introduction générale à la convention européenne des droits de l… · 2007-01-15 ·...

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Introduction générale à la Convention européenne des Droits de l’Homme Droits garantis et mécanisme de protection Jean-François RENUCCI Professeur à l’Université de Nice Sophia-Antipolis (France), Directeur du Centre d’études sur les droits de l’homme (CEDORE-IDPD) Editions du Conseil de l’Europe

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Introduction générale à la Convention européenne des Droits de l’Homme

Droits garantis et mécanisme de protection

Jean-François RENUCCI

Professeur à l’Université de Nice Sophia-Antipolis (France),

Directeur du Centre d’études sur les droits de l’homme (CEDORE-IDPD)

Editions du Conseil de l’Europe

Edition anglaise :

Introduction to the European Convention on Human Rights: the rights

secured and the protection machinery

ISBN 92-871-5715-4

Les opinions qui sont exprimées dans cet ouvrage ne donnent, des ins-

truments juridiques qu’il mentionne, aucune interprétation officielle

pouvant lier les gouvernements des Etats membres, les organes statu-

taires du Conseil de l’Europe ou tout organe institué en vertu de la

Convention européenne des Droits de l’Homme.

Editions du Conseil de l’Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

ISBN 92-871-5714-6

© Conseil de l’Europe, 2005

Imprimé dans les ateliers du Conseil de l’Europe

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

CHAPITRE 1 : LA PROTECTION GENERALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10I. Les droits civils et politiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

A. Le droit à la vie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10B. L’interdiction des mauvais traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1. La définition des mauvais traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142. L’applicabilité de l’article 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163. Le champ d’application de l’article 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184. La preuve des mauvais traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

C. L’interdiction de l’esclavage et de la servitude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20D. L’interdiction des discriminations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1. L’article 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme : une interdiction limitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212. Le Protocole no 12 : une interdiction générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

E. La liberte d’expression. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241. L’affirmation du principe de liberté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252. Les exceptions au principe de liberté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

F. La liberté de pensée, de conscience et de religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301. La liberté absolue d’avoir des convictions et des croyances . . . . . . . . . . 312. La liberté relative de manifester ses convictions et ses croyances . . . . 36

G. La protection de l’intimité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431. Le droit au mariage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432. Le droit au respect de la vie privée et familiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453. Le droit au respect du domicile et de la correspondance . . . . . . . . . . . . . 50

H. La protection de l’activité sociale et politique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511. La liberté de réunion et d'association . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522. Le droit à des élections libres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

II. Les droits économiques et sociaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

A. Les droits économiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551. L’affirmation du droit au respect des biens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562. Les limitations du droit au respect des biens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

B. Les droits sociaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Table des matières

3

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

CHAPITRE 2 : LES PROTECTIONS PARTICULIERES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

I. La protection du justiciable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

A. Le droit à la liberté et à la sûreté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

1. Les cas autorisés de privation de liberté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

2. Les garanties des personnes privées de liberté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

B. Le principe « pas de peine sans loi » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

C. Le droit au juge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

D. Le droit à un procès équitable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

1. L’applicabilité de l’article 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

2. Les exigences du procès équitable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

II. La protection de l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

A. La protection directe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

B. La protection indirecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION

CHAPITRE 1 : LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME . . . . . . . . . . . 102

I. Les garanties institutionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

A. Les acquis du Protocole no 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

1. L’organisation de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

2. La compétence de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

3. Le fonctionnement de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

4. Les formations de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

B. Les innovations du Protocole no 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

II. Les garanties procédurales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

A. La saisine de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

1. Les requêtes étatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

2. Les requêtes individuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

B. L’examen de recevabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

1. Les solutions du Protocole n° 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

2. Les améliorations du Protocole n° 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

C. La décision sur le fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

1. La procédure devant la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125

2. La décision de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127

3. Les avis consultatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

CHAPITRE 2 : LE COMITE DES MINISTRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

I. La composition du Comité des Ministres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132

II. Le rôle du Comité des Ministres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

4

INTRODUCTION

[1] La Convention européenne des Droits de l’Homme : un texte majeur.

La défense des droits de l’homme est l’une des missions fondamen-

tales du Conseil de l’Europe. A cette fin, l’objectif recherché est de mettre

en place des systèmes de contrôle et de protection efficaces des droits et

libertés fondamentaux, d’identifier des nouvelles menaces pour les droits

de l’homme, de sensibiliser le public à l’importance de ces droits et, enfin,

de promouvoir l’éducation et la formation professionnelle dans ces

domaines touchant aux libertés fondamentales et à la dignité humaine. La

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des

liberté fondamentales, complétée par ses protocoles additionnels, est un

texte majeur : pour les Etats membres du Conseil de l’Europe, cet engage-

ment est particulièrement fort et cette importance n’est pas amoindrie

par le fait que les Etats puissent ne pas être engagés tous de la même

manière1, bien au contraire.

La Convention européenne des Droits de l'Homme, signée à Rome le

4 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953, est la réalisa-

tion maîtresse du Conseil de l’Europe. Elle définit les droits et les libertés

que les Etats membres s'engagent à garantir à toute personne relevant de

leur juridiction. La Convention, complétée par des protocoles addition-

1. En effet, tous les protocoles additionnels ne sont pas obligatoires pour les Etats membres etdes réserves sont toujours possibles, qu’il s’agisse des protocoles ou de la Convention elle-même (art. 57, Conv. eur. DH).

5

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

nels, instaure également un système international de protection avec la

Cour européenne des Droits de l'Homme, dont l’efficacité est unanime-

ment reconnue.

[2] L’originalité de la protection européenne.

L’originalité du système européen tient principalement au fait qu’il

constitue le modèle le plus accompli dans le domaine de la protection

internationale des droits de l’homme : la Convention européenne garantit

des droits et instaure un contrôle juridictionnel spécifique.

Les caractères du système européen sont significatifs de l’originalité

mais aussi de l’effectivité de cette protection. Ainsi, les droits garantis ont

un caractère objectif, ce qui signifie qu’ils sont attachés, par principe, à la

seule qualité de personne humaine. Instrument constitutionnel de l’ordre

public européen2, la Convention européenne crée des obligations subjec-

tives, bénéficiant d’une garantie collective et non soumises au principe de

réciprocité. De plus, la Convention est un « instrument vivant », qui doit se

lire à la lumière des conditions de vie actuelles3 : son interprétation par les

juges européens est donc évolutive et dynamique.

Les principes consacrés par le droit européen des droits de l’homme

traduisent ce souci permanent d’une protection effective. L’article 1 de la

Convention précise, ainsi, que les droits et libertés qu’elle consacre sont

reconnus par les Etats à toute personne relevant de leur juridiction :

l’applicabilité de la Convention est large, mais non sans limites4. Il reste

que les dispositions de ce texte sont d’applicabilité directe et que tout

individu peut s’en prévaloir devant les juridictions internes. Les juges

européens eux-mêmes, interprètes officiels de la Convention, ont été

amenés à consacrer certains principes, en particulier celui de l’effet utile

de la Convention – dont le but est de protéger des droits non pas théo-

riques et illusoires mais concrets et effectifs5 –, celui de l’autonomie des

concepts conventionnels leur permettant de ne pas être liés par les défini-

2. Cour eur. DH, 23 mars 1995, Loizidou c/ Turquie, Série A n° 310, § 70.3. Cour eur. DH, 9 oct. 1979, Airey c/ Irlande, Série A n° 32, § 26.4. Cour eur. DH, 12 déc. 2001, Bankovic et autres c/ Belgique et autres, Rec. 2001-XII.

6

INTRODUCTION

tions nationales de certaines notions6, ou encore le principe des obliga-

tions positives en vertu duquel un Etat ne saurait se contenter d’une

attitude passive pour protéger les droits fondamentaux7. Le principe de

proportionnalité est particulièrement important8, l’adéquation des

moyens utilisés par rapport au but légitime poursuivi étant le corollaire de

la société démocratique9 : cette notion est capitale dans le cadre des déro-

gations aux droits de l’homme, que celles-ci soient temporaires10 ou per-

manentes11.

Le mécanisme européen de contrôle revêt un caractère subsidiaire par

rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme12 : la

Cour européenne ne peut statuer qu’en dernier ressort, le requérant

devant au préalable épuiser toutes les voies de recours internes.

[3] Le succès de la protection européenne.

Le succès du système européen de protection des droits de l’homme

est considérable, ce qui pose d’ailleurs un problème au système lui-même,

qui doit se réformer afin de pouvoir faire face à l’accroissement exponen-

tiel des requêtes. Assurément, l’adhésion de nouveaux Etats n’est pas la

seule explication : cet engouement pour la Convention européenne est

également visible dans les « anciens » Etats membres, le droit européen

5. Cour eur. DH, 9 oct. 1979, Airey c/ Irlande, Série A n° 41, § 26 ; 13 mai 1980, Artico c/ Italie, Série An° 37, § 33.

6. Cour eur. DH, 8 juin 1976, Engel et autres c/ Pays-Bas, Série A n° 22, § 81 ; 28 juin 1978, König c/RFA, Série A n° 27, §§ 80s.

7. Cf, notamment : Cour eur. DH, 9 oct. 1979, Airey c/ Irlande, Série A n° 41, § 25 ; 26 mars 1985, X etY c/ Pays-Bas, Série A n° 91, § 27 ; 7 juill. 1989, Gaskin c/ Royaume-Uni, Série A n° 160, § 38 ;

8. Cour eur. DH, 26 mai 1993, Brannigan et Mc Bride c/ Royaume-Uni, Série A n° 258-B, § 32.9. Cour eur. DH, 7 déc. 1976, Handyside c/ Royaume-Uni, Série A n° 24 , § 49.10. Art. 15 al. 1, Conv. eur. DH : en cas de guerre ou en cas d’autres dangers publics menaçant la

vie de la nation, les Etats peuvent prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues parla Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesuresne soient pas en contradiction avec d’autres obligations découlant du droit international.

11. Cf art. 17 (théorie de l’abus de droit) et 18 (clause anti-détournement) de la Convention. Cf sur-tout l’ingérence de l’Etat, toujours possible à condition qu’elle soit prévue par la loi, qu’ellepoursuive un but légitime et qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique.

12. Cour eur. DH, 7 déc. 1976, Handyside c/ Royaume-Uni, Série A n° 24, § 48.

7

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

des droits de l’homme étant, désormais, invoqué très fréquemment et

dans tous les contentieux.

8

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

[4] La diversité des droits garantis

Compte tenu de l’importance des droits de l’homme et de leur nature

même, le principe consacré est celui de leur indivisibilité : certes, des dis-

tinctions sont possibles, mais le principe demeure en toute hypothèse.

Les droits garantis par la Convention européenne des Droits de

l’Homme et ses protocoles additionnels sont divers et plusieurs classifica-

tions ont été proposées. La plus courante consiste à distinguer les droits

de l’homme de la première génération, qui sont les droits civils et poli-

tiques, et les droits de l’homme de la deuxième génération, qui sont les

droits économiques et sociaux13. Dans le cadre de notre étude, nous nous

réfèrerons à cette classification majeure, mais nous envisagerons successi-

vement la protection générale des personnes puis certaines protections

particulières : cette approche, qui a le mérite de la clarté et de la pédago-

gie, permet, finalement, de mieux saisir les nouvelles réalités du droit

européen des droits de l’homme.

13. On évoque aussi, désormais, les droits de l’homme de la troisième génération, qui sont lesdroits de solidarité, mais cette distinction reste assez largement théorique, du moins dans lecadre de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en l’état actuel des choses.

9

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

CHAPITRE 1 : LA PROTECTION GENERALE

[5] Les impératifs de la protection

Les rédacteurs de la Convention européenne et de ses protocoles

additionnels ont voulu une protection qui soit la plus efficace possible.

C’est la raison pour laquelle ils ont opté pour une protection large, envisa-

geant la notion de droits de l’homme de façon extensive en y intégrant

tant les droits civils et politiques que les droits économiques et sociaux.

I. Les droits civils et politiques

[6] Les droits de l’homme de la première génération

Il s’agit là de droits essentiels : les droits civils et politiques constituent,

assurément, l’ossature de la Convention européene des Droits de

l’Homme, si ce n’est sa raison d’être, du moins historiquement. Parmi ces

droits, et nonobstant le principe d’indivisibilité des droits fondamentaux,

une distinction pourrait être faite entre des droits premiers, qui sont le

droit à la vie ainsi que l’interdiction des mauvais traitements, de l’escla-

vage et de la servitude ou encore des discriminations, et tous les autres

droits garantis, qui sont des droits conditionnels où, par définition, une

ingérence de l’Etat est possible sous certaines conditions. Mais au-delà

des distinctions que l’on peut faire, il n’en reste pas moins vrai que l’impor-

tance de tous ces droits civils et politiques est considérable : c’est, sans nul

doute, l’impérieuse nécessité d’assurer leur protection qui a conduit les

européens, meurtris par une guerre civile qui devint mondiale, à mettre

en place un instrument international de protection.

A. Le droit à la vie

[7] L'affirmation du droit à la vie

Le droit à la vie est garanti par l'article 2 de la Convention européenne

des Droits de l’Homme et constitue la valeur suprême dans l’échelle des

10

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

droits de l’homme au plan international14. Son importance est donc consi-

dérable. C’est la raison pour laquelle les Etats doivent non seulement

s’abstenir de donner la mort « intentionnellement », mais également

prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie15, qu’il s’agisse de

problèmes de santé publique16 ou de questions de sécurité17. De plus, tout

recours à la force meurtrière par les agents de l'Etat doit donner lieu à une

enquête efficace, complète et impartiale18.

Plus généralement, ces obligations positives de l’Etat ont provoqué

une extension du champ d'application de l'article 2 tant aux activités éta-

tiques pouvant mettre en danger la vie des personnes19 qu'aux relations

inter-individuelles20. Afin d'assurer la meilleure protection possible, les

juges européens consacrent une présomption de causalité, le décès d'une

personne arrêtée ou détenue étant considéré comme une violation de

l'article 2 dès lors que l'Etat n'est pas en mesure de fournir une explication

plausible21. La vie des personnes privées de liberté doit être protégée par

les autorités étatiques, y compris contre leur propre volonté22, mais encore

faut-il que les autorités étatiques aient connu l'existence d'un tel risque23.

[8] Les frontières du droit à la vie

La détermination du début du droit à la vie n'est pas chose facile : faut-

il se référer à la naissance ou à la conception ? Les textes internes et inter-

nationaux, y compris la Convention, sont généralement silencieux sur ce

14. Cour eur. DH, 22 mars 2001, Streletz, Kessler et Krenz, Rec. 2001-II.15. Comm. eur. DH, 10 oct. 1986, Naddaf c/ RFA, DR 50/259.16. Comm. eur. DH, 12 juill. 1978, Association X c/ Royaume-Uni, DR 14/31 ; Comm. eur. DH, 4 oct.

1976, X. c/ Irlande, DR 7/78.17. Comm. eur. DH, 28 fév. 1983, W c/ Royaume-Uni, DR 32/190.18. Cour eur. DH, 27 sept. 1995, McCann et autres c/ Royaume-Uni, Série A n° 324.19. Cour eur. DH, 9 juin 1998, LCB c/ Royaume-Uni, Rec. 1998-III ; Cour eur. DH, 1er mars 2001, Berk-

tay c/ Turquie, n° 22493/93, non publié.20. Cour eur. DH, 28 oct. 1998, Osman c/ Royaume-Uni, Rec. 1998-VIII.21. Cour eur. DH, 27 juin 2000, Salman c/ Turquie, Rec. 2000-VII ; Cour eur. DH, 18 mai 2000,

Velikova c/ Bulgarie, Rec. 2000-VI.22. Cour eur. DH, 16 nov. 2000, Tanribilir c/ Turquie, n° 21422/93, non publié (suicide pendant une

garde à vue).23. Aff. Osman, préc.

11

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

point. La question est pourtant d’importance car les conséquences des

manipulations génétiques, des expérimentations sur l'embryon humain

ou encore des procréations médicalement assistées peuvent être très

graves, surtout qu’il s’agit, en définitive, du respect de l'origine de

l'homme et la dignité humaine. L’ancienne Commission européenne des

Droits de l’Homme ne s’est pas prononcée sur le point de savoir si

l'article 2 concernait le fœtus ou s'il convenait de reconnaître un droit à la

vie assorti de limitations implicites24 alors, pourtant, qu'auparavant elle

semblait vouloir donner au fœtus une « certaine personnalité », indépen-

dante de celle de sa mère25. La Cour européenne n’a pas répondu directe-

ment à la question, se plaçant plutôt sur le terrain de la liberté

d'expression26 ou sous l'angle procédural du droit de recours individuel.

Récemment, les juges européens ont décidé que le point de départ de la

vie était une question relevant de l’appréciation de l’Etat27.

La détermination de la fin du droit à la vie est tout aussi délicate : la

question du droit de mourir dans la dignité se pose et les législations

européennes abordent différemment l'euthanasie. Pour la Cour, l’article 2

ne garantit pas aussi le droit de choisir de continuer ou de cesser de vivre :

le droit à la vie n’implique pas, de façon négative, le droit de mourir28.

[9] Les limitations du droit à la vie

Malgré l'importance considérable du droit à la vie, une double limita-

tion a été consacrée par les rédacteurs de la Convention européenne des

Droits de l’Homme : outre l’article 15, qui autorise les décès résultant

d’actes licites de guerre, l’article 2 lui-même consacre des exceptions au

principe.

L'article 2 prévoit quatre hypothèses limitatives29 où l'Etat peut porter

atteinte au droit à la vie, dont l'exécution d'une sentence capitale pronon-

24. Comm. eur. DH, 13 mai 1980, X c/ Royaume-Uni, DR 19/244.25. Comm. eur. DH, 12 juill. 1977, Brüggemann et Scheuten c/ RFA, DR 10/100.26. Cour eur. DH, 29 oct. 1992, Open Door et autres c/ Irlande, Série A n° 246-A, § 66. 27. Cour eur. DH, 8 juill. 2004, Vo c/ France, n° 53924/00, non publié.28. Cour eur. DH, 29 avr. 2002, Pretty c/ Royaume-Uni, Rec. 2002-III.29. Comm. eur. DH, 10 juill. 1984, Stewart c/ Royaume-Uni, DR 39/162.

12

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

cée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi30. De

plus, la mort n'est pas considérée comme infligée en violation de l’article 2

dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument

nécessaire pour assurer la défense de toute personne contre la violence

illégale, pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'éva-

sion d'une personne régulièrement détenue et, enfin, pour réprimer, con-

formément à la loi, une émeute ou une insurrection.

Ces exceptions à un principe aussi important que le droit à la vie sont

d'interprétation restrictive31. Le recours à la force doit être rendu absolu-

ment nécessaire – ce qui implique que tous les autres moyens disponibles

ont été épuisés – et la force employée doit être strictement proportionnée

à la réalisation du but autorisé32. C’est dire que l'utilisation des armes pour

opérer une arrestation ou pour la prévenir ne doit jamais procéder d'une

intention de tuer et la mort ne peut être que la conséquence involontaire

de cette utilisation. En définitive, la proportionnalité s'apprécie essentiel-

lement au regard du danger pour les vies humaines et l'intégrité corpo-

relle par rapport à la nature du but recherché et de la situation33.

B. L’interdiction des mauvais traitements

[10] L’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme

L’article 3 de la Convention précise que nul ne peut être soumis à la

torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. Considérée comme

l'une des valeurs fondamentales de toute société démocratique34, cette

garantie est un droit intangible et un attribut inaliénable de la personne

30. Le Prot. n° 6 abolit la peine de mort sauf en temps de guerre, et le Prot. n° 13 abolit la peine demort en toutes circonstances. Mais si un Etat non signataire de ces protocoles prononce lapeine de mort à la suite d’un procès non équitable, il y a violation de l’art. 2 : Cour eur. DH,13 mars 2003, Öçalan c/ Turquie, n° 46221/99, non publié.

31. Comm. eur. DH, 13 janv. 1993, Kelly c/ Royaume-Uni, DR. 74/15332. Comm. eur. DH, 10 juill. 1984, Stewart c/ Royaume-Uni, préc. ; Cf également : Cour eur. DH,

14 déc. 2000, Gül c/ Turquie, n° 22676/93, non publié.33. Comm. eur. DH, 6 oct. 1986, DR 49/213 ; 10 juill. 1984, DR 39/162 ; Cour eur. DH, 27 sept. 1995,

McCann et autres c/ Royaume-Uni, Série A n° 324.34. Cour eur. DH, 7 juill. 1989, Soering c/ Royaume-Uni, Série Série A n° 161, § 88.

13

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

humaine. Par conséquent, les Etats ont des obligations fortes : ils ne

doivent, naturellement, ni pratiquer la torture ni infliger des traitements

inhumains ou dégradants ; de plus, ils sont dans l’obligation de protéger

toute personne relevant de leur juridiction et le fait que la situation de

danger s'accomplisse en-dehors de celle-ci est indifférent 35.

1. La définition des mauvais traitements

[11] L’imprécision de l’article 3

Les mauvais traitements ne font pas l’objet d’une définition précise, de

sorte que les juges européens ont dû affiner les notions. La tâche n’était

pas facile, d’autant plus qu’il n'y a pas de cloisonnement étanche entre ces

divers comportements, les distinctions étant fondées sur une différence

d'intensité et non pas de nature : toute torture constitue en même temps

un traitement inhumain et dégradant, et tout traitement inhumain est

nécessairement dégradant36.

[12] Les traitements dégradants

Les traitements dégradants se caractérisent par le fait qu'ils consti-

tuent une humiliation grossière devant autrui pour un individu, lequel

peut aussi être poussé à agir contre sa volonté ou sa conscience37. C'est

ainsi que des brimades, en particulier des mesures vexatoires38 ou à carac-

tère raciste39, ainsi que des discriminations peuvent être considérées

comme des traitements dégradants. Il en va de même pour les punitions

corporelles à l'école40 ou encore pour un traitement médical expérimental

35. Comm. eur. DH, 12 mars 1984, Kirkwood c/ Royaume-Uni, DR 37/158 ; Aff. Soering, préc.36. Comm. eur. DH, 16 mai 1995, Yagiz c/ Turquie, n° 19 092/91, non publié, § 49.37. Cour eur. DH, 25 avr. 1978, Tyrer c/ Royaume-Uni, Série A n° 26 ; 16 déc. 1997, Raninen c/

Finlande, Rec. 1997-III.38. Comm. eur. DH, 8 juill. 1993, Hutardo c/ Suisse, Rapp. § 68 (obligation pour une personne en

état d'arrestation de porter des vêtements souillés) ; 24 juill. 2001, Valasinas c/Lituanie,Rec. 2001-VIII (fouille à corps d'un détenu contraint de se déshabiller en présence d'une gar-dienne).

39. Com. 5 mars 1976, Hilton c/ Royaume-Uni, DR 4/177.40. Cour eur. DH, 25 fév. 1982, Campbell et Cosans c/ Royaume-Uni, Série A n° 48.

14

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

s’il a été effectué sans le consentement du sujet dès lors qu'il est innovant

et risqué41.

[13] Les traitements inhumains

Le traitement inhumain est celui qui provoque volontairement des

souffrances mentales ou physiques d'une intensité particulière42. Tel sera

le cas des interrogatoires « approfondis »43, impliquant un usage organisé

de la violence et traduisant une « pratique administrative » caractérisée

par une répétition d'actes contraires à la Convention et une tolérance des

autorités compétentes. Il en est de même pour les brutalités policières lors

d'une arrestation44 ou d'une garde à vue45. La disparition forcée d'une per-

sonne constitue un traitement inhumain, tant à son égard qu'à celui de

son parent proche dans certaines circonstances46.

[14] Les tortures

Lorsque les traitements inhumains délibérés provoquent de fort

graves et cruelles souffrances, la qualification de torture s'impose47. Il reste

que la frontière entre ces deux comportements est ténue, d’autant plus

que ces notions sont évolutives et dépendent de ce qui peut être consi-

déré comme acceptable ou non, à un moment donné, dans une société.

C'est ainsi que la Cour européenne a récemment actualisé les notions en

qualifiant de torture des comportements qui par le passé auraient été

sans doute considérés comme des traitements inhumains48 : le niveau

d'exigence croissant en matière de protection des droits de l'homme

implique, parallèlement et inéluctablement, une plus grande fermeté

41. Comm. eur. DH, 2 mars 1983, X c/ Danemark, DR 32/283.42. Cour eur. DH, 25 avr. 1978, Tyrer c/ Royaume-Uni, Série A-26, § 29.43. Cour eur. DH, 18 janv. 1978, Irlande c/ Royaume-Uni, Série A n° 25, §§ 67 et 159.44. Cour eur. DH, 22 sept. 1993, Klaas c/ Allemagne, Série A n° 269.45. Cour eur. DH, 27 août 1992, Tomasi c/ France, Série A n° 241-A.46. Cour eur. DH, 25 mai 1998, Kurt c/ Turquie, Rec. 1998-III ; 13 juin 2000, Timurtas c/ Turquie,

Rec. 2000-VI.47. Cour eur. DH, 18 janv. 1978, Irlande c/ Royaume-Uni, préc., Série A n° 25 ; 18 déc. 1996, Aksoy c/

Turquie, Rec. 1996-VI.48. Cour eur. DH, 28 juill. 1999, Selmouni c/ France, Rec. 1999-V.

15

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

dans l'appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés

démocratiques49.

2. L’applicabilité de l’article 3

[15] Le critère du seuil de gravité

Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit

atteindre un minimum de gravité : depuis « l'affaire grecque »50, précisant

que tout mauvais traitement ne pouvait pas tomber dans le champ

d’application de l’article 3, les juges européens prennent en considération

l'intensité des souffrances infligées aux victimes. L'appréciation de ce

minimum de gravité est relative, les juges européens devant apprécier in

concreto les différentes situations : c'est en fonction de « l'ensemble des

données de la cause » qu'ils se prononceront tout en essayant de concilier

les différents intérêts en présence51.

La Cour a précisé que les nécessités de l'enquête et les indéniables dif-

ficultés de la lutte contre la criminalité, notamment en matière de terro-

risme, ne sauraient conduire à limiter la protection due à l'intégrité

physique de la personne52 ; le caractère absolu de l'intégrité physique

d'une personne est, ainsi, à nouveau consacré, le principe étant que

l'usage de la force sur une personne privée de liberté est inacceptable

dans une société démocratique53. Tout en rappelant qu'un mauvais traite-

ment doit atteindre un minimum de gravité, les juges rappellent que

l'appréciation de ce minimum est relative par essence54. Il semble bien

que toute brutalité envers une personne privée de liberté, quelle que soit

49. Arrêt Selmouni, préc., § 101. L’interdiction de la torture est une norme impérative du droitinternational : Cour eur. DH, 21 nov. 2001, Al-Adsani c/ Royaume-Uni, Rec. 2001-XI.

50. Comm. eur. DH, 18 nov. 1969, n° 3321/67…, non publié, Rapp. p. 118.51. Cour eur. DH, 27 nov. 2003, Henaf c/ France, n° 65436/01, non publié : s’agissant de prisonniers,

l’appréciation du seuil de gravité pourra dépendre, notamment, de la durée du traitement etde ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé dela victime.

52. Cour eur. DH, 27 août 1992, Tomasi c/ France, Série A n° 241-A, § 115.53. Cf également : Cour eur. DH, 24 sept. 1992, Herczegfalvy, Série A n° 244. 54. Cour eur. DH, 28 oct. 1998, Assenov et autres c/ Bulgarie, Rec. 1998-VIII.

16

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

sa gravité, soit a priori contraire à l'article 3 : il existe donc une présomp-

tion de gravité dès lors qu’il est fait usage de la force physique sur une per-

sonne privée de liberté.

[16] L'origine du danger

Au nom de l’absolutisme de l’interdiction des mauvais traitements, les

juges de Strasbourg ont jugé que l'article 3 pouvait s'appliquer même si le

danger émane de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas

de la fonction publique55. Il aurait été injuste de limiter le champ d'appli-

cation de cet article aux seuls mauvais traitements d'origine étatique.

L’origine du danger est donc indifférente : il importe peu qu’il émane

des autorités publiques, de particuliers ou de groupes de particuliers.

Certes, le requérant devra prouver que le risque existe réellement et que

les autorités publiques ne peuvent le protéger de façon satisfaisante, mais

le principe est nettement affirmé. La solution n'est pas vraiment nou-

velle56, mais elle est consacrée avec force.

[17] Les relations interindividuelles

L'article 3 est, désormais, applicable aux relations interindividuelles57.

Cette évolution jurisprudentielle est très importante dans la mesure où

elle renforce les obligations positives des Etats. Ils doivent prendre toutes

les mesures qui s'imposent afin d'empêcher des personnes placées sous

leur juridiction de subir des mauvais traitements, même si ces mauvais

traitements sont administrés par les particuliers58. Les juges européens

confèrent ainsi un « effet horizontal » à l'article 3, dont la portée pourrait

être considérable.

55. Cour eur. DH, 29 avr. 1997, H.L.R. c/ France, Rec. 1997-III. 56. Cf également : Cour eur. DH, 17 déc. 1996, Amhed c/ Autriche, Rec. 1996-VI.57. Cour eur. DH (Gr. Ch.), 10 mai 2001, Z et autres c/ Royaume-Uni, Rec. 2001-V. 58. Cour eur. DH, 23 sept. 1998, A c/ Royaume-Uni, Rec. 1998-VI, § 22.

17

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

3. Le champ d’application de l’article 3

[18] La protection des personnes privées de liberté

La prohibition des mauvais traitements intéresse plus spécialement les

personnes arrêtées et détenues59. L’intégrité physique de toutes les per-

sonnes privées de liberté doit être protégée par l’Etat : en particulier, les

personnes blessées lors de l'arrestation ou de la détention ont le droit

d’être soignées correctement60 et sans subir de discrimination61. Il a été

jugé que la volonté d'humiliation, couplée avec des conditions matérielles

de détention effectivement dégradantes, était contraire à l'article 362, tout

comme les mesures vexatoires à caractère raciste63. Les conditions de

détention doivent être conformes à la dignité humaine : les modalités

d'exécution de la peine de prison ne sauraient soumettre l'intéressé à une

détresse ou à une épreuve d'une intensité excédant le niveau inévitable

de souffrance inhérent à la détention64.

Si certaines situations ne constituent pas a priori une violation de l’arti-

cle 3, il peut en être autrement si les conditions de détention peuvent

aboutir à une destruction de la personnalité65 ou à une aggravation de la

santé du détenu66, surtout si ce dernier est déjà âgé et malade67. Mais

encore faut-il que le risque quant à la santé soit réel et certain68.

59. Cour eur. DH, 6 avr. 2000, Labita c/ Italie, Rec. 2000-IV.60. Cour eur. DH, 27 juin 2000, Ilhan c/ Turquie, Rec. 2000-VII. 61. Cour eur. DH (Gr. Ch.), 10 mai 2001, Chypre c/ Turquie, Rec. 2001-IV.62. Comm. eur. DH, 15 mai 1980, Thomas Mac Feelay c/ Royaume-Uni, DR 20/44 ; Cour eur. DH,

19 avr. 2001, Peers c/ Grèce, Rec. 2001-III. 63. Comm. eur. DH, 5 mars 1976, Arthur Hilton c/ Royaume-Uni, DR 4/177.64. Cour eur. DH (Gr. Ch.), 26 oct. 2000, Kudla c/ Pologne, Rec. 2000-XI. 65. Isolement cellulaire : Comm. eur. DH, 8 juill. 1976, Ensslin, Baader et Raspe c/ RFA, DR 14/64 ;

16 déc. 1982, Kricher et Miller, DR 34/25 ; 9 juill. 1991, Treholt c/ Norvège, DR 71/168. 66. Comm. eur. DH, 17 déc. 1981, Chartier c/ Italie, DR 33/41 ; 12 janv. 1995, Lukanov c/ Bulgarie,

DR 80B/108 ; Cour eur. DH, 27 juin 2000, Ilhan c/ Turquie, préc. ; 3 avr. 2001, Keenan c/ Royaume-Uni, Rec. 2001-III.

67. Cour eur. DH, 7 juin 2001, Papon c/ France, Rec. 2001-VI.68. Cour eur. DH, 6 fév. 2001, Bensaid c/ Royaume-Uni, Rec. 2001-I.

18

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

4. La preuve des mauvais traitements

[19] Les difficultés de preuve

Par la force des choses, la preuve des mauvais traitements est très diffi-

cile à apporter. Les juges peuvent procéder à une mission d'enquête sur

place69 ou utiliser les informations recueillies éventuellement par le

Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traite-

ments inhumains ou dégradants, mais la tâche n'est pas facile. L’impor-

tance des enjeux et la difficulté de la tâche ont conduit les juges

européens à utiliser le critère de la « preuve au-delà de tout doute

raisonnable », tout en consacrant une obligation procédurale.

[20] La preuve au-delà de tout doute raisonnable

Le critère est imprécis mais cette imprécision s'impose compte tenu

du particularisme de la situation : il est difficile d'avoir des certitudes

puisque les faits se déroulent généralement à l'abri des regards indiscrets,

les seuls témoins étant les protagonistes eux-mêmes. Il convient, cepen-

dant, d’apporter la meilleure solution possible, d'où l'intérêt d'utiliser une

notion floue comme la preuve au-delà de tout doute raisonnable, tout en

se référant à des éléments objectifs comme des certificats médicaux attes-

tant de sévices corporels ou tout faisceau d'indices graves, précis et

concordants.

La Cour a, cependant, consacré une présomption de causalité dès lors

que la victime est vulnérable et en état d'infériorité, ce qui est le cas pour

toute personne privée de sa liberté : c'est dire que les juges considèrent

comme établies les allégations de l'intéressé tant que l'Etat en cause

n'apporte pas la preuve contraire70. Par la suite, la Cour a nuancé cette

jurisprudence, qui pouvait conduire à une trop forte marginalisation du

critère de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, en insistant à nou-

69. Art. 19 et 42, Règl. Cour.70. Cour eur. DH, 27 août 1992, Tomasi c/ France, Série A n° 241-A ; Cour eur. DH, 4 déc. 1995,

Ribitsch c/ Autriche, Série A n° 336.

19

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

veau sur l’importance de ce critère71 sans, pour autant, remettre en cause

la présomption de causalité72.

[21] L’obligation procédurale

Les juges européens ont imposé une obligation procédurale73. La force

de cette obligation est telle que son non-respect est en soi une violation

de l'article 3, que l'obligation substantielle soit violée ou non.

Par conséquent l'Etat dont l'un des agents est soupçonné d'une viola-

tion de l'article 3 doit immédiatement procéder à une enquête officielle

visant, d'une part, à identifier et punir les responsables et, d'autre part, à

permettre un accès effectif du plaignant à la procédure d'enquête.

C. L’interdiction de l’esclavage et de la servitude

[22] L'article 4 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme

L’article 4 § 1 de la Convention européenne précise que nul ne peut

être tenu en esclavage ni en servitude. L’interdiction est absolue.

L'esclavage peut se définir comme l'état ou la condition d'un individu

sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre

eux74. La servitude est un état de dépendance complète de quelqu'un

envers quelqu'un d'autre : il s'agit plus particulièrement de l'obligation de

vivre et de travailler sur la propriété d'autrui, tout en lui fournissant cer-

tains services (rémunérés ou pas), étant entendu que le changement de

condition est impossible75.

71. Cour eur. DH, 25 sept. 1997, Aydin c/ Turquie, Rec. 1997-VI ; Cour eur. DH, 18 déc. 1996, Aksoy c/Turquie, Rec. 1996-VI.

72. Cour eur. DH, 28 oct. 1998, Assenov et autres c/ Bulgarie, Rec. 1998-VIII ; 28 juill. 1999, Selmounic/ France, Rec. 1999-V ; 27 juin 2000, Salman c/ Turquie, Rec. 2000-VII.

73. Assenov, préc. § 102 ; Selmouni, préc., § 79.74. Conv. Genève 7 sept. 1956 sur l'abolition de l'esclavage.75. Comm. eur. DH, 5 juill. 1979, Van Droogenbroeck c/ Belgique, DR 17/59.

20

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

D. L’interdiction des discriminations

[23] Le principe de non-discrimination

L’interdiction des discriminations est un principe essentiel, qui est

étroitement lié au principe d’égalité. Le principe de non-discrimination est

affirmé par l’article 14 de la Convention européenne des Droits de

l’Homme. Néanmoins, cet article ne consacre qu’une interdiction limitée

puisqu’elle ne concerne que les droits garantis par la Convention elle-

même. En revanche, l’interdiction du Protocole no 12 à la Convention est

générale et concerne n’importe quelle situation discriminatoire.

1. L’article 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme : une inter-

diction limitée

[24] L'affirmation du principe

Aux termes de l'article 14 de la Convention, la jouissance des droits et

libertés qu'elle reconnaît doit être assurée sans distinction aucune fondée,

notamment, sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opi-

nions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale,

l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute

autre situation. L’utilisation de l’adverbe « notamment » consacre le carac-

tère énumératif de cette liste76.

Toute discrimination est interdite, quel que soit le critère qui la fonde77.

Mais l'article 14 n'interdit pas d’éventuelles distinctions de traitement

dans l'exercice des droits et libertés. L'interdiction concerne uniquement

les distinctions arbitraires, qui seules constituent une discrimination : si le

motif justifiant une distinction est pertinent, il n’y a pas discrimination.

L’égalité de traitement n’est violée que si la distinction manque de justifi-

cation objective et raisonnable : une distinction est légitime si elle

76. Cf, pour l’orientation sexuelle : Cour eur. DH, 21 déc. 1999, Salgueiro Da Silva Mouta c/ Portugal,Rec. 1999-IX.

77. Cour eur. DH, 28 nov. 1984, Rasmussen c/ Danemark, A-87 § 34.

21

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

poursuit un but légitime et si elle se caractérise par un rapport raisonna-

ble de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé78 ; une

telle distinction peut même revêtir un caractère impératif car il y a viola-

tion de l’article 14 lorsque, sans justification objective et raisonnable, les

Etats n’appliquent pas un traitement différent à des personnes dont les

situations sont différentes79. Cette précision, apportée par l’arrêt

« Thlimmenos » est importante car elle met l’accent sur la double facette

de l’interdiction de l’article 14 car si, traditionnellement, la discrimination

consistait en un traitement différent de situations analogues80, elle est

aussi caractérisée en cas de traitement identique de situations diffé-

rentes, à moins que dans les deux cas il n’y ait des raisons objectives de le

faire81.

[25] La mise en œuvre du principe

L'article 14 de la Convention n'a pas d'existence indépendante, la dis-

crimination n'étant interdite qu'autant qu'elle se pratique dans un droit

ou une liberté consacré par la Convention elle-même82. C’est dire que

l'article 14 doit être combiné avec un autre article de la Convention garan-

tissant un droit : il ne peut pas être invoqué seul.

Le recours à l’article 14 est assez fréquent malgré son défaut d'autono-

mie. C’est ainsi qu’il a été jugé qu’une différence de traitement fiscal entre

résidents et non-résidents était « déraisonnable »83 tandis qu’était justifiée

la différence de traitement entre adultes et mineurs pour la détention pro-

visoire84 ou entre syndicats dans le système de consultation syndicale85, en

78. Cour eur. DH, 28 juill. 1968, Affaire linguistique belge, Série A n° 6, § 34 ; 13 juin 1979, Marckx c/Belgique, Série A n° 31 ; 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/ Royaume-Uni, Série An° 94 ; 28 oct. 1987, Inze c/ Autriche, Série A n° 126 ; 23 oct. 1990, Darby c/ Suède, Série A n° 187 ;29 nov. 1991, Vermeire c/ Belgique, Série A n° 214-C ; 29 nov. 1991, Pine Valley Developments Ltdet autres c/ Irlande, Série A n° 222.

79. Cour eur. DH (Gr. ch.), 6 avr. 2000, Thlimmenos c/ Grèce, Rec. 2000-IV, § 44.80. Cour eur. DH, 28 oct. 1987, Inze c/ Autriche, Série A n° 126, § 41.81. Aff. Thlimmenos, préc., § 44.82. Cf. Cour eur. DH, 27 oct. 1975, Syndicat national de la police belge, Série A n° 19.83. Cour eur. DH, 23 oct. 1990, Darby c/ Suède, Série A n° 187, § 33.84. Cour eur. DH, 29 fév. 1988, Bouamar c/ Belgique, Série A n° 129, § 67.85. Cour eur. DH, 27 oct. 1975, Syndicat national de la police belge, Série A n° 19, § 49.

22

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

raison du caractère protecteur de la procédure applicable aux mineurs et

de la nécessité de prendre en compte la représentativité syndicale pour

éviter tout débordement. Pour ce qui est des distinctions fondées sur une

naissance hors mariage ou une différence de traitement fondée sur le

sexe, seules « de fortes raisons » peuvent justifier une distinction. Il reste

que le principe de l’égalité, notamment des filiations, est consacré avec

force86 et l'arrêt « Mazurek »87, condamnant la France pour discrimination

entre un enfant légitime et un enfant adultérin, dont la part successorale

était réduite, tend à le renforcer. Ce principe est également consacré dans

d’autres domaines, en particulier celui de l'égalité des sexes88.

2. Le Protocole no 12 : une interdiction générale

[26] L’interdiction générale de la discrimination

Aux termes de l’article 1 du Protocole n° 12, la jouissance de tout droit

prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune fondée,

notamment, sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opi-

nions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale,

l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute

autre situation. De plus, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la

part d’une autorité publique, quelle qu’elle soit, fondée, notamment, sur

de tels motifs.

[27] Le contenu normatif du Protocole et les précisions de la Cour

Dans son avis sur le projet de Protocole n° 12, la Cour européenne des

Droits de l’Homme a précisé que le Protocole n° 12 renvoyait à la notion

de discrimination telle que celle-ci a toujours été interprétée par les juges

européens. Selon cette interprétation, une différence de traitement est

discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable,

86. Cour eur. DH, 28 oct. 1987, Inze c/ Autriche, Série A n° 126, § 41 ; 29 nov. 1991, Vermeire c/ Bel-gique, Série A n° 214-C, § 25.

87. Cour eur. DH, 1er fév. 2000, Mazurek c/ France, Rec. 2000-II.88. Cf, notamment : Cour eur. DH, 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali, Série A n° 94, § 78.

23

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rap-

port raisonnable de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but

visé89.

C’est dire que des distinctions restent possibles, les juges de la Cour

rappelant leur propre jurisprudence selon laquelle les autorités nationales

compétentes se trouvent souvent en face de situations ou de problèmes

dont la diversité appelle des solutions juridiques différentes90. Dans ce

même avis, la Cour indique que l’on trouve une autre illustration de cette

idée, en accord avec le caractère subsidiaire du système de la Convention,

dans la marge d’appréciation dont les autorités nationales jouissent pour

déterminer si, et dans quelle mesure, des différences entre des situations à

d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement juri-

dique91.

En réalité, les rédacteurs du Protocole n° 12 ont voulu se montrer prag-

matiques, conscients du fait que dans la plupart, sinon la totalité, des Etats

membres du Conseil de l’Europe certaines distinctions, fondées, notam-

ment, sur la nationalité, sont opérées92. Par conséquent, si le principe

d’une interdiction générale des discrimination est ainsi consacré, on peut,

cependant, penser que cela ne devrait pas entraîner une augmentation

sensible de l’activité de la Cour.

E. La liberte d’expression

[28] L’article 10 de la Convention

L’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme

consacre la liberté d'expression, tout en prévoyant des limitations.

89. Cour eur. DH, 6 déc. 1999, Avis sur le projet de Protocole n° 12, Réunion plénière administrative,pt 5.

90. Cour eur. DH, 27 juill. 1968, Affaire linguistique belge, Série A n° 6, § 10.91. Avis préc., pt 5. Cf, notamment : Cour eur. DH, 23 nov. 1984, Rasmussen c/ Danemark, Série A

n° 87, § 40; 3 oct. 1997, National and Provincial Building Society et al. c/ Royaume-Uni, Rec. 1997-VII, § 80.

92. Rapport explicatif du Protocole n° 12, pt 19.

24

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

1. L’affirmation du principe de liberté

[29] Une affirmation forte de la liberté d’expression

L'article 10, alinéa 1 affirme avec force que toute personne a droit à la

liberté d'expression. Cette liberté est le fondement essentiel d'une société

démocratique et l'une des conditions primordiales de son progrès et de

l'épanouissement de chacun93. Le pluralisme, la tolérance et l'esprit

d'ouverture sont les traits caractéristiques de toute société démocratique :

la liberté d'expression, qui comprend la liberté d’opinion et la liberté

d’information, vaut aussi bien pour les idées accueillies avec faveur ou

indifférence que pour celles qui pourraient heurter ou choquer les autori-

tés de l'Etat ou une fraction quelconque de la population94.

a) La liberté d’opinion

[30] Une liberté consacrée par la Convention européenne

L'article 10 de la Convention garantit à chacun la possibilité d'avoir et

d'exprimer une opinion, fût-elle minoritaire ou même choquante. La

liberté d'opinion est particulièrement bien protégée, d'autant plus qu'elle

est garantie à toute personne. A cet égard, une difficulté est apparue

concernant l'obligation de loyauté, mais, pour les juges européens, des

exigences excessives sur ce plan sont contraires à l'article 1095. Ils se mon-

trent très réservés à l'égard des limitations imposées à la liberté d'expres-

sion politique des fonctionnaires, une telle norme, sauf cas exceptionnel,

n'étant pas une mesure nécessaire dans une société démocratique96. Ces

principes sont fortement affirmés même si la Cour européenne paraît de

93. Cour eur. DH, 7 déc. 1976, Handyside c/ Royaume-Uni, Série A n° 24, § 49.94. Cf. aff. Handyside, préc.95. Cour eur. DH, 28 août 1986, Glasenapp c/ RFA, Série A n° 104 ; 28 août 1986, Kosiek c/ RFA,

Série A n° 105 ; 26 sept. 1995, Vogt c/ Allemagne, Série A n° 323 ; Comm. eur. DH, 6 sept. 1989,Rommelfanger c/ RFA, DR 62/151.

96. Aff. Vogt, préc. ; Comm. eur. DH, 29 mai 1997, Ahmed et autres c/ Royaume-Uni, n° 22954/93,non publié.

25

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

plus en plus sensible à l'argument de la neutralité politique des fonction-

naires97.

[31] Une liberté renforcée par la Cour européenne

L’affaire « Lehideux et Isorni » est particulièrement significative d’un

certain absolutisme de la liberté d’expression98. Le point de départ de la

polémique est la publication dans le journal « Le Monde » d'un encart

publicitaire relatant la vie publique du Maréchal Pétain : condamnés par

les juridictions nationales pour apologie de crimes ou délit de collabora-

tion avec l'ennemi, les requérants invoquent devant la Cour la violation de

l'article 10, laquelle leur donne raison. Cet arrêt a suscité des controverses,

mais s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence européenne, qui est

très libérale dans le domaine de la protection de la liberté d'expression,

notamment sur le plan politique : les juges européens ont d’ailleurs

condamné des Etats qui tentaient de protéger des « victimes » d’agisse-

ments anti-démocratiques99.

b) La liberté d’information

[32] La diffusion de l’information

La diffusion de l'information doit s'exercer librement. Cette liberté

concerne toute personne, physique ou morale, y compris les entreprises

de presse malgré leur caractère de personne morale à but lucratif100. Des

limitations ponctuelles sont possibles, mais le principe de liberté est

consacré, ce qui est bien compréhensible dans la mesure où la diversité

des idées et le pluralisme sont les caractéristiques des sociétés démocra-

tiques101.

97. Cour eur. DH, 2 sept. 1998, Ahmed c/ Royaume-Uni, Rec. 1998-VI.98. Cour eur. DH, 23 sept. 1998, Lehideux et Isorni, Rec. 1998-VII.99. Cour eur. DH, 23 sept. 1994, Jersild c/ Danemark, Série A n° 298.100. Cour eur. DH, 22 mai 1990, Autronic AG c/ Suisse, Série A n° 178. Cf déjà Aff. Sunday Times c/

Royaume-Uni, 26 avr. 1979, Série A n° 30.101. Cf, pour un exemple significatif : Cour eur. DH, 25 juin 2002, Colombani c/ France, Rec. 2002-V.

26

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

L’affirmation d’un tel principe entraîne la suppression de tout système

de censure préalable ou d'autorisation102. Le contenu du message doit

être libre et la liberté d'information doit, en principe, s'exercer sans ingé-

rence des autorités publiques. Le caractère pluraliste et objectif de l'infor-

mation impose une telle orientation, quel que soit le support de

l'information ou le contenu du message103, lequel peut éventuellement

heurter certaines convictions ou croyances104. La force de la liberté d'infor-

mation est telle qu’elle a, la plupart du temps, la primauté lorsqu'elle est

en balance avec d’autres droits protégés par la Convention, comme le

droit au respect de la vie privée105 ou de la présomption d’innocence106.

La liberté de la presse est capitale et suppose la protection des journa-

listes, qui ne sauraient être licenciés pour leurs propos107, et celle de leurs

informateurs. La Cour rappelle que la protection de ces sources est l'une

des pierres angulaires de la liberté de la presse car l'absence d'une telle

protection pourrait dissuader les « informateurs » d'aider la presse à infor-

mer le public sur des questions d'intérêt général108. Le champ d'applica-

tion de la liberté d'information a donc tendance à s'élargir : l’importance

de cette liberté est particulière dans le débat politique ou philosophique,

compte tenu de son rôle dans la détermination des options des uns et des

autres : c’est pourquoi les juges européens sont très vigilants dans ce

domaine, même si les limites de la critique admissible sont plus larges

pour un homme public, notamment politique, que pour un simple

particulier109 ; toutefois, l'article d'un journaliste ne peut être protégé par

l'article 10 s’il peut influencer de façon décisive l'issue d'une procédure

pénale concernant un homme politique110. Il reste que l'importance de la

102. Cour eur. DH, 17 juill. 2001, Association Ekin c/ France, Rec. 2001-VIII.103. Cour eur. DH, 28 mars 1990, Groppera Radio AG c/ Suisse, Série A n° 173, § 54 .104. Cour eur. DH, 29 oct. 1992, Open Door et autres c/ Irlande, Série A n° 246-A ; 20 nov. 1989, Markt

Intern Verlag, Série A n° 165 ; 25 nov. 1996, Wingrove c/ Royaume-Uni, Rec. 1996-V.105. Cour eur. DH, 21 janv. 1999, Fressoz et Roire c/ France, Rec. 1999-I.106. Cour eur. DH, 3 oct. 2000, Du Roy c/ France, Rec. 2000-X.107. Cour eur. DH, 29 fév. 2000, Fuentes Bobo c/ Espagne, n° 39293/98, non publié.108. Cour eur. DH, 27 mars 1996, Goodwin c/ Royaume-Uni, Rec. 1996-II. 109. Cour eur. DH, 1er juill. 1997, Oberschlick c/ Autriche, Rec. 1997-IV.110. Cour eur. DH, 29 août 1997, Worm c/ Autriche, Rec. 1997-V.

27

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

liberté de la presse est telle, dans une société démocratique, qu'elle peut

justifier une certaine mise en cause de l'autorité et de l'impartialité de la

justice par un ton polémique, voire agressif111.

La liberté d'expression des avocats n’est pas aussi forte que celle des

journalistes : les juges européens estiment que cette liberté doit demeu-

rer compatible avec la contribution à apporter par les avocats à la

confiance du service public de la justice112. Enfin, la publicité commerciale

a pu susciter certaines interrogations même si l'applicabilité de l'article 10

à une publication défendant des intérêts particuliers, notamment écono-

miques, est admise depuis longtemps113. Toutefois, des hésitations sont

apparues avec les messages publicitaires114, mais la réponse a finalement

été positive115.

[33] La réception de l’information

La réception de l'information doit être libre. Toute personne doit avoir

la possibilité de recevoir une information pluraliste, sans quoi la libre diffu-

sion n'aurait aucun sens : le droit de radiodiffusion de l'article 10 com-

porte le droit à ce que la réception des émissions ne soit pas entravée. Un

véritable droit à l'information est ainsi affirmé116, même si actuellement les

juges européens n’ont pas souhaité consacrer un droit général d’accès

aux données personnelles117.

111. Cour eur. DH, 24 fév. 1997, De Haes et Gijsels c/ Belgique, Rec. 1997-I.112. Cour eur. DH, 20 mai 1998, Schöpfer c/ Suisse, Rec. 1998-III.113. Cour eur. DH, 28 mars 1990, Groppera Radio AG et al. c/ Suisse, Série A n° 173.114. Cour eur. DH, 25 mars 1985, Barthold c/ Allemagne, Série A n° 90, § 42.115. Cf, notamment : Cour eur. DH, 24 mai 1988, Müller autres c/ Suisse, Série A n° 133, § 26. Cf,

cependant, Cour eur. DH, 17 oct. 2002, Stambuk c/ Allemagne, n° 37928/97, non publié.116. Cour eur. DH, 26 avr. 1979, Sunday Times c/ Royaume-Uni, Série A n° 30, § 65 ; Cour eur. DH,

8 juill. 1986, Lingens c/ Autriche, Série A n° 103 § 42.117. Cour eur. DH, 26 mars 1987, Leander c/ Suède, Série A n° 116, § 74.

28

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

2. Les exceptions au principe de liberté

[34] Une liberté conditionnelle

La liberté d’expression, malgré son importance, qui est considérable,

reste, cependant, une liberté conditionnelle. C’est dire que des limitations

au principe de liberté sont possibles par le biais des autorisations et, d’une

façon plus générale, de l’ingérence de l’Etat.

a) Les autorisations de l’Etat

[35] L’alinéa 1 in fine de l’article 10

In fine, le premier alinéa de l’article 10 de la Convention européenne

précise que les Etats peuvent soumettre les entreprises de radiodiffusion,

de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. Mais la clause

d’autorisation fait, désormais, l’objet d’une interprétation plus libérale, de

sorte qu’elle a une portée réduite118 : certes, une réglementation étatique

de l'organisation de la radiodiffusion est possible, mais les mesures

d'autorisation ne peuvent échapper aux exigences du deuxième para-

graphe de l'article 10.

b) Les ingérences de l’Etat

[36] L’alinéa 2 de l’article 10 de la Convention

Le deuxième alinéa de l'article 10 prévoit, en effet, des limitations au

principe de liberté. Il précise que l'exercice de ces libertés comporte des

devoirs et des responsabilités et qu'il peut être soumis à certaines formali-

tés, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi et constituant

des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité

nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de

l'ordre ou à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la

morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empê-

118. Cour eur. DH, 28 mars 1990, Groppera radio AG c/ Suisse, Série A n° 173, § 61

29

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

cher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'auto-

rité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

En particulier, la liberté de la presse, dont l’importance est assurément

capitale dans une société démocratique, ne peut pas pour autant être

sans limites. D’abord, certains comportements peuvent entraîner la mise

en œuvre d'une responsabilité civile119, voire pénale, en cas de diffamation

ou d’injures. Ensuite, des mesures préventives peuvent être envisagées,

mais uniquement dans des cas extrêmes et à des conditions très restric-

tives120. Enfin, la sauvegarde des droits d'autrui peut conduire à limiter la

liberté d’expression121 : c’est ainsi que lors de la mise en balance de la pro-

tection de la vie privée et de la liberté d’expression, l’élément déterminant

doit résider dans la contribution que les photos et articles publiés

apportent au débat d’intérêt général122 ; de plus, les circonstances de

l’espèce sont importantes, de sorte qu’une interdiction de publication,

justifiée à un moment donné, peut ne plus l’être par la suite123. En défini-

tive, et au-delà de la liberté de la presse, la liberté d’expression dans son

ensemble n’est pas sans limites, d’autant plus que la théorie de l’abus de

droit de l’article 17 de la Convention peut aussi jouer124.

F. La liberté de pensée, de conscience et de religion

[37] L’article 9 de la Convention européenne

Aux termes du premier alinéa de l’article 9, toute personne a droit à la

liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté

de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester

sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public

119. Cour eur. DH, 29 mars 2001, Thoma c/ Luxembourg, Rec. 2001-III.120. Cour eur. DH, 26 avr. 1979, Sunday Times c/ Royaume-Uni, Série A n° 30, § 51 ; Cour eur. DH,

26 nov. 1991, Observer et Guardian, Série A n° 216, § 60.121. Cour eur. DH, 8 juill. 1986, Lingens c/ Autriche, Série A n° 103 ; 30 mars 2004, Radio-France c/

France, n° 53984/00, non publié122. Cour eur. DH, 24 juin 2004, Von Hannover c/ Allemagne, n° 59320/00, non publié.123. Cour eur. DH, 18 mai 2004, Sté Plon c/ France, n° 58148/00, non publié.124. Cf, notamment : Cour eur. DH, 24 juin 2003, Garaudy c/ France, Rec. 2003-IX (révisionisme).

30

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplisse-

ment des rites. Le deuxième alinéa de ce même article précise, cependant,

que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire

l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent

des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité

publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques,

ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

La garantie de l’article 9 de la Convention européenne s’applique à

l’ensemble des convictions personnelles, politiques, philosophiques125,

morales ou, bien sûr, religieuses. La liberté de pensée, de conscience et de

religion est une liberté essentielle. Son importance a été soulignée,

notamment, par les juges européens : considérée comme l'une des assises

de la société démocratique126, elle est un élément vital, contribuant à for-

mer l'identité des croyants et leur conception de la vie127.

1. La liberté absolue d’avoir des convictions et des croyances

[38] Les personnes protégées

Les personnes physiques sont, tout naturellement, titulaires de toutes

les libertés garanties par l’article 9. Le droit d'avoir des convictions person-

nelles et des croyances religieuses est général et doit être largement

entendu : ce droit concerne les croyants mais aussi les athées, les agnos-

tiques et les personnes indifférentes128. L’article 9 est un « bien

précieux »129 car il y va du pluralisme consubstantiel à une société démo-

cratique130.

L’extension de la protection de l’article 9 à des groupes de particuliers

s’est imposée en raison de la dimension collective de certains droits

garantis. Toutefois, les groupements ne peuvent pas invoquer l’ensemble

125. Comm. EDH 12 oct. 1978, Arrowsmith c/ Royaume-Uni, R 19/5.126. Cour eur. DH, 25 mai 1993, Kokkinakis c/ Grèce, Série A n° 260-A, § 31.127. Cour eur. DH, 20 sept. 1994, Otto Preminger Institut c/ Autriche, Série A n° 295-A.128. Cour eur. DH, 25 mai 1993, Kokkinakis c/ Grèce, Série A n° 260-A, § 31.129. Cour eur. DH, 18 févr. 1999, Buscarini et autres c/ Saint-Marin, Rec. 1999-I, § 34.130. Cour eur. DH, 13 déc. 2001, Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c/ Moldova, préc., § 114.

31

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

des libertés de l’article 9, mais uniquement la liberté de religion : la liberté

de conscience ne peut être exercée par une personne morale131 et une

personne morale à but lucratif ne peut jouir ni se prévaloir des droits défi-

nis à l’article 9 § 1132. En admettant qu’une église, ou l’organe ecclésial de

celle-ci, puisse, comme tel, exercer au nom de ses fidèles les droits de

l’article 9, l’ancienne Commission et la Cour visent expressément la liberté

de religion et celle de manifester sa religion133.

a) L’étendue de la protection

[39] Les droits protégés

Les convictions personnelles sont plus que de simples opinions : ce

sont des idées ayant atteint un certain degré de force, de sérieux, de cohé-

rence et d'importance134. Une conviction se distingue d’une motivation

personnelle, même forte, dans la mesure où la demande doit pouvoir être

interprétée comme l’expression d’une vision cohérente sur des problèmes

fondamentaux135.

[40] La liberté de pensée et de conscience

La jurisprudence de l’ancienne Commission est particulièrement

riche d’enseignements en ce qui concerne la liberté de pensée et de

conscience. C’est ainsi qu’a été déclarée recevable la requête d’une per-

sonne soutenant que sa condamnation pour adhésion au parti commu-

niste turc était une violation de sa liberté de pensée136. Entre également

131. Comm. eur. DH, 12 oct. 1998, Kontakt-Information Therapie Hagen c/ Autriche, DR 57/81 ; 15 avr.1996, Kustannus Oy Vapaa Ajattelija AB et Sundström c/ Finlande, DR 85/29.

132. Cour eur. DH, 27 févr. 1979, X c/ Suisse, D 16/85 ; 15 avr. 1996, Kustannus Oy Vapaa Ajattelija ABet Sundström c/ Finlande, DR 85/29.

133. Comm. eur. DH, 3 sept. 1996, et arrêt Cour eur. DH, 16 déc. 1997, Eglise catholique de La Canéec/ Grèce, Rec. 1997-VIII, §§ 39 et 31 ; (Gr. Ch.) 27 juin 2000, Cha’are Shalom Ve Tsedek c/ France,Rec. 2000-VII, § 72. Cf aussi : Cour eur. DH, 13 déc. 2001, Eglise métropolitaine de Bessarabie etautres c/ Moldova, préc., § 101.

134. Cour eur. DH, 25 fév. 1982, Campbell et Cosans c/ Royaume-Uni, Série A n° 48 § 34.135. Comm. eur. DH, 1er déc. 1981, X c/ RFA, DR 24/141.136. Comm. eur. DH, 11 oct. 1991, Hazar et autres c/ Turquie, DR 72/200.

32

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

dans le champ de cette liberté le choix du prénom des enfants par les

parents137. En revanche, ne constitue pas une atteinte à la liberté de

pensée le fait d’être dans l’obligation de s’affilier à un ordre profession-

nel138. La même solution a été retenue pour un requérant condamné à

des sanctions pécuniaires et à des peines d’emprisonnement pour

atteinte à l’autorité de la justice : il ne s’agit pas là d’une ingérence dans

le droit au respect de sa liberté de pensée139. Enfin, la Convention euro-

péenne ne garantit aucun droit à l'objection de conscience140 : si un Etat

admet l'objection de conscience, remplaçant le service militaire par un

service civil, il n’est pas possible d’invoquer une violation de l'article 4

de la Convention qui interdit le travail forcé et obligatoire141. En l’état

actuel des choses, les Etats sont libres de ne pas reconnaître l'objection

de conscience et de sanctionner les personnes qui refusent d'effectuer

leurs obligations142.

La Cour européenne a précisé que l’invocation de la conscience

d’appartenir à une minorité et la préservation et le développement de la

culture d’une minorité ne sauraient passer pour constituer une menace

pour la « société démocratique »143.

[41] La liberté de religion

Les organes de la Convention n’ont pas compétence pour définir la

religion, mais celle-ci doit être envisagée dans un sens non restrictif : les

croyances religieuses ne sauraient se limiter aux « grandes » religions,

mais encore faut-il que la religion alléguée soit identifiable144. Le conten-

137. Comm. eur. DH, 2 juill. 1997, Salonen c/ Finlande, DR 90/60.138. Comm. eur. DH, 8 sept. 1989, Revert et Legallais c/ France, DR 62/309.139. Comm. eur. DH, 3 déc. 1993, Putz c/ Autriche, DR 76/51.140. Comm. eur. DH, 23 avr. 1965, A. Grandrath c/ RFA, Ann. 1965 p. 507 ; 7 mars 1977, Groupe

d'objecteurs de conscience c/ Danemark, DR 9/117. – Adde Comm. eur. DH, 9 mai 1984, A c/Suisse, DR 38/219 ; 7 mars 1996, Raninen c/ Finlande, DR 84/17.

141. Comm. eur. DH, 5 juill. 1977, X c/ RFA, DR 9/196.142. Comm. eur. DH, 12 déc. 1968, Grandrath c/ RFA, préc. ; 5 juill. 1977, X c/ RFA, préc. ; 9 mai 1994,

A c/ Suisse, préc. ; 14 oct. 1985, Jorgen Johansen c/ Norvège, DR 44/ 66.143. Cour eur. DH, 10 juill. 1998, Sidiropoulos et autres c/ Grèce, Rec. 1998-IV, § 41.144. Comm. eur. DH, 4 oct. 1977, X c/ Royaume-Uni, D 11/55.

33

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

tieux n'est guère important avec les grandes religions car les dogmes sont

connus et les relations avec les Etats sont stabilisées145. En revanche, la

question est plus délicate avec les religions minoritaires et les nouveaux

groupements religieux.

A propos de la loi française du 12 juin 2001 tendant à renforcer la pré-

vention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux

droits de l’homme et aux libertés fondamentales, la Cour a jugé que la

requérante ne pouvait être considérée comme une victime au sens de la

Convention et qu’un procès d’intention fait au législateur, soucieux de

régler un problème brûlant de société, n’était pas la démonstration de

probabilité d’un risque encouru par la requérante146. La Cour n’a d’ailleurs

pas pour tâche de se prononcer in abstracto sur une législation : par

conséquent, elle ne saurait exprimer un point de vue sur la compatibilité

d’un texte avec la Convention147.

b) La force de la protection

[42] L’affirmation d’un libre choix

Tout individu doit avoir la liberté de choisir ainsi que celle de pouvoir

changer d'avis, tout comme il doit aussi pouvoir manifester librement ses

convictions, seul ou en groupe, en public ou en privé148. Il reste que tout

endoctrinement, notamment à l'école, est interdit149 car c'est une atteinte

intolérable à la liberté du consentement. D’une façon plus générale, la

garantie de la liberté de pensée, de conscience et de religion implique la

neutralité de l’Etat150. Le respect des différentes convictions ou croyances

145. En général ce sont des litiges relatifs à la discipline interne et aux relations avec les employés(Comm. eur. DH, 8 sept. 1988, Jan Ake Karlsson c/ Suède, DR 57/176), mais parfois la crise peutêtre plus grave : Cour eur. DH, 9 déc. 1994, Les Saints Monastères c/ Grèce, Série A n° 301-A(transfert de propriété au profit de l'Etat). Cf également le contentieux en milieu scolaire :Comm. eur. DH, 6 janv. 1993, Yanasik c/ Turquie, n° 16 278/90, non publié.

146. Cour eur. DH, 6 nov. 2001, Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France c/ France,Rec. 2001-XI.

147. Cour eur. DH, 25 févr. 1997, Findlay c/ Royaume-Uni, Rec. 1997-I, § 67.148. Com. 5 mars 1976, X c/ Royaume-Uni, DR 5/8 ; 12 mars 1981, X c/ Royaume-Uni, DR 22/27, non

publié.149. Cour eur. DH, 7 déc. 1976, Kjeldsen et autres c/ Danemark, Série A n° 23.

34

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

est une obligation première de l’Etat et le droit à la liberté de religion

exclut toute appréciation de sa part sur la légitimité des croyances reli-

gieuses ou sur les modalités d’expression de celles-ci151.

Pour ce qui est du cas particulier de la religion, la liberté de choix est

importante. Certes, la religion originaire n'est pas choisie par les individus,

cela étant généralement de la responsabilité des parents ou du responsa-

ble légal : la liberté de choisir sa religion recoupe plutôt l'idée de pouvoir

en changer, c'est-à-dire de se convertir, mais encore faut-il que le consen-

tement soit libre. Néanmoins, la Cour européenne admet que la liberté

religieuse comporte, en principe, le droit d'essayer de convaincre son pro-

chain sans pour autant légitimer le prosélytisme152. De plus, au nom du

principe de libre choix, il n’est pas possible d’obliger une personne à parti-

ciper contre son gré à des activités d'une communauté religieuse dès lors

qu'il ne fait même pas partie de ladite communauté153.

[43] La protection des sentiments religieux

La question qui se pose est celle de la reconnaissance à un droit à la

protection des sentiments religieux en tant que composante de la liberté

religieuse. Une réponse affirmative s’impose, même si les croyants doivent

tolérer et accepter, de la part d’autrui, le rejet de leurs croyances reli-

gieuses et la propagation de doctrines hostiles à leur foi. Toutefois, la

manière dont les croyances religieuses font l'objet d'une opposition ou

d'une dénégation est une question qui peut engager la responsabilité de

l’Etat, notamment celle d’assurer à ceux qui professent ces croyances et

doctrines la paisible jouissance du droit garanti par l'article 9 : dans des

cas extrêmes, le recours à des méthodes particulières d'opposition à des

150. Cour eur. DH, 23 juin 1993, Hoffmann c/ Autriche, Série A n° 255-C, § 36. Ainsi, le fait d’imposerun serment équivalant à l’obligation pour un élu du peuple de faire allégeance à une religiondonnée est une violation de l’art. 9 : Cour eur. DH, (Gr. ch.)18 févr. 1999, Buscarini et autres c/Saint-Marin, Rec. 1999-I, § 39.

151. Cour eur. DH, 26 sept. 1996, Manoussakis et autres c/ Grèce, Rec. 1996-IV, § 47.152. Sur le cas particulier du prosélytisme, cf infra, n° 50.153. Cour eur. DH, 23 oct. 1990, Darby c/ Suède, Série A n° 187.

35

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

croyances religieuses peut aboutir à dissuader ceux qui les ont d'exercer

leur liberté de les avoir et de les exprimer154.

La Cour a jugé, dans le contexte de l'article 9, qu'un Etat pouvait pren-

dre des mesures pour réprimer certains comportements, y compris la

communication d'informations et d'idées jugées incompatibles avec le

respect de la liberté de pensée, de conscience et de religion d'autrui155.

Elle a admis que le respect des sentiments religieux des croyants, garanti à

l'article 9, avait été violé par des représentations provocatrices d'objets de

vénération religieuse, ces représentations pouvant passer pour une viola-

tion malveillante de l'esprit de tolérance qui doit aussi caractériser une

société démocratique156.

2. La liberté relative de manifester ses convictions et ses croyances

[44] Une liberté relative

Si la liberté religieuse relève d’abord du for intérieur, elle « implique »

de surcroît celle de « manifester sa religion » dans le cercle de ceux dont

on partage la foi. Le témoignage, en paroles et en actes, se trouve lié à

l’existence de convictions religieuses : cette liberté suppose, entre autres,

celle d’adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou non157 ; elle

suppose aussi le droit de pouvoir accomplir les rites attachés à ses

croyances en toutes circonstances, y compris en prison158 ou dans le cadre

du travail159. Ces principes160 s’appliquent non seulement à la liberté de

religion mais, plus généralement, à toutes les convictions et les croyances.

Toutefois, même si cette liberté de manifester ses convictions et ses

croyances est consacrée avec force, elle n’est pas, pour autant, sans limites.

154. Cour eur. DH, 20 sept. 1994, Otto Preminger Institute c/ Autriche, Série A n° 295-A, § 47.155. Cour eur. DH, 25 mai 1993, Kokkinakis c/ Grèce, Série A n° 260-A, § 48.156. Cour eur. DH, 20 sept. 1994, Otto Preminger Institute c/ Autriche, préc., § 47.157. Cour eur. DH, 13 déc. 2001, Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c/ Moldova, Rec. 2001-

XII, § 114. Cf aussi Cour eur. DH, 25 mai 1993, Kokkinakis c/ Grèce, Série A n° 260-A, § 31 ; (Gr.ch.), 18 févr. 1999, Buscarini et autres c/ Saint-Marin, Rec. 1999-I, § 34.

158. Comm. eur. DH, 5 mars 1976, X c/ Royaume-Uni, DR 5/ 8.159. Comm. eur. DH, 12 mars 1981, X c/ Royaume-Uni, DR 22/ 27

36

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

a) La consécration du droit de manifester ses convictions et ses

croyances

[45] Une liberté essentielle

La liberté de religion ne saurait être limitée au for interne et implique

la liberté de manifester ses croyances religieuses. La participation à la vie

de la communauté est une manifestation de la religion protégée par l’arti-

cle 9, ajoutant que si l’organisation de la vie de la communauté n’était pas

protégée par cet article, tous les autres aspects de la liberté de religion de

l’individu s’en trouveraient fragilisés161.

L’article 9, alinéa 1 de la Convention reconnaît donc le droit de mani-

fester sa religion ou ses convictions, évoquant plus précisément « la

liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou col-

lectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pra-

tiques et l’accomplissement des rites ». Cela implique un devoir de

neutralité de la part des autorités de l'Etat, celles-ci n'ayant pas à se pro-

noncer sur la légitimité ou les modalités d'expression des croyances ou à

s'ingérer dans la direction de la communauté religieuse162 : si cette neutra-

lité s’impose pour la liberté d’avoir des convictions163, elle s’impose aussi,

mais dans une moindre mesure, pour la liberté de manifester lesdites

convictions.

[46] Les précisions de l’ancienne Commission

Si les moyens cérémonials usuels, tels que le culte et les rites, ne sus-

citent pas d'importantes difficultés164, d'autres sont plus conflictuels, tant

160. L’art. 9 de la Convention européenne peut faire l’objet d’une violation combinée avec l’art. 14,qui interdit les discriminations : Cour eur. DH, 6 avr. 2000, Thlimmenos c/ Grèce, Rec. 2000-IV(violation) ; 27 juin 2000 (Gr. Ch.), Cha’are Shalom ve Tsedek c/ France, Rec. 2000-VII (non viola-tion). Adde l’art. 2 du Protocole n° 1 précisant que l’Etat doit respecter le droit des parentsd’assurer l’éducation et l’enseignement en harmonie avec leurs convictions philosophiques etreligieuses.

161. Cour eur. DH, (Gr. Ch.), 26 oct. 2000, Hassan et Tchaouch c/ Bulgarie, Rec. 2001-XI, § 62. Cf aussi :Cour eur. DH, 16 déc. 2003, Palau-Martinez c/ France, n° 64927/01, non publié.

162. Cour eur. DH, (Gr. Ch.) 26 oct. 2000, Hassan et Tchaouch c/ Bulgarie, préc.163. Cf supra, n° 42.

37

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

pour l'enseignement que pour certaines pratiques. La Commission a

estimé que ne sont pas protégés par l'article 9 des faits et gestes de parti-

culiers qui n'expriment pas réellement la conviction dont il s'agit, même

s'ils sont motivés ou inspirés par celle-ci. L’acte doit exprimer directement

une conviction165.

[47] Les précisions de la Cour

Dans l’affaire « Pichon et Sajous », où des pharmaciens avaient refusé

de vendre des pilules contraceptives en raison de leurs convictions reli-

gieuses166, la Cour rappelle les principes applicables. L’article 9 protège

avant tout le domaine des convictions personnelles et des croyances reli-

gieuses, c’est-à-dire celui que l’on appelle parfois le for intérieur. Il protège

les actes intimement liés à ces comportements, tels les actes de culte ou

de dévotion, qui sont des aspects de la pratique d’une religion ou d’une

conviction sous une forme généralement reconnue. La Cour rappelle éga-

lement que l’article 9 énumère diverses formes que peut prendre la mani-

festation d’une religion ou d’une conviction, à savoir le culte,

l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites167, tout en

précisant que cet article ne garantit pas toujours le droit de se comporter

dans le domaine public d’une manière dictée par une conviction. Toutes

les convictions n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 9,

même s’il s’agit de convictions profondes168.

164. Cf, cependant, Comm. eur. DH, 12 mars 1981, X c/ Royaume-Uni, DR 22/27.165. Comm. eur. DH, 12 oct. 1978, Pat Arrowsmith, DR 19/5 (pacifisme); 6 juill. 1987, Le Cour Grand-

maison et Fritz c/ France, DR 53/150 (pacifisme) ; Comm. eur. DH, 15 janv. 1998, Boffa et autres c/Saint-Marin, DR 92/27 ; 20 août 1993, B.B. c/ Suisse, DR 75/223 (vaccinations) ; Comm. eur. DH,5 mai 1979, X et Eglise de Scientologie c/ Suède, DR 16/68 (manifestations religieuses, mais àcaractère commercial).

166. Cour eur. DH, 2 oct. 2001, Pichon et Sajous c/ France, Rec. 2001-X (décision sur la recevabilité).167. Cour eur. DH, 1er juill. 1997, Kalaç c/ Turquie, Rec. 1999-IV, § 27. Cf aussi Cour eur. DH (Gr. ch.),

27 juin 2000, Cha’are Shalom Ve Tsedek c/ France, Rec. 2000-VII, § 73.168. Cour eur. DH, 29 avr. 2002, Pretty c/ Royaume-Uni, Rec. 2002-III, § 82.

38

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

b) Les limitations au droit de manifester ses convictions et ses

croyances

[48] Le réalisme européen

Les dérogations aux droits de l'homme font partie intégrante de ceux-

ci et cette règle concerne également non pas la liberté de pensée, de

conscience et de religion, qui ne peut être qu’absolue, mais la liberté de

manifester cette liberté. Dans ce cas particulier, la tâche de la Cour consiste

à rechercher si les mesures prises au niveau national se justifient dans leur

principe et sont proportionnées. Pour délimiter l'ampleur de la marge

d'appréciation en l'espèce, la Cour doit tenir compte de l'enjeu, à savoir la

nécessité de maintenir un véritable pluralisme religieux, inhérent à la

notion de société démocratique169. De même, il convient d'accorder un

grand poids à cette nécessité lorsqu'il s'agit de déterminer, comme l'exige

le paragraphe 2 de l'article 9, si la restriction était proportionnée au but

légitime poursuivi170. Les limitations apportées à la liberté de manifester

sa religion appellent de la part de la Cour l'examen le plus scrupuleux171.

Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer l’ingé-

rence litigieuse sur la base de l’ensemble du dossier172.

[49] L’ingérence de l’Etat : règles générales

L’ingérence de l’Etat doit être prévue par la loi. L’arrêt « Eglise métro-

politaine de Bessarabie »173 précise que, pour répondre à ces exigences, le

droit interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbi-

traires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention :

lorsqu’il s’agit de questions touchant aux droits fondamentaux, la loi irait à

l’encontre de la prééminence du droit, principe fondamental, si le pouvoir

169. Cour eur. DH, 25 mai 1993, Kokkinakis c/ Grèce, Série A n° 260-A, § 31 ; 13 déc. 2001, Eglisemétropolitaine de Bessarabie et autres c/ Moldova, Rec. 2001-XII, § 119.

170. Cf mutatis mutandis Cour eur. DH, 25 nov. 1996, Wingrove c/ Royaume-Uni, Rec. 1996-V, § 53.171. Cour eur. DH, 26 sept. 1996, Manoussakis c/ Grèce, Rec. 1996-IV, § 44.172. Cour eur. DH, 25 mai 1993, Kokkinakis c/ Grèce, Série A n° 260-A, § 47. 173. Cour eur. DH, 13 déc. 2001, Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c/ Moldova, Rec. 2001-

XII, § 109.

39

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

d’appréciation accordé à l’exécutif ne connaissait pas de limites ; dès lors,

elle doit définir l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir avec

une netteté suffisante174. Par ailleurs, lorsque la loi pertinente n’énonce

aucun critère matériel pour l’enregistrement de confessions et de change-

ment à leur tête, l'ingérence dans l'organisation interne de la commu-

nauté musulmane et dans la liberté de religion des requérants n'est pas

« prévue par la loi », en ce qu'elle est arbitraire et se fonde sur des disposi-

tions légales accordant à l'exécutif un pouvoir d'appréciation illimité :

dans ces conditions, elle ne répond pas aux exigences de précision et de

prévisibilité175.

L'ingérence doit viser un but légitime. La légitimité du but de l'ingé-

rence est précisée par le deuxième alinéa de l’article 9 de la Convention

européenne des Droits de l’Homme, qui vise la sécurité publique, la pro-

tection de l'ordre, de la santé et de la morale publique, ainsi que les droits

et libertés d'autrui. Dans l’arrêt « Eglise métropolitaine de Bessarabie et

autres », les juges européens rappellent, à juste titre, que la Cour considère

que les Etats disposent du pouvoir de contrôler si un mouvement ou une

association poursuit, à des fins prétendument religieuses, des activités

nuisibles à la population ou à la sécurité publique176.

L'ingérence doit être nécessaire dans une société démocratique. Le

fait que cette ingérence soit « nécessaire » signifie qu'elle doit répondre à

un besoin social impérieux, tout en restant proportionnée au but légitime

poursuivi177 : c’est dire que l’ingérence doit reposer sur de justes motifs,

qui soient à la fois pertinents et suffisants178. La nécessité doit s'apprécier

in concreto. Dans le cadre plus particulier de la liberté de pensée, de

conscience et de religion, les juges européens ont précisé que, dans une

société démocratique où plusieurs religions coexistent au sein d’une

174. Cour eur. DH, 26 oct. 2000 Hassan et Tchaouch c/ Bulgarie, Rec. 2000-IX, § 84.175. Cour eur. DH, 26 oct. 2000, Hassan et Tchaouch c/ Bulgarie, préc., § 86.176. Cour eur. DH, 13 déc. 2001, Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c/ Moldova, préc.,

§ 113 ; 26 sept. 1996, Manoussakis, préc., § 40 ; 2 oct. 2001, Stankov et autres c/ Bulgarie, Rec.2001-IX, § 84,

177. Cour eur. DH, 26 mars 1979, Sunday Times c/ Royaume-Uni, Série A n° 30, § 62 ; 24 nov. 1986,Gillow c/ Royaume-Uni, Série A n° 109, § 55.

178. Cour eur. DH, 22 oct. 1981, Dudgeon c/ Royaume-Uni, Série A n° 45, § 51 s.

40

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir cette liberté de

limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer

le respect des convictions de chacun179. Toutefois, l’Etat se doit, dans ce

domaine, d’être neutre et impartial car il y va du maintien du pluralisme et

du bon fonctionnement de la démocratie, laquelle doit résoudre par le

dialogue et sans recours à la violence les problèmes que rencontre un

pays180 : le rôle des autorités n’est pas d’enrayer la cause des tensions en

éliminant le pluralisme, mais de s’assurer que des groupes opposés l’un à

l’autre se tolèrent181. La Cour rappelle aussi que des mesures étatiques

favorisant un dirigeant ou des organes d’une communauté religieuse divi-

sée ou visant à contraindre la communauté ou une partie de celle-ci à se

placer, contre son gré, sous une direction unique, constitueraient égale-

ment une atteinte à la liberté de religion182.

[50] L’ingérence de l’Etat : cas particuliers

Les lieux de culte peuvent susciter des difficultés particulières, surtout

si une autorisation préalable de l’Etat est prévue dans la législation natio-

nale. Une condamnation de l’Etat pour non respect de cette formalité

affecte si directement la liberté religieuse des requérants qu'elle peut être

considérée comme une violation de l'article 9183 dès lors qu’elle peut

paraître disproportionnée au but légitime poursuivi et non nécessaire

dans une société démocratique. Toutefois, le refus de l’Etat d’autoriser la

construction d’une maison de prières n’est pas nécessairement une viola-

tion de l’article 9 : il a été, ainsi, jugé que compte tenu, notamment, de la

marge d’appréciation des Etats contractants en matière de planification et

d’aménagement du territoire184, un tel refus pouvait être justifié dans son

179. Cour eur. DH, 13 déc. 2001, Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c/ Moldova, Rec. 2001-XII, § 115 ; 25 mai 1993, Kokkinakis, Série A n° 260-A, § 33.

180. Cour eur. DH, 30 janv. 1998, Parti communiste unifié de Turquie et autres c/ Turquie, Rec. 1998-I,p. 27, § 57.

181. Cour eur. DH, 13 déc. 2001, Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c/ Moldova, préc., § 116.Cf également : Cour eur. DH, 14 déc. 1999, Serif c/ Grèce, Rec. 1999-IX, § 53.

182. Cour eur. DH, 13 déc. 2001, Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c/ Moldova, préc., § 117.183. Cour eur. DH, 26 sept. 1996, Manoussakis et autres c/ Grèce, Rec. 1996-IV, §§ 51 à 53.184. Cour eur. DH, 25 sept. 1996, Buckley c/ Royaume-Uni, Rec. 1996-IV, §§ 74-75

41

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

principe et proportionnée à l’objectif visé. L’article 9 n’a donc pas été violé

en l’espèce185.

La question des signes d’appartenance religieuse, en particulier dans

les établissements d’enseignement, est délicate. La Cour européenne a

jugé que l’interdiction du port du foulard islamique dans une université

turque n’était pas contraire à l’article 9, compte tenu du contexte local et

de la marge d’appréciation qui doit être laissée à l’Etat186.

Le prosélytisme est interdit et si la liberté de diffuser des convictions

religieuses et les tentatives de convaincre les autres ne peuvent être

contestées, les manifestations « abusives » de cette liberté ne peuvent

être admises, en particulier lorsqu’elles risquent de porter atteinte aux

droits d’autrui ou à l’ordre public par le biais de messages extrémistes et

dangereux. Cela ne peut s'accorder avec le respect dû à la liberté de pen-

sée, de conscience et de religion d'autrui187. L’article 9 ne protège pas pour

autant n'importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou une

croyance : en particulier, il ne protège pas le prosélytisme de mauvais aloi,

tel qu'une activité offrant des avantages matériels ou sociaux ou l'exercice

d'une pression abusive en vue d'obtenir des adhésions à une Eglise188 ; dès

lors, le fait pour un Etat de prendre des mesures destinées à protéger des

personnes vulnérables ou en état d’infériorité n’est pas contraire à l’arti-

cle 9.

185. Cour eur. DH, 24 juin 2004, Vergos c/ Grèce, n° 65501/01, non publié, §§ 37 à 41.186. Cour eur. DH, 29 juin 2004, Leyla Sahin c/ Turquie, n° 44774/98, non publié (la Grande chambre

a été saisie). A noter qu’une affaire similaire (interdiction du port du foulard islamique au coursde travaux pratiques dans une école d’infirmière) a été déclarée recevable : Cour eur. DH,2 juill. 2002, Tekin c/ Turquie, n° 41556/98, non publié. Cf également : Comm. eur. DH, 3 mai1973, Karaduman c/ Turquie, DR 74/93 ; Cour eur. DH, 15 févr. 2001, Dahlab c/ Suisse, Rec.2001-V.

187. Cour eur. DH, 25 mai 1993, Kokkinakis, Série A n° 260-A, § 48.188. Cour eur. DH, 24 févr. 1998, Larissis et autres c/ Grèce, Rec. 1998-I, § 45.

42

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

G. La protection de l’intimité

[51] La protection européenne de l’intimité

Le droit à l'intimité est essentiellement consacré par le premier alinéa

de l'article 8 de la Convention européenne, qui protège la vie privée et

familiale ainsi que le domicile et la correspondance. Toutefois, le

deuxième alinéa de ce même article prévoit une atteinte possible à ce

droit par les pouvoirs publics : l’ingérence de l’Etat est possible si elle est

prévue par la loi et si elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique,

au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la préven-

tion des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou

à la protection des droits et libertés d'autrui.

L'article 8, parce qu'il vise aussi la vie familiale, doit être mis en paral-

lèle avec les dispositions de cette même Convention et de ses protocoles

additionnels relatifs au droit au mariage.

1. Le droit au mariage

[52] L’article 12 de la Convention

Aux termes de l’article 12, à partir de l'âge nubile, l'homme et la

femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois

nationales régissant l'exercice de ce droit. Ce droit ne fait pas l'objet de

limitations spécifiques mais il est intégré dans le cadre des législations

nationales : son exercice peut donc, ainsi, être limité, mais à condition de

ne pas porter atteinte à sa substance même.

L’ancienne Commission tendait à dissocier le mariage et la procréa-

tion, ce qui lui a permis de reconnaître le droit au mariage des détenus189,

voire des transsexuels190. La Cour, après avoir rappelé que le droit de l'arti-

189. Comm. eur. DH, 13 déc. 1979, Hamer c/ Royaume-Uni, DR 24/5.190. Comm. eur. DH, 9 mai 1989, Cosseyc/ Royaume-Uni, Série A n° 184, § 43 s. Cf, cependant,

Comm. eur. DH, 9 nov. 1989, Eriksson et Goldschmidt, , DR 63/213.

43

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

cle 12 ne pouvait se concevoir sans celui de vivre ensemble191, a pris une

position de principe en affirmant que cet article ne garantissait pas le droit

au mariage d'un transsexuel : l’article 12 vise le mariage traditionnel entre

deux personnes de sexe biologiquement différent192. Mais la Convention

européenne est un « instrument vivant » : c’est dire que les évolutions de

la société doivent être prises en considération et les juges européens sem-

blent admettre, désormais, le droit au mariage des transsexuels193.

En revanche, les juges européens ont refusé toute interprétation

extensive de l'article 12 consistant à l'envisager dans son aspect négatif.

Cet article garantit, en fait, la formation des relations conjugales et non

leur dissolution194. Le droit au divorce n'est donc pas un droit garanti par la

Convention mais les personnes qui ont divorcé ne peuvent, même si elles

sont fautives, se voir infliger des restrictions quant à la possibilité de se

remarier, même temporairement195. Il est vrai que c’est alors le droit au

mariage qui est protégé.

[53] L’article 5 du Protocole n° 7

Aux termes de l’article 5 du Protocole n° 7, les époux jouissent de

l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans

leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage

et lors de sa dissolution. In fine, l'article précise que cela n'empêche pas les

Etats de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des enfants.

191. Cour eur. DH, 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/ Royaume-Uni, Série A n° 94, § 62.192. Cour eur. DH, 17 oct. 1986, Reesc/ Royaume-Uni, Série A n° 106, § 49 ; Aff. Cossey, préc., § 46.193. Cour eur. DH (Gr. ch.), 11 juill. 2002, Goodwin c/ Royaume-Uni, Rec. 2002-VI ; (Gr. ch.), 11 juill.

2002, I c/ Royaume-Uni, n° 25680/94, non publié.194. Cour eur. DH, 18 déc. 1986, Johnston et autres c/ Irlande, Série A n° 112, § 52 s.195. Cour eur. DH, 18 déc. 1987, F. c/ Suisse, Série A n° 128, § 38.

44

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

2. Le droit au respect de la vie privée et familiale

[54] Le caractère évolutif des notions

Progressivement, les juges européens ont consacré une évolution des

concepts de vie privée et familiale en privilégiant une interprétation

extensive. Récemment, le champ d'application de l'article 8 a été étendu,

le droit au respect de la vie privée et familiale garantissant aux membres

d'une minorité nationale le droit d'avoir un mode de vie traditionnel196. De

même, l’article 8 est applicable dans le domaine du droit de l’environne-

ment : ce droit n’est pas expressément reconnu par la Convention, mais

lorsqu’une personne pâtit directement et gravement du bruit ou d’autres

pollutions, une question peut se poser sous l’angle de cet article197. D'une

façon plus générale, les juges européens rejettent toute approche restric-

tive au bénéfice d'une conception intégrant la dimension communautaire

et sociale de la vie privée198.

a) La protection de la vie privée

[55] La notion de vie privée

La vie privée est une notion imprécise, que la Cour de Strasbourg inter-

prète de façon extensive. Il s'agit classiquement de la sphère intime des

relations personnelles, plus particulièrement l'intégrité physique et

morale de la personne199 ainsi que la vie sexuelle200. Mais la vie privée a ses

196. Cour eur. DH (Gr. Ch.), 18 janv. 2001, Chapman c/ Royaume-Uni, Rec. 2001-I (tsiganes).197. Cour eur. DH, 21 févr. 1990, Powell et Rayner c/ Royaume-Uni, Série A n° 172, § 40 ; 9 déc. 1994,

Lopez Ostra c/ Espagne, Série A n° 303-C, § 51 ; 19 févr. 1998, Guerra c/ Italie, Rec. 1998-I ; (Gr.ch.), 8 juill. 2003, Hatton c/ Royaume-Uni, Rec. 2003-VIII ; 10 nov. 2004, Taskin et autres c/ Espa-gne, n° 4143/02, non publié.

198. Cour eur. DH, 24 fév. 1998, Botta c/ Italie, Rec. 1998-I.199. Cour eur. DH, 26 mars 1985, X et Y c/Pays-Bas, Série A n° 91 ; 6 fév. 2001, Bensaid c/ Royaume-

Uni, Rec. 2001-I.200. Cour eur. DH, 26 mars 1985, X et Y c/ Pays-Bas, Série A n° 91, § 22. En matière d'homosexualité,

cf Cour eur. DH, 22 oct. 1981, Dudgeon c/ Royaume-Uni, Série A n° 45 ; 26 oct. 1988, Norris c/Irlande, Série A n° 142 ; 22 avr. 1993, Modinos c/ Chypre, Série A n° 259 ; Comm. eur. DH, DR10 fév. 1990, B. c/ Royaume-Uni, DR 64/278. Adde Cour eur. DH, 26 fév. 2002, X c/ France,n° 36515/97, non publié.

45

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

limites, qui tiennent, notamment, à la publicité de certains comporte-

ments sexuels, à l'exercice de la contrainte ou à la réalité d'un danger pour

les personnes201. Les intérêts d'autrui, surtout s’il agit de personnes vulné-

rables, doivent être protégés, de sorte que des interdictions sont toujours

possibles. Sous ces réserves de bon sens, chacun a le droit de mener la vie

sexuelle de son choix en conformité avec son identité profonde202.

[56] L’identité sexuelle

Le changement d'identité sexuelle a pu susciter des difficultés et la

Cour a finalement reconnu implicitement un tel changement : après avoir

estimé qu'il n'y avait pas d'obligations positives des Etats d'établir un

document prouvant la nouvelle identité sexuelle203, elle a jugé qu’un

transsexuel qui ne pouvait pas obtenir la rectification de son état civil se

trouvait quotidiennement dans une situation incompatible avec le res-

pect dû à sa vie privée204.

Les juges européens ont estimé que les Etats n'avaient pas une obliga-

tion positive d'établir un mode de document pour apporter la preuve du

changement d’identité sexuelle205. Toutefois, ils reconnaissent implicite-

ment le droit de changer d'identité sexuelle, permettant ainsi toute évolu-

tion206.

[57] Les données personnelles

La confidentialité des données personnelles est une question délicate.

En particulier, la communication de dossiers médicaux dans un cadre pro-

cédural peut parfois être considérée comme une violation de l’article 8 de

201. Cour eur. DH, 19 fév. 1997, Laskey, Jaggard et Brown c/ Royaume-Uni, Rec. 1997-I. (pratiquessado-masochistes entraînant des dommages corporels)

202. Cour eur. DH, 27 sept. 1999, Smith et autres c/ Royaume-Uni, Rec. 1999-VI.203. Cour eur. DH, 17 oct. 1986, Rees c/ Royaume-Uni, Série A n° 106 et 27 sept. 1990, Cossey c/

Royaume-Uni, Série A n° 184, §§ 47 et 42.204. Cour eur. DH, 25 mars 1992, B. c/ France, Série A n° 232-C, § 63.205. Aff. Rees, préc., § 37 ; Cossey, préc., § 37 ; Cour eur. DH, 30 juill. 1998, Sheffield et Horsham c/

Royaume-Uni, Rec. 1998-V.206. Aff. Rees, préc., § 47 et Cossey, préc., § 42. Adde Cour eur. DH, 25 mars 1992, B c/ France, Série A

n° 232-C, § 44.

46

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

la Convention207 : le principe de confidentialité des informations sur la

santé s'impose pour protéger la vie privée des malades et pour qu'ils ne

perdent pas confiance dans les services de santé ; dès lors, toute commu-

nication d'un dossier médical doit s'accompagner de garanties adéquates

contre d'éventuels abus208. De façon générale, la mémorisation des don-

nées à caractère personnel par une autorité publique est une ingérence

dans le droit au respect de la vie privée209. La Cour assure une protection

efficace, n’hésitant pas à étendre le champ d'application de l'article 8 en

englobant dans la vie privée des données de nature publique fichées par

les pouvoirs publics210.

b) La protection de la vie familiale

[58] La protection de la vie familiale : règles générales

L’existence de liens suffisamment étroits caractérise la vie familiale.

Mais la protection européenne de la vie familiale est très large, d’autant

plus que les concepts sont très évolutifs.

En général, la vie familiale s'entend des rapports entre parents et

enfants, mais les rapports entre proches parents sont pris en considéra-

tion s’ils jouent un rôle important dans le cadre familial211. La vie familiale

doit être préexistante et effective212, ce qui signifie qu’elle doit être carac-

térisée par des relations réelles et étroites parmi ses membres et qu’elle ne

peut être limitée aux seules relations fondées sur le mariage213. La Cour

estime que la vie familiale n'est pas liée au mariage et continue à la suite

d'un divorce214, ou encore qu’un lien de parenté n'est pas indispensable

207. Cour eur. DH, 25 fév. 1997, Z c/ Finlande, Rec. 1997-I. Adde Cour. eur. DH, 27 août 1997, M.S. c/Suède, Rec. 1997-IV.

208. Cour eur. DH, 25 fév. 1997, Z c/ Finlande, Rec. 1997-I, § 96 s.209. Cour eur. DH, 26 mars 1987, Leander c/ Suède, Série A n° 116.210. Cour eur. DH, 5 mai 2000, Rotaru c/ Roumanie, Rec. 2000-V.211. Cour eur. DH, 13 juin 1979, Marckx c/ Belgique, Série A n° 31 ; 7 août 1996, Johansen c/ Norvège,

Rec. 1996-III.212. Cour eur. DH, 26 mai 1994, Keegan c/ Irlande, Série A n° 290 ; 27 oct. 1994, Kroon, Série A n° 297.213. Cour eur. DH (Gr. Ch.), 13 juill. 2000, Elsholz c/ Allemagne, Rec. 2000-VIII.214. Comm. eur. DH, 2 mai 1978, X. c/ RFA, DR 14/175.

47

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

puisqu’un simple lien de fait peut être constitutif d'une vie familiale215.

Enfin, dans le même ordre d'idées, l'effectivité de la vie familiale l'emporte

sur le lien de filiation : une ordonnance judiciaire autorisant l’adoption par

le mari de la mère sans le consentement du père naturel ne porte pas une

atteinte disproportionnée à la vie familiale de ce dernier216. En définitive,

que l’on soit dans le cadre de familles légitimes ou de familles naturelles,

les Etats doivent agir de façon à permettre aux intéressés de mener une

vie familiale normale tout en développant des relations affectives217.

[59] La protection de la vie familiale : cas particuliers

L'article 8 protège la vie familiale du détenu. La question qui se pose

est principalement celle des visites et si toute détention restreint forcé-

ment la vie familiale, le détenu doit pouvoir maintenir un contact avec ses

proches218. Toutefois, si le maintien de contacts avec la famille s’impose,

les impératifs de l’intérêt général ne peuvent être oubliés : la défense de

l’ordre public peut conduire à une restriction du droit de visite219.

Les droits parentaux peuvent donner lieu à certaines difficultés. C’est

ainsi que la Cour a estimé que l'article 8 n'était pas violé si une autorité

nationale refuse d'enregistrer un transsexuel « femme-homme » comme

père de l'enfant, né de sa compagne par insémination artificielle220. La pro-

cédure d'assistance éducative doit être équitable et respectueuse des

intérêts des parents221 : l'obligation positive des Etats de protéger les inté-

rêts de la famille exige que les éléments d'information invoqués par les

215. Cour eur. DH, 22 avr. 1997, X, Y et Z c/ Royaume-Uni, Rec. 1997-II.216. Cour eur. DH, 28 oct. 1998, Söderbäck c/ Suède, Rec. 1998-VII. Pour le cas particulier des adop-

tions internationales, cf Cour eur. DH, 25 nov. 2003 (déc. recevabilité) et 22 juin 2004 (arrêtfond), Pini et Bertani c/ Roumanie, n° 78028/01…, non publié.

217. Cf, notamment : Cour eur. DH, 18 déc. 1986, Johnston c/ Irlande, Série A n° 112,. Aff. Marckx,préc., §§ 31 et 45.

218. Comm. eur. DH, 12 mars 1990, Ouinas c/ France, n° 13656/88, non publié.219. Cour eur. DH, 28 sept. 2000, Messina c/ Italie (n° 2), Rec. 2000-X, § 74.220. Cour eur. DH, 22 avr. 1997, X, Y et Z c/ Royaume-Uni, Rec. 1997-II.221. Cour eur. DH, 16 sept. 1999, Buscemi c/ Italie, Rec. 1999-VI ; (Gr. ch.), 8 juill. 2003, Sahin c/ Alle-

magne, Rec. 2003-VIII ; 8 juill. 2003, Sommerfeld c/ Allemagne, Rec. 2003-VIII.

48

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

autorités pour prendre l'enfant à charge soient mis à la disposition du

parent concerné, même s'il n'en fait pas la demande222.

Les juges européens interprètent extensivement l'article 8. Cela les a

conduits à protéger le nom de famille, son attribution entrant, désormais,

dans le champ d'application de la Convention européenne des Droits de

l’Homme223 : la règle est logique dans la mesure où le nom concerne bien

la vie familiale puisqu’il est un moyen non seulement d’identification per-

sonnelle, mais aussi de rattachement à une famille ; dès lors, l’éventuel

refus des autorités nationales d’autoriser un changement de nom tombe

sous le contrôle européen, encore que la Cour européenne reconnaisse

aux Etats une marge d’appréciation importante224. Cette jurisprudence

protégeant le nom a d'ailleurs été étendue aux prénoms225. En outre, les

juges européens ont jugé que la protection de la vie professionnelle

entrait dans le champ d’application de l’article 8 : cet article englobe le

droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses sem-

blables et, sur ce plan, le milieu professionnel joue un rôle important226. Il

reste que, conscients sans doute des risques liés à une interprétation trop

large de l’article 8 et à une indétermination de ses frontières, les juges de

Strasbourg ont limité son applicabilité sans remettre en cause l’extension

de son champ d’application à la vie professionnelle227. De même, la Cour

n’a pas fait du droit de connaître ses origines un droit de l’homme : après

avoir, pourtant, indiqué que chacun doit pouvoir recueillir des éléments

sur son identité228, elle n’a pas condamné la législation française qui recon-

naît le droit au secret de la procréation (accouchement sous X)229.

222. Cour eur. DH (Gr. Ch.), 10 mai 2001, T.P. et K.M. c/ Royaume-Uni, n° 28945/95, non publié.223. Cour eur. DH, 22 fév. 1994, Burghartz c/ Suisse, Série A n° 280-B.224. Cour eur. DH, 25 nov. 1994, Stjerna c/ Finlande, Série A n° 299-B.225. Cour eur. DH, 24 oct. 1996, Guillot c/ France, Rec. 1996-V.226. Cour eur. DH, 16 déc. 1992, Niemietz c/ Allemagne, Série A n° 251-B, § 29.227. Cour eur. DH, 24 fév. 1998, Botta c/ Italie, Rec. 1998-I.228. Cour eur. DH, 7 fév. 2002, Mikulic c/ Croatie, Rec. 2002-I.229. Cour eur. DH, 13 févr. 2002, Odièvre c/ France, Rec. 2003-III.

49

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

3. Le droit au respect du domicile et de la correspondance

[60] La protection du domicile

La protection du domicile est un droit relevant de la sécurité et du

bien-être personnel230. Il est essentiel que l'intimité des lieux où s'exerce la

vie privée soit protégée. Ici encore, une interprétation large de l’article 8

prévaut puisque les juges européens ont étendu la protection aux locaux

professionnels231.

[61] La protection de la correspondance

La protection de la correspondance écrite donne lieu à quelques diffi-

cultés, en particulier par rapport aux accusés232 et, surtout , aux détenus233.

Les juges européens estiment qu'un certain contrôle de la correspon-

dance est possible au regard de la Convention, mais l'ingérence qui en

résulte ne doit pas aller au-delà des exigences du but légitime pour-

suivi234.

Les difficultés relatives à la correspondance par voie de télécommuni-

cations sont plus délicates même si la Cour admet le principe des écoutes

téléphoniques dès lors que l'ingérence est nécessaire dans une société

démocratique à la sécurité nationale, la défense de l'ordre et la prévention

des infractions pénales235. L’étendue et les modalités d'exercice du pou-

voir des autorités doivent être claires et précises, le manque de prévisibi-

lité étant une violation de l'article 8236 : l'individu en cause doit pouvoir

230. Cour eur. DH, 24 nov. 1986, Gillow c/ Royaume-Uni, Série A n° 109, § 55 ; 30 mars 1989, Chappelc/ Royaume-Uni, Série A n° 232-C (inviolabilité du domicile).

231. Cour eur. DH, 16 déc. 1992 Niemietz c/ Allemagne, Série A n° 251-B (cabinet d’avocat) ; Cour eur.DH, 16 avr. 2002, Sté Colas Est c/ France, Rec. 2002-III(personne morale). Adde Cour eur. DH, 25févr. 2003, Roemens et Schmit c/ Luxembourg, Rec. 2003-IV (perquisition au cabinet d’un avo-cat).

232. Cour eur. DH, 20 juin 1988, Schönenberger et Durmaz c/ Suisse, Série A n° 137.233. Cour eur. DH, 27 avr. 1988, Boyle et Rice c/ Royaume-Uni, Série A n° 13 ; 30 août 1990, McCallum

c/ Royaume-Uni, Série A n° 183 ; 25 fév. 1992, Pfeifer et Plankl c/ Autriche, Série A n° 227 ; 24 oct.2002, Messina c/ Italie (n° 3), n° 33993/96, non publié.

234. Aff. Pfeifer et Plankl, préc.235. Cour eur. DH, 6 sept. 1978, Klass c/ RFA, Série A n° 28.

50

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

exercer un contrôle efficace pour limiter l'ingérence litigieuse à ce qui est

nécessaire dans une société démocratique237. De plus, les écoutes télé-

phoniques peuvent constituer une atteinte à la vie privée238.

En ce qui concerne le cas particulier des avocats, la Cour ne fait aucune

distinction entre les différentes catégories de correspondance239, assurant

ainsi une protection globale240. S'agissant plus particulièrement des

communications téléphoniques, la loi doit protéger le secret de l'instruc-

tion et le secret professionnel de la défense lorsque l'écoute intercepte

l'entretien entre l'avocat et son client. La correspondance écrite entre

l’avocat et son client fait aussi l’objet d’une attention particulière, la pro-

tection de la confidentialité étant renforcée241 : l'intérêt public commande

qu'une personne désireuse de consulter un avocat puisse le faire dans des

conditions permettant une pleine et libre discussion242.

H. La protection de l’activité sociale et politique

[62] Une protection essentielle

La liberté d’exercer des activités sur le plan de la cité est une garantie

essentielle, qu’il s’agisse de la liberté de réunion et d’association ou du

droit à des élections libres.

236. Cour eur. DH, 2 août 1984, Malone c/ Royaume-Uni, Série A n° 82 ; 24 avr. 1990, Huvig et Kruslinc/ France, Série A n°s 176-A et 176-B.

237. Cour eur. DH, 24 août 1998, Lambert c/ France, Série A n° 82.238. Cour eur. DH, 17 juill. 2003, Craxi c/ Italie, n° 25337/94, non publié.239. Cour eur. DH, 25 mars 1992, Campbell c/ Royaume-Uni, Série A n° 233, § 48.240. Cour eur. DH, 28 nov. 1991, S. c/ Suisse, préc., § 48.241. Cour eur. DH, 25 avr. 1983, Silver et autres, préc., § 99 ; 28 juin 1984, Campbell et Fell, préc.,

§ 110 ; 20 juin 1988, Schönenberger et Durmaz, préc., § 28.242. Cour eur. DH, 25 mars 1992, Campbell c/ Royaume-Uni, Série A n° 233, § 46. Cf aussi Cour eur.

DH, 28 nov. 1991, S. c/ Suisse, préc., Série A n° 220, § 48.

51

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

1. La liberté de réunion et d'association

[63] Un principe affirmé par l’alinéa 1 de l’article 11 de la Convention

Aux termes du premier alinéa de l’article 11, toute personne a droit à la

liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association.

La liberté de réunion concerne aussi bien les réunions privées que

publiques. Lorsque des défilés sur la voie publique sont prévus, l’autorisa-

tion des pouvoirs publics est légitime puisque, chargés de la protection de

l’ordre public, ils doivent prendre toutes les mesures qui s'imposent afin

que la liberté de réunion elle-même soit assurée243.

La liberté d'association suppose, en principe, une absence d'autorisa-

tion des autorités de l'Etat. Le droit de ne pas s'associer est reconnu244,

mais les juges européens estiment que l'obligation de s'affilier à un Ordre

professionnel n'est pas contraire au premier alinéa de l'article 11245 : il est

vrai qu'un Ordre n'est pas véritablement une association et que son but

est d'assurer un contrôle public de l'exercice d'une profession. En

revanche, l'adhésion forcée à une association de chasse a été condamnée

par les juges européens246.

[64] Un principe tempéré par l’alinéa 2 de l’article 11 de la Convention

Le deuxième alinéa de l'article 11 précise que l'exercice des droits de

réunion et d'association ne peut faire l'objet d'autres restrictions que

celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans

une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la

défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé

ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Ces res-

243. Comm. eur. DH, 17 oct. 1985, Plattform « Arzte für das Leben », DR 44/81 ; Cour eur. DH, 21 juin1998, Plattform « Artze für das Leben », Série A n° 139.

244. Comm. eur. DH, 1er mars 1983, X c/ Pays-Bas, DR 32 p. 274 ; Cour eur. DH, 30 juin 1993, Sigur-jonsson c/ Islande, Série A n° 264.

245. Cour eur. DH, 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c/ Belgique, Série A n° 43, § 65 ;10 fév. 1983, Albert et Le Compte c/ Belgique, Série A n° 58.

246. Cour eur. DH, 29 avr. 1999, Chassagnou c/ France, Rec. 1999-III.

52

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

trictions peuvent être imposées par les membres des forces armées, de la

police ou de l'administration de l'Etat.

L'article 11 bénéficie aux associations elles-mêmes malgré certaines

interrogations. Ainsi, la question de l'appartenance d’agents publics à la

franc-maçonnerie a conduit les juges européens à rappeler l'importance

et la primauté de la liberté d'association : une loi obligeant les candidats à

une charge publique à déclarer qu'ils n'appartenaient pas à la franc-

maçonnerie est contraire à l'article 11 § 2 de la Convention247. Par ailleurs,

les juges européens ont jugé que les partis politiques étaient concernés

par les dispositions de l'article 11 : la solution est logique puisqu’ils repré-

sentent une forme d'association essentielle au bon fonctionnement de la

démocratie248. La dissolution d’un parti politique n’est pas en soi contraire

à l’article 11, surtout s’il poursuit un objectif incompatible avec l'idéal

démocratique sous-jacent à l'ensemble de la Convention249. Mais la disso-

lution peut être disproportionnée par rapport au but visé, en particulier la

sûreté publique et l'intégrité territoriale.

2. Le droit à des élections libres

[65] La clause politique de la Convention

Aux termes de l’article 3 du Protocole no 1, les Etats contractants

s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres

au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression du

peuple sur le choix du corps législatif. Malgré sa formulation plutôt restric-

tive, la portée de cette « clause politique » est large, l’importance de cette

garantie conduisant à penser qu’elle est directement applicable, tout

comme les autres clauses normatives de la Convention250.

247. Cour eur. DH, 2 août 2001, Grande oriente d'Italia di palazzo Giustiniani c/ Italie, Rec. 2001-VIII.Pour des sanctions disciplinaires infligées à un magistrat en raison de son appartenance à lafranc-maçonnerie, cf Cour eur. DH, 17 févr. 2004, Maestri c/ Italie, n° 39748/98, non publié.

248. Cour eur. DH, 25 mai 1998, Parti socialiste c/ Turquie, Rec. 1998-III ; 30 janv. 1998, Parti commu-niste c/ Turquie, Rec. 1998-I.

249. Cour eur. DH, 31 juill. 2001, Refah Partisi et autres c/ Turquie, n° 41340/98…, non publié ; 13 fév.2003, Refah Partisi et autres c/ Turquie, Rec. 2003-II.

53

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

Le droit à des élections libres est un droit politique dont l’importance

est considérable. Ce droit ne concerne plus simplement l'organisation de

consultations électorales251 : il implique la reconnaissance du suffrage uni-

versel252 et comprend à la fois le droit de vote et celui de se porter candi-

dat253. Toutefois, le vote obligatoire n'est pas contraire à l'article 3254 qui, en

outre, ne garantit aucun droit général de consultation populaire, notam-

ment par voie de référendum255. L’expression de la volonté du peuple doit

être respectée à travers des élections libres256. La confidentialité du choix

de l'électeur doit donc être garantie au moment du vote et les consulta-

tions électorales doivent se dérouler à intervalles raisonnables. De plus, la

notion de « corps législatif » au sens de l’article 3 du premier Protocole ne

doit pas être interprétée de façon restrictive et ne saurait, par exemple,

être limitée aux seuls parlements nationaux257. Le critère est, toutefois,

l’exercice d’un véritable pouvoir législatif : c’est pourquoi l’article 3 du Pro-

tocole n° 1 ne s’applique pas à l’exécutif, en particulier le chef de l’Etat 258.

[66] Les limitations du droit

Le droit à des élections libres n'est pas absolu et les Etats peuvent sou-

mettre les droits de vote et d'éligibilité à certaines conditions259. Si

l’article 3 du premier Protocole garantit, en principe, le droit de vote et le

droit de se porter candidat, les Etats peuvent, cependant, assigner cer-

250. Cour eur. DH, 2 mars 1987, Mathieu-Mohin et Clerfayt c/ Belgique, Série A n° 113; 1er juill. 1997,Gitonas et autres c/ Grèce, Rec. 1997-IV ; Comm. eur. DH, 5 nov. 1969, Danemark et autres c/Grèce, Ann. 12, p. 187.

251. Comm. eur. DH, 18 sept. 1961, X c/ Belgique, Ann. 4 p. 339.252. Comm. eur. DH, 6 oct. 1967, X c/ RFA, Ann. 10 p. 339.253. Comm. eur. DH, 12 juill. 1983, c/ Belgique, DR 33/242.254. Comm. eur. DH, 18 déc. 1980, c/ Autriche, Ann. 8 p. 168.255. Comm. eur. DH, 10 juill. 1975, X c/ RFA, DR 3/98 ; 10 juill. 1975, X c/ Royaume-Uni, DR 3/165.256. Cour eur. DH, 2 mars 1987, Mathieu-Mohin et Clerfayt c/ Belgique, Série A n° 113 ; 1er juill. 1997,

Gitonas et autres c/ Grèce, Rec. 1997-IV ; 2 sept. 1998, Ahmed et autres c/ Royaume-Uni, Rec.1998-VI.

257. C’est ainsi que le Parlement européen est, désormais, considéré comme un « corps législatif » :Cour eur. DH, 18 fév. 1999, Matthews c/ Royaume-Uni, Rec. 1999-I.

258. Comm. eur. DH, 14 déc. 1989, Habsbourg-Lothringen, DR 64/210.259. Cour eur. DH, 2 mars 1987, Mathieu-Mohin et Clerfayt c/ Belgique, Série A n° 113, § 52 ; 1er juill.

1997, Gitonas et autres c/ Grèce, Rec. 1997-IV.

54

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

taines limites à ces droits260. Certes, les juges européens sont toujours très

vigilants afin d’éviter toute entrave arbitraire à la libre expression du peu-

ple261, mais des limitations étatiques sont possibles262 dès lors qu’elles ne

portent pas atteinte à la substance même du droit263.

II. Les droits économiques et sociaux

[67] Les droits de l’homme de la deuxième génération

La Convention européenne des Droits de l’Homme ne consacre que

quelques droits économiques et sociaux, la plupart des garanties étant

des droits civils et politiques : pourtant, leur importance ne saurait être

négligée, d'autant plus que les juges européens sont de plus en plus sensi-

bles à ces préoccupations.

A. Les droits économiques

[68] Le droit au respect des biens

Les droits économiques sont consacrés d’une manière qui peut sem-

bler marginale mais ils ne sont pas pour autant ignorés, ne serait-ce que

parce que, souvent, ils prolongent les droits civils et politiques : ainsi, l’arti-

cle 1 du Protocole n° 1 précise que toute personne physique ou morale a

droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété

que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi

et les principes généraux du droit international ; de plus, ces dispositions

ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en

vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des

biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des

260. Comm. eur. DH, 30 mai 1975, X c/ Belgique, DR 2/110.261. Comm. eur. DH, 19 déc. 1974, X c/ Pays-Bas, DR 1/87.262. Cf, notamment : Comm. eur. DH, 7 mars 1984, X. c/ Royaume-Uni, DR 37/129 ; 12 déc. 1985,

Fryske Nasjonale Parteij c/ Pays-Bas, DR 45/240.263. Cour eur. DH, 1er juill. 1997, Gitonas et autres c/ Grèce, préc. ; Cour eur. DH, 2 mars 1987,

Mathieu-Mohin et Clerfayt c/ Belgique, préc.

55

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

impôts ou d'autres contributions ou des amendes. En définitive, le droit au

respect des biens est affirmé avec force, même si certaines limitations sont

possibles.

1. L’affirmation du droit au respect des biens

[69] L’article 1 du Protocole n° 1

L’article 1 du Protocole n° 1, qui vise le droit au respect des biens,

garantit « en substance » le droit de propriété264, les biens incorporels

entrant, d'ailleurs, dans le cadre de cette protection265. La notion de

« biens », qui a une portée autonome, est largement entendue et désigne

tous biens de valeur patrimoniale266 : tout intérêt économique qui a une

valeur patrimoniale est un bien au sens du premier Protocole267. Mais un

simple espoir entretenu par les autorités internes vis-à-vis d’un projet

immobilier n’est pas une espérance légitime, donc un bien au sens du pre-

mier Protocole268.

[70] L’effet vertical et l’effet horizontal du droit de propriété

Traditionnellement, c’est l’effet vertical du droit de propriété qui

retient l’attention au regard de la Convention et de ses protocoles : la

question se pose surtout dans les rapports entre les particuliers et l'Etat et

c’est pourquoi notre étude sera principalement centrée sur ce point. Tou-

264. Cour eur. DH, 13 juin 1979, Marckx c/ Belgique, Série A n° 31, § 63 ; 24 oct. 1986, Agosi c/Royaume-Uni, Série A n° 108, § 48 ; 28 oct. 1987, Inze c/ Autriche, Série A n° 126, § 38 ; (Gr. ch.),25 mars 1999, Iatridis c/ Grèce, Rec. 1999-II

265. Cour eur. DH, 26 juin 1986, Van Marle et autres c/ Pays-Bas, Série A n° 101 ; 8 juill. 1987, Baraonac/ Portugal, Série A n° 122.

266. Comm. eur. DH, 8 fév. 1978, Wiggins c/ Royaume-Uni, DR 13/40 (biens meubles ou immeubles,corporels ou incorporels) ; Cour eur. DH, 9 déc. 1994, Raffineries grecques, Série A n° 30-B ;20 nov. 1995, Pressos Compania Naviera SA c/ Belgique, Série A n° 332 (créances) ; Comm. eur.DH, 11 déc. 1986, S et T c/ Suède, DR 30/158 (parts sociales) ; Cour eur. DH, 26 juin 1986, VanMarle, préc., § 41 (brevet et même clientèle en raison de sa valeur patrimoniale) ; Comm. eur.DH, 12 oct. 1982, Bramelied et Malmström c/ Suède, DR 29/ 64 (actions SA).

267. Cour eur. DH, 7 juill. 1989, Tre Traktörer AB c/ Suède, Série A n° 159, § 53.268. Cour eur. DH, 9 mars 2003, Mirailles c/ France, n° 63156/00, non publié.

56

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

tefois, le droit de propriété peut aussi être envisagé dans ses rapports

entre particuliers, notamment dans le domaine du logement269.

2. Les limitations du droit au respect des biens

[71] Une double limitation

Le principe du respect de la propriété est général et ses éventuelles

limitations doivent s'interpréter à la lumière de ce principe270, qu’il s’agisse

d’une véritable privation de liberté ou de simples restrictions. En toute

hypothèse, les Etats être prudents lorsqu'ils prennent des mesures tou-

chant aux intérêts économiques des particuliers271. Certes, une mesure

d’ingérence est toujours possible, mais elle doit ménager un juste équili-

bre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauve-

garde des droits fondamentaux d’autrui272.

a) La privation de propriété

[72] La notion de privation de propriété

La privation de propriété s’entend d’une dépossession définitive et

complète, découlant, notamment, d'une nationalisation, d'une expropria-

tion ou d'une confiscation. Toutefois, les juges européens prennent en

considération les apparences : c’est dire que l'effet réel de la mesure pri-

mera sa qualification juridique et l'expropriation de fait sera prise en

compte tout autant que l'expropriation formelle273. Il arrive, cependant,

269. La Cour a, certes, conclu à la non violation de l’art. 1 du 1er Prot., mais elle a admis l’applicabi-lité de cette disposition : Cour eur. DH, 19 déc. 1989, Mellacher et autres c/ Autriche, Série An° 169, § 44. Adde Cour eur. DH, 21 fév. 1986, James et autres, Série A n° 98, § 47 : 21 nov. 1995,Velosa Barreto c/ Portugal, Série A n° 334

270. Aff. James et autres, préc. ; Cour eur. DH, 8 juill. 1986, Lighgow et autres c/ Royaume-Uni, A-102§ 106.

271. Cour eur. DH, 23 sept. 1982, Sporrong et Lönneroth c/ Suède, Série A n° 52.272. Cour eur. DH, 20 févr. 2003, Forrer-Niedenthal c/ Allemagne, n° 46316/99, non publié.273. Cour eur. DH, 23 sept. 1982, Sporrong et Lönnroth c/ Suède, préc., § 63. Cf aussi Cour eur. DH,

19 déc. 1989, Mellacher et autres c/ Autriche, Série A n° 169, § 44.

57

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

que des dépossessions pourtant définitives ne soient pas pour autant sou-

mises à l'article 1 du premier Protocole274.

[73] Les conditions de la privation de propriété

L’article 1 du Protocole vise trois conditions qui sont : le respect des

conditions prévues par la loi nationale, les principes généraux du droit

international et la cause d'utilité publique. La cause d'utilité publique est

une condition importante, qui peut susciter des difficultés en raison de

son caractère variable. Toutefois, même si les autorités nationales sont les

mieux placées pour apprécier la situation275, la Cour va rechercher s'il

existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens utili-

sés et le but visé276.

Le droit à indemnisation des victimes d'une privation de propriété est

une condition ajoutée par les juges européens, laquelle doit intervenir

rapidement277 et être effective278. Désormais, le versement d'une compen-

sation en cas de privation de propriété est une règle générale, la seule

réserve étant celle des circonstances exceptionnelles279 : la solution est

logique dans la mesure où en l'absence d'un droit à indemnisation, l'arti-

cle 1 n'assure qu'une protection largement illusoire et inefficace du droit

de propriété280. Cependant, une privation illégale de propriété ne peut

être couverte par l'octroi d'une indemnisation281 et le simple fait de propo-

ser une compensation est une condition nécessaire mais non suffisante, la

somme proposée devant être raisonnable282 et adéquate283. De plus, il ne

274. Comm. eur. DH, 12 oct. 1982, Bramelied et Malmström c/ Suède, DR 29/64.275. Cour eur. DH, 7 déc. 1976, Handyside c/ Royaume-Uni, Série A n° 24, § 39.276. Cour eur. DH, 2 juill. 2002, Motais de Narbonne c/ France, n° 48161/99, non publié.277. Cour eur. DH, 9 juill. 1997, Akkus c/ Turquie, Rec. 1997-IV.278. Cour eur. DH, 7 août 1996, Zubani c/ Italie, Rec. 1996-IV.279. Il en est ainsi depuis l'arrêt Sporrong et Lönnroth, préc.280. Cf. aff. James et autres, préc.281. Comm. eur. DH, 7 mai 1987, Chater c/ Royaume-Uni, DR 52/265. Cf, cependant, Cour eur. DH,

21 fév. 1997, Guillemin c/ France, Rec. 1997-I.282. Comm. eur. DH, 17 déc. 1987, Scotts of Greenock Ltd et Lithgow, préc., § 90. Cf également : Cour

eur. DH, 22 juin 2004, Broniowski c/ Pologne, n° 31443/96, non publié.283. Cour eur. DH, 14 nov. 2000, Piron c/ France, JCP 2001

58

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

doit pas s’écouler un délai trop long entre l’expropriation et la fixation

définitive de l’indemnité284.

b) Les restrictions de propriété

[74] L'article 1, alinéa 2, du Protocole no 1

Le deuxième alinéa de l’article 1 du premier Protocole précise que le

droit au respect des biens n'interdit pas aux Etats de mettre en vigueur les

lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens confor-

mément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou

d'autres contributions ou des amendes.

[75] La réglementation de l’usage des biens

La distinction entre une simple réglementation de l'usage des biens et

une véritable dépossession n'est pas toujours facile285 même si dans le

premier cas, contrairement au second, le droit de propriété n’est pas vidé

de toute sa substance. Il est vrai qu’en définitive le régime de cette mesure

est le même, en substance, que celui de la mesure à laquelle s'applique le

premier alinéa de l’article 1286.

Le problème de la réglementation de l'usage des biens a connu un

regain d'intérêt avec la confiscation du patrimoine de certains délinquants

en tant que sanction pénale287 et avec la cohabitation parfois difficile

entre les chasseurs et les petits propriétaires288.

284. Cour eur. DH, 11 déc. 2003, Frascino c/ Italie, n° 35227, non publié ; 29 juill. 2004, Scordino c/ Ita-lie, n° 36813/97, non publié.

285. Cf, notamment : Cour eur. DH, 24 nov. 1986, Gillow c/ Royaume-Uni, Série A n° 109.286. Cour eur. DH, 29 nov. 1991, Pine Valley Developments et autres c/ Irlande, Série A n° 222, § 57 s.287. Cour eur. DH, 5 mai 1995, Air Canada c/ Royaume-Uni, Série A n° 316-A. Cf aussi Cour eur. DH,

24 oct. 1986, Agosi c/ Royaume-Uni, Série A n° 108 ; 9 fév. 1995, Welch c/ Royaume-Uni, Série An° 307-A.

288. Cour eur. DH (Gr. ch.), 29 avr. 1999, Chassagnou et autres c/ France, Rec. 1999-III.

59

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

[76] Les impôts, autres contributions ou amendes

Le principe du droit au respect des biens ne peut interdire aux Etats

l'exercice de leur pouvoir d'imposition. Les juges veillent, cependant, au

respect du principe du juste équilibre et exercent un contrôle de propor-

tionnalité entre le montant de l'impôt et la surface financière de la per-

sonne en cause : il est porté atteinte au droit au respect des biens dès lors

que l’imposition constitue un fardeau excessif pour la personne en cause

ou compromet radicalement sa situation financière289.

B. Les droits sociaux

[77] L'interdiction du travail forcé et obligatoire

L'article 4 § 2 interdit le travail forcé et obligatoire. Le travail forcé peut

se définir comme un travail imposé à une personne contre son gré, pré-

sentant un caractère injuste ou oppressif et constituant une épreuve iné-

vitable290, étant précisé que ces conditions paraissent avoir un caractère

alternatif. Le troisième alinéa de ce même article précise des cas où un tra-

vail ne peut être considéré comme forcé et obligatoire : il s’agit de tout

travail requis normalement d’une personne soumise à détention, de tout

service de caractère militaire ou d’un service civil de remplacement pour

les objecteurs de conscience, de tout service requis dans le cas de crises

ou de calamités menaçant la vie ou le bien-être de la communauté et,

enfin, de tout travail ou service faisant partie des obligations civiques nor-

males.

C'est ainsi que l'obligation faite à certaines professions libérales d'exer-

cer leur activité dans des conditions imposées, notamment pour les avo-

cats dans le cadre de la commission d'office, n'est pas un travail forcé et

obligatoire : ce travail doit, cependant, être raisonnablement rémunéré

afin que l'avocat d'office ne subisse pas de pertes financières291, mais

289. Comm. eur. DH, 2 déc. 1985, DR 45/235 ; 11 déc. 1986, S et T c/ Suède, DR 50/156 s.290. Comm. eur. DH, 13 déc. 1979, X c/ RFA, DR 18/216.291. Cour eur. DH, 23 nov. 1983, Van der Müssele, Série A n° 70, § 37.

60

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

l'accord de ce dernier importe peu dans la mesure où, devenant avocat, il

ne pouvait ignorer l'existence d'une telle contrainte292.

[78] La liberté syndicale

Puisque l’article 11 reconnaît, de façon générale, la liberté d'associa-

tion, qui est un droit civil et politique, il concerne aussi, de façon plus par-

ticulière, la liberté syndicale. Cet article garantit ainsi le droit de fonder un

syndicat et d'adhérer à un syndicat de son choix293 : ce droit entraîne des

prérogatives, comme le droit pour les syndicats d'établir leurs règlements,

de gérer leurs affaires ou encore d'adhérer à des fédérations de syndicats,

voire de les créer294.

Le monopole syndical d’emploi pose problème au regard de

l’article 11 de la Convention, une violation pouvant être retenue295. Toute-

fois, la Cour européenne ne s'est pas nettement prononcée sur le système

lui-même mais sur ses incidences sur les requérants : il est vrai, cependant,

que le risque de perte d'un emploi est une contrainte qui touche à la subs-

tance même de l'article 11296. En définitive, c'est le principe de la liberté de

ne pas s'associer qui se pose puisque le non-respect semble atteindre la

substance même du droit protégé297.

[79] Le droit à l’instruction

Aux termes de l’article 2 du Protocole n° 1, nul ne peut se voir refuser le

droit à l'instruction : il s’agit là d’un droit fondamental298. L’Etat, dans

292. Idem pour l'obligation des notaires de percevoir des honoraires réduits quand ils passent desactes pour des organisations à but non lucratif : Com. eur. DH, 13 déc. 1979, X c/ RFA, DR 18/216.

293. Cour eur. DH, 27 oct. 1975, Syndicat national de la police belge, Série A n° 19, § 38 ; 6 fév. 1976,Schmidt et Dahlström, Série A n° 21 ; 6 fév. 1976, Syndicat suédois des conducteurs de locomo-tives, Série A n° 20.

294. Comm. eur. DH, 13 mai 1985, Cheall c/ Royaume-Uni, DR 42/178.295. Comm. eur. DH, 14 déc. 1979, Young, James et Webster c/ Royaume-Uni, B vol. 39 p. 47.296. Cour eur. DH, 13 août 1981, Young, James et Webster c/ Royaume-Uni, Série A n° 44.297. Cour eur. DH, 30 juin 1993, Sirgurjousson c/ Islande, Série A n° 264 (aspect négatif de la liberté

d'association).298. Cour eur. DH, 7 déc. 1976, Kjeldsen et autres c/ Danemark, Série A n° 23, § 50.

61

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

l’exercice des fonctions qu’il assume dans le domaine de l’éducation et de

l’enseignement, doit respecter le droit des parents d’assurer cette éduca-

tion et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et

philosophiques.

CHAPITRE 2 : LES PROTECTIONS PARTICULIERES

[80] La protection particulière du justiciable et de l’étranger

La protection du justiciable et celle de l’étranger méritent une atten-

tion particulière car si la question est importante sur le plan théorique, elle

l’est tout autant sur le plan pratique.

I. La protection du justiciable

[81] Le droit à la justice, droit essentiel.

Le droit à ce que la justice soit rendue de façon satisfaisante est un

droit essentiel. L’exigence de justice est capitale dans une société

démocratique : toutefois, dans ce cadre précis, le caractère équitable d’un

procès est une condition nécessaire mais non suffisante : c’est pourquoi

des précautions supplémentaires doivent être prises, au nom même de la

prééminence du droit. Le droit à un procès équitable va ainsi de pair avec

le droit à la liberté et à la sûreté.

A. Le droit à la liberté et à la sûreté

[82] L’article 5 de la Convention

L'article 5 de la Convention consacre le droit à la liberté et à la sûreté.

Cet article tend à protéger la liberté physique des personnes299 contre

toute arrestation ou détention arbitraire ou abusive : nul ne peut être arbi-

trairement dépouillé de sa liberté300. Toutefois, dans certains cas, liés plus

299. Cour eur. DH, 8 juin 1976, Engel et autres c/ Pays-Bas, Série A n° 22.

62

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

particulièrement à la protection de l'ordre public, la privation de liberté

est autorisée : elle doit alors intervenir selon les voies légales et être régu-

lière, ce qui suppose que la mesure soit conforme au droit interne301,

lequel doit, bien sûr, être en conformité avec la Convention302 ; le contrôle

européen est effectif303 et la mesure privative de liberté doit répondre à un

besoin social impérieux tout en étant proportionnée au but légitime

poursuivi304. Le premier paragraphe de l’article 5 énumère limitativement

les cas où la privation de liberté est possible305, tandis que les paragraphes

2 à 5 de l’article 5 prévoient d’importantes garanties.

1. Les cas autorisés de privation de liberté

[83] La détention après jugement

La détention après jugement vise le cas de la personne détenue régu-

lièrement après condamnation par un tribunal. La condamnation est non

seulement la déclaration de culpabilité découlant de l'établissement légal

d'une infraction, mais aussi l'infliction d'une peine privative de liberté306.

En revanche, une mesure préventive ou de sûreté, parce qu’elle est une

simple protection sociale contre un état dangereux307, n'entre pas dans ce

cadre.

300. Cour eur. DH, 1er juill. 1961, Lawless c/ Irlande, Série A n° 3, § 14 ; 24 oct. 1979, Winterwerp c/Pays-Bas, Série A n° 33, § 37 ; 4 déc. 1979, Schiesser c/ Suisse, Série A n° 34, § 30 ; 6 nov. 1980,

Guzzardi c/ Italie, Série A n° 39, § 92.301. Cour eur. DH, 24 oct. 1979, Winterwerp c/ Pays-Bas, Série A n° 33, § 6 s. ; Engel et autres, préc.

§ 68 s. Adde Cour eur. DH, 21 fév. 1990, Van der Leer c/ Pays-bas, Série A n° 170, § 23 ; 27 sept.1990, Wassink c/ Pays-Bas, Série A n° 185-A, § 24 ; 23 sept. 1998, Steel et autres. c/ Royaume-Uni,Rec. 1998-VII.

302. Winterwerp, préc. § 45. Adde Cour eur. DH, 28 mai 1985, Ashingdane c/ Royaume-Uni, Série An° 93.

303. Surtout depuis l’affaire « Bozano » : Cour eur. DH, 18 déc. 1986, Bozano c/ France, Série A n° 111;25 juin 1996, Amuur c/ France, Rec. 1996-III.

304. Comm. eur. DH, 6 oct. 1976, Lynas c/ Suisse, DR 6/153.305. L’énumération est d’interprétation stricte : Cour eur. DH, 8 juin 1976, Engel et autres c/ Pays-Bas,

préc. §§ 57 et 69 ; 24 oct. 1979, Winterwerp c/ Pays-Bas, préc., § 7 ; 6 nov. 1980, Guzzardi c/ Italie,Série A n° 39, § 96 ; 18 janv. 1978, Irlande c/ Royaume-Uni, Série A n° 25, § 194 ; 29 fév. 1988,Bouamar c/ Belgique, Série A n° 129, § 43 ; 22 fév. 1989, Ciulla c/ Italie, Série A n° 148, § 41.

306. Cour eur. DH, 24 juin 1982, Van Droogenbroeck c/ Belgique, Série A n° 50, § 5.307. Cour eur. DH, 6 nov. 1980, Guzzardi c/ Italie, Série A n° 39, § 100.

63

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

La détention doit avoir lieu en vertu de la décision du juge et « par

suite » de celle-ci308, mais les modalités de son exécution importent peu309.

Toutefois, une détention, régulière à l'origine, pourrait devenir une priva-

tion arbitraire de liberté dès lors, qu'à la longue, le lien de causalité est

rompu : ici encore, tout est fonction des circonstances310.

[84] L’arrestation ou la détention découlant d’une ordonnance judiciaire ou

d’une obligation légale

L'arrestation ou la détention découlant d'une ordonnance judiciaire

ou d'une obligation légale vise le cas de la personne qui fait l'objet d'une

arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordon-

nance rendue ou à une obligation prévue par la loi. Les juges européens

ont précisé que cela concernait uniquement le cas où la loi autorise la

détention pour forcer l'individu en cause à exécuter une obligation spéci-

fique et concrète qu'il a négligé de remplir311. Ce cas de privation de

liberté ne suscite guère de difficultés particulières.

[85] La détention provisoire

La détention provisoire est également autorisée. La privation de

liberté est admise dès lors que son objectif est de conduire la personne en

cause devant l'autorité judiciaire compétente : trois conditions non cumu-

latives312 sont prévues, puisqu'il faut des raisons plausibles de soupçonner

que l'intéressé a commis une infraction313, ou des motifs raisonnables de

croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction, ou

encore de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci. La mesure doit être

308. Cour eur. DH, 18 déc. 1986, Bozano c/ France, Série A n° 111, § 54 ; 2 mars 1987, Monnell et Mor-ris c/ Royaume-Uni, Série A n° 115, § 40 ; 27 mai 1997, Eriksen c/ Norvège, Rec. 1997-III.

309. Cour eur. DH, 15 nov. 1996, Bizzotto c/ Grèce, Rec. 1996-5 ; 2 mars 1987, Weeks c/ Royaume-Uni,Série A n° 114 § 50.

310. Cour eur. DH, 20 mars 1997, Loukanov c/ Bulgarie, Rec. 1997-II.311. Engel et autres, préc., § 68 ; Guzzardi, préc., § 101. Cf aussi Cour eur. DH, 22 fév. 1989, Ciulla c/

Italie, Série A n° 148, § 36.312. Lawless, préc., § 13 s. ; Irlande c/ Royaume-Uni, préc., § 196.313. Sur le caractère plausible des soupçons, cf : Cour eur. DH, 30 août 1990, Fox, Campbell et Hart-

ley c/ Royaume-Uni, Série A n° 182 §§ 1 et 34.

64

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

prise dans un cadre pénal et les suites de la procédure sont indifférentes :

il se peut que les preuves rassemblées s'avèrent finalement insuffisantes

alors que l'arrestation ou la détention a pu légitimement s'imposer

compte tenu des circonstances de l'espèce314.

Le contrôle de la légalité et la régularité de la détention est rigoureux

puisque la Cour retient la violation de la Convention quand il n'y a pas de

raisons plausibles de penser que l'intéressé a commis une infraction315.

Même si les faits donnant naissance à de tels soupçons ne sont pas du

même niveau que ceux qui sont nécessaires pour justifier une condamna-

tion ou même porter une accusation316, ils doivent, cependant, avoir de la

consistance. Ces précautions s’imposent en raison des enjeux car c’est, en

effet, la liberté des individus qui est en jeu. C’est d’ailleurs la raison pour

laquelle lorsque la libération est ordonnée, elle doit intervenir immédiate-

ment317 ; sinon, elle devient arbitraire.

[86] La détention des mineurs

La détention des mineurs est possible, mais sous certaines conditions.

En particulier, la détention doit être décidée pour leur éducation sur-

veillée ou pour leur détention régulière afin de les traduire devant l'auto-

rité compétente.

Les juges européens ont précisé que l'article 5 n'empêchait pas une

mesure provisoire de garde en maison d'arrêt, servant de préliminaire à un

régime d'éducation surveillée sans en revêtir elle-même le caractère318 :

mais encore faut-il que l'emprisonnement débouche rapidement sur

l'application effective d'un tel régime dans un milieu spécialisé et adapté.

314. Cour eur. DH, 29 nov. 1988, Brogan et autres c/ Royaume-Uni, Série A n° 145-B, § 53.315. Cour eur. DH, 20 mars 1997, Loukanov c/ Bulgarie, Rec. 1997-II. Adde Cour eur. DH, 9 nov. 1999,

Debboub alias Husseini Ali c/ France, n° 37786/97, non publié.316. Cour eur. DH, 20 juin 2002, Erdogaz c/ Turquie, n° 26337/95, non publié ; Cour eur. DH, 28 oct.

1994, Murray c/ Royaume-Uni, Série A n° 300-A, § 55.317. Cour eur. DH, 22 mars 1995, Quinn c/ France, Série A n° 311.318. Cour eur. DH, 29 fév. 1988, Bouamar c/ Belgique, Série A n° 129, § 50.

65

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

[87] La détention de certains malades et marginaux

La détention de certains malades et marginaux est une privation de

liberté qui concerne plus particulièrement les personnes susceptibles de

propager une maladie contagieuse, les aliénés, les alcooliques, les toxico-

manes et les vagabonds. Cette disposition ne donne pas lieu à un impor-

tant contentieux, le seul point pouvant véritablement susciter quelques

difficultés étant la situation des aliénés.

La Cour européenne a rappelé l’interdiction de détenir quelqu'un du

seul fait que ses idées ou son comportement s'écartent des normes pré-

dominantes dans une société donnée319. La question est d’autant plus

délicate que la notion même d'aliéné est évolutive, les progrès de la

recherche médicale ainsi que l'évolution des mentalités modifiant en per-

manence ses frontières. Quoi qu’il en soit, l'aliénation doit être établie de

façon probante, sauf cas d'urgence : le trouble mental réel doit être

prouvé devant l'autorité nationale compétente, la preuve devant être rap-

portée par une expertise médicale objective320. Ce trouble doit avoir une

ampleur légitimant l'internement, lequel ne peut se prolonger valable-

ment sans la persistance de pareil trouble. A noter que si la Cour euro-

péenne exerce son contrôle, il appartient aux autorités nationales

d'apprécier ces conditions321.

[88] La détention des étangers

La détention des étrangers est possible, une privation de liberté étant

autorisée aux fins de refoulement, d'expulsion ou d'extradition : le cas visé

est celui de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne

pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre

laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. La priva-

319. Aff. Winterwerp, préc. § 37.320. Cour eur. DH, 5 oct. 2000, Varbanov c/ Bulgarie, Rec. 2000-X.321. Aff. Winterwerp, préc. Adde Cour eur. DH, 5 nov. 1981, X c/ Royaume-Uni, Série A n° 46, § 41 ;

23 fév. 1984, Luberti c/ Italie, Série A n° 75, § 28 ; 27 sept. 1990, Wassink c/ Pays-Bas, Série An° 185-A, § 25 ; 30 juill. 1998 Aerts c/ Belgique Rec. 1998-V.

66

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

tion de liberté doit avoir été effectuée selon les voies légales et avoir été

régulière322.

2. Les garanties des personnes privées de liberté

[89] Le droit d'être informé

Aux termes de l'article 5 § 2 de la Convention, toute personne arrêtée

ou détenue doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue

qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation

portée contre elle. Le champ d’application de cette disposition est large

puisque sont concernées les différentes formes d’arrestation323 et de

détention324.

L’importance du droit à l’information est considérable. Il est capital

qu'une personne privée de sa liberté en connaisse les raisons au plus vite

et de façon précise. La personne en cause doit être informée d’une

manière détaillée : les autorités doivent lui préciser les raisons juridiques

et factuelles de la privation de liberté325. De plus, la langue utilisée doit

être comprise par la personne privée de liberté : c’est dire que non seule-

ment l’assistance d’un interprète s’impose si c’est un étranger qui est en

cause326 mais, de plus, le langage utilisé doit être simple et accessible pour

tout justiciable327. Enfin, l’information doit intervenir très rapidement328.

[90] Le droit d’être aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat

Aux termes du troisième paragraphe de l'article 5, toute personne

arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre

322. Cf, notamment : Cour eur. DH, 18 déc. 1986, Bozano c/ France, préc. ; 24 sept. 1992, Kolompar c/Belgique, Série A n° 235-C.

323. Cour eur. DH, 18 janv. 1978, Irlande c/ Royaume-Uni, préc., § 198 s.324. Comm. eur. DH, 10 déc. 1991, Margaret Murray et famille c/ Royaume-Uni, n° 14 310/88, non

publié ; Cour eur. DH, 30 août 1990, Fox, Campbell et Hartley c/ Royaume-Uni, Série A n° 182.325. Aff. Fox, Campbell et Hartley, préc.326. Comm. eur. DH, 3 juill. 1991, Kuij c/ Grèce, n° 14 986/89, non publié.327. Aff. Fox, Campbell et Hartley, préc., § 40.328. Cour eur. DH, 25 oct. 1990, Keus c/ Pays-Bas, Série A n° 185-C ; Fox, Campbell et Hartley, préc.

67

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, ou libérée

pendant la procédure329.

L'adverbe « aussitôt » implique une obligation de célérité et les Etats

doivent amener automatiquement la personne privée de liberté devant

un magistrat330. Il reste que les juges européens apprécient in concreto

chaque affaire331 et si la présentation au juge doit être rapide, elle n'a pas à

suivre instantanément la privation de liberté : les circonstances de la

cause ont, ici, une importance capitale332. La jurisprudence européenne a,

cependant, apporté des précisions333, de sorte qu’un délai d’environ qua-

tre jours pour les affaires délicates et présentant un caractère exception-

nel semble acceptable.

La présentation doit être faite à un juge ou un « autre magistrat ». Si la

notion de juge ne suscite pas de difficultés particulières, puisque c’est un

magistrat du siège exerçant des fonctions juridictionnelles, celle de

magistrat est plus ambiguë : la question qui se pose est de savoir si le

magistrat du parquet peut être considéré comme cet « autre magistrat »

au sens de l’article 5 de la Convention. La réponse est positive mais à

condition qu’il soit indépendant à l’égard de l’exécutif et des parties, qu’il

puisse entendre personnellement l'individu traduit devant lui et qu’il

puisse se prononcer sur l'existence de raisons justifiant la privation de

liberté et, en leur absence, ordonner l'élargissement334. La Cour euro-

péenne a, de plus, précisé que du seul fait d'avoir la possibilité d'exercer

des poursuites, l'impartialité d'un procureur peut paraître sujette à cau-

tion335, cette simple éventualité suffisant à jeter un doute sur son indépen-

dance et son impartialité.

329. In fine, l’art. 5 § 3 précise que la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurantla comparution de l'intéressé à l'audience.

330. Cour eur. DH, 26 oct. 1984, Mc Goff c/ Suède, Série A n° 83, § 84.331. Cour eur. DH, 22 mai 1984, De Jong, Beljet et Van den Brink c/ Pays-Bas, Série A n° 77, § 52.332. Cf, notamment : Comm. eur. DH, 6 déc. 1984, Dobbertin c/ France, DR 39/93.333. Cour eur. DH, 29 nov. 1988, Brogan et autres c/ Royaume-Uni, Série A n° 145-B. Adde Cour eur.

DH, 26 nov. 1997, Sakik et autres c/ Turquie, Rec. 1997-VII.334. Cour eur. DH, 4 déc. 1979, Schiesser c/ Suisse, Série A n° 34 ; 28 oct. 1998, Assenov et autres c/

Bulgarie, Rec. 1998-VIII.

68

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

[91] Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré

La question de la durée d'une détention provisoire est délicate. Cette

détention n’est pas en soi critiquable car la défense de l’ordre public a ses

impératifs : toutefois des précautions s’imposent pour une privation de

liberté qui concerne une personne présumée innocente ; en particulier, sa

durée ne saurait être trop longue et la mise en liberté doit être ordonnée

dès lors que le maintien en détention cesse d'être raisonnable. Il est cer-

tain que le délai raisonnable de l'article 5 § 3 ne peut être confondu avec

celui de l'article 6 § 1, même s'il existe des similitudes : l'article 6 § 1

concerne tous les justiciables et son but est d'éviter une lenteur excessive

de la justice tout en permettant à la personne en cause d’être rapidement

fixée sur son sort ; l'article 5 § 3 intéresse les seuls prévenus détenus et est

destiné à éviter qu'un individu ne soit privé arbitrairement de sa liberté et

implique, par conséquent, qu'une diligence particulière soit apportée à la

poursuite de la procédure336.

La durée excessive des détentions provisoires a donné lieu à de nom-

breuses condamnations337. La période à prendre en considération ne sus-

cite guère de difficultés. Le point de départ est le jour de l'arrestation ou

du placement par le juge sous mandat de dépôt. Le terme final de la

période de détention est non pas le jour où le jugement de condamnation

est devenu définitif, mais celui où il est statué sur le bien fondé de l'accu-

sation338. La durée du délai raisonnable s’apprécie in concreto : les juges

prennent en considération les circonstances de la cause et s'assurent que

la détention est indispensable au regard d'une véritable exigence d'inté-

rêt public339. Le maintien en détention provisoire doit être justifié à partir

d'éléments précis et concrets et toute motivation type ou stéréotypée est

335. Cour eur. DH, 23 oct. 1990, Huber c/ Suisse, Série A n° 188, § 42 s. – Cf déjà Cour eur. DH, 22 mai1984, De Jong, Baljet et Van den Brink c/ Pays-Bas, Série A n° 77 ; 22 mai 1984, Van der Sluijds, Zui-derveld et Klappe c/ Pays-Bas, Série A n° 78 ; 22 mai 1984, Duinhof et Duijf c/ Pays-Bas, Série An° 79. Adde Cour eur. DH, 26 nov. 1992, Brincat c/ Italie, Série A n° 249-A ; 4 juill. 2000, Niedbalac/ Pologne, n° 27915/95, non publié ; 3 juin 2003, Pantéa c/ Roumanie, Rec. 2003-VI.

336. Cour eur. DH, 10 nov. 1969, Stögmüller c/ Allemagne, Série A n° 40, § 5.337. Cour eur. DH, 26 juin 1991, Letellier, Série A n° 207 ; 18 déc. 1996, Scott c/ Espagne, Rec. 1996-VI.338. Cour eur. DH, 27 juin 1968, Wemhoff c/ Allemagne, Série A n° 7, § 9 ; 28 mars 1990, B. c/ Autriche,

Série A n° 175, § 38 s.

69

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

inadmissible. Il faut que le trouble à l’ordre public soit réel et prouvé340 : il

n'est légitime que dans la mesure où la menace persiste avec le temps341.

D’une façon plus générale, les autorités judiciaires sont tenues d’agir avec

toute la promptitude nécessaire car au bout d'un certain temps, la déten-

tion cesse d'être fondée sur des motifs pertinents et suffisants342. De plus,

s'il n'y a pas de risque, notamment de fuite, la détention est dépourvue de

fondement légal343.

[92] Le droit à un recours

Le paragraphe 4 de l'article 5 précise que toute personne privée de sa

liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours

devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai344 sur la légalité de sa

détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

Le recours doit pouvoir être introduit devant un « tribunal », c'est-à-

dire un organe décisionnel indépendant et impartial345, lequel doit pou-

voir statuer sur la légalité de la mesure et, éventuellement, ordonner la

libération si celle-ci est illégale. Le tribunal doit offrir les garanties fonda-

mentales en matière de privation de liberté346, notamment le respect du

contradictoire et des droits de la défense. Le droit au recours doit être

effectif et efficace, c'est-à-dire qu'il doit exister avec un degré suffisant de

certitude347. Enfin, le tribunal doit exercer un contrôle du respect des exi-

gences de procédures nécessaires à la « légalité » au sens de la Conven-

tion348.

339. Cour eur. DH, 27 juin 1968, Neumeister c/ Autriche, Série A n° 8 § 5 ; 9 nov. 1999, Debboud aliasHusseini Ali c/ France, n° 37786/97, non publié.

340. Cour eur. DH, 26 juin 1991, Letellier c/ France, préc.341. Cour eur. DH, 27 juin 1968, Neumeister c/ Autriche, préc.342. Cour eur. DH, 17 mars 1997, Muller c/ France, Rec. 1997-II. 343. Cour eur. DH, 16 déc. 1997, Raninen c/ Finlande, Rec. 1997-VIII.344. Cour eur. DH, 21 oct. 1986, Sanchez-Reisse c/ Suisse, Série A n°107 § 55 ; 25 oct. 1989, Bezicheri

c/ Italie, Série A n° 164.345. Cour eur. DH, 4 juill. 2000, Niedbala c/ Pologne, n° 27915/95, non publié ; 29 mars 2001, D. N. c/

Suisse, Rec. 2001-III.346. Cour eur. DH, 26 sept. 1997, RMD c/ Suisse, Rec. 1997-VI; Cf aussi aff. Niebdela, préc.347. Cour eur. DH, 24 août 1998, Soumare c/ France, Rec. 1998-V ; 29 avr. 1999, Aquilina c/ Malte, Rec.

1999-III.

70

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

[93] Le droit à réparation

Selon l'article 5 § 5 de la Convention, toute personne victime d'une

arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux disposi-

tions de l'article 5 §§ 1-4 a droit à réparation. Ce droit concerne à la fois

les détentions arbitraires, qui ne sont pas prévues par l'article 5, et les

détentions illégales, qui sont prévues par le texte sans pour autant que ses

exigences soient respectées. Les juges européens ont, cependant, insisté

sur la nécessité d’un préjudice matériel ou moral découlant directement

de la violation constatée349.

Ce droit à réparation de l'article 5 § 5 ne saurait être confondu avec la

satisfaction équitable de l'article 41. En effet, toute violation de la Conven-

tion, y compris pour les dispositions contenues dans l'article 5, autorise

une demande de satisfaction équitable350.

B. Le principe « pas de peine sans loi »

[94] L’article 7 de la Convention

Le premier alinéa de l’article 7 précise que nul ne peut être condamné

pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise,

ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international ;

de même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était appli-

cable au moment où l'infraction a été commise. Le deuxième alinéa de

l’article 7 prévoit une exception au principe puisqu'il réserve la possibilité

de juger et de punir un comportement qui, au moment où il a été commis,

était criminel d'après les principes généraux du droit reconnus par les

nations civilisées : sa portée est, cependant, limitée.

Seule la matière pénale est a priori concernée par l'article 7351 et, de

plus, son champ d’application semble limité : l’article 7 n’est pas applica-

ble aux mesures ne constituant pas à proprement parler une peine et il en

348. Cour eur. DH, 25 mars 1999, Nikolova c/ Bulgarie, Rec. 1999-II. 349. Cour eur. DH, 27 juin 1968, Neumeister c/ Autriche, Série A n° 8, § 40. Adde Cour eur. DH, 29 mai

1997, Tsirlis et Kouloumpas c/ Grèce, Rec. 1997-III.350. Aff. Neumeister, préc., § 50.

71

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

est de même des conditions d'exécution de la peine352, de la détention

avant jugement353 ou encore pour les sanctions disciplinaires354. Malgré

tout, une interprétation large de cet article s’impose, ne serait-ce que

parce qu’il est un élément essentiel de la prééminence du droit et qu'il

recoupe le principe de sécurité juridique qui s'applique au-delà de la

matière pénale355. Dans le cadre pénal, une interprétation extensive pré-

vaut aussi : la Cour a précisé que l’article 7 § 1 ne se bornait pas à prohiber

l'application rétroactive de la loi pénale mais consacrait aussi, de manière

plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que

celui de l’interprétation stricte des normes pénales356.

[95] Le principe de la légalité criminelle

Le principe de la légalité est consacré par l'article 7 : l'action ou l'omis-

sion doivent constituer une infraction d'après le droit national ou interna-

tional. Il faut que l’infraction soit clairement précisée et qu’il soit possible

de déterminer, à partir de la disposition légale pertinente, les actes ou

omissions interdits357. La loi, qui seule incrimine et sanctionne, s’entend

aussi bien du droit écrit que du droit non écrit, mais la norme doit être

prévisible et accessible358.

La peine, concept autonome359, répond à des critères précis : pronon-

cée à la suite d'une condamnation pour infraction, elle se caractérise aussi

par la qualification retenue par le droit interne, sa nature, son but, son

351. Cour eur. DH, 7 juill. 1989, Tre Traktöter Aktiebolag c/ Suède, Série A n° 159, § 46 ; Comm. eur.DH, 10 mars 1981, X c/ Belgique, DR 24/200. De plus, il faut une condamnation, l’art. 7 ne peutêtre invoqué en cas d’acquittement : Comm. eur. DH, 10 mars 1989, Tomasi c/ France, n° 13853/88, non publié.

352. Comm. eur. DH, 6 mai 1986, B c/ Royaume-Uni, n° 11 616/85, non publié.353. Cour eur. DH, 1er juill. 1961, Lawless c/ Irlande, Série A n° 3, § 19.354. Cf, notamment : Comm. eur. DH, 13 mars 1986, P c/ Royaume-Uni, DR 37/134.355. Cour eur. DH, 22 nov. 1995, SW c/ Royaume-Uni, Série A n° 335-B.356. Cour eur. DH, 25 mai 1993, Kokkinakis c/ Grèce, Série A n° 260-A, § 52.357. Aff. Kokkinakis, préc., § 46.358. Cour eur. DH, 26 avr. 1979, Sunday Times c/ Royaume-Uni, Série A n° 30, § 47.359. Cour eur. DH, 27 sept. 1995, X c/ France, Série A n° 325-B ; 8 juin 1995, Jamil c/ France, Série A

n° 317-B, § 30, (contrainte par corps considérée comme une peine) ; 9 fév. 1995, Welch c/Royaume-Uni, Série A n° 307-A (confiscation du produit de l’activité délictueuse).

72

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

régime et sa gravité. L'exigence de clarté et de précision du texte s'impose

aussi pour la peine, étant précisé que l’interprétation jurisprudentielle

peut lui conférer cette qualité360.

[96] Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale

Le principe est donc celui de la non-rétroactivité : un acte ne peut se

voir attribuer par les tribunaux un caractère pénal s'il n'était pas jusque-là

punissable et la définition d'infractions existantes ne peut être étendue à

des faits qui ne constituaient pas jusqu'alors une infraction361. Cela

n’empêche pas pour autant des évolutions jurisprudentielles destinées à

mettre le droit en harmonie avec les réalités sociales, comme ce fut le cas

pour le viol entre époux362.

Le problème de la non-rétroactivité des lois pénales s'est posé dans un

contexte très particulier découlant de la chute du mur de Berlin. La Cour a

statué sur l'éventuelle violation de l'article 7 par les juridictions alle-

mandes qui avaient condamné les requérants, certains ayant élaboré et

d’autres appliqué la réglementation est-allemande permettant de tirer sur

les personnes qui tentaient de franchir illégalement le mur : la Cour a

répondu qu’en l’espèce l’article 7 n’avait pas été violé même si au moment

des faits les comportements litigieux n’étaient pas des infractions dans

l’ex-RDA363.

[97] Le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale

L'interprétation stricte de la loi pénale est, en effet, le corollaire du

principe de la légalité : si la loi doit être claire, c'est bien pour éviter toute

interprétation judiciaire extensive, voire arbitraire. La Cour s’est pronon-

cée en ce sens364, du moins lorsque l’interprétation analogique est défavo-

360. Cour eur. DH, 15 nov. 1996, Cantoni c/ France, Rec. 1996-V. ; Kokkinakis, préc. ; Cour eur. DH,22 nov. 1995, SW c/ Royaume-Uni, Série A n° 335-B.

361. Cf, notamment : Comm. eur. DH, 4 mars 1985, Enkelmann c/ Suisse, DR 41/181.362. Cour eur. DH, 22 nov. 1995, SW c/ Royaume-Uni, préc.363. Cour eur. DH (Gr. ch.,) 22 mars 2001, Streletz, Kessler et Krenz c/ Allemagne, Rec. 2000-II ; 22 mars

2001, K.-H. W. c/ Allemagne, Rec. 2001-II. 364. Cour eur. DH, 25 mai 1993, Kokkinakis, préc. , § 52.

73

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

rable à la personne en cause365. Il reste que, dans ces limites,

l’interprétation judiciaire est possible, et même souhaitable, car le juge

doit pouvoir adapter les éléments constitutifs d’une infraction aux nou-

velles réalités, ce qui peut, d’ailleurs, raisonnablement rentrer dans la

conception originelle de l'infraction366.

C. Le droit au juge

[98] L’accès à la justice

L'importance du droit au juge est considérable dans la mesure où il

n'est autre que la conséquence de la prééminence du droit : s'il n'était pas

consacré, il serait illusoire de parler de bonne justice et de procès équita-

ble. C’est dire que l’accès à la justice doit être facilité et, en particulier, des

raisons matérielles ne sauraient dissuader le justiciable : les Etats sont

dans l’obligation de mettre en place un système d'aide juridictionnelle367

et si des restrictions sont possibles, il ne faut pas, pour autant, qu’elles

soient excessives368 ; la situation matérielle des intéressés doit être prise

en compte et la précarité de certaines situations ne peut être un obstacle

au droit au juge369. Le souci constant de la Cour européenne est de confé-

rer au droit au juge une portée concrète, les obligations positives des Etats

tendant à s'accroître au gré des espèces370.

Le droit au juge est consacré avec force par la Convention371 mais aussi

par la jurisprudence, qui se réfère à l’article 6, tant il est vrai que le carac-

tère équitable d’un procès n’a de sens que s’il y a un procès372. Cette évolu-

365. Comm. eur. DH, 22 avr. 1965, X c/ Autriche, Ann. 8, p. 199 ; 24 sept. 1963, X c/ RFA, Ann. 6, p. 587.366. Comm. eur. DH, 7 mai 1982, X ltd c/ Royaume-Uni, DR 28/87.367. Cour eur. DH, 9 oct. 1979, Airey c/ Irlande, Série A n° 32.368. Cf en ce sens Cour eur. DH, 20 juill. 1998, Aerts c/ Belgique, Rec. 1998-V ; 19 sept. 2000, Gnahore

c/ France, Rec. 2000-IX.369. Cour eur. DH, 15 fév. 2000, Garcia Manibarado c/ Espagne, Rec. 2000-II ; 19 juin 2001, Kreuz c/

Pologne, Rec. 2001-VI (frais de procédure excessifs) ; 28 oct. 1998, Aït-Mouhoub c/ France,Rec. 1998-VIII (consignation d’une somme trop importante, contraire au droit au juge).

370. Cour eur. DH, 30 juill. 1998, Aerts c/ Belgique, préc. ; 28 oct. 1998, Perez de Rada Cavanilles c/Espagne, Rec. 1998-VIII.

371. Art. 5 §§ 4 et 13, Conv. eur. DH.

74

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

tion jurisprudentielle pouvait avoir pour conséquence de marginaliser

l’article 13 de la Convention qui consacre expressément le droit à un

recours effectif devant une instance nationale, mais il est vrai que la juris-

prudence européenne distingue bien, désormais, les articles 6 et 13373.

L’intérêt de l’article 13 ne peut être nié, l’objectif étant de garantir un

recours effectif devant une instance nationale à quiconque allègue une

violation des droits et libertés protégés par la Convention374.

Toutefois, malgré son importance, le droit au juge peut être limité

pour une meilleure administration de la justice, à condition, cependant,

de ne pas remettre en cause la substance même du droit d'accès375 : le

droit au juge n’est pas absolu et peut connaître des limitations, les Etats

disposant d'une marge d'appréciation376.

[99] Le cas particulier du pourvoi en cassation

Les règles françaises du pourvoi en cassation, au regard des principes

européens, ont donné lieu à des condamnations puis à des modifications

législatives. Ainsi, la Cour européenne a jugé que le fait d’interdire au con-

damné qui n’avait pas obéi à un mandat d’arrêt décerné contre lui le droit

de se faire représenter pour se pourvoir en cassation était contraire aux

exigences du procès équitable : l'irrecevabilité du pourvoi, fondée unique-

ment sur le fait que le demandeur ne s'est pas constitué prisonnier en exé-

cution de la décision objet du pourvoi, contraint l'intéressé à s'infliger

d'ores et déjà à lui-même la privation de liberté résultant de la décision

attaquée ; or, par hypothèse, cette décision n’est pas encore définitive, de

sorte qu’il est porté atteinte à la substance même du droit au juge377. Dans

372. Cour eur. DH, 21 fév. 1975, Golder c/ Royaume-Uni, Série A n° 18 ; Aff. Airey, préc. § 26. AddeCour eur. DH, 4 déc. 1995, Bellet c/ France, Série A n° 333-B.

373. Cour eur. DH, (Gr. Ch.) 26 août 2000, Kudla c/ Pologne, Rec. 2000-XI.374. Cour eur. DH, 6 sept. 1978, Klass c/ RFA, Série A n° 28, § 25 ; Cour eur. DH, 26 août 2000, Kudla c/

Pologne, préc. ; 9 juill. 2002, Nouhaud c/ France, n° 33424/96, non publié.375. Cour eur. DH, 28 mai 1985, Ashingdane c/ Royaume-Uni, Série A n° 93.376. Cour eur. DH, 23 oct. 1997, National et Provincial building society et autres c/ Royaume-Uni, Rec.

1997-VII.377. Cour eur. DH, 23 nov. 1993, Poitrimol c/ France, Série A n° 277-A ; Cour eur. DH, 29 juill. 1998,

Omar c/ France, Rec. 1998-V ; 29 juill. 1998, Guérin c/ France, Rec. 1998-V.

75

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

le même ordre d’idée, la Cour considère que l'obligation de se constituer

prisonnier la veille de l'audience de la Cour de cassation est contraire à

l'article 6 de la Convention378.

En procédure civile, le fait d’imposer l’exécution d’une décision sous

peine de retrait du rôle a été jugé contraire aux exigences de droit à un

procès équitable379.

D. Le droit à un procès équitable

[100] Le droit à un procès équitable

L’importance du droit à un procès équitable est considérable, tant sur

le plan quantitatif que qualitatif. C’est un droit qui occupe une place émi-

nente dans une société démocratique380 et qui donne lieu à un conten-

tieux très abondant. L’accroissement constant de ce contentieux

s’explique par la richesse de l’article 6 qui, de plus, fait l’objet d’une inter-

prétation extensive : cette interprétation large concerne non seulement

les nombreuses exigences liées au caractère équitable du procès , mais

aussi les frontières extérieures de l’article 6 qui s’applique avant381 comme

après le procès stricto sensu puisqu'il est admis, désormais, qu'il concerne

aussi l'exécution de la décision de justice382.

Le justiciable peut, cependant, renoncer aux garanties de l'article 6383 :

la Cour européenne admet une telle renonciation, mais à condition qu’elle

378. Cour eur. DH, 14 déc. 1999, Khalfaoui c/ France, Rec. 1999-IX ; 25 juill. 2002, Papon c/ France,Rec. 2002-VII. Cf, cependant, pour l’opposition : Cour eur. DH, 16 mai 2002, Karatas et Sari c/France, n° 38396/97, non publié.

379. Cour eur. DH, 14 nov. 2000, Annoni di Gussola et autres c/ France, Rec. 2000-XI ; 25 sept. 2003,Bayle c/ France, n° 45840/99, non publié.

380. Cour eur. DH, 9 oct. 1979, Airey c/ Irlande, Série A n° 32, § 24. Adde Cour eur. DH, 13 mai 1980,Artico c/ Italie, Série A n° 37, § 33.

381. Cf infra, n° 113, à propos de la présomption d’innocence.382. Cour eur. DH, 19 mars 1997, Hornsbny c/ Grèce, Rec. 1997-II ; 21 avr. 1998, Estima Jorge c/

Portugal, Rec. 1998-II ; 28 sept. 1995, Scollo c/Italie, Série A n° 315-C ; 28 juill. 1999, ImmobiliareSaffi c/ Italie, Rec. 1999-V ; 14 déc. 1999, Antonakopoulos et a. c/ Grèce, n° 37098/97, non publié ;28 mars 2000, Dimitrios Geogiadis c/ Grèce, n° 41209/98, non publié ; 20 juill. 2000, Antonetto c/Italie, n° 15918/99, non publié ; 11 janv. 2001, Lunari c/ Italie, n° 21463/93, non publié ; 22 mai2003, Kyrtatos c/ Grèce, Rec. 2003-VI.

383. Cour eur. DH, 12 fév. 1985, Colozza c/Italie, Série A n° 89.

76

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

soit libre et non équivoque, les circonstances devant établir que le justicia-

ble entendait bien se priver des garanties de l'article 6 et qu’il n’a pas agi

sous la contrainte384.

1. L’applicabilité de l’article 6

[101] Le champ d’application de l’article 6

Le champ d'application ratione personae de l'article 6 ne suscite pas de

difficultés particulières puisqu'il renvoie à l'interprétation de l'article 1 de

la Convention, lequel vise « toute » personne, physique ou morale. Tout

justiciable peut invoquer l'article 6 et son éventuelle indignité ne permet

pas de le priver de son droit à un procès équitable385.

En revanche, ratione materiae, il en est tout autrement. Le droit à un

procès équitable ne concerne pas tous les litiges mais uniquement les

« contestations sur les droits et obligations de caractère civil » et le « bien-

fondé d'une accusation en matière pénale ». Il s’agit là de notions auto-

nomes, interprétées extensivement par les juges européens.

[102] Les contestations sur les droits et obligations de caractère civil.

La notion de contestation ne doit pas être prise dans une acception

trop technique, une définition matérielle plutôt que formelle étant préfé-

rable. La contestation doit être réelle et sérieuse, ce qui signifie que le

recours ne doit pas être dépourvu de la moindre chance de succès386. Elle

peut concerner les points de fait comme les questions de droit et porter

sur l'existence même du droit, son étendue ou ses modalités d'exercice. En

réalité, la question capitale est de savoir s'il s'agit d'une procédure dont

l'issue est déterminante pour les droits et obligations en cause387.

384. Cour eur. DH, 27 fév. 1980, Deweer c/ Belgique, Série A n° 35, § 25.385. Cour eur. DH, 1er juill. 1961, Lawless c/ Irlande, Série A n° 3, § 7.386. Cour eur. DH, 23 sept. 1982, Sporrong et Lönneroth, Série A n° 52, § 81.387. Cour eur. DH, 16 juill. 1971, Ringeisen c/ Autriche, Série A n° 13, § 94 ; 28 juin 1978, König c/

Allemagne, Série A n° 27, § 90. Cf aussi : Cour eur. DH, 28 juin 2001, Maillard Bous c/ Portugal,n° 41288/98, non publié.

77

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

Les « droits et obligations de caractère civil » englobent tout le droit

privé et peuvent même aller au-delà puisque sont concernées les contes-

tations entre un particulier et l'Etat dès lors que ce dernier agit comme

une personne privée388. Le point déterminant, c’est le caractère du droit

en cause, c'est-à-dire, concrètement, son contenu et ses effets : dès lors, la

nature de la loi est indifférente et il importe peu qu'il s'agisse d'une loi

civile, commerciale ou administrative ; de plus, la même solution est

consacrée pour les juridictions compétentes, qu’elles soient judiciaires,

administratives ou même constitutionnelles389. En réalité, le point essen-

tiel est de savoir si le droit en cause a un caractère privé ou non390, si la

contestation a un caractère patrimonial ou non391.

Le contentieux public est a priori une limite à l'application de l'article 6,

qu’il s’agisse de l'extradition ou l'expulsion des étrangers392, des élections

politiques393 ou des immunités parlementaires394… D'une façon générale,

toutes les procédures impliquant l'exercice de prérogatives de la puis-

388. Aff. Ringeisen, préc.389. Cour eur. DH, 23 avr. 1987, Ettl c/ Autriche, Série A n° 117 ; 29 mars 1989, Bock c/ Allemagne,

Série A n° 150 ; 23 juin 1993, Ruiz-Mateos c/ Espagne, Série A n° 262.390. Relèvent, notamment, de l’art. 6 les litiges relatifs à l’état des personnes (Cour eur. DH, 8 juill.

1987, H c/ Royaume-Uni, Série A n° 120 ; 28 nov. 1984, Rasmussen c/ Danemark, Série A n° 87),au droit de propriété si le caractère civil prédomine (Cour eur. DH, 24 oct. 1979, Winterwerp c/Pays-Bas, Série A n° 33 ; 8 déc. 1983, Pretto c/ Italie, Série A n° 71 ; 23 sept. 1982, Sporrong etLönneroth c/ Suède, Série A n° 52 ; 8 juill. 1986, Lightow c/ Royaume-Uni, Série A n° 102 ; 21 fév..1990, Hakansson et Sturesson c/ Suède, Série A n° 171-A ; 28 juin 1990, Skärby c/ Suède, Série An° 180-B ; 27 nov. 1991, Oerlemans c/ Pays-Bas, Série A n° 219)

391. Cour eur. DH, 26 mars 1992, Périscope, Série A n° 234-B, § 40 ; 25 nov. 1994, Ortenberg c/Autriche, Série A n° 295-B § 28 ; 28 sept. 1995, Procola c/ Luxembourg, Série A n° 326, § 39. Ledroit à réparation entre dans le champ de l’art. 6 : Cour eur. DH, 6 mai 1981, Buchholz c/Allemagne, Série A n° 42 (indemnité de licenciement) ; 10 juill. 1984, Guincho c/ Portugal,Série A n° 81 (indemnisation d'un accident de la route) ; 22 oct. 1984, Sramek c/ Autriche, SérieA n° 84 ; 23 oct. 1990, Moreira de Azevedo c/ Portugal, Série A n° 189 (dommages et intérêtspour une diffamation) ; 7 juill. 1989, Tre Traktörer c/ Suède, Série A n° 159 (retrait d'une licencepour boissons alcoolisées). Pour la constitution de partie civile, cf notamment : Cour eur. DH,27 août 1992, Tomasi c/ France, Série A n° 241-A ; 26 nov. 1995, Acquaviva c/ France, Série An° 33-A ; 26 oct. 1999, Maini c/ France, n° 31801/96, non publié ; 12 févr. 2004, Perez c/ France,n° 47287/99, non publié.

392. Comm. eur. DH, 2 mai 1979, Singh Uppal et autres c/ Royaume-Uni, DR 17/149.393. Cour eur. DH, 21 oct. 1997, Pierre-Bloch c/ France, Rec. 1997-VI ; Comm. eur. DH, 30 juin 1995,

Estrosi c/ France, DR 82-A/56.394. Comm. eur. DH, 17 déc. 1976, Agee c/ Royaume-Uni, DR 7/164.

78

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

sance publique échappent à l'emprise de l'article 6. Il reste que ces prin-

cipes ne sont pas toujours appliqués de façon très rigide, de sorte que si,

en principe, le contentieux de la fonction publique échappe à l’article 6, il

peut en être autrement lorsque les revendications litigieuses ont trait à un

droit patrimonial395 : c’est dire que les garanties de la Convention euro-

péenne s'étendent aux fonctionnaires396, à moins que l'accès à la fonction

publique ne soit au centre des débats ; il n’en reste pas moins vrai que,

d’une façon plus générale, l’application du critère patrimonial suscite des

difficultés397. Le contentieux fiscal échappe également, en principe, à l'arti-

cle 6398, pour les mêmes raisons.

Certains litiges comportent à la fois des aspects de droit public et de

droit privé et les juges apprécient au cas par cas. C’est, notamment, le cas

pour les décisions rendues par les juridictions ordinales et si les aspects de

droit privé dominent, l'article 6 est applicable399 : l'applicabilité de la

Convention européenne des Droits de l’Homme à la procédure discipli-

naire ordinale s’est imposée400. A noter que l’article 6 est applicable à une

procédure de reconstitution de documents administratifs, la difficulté

étant considérée comme une contestation sur les droits et obligations de

caractère civil401.

395. Cour eur. DH, 2 sept. 1997, Nicodemo c/ Italie, Rec. 1997-V, § 18 ; 30 oct. 2001, Devlin c/Royaume-Uni, n° 29545/95, non publié ; 24 août 1993, Massa c/ Italie, Série A n° 265-B, § 25 ;23 août 1993, Scuderi c/ Italie, Série A n° 265-A ; 2 sept. 1997, De Santa c/ Italie, Rec. 1997-V,§ 18.

396. Cour eur. DH, 28 août 1986, Glasenapp c/ Allemagne, Série A n° 104, § 49.397. Cour eur. DH, 29 juill. 1998, Le Calvez c/ France, Rec. 1998-V ; 8 déc. 1999, Pellegrin c/ France, Rec.

1999-VIII.398. Cour eur. DH, (Gr. Ch.) 12 juill. 2001, Ferrazzini c/ Italie, Rec. 2001-VIII. – Cf, cependant : Cour eur.

DH, 9 déc. 1994, Schouten et Meldrun c/ Pays-Bas, Série A n° 304399. Cour eur. DH, 30 nov. 1987, H c/ Belgique, Série A n° 127-B ; 29 mai 1986, Feldbrugge c/ Pays-Bas,

Série A n° 99 ; 29 mai 1986, Deumeland c/ Allemagne, Série A n° 100 ; 26 fév. 1993, Salesi c/Italie, Série A n° 257-E.

400. Cour eur. DH, 28 juin 1978, König c/ Allemagne, Série A n° 27; 23 juin 1981, Le Compte, Van Leu-ven et De Meyer c/ Belgique, Série A n° 43 ; 10 fév. 1983, Albert et Le Compte c/ Belgique, Série An° 58. Adde Cour eur. DH, 29 sept. 1999, Serre c/ France, n° 29718/96, non publié.

401. Cour eur. DH, 18 nov. 2003, Loiseau c/ France, n° 46809/99, non publié. (décision sur la recevabi-lité). Finalement, la Cour a décidé que l’art. 6 n’avait pas été violé en l’espèce : Cour eur. DH,28 sept. 2004, Loiseau c/ France, n° 46809/99, non publié.

79

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

[103] Le bien-fondé d’une accusation en matière pénale

La notion d'accusation pénale est largement entendue, les juges euro-

péens retenant une conception matérielle402. En général, l'accusation est

la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche

d'avoir commis une infraction pénale. Toutefois, elle peut revêtir la forme

d'autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant des répercus-

sions importantes sur la situation de la personne en cause403, en particulier

l'arrestation, la mise en examen, l'ouverture d'une enquête préliminaire404,

voire la fixation de la peine405… Seules les procédures ne portant pas sur

le bien-fondé d'une accusation et ne déterminant ni la culpabilité ni la

peine sont en-dehors du champ d'application du procès équitable406.

Les critères de l’accusation pénale ont été précisés. Les juges euro-

péens prennent en considération les indications du droit national ainsi

que la nature du fait ou du comportement, une certaine gravité s'impo-

sant pour que l'on puisse évoquer le droit pénal. Les juges tiennent

compte aussi du but et de la sévérité de la sanction, étant précisé que les

critères sont alternatifs et non pas cumulatifs407. En toute hypothèse, il est

certain qu'une privation de liberté sera le signe du caractère pénal de

l'infraction408, tout comme le montant très élevé des amendes, voire l'effet

dissuasif de la sanction409. La notion d'accusation pénale étant largement

entendue par les juges européens, les sanctions administratives, discipli-

naires et fiscales peuvent y être englobées.

402. Cour eur. DH, 27 fév. 1980, Deweer c/ Belgique, Série A n° 35, § 42 ; 26 mars 1982, Adolf c/Autriche, Série A n° 49 ; 20 oct. 1997, Serves c/ France, Rec. 1997-VI.

403. Cour eur. DH, 10 déc. 1982, Foti et autres c/ Italie, Série A n° 56, § 52. Adde Cour eur. DH, 20 oct.1997, Serves c/ France, préc. ; Aff. Deweer, préc., § 42.

404. Cour eur. DH, 27 juin 1968, Wemhoff c/ Allemagne, Série A n° 7.405. Cour eur. DH, 15 juill. 1982, Eckle c/ Allemagne, Série A n° 51.406. Cour eur. DH, 27 juin 1968, Neumeister c/ Autriche, Série A n° 8.407. Cour eur. DH, 25 août 1987, Lutz c/ Allemagne, Série A n° 123.408. Cour eur. DH, 28 juin 1984, Campbell et Fell, Série A n° 80.409. Cour eur. DH, 21 fév. 1984, Oztürk c/ RFA, Série A n° 73, § 53.

80

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

2. Les exigences du procès équitable

[104] La multiplicité des garanties

Le droit à un procès équitable implique le respect d'un certain nombre

de garanties. Le système européen de protection est performant car non

seulement les garanties de l’article 6 de la Convention sont importantes

mais, de plus, elles sont opportunément complétées par d'autres disposi-

tions contenues dans la Convention et dans ses protocoles additionnels. Il

existe à la fois des garanties générales, concernant tous les justiciables, et

des garanties spéciales, réservées a priori aux seuls « accusés » au sens

européen du terme.

a) Les garanties générales

[105] Le premier paragraphe de l’article 6 de la Convention

Exception faite de la contrainte par corps410, les garanties générales du

procès équitable sont précisées dans le premier paragraphe de l’article 6

de la Convention. Cette disposition, dont l’importance est considérable,

met en exergue les garanties générales d’une bonne justice, à savoir le

droit à un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, celui d’être

jugé dans un délai raisonnable ainsi que celui à ce que sa cause soit enten-

due publiquement et équitablement.

[106] Le droit à un tribunal indépendant établi par la loi

La première exigence du droit à un procès équitable est l’existence

d’un tribunal, qui doit, en outre, être établi par la loi. Ce dernier point ne

suscite pas d’importantes difficultés : la loi étant envisagée de façon

410. La contrainte par corps, visée à l’art. 1 du Prot. n° 4, selon lequel nul ne peut être privé de saliberté pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle,n’est plus d’une très grande utilité, la mesure étant tombé en désuétude. Elle reste possibledans le cadre d’une décision de la puissance publique et est considérée comme une peine :Cour eur. DH, 8 juin 1985, Jamil c/ France, Série A n° 317-B.

81

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

extensive, le seul point important est que le tribunal réponde aux critères

de précision et d'accessibilité.

Le tribunal, concept autonome affranchi des définitions nationales, se

caractérise par sa fonction juridictionnelle, qui est trancher toute question

relevant de sa compétence, sur le fondement de normes de droit et à

l'issue d'une procédure organisée411. C’est un organe judiciaire de pleine

juridiction412 qui, donc, doit être accessible et adéquat, mais également

apte à décider. Le fait d’avoir d'autres fonctions que juridictionnelles

n'implique pas forcément qu'il ne s'agisse pas d'un tribunal413, mais le fait

de pouvoir rendre une décision contraignante sur une contestation ne

signifie pas nécessairement que l’on soit en présence d’un tribunal414.

[107] Le droit à un tribunal indépendant

L'indépendance du tribunal doit exister tant à l'égard du pouvoir qu'à

celui des parties415. Le mode de désignation des membres du tribunal,

ainsi que la durée de leur mandat et l'existence de garanties contre toutes

pressions extérieures sont des éléments qui permettent d’évaluer cette

indépendance.

Les apparences sont prises en considération416. Malgré tout, la notion

d'indépendance ne suscite pas d’incertitudes, son contenu se détermi-

nant assez aisément à partir de critères organiques et fonctionnels.

411. Cour eur. DH, 22 oct. 1984, Sramek c/ Autriche, Série A n° 84, § 36.412. Cour eur. DH, 10 fév. 1983, Albert et Le Compte c/ Belgique, Série A n° 58 § 29 ; 28 juin 1990,

Obermeir c/ Autriche, Série A n° 179 § 70 ; 21 sept. 1993, Zumtobel c/ Autriche, Série A n° 268-A413. Cour eur. DH, 28 juin 1984, Campbell et Fell c/ Royaume-Uni, Série A n° 80, § 81s (Comité des

visiteurs de prison) ; Cour eur. DH, 30 nov. 1987, H c/ Belgique, Série A n° 127, § 50 (Conseil del'Ordre) ; Cour eur. DH, 8 juin 1976, Engel et autres c/ Pays-Bas, Série A n° 22, § 89 (organes disci-plinaires pénitentiaires) ; Cour eur. DH, 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c/Belgique, Série A n° 43, § 51 (organes disciplinaires corporatifs)

414. C’est le cas pour un ministre ou un gouvernement : Cour eur. DH, 23 oct. 1985, Benthem c/Pays-Bas, Série A n° 87, § 38.

415. Cour eur. DH, 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyere, préc., § 55 ; 28 juin 1984, Cam-pbell et Fell, préc., § 78.

416. Cour eur. DH, 22 juin 1989, Langborger c/ Suède, Série A n° 155 , § 32.

82

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

[108] Le droit à un tribunal impartial

La justice doit être rendue par un tribunal impartial : cette exigence de

bon sens est un droit fondamental, dont le respect suscite quelques diffi-

cultés, d’autant plus que les apparences ont une grande importance.

L’existence de procédures de récusation dans les législations internes,

d’ailleurs encouragées par les juges européens417, ne suffit pas toujours à

rétablir la confiance du justiciable : le contentieux sur l’impartialité des

juges reste important.

L'exigence d'impartialité donne lieu à une appréciation objective et

subjective. L’impartialité subjective, c’est l'absence de parti pris ou de pré-

jugé418. L'impartialité objective conduit à prendre en considération les

apparences puisqu'elle conduit à se demander, en prenant en compte les

apparences419, si, nonobstant la conduite personnelle du juge, certains

faits vérifiables ne conduisent pas à suspecter l'impartialité de ce

dernier420 : la Cour recherche alors si les appréhensions de la personne en

cause sont objectivement justifiées421.

La mise en œuvre des principes relatifs à l'impartialité est parfois déli-

cate. Toutefois, le fait, pour un juge, d’intervenir deux fois dans une même

affaire n’est pas nécessairement contraire à l’exigence d’impartialité, en

particulier si sa première intervention n’était pas de nature à influencer la

seconde422. Les circonstances de l’espèce sont importantes, mais nul

doute que le critère déterminant semble bien être celui de l’intervention

au fond423. La position des juges européens est donc à la fois mesurée et

pragmatique, y compris pour le principe de séparation des fonctions de

417. Cour eur. DH, 1er oct. 1982, Piersack c/ Belgique, Série A n° 53.418. Cour eur. DH, 23 avr. 1996, Remli c/ France, Rec. 1996 p. 529, § 48 ; 25 fév. 1997, Gregory c/

Royaume-Uni, Rec. 1997-I ; 16 sept. 1999, Buscemi c/ Italie, Rec. 1999-VI.419. Cour eur. DH, 25 fév. 1997, Findlay c/ Royaume-Uni, Rec. 1997-I ; 24 sept. 1997, Coyne c/

Royaume-Uni, Rec. 1997-V (organisation d'une cour martiale).420. Cour eur. DH, 24 mai 1989, Hauschildt c/ Danemark, Série A n° 154, § 48.421. Cour eur. DH, 24 mai 1989, Hauschildt c/ Danemark, préc. ; 6 déc. 1988, Barberà, Messegué et

Jobardo c/ Espagne, Série A n° 146 ; 15 oct. 2002, Karakoç c/ Turquie, n° 27692/95, non publié.422. Cour eur. DH, 22 févr. 1996, Bulut / Autriche, Rec. 1996-II, § 36.423. Cour eur. DH, 6 juin 2000, Morel c/ France, Rec. 2000-VI (non violation de l’art. 6 § 1) ; 25 juill.

2000, Tierce et autres c/ Saint-Marin, Rec. 2000-IX (violation de l’art. 6 § 1).

83

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

justice qui, malgré sa force reconnue424, est appliqué avec une certaine

souplesse425, du moins en ce qui concerne l'instruction et le jugement426 :

cette souplesse, qui n’exclut pas la vigilance427, s’impose davantage

encore pour les mineurs délinquants dans un souci d’une plus grande pro-

tection428.

[109] Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable

Toute personne a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable :

jusqu’à présent, ce sont surtout les lenteurs de la justice qui sont condam-

nées par les juges européens429, mais il est évident qu’une procédure trop

rapide pourrait être également sanctionnée ; il convient donc de trouver

un juste équilibre permettant de rendre la justice de façon satisfaisante.

De plus, les Etats doivent garantir à leurs justiciables un recours effectif

devant une instance nationale leur permettant de se plaindre du manque

de célérité d'une procédure430.

424. Cour eur. DH, 26 oct. 1984, De Cubber c/ Belgique, Série A n° 86 § 29 (président d'une courd'assises ayant participé à l'instruction de l'affaire). Extension de l'interdiction à l'exercice defonctions consultatives et de fonctions juridictionnelles : Cour eur. DH, 28 sept. 1995, Procolac/ Luxembourg, Série A n° 326. Adde Cour eur. DH, 27 août 1991, Demicoli c/ Malte, Série An° 210, § 40.

425. Cour eur. DH, 16 déc. 1992, Sainte-Marie c/ France, Série A n° 253-A. Cf aussi Cour eur. DH,24 fév. 1993, Fey c/ Autriche, Série A n° 255 (juge de la formation de jugement ayant déjàentendu la victime en vertu d'une commission rogatoire du juge d'instruction) ; 26 fév. 1993,Padovani c/ Italie, Série A n° 257-B (juge citant à comparaître un prévenu qu'il avait déjà inter-rogé et placé en détention provisoire) ; 22 fév. 1996, Bulut, préc. (juge de la formation de juge-ment ayant entendu deux témoins au cours de l'instruction). Cf, cependant, dans le sens d'uneplus grande sévérité, Cour eur. DH, 7 août 1996, Ferrantelli et Santangelo c/ Italie, Rec. 1996-III(défaut d’impartialité quand un magistrat juge un accusé alors qu'il a déjà jugé un co-accusédont le cas a été disjoint).

426. Cour eur. DH, 25 fév. 1992, Pfeifer et Plankl c/ Autriche, Série A n° 227.427. Cour eur. DH, 24 mai 1989, Hauschildt c/ Danemark, Série A n° 154 ; Aff. Ferrantelli et Santangelo,

préc.428. Cour eur. DH, 24 août 1993, Nortier c/ Pays-Bas, Série A n° 267. 429. Cf récemment Cour eur. DH, 23 avr. 1998, Doustaly c/ France, Rec. 1998-II ; 9 nov. 1999, Gozalvo

c/ France, n° 38894/97, non publié ; 14 nov. 2000, Delgado c/ France, n° 38437/97, non publié ;12 juin 2001, Brochu c/ France, n° 41333/98, non publié ; 8 mars 2001, Pinto de Oliveira c/Portugal, n° 39297/98, non publié.

430. Cour eur. DH, 26 sept. 2000, Zannouti c/ France, n° 42211/98, non publié.

84

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

Le point de départ du délai est, en principe, la date de la saisine de la

juridiction compétente en matière civile, tandis qu’au pénal la période à

considérer commence à la date où les soupçons dont l'intéressé est l'objet

ont des répercussions importantes sur sa situation, la date retenue étant

celle de la notification officielle par l'autorité compétente du reproche

d'avoir accompli une infraction pénale431. En revanche, le dies ad quem est

envisagé de façon similaire dans les différents contentieux, le délai à

apprécier couvrant l'ensemble de la procédure, expertises432 et voies de

recours433 comprises.

L’Etat défendeur doit fournir toutes les explications sur la durée de la

procédure et les juges tiennent compte des circonstances de l'espèce,

rejetant toute appréciation in abstracto434. Divers critères sont alors pris en

considération, étant précisé qu'aucun n'est décisif puisque les juges se

livrent toujours à une appréciation globale. Le premier critère est celui de

la complexité de l'affaire : les juges européens analysent les données de

fait et de droit, notamment le nombre de personnes impliquées, les diffi-

cultés de preuve, l’éventuelle dimension internationale du litige, ou

encore l’incertitude de la règle de droit applicable435… etc. Le comporte-

ment du requérant est également analysé et si ce comportement est la

cause du retard procédural, le requérant ne pourra pas invoquer une vio-

lation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable : tel sera le cas s’il

change très souvent d’avocat, s’il tarde à communiquer les pièces ou

encore s’il utilise les voies de recours de façon abusive et malveillante436.

La Cour européenne tient compte aussi du comportement des autorités

compétentes, se montrant particulièrement sévère dans la mesure où

l’Etat est débiteur de la célérité voulue par l'article 6437 : l’Etat doit donner à

431. Cour eur. DH, 15 juill. 1982, Eckle c/ Allemagne, Série A n° 51 ; 28 mars 1990, B c/ Autriche,Série A n° 175.

432. Cour eur. DH, 23 nov. 1999, Marques Gomes Galo c/ Portugal, n° 35592/97, non publié ; 23 nov.1999, Galinho Carvalho Matos c/ Portugal, n° 35593/97, non publié.

433. Cour eur. DH, 29 mars 1989, Bock c/ Allemagne, Série A n° 150.434. Cour eur. DH, 24 oct. 1989, H c/ France, Série A n° 162-A.435. Comm. eur. DH, 6 juill. 1976, Neumeister c/ Autriche, DR 6/114.436. Cour eur. DH, 25 fév. 1993, Dobbertin c/ France, A-256 D § 44. – Cf, cependant, Cour eur. DH,

26 fév. 1998, Pafitis et autres c/ Grèce, Rec. 1998-I, § 95.

85

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

ses autorités les moyens de leur action, au regard, notamment, des exi-

gences du procès équitable438 ; en toute hypothèse, la procédure judi-

ciaire est contrôlée par le juge, qui doit assurer la conduite rapide du

procès439. Enfin, l’enjeu du litige est parfois pris en considération pour éva-

luer le caractère raisonnable d’une procédure : ce sont alors les consé-

quences de l'affaire sur la vie personnelle et professionnelle du

requérant440 qui seront étudiées, de sorte que des délais habituellement

considérés comme raisonnables pourront cesser de l'être dès lors qu'une

diligence exceptionnelle s'impose441.

[110] Le droit à ce que la cause soit entendue publiquement

L'importance de cette garantie est considérable, la publicité d'un pro-

cès étant l'une des conditions essentielles d'une bonne justice : le justicia-

ble doit être protégé contre une justice secrète échappant au contrôle du

public et en laquelle il ne pourrait avoir confiance442. Il ne suffit pas que la

justice soit correctement rendue, il faut que chacun puisse voir qu'elle

l’est.

La publicité des débats et du prononcé du jugement est un principe

fondamental443, mais cela n’empêche pas des tempéraments : c’est ainsi

que la publicité des débats444 peut être restreinte dans l'intérêt de la mora-

lité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale, voire pour protéger les

mineurs ou la vie privée des parties ou lorsque, dans des circonstances

437. Cour eur. DH, 10 juill. 1984, Guincho c/ Portugal, Série A n° 81, § 32.438. Cour eur. DH, 26 nov. 1992, Lombardo c/ Italie, Série A n° 249-B § 23 ; 13 juill. 1983, Zimmer-

mann et Steiner c/ Suisse, Série A n° 66 § 29 ; 7 juill. 1989, Union alimentaria Sanders c/ Espagne,Série A n° 157, § 40 ; 14 juin 2001, Adelino Santos et autres c/ Portugal, n° 41598/98.

439. Cour eur. DH, 26 oct. 1988, Martins Moreira c/ Portugal, Série A n° 143, § 60.440. Cour eur. DH, 8 juill. 1987, H. c/ Royaume-Uni, Série A n°s 120 et 121 ; 29 mars 1989, Bock c/

Allemagne, Série A n° 150. Adde Cour eur. DH, 20 juill. 2000, Caloc c/ France, Rec. 2000-IX ;Compar. Cour eur. DH, 21 mars 2000, Gergouil c/ France, n° 40111/98, non publié.

441. Cour eur. DH, 31 mars 1992, X c/ France, Série A n° 236.442. Cf, notamment : Cour eur. DH, 8 déc. 1983, Pretto c/ Italie, Série A n° 71, § 21; 8 déc. 1983, Axen

c/ RFA, Série A n° 72, § 25 ; 22 fév. 1984, Sutter c/ Suisse, Série A n° 74, § 26 ; 29 oct. 1991, Hel-mers c/ Suède, Série A n° 212-A, §§ 33 et 36.

443. Cour eur. DH, 24 nov. 1997, Werner c/ Autriche, Rec. 1997-VII.444. Seuls les débats peuvent faire l’objet d’une publicité restreinte, mais pas le prononcé du juge-

ment : Cour eur. DH, 28 juin 1984, Campbell et Fell c/ Royaume-Uni, Série A n° 80.

86

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

spéciales, la publicité pourrait porter atteinte aux intérêts même de la

justice ; le huis clos est possible même devant les juridictions d’appel445.

[111] Le droit à ce que la cause soit entendue équitablement

L’exigence d'équité est forte et impose une appréciation in concreto de

l'affaire. Les juges européens procèdent à une analyse globale pour véri-

fier si la procédure est conforme à l'exigence d'équité446. Partant de la

notion d’équité et du fait que l'interprétation doit être fondée sur l'objet

et le but de la Convention, les juges européens ont consacré des garanties

implicites dont les plus importantes sont l’obligation de motiver les déci-

sions de justice, l’égalité des armes, le droit de ne pas s’auto-accuser ou

encore la loyauté des preuves.

L'obligation de motiver les décisions de justice s’est imposée au nom

de l’équité. Les raisons d’une décision doivent apparaître clairement, sans

quoi l'on pourrait craindre un certain arbitraire, sans compter la difficulté

d’un contrôle éventuel. La Cour a clairement indiqué que l'article 6 § 1

obligeait les tribunaux à motiver leurs décisions447 : cette obligation, inhé-

rente au procès équitable448, doit être appréciée à la lumière des circons-

tances de l'espèce449. Toutefois, le tribunal n’a pas à répondre à l’ensemble

des arguments du plaideur : seuls ceux qui sont pertinents, c'est-à-dire

susceptibles d'influencer la solution du litige450, peuvent être retenus.

Le droit à un procès équitable implique que toute partie doive avoir

une possibilité raisonnable d'exposer sa cause au tribunal dans des condi-

tions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport

à la partie adverse451 : ce principe d’égalité des armes est l'un des éléments

essentiels du procès équitable452, d’autant plus qu’il sous-entend le res-

445. Cour eur. DH, 26 mai 1988, Ekbatani c/ Suède, Série A n° 134 ; 29 oct. 1991, Helmers, Anderssonet Fejde c/ Suède, Série A n° 212-A-B-C ; 20 mai 1998, Gautrin et autres c/ France, Rec. 1998-III.

446. Cour eur. DH, 28 mars 1990, Granger c/ Royaume-Uni, Série A n° 174.447. Cour eur. DH, 19 avr. 1994, Van de Hurk c/ Pays-Bas, Série A n° 288, § 61.448. Cour eur. DH, 9 déc. 1994, Hiro Balani c/ Espagne, et Ruiz Torija c/ Espagne, Série A n° 303-B.449. Cf, notamment : Cour eur. DH, 1er juill. 1997, Rolf Gustafson c/ Suède, Rec. 1997-IV ; 19 fév. 1998,

Higgins et autres c/ France, Rec. 1998-I.450. Cf Hiro Balani, préc.

87

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

pect des droits de la défense ou encore la nécessité d'un débat contradic-

toire453. Le principe d'égalité des armes impose un équilibre entre

l'accusation et la personne en cause : c’est pourquoi la présence de l’avo-

cat général au délibéré a été jugée contraire aux exigences de l'article 6454

et le fait que ce magistrat ait connaissance du rapport et du projet d'arrêt

du conseiller rapporteur avant l'audience, alors que ces documents ne

sont pas transmis aux avocats de la défense, crée un déséquilibre qui

rompt l'égalité455. Le principe du contradictoire s’entend comme le droit,

pour les parties à un procès, de prendre connaissance de toute pièce ou

observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision et de la dis-

cuter456. Le même souci apparaît avec le commissaire du gouvernement,

sa participation au délibéré de la formation de jugement étant une viola-

tion de l’article 6 § 1 de la Convention : indépendamment de son objecti-

vité reconnue et malgré le fait qu'il ne participe pas au vote, cette

participation pouvait lui offrir une occasion supplémentaire d'appuyer ses

conclusions en faveur de l'une des parties457.

Dans le silence de l’article 6, mais compte tenu de l’esprit et de la fina-

lité de ce texte, la Cour européenne a jugé que tout accusé avait le droit de

se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination458. Toutefois, le

droit au silence ne saurait être absolu : la décision d'un prévenu de se taire

tout au long de la procédure ne peut pas ne pas avoir d'incidences, en par-

451. Cf, notamment : Cour eur. DH, 27 oct. 1993, Dombo Beheer BV c/ Pays-Bas, Série A n° 274, § 93 ;22 fév. 1996, Bulut c/ Autriche, Rec. 1996-II, § 97 ; 18 mars 1997, Foucher c/ France, Rec. 1997-II,§ 34.

452. Cour eur. DH, 24 fév. 1997, De Haes et Gijsels c/ Belgiqe, Rec. 1997-I, § 53 ; 24 nov. 1997, Werner c/Autriche, Rec. 1997-VII, § 67.

453. Cour eur. DH, 29 mai 1996, Feldbrugge c/ Pays-Bas, Série A n° 99.454. Cour eur. DH, 30 oct. 1991, Borgers c/ Belgique, Série A n° 214 ; 1er avr. 2004, Quesne c/ France,

n° 65110/01, non publié.455. Cour eur. DH, 31 mars 1998, Reinhardt et Slimane Kaïd c/ France, Rec. 1998-II ; 27 mars 1998, J.J.

c/ Pays-Bas, Rec. 1998-II ; 1er avr. 2004, Quesne c/ France, préc.456. Cour eur. DH, 25 janv. 2000, Slimane-Kaïd c/ France, n° 29507/95, non publié ; 8 fév. 2000, Voi-

sine c/ France, n° 27362/95, non publié. Cf aussi Cour eur. DH, 26 avr. 2001 et (Gr. ch.), 26 juill.2002, Meftah c/ France, n° 32911/96, non publié.

457. Cour eur. DH, (Gr. ch.) 7 juin 2001, Kress c/ France, Rec. 2001-VI.458. Cour eur. DH, 25 fév. 1993, Funke c/ France, Série A n° 256-A, § 44 ; 2 juin 1993, K. c/ Autriche,

Série A n° 255-B, § 15 ; 3 mai 2001, J.B. c/ Suisse, Rec. 2001-III.

88

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

ticulier lorsque le juge du fond tentera d'apprécier les éléments à

charge459.

Enfin, l’obligation de loyauté dans la réunion policière et judiciaire des

preuves s’impose au nom de l’équité du procès460. Les droits de la défense

doivent être garantis, de sorte que l'utilisation d'éléments de preuve

recueillis à la suite de provocations policières est contraire à la Conven-

tion461.

b) Les garanties spéciales

[112] Les garanties des accusés

Ces garanties concernent la matière pénale puisqu'il s'agit de protéger

plus particulièrement « l'accusé », encore qu’elles puissent faire l'objet

d'une interprétation extensive. Ces garanties spéciales sont consacrées

principalement par les deuxième et troisième paragraphes de l’article 6 de

la Convention, mais certaines le sont par des protocoles additionnels.

[113] La présomption d’innocence

L’article 6 § 2 rappelle que toute personne accusée d'une infraction est

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement éta-

blie. C’est dire que la charge de la preuve incombe à l'accusation et le

doute profite à l'accusé, lequel doit toujours pouvoir s’expliquer.

La présomption d'innocence s'impose surtout aux juges dans le cadre

d'un procès pénal mais son champ d’application n’a pas cessé de s’éten-

dre. Elle profite à toute personne non condamnée définitivement, contre

toute constatation formelle de sa culpabilité462 et impose aux représen-

tants de l'Etat une neutralité quant à la situation juridique du suspect. De

plus, la présomption d'innocence s'applique au-delà du procès stricto

459. Cour eur. DH, 8 fév. 1996, John Murray c/ Royaume-Uni, Série A n° 300-A. 460. Cour eur. DH, 6 déc. 1988, Barberà, Massegué et Jabordo c/ Espagne, Série A n° 146.461. Cour eur. DH, 9 juin 1998, Texeira de Castro c/ Portugal, Rec. 1998-IV.462. Cour eur. DH, 26 mars 1982, Adolf c/ Autriche, Série A n° 49. Adde Cour eur. DH, 25 mars 1983,

Minelli, Série A n° 62 § 37 ; 25 août 1993, Sekanina c/ Autriche, Série A n° 266-A.

89

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

sensu, avant même le début de la phase préparatoire du procès pénal463, et

donne lieu à des interprétations extensives464

Le présomption d’innocence, malgré son importance considérable,

n’interdit pas quelques exceptions. Pour la Cour, l'existence de présomp-

tions de culpabilité n'est pas nécessairement contraire à l’article 6, mais à

condition qu'elles soient enserrées dans des limites raisonnables afin que

le principe ne soit pas vidé de sa substance ; la présomption de culpabilité

ne doit, évidemment, pas être irréfragable, la preuve contraire devant

pouvoir être apportée465.

[114] Les droits de la défense

Le troisième paragraphe de l’article 6 de la Convention détaille cette

garantie essentielle que sont les droits de la défense, l’énumération

n’étant, cependant, pas limitative466.

L’accusé doit donc être informé de la nature et de la cause de l'accusa-

tion. Cette information, obligatoirement détaillée, doit être faite dans le

plus court délai et dans une langue comprise par la personne en cause. La

nature de l'accusation n'est autre que sa qualification juridique, tandis que

la cause de ladite accusation s'entend des faits matériels reprochés à la

personne intéressée467. Le droit à l'information doit, donc, être effectif, ce

qui peut susciter quelques difficultés dans les pays où les juges ont le pou-

voir de modifier la qualification des faits tout au long de la procédure : la

règle est qu’une requalification est toujours possible, mais à condition que

les droits de la défense soient respectés : c’est dire que la personne en

cause doit en être clairement informée et doit pouvoir s’expliquer pleine-

463. Conférence de presse du ministre de l'Intérieur et des responsables de la police, présentant lerequérant comme le commanditaire du crime : Cour eur. DH, 10 fév. 1995, Allenet de Ribemontc/ France, Série A n° 308.

464. Cour eur. DH, 29 août 1997, E.L. et autres c/ Suisse, Rec. 1997-V.465. Cour eur. DH, 7 oct. 1988, Salabiaku c/ France, Série A n° 141-A, § 28. Adde Cour eur. DH,

25 sept. 1992, Pham Hoang, Série A n° 243, § 33 ; 23 juill. 2002, Janosevic c/ Suède, Rec. 2002-VII ; 30 mars 2004, Radio-France c/ France, n° 53984/00, non publié, § 24.

466. Le texte lui-même précise que tout accusé a droit, notamment…467. Cour eur. DH, 19 déc. 1989, Kamasinski c/ Autriche, Série A n° 168, § 79 ; 19 déc. 1989, Brozicek c/

Italie, Série A n° 167.

90

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

ment468. L’effectivité du droit à l’information impose, d’une façon plus

générale, une bonne compréhension de la situation : le justiciable doit

être en mesure de comprendre parfaitement ce qui se passe469.

L’accusé doit aussi disposer du temps et des facilités nécessaires à sa

défense. Il est évident que son comportement sera pris en considération

puisqu’il ne pourra pas utiliser sa propre négligence470. Toutefois, c’est sur-

tout l'attitude des autorités judiciaires qui fera l'objet d'une attention par-

ticulière de la part des juges européens : ici encore, tout dépendra des

circonstances de l'affaire puisque des restrictions au droit pourront, selon

les cas, être admises ou rejetées471. Il est évident que pour bien organiser

sa défense, l’accusé doit avoir accès au dossier, ce qui a pu susciter

quelques difficultés : la Cour a jugé472 que chaque partie devait se voir

offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des condi-

tions qui ne la désavantagent pas par rapport à son adversaire473 : l’accès

au dossier et la communication des pièces le composant est indispensable

à une bonne défense ; néanmoins, le raisonnement par lequel il n'est pas

incompatible avec les droits de la défense de réserver à l'avocat de

l'accusé l'accès au dossier, ne peut jouer lorsque l'intéressé a choisi de se

défendre seul474.

Le droit de se défendre efficacement est également consacré. Tout

accusé a le droit de se défendre lui-même ou d’avoir l'assistance d'un

défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défen-

seur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office. L'accusé

peut donc se défendre lui-même : cette défense « personnelle » est a priori

relativement dangereuse pour l'accusé en raison de son inexpérience judi-

ciaire et de son manque de connaissances juridiques ; c'est pourquoi les

juges sont souvent amenés à exiger l'intervention d'un avocat475, d'autant

468. Cour eur. DH (Gr. ch.), 25 mars 1999, Pélissier et Sassi c/ France, Rec. 1999-II.469. Cour eur. DH, 30 janv. 2001, Vaudelle c/ France, Rec. 2001-I.470. Cour eur. DH, 22 juin 1993, Melin c/ France, Série A n° 261-A, § 25.471. Cour eur. DH, 7 juill. 1989, Bricmont c/ Belgique, Série A n° 158, § 90 ; 28 nov. 1981, S c/ Suisse,

Série A n° 220.472. Cour eur. DH, 18 mars 1997, Foucher c/ France, Rec. 1997-II.473. Cour eur. DH, 22 fév. 1996, Bulut c/ Autriche, Re. 1996-II. 474. Cour eur. DH, 18 mars 1997, Foucher c/ France, préc.

91

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

plus que, si besoin est, cette assistance peut être gratuite. Le droit d'avoir

un défenseur est l'une des exigences du procès équitable et à partir du

moment où un avocat est choisi, les autorités étatiques doivent assurer sa

libre communication avec le client476. De plus, l’accusé absent aux débats

ne peut, de ce seul fait, perdre son droit à être effectivement défendu par

son avocat477.

L’importance du droit aux témoins478 est considérable : tout accusé a

droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la

convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes

conditions que les témoins à charge. C’est, cependant, au juge national

qu’il appartient de décider de la nécessité ou de l'opportunité de citer un

témoin479. Pour ce qui est des modalités de l’audition des témoins, la règle

est que les éléments de preuve doivent être produits devant l'accusé, en

audience publique, en vue d'un débat contradictoire480. Certes, pour des

raisons de sécurité et d’efficacité, l’utilisation de témoignages anonymes

est possible, mais sous certaines conditions481 : un tel témoignage, parce

qu’il doit malgré tout respecter les exigences du procès équitable, ne doit

pas constituer la preuve principale et déterminante de la culpabilité, tout

en permettant à la défense d’avoir une occasion adéquate et suffisante de

le contester482 ; de plus, il faut que l'interrogatoire du témoin soit effectué

par un juge connaissant son identité483. Malgré ces précautions, des diffi-

cultés subsistent484.

475. Cour eur. DH, 25 avr. 1983, Pakelli c/ RFA, Série A n° 64, § 38. Adde Cour eur. DH, 25 sept. 1992,Croissant c/ Allemagne, Série A n° 237-B..

476. Cour eur. DH, 28 nov. 1991, S c/ Suisse, Série A n° 220, § 49.477. Cour eur. DH, 13 fév. 2001, Krombach c/ France, Rec. 2001-II.478. La notion de témoin est une notion autonome, interprétée de façon large par les juges de

Strasbourg : l’agent infiltré est, ainsi, un témoin : Cour eur. DH, 15 juin 1992, Lüdi c/ Suisse,Série A n° 238, § 44,

479. Cour eur. DH, 19 déc. 1989, Kamasinski c/ Autriche, Série A n° 168, § 91.480. Cour eur. DH, 5 déc. 2002, Craxi c/ Italie, n° 34896/97, non publié ; 13 nov. 2003, Rachdad c/

France, n° 71846/01, non publié.481. Cour eur. DH, 20 nov. 1989, Kostovski c/ Pays-Bas, Série A n° 166 (conditions pour les témoins

ordinaires) ; 15 juin 1992, Lüdi c/ France, Série A n° 238 (conditions pour les témoins spéciaux).482. Cour eur. DH, 19 déc. 1990 ; Delta c/ France, Série A n° 191.483. Cour eur. DH, 26 mars 1996, Doorson c/ Pays-Bas, Rec. 1996-II.

92

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

Le droit à un interprète est important : tout accusé a droit à se faire

assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas

la langue employée à l'audience. Cette disposition ne peut faire l’objet

d’une interprétation restrictive, la gratuité s’imposant quelle que soit

l’issue du procès : même si l’article 6 in fine vise le seul « accusé », il est cer-

tain que l’accusé finalement condamné doit pouvoir profiter de cette gra-

tuité485.

[115] L'abolition de la peine de mort

La peine de mort fait l’objet de deux protocoles addditionnels : le Pro-

tocole n° 6, qui l’abolit partiellement, et le Protocole n° 13, qui l’abolit tota-

lement.

L’article 1 du Protocole n° 6 abolit la peine de mort : nul ne peut être

condamné par un tribunal à une telle peine ni être exécuté. Mais l’article 2

de ce même Protocole permet à un Etat de prévoir dans sa législation la

peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger

imminent de guerre : c’est la seule dérogation possible.

Le Protocole n° 13 abolit la peine de mort en toutes circonstances. Il

reprend les dispositions du Protocole n° 6 mais en faisant disparaître

l’exception contenue dans son article 2.

[116] Le double degré de juridiction

Aux termes du premier paragraphe de l’article 2 du Protocole n° 7,

toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal

a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de

culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs

pour lesquels il peut être exercé, est régi par la loi.

Le deuxième paragraphe de ce même article précise que ce droit peut

faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont

484. Comparer aff. Doorson, préc. et Cour eur. DH, 23 avr. 1997, Van Mechelen et autres c/ Pays-Bas,Rec. 1997-III.

485. Cour eur. DH, 28 nov. 1978, Luedicke, Belkacem et Koç c/ RFA, Série A n° 29.

93

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

définies par la loi, ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance

par la plus haute juridiction, ou a été déclaré coupable et condamné à la

suite d'un recours contre son acquittement.

[117] Le principe « non bis in idem »

Selon l'article 4 § 1 du Protocole n° 7, nul ne peut être poursuivi ou

puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infrac-

tion pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement

définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat486. Mais

cela n’empêche pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la

procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvelle-

ment révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont

de nature à affecter le jugement intervenu.

[118) L'indemnisation en cas d'erreur judiciaire

L'article 3 du Protocole n° 7 précise que, lorsqu'une condamnation

pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accor-

dée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est

produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de

cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi ou à l'usage

en vigueur dans l'Etat concerné, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-

révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou par-

tie.

II. La protection de l’étranger

[119] Les silences de la Convention

Sauf rares exceptions487, les étrangers ne font pas l'objet de disposi-

tions particulières dans la Convention européenne, ce qui peut sembler

486. Cour eur. DH, 23 oct. 1995, Gradinger c/ Autriche, Série A n° 328-C.487. Art. 5 § 1f, Conv. (droit à la liberté et à la sûreté) ; Art. 16, Conv. (restrictions imposées à l'activité

politique des étrangers ; cf aussi art. 14 (interdiction des discriminations).

94

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

logique dans la mesure où son article 1 reconnaît des droits et libertés à

toute personne, sans considération de nationalité. C’est dire que la protec-

tion européenne des étrangers est principalement indirecte, même si cer-

tains protocoles additionnels assurent une protection directe.

A. La protection directe

[120] L'article 4 du Protocole n° 4

L’article 4 du Protocole n° 4 interdit les expulsions collectives. Toute-

fois, une mesure d’expulsion ou, plus généralement, d’éloignement488

prise par les autorités compétentes obligeant les étrangers, en tant que

groupe, à quitter un pays reste possible : la mesure doit, cependant, avoir

fait l’objet au préalable d’un examen raisonnable et objectif de chaque cas

individuel489. En effet, le simple fait de prendre des mesures d'expulsion en

des termes identiques ne confère pas automatiquement un caractère col-

lectif à l'expulsion, dès lors que chaque situation a fait l'objet d'un examen

particulier490.

[121] L'article 1 du Protocole n° 7

L’article 1 du Protocole n° 7 précise que l’étranger résidant régulière-

ment sur le territoire d'un Etat signataire de la Convention ne peut être

expulsé qu'en exécution d'une décision de justice prise conformément à

la loi. Il doit pouvoir faire valoir ses arguments qui militent contre son

expulsion, faire examiner son cas et se faire représenter à ces fins devant

l'autorité compétente par une ou plusieurs personnes désignées par cette

autorité.

488. Comm. eur. DH, 3 oct. 1975, Becker c/ Danemark, DR 4/215 (reconduite à la frontière, rapatrie-ment...).

489. Comm. eur. DH, 3 oct. 1975, Becker c/ Danemark, préc.490. Comm. eur. DH, 16 déc. 1988, Alikabs et autres c/ Pays-Bas, n° 14209/88, non publié ; 16 déc.

1988, B et autres c/ Pays-Bas, n° 14457/88, non publié.

95

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

Toutefois, l’expulsion reste possible avant l’exercice de ces droits dès

lors qu’elle est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou pour des rai-

sons de sécurité nationale.

[122] L'article 2 du Protocole n° 4

Aux termes de l'article 2 du Protocole n° 4, quiconque se trouve régu-

lièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y

choisir librement sa résidence. De plus, toute personne est libre de quitter

n'importe quel pays.

La liberté de circulation de l’étranger est ainsi reconnue, mais encore

faut-il que celui-ci se trouve régulièrement sur le territoire de l'Etat en

cause. Il est important de préciser que c’est au droit interne qu’il appar-

tient de définir les conditions du caractère régulier de la situation491. De

plus, l’Etat peut toujours imposer des restrictions aux droits garantis, dès

lors que, prévues par la loi, elles sont justifiées par l’intérêt public dans une

société démocratique.

B. La protection indirecte

[123] La protection par ricochet

L'étranger sera indirectement protégé par la Convention s'il peut

prouver que la mesure d'éloignement prise à son encontre est de nature à

porter atteinte à l'un de ses droits garantis par la Convention, qu’il s’agisse

de l’article 13 ou encore des articles 3 et 8.

[124] L'article 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme

Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il a droit à

un recours effectif devant une instance nationale : aux termes de l’arti-

cle 13 de la Convention, toute personne dont les droits et libertés recon-

nus dans la Convention ont été violés a le droit à l'octroi d'un recours

491. Cour eur. DH, 26 avr. 1995, Piermont c/ France, Série A n° 314.

96

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait

été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions

officielles. De plus, le recours doit être suspensif, sans quoi la protection

serait illusoire492. Toutefois, c’est un recours utile et efficace qui est garanti

à l’étranger, non un résultat favorable493.

[125] L'article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme

Toute mesure d'éloignement du territoire pouvant exposer l'étranger

en cause à des mauvais traitements dans le pays de destination est

contraire à l'article 3 de la Convention.

Une extradition est impossible dès lors qu’un tel risque apparaît, mais

encore faut-il que ce risque soit réel494. Il est intéressant de remarquer que

dans ce type d'affaire, nous sommes en présence non pas d'une violation

alléguée, mais d'une violation virtuelle : les juges européens anticipent sur

une possible, mais hypothétique, violation des droits de l'homme.

Cette solution a été étendue à l’étranger faisant l'objet d’une expul-

sion. Cette mesure peut, dans certains cas exceptionnels, être contraire à

l'article 3 de la Convention s’il y a des raisons sérieuses de croire qu'il sera

soumis, dans l'Etat de destination, à des traitements interdits par l'arti-

cle 3495 : les instances européennes font, cependant, preuve de rigueur, le

risque de violation de l'article 3 devant être sérieux, la simple éventualité

de mauvais traitements ne constituant pas en soi une violation dudit arti-

cle496. Désormais, cette jurisprudence concerne toute mesure d’éloigne-

ment des étrangers : d’ailleurs, dans des cas extrêmes, les juges européens

estimeront toujours que la mesure d'éloignement est contraire à l'article

3, notamment en cas de grave maladie qui se traduirait, ainsi, par une

492. Comm. eur. DH, 13 déc. 1984, M c/ France, DR 41/104 ; Cour eur. DH, 18 déc. 1986, Bozano c/France, Série A n° 111, § 48 s.

493. Comm. eur. DH, 17 déc. 1983, X c/ Royaume-Uni, DR 35/13.494. Cour eur. DH, 7 juill. 1989, Soering c/ Royaume-Uni, Série A n° 161. Adde Cour eur. DH, 20 mars

1991, Cruz-Varas et autres c/ Suède, série A n° 201 ; 30 oct. 1991, Vilvarajah, Série A n° 215 - Cfégalement : Comm. eur. DH, 3 mai 1983, Altun c/ Pays-Bas, DR 36/209.

495. Comm. eur. DH, 30 sept. 1974, X c/ RFA, DR 1/73.496. Cour eur. DH, 30 oct. 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, Série A n° 215. Cf également ::

Cour eur. DH, 29 avr. 1997, HLR c/ France, préc.

97

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

détérioration rapide et certaine de l'état de santé497. Plus généralement,

l’éloignement d’un étranger est prohibé si cela l'expose à des conditions

de vie contraires à la dignité humaine498.

[126] L'article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme

Le droit au respect de la vie privée et familiale est souvent invoqué par

des étrangers faisant l'objet d'une expulsion ou d'une extradition, mais

encore faut-il que le lien familial soit réel et effectif499. Une mesure d'éloi-

gnement peut, certes, porter atteinte à la vie privée et familiale du requé-

rant500 mais seul l'exercice du droit au respect d'une vie familiale existante

est garanti par l'article 8 : le fait d'empêcher l'entrée d'un étranger sur le

territoire pour qu'il crée une famille, ou de l'éloigner dudit territoire alors

qu'il peut reconstituer ailleurs sa vie familiale, ne constitue pas une viola-

tion de l’article 8501. Mais, en toute hypothèse, les nécessités de l'ordre

public peuvent conduire un Etat à prendre une mesure d'éloignement à

l'encontre d'un étranger sans que l'on puisse lui reprocher une violation

de la Convention européenne502.

La situation des immigrés de la deuxième génération et des étrangers

arrivés dans leur prime jeunesse est plus délicate. Après s’être montrés

plutôt bienveillants503, les juges européens ont été davantage sensibles

aux arguments tirés de la nécessité de protéger l'ordre public504. Cette

jurisprudence plus rigoureuse a été confirmée par la suite505 : il est vrai,

497. Cour eur. DH, 2 mai 1997, D. c/ Royaume-Uni, Rec. 1997-III.498. Cour eur. DH, 11 juill. 2000, Jabari c/ Turquie, Rec. 2000-VIII (risque, en cas d'expulsion vers

l'Iran, d'une condamnation à mort par lapidation pour avoir commis un adultère).499. Cour eur. DH, 21 juin 1988, Barrehab c/ Pays-Bas, Série A n° 138 ; 26 sept. 1997, Mehemi c/

France, Rec. 1997-VI. A noter que les juges européens semblent restreindre la vie familiale desétrangers à la seule famille nucléaire : Cour eur. DH (Gr. ch.), 9 oct. 2003, Slivenko c/ Lettonie,n° 48321/99, non publié.

500. Cour eur. DH, 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/ Royaume-Uni, Série A n° 94 ;21 juin 1988, Berrehab c/ Pays-Bas, Série A n° 138.

501. Cour eur. DH, 20 mars 1991, Cruz Varas et autres c/ Suède, Série A n° 201, § 68.502. Cour eur. DH, 7 août 1996, C. c/ Belgique, Rec. 1996-III. 503. Cour eur. DH, 18 fév. 1991, Moustaquim c/ Belgique, Série A n° 193 ; 26 mars 1992, Beldjoudi c/

France, Série A n° 234-A.504. Cour eur. DH, 24 avr. 1996, Boughanemi c/ France, Rec. 1996-II.

98

PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS

cependant, que les juges européens appliquent le principe de proportion-

nalité, de sorte que les solutions actuelles paraissent plus nuancées tout

en restant plutôt sévères ; ce qui est pris en compte, c’est, notamment, la

gravité des faits reprochés à l’intéressé, l’intensité de ses liens personnels

avec le pays d’accueil, ainsi qu’éventuellement la durée de la mesure506.

Au regard de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de

l’Homme, deux cas particuliers méritent d’être soulignés : il s'agit du

regroupement familial et de l'interdiction du territoire. Dans le premier

cas, la Cour ne reconnaît pas le droit au regroupement familial507 en tant

que conséquence de l'article 8. Dans le second, l'appréciation in concreto

de la Cour et l'interprétation variable de la proportionnalité entre l'atteinte

à la vie familiale et la protection de l'ordre public font que l'interdiction du

territoire aboutit tantôt à un constat de violation508 tantôt à un constat de

non-violation509 ; il semble tout de même que l'on s'oriente vers une solu-

tion de compromis, consistant à n'infliger l'interdiction du territoire, pour

quelqu'un qui y a toujours vécu, qu'avec circonspection et pour des rai-

sons très fortes510.

[127] Droits garantis et garantie des droits

L’importance des droits garantis par la Convention européenne des

Droits de l’Homme et ses protocoles additionnels est considérable : qu’il

s’agisse des droits civils et politiques, ou des droits économiques et

sociaux, leur consécration européenne est le signe d’une forte volonté

d’assurer une protection efficace des droits fondamentaux en Europe.

505. Cour eur. DH, 29 janv. 1997, Bouchelkia c/ France, Rec. 1997-I ; 21 oct. 1997, Boujlifa c/ France,Rec. 1997-VI ; 26 sept. 1997, El Boujaïdi c/ France, Rec. 1997-VI ; 26 sept. 1997, Mehemi c/ France,Rec. 1997-VI ; 19 fév. 1998, Dalia c/ France, Rec. 1998-I- ; 30 nov. 1999, Baghli c/ France, Rec.1999-VIII.

506. Cour eur. DH, 2 août 2001, Boultif c/ Suisse, Rec. 2001-IX ; 21 déc. 2001, Sen c/ Pays-Bas,n° 31465/96 , non publié ; 10 juill. 2003, Benhebba c/ France, n° 53441/99, non publié ; 10 juill.2003, Mokrani c/ France, n° 52206/99, non publié.

507. Cour eur. DH, 19 fév. 1996, Gül c/ Suisse, Rec. 1996-I.508. Cour eur. DH, 13 fév. 2001, Ezzoudhi c/ France, n° 47160/99, non publié.509. Cour eur. DH, 19 fév. 1998, Dalia c/ Franc, Rec. 1998-I.510. En ce sens, cf l'opinion du juge Costa dans l'aff. Baghli, préc.

99

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

Toutefois, l’importance des droits garantis est une condition néces-

saire mais non suffisante au regard de l’efficacité recherchée. La garantie

des droits, c’est-à-dire le mécanisme de protection, est tout autant indis-

pensable et constitue un point essentiel de l’efficience de ces droits.

Certes, le juge national doit agir en premier lieu pour faire respecter les

dispositions de la Convention et de ses protocoles, mais en cas de

défaillance de sa part, le juge européen sera amené à intervenir. Le méca-

nisme de protection doit être en mesure de répondre aux attentes des

européens.

100

DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION

[128] Le temps des réformes

Le système de contrôle des droits de l’homme institué par la Conven-

tion européenne des Droits de l’Homme est, dès l’origine, tout-à-fait

remarquable : c’est un contrôle juridictionnel et effectif, qui constitue

assurément le modèle le plus achevé de la protection des droits fonda-

mentaux dans un cadre supranational.

Conçu dans les années 50, le système de contrôle devait être actualisé

et renforcé : il était vital pour le système lui-même de tenir compte des

nouvelles réalités et de renforcer son efficacité. C’est dans ce contexte que

le Protocole n° 11, adopté le 11 mai 1994, est entré en vigueur le

1er novembre 1998 : l’ensemble du mécanisme est bouleversé, le nouveau

système se caractérisant, notamment, par une importante judiciarisation :

la Commission européenne des Droits de l’Homme est supprimée, tandis

que le Comité des Ministres ne peut plus se prononcer sur la violation allé-

guée. Désormais, la seule institution pouvant intervenir pour juger d'une

violation des garanties de la Convention est la Cour, qui est un organe

unique et permanent. Par ailleurs, les clauses facultatives d'acceptation du

droit de recours individuel et de la juridiction de la Cour sont supprimées.

Avec le Protocole n° 11, les avancées dans le sens d'une meilleure protec-

tion des droits de l'homme sont réelles, mais de nombreuses difficultés

subsistent : très rapidement, la question de la « réforme de la réforme »

101

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

s'est posée, les difficultés découlant principalement de la surcharge de la

Cour en raison de l'accroissement très important des requêtes511. Le Proto-

cole n° 14 tentera de répondre à ces préoccupations : ouvert à la signature

le 13 mai 2004, il entrera en vigueur le 1er avril 2005. Destiné à renforcer

l’efficacité du système de contrôle établi par la Convention, ce Protocole

confère à la Cour les moyens procéduraux et la flexibilité nécessaires pour

traiter l’ensemble des requêtes dans des délais acceptables, tout en lui

permettant de se concentrer sur les affaires nécessitant un examen appro-

fondi.

En l’état actuel des choses, et en dépit des difficultés rencontrées, le

système de protection des droits de l’homme du Conseil de l’Europe

constitue un véritable modèle : la Cour peut statuer en droit sur la viola-

tion alléguée de la Convention européenne et le Comité des Ministres sur-

veille l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour. Cette complémentarité est

un gage d’efficacité, l'organe judiciaire ayant le pouvoir de rendre des

décisions, tandis que l'organe politique en contrôle l'exécution. C’est dire

que si la Cour européenne des Droits de l’Homme est la pierre angulaire

du mécanisme, le rôle du Comité des Ministres est loin d’être négligeable.

CHAPITRE 1 : LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

[129] Les garanties de la Cour

La Cour européenne des Droits de l’Homme est assurément, dans

l’ordre international, un système particulièrement performant pour assu-

rer la protection des droits et libertés fondamentaux. La Cour offre aux jus-

ticiables des garanties particulièrement importantes, tant sur le plan

institutionnel que procédural.

511. En 2003, la Cour a été saisie de 39.000 requêtes nouvelles. Fin 2003, environ 65.000 requêtesétaient pendantes devant elle : « Aperçu 2003 » de la Cour européenne des Droits de l’Hommeet Rapport explicatif du Protocole n° 14.

102

DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION

I. Les garanties institutionnelles

[130] Le renforcement permanent des garanties

Dès l’origine, la Cour européenne des Droits de l’Homme offrait aux

justiciables d’importantes garanties, ce qui explique en grande partie le

succès qui a été le sien. Mais dans un domaine aussi sensible que celui des

droits fondamentaux, le renforcement permanent des garanties s’impose

et les acquis du Protocole n° 11 seront rapidement complétés par les inno-

vations du Protocole n° 14. Ce double renforcement des garanties institu-

tionnelles est significatif de la volonté d’accroitre l’efficacité du système

européen de protection.

A. Les acquis du Protocole no 11

[131] Les caractéristiques de la Cour

Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, la Cour européenne des

Droits de l’Homme se caractérise principalement par le fait qu’elle est,

d’une part, unique et permanente et, d’autre part, composée de diverses

formations. Les règles gouvernant son organisation et son fonctionne-

ment sont significatives des ambitions affichées par les promoteurs de la

réforme, à savoir la mise en place d'un système protégeant efficacement

les droits de l'homme en Europe. Sans doute l’objectif n’a-t-il pas été plei-

nement atteint, mais les avancées sont réelles.

1. L’organisation de la Cour

[132] Les juges de la Cour

La Cour est composée d'un nombre de juges égal à celui des Hautes

parties contractantes512. Les exigences d'indépendance et d'impartialité

des juges sont requises, ce qui justifie des incompatibilités avec certains

512. Art. 20, Conv. eur. DH

103

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

types d'activité513. Les juges doivent jouir de la plus haute considération

morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonc-

tions judiciaires, ou être des jurisconsultes possédant une compétence

notoire514. Ils sont élus par l'Assemblée parlementaire du Conseil de

l'Europe sur une liste de trois candidats présentés par la Haute partie

contractante515, laquelle peut présenter à l'Assemblée parlementaire la

candidature d'un juge ressortissant d'un autre Etat partie. Les juges sont

élus pour six ans et sont rééligibles516, mais leur mandat s'achève dès qu'ils

atteignent l'âge de 70 ans517. Avant d'entrer en fonction, tout juge doit

prêter serment518.

Un juge ne peut participer à l'examen d’une affaire s’il est personnelle-

ment intéressé, ou s'il est intervenu antérieurement comme agent ou

conseiller d'une partie ou d'une personne ayant intérêt dans l'affaire, ou

comme membre d'un tribunal ou d'une commission d'enquête, ou à toute

autre titre. Si un juge est empêché de participer aux séances pour les-

quelles il est convoqué ou s'il se déporte519, il doit immédiatement en

informer le président de la Chambre : un juge ad hoc peut éventuellement

être désigné520. Enfin, un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si

les autres juges décident, à la majorité des deux-tiers, qu'il a cessé de

répondre aux conditions requises521. Il doit au préalable être entendu par

la Cour plénière.

Pendant l'exercice de leurs fonctions, les juges de la Cour jouissent des

privilèges et immunités prévus à l'article 40 du statut du Conseil de

513. Art. 21-3, Conv. L'art. 4 Règl. Cour précise que pendant leur mandat, les juges ne peuvent exer-cer aucune activité politique ou administrative ni aucune activité professionnelle incompati-ble avec leur devoir d'indépendance et d'impartialité ou avec la disponibilité requise par uneactivité exercée à plein temps.

514. Art. 21-1, Conv. eur. DH.515. Art. 22-1, Conv. eur. DH.516. Art. 23, Conv. eur. DH.517. Art. 23-6, Conv. eur. DH.518. Art. 3, Règl. Cour : « Je jure » ou « Je déclare solennellement que j'exercerai mes fonctions de

juge avec honneur, indépendance et impartialité et que j'observerai le secret desdélibérations ».

519. Art. 28, Règl. Cour.520. Art. 29, Règl. Cour.521. Art. 24, Conv. eur. DH ; Art. 7, Règl. Cour.

104

DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION

l'Europe et dans les Accords conclus au titre de cet article522. Ils ne peuvent

donc être arrêtés ou poursuivis, sur les territoires de tous les Etats mem-

bres, en raison des opinions ou des votes émis au cours des débats.

[133] La présidence de la Cour

Conformément à l'article 8 du Règlement de la Cour, le président est

élu par l'Assemblée plénière, tout comme ses deux vice-présidents ainsi

que les présidents de section, pour une période de trois ans, celle-ci ne

pouvant excéder la durée du mandat de juge des intéressés.

Le président dirige les travaux et les services de la Cour, tout en la

représentant, en particulier dans ses relations avec les autorités du Conseil

de l'Europe. Il préside les séances plénières de la Cour ainsi que celles de la

Grande chambre et du Collège de cinq juges. Enfin, le président de la Cour

peut participer à l'examen des affaires traitées par les Chambres mais uni-

quement s'il est le juge élu au titre d'une partie contractante concernée.

Le président est assisté par les vice-présidents, qui le remplacent en cas

d'empêchement ou de vacance de la présidence523.

[134] Le greffe de la Cour et les référendaires

La Cour dispose d'un greffe, dont les tâches et l'organisation sont

fixées par le Règlement de la Cour524. La Cour plénière élit son greffier, qui

prête serment avant d’entrer en fonction : il est élu pour une période de

cinq ans et est rééligble. La Cour plénière élit également deux greffiers

adjoints.

La Cour est assistée de référendaires525, qui sont affectés à la Cour elle-

même et non pas à un juge.

522. Art. 51, Conv. eur. DH.523. Art. 10, Règl. Cour. Les vice-présidents font aussi fonction de président de section.524. Art. 25, Conv. eur. DH. Cf également art. 15-18, Règl. Cour.525. Art. 25, in fine, Conv. eur. DH.

105

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

2. La compétence de la Cour

[135] La compétence consultative de la Cour

A la demande du Comité des Ministres, la Cour peut donner des avis

consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la

Convention européenne et de ses protocoles additionnels526. Ces avis ne

peuvent porter ni sur des questions concernant le contenu et l'étendue

des droits garantis ni sur d'autres questions ayant fait l'objet d'un recours

devant les organes de la Convention527.

La Cour décide si la demande d'avis consultatif relève de sa compé-

tence528 et, dans l'affirmative, rend un avis motivé529. Enfin, l'avis est trans-

mis au Comité des Ministres530.

[136] La compétence contentieuse de la Cour

La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires concernant

l'interprétation et l'application de la Convention, tant pour les litiges inter-

étatiques que pour les requêtes individuelles531. La Cour examine la rece-

vabilité de la requête, établit les faits, tente une conciliation puis prend

une décision au fond.

En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente,

c'est la Cour qui décide532.

526. Art. 47-1, Conv. eur. DH.527. Art. 47-2, Conv. eur. DH. Cf la première décision sur la compétence de la Cour pour rendre un

avis consultatif : Cour eur. DH, 2 juin 2004, non publié.528. Art. 48, Conv. eur. DH.529. Art. 49, Conv. eur. DH. Tout juge en désaccord avec l'avis peut joindre son opinion dissidente.530. Art. 49-3, Conv. eur. DH.531. Art. 32, Conv. eur. DH.532. Art. 32 § 2, Conv. eur. DH.

106

DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION

3. Le fonctionnement de la Cour

[137] Le siège de la Cour

Le siège de la Cour est fixé à Strasbourg mais, si cela paraît utile, la

Cour peut exercer ses fonctions en d'autres lieux du territoire des Etats

membres du Conseil de l'Europe533.

En tout état d’instruction d’une enquête, et si cela est nécessaire, la

Cour peut décider qu'elle-même ou l'un de ses membres puisse procéder

à une enquête ou accomplir d'autres tâches en d'autres lieux534.

[138] Les sessions de la Cour

La Cour se réunit en session plénière sur convocation de son président.

Cette réunion s'impose chaque fois que l'exigent les fonctions qui lui

incombent en vertu de la Convention et en toute hypothèse une fois par

an pour l'examen des questions administratives. De plus, une telle convo-

cation s'impose au président dès lors qu'elle est demandée par un tiers au

moins des membres535.

Les autres sessions de la Cour sont régies par des règles contenues

dans l'article 21 du Règlement de la Cour : la Grande chambre, les Cham-

bres et les Comités siègent de façon permanente, mais, sur proposition de

son président, la Cour arrête chaque année les périodes de session. En cas

d’urgence, la Grande chambre et les Chambres peuvent être convoquées

par leur président en-dehors de ces périodes

[139] Les délibérations et les votes

La Cour délibère en chambre du conseil et ses délibérations restent

secrètes. Seuls les juges y prennent part et avant tout vote sur une ques-

533. Art. 19 § 1, Règl. Cour.534. Art. 19 § 2, Règl. Cour.535. Art. 20, Règl. Cour. A noter que le quorum des 2/3 des juges élus en fonction est exigé pour le

fonctionnement de la Cour plénière et, si le quorum n'est pas atteint, le président ajourne laséance.

107

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

tion soumise à la Cour, le président invite les juges à donner leur opi-

nion536.

Les votes s’effectuent, en principe, à main levée et les règles de la

majorité s'appliquent. Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des

voix des juges présents et, en cas de partage des voix mais après un nou-

veau vote, la voix du président est prépondérante. En revanche, les déci-

sions et arrêts de la Grande chambre et des Chambres sont adoptés à la

majorité des juges effectifs et les abstentions ne sont pas admises pour les

votes définitifs qui portent sur la recevabilité ou le fond de l'affaire.

4. Les formations de la Cour

[140] L'Assemblée plénière

L'Assemblée plénière, qui réunit tous les juges, est la formation la plus

solennelle de la Cour. Elle exerce des fonctions administratives. Elle élit,

pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents.

Elle procède également à l'élection des présidents des Chambres de la

Cour, lesquels sont d'ailleurs rééligibles. L’Assemblée plénière élit égale-

ment le greffier ainsi que un ou plusieurs greffiers adjoints et constitue

des Chambres pour une période déterminée : ces Chambres, dénommées

« sections », sont constituées sur proposition du président pour une

période de trois ans537 ; chaque juge est membre d'une section et la com-

position de celle-ci doit être équilibrée, tant sur le plan géographique que

sur celui de la représentation des sexes538.

Enfin, l’Assemblée plénière adopte le Règlement intérieur de la Cour. Il

s'agit là d'une prérogative importante car ce Règlement apporte des pré-

cisions, notamment procédurales, qui participent de l'effectivité du méca-

nisme européen de contrôle.

536. Art. 22, Règl. Cour.537. Art. 25-1, Règl. Cour. Il y a au moins quatre sections.538. Art. 25-2, Règl. Cour.

108

DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION

[141] Le Comité de trois juges

Les Chambres de la Cour constituent des Comités pour une période

déterminée539, lesquels comportent obligatoirement le juge rapporteur

auquel est confiée la requête dès son enregistrement. Il s’agit des seules

requêtes individuelles puisque les requêtes étatiques sont portées direc-

tement devant la Chambre540.

Ces Comités de trois juges ont pour mission le filtrage des requêtes

individuelles. Il peuvent, par vote unanime, déclarer irrecevable ou rayer

du rôle une requête individuelle lorsqu'une telle décision peut être prise

sans examen complémentaire541. Conformément aux vœux de l'Assem-

blée parlementaire, la décision doit être motivée542.

[142] La Chambre de sept juges

Ces Chambres de sept juges, sont constituées à partir des sections543.

Pour chaque affaire, la Chambre comprend le président de la section et le

juge élu au titre de toute Partie contractante concernée. Les autres mem-

bres sont désignés par le président de la section selon un système de rota-

tion parmi les membres de la section. Enfin, les membres de la section qui

ne sont pas désignés de la sorte siègent en qualité de suppléants544.

La Chambre de sept juges est l'instance normale de jugement : c’est

l'élément central du mécanisme de contrôle. Sous réserve de compé-

tences spécifiquement attribuées aux autres formations, la Chambre de

sept juges a une compétence de principe pour examiner toutes les

requêtes, individuelles ou étatiques, tant sur le plan de la recevabilité

qu'au fond545. Mais l'arrêt rendu sur le fond par la Chambre de sept juges

n'est pas définitif, la Grande chambre pouvant éventuellement intervenir.

539. Art. 27, Conv. eur. DH.540. Art. 29 § 2, Conv. eur. DH.541. Art. 28, Conv. eur. DH.542. Ass. Parl. (avis) 25 janv. 1994, pt. V, Rev. Univ. Dr. Homme 1994 p. 57.543. Pour la constitution des sections : art. 25, Régl. Cour.544. Art. 26-1, Règl. Cour. A noter que même après la fin de son mandat, le juge continue de

connaître des affaires pour lesquelles il a pris part à l'examen au fond (art. 26-2, Règl. Cour).545. Cf. Rapport explicatif du Protocole n° 11, § 42.

109

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

[143] La Grande chambre

Formée de dix-sept juges, la Grande chambre se caractérise par le fait

que sa composition est variable : à l'exception des membres de droit, qui

sont le président, les vice-présidents, les présidents de Chambre et les

juges élus au titre de l'Etat partie au litige, les juges sont désignés pour

chaque affaire546. En son sein, un collège de cinq juges se compose du pré-

sident de la Cour, des présidents ou, en cas d'empêchement, des vice-

présidents des sections autres que celle à partir de laquelle a été consti-

tuée la Chambre qui a eu à connaître de l'affaire dont le renvoi a été

demandé, et un juge supplémentaire désigné par rotation parmi les juges

autres que ceux qui ont eu à connaître de l'affaire dans la Chambre. Un

juge élu au titre d'une partie contractante concernée ou ressortissant de

celle-ci ne peut pas faire partie du Collège547.

Les promoteurs de la réforme ont voulu une « structure appropriée

permettant un réexamen dans des cas exceptionnels ». Une procédure de

renvoi de la Chambre des sept juges à la Grande chambre est donc ainsi

instituée, ainsi qu’une possibilité de réexamen.

B. Les innovations du Protocole no 14

[144] La nécessité de renforcer l’efficacité du système de contrôle

Le Protocole n° 11 a permis d’augmenter l’efficacité du système de

protection, mais la croissance continue du nombre des requêtes imposait

une nouvelle réforme.

La surcharge de la Cour est une réalité à laquelle il faut rapidement

apporter des réponses satisfaisantes. L’augmentation des requêtes résulte

non seulement du fait de l’adhésion de nouveaux Etats, mais aussi de

l’accroissement général du nombre des requêtes à l’encontre des Etats

parties à la Convention.

546. Art. 24, Règl. Cour ;547. Art. 24, Règl. Cour.

110

DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION

En définitive, ce qui est en jeu c’est l’efficacité et la crédibilité du sys-

tème européen de protection. C’est dire l’importance des mesures propo-

sées dans le Protocole n° 14.

[145] Les modifications apportées au système de contrôle

Sur le plan institutionnel, un certain nombre de mesures sont envisa-

gées afin d’améliorer l’efficacité du système de protection. Certes, ces

mesures sont peu nombreuses, les rédacteurs du Protocole ayant davan-

tage insisté sur l’aspect procédural de la réforme : elles sont néanmoins

importantes.

La durée du mandat des juges a été étendue à neuf ans, mais ils ne

sont plus rééligibles. Cette règle est destinée à renforcer leur indépen-

dance et leur impartialité548. De plus, une formation unique est introduite

dans la liste des formations juridictionnelles de la Cour549 : la compétence

des juges uniques est, cependant, limitée à la prise de décisions d’irrece-

vabilité ou de décisions de rayer du rôle la requête lorqu’une telle décision

peut être prise sans examen complémentaire. Lorsqu’elle siège en forma-

tion unique, la Cour est assistée de rapporteurs qui exercent leurs fonc-

tions sous l’autorité de la Cour : ils font partie du greffe550.

Afin de répondre aux critiques faites au système antérieur, les Etats ne

peuvent plus choisir un juge ad hoc lorsque l’affaire est déjà entamée.

Chaque Etat doit dresser une liste de réserve de juges ad hoc, au sein de

laquelle le président de la Cour choisira une personne si besoin est551.

II. Les garanties procédurales

[146] Le renforcement des garanties

Avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, les garanties procédu-

rales étaient déjà importantes, de sorte que de profonds bouleversements

548. Art. 23, Conv. eur. DH.549. Art. 26, Conv. eur. DH.550. Art. 24 § 2, Conv. eur. DH.551. Art. 26 § 4, Conv. eur. DH.

111

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

ne se sont pas imposés. L'agencement procédural résultant de ce Proto-

cole est significatif d'une certaine continuité, l’idée étant de renforcer les

garanties existantes, notamment par la judiciarisation du mécanisme de

contrôle. Malgré tout des difficultés subsistent, imposant une nouvelle

réforme. Le Protocole n° 14 apporte des réponses de nature à améliorer le

fonctionnement et, donc, l’efficacité de la Cour.

Les règles procédurales constituent des garanties importantes pour le

justiciable552. En particulier, les personnes participant à la procédure béné-

ficient d’une immunité553 et la Chambre ou son président peuvent, soit à la

demande d'une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d'office,

indiquer aux Etats toute mesure provisoire indispensable dans l'intérêt

des parties ou du bon déroulement de la procédure554. D’autres garanties

apparaissent plus spécifiquement tout au long de la procédure devant la

Cour.

A. La saisine de la Cour

[147] Le défendeur et le demandeur

Le défendeur ne peut être qu'un (ou plusieurs) Etat(s). Mais le deman-

deur peut être un (ou plusieurs) Etat(s) ou un (ou plusieurs) requérant(s)

individuel(s) : la requête doit être présentée par écrit et signée par le

requérant ou son représentant555, voire, le cas échéant, par les personnes

habilitées à représenter l’ONG ou le groupe de particuliers.

552. Les langues officielles sont le français et l’anglais, mais le président de la Cour peut autoriserun requérant à utiliser une autre langue (art. 34 , Règl. Cour)

553. Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour euro-péenne des Droits de l’Homme, Conseil de l'Europe 5 mars 1996.

554. Art. 39, Régl. Cour. Les Etats contractants ont l’obligation de respecter les mesures provisoires :Cour eur. DH, 6 févr. 2003, Mamatkulov c/ Turquie, n° 46827/99, non publié.

555. Art. 45-1, Règl. Cour.

112

DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION

1. Les requêtes étatiques

[148] L'article 33 de la Convention

Aux termes de l’article 33 de la Convention européenne, toute Haute

partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux disposi-

tions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être

imputé à une autre Haute partie contractante. L’idée est que l’Etat soumet

à la Cour une question qui touche à l'ordre public européen556 plus qu’il

n’agit pour faire respecter ses droits propres.

[149] Le contenu de la requête étatique

La requête doit contenir le nom de l'Etat défendeur ainsi qu'un exposé

des faits et de la violation alléguée. Elle doit également contenir un

exposé sur l'observation des critères de recevabilité, plus spécialement

l’épuisement des voies de recours, le respect du délai de six mois ainsi que

l'objet de la requête et les grandes lignes de la demande de satisfaction

équitable. Enfin, les noms et adresses des personnes désignées comme

agents doivent être mentionnés557, les copies de tous documents perti-

nents, notamment les décisions judiciaires ou autres, devant être

annexées.

[150] Le juge rapporteur

Lorsque la Cour est saisie, la Chambre constituée pour juger l'affaire

nomme un juge rapporteur (ou éventuellement plusieurs) qui est choisi

parmi ses membres558. Ce juge recueille les observations des parties puis

fait un rapport sur la recevabilité de la requête étatique. Lorsque la

requête est déclarée recevable, le juge rapporteur soumet à la Chambre

les rapports, projets de textes et autres documents pouvant l'aider à

s'acquitter de ses fonctions559.

556. Comm. eur. DH, 11 janv. 1961, Autriche c/ Italie, Ann. 4 p. 139.557. Ces agents peuvent se faire assister par des conseils ou conseillers : art. 35, Règl. Cour.558. Art. 48 § 1, Règl. Cour.

113

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

2. Les requêtes individuelles

[151] L'article 34 de la Convention

L’article 34 précise que la Cour peut être saisie d'une requête par toute

personne physique, toute organisation non gouvernementale560 ou tout

groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation, par l’un des

Etats contractants, des droits reconnus dans la Convention ou ses proto-

coles.

Le recours individuel ne peut être exercé que par une personne

« victime » d'une violation des droits garantis par la Convention. Contraire-

ment au requérant étatique, le requérant individuel doit avoir un intérêt

personnel à agir561 : seule une décision ou une mesure interne lésant

concrètement ses droits individuels peut justifier un tel recours. Mais le

requérant est considéré comme une victime dès lors qu'il existe un lien

suffisamment direct entre lui et la violation alléguée562. Les juges euro-

péens semblent bien vouloir consacrer une lecture pro victima de

l’article 34 de la Convention, la notion de victime potentielle ayant été

retenue563 : des limites existent, cependant, car les juges européens

rejettent toute actio popularis564.

559. Art. 48 § 2, Règl. Cour.560. Une personne morale de droit public peut être considérée comme une ONG : Cour eur. DH,

9 déc. 1994, Les Saints monastères grecs c/ Grèce, Série A n° 301-A ; 23 sept. 2003, Radio-Francec/ France, n° 53984/00, non publié.

561. Un requérant individuel ne peut demander à la Cour un examen in abstracto de la conformitéd'un texte national à la Convention : Cour eur. DH, 27 mars 1962, De Becker c/ Belgique, Série An° 4 ; 18 juin 1971, De Wilde, Ooms et Versyp c/ Belgique, Série A n° 12 ; 6 sept. 1978, Klass c/ Alle-magne, Série A n° 28.

562. Comm. eur. DH, 5 fév. 1990, Mendes Godinho c/ Portugal, DR 64/72 ; 4 déc. 1995, Tavira et autresc/ France, DR 83B/112.

563. Cf récemment : Cour eur. DH, 9 janv. 2003, L. et V. c/ Autriche, Rec. 2003-I ; 9 janv. 2003, S.L. c/Autriche, n° 45330/99, non publié.

564. Cour eur. DH, 16 mai 2002, Segi et autres c/ Allemagne et autres, Rec. 2002-V ; 10 mars 2004,Senator Lines GmbH c/ Autriche, n° 56672/00, non publié.

114

DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION

[152] Les formes du recours individuel

L'article 34 de la Convention ne prévoit aucune forme particulière

pour l'introduction des requêtes. Le Règlement de la Cour précise, cepen-

dant, que les requêtes doivent être présentées sur le formulaire fourni par

le greffe, à moins que le président de la section concernée en décide

autrement565. Le requérant doit fournir tous éléments permettant d'établir

que les conditions de recevabilité sont réunies et faire savoir s'il s'est

adressé simultanément à une autre instance internationale566. Il peut

demander l'anonymat, mais cette mesure, exceptionnelle, doit être justi-

fiée567.

Lorsque la Cour est saisie, le président de la section à laquelle l'affaire

est attribuée désigne un juge rapporteur qui examine la requête568 : il peut

demander tous renseignements complémentaires aux parties et décide si

la requête doit être examinée par un Comité ou une Chambre. Si ce juge

pense que les élément produits par le requérant lui-même révèlent que la

requête est irrecevable ou devant être rayée du rôle, celle-ci est en prin-

cipe examinée par un Comité569. Le juge rapporteur remet les rapports,

projets de textes et autres documents pouvant aider le Comité, la Cham-

bre ou son président à s’acquitter de leurs fonctions570.

565. Art. 47-1, Règl. Cour. Le formulaire indique les noms, date de naissance, nationalité, sexe, pro-fession et adresse du requérant ; s'il y a lieu les nom, profession et adresse de sonreprésentant ; la ou les Parties contractantes contre lesquelles la requête est dirigée ; unexposé succinct des faits ; un exposé succinct de la ou des violations alléguées et des argu-ments pertinents ; un exposé succinct concernant le respect par le requérant des critères derecevabilité (épuisement des voies de recours internes et observation du délai de six mois) ;l'objet de la requête et les grandes lignes de la satisfaction équitable ; des copies de tousdocuments pertinents, en particulier les décisions judiciaires ou autres concernant l'objet dela requête.

566. Art. 47-2, Règl. Cour.567. Art. 47-3, Règl. Cour.568. Art. 49, Règl. Cour.569. Art. 49-2, Règl. Cour.570. Art. 49 § 3, Règl. Cour.

115

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

[153] La représentation du requérant et l'assistance judiciaire

L'article 36 du Règlement de la Cour donne des indications précises

quant à la représentation des requérants. Il est tout d'abord précisé que

les requérants individuels peuvent initialement soumettre leur requête,

soit en agissant par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire d'un représen-

tant571. Dans ce dernier cas, et sauf décision contraire du président de la

Chambre, le requérant doit être représenté à toute audience décidée par

la Chambre ; compte tenu de circonstances exceptionnelles, tenant en

particulier au comportement du représentant, le président de la Chambre

peut demander au requérant d'en désigner un autre. Lorsqu'un requérant

est ainsi représenté, son ou ses représentants doivent produire une procu-

ration ou un pouvoir écrit572. Le Conseil et le requérant (s'il assume seul sa

défense) peuvent demander l'autorisation d'utiliser leur langue nationale

même si ce n'est pas l'une des langues officielles de la Cour573. Enfin, il est

important de préciser que les communications ou notifications adressées

aux agents ou conseils sont réputées adressées aux parties574.

Le président de la Chambre, d'office ou à la demande du requérant,

peut accorder à ce dernier l'assistance judiciaire pour qu'il puisse assurer

efficacement sa défense devant la Cour575. Toutefois, l’assistance judiciaire

n’est accordée qu’à la double condition d’être nécessaire à la bonne

conduite de l’affaire devant la Chambre et si le requérant ne dispose pas

de moyens financiers suffisants pour faire face à tout ou partie des frais de

la procédure576. Elle est destinée à couvrir les honoraires ainsi que les frais

de déplacement, de séjour et, plus généralement, de procédure.

571. Art. 36, Règl. Cour. Il doit s'agir d'un conseil habilité à exercer dans l'un quelconque des payscontractants et résidant sur le territoire de l'un de ces pays, ou une autre personne agréée parle président de la Chambre : art. 36-4a, Règl. Cour.

572. Art. 45-3, Règl. Cour. Un modèle de pouvoir est adressé au requérant après la première corres-pondance avec le secrétariat de la Cour.

573. Art. 36-5, Règl. Cour. 574. Art. 37-1, Règl. Cour.575. Art. 91, Règl. Cour.576. Art. 92, Règl. Cour. Si les conditions financières changent, le président peut être amené à reti-

rer ou à modifier le bénéfice de l'octroi de l'assistance judiciaire : art. 96, Règl. Cour.

116

DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION

[154] La collaboration des Hautes parties contractantes

Les Hautes parties contractantes s'engagent à ne pas entraver l'exer-

cice efficace du droit de recours577. Toute initiative de l’Etat destinée à faire

obstacle à l’exercice du recours individuel constitue une violation de la

Convention578.

B. L’examen de recevabilité

[155] Une phase essentielle de la procédure

L’examen de la recevabilité d’une requête est une phase de la procé-

dure particulièrement importante, d’autant plus que l’efficacité même de

l’ensemble du système en dépend largement. Les solutions apportées par

le Protocole n° 11 sont dans l’ensemble satisfaisantes mais, au regard des

enjeux en présence et de l’évolution de la situation, des améliorations se

sont imposées au nom d’une plus grande efficacité : c’est l’objet du Proto-

cole n° 14, ses rédacteurs ayant mis l’accent plus précisément sur cette

phase de la procédure.

1. Les solutions du Protocole n° 11

[156] La compétence exclusive de la Cour

Depuis le Protocole n° 11, la Cour est exclusivement compétente pour

statuer sur une éventuelle violation des dispositions de la Convention ou

de ses protocoles. Cette judiciarisation de la procédure a été une innova-

tion de nature à renforcer le système européen de protection des droits

fondamentaux. Les règles techniques consacrées dans le domaine de la

recevabilité des requêtes participent de cette logique d’efficacité et de

protection.

577. Art. 34, Conv. eur. DH.578. Cour eur. DH, 25 sept. 1997, Aydin c/ Turquie, Rec. 1997-VI, § 117.

117

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

a) Les conditions de recevabilité

[157] L'épuisement des voies de recours internes

La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours

internes579. Le requérant doit en apporter la preuve580 et l'Etat défendeur

qui soulève l'exception de non épuisement doit prouver l'existence de

voies de recours internes qui n'auraient pas été exercées581. L’épuisement

des recours internes s'apprécie à la date d'introduction de la requête

devant la Cour, mais le principe peut connaître des exceptions582.

La violation du droit en cause doit avoir été invoquée devant les juri-

dictions nationales. S’il est vrai qu’une simple invocation en substance suf-

fit583, la Cour entend prévenir d’éventuels abus584 en écartant l'idée d'une

invocation en substance implicite585. Il est impératif que le requérant four-

nisse au juge national la possibilité de se prononcer matériellement sur

une violation des règles de la Convention.

Toutefois, la règle de l'épuisement des recours internes cesse d'être

opposable si les recours prévus par le droit national sont illusoires586 : le

requérant est dispensé de tout recours aléatoire et inutile car probable-

ment voué à l'échec. L’obligation d’épuiser les voies de recours internes se

579. Art. 35-1, Conv. eur. DH. A noter qu’un recours purement indemnitaire, comme le recours pourfonctionnement défectueux du service public de la justice, est, en principe, susceptible deconstituer une voie de recours interne à épuiser : Cour eur. DH, 21 oct. 2003, Broca et Texier-Micault c/ France, n° 27928/02, non publié ; 29 juill. 2003, Santoni c/ France, n° 49580/99, nonpublié.

580. Art. 47-2a, Régl. Cour. Il ne peut utiliser sa carence dans l'accomplissement des actes de procé-dure justifiant une déchéance : Cour eur. DH, 20 janv. 2000, Yahiaoui c/ France, n° 30962/96,non publié ; Comm. eur. DH,, n° 1994/63, Habitants de Louvain c/ Belgique, Ann. Eur. VII, p. 252.

581. Cour eur. DH, 24 mai 1989, Hauschildt c/ Danemark, Série A n° 154, § 41 ; Comm. eur. DH,7 mars 1994, Whiteside c/ Royaume-Uni, DR 76/80 ; 16 janv. 1998, Spencer c/ Royaume-Uni,DR 92/56.

582. Cour eur. DH, 6 sept. 2001, Brusco c/ Italie, Rec. 2001-IX. Cf, cependant, Cour eur. DH, 26 sept.2000, Zannouti c/ France, n° 42211/98, non publié.

583. Comm. eur. DH, 10 mars 1977, Guzzardi c/ Italie, DR 8 p. 185 ; Cour eur. DH, 23 avr. 1992, Castellsc/ Espagne, A-236 § 30 s. ; 16 déc. 1992, de Geouffre de la Pradelle c/ France, Série A n° 253-B, § 26.

584. Cour eur. DH, 6 déc. 1988, Barberà, Messegué et Jobardo c/ Espagne, Série A n° 146. 585. Cour eur. DH, 19 mars 1991, Cardot c/ France, Série A n° 200, § 36 ; 15 nov. 1996, Ahmet Sadik c/

Grèce, Rec. 1996-V.

118

DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION

limite au recours « utiles » et donc efficaces : ils doivent pouvoir porter

directement remède à la situation litigieuse587. En définitive, le recours

interne au sens de l'article 35 de la Convention européenne doit exister à

un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie588.

[158] Le délai de six mois

La requête doit être présentée dans un délai de six mois à partir de la

date de la décision interne définitive589. Cependant, en l'absence de

recours internes utiles, le délai court du jour où la décision (ou la mesure)

litigieuse prend effet590.

L’application du principe est, cependant, relativement souple. En

général, le délai de six mois court du jour où le requérant a pris connais-

sance de la décision interne définitive, dès lors que son contenu est suffi-

samment explicite : c’est dire que le délai peut courir au jour du prononcé

de la décision si elle a été rendue publiquement, en présence du requé-

rant ou de son conseil, et à condition que celui-ci soit alors à même de

bien se rendre compte de la situation eu égard à la violation alléguée591 ;

586. Cour eur. DH, 22 mai 1984, De Jong, Baljet et Van den Brink c/ Pays-Bas, Série A n° 77, § 39 ;Comm. eur. DH, 12 oct. 1978, Royaume-Uni, DR 16/32 ; 14 oct. 1986, Scoutt c/ Irlande, DR 49/144 ; Cour eur. DH, 29 oct. 1992, Open Door et autres c/ Irlande, Série A n° 246-A, § 48 ; Comm.eur. DH, 8 avr. 1994, Wingrove c/ Royaume-Uni, DR 76/26 ; 24 juin 1996, Kuche c/ RFA, DR 86/63

587. Comm. eur. DH, 5 oct. 1984, Barano c/ Portugal, DR 40/118 ; 7 juin 1990, Kemmache c/ France,DR 66/247 ; 16 janv. 1998, Spencer c/ Royaume-Uni, DR 92/56 ; 20 mai 1998, Durrand c/ France,DR 93/104 ; 23 avr. 1998, El Guarti c/ France, DR 93/126.

588. Cour eur. DH, 20 fév. 1991, Vernillo c/ France, Série A n° 198, § 27. Comm. eur. DH, 24 fév. 1997,Beer c/ RFA, DR 88/130 ; 7 avr. 1997, Civet c/ France, DR 89/127.

589. En principe la compétence de la Cour ne concerne que les faits postérieurs à l'entrée envigueur de la Convention à l'égard de l'Etat défendeur. Mais des faits antérieurs peuvent êtrepris en considération s'ils sont susceptibles d'entraîner une violation continue des droitsgarantis après cette date : Cour eur. DH, 24 juin 1993, Papamichalopoulos et autres c/ Grèce,Série A n° 260-B § 39 ; 8 juin 1994, Yagci et Sargin c/ Turquie, Série A n° 319-A § 40.

590. Comm. eur. DH, 6 juill. 1988, Hilton c/ Royaume-Uni, DR 57/108 ; 27 nov. 1995, Worm c/ Autriche,DR 83 B/17. Si la violation est continue (et si, par hypothèse, il n'y a pas de recours interne), ledélai ne court que lorsque celle-ci prend fin, mais encore faut-il présenter sa requête dans undélai raisonnable : Comm. eur. DH, 9 juin 1958, De Becker c/ Belgique, Ann. II p. 243 ; 5 sept.1994, Cinar c/ Turquie, DR 79A/ 5.

591. Comm. eur. DH, 20 mai 1976, X c/ Autriche, DR 6/15.

119

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

dans le cas contraire, c'est le jour de la notification qui sera le point de

départ du délai592.

En règle générale, la requête est réputée introduite à la date de la pre-

mière communication du requérant exposant, même sommairement,

l'objet de sa requête593. Mais la Cour peut retenir une autre date si elle

l'estime justifié594 .

[159] Les autres conditions de recevabilité

L'article 35 de la Convention européenne des Droits de l’Homme

apporte trois séries de précisions quant à la recevabilité d'une requête

individuelle. C’est ainsi que la Cour ne retient aucune requête individuelle

quand elle est anonyme595, ou quand elle est essentiellement la même

qu'une requête précédemment examinée par la Cour, ou déjà soumise à

une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, et si elle ne

contient pas de faits nouveaux.

De plus, la Cour déclare irrecevable toute requête lorsqu'elle estime

qu'elle est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses

protocoles, manifestement mal fondée ou abusive. Enfin, in fine, l’arti-

cle 35 précise que la Cour rejette toute requête qu'elle considère comme

irrecevable par application du présent article ; elle peut procéder ainsi à

tout stade de la procédure.

b) La procédure d'examen de la recevabilité

[160] Les requêtes étatiques

Lorsqu'une telle requête est introduite, le président de la Cour informe

l'Etat qui est en cause et attribue l'affaire à l'une des sections596. Dans ce

592. Comm. eur. DH, 4 mai 1983, X. c/ France, DR 32/266.593. Art. 47-1, Règl. Cour.594. Art. 47-1 in fine, Règl. Cour.595. Comm. eur. DH, 1er sept. 1958, Amateur de tranquillité, Digest V p. 334. Pour les associations, il

leur a été reconnu le droit de présenter une requête même si ses membres ne sont pasidentifiés : Comm. eur. DH, 5 mai 1979, Church of scientology c/ Suède, DR 16/68.

596. Art. 51-1, Règl. Cour.

120

DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION

cas, le président de la section constitue la Chambre et invite l'Etat défen-

deur à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité de la

requête. Ces observations sont ensuite transmises, par les soins du gref-

fier, à l'Etat requérant, qui peut soumettre par écrit des observations en

réponse597. La Chambre peut inviter chacune des Parties à lui présenter

des observations complémentaires par écrit.

La Chambre se prononce ensuite sur la recevabilité de la requête, puis

elle juge au fond. Sauf exception sur décision de la Cour, la décision de

recevabilité est prise séparément598.

[161] Les requêtes individuelles

Le président de la Cour attribue à une section toute requête indivi-

duelle. Le Comité de trois juges peut, à l’unanimité, déclarer une requête

irrecevable ou éventuellement la rayer du rôle : la décision est définitive et

le requérant en est informé par lettre599. Si le Comité ne prend pas une

telle décision, il transmet la requête à la Chambre de sept juges, qui se

prononce sur la recevabilité et le fond600.

La Chambre peut sur-le-champ déclarer la requête irrecevable ou la

rayer du rôle. Dans le cas contraire, la Chambre ou son président peuvent

demander tous renseignements et observations aux parties601.

[162] Les requêtes étatiques et individuelles

L’Etat mis en cause peut toujours soulever l'exception d'irrecevabilité.

Il doit le faire dans les observations écrites ou orales sur la recevabilité de

la requête602.

597. Art. 51-3, Règl. Cour.598. Art. 29-2, Conv. eur. DH.599. Art. 53, Règl. Cour.600. Art. 29 § 1, Conv. eur. DH.601. Art. 54, Règl. Cour.602. Art. 55, Règl. Cour.

121

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

Accompagnée ou suivie de ses motifs, la décision de la Chambre

indique si elle a été prise à la majorité ou à l’unanimité603. La décision est

ensuite communiquée au requérant par le greffier604.

c) La procédure postérieure à la décision sur la recevabilité

[163] Les suites de la recevabilité

Lorqu’une requête étatique est déclarée recevable, le président de la

Chambre consulte les intéressés et fixe les délais pour le dépôt des obser-

vations écrites sur le fond ainsi que, le cas échéant, pour la production de

preuves supplémentaires : une audience sur le fond peut alors être organi-

sée à la demande des parties ou d'office par la Chambre 605 . Si c'est une

requête individuelle qui est retenue, la Chambre peut inviter les protago-

nistes à lui remettre tous éléments de preuve ainsi que des observations

écrites. Une audience sur le fond a lieu si la Chambre le décide d'office ou

à la demande des parties606.

Après avoir déclaré une requête recevable, la Cour poursuit l'examen

contradictoire de l'affaire avec les représentants des parties. Elle peut

aussi, éventuellement, procéder à une enquête : dans ce cas, les Etats sont

tenus de fournir toutes facilités nécessaires607.

[164] La demande de satisfaction équitable

L’article 60 du règlement de la Cour précise que, sauf instruction con-

traire du président, la demande de satisfaction équitable prévue par l’arti-

cle 41 de la Convention doit être exposée par le requérant dans les

observations écrites sur le fond ou dans un document spécial déposé

deux mois après la décision déclarant la requête recevable.

603. Art. 56-1, Règl. Cour.604. Art. 56-2, Règl. Cour.605. Art. 58, Règl. Cour. 606. Art. 59, Règl. Cour. 607. Art. 38, Conv. eur. DH.

122

DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION

Le requérant doit chiffrer et ventiler par rubrique toutes ses préten-

tions, avec les justificatifs nécessaires. La Chambre peut demander à tout

moment de la procédure à une partie de lui soumettre des observations

sur la demande de satisfaction équitable.

[165] Le règlement amiable

Si la Cour déclare une requête recevable, elle se met à la disposition

des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire :

cette procédure, prévue par l’article 38 § 1b) de la Convention, est confi-

dentielle608. La Chambre prend alors toutes mesures appropriées pour

faciliter la conclusion d'un tel règlement609.

Ces négociations, qui impliquent des concessions réciproques, sont

importantes. Toutefois, des limites existent car le règlement amiable doit

s'inspirer du respect des droits de l'homme : c’est dire que toute transac-

tion sur les droits garantis par la Convention est interdite et seule la répa-

ration est négociable. Si le règlement amiable est signé, la Cour raye

l'affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et

de la solution adoptée610. Dans le cas contraire, la procédure suit son

cours.

2. Les améliorations du Protocole n° 14

[166] Le renforcement de la capacité de filtrage de la Cour

Les rédacteurs du Protocole n° 14 ont souhaité renforcer la capacité de

filtrage de la Cour : celle-ci est augmentée par l’octroi à un juge unique de

la compétence de déclarer une requête individuelle irrecevable ou de la

rayer du rôle. Ce nouveau mécanisme entend accroître l’efficacité du sys-

tème tout en préservant le caractère juridictionnel de la prise de décision

sur la recevabilité611

608. Art. 38 § 2, Conv. eur. DH.609. Art. 62-1, Règl. Cour.610. Art. 39, Conv. eur. DH.611. Art. 26 nouv., Conv. eur. DH.

123

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

[167] Le nouveau critère de recevabilité

Une nouvelle condition de recevabilité est insérée dans l’article 35 de

la Convention. Avec l’entrée en vigueur du Protocole n° 14, la Cour pourra

déclarer irrecevable toute requête individuelle lorsqu’elle estimera que le

requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits

de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen

de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune

affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne.

[168] La recherche d’une plus grande flexibilité

Les rédacteurs du Protocole ont voulu une flexibilité plus grande, afin

que la Cour puisse se prononcer conjointement sur la recevabilité et le

fond des requêtes individuelles. Désormais, la prise d’une décision

conjointe sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles est non

seulement favorisée, mais devient la norme, même si une décision sépa-

rée est possible612.

Le Comité des trois juges qui, jusque là, avait simplement la possibi-

lité de déclarer une requête individuelle irrecevable si la décision était

unanime, pourra, désormais, avec le Protocole n° 14, déclarer dans une

même décision la requête recevable et statuer sur le fond. Il pourra le

faire lorsque la question relative à l’interprétation ou à l’application de la

Convention qui est à l’origine de l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence

bien établie de la Cour613.

C. La décision sur le fond

[169] Un arrêt sur le fond

A ce stade de la procédure, une décision juridictionnelle va être ren-

due par la Cour européenne sur la violation alléguée de la Convention.

612. Rapport explicatif du Protocole n° 14, pt 41.613. Art. 28, §§ 1 et 2 nouv., Conv. eur. DH.

124

DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION

Avant d’examiner la décision elle-même, nous allons nous intéresser à la

procédure suivie devant la Cour.

1. La procédure devant la Cour

[170] Généralités

Devant la Cour, et d’une façon générale, la procédure obéit aux prin-

cipes qui sont ceux de tout procès équitable. Certaines règles plus parti-

culières apportent quelques précisions selon la formation appelée à

intervenir, Chambre de sept juges ou Grande chambre.

a) La procédure devant les Chambres

[171] L'audience

L’audience est, en principe, publique, sauf circonstances exception-

nelles tenant à la moralité, l'ordre public ou la sécurité nationale, voire à

l'intérêt des mineurs ou aux exigences du respect de la vie privée614.

Le président de la Chambre dirige les débats et détermine l'ordre de

parole des agents, conseils et conseillers des requérants. En l’absence

d’une partie, la Chambre peut passer outre si cela ne lui paraît pas incom-

patible avec une bonne administration de la justice615. Enfin, tout juge

peut poser des questions à toute personne qui se présente devant la

Chambre616.

614. Art. 63 et s., Règl. Cour. 615. Art. 65, Règl. Cour.616. Art. 64-2, Règl. Cour.

125

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

[172] Le compte-rendu de l’audience

Le greffier établit un compte-rendu de l'audience617. Après éventuelles

corrections de la part des représentants du requérant, ce compte-rendu

est signé par le président et le greffier et fait foi de son contenu618.

b) La procédure devant la Grande chambre

[173] Généralités

Les règles relatives à la procédure devant les Chambres s'appliquent,

mutatis mutandis, devant la Grande chambre619. La particularité du sys-

tème réside dans le fait que la Grande chambre peut être saisie soit par la

Chambre elle-même, soit par l'une des parties au litige.

[174] Le dessaisissement

L’article 30 de la Convention précise que si l'affaire pendante devant

une Chambre soulève une question grave relative à l'interprétation de la

Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d'une question peut

conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la

Cour, la Chambre peut, tant qu'elle n'a pas rendu son arrêt, se dessaisir au

profit de la Grande chambre, à moins que l'une des parties ne s'y oppose.

La décision de dessaisissement n'a pas besoin d'être motivée620.

Le greffier informe les parties du souhait de la Chambre de se dessaisir.

Celles-ci disposent d'un délai d'un mois à partir de la date de cette

communication pour soumettre par écrit au greffe une objection dûment

motivée. Toute objection ne satisfaisant pas à cette condition sera consi-

dérée comme non valable par la Chambre621.

617. Dans ce compte-rendu, plusieurs indications sont impératives : la composition de la Chambrelors de l'audience, la liste des comparants, les noms, qualités et adresses des témoins, expertsou autres personnes entendues, le texte des déclarations faites ainsi que des questions poséeset des réponses recueillies, le texte de toute décision de la Chambre ou du président de laChambre prononcée à l'audience.

618. Art. 70, Règl. Cour.619. Art. 71, Règl. Cour.620. Art. 72-1 in fine, Règl. Cour.

126

DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION

[175] Le renvoi

Selon l'article 43 de la Convention, dans un délai de trois mois à comp-

ter de la date de l'arrêt d'une Chambre, toute partie à l'affaire peut deman-

der le renvoi de l'affaire devant la Grande chambre.

Mais cela n'est possible qu'en cas de circonstances exceptionnelles qui

doivent être précisées dans la demande de renvoi : la partie doit déposer

par écrit une demande de renvoi en précisant la question grave qui

motive la démarche.622. Un collège de cinq juges de la Grande chambre623

examine la demande et ne la retient que s'il estime que l'affaire soulève

bien une question grave624 : si le collège retient la demande, la Grande

chambre statue par un arrêt ; s'il la rejette, sa décision n'a pas besoin d'être

motivée625.

2. La décision de la Cour

[176] Une décision juridictionnelle

La Cour européenne des Droits de l'Homme rend une décision

juridictionnelle : le prononcé de la décision est donc une phase impor-

tante, d'autant plus que la portée des arrêts qui sont rendus ont une force

plus grande qu'il n'y paraît a priori.

a) Le prononcé de la décision

[177] Les arrêts de la Cour

Les arrêts rendus par la Cour européenne626, rédigés en français ou en

anglais, voire dans les deux langues627, sont accessibles au public une fois

prononcés628. Ils sont signés par le président et le greffier et peuvent être

lus en audience publique par le président ou par l'un des juges désigné

621. Art. 72-2, Règl. Cour.622. Art. 73-1, Règl. Cour 623. Ce collège est constitué conformément à l'art. 24-6, Règl. Cour.624. Art. 73-2, Règl. Cour.625. Art. 73-2 et 3, Règl. Cour.

127

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

par lui. Les arrêts sont ensuite transmis au Comité des Ministres et le gref-

fier en communique copie aux parties, au Secrétaire Général du Conseil de

l'Europe, à tout tiers intervenant et à toute personne directement concer-

née629. Ils font l'objet d'une publication630.

[178] La motivation des arrêts

Aux termes de l'article 45 de la Convention, les arrêts – tout comme,

d’ailleurs, les décisions sur la recevabilité – sont motivés. Si l'arrêt

n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge

a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.

[179] La constatation de la violation

Le fait de statuer en droit sur la violation alléguée de la Convention

européenne des Droits de l’Homme est assurément la fonction primor-

diale des juges européens. Ces derniers indiquent si, dans le cas concret

qui est soumis à leur appréciation, les dispositions de la Convention ont

été respectées ou non.

Les juges européens vont ainsi décider si, dans l'affaire qui leur est

soumise, il y a ou non violation d'un ou plusieurs droits garantis par la

Convention européenne ou par l’un de ses protocoles additionnels.

[180] La satisfaction équitable

Aux termes de l'article 41 de la Convention, si la Cour déclare qu'il y a

eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de

626. Tout arrêt comprend le nom du président, des juges et du greffier, la date de son adoption etde son prononcé, l'indication des parties, le nom des agents et conseils, l'exposé de la procé-dure, les faits de la cause, un résumé des conclusions des parties, les motifs de droit, le disposi-tif, le cas échéant la décision prise au titre des frais et dépens, l'indication du nombre de jugesayant constitué la majorité, éventuellement l'indication de celui des textes qui fait foi : art. 74,Règl. Cour.

627. Art. 76, Règl. Cour628. Art. 76-2, Règl. Cour.629. Art. 77, Règl. Cour. L'exemplaire original, dûment signé et scellé, est déposé aux archives de la

Cour.630. Art. 78, Règl. Cour.

128

DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION

l'Etat en cause ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences

de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfac-

tion équitable. La Cour devrait en principe statuer sur la satisfaction équi-

table dans un arrêt distinct de l'arrêt « au principal » : toutefois, la Cour se

prononce très souvent dans le même arrêt sur la violation alléguée et la

réparation631, ce qui lui permet de donner des suites immédiates à l'arrêt

de manquement.

En règle générale, la satisfaction équitable prend la forme d'une répa-

ration pécuniaire, l'évaluation du dommage se faisant « en équité »632. Il

arrive, cependant, que les juges européens estiment que la constatation

par l'arrêt de la violation constitue en soi une satisfaction équitable633.

Si l'Etat ne remplit pas ses obligations et refuse de payer, le requérant

peut alerter le Comité des Ministres, qui est chargé de surveiller l'exécu-

tion de l'arrêt.

b) La portée de la décision

[181] Le caractère définitif de l'arrêt

Les arrêts rendus par la Grande chambre sont immédiatement défini-

tifs. En revanche, les arrêts rendus par les Chambres ne le sont que dans

trois hypothèses : lorsque les parties déclarent qu'elles ne demandent pas

le renvoi de l'affaire devant la Grande chambre ; trois mois après la date de

l'arrêt si le renvoi de l'affaire devant la Grande chambre n'a pas été

demandé ; lorsque le collège de la Grande chambre rejette la demande de

renvoi formulée en application de l'article 43.

Il n’en reste pas moins vrai que, malgré le caractère définitif de l’arrêt

rendu par la Cour, des aménagement sont possibles. D'abord, toute partie

631. Cette pratique est d'ailleurs consacrée par l'art. 75-1 Règl. Cour qui précise que lorsque la Courconstate une violation de la Convention, elle statue par le même arrêt sur l'application del'art. 41.

632. Cour eur. DH, 26 oct. 1984, De Cubber c/ Belgique, Série A n° 86, § 64 ; 23 sept. 1982, Sporrong etLönnroth c/ Suède, Série A n° 52, § 32. Sur les critères d’évaluation de la satisfaction équitable,cf récemment Cour eur. DH, 28 nov. 2002, Ex-Roi de Grèce c/ Grèce, n° 25701/94, non publié.

633. Cf, par ex., Cour eur. DH, 23 sept. 1998, Mc Leod c/ Royaume-Uni, Rec. 1998-VII.

129

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

peut demander l'interprétation d'un arrêt dans l'année qui suit le pro-

noncé634. Ensuite, en cas de fait nouveau, la partie peut dans un délai de

six mois à partir du moment où elle en a eu connaissance, saisir la Cour

d'une demande en révision de l'arrêt635. Enfin, une erreur matérielle peut

être rectifiée par la Cour, d'office ou à la demande d'une partie, mais

encore faut-il que cette demande soit présentée dans le délai d'un mois à

compter du prononcé de la décision ou de l'arrêt636.

[182] La force obligatoire de l'arrêt

Par application de l'article 46 § 1 de la Convention, les Hautes parties

contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour

dans les litiges auxquels elles sont parties. Malgré la force des termes utili-

sés dans cet article, l'autorité des arrêts de la Cour peut sembler relative

sur le plan strictement juridique. Mais, en réalité, cette autorité est beau-

coup plus grande qu'il n'y paraît. Il est vrai qu’a priori, l'autorité des arrêts

de la Cour peut paraître restreinte puisque, exception faite de la satisfac-

tion équitable qui s'impose à l'Etat condamné, l'arrêt ne peut avoir de

conséquences directes sur les procédures internes. Toutefois, les Etats

signataires de la Convention ont tout de même pris l’engagement de se

conformer aux arrêts de la Cour637 et, surtout, l'effet incitatif de la jurispru-

dence européenne est important puisque l'Etat condamné s'expose à de

nouvelles requêtes similaires à celle qui a motivé la condamnation… les

mêmes causes produisant les mêmes effets ; dès lors, pour éviter des

condamnations à répétition, l’Etat devra, bon gré mal gré, mettre en har-

monie son droit positif avec la Convention européenne dans l'interpréta-

tion qui en est faite par les juges de la Cour.

634. Art. 79, Règl. Cour. La demande est déposée au greffe et les points dont l'interprétation est sol-licitée doivent être précisés. La Chambre initiale peut écarter la demande si elle l'estime injus-tifiée. Dans le cas contraire, il est demandé aux parties, par le greffier, de présenter leursobservations écrites et la Chambre statue ensuite par un arrêt. Cf, par ex., Cour eur. DH, 7 août1996, Allenet de Ribemont c/ France, Rec. 1996-III.

635. Art. 80, Règl. Cour eur. DH, 20 sept. 1993, Pardo c/ France, Série A n° 261-B.636. Art. 81, Règl. Cour.637. Art. 46 § 1, Conv.eur. DH.

130

DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION

On peut aussi se demander si la force obligatoire des arrêts de la Cour

ne s’impose pas aussi au juge européen. Certes, la régle du précédent

n’est pas consacrée en droit européen des droits de l’homme et, de plus, la

Convention européenne, « instrument vivant », doit pouvoir s’adapter aux

évolutions sociales. D’ailleurs, la Cour elle-même a rappelé qu'elle n'était

pas liée par ses décisions antérieures638. Malgré tout, la Cour a tout de

même précisé que, sans être formellement tenue de suivre l'un quel-

conque de ses arrêts antérieurs, il est de l'intérêt de la sécurité juridique,

de la prévisibilité et de l'égalité devant la loi, de ne pas s'écarter sans motif

valable des précédents639.

[183] L'exécution de l'arrêt

Les Etats sont libres quant aux moyens à mettre en œuvre, dans leur

ordre interne, pour s'acquitter de leur obligation d'exécuter l'arrêt640. L’Etat

en cause doit agir afin qu'il soit mis fin à la violation pour l'avenir et que les

conséquences de celle-ci soient autant que possible effacées. Concernant

la satisfaction équitable, son caractère obligatoire est réel.

Dans certaines affaires, les juges européens sont allés plus loin en pré-

cisant les mesures que l’Etat défendeur doit prendre pour mettre un terme

aux violations constatées. C’est ainsi que la Cour a pu juger qu’il incombait

à l’Etat en cause d’assurer la remise en liberté des requérants641 : il est vrai

qu’il s’agissait là de situations tout-à-fait particulières et exceptionnelles.

3. Les avis consultatifs

[184] La procédure applicable

S'agissant des avis consultatifs, la procédure applicable a été précisée

par le Règlement de la Cour642. La demande, déposée au greffe, doit indi-

638. Cf, par ex, aff. Cossey du 27 sept. 1970, préc.639. Cour eur. DH, 18 janv. 2001, Chapman c/ Royaume-Uni, préc.640. Cf, notamment : Marckx, préc., § 58 ; Campbell et Cosans, préc., § 36, etc.641. Cour eur. DH, 8 avr. 2004, Assanidze c/ Georgie, n° 71503/01, non publié ; 8 juill. 2004, Ilascu c/

Moldova et Russie, n° 48787/99, non publié.642. Art. 82-90, Règl. Cour.

131

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

quer avec précision la question sur laquelle l'avis est sollicité. Le président

de la Cour fixe les délais dans lesquels seront déposés les observations

écrites ou tout autre document.

Si la Cour estime que la demande d’avis ne relève pas de sa compé-

tence, elle le constate dans une décision motivée643.

Tout avis consultatif est émis à la majorité des voix par la Grande

chambre : il est lu en audience publique dans l'une des deux langues offi-

cielles de la Cour, par le président ou un juge délégué par lui.

CHAPITRE 2 : LE COMITE DES MINISTRES

[185] Généralités

Dans le cadre de la présente étude, seuls retiendront notre attention

les aspects qui sont en relation directe avec la Convention européenne

des Droits de l’Homme et ses protocoles additionnels.

I. La composition du Comité des Ministres

[186] L’organe politique

Le Comité des Ministres, organe politique du Conseil de l’Europe, est

une émanation des gouvernements où s'expriment, sur un pied d'égalité,

les approches nationales des problèmes auxquels sont confrontées les

sociétés du continent européen. Le Comité des Ministres est aussi, collec-

tivement, le lieu où s'élaborent des réponses européennes à ces défis.

C’est l’organe compétent pour agir au nom du Conseil de l’Europe644.

Conformément à l'article 14 du Statut du Conseil de l'Europe, chaque

Etat membre a un représentant au sein du Comité des Ministres : en prin-

cipe, il s'agit du ministre chargé des affaires étrangères. Toutefois, chaque

643. Pour un exemple significatif : Cour eur. DH, 2 juin 2004, préc. (première décision sur la compé-tence de la Cour pour rendre un avis consultatif ). Cf supra, n° 135.

644. Art. 13-21, Statut du Conseil de l’Europe.

132

DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION

ministre peut désigner un délégué, qui est habituellement le représentant

permanent de l’Etat membre auprès du Conseil de l’Europe.

II. Le rôle du Comité des Ministres

[187] Un rôle limité depuis le Protocole n° 11

Depuis le Protocole n° 11, la diminution des pouvoirs du Comité des

Ministres est réelle puisqu'il ne peut plus se prononcer sur la violation allé-

guée de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Il est vrai,

cependant, que cette prérogative avait tendance à devenir théorique

depuis que tous les Etats signataires de la Convention avaient accepté la

juridiction obligatoire de la Cour.

Mais si le rôle du Comité des Ministres est limité, il n’est pas pour

autant négligeable, bien au contraire. D'une part, c'est à sa demande que

la Cour peut donner des avis consultatifs concernant l'interprétation de la

Convention et de ses protocoles additionnels645. D'autre part, et surtout, il

surveille l'exécution des arrêts définitifs rendus par la Cour646, l’arrêt défini-

tif lui étant transmis. Le Comité des Ministres va plus particulièrement

s’assurer du paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour au

requérant ainsi que de la réalité des mesures prises par l’Etat, qu’il s’agisse

des mesures individuelles destinées à faire cesser la violation ou des

mesures générales, dont le but est de prévenir de nouvelles violations

similaires647.

A cet égard, et dans un premier temps, le Comité des Ministres invite

l'Etat à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt de condamnation :

si l'Etat ne répond pas, l'affaire est réinscrite de six mois en six mois à

l'ordre du jour du Comité. Dans un deuxième temps, le Comité prend une

résolution où il constate la situation au vu des informations qui lui sont

645. Art. 47 § 1, Conv. eur. DH.646. Art. 46 § 2, Conv. eur. DH.647. Cf, notamment, les règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de l’application de l’art.

46 § 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, texte approuvé par le Comité desMinistres le 10 janv. 2001 lors de la 736e réunion des Délégués des Ministres.

133

INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

données par l'Etat : pendant longtemps, le Comité exerçait sa mission de

surveillance en se contentant d'enregistrer les informations données par

les Etats ; par la suite, il a abandonné ce contrôle de pure forme pour véri-

fier si l'Etat a réellement pris les mesures de nature à redresser la violation

constatée648. Le Comité des Ministres peut également exercer des pres-

sions politiques et diplomatiques. Enfin, lorsqu’il constate que l’Etat s’est

conformé à l’arrêt de la Cour, il adopte une résolution indiquant qu’il a

rempli ses fonctions en vertu de l’article 46 § 2 de la Convention.

[188] Des moyens renforcés avec le Protocole n° 14

Le Protocole n° 14 habilite le Comité des Ministres à engager une pro-

cédure devant la Grande chambre de la Cour contre un Etat qui refuse de

se conformer à un arrêt définitif de la Cour649. Cette décision doit être prise

à la majorité des deux-tiers des représentants ayant le droit d’y siéger. Le

but d’une telle procédure est de renforcer l’effectivité du système euro-

péen de protection des droits fondamentaux en obtenant de la Cour

qu’elle se prononce sur la question de savoir si l’Etat en cause a manqué à

son obligation au regard de l’article 46 § 1 de la Convention, aux termes

duquel les Hautes parties contractantes s’engagent à se conformer aux

arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

De plus, le Comité des Ministres peut aussi demander à la Cour l’inter-

prétation des arrêts650. Cela est possible dans certaines circonstances, en

particulier lorsque le Comité estime que la surveillance de l’exécution

d’un arrêt est entravée par une difficulté d’interprétation de l’arrêt.

648. Rés. DH (88) 13, Ben Yacacoub c/ Pays-Bas, et Rés. Finale DH(92)58 ; Rés. DH(89)8, Oztüsk c/ RFA,et Rés. Finale DH(89)31 ; Rés. DH(89)9, F c/ Suisse.

649. Art. 46 § 4 nouv., Conv.650. Art. 46 § 3 nouv., Conv.

134

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

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humanos, Comentario sistematico, Civitas Ediciones (Madrid) 2004.

MACDONALD, MATSCHER, PETZOLD (dir.), The European System for the Pro-

tection of Human Rights, Nijhoff (Leiden), 1993.

PETTITI, DECAUX et IMBERT, La Convention européenne des Droits de

l’Homme, Commentaire article par article, Economica (Paris) 1995.

RENUCCI, Droit européen des droits de l’homme, LGDJ (Paris) 3e éd. 2002.

SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, PUF (Paris)

6e éd. 2003.

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Dossiers sur les droits de l’homme

No 1. Introduction à la Convention euro-péenne des Droits de l’Homme : droitsgarantis et mécanisme de protection(2005)

No 2. La présentation d’une requête à laCommission européenne des Droits del’Homme (1978, obsolète)

No 3. Aperçu de la position du requérant indi-viduel devant la Cour européenne desDroits de l’Homme (1978)

No 4. Le droit à la liberté et les droits des déte-nus garantis par l’article 5 de la Conven-tion européenne des Droits de l’Homme(1981)

No 5. Les conditions de la détention et laConvention européenne des Droits del’Homme (1981)

No 6. L’incidence du Droit communautaire surla mise en œuvre de la Convention euro-péenne des Droits de l’Homme (1984)

No 7. Le droit au respect de la vie privée etfamiliale, du domicile et de la correspon-dance garanti par l’article 8 de la Conven-tion européenne des Droits de l’Homme(1984)

No 8. La situation des étrangers au regard dela Convention européenne des Droits del’Homme (édition révisée, 2001)

No 9. Le droit d’asile et la Convention euro-péenne des Droits de l’Homme (éditionrévisée, 2000)

No 10. Le Conseil de l’Europe et la protectiondes enfants – L’opportunité d’une conven-tion européenne des droits de l’enfant(1989)

No 11. La Convention européenne des Droitsde l’Homme et le droit de propriété (édi-tion révisée, 1998)

No 12. L’article 5 de la Convention euro-péenne des Droits de l’Homme – La pro-tection de la liberté et de la sûreté de lapersonne (édition révisée, 2002)

No 13. L’article 6 de la Convention euro-péenne des Droits de l’Homme – Droit àun procès équitable (1994)

No 14. L’égalité entre les sexes et la Conven-tion européenne des Droits de l’Homme(1995)

No 15. Les exceptions aux articles 8-11 de laConvention européenne des Droits del’Homme (1997)

No 16. La durée des procédures civiles etpénales dans la jurisprudence de la Coureuropéenne des Droits de l’Homme (1996)

No 17. La marge d’appréciation: interpréta-tion et pouvoir discrétionnaire dans lecadre de la Convention européenne desDroits de l’Homme (2000)

No 18. La liberté d’expression en Europe – Lajurisprudence relative à l’article 10 de laConvention européenne des Droits del’Homme (édition révisée, 2002)

No 19. L’exécution des arrêts de la Cour euro-péenne des Droits de l’Homme (2003)

No 20. L’article 9 de la Convention euro-péenne des Droits de l’Homme - La libertéde pensée, de conscience et de religion(2004)

No 21. La protection de l’environnement et laConvention européenne des Droits del’Homme (2005)

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