre dépense de 2011 à 2015.
Malgré les remarques de la chambre, il est édifiant de constater que jusqu’en 2014,
l’OTC n’avait encore pas adopté une procédure écrite de gestion des demandes de congés,
puisqu’une note de service n° 04/2014 du directeur en a imposé la mise en place, afin d’établir
un planning et d’assurer la continuité du service.
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Le suivi précis et fiable des demandes de congés est aujourd’hui plus qu’indispensable
dans la mesure où le conseil d’administration a approuvé la mise en place d’un CET au sein de
l’OTC, par sa délibération n° 12/2015 du 2 avril 2015. Entré en vigueur le 1er juillet 2015, ce
CET ne peut être valablement alimenté qu’à la condition expresse que le décompte des congés
pris soit suivi de manière fiable. A cet égard, l’article 5 du règlement du CET prévoit que
« l’agent titulaire du CET est informé par les services du nombre de jours de congés dont il
dispose aux termes d’une mention particulière figurant dans le bulletin de paie qui lui est délivré
mensuellement ». Aucune information de ce type n’a pourtant été relevée sur les bulletins de
salaire depuis juillet 2015.
L’OTC a fait état d’une démarche en cours avec la Sitec pour mettre en place un suivi
des demandes de congés et des absences sur le logiciel ressources humaines. Ce dossier serait
une priorité pour le directeur qui souhaite une réalisation au cours du premier semestre 2017.
Dans sa réponse, l’ordonnateur soutient qu’un logiciel de gestion des congés et absences a bien
été mis en service.
Recommandation n° 3 : L’OTC doit mettre en place un dispositif fiable de suivi des congés
et des absences des agents.
5.2.5. La gestion des ressources humaines
Le recrutement, l’emploi et la rémunération des personnels
En vertu de l’article 13 des statuts de l’OTC, le conseil d’administration délibère sur
les conditions générales de recrutement, d’emploi et de rémunération des personnels.
L’article 2 des statuts du personnel de l’OTC définit les conditions de recrutement, aux
termes desquelles « tout candidat à un emploi au sein de l’OTC doit :
- remplir les conditions d’aptitude correspondant à l’emploi postulé,
- être soumis à un examen, à un essai technique ou à un concours préalable à son
recrutement,
- fournir les justificatifs de ses diplômes scolaires, universitaires et titres assimilés.
La décision de recrutement des agents est prise par le directeur ».
Ces dispositions ne prévoient pas à proprement parler de procédure de recrutement,
mais fixent des conditions d’éligibilité au poste.
Sur la période contrôlée, de 2010 à 2016, le conseil d’administration n’a jamais
délibéré sur des questions en lien avec les conditions de recrutement, d’emploi et de
rémunération des personnels.
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Dans une note du 19 octobre 2016 adressée aux présidents d’agences et offices, le
président du conseil exécutif de Corse a rappelé qu’il devait autoriser toute création d’emplois
nouveaux au sein des agences et offices et qu’une fois cette validation obtenue, il était fait
obligation aux conseils d’administration de préciser le grade correspondant à l’emploi créé, en
précisant la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération, ainsi que la
quotité de travail de l’emploi créé. S’appuyant sur le fait que les relations entre l’agent d’un
établissement public et son employeur sont régies par le code du travail, donc ne faisant
« l’objet, à ce jour, d’aucun contrôle de fond ou de forme », le président du conseil exécutif a
souhaité que soit mis en place un dispositif de recrutement commun à tous les établissements
publics de la CTC. A cette fin, il a été demandé aux établissements de se doter le plus
rapidement possible d’un règlement intérieur définissant les modalités de recrutements d’agents
sous CDI et sous CDD de plus de trois mois.
Interrogé sur les dispositions que l’OTC entendait prendre pour satisfaire à cette
demande (modalités et calendrier), l’office a indiqué que ce règlement intérieur allait être
prochainement établi et, qu’à cette fin, d’autres agences et offices avaient été sollicités pour lui
adresser leur modèle. En outre, l’OTC a fait appel à un avocat en novembre 2016 pour qu’il
revoie l’ensemble des paramètres sociaux de l’établissement, incluant la refonte des statuts du
personnel et l’élaboration d’un règlement intérieur.
Dans sa réponse, le président du conseil exécutif de Corse précise qu’un rapport sur
les effectifs-cibles des agences et offices de la CTC a été présenté le 27 avril 2017 à l’Assemblée
de Corse et le sera ensuite sur une base annuelle. Il ajoute que des projets de modification des
statuts de directeurs et d’harmonisation et de sécurisation des procédures de recrutement sont
en cours d’élaboration.
Les fiches de poste
Le rapport d’activité 2011 de l’OTC mentionnait notamment le fait que, dans le cadre
de la gestion des ressources humaines, des fiches de poste avaient été établies, conformément à
une préconisation de la chambre.
Presque toutes les fiches de poste des agents présents en 2016 ont été produites (11/14).
Elles sont nominatives mais ne sont ni datées, ni signées, ce qui ne permet pas de connaître leur
date de fraîcheur et l’identité de la personne qui les a rédigées.
Ces fiches, qui se présentent toutes sous la même forme, comportent six rubriques :
cadre d’identification, situation du poste, finalité du poste, activités du poste, compétences
requises et rémunérations.
Au sein de la rubrique « rémunérations », seul l’IB majoré est renseigné. Les autres
données relatives à la rémunération, c’est-à-dire salaire et primes annuelles, sont laissées en
blanc, voire même comportent l’indication « néant » pour les primes, alors que tous les agents
en perçoivent, à un titre ou à un autre. Les avantages en nature sont parfois renseignés,
notamment par l’indication des tickets restaurant.
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Ces fiches de poste ne sont pas mises à jour : ainsi, à titre d’exemple, l’actuel
responsable du service financier, qui a pris ses fonctions en 2013, dispose toujours en 2017 de
la fiche de poste de son prédécesseur, qui comporte donc des éléments qui étaient propres à ce
dernier (grade, niveau d’études, IB majoré).
Sur la période contrôlée, les avancements de grade et d’échelon n’ont pas été portés
sur la fiche de poste et, surtout, n’ont pas été accompagnés d’une réflexion sur le niveau de
responsabilité qui peut être confié à un agent en parallèle de son évolution de carrière. Ainsi,
sur la fiche de poste d’un agent ayant le grade de rédacteur principal, c’est-à-dire B+, la finalité
du poste est ainsi rédigée « agent administratif polyvalent. Niveau de responsabilité : missions
définies, suivies et évaluées par le niveau hiérarchique supérieur. Activités principales : gestion
des moyens généraux, suivi administratif et financier des projets européens ». En vertu de sa
fiche de poste, il est également chargé de la mise en place et du suivi du site internet de la
chambre. A ce sujet, les rapports d’activité de l’OTC font état, de 2011 à 2014, du site internet
www.otc-corse.fr dont disposait l’office. Interrogé sur sa réalité depuis 2014, le directeur a fait
savoir que « Le site est bien désactivé, pour des raisons qu’il ne m’appartient pas de commenter.
Le site est en cours de reconstruction en relation avec le service de la CTC, des séances de
travail sont déjà intervenues et l’on peut considérer un redémarrage à compter du
1er juillet 2017 ».
Afin de disposer d’une vision stratégique de l’organisation et des compétences, il est
indispensable que l’OTC s’engage dans une procédure de mise à jour des fiches de poste, ce
qui permettra de déterminer les rôles et les responsabilités de chacun. Cet outil aidera le
directeur et le responsable des ressources humaines à suivre les évolutions du poste et pourra
servir de base pour l’entretien annuel d’évaluation. Il permettra au collaborateur de connaître
son rôle et ses missions prioritaires, son positionnement dans l’équipe et dans l’organigramme,
ses marges de manœuvre, les moyens mis à sa disposition, ainsi que les évolutions possibles de
son poste. Dans le cadre d’un processus de recrutement, sachant que certains départs sont d’ores
et déjà programmés, la fiche de poste permettra de mettre en perspective les objectifs souhaités,
les caractéristiques d’un poste et les compétences indispensables. Par définition évolutives, les
fiches de poste doivent être datées et périodiquement réactualisées.
Dans sa réponse, l’ordonnateur indique qu’il a saisi un cabinet de consultant afin
d'accompagner l'OTC dans l'élaboration des fiches de poste conformément aux tâches
accomplies par les agents. Il ajoute qu’eu égard au contexte social particulièrement dégradé, le
cabinet sollicité a décliné la proposition.
Recommandation n° 4 : L’OTC doit mettre à jour les fiches de poste et les actualiser à
chaque changement de situation.
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La formation
Dans son rapport d’activité 2011, l’OTC mentionnait le fait qu’un plan de formation
serait établi en adéquation avec les fiches de poste. Cet engagement n’a pas été suivi d’effet.
En effet, d’après les rapports d’activité, deux agents de catégorie B ont suivi en 2013
une formation auprès du centre national de la fonction publique territoriale à Ajaccio portant
sur : l’Europe, l’analyse financière et les rédactions des clauses techniques particulières.
Aucune formation n’a été suivie en 2014. Selon le rapport d’activité 2014, « L’année 2015 étant
une année charnière en matière de renégociations des conventions liant l’office des transports
et les compagnies aériennes et maritimes, elle sera également une année sans formation. La
mise en place du compte personnel de formation, début 2016, permettra à l’office un plan de
formation plus important ».
Aucune information n’a été communiquée par l’OTC sur les éventuelles formations
suivies depuis 2015.
L’action sociale
Les agents de l’OTC bénéficient de chèques déjeuner et de chèques cadeau.
Par une délibération n° 88/13 du 12 décembre 1988, le conseil d’administration de
l’OTC a validé la prise en charge par l’office des chèques déjeuner à concurrence de 50 % de
leur valeur. Par une délibération n° 91/14 du 23 décembre 1991, le conseil d’administration a
augmenté la prise en compte à 60 % par l’OTC pour une valeur faciale de 35 francs. Sur la
période contrôlée, la part prise en charge par l’OTC est passée de 59,79 % en 2010 à 60,13 %
en 2016. La valeur faciale du chèque déjeuner est quant à elle passée de 8,68 € en 2010 à 8,93 €
en 2016.
Le conseil d’administration n’a pas délibéré depuis 2010 pour acter ces modifications.
Cependant, l’OTC aligne ces évolutions sur les délibérations en la matière de l’Assemblée de
Corse (la dernière du 29 juillet 2016 ayant acté la revalorisation de la valeur faciale du ticket
restaurant à 8,95 €, en conservant la part employeur à 60 %).
Le nombre de chèques octroyés mensuellement doit correspondre au nombre de jours
réellement travaillés. Une tolérance peut être accordée pour lisser les congés annuels sur l’année
afin d’obtenir le même nombre de chèques mensuels. C’est ce qui est appliqué à l’OTC. Ainsi,
chaque agent dispose de 18 chèques par mois. En revanche, lorsqu’un agent est absent du
service (notamment maladie, autorisation spéciale d’absence, mission, formation), il ne peut
bénéficier de l’avantage et les repas concernés doivent venir en déduction du nombre de
chèques octroyés.
Or, il résulte de l’examen des feuilles de paie que tous les agents ayant opté pour cet
avantage ont bénéficié des 18 chèques par mois, pour chacune des années 2010 à 2016. Seules
ont été prises en compte les longues périodes de maladie (au-delà d’un mois) ou le travail à
temps partiel.
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Les Cadhoc sont des chèques cadeau octroyés aux agents de l’OTC ayant des enfants,
jusqu’à leur 16ème année. Le montant accordé est de 200 € par an et par enfant. Depuis 2010,
quatre agents en ont bénéficié pour un montant total de 1 000 € en 2010, 1 200 € en 2011 et
2012 et 1 400 € en 2013, 2014 et 2015.
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6. GLOSSAIRE
ADEC : Agence de développement économique de la Corse
ARACT : Association régionale pour l’amélioration des conditions de travail
ASSEDIC : Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce
CCI : Chambre de commerce et d’industrie
CCM : Compagnie Corse Méditerranée
CDD : Contrat à durée déterminée
CDI : Contrat à durée indéterminée
CET : Compte épargne temps
CGCT : Code général des collectivités territoriales
CJF : Code des juridictions financières
CMN : Compagnie Méridionale de Navigation
COFREMAR : Société Conseil Fret Maritime
CTC : Collectivité territoriale de Corse
DCT : Dotation de continuité territoriale
DSP : Délégation de service public
EPIC : Etablissement public à caractère industriel et commercial
ETPT : Equivalent temps plein travaillé
FEDER : Fonds européen de développement économique et régional
HT : Hors taxes
IB : Indice brut
IATA : International Air Transport Association (en français, Association internationale du
transport aérien)
IEMP : Indemnité d’exercice de missions des préfectures
IFTS : Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires
IFTD : Indemnité forfaitaire pour travail du dimanche et jour férié
IHTS : Indemnité horaire pour travaux supplémentaires
ISS : Indemnité de sujétions spéciales
MCM SAS : Société Maritime Corse Méditerranée (Corsica Linea)
M€ : Million d’euros
NBI : Nouvelle bonification indiciaire
ODARC : Office du développement agricole et rural de la Corse
OSP : Obligation de service public
OTC : Office des transports de la Corse
RTT : Réduction du temps de travail
SNCM : Société Nationale Corse-Méditerranée
TTC : Toutes taxes comprises
URSAFF : Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales