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1 UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS (PARIS II) Année universitaire 2019-2020 TRAVAUX DIRIGÉS 2 ème année de Licence en Droit DROIT CIVIL Cours de Monsieur le Professeur Nicolas MOLFESSIS ____________________________________________ Distribution : du 2 au 6 mars 2020 QUATORZIÈME SÉANCE LE FAIT PERSONNEL ___________________________________________________ Cette séance se limite exclusivement à la compréhension des articles 1240 et 1241 du Code civil (art. 1382 et 1383 anc.), abstraction faite de toute incursion du côté de la responsabilité du fait des choses ou du fait dautrui : Article 1240 « Tout fait quelconque de lhomme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » Article 1241 « Chacun est responsable du dommage quil a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » Le fait personnel qui, sil a entraîné un dommage, oblige son auteur à réparer est donc : a) Un fait quelconque, et non pas un fait spécialement visé à la différence de la matière pénale, où domine le principe de la légalité des délits et des peines ; et b) Un fait fautif, qui peut être soit intentionnel, soit non-intentionnel. On observera que dans les deux cas, le fait fautif entraîne les mêmes conséquences. La responsabilité du fait personnel sera déclenchée dès lors quun dommage aura été causé, que le fait personnel aura été prouvé et quun lien de causalité entre ce fait personnel et le dommage sera établi. Une difficulté subsiste cependant : elle consiste à déterminer ce que recouvre le fait personnel qui engage son auteur, en labsence de toute définition légale.

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UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS (PARIS II)

Année universitaire 2019-2020

TRAVAUX DIRIGÉS – 2ème

année de Licence en Droit

DROIT CIVIL

Cours de Monsieur le Professeur Nicolas MOLFESSIS

____________________________________________

Distribution : du 2 au 6 mars 2020

QUATORZIÈME SÉANCE

LE FAIT PERSONNEL

___________________________________________________

Cette séance se limite exclusivement à la compréhension des articles 1240 et 1241 du Code civil (art.

1382 et 1383 anc.), abstraction faite de toute incursion du côté de la responsabilité du fait des choses

ou du fait d’autrui :

Article 1240

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel

il est arrivé à le réparer »

Article 1241

« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa

négligence ou par son imprudence »

Le fait personnel qui, s’il a entraîné un dommage, oblige son auteur à réparer est donc :

a) Un fait quelconque, et non pas un fait spécialement visé – à la différence de la matière

pénale, où domine le principe de la légalité des délits et des peines ; et

b) Un fait fautif, qui peut être soit intentionnel, soit non-intentionnel. On observera que dans les

deux cas, le fait fautif entraîne les mêmes conséquences.

La responsabilité du fait personnel sera déclenchée dès lors qu’un dommage aura été causé, que le fait

personnel aura été prouvé et qu’un lien de causalité entre ce fait personnel et le dommage sera établi.

Une difficulté subsiste cependant : elle consiste à déterminer ce que recouvre le fait personnel qui

engage son auteur, en l’absence de toute définition légale.

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I.- L’appréciation de la faute

La responsabilité personnelle se rattache traditionnellement à l’idée d’une faute commise par

l’auteur du dommage. Celui-ci est responsable parce qu’il a commis une faute, parce qu’il est – au

seul sens civil du mot – coupable (de culpa, la faute).

Ce qui importe alors, c’est de savoir quand un comportement doit être considéré comme fautif,

peu important que cette faute soit intentionnelle ou non. Il convient alors de prêter attention aux

circonstances entourant la réalisation du dommage. Il arrive notamment que le comportement des

protagonistes ne soit pas indifférent à l’appréciation de l’existence ou de l’absence d’un

comportement fautif. L’exercice d’une activité sportive, l’exercice d’un droit ou d’une liberté,

influent nécessairement sur l’évaluation du comportement et donc sur la reconnaissance ou non

d’une faute.

A.- La faute sportive – En matière sportive, il y a une sorte de permission implicite qui porte à

considérer non seulement que certaines violences sont justifiées, mais même que certaines

maladresses dans l’exercice de l’activité sportive perdent leur caractère critiquable. Ainsi la boxe

légitime le coup de poing, ailleurs fautif. Du côté de la victime, on est alors porté à considérer

qu’elle a accepté les risques découlant de l’activité dangereuse pratiquée.

Il ne résulte pourtant pas de cela la disparition de toute règle ; les règles des jeux ou du sport

viennent ici interférer avec les règles de droit.

Document n° 1 : Cass. civ. 2e, 29 août 2019, n° 18-19.700

Mais les unes et les autres demeurent distinctes. Les juges vont donc parfois caractériser une faute

civile alors même que les autorités compétentes n’auront pas retenu de faute sportive.

Document n° 2 : Cass. civ. 2e, 10 juin 2004, Bull. civ. II, n° 296 ; D. 2004. 1937 ; RTD civ.

2005. 137, obs. P. Jourdain ; JCP G 2004, II, 10175, note F. Buy

Dans différentes hypothèses, le comportement n’est pas jugé répréhensible en raison des

particularités de l’activité qui a donné lieu à ce comportement et à la survenue du dommage.

Autrement dit, même en présence d’une faute sportive reconnue, l’élément matériel de la faute

civile peut faire défaut.

Document n° 3 : Cass. civ. 2e, 20 novembre 2014, n° 13-23.759 ; Resp. civ. et assur. 2015,

comm. 62 ; JCP G 2014, 569, obs. N. Blanc

Document n° 4 : Cass. civ. 2e, 14 juin 2018, n° 17-20.046 ; D. 2018. 1784, note J.-S. Borghetti ;

JCP G 2019, 287, n° 12, obs. N. Blanc ; Gaz. Pal. 25 sept. 2018, p. 29, obs. J. Traullé

B.- La faute dans l’exercice de la liberté d’expression – Dans d’autres cas, la difficulté provient

du fait que le dommage semble résulter de l’exercice d’une liberté. Une telle liberté justifie-t-elle

alors tous les comportements ? C’est la question que soulève l’articulation entre liberté d’expression

et responsabilité civile, dont l’actualité nous a récemment livré des exemples éloquents.

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La question se pose en matière de presse et même au-delà, comme on le verra à propos de l’historien

(v. infra, Documents n° 8 et 9). À ce titre, existe-t-il un droit à la caricature ?

Document n° 5 : Cass. ass. plén., 12 juillet 2000, Bull. A.P. n° 7 ; Bull. inf. C. cass, 15 novembre

2000, concl. Joinet, rapp. Bargue ; D. 2000. somm. 463, obs. Jourdain

La liberté d’expression n’autorise pas tous les excès, et ses abus sont sanctionnés. Parfois en

conflit dans ce domaine, tant la loi du 29 juillet 1881 sur la presse que l’article 1240 opèrent un

contrôle de proportionnalité entre l’exercice de la liberté d’expression, qui comprend le droit de

critique et de satire, et le dénigrement fautif.

Document n° 6 : Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018, n° 17-31.758 ; D. 2019. 840, chron. S. Vitse

II.- L’imputabilité de la faute

Pour déterminer si une faute a été commise, une autre difficulté se pose s’agissant cette fois de la

question de savoir si au-delà d’un élément matériel (un fait constitutif d’une faute), un élément

moral est nécessaire à son existence. Autrement dit, faut-il pouvoir reprocher à son auteur le

comportement dommageable ? C’est la question de l’imputabilité de la faute.

Concrètement, l’interrogation renvoie au point de savoir si une personne privée de raison peut être

civilement fautive, ce qui est distinct du point de savoir si elle peut être condamnée à réparer. On

relira, à cette occasion, l’article 414-3 du Code civil, qui rappelle que « celui qui a causé un

dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à

réparation ».

Le problème s’est particulièrement posé au sujet des enfants, et notamment des plus jeunes

d’entre eux. Depuis des arrêts essentiels du 9 mai 1984 rendus par l’Assemblée plénière de la

Cour de cassation, sur lesquels on reviendra, la jurisprudence n’exige plus que l’on vérifie si le

mineur est ou non capable de discerner les conséquences de ses actes. La faute perd ainsi de sa

composante subjective et la solution peut être particulièrement rigoureuse lorsqu’elle conduit à

retenir la faute de la victime privée de discernement. Peut-on encore, d’ailleurs, parler de faute ?

C’est tout le débat de l’objectivation de la responsabilité pour faute.

Document n° 7 : Cass. civ. 2e, 28 février 1996, Bull. civ. II, n° 54 ; D. 1996, somm. p. 28, obs.

D. Mazeaud ; JCP G 1996, I, 3985, n° 14, obs. G. Viney ; D. 1996, p. 602, note F. Duquesne ;

RTD civ. 1996, p. 628, obs. D. Mazeaud

III.- Action et abstention

L’article 1240 du Code civil vise « tout fait quelconque » : par suite, le comportement répréhensible

peut avoir été adopté soit en agissant (faute de commission), soit en s’abstenant d’agir – on parle

alors de faute d’omission ou, dit-on encore, de faute d’abstention.

L’abstention fautive n’en a pas moins suscité des difficultés. Comme l’a exprimé Jean

Carbonnier, « un postulat de liberté semble s’opposer à ce que l’homme soit rendu responsable

pour n’avoir rien fait », surtout lorsqu’il s’agit d’une abstention pure et simple.

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On ne conteste pas l’existence d’une responsabilité lorsque la loi impose d’agir : en ce cas,

l’abstention est fautive lorsqu’elle contrevient à une obligation légale d’agir. De même, on n’a jamais

nié l’existence d’une responsabilité dans le cas où le comportement répréhensible s’insère dans une

activité et constitue une abstention dans l’action. Pour prendre un exemple simple, on conçoit mal

d’établir une différence entre la faute de l’automobiliste qui a accéléré et de celui qui s’est abstenu de

freiner. Sur ce point, les tribunaux se sont référés, comme à propos des fautes de commission, à ce

qu’aurait dû être le comportement d’un être raisonnable placé dans les mêmes circonstances.

La responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de l’historien a suscité, en la matière, de vives

discussions.

Document n° 8 : Cass. civ., 27 février 1951 ; D. 1951, p. 329, note H. Desbois ; S. 1951, 1,

p. 158 ; JCP G 1951, II, 6193, note J. Mihura

Document n° 9 : J. Carbonnier, « Le silence et la gloire », D. 1951, chron. 119

IV.- Exercices

Pressage de citron

L’article 414-3 du Code civil dispose : « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était

sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation ». Que vous évoque

l’expression « n’en est pas moins obligé à réparation » ?

Commentaire d’arrêt

Vous commenterez l’arrêt du 29 août 2019 (Document n° 1).

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Document n° 1 : Cass. civ. 2e, 29 août 2019, n° 18-19.700

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que lors d’un match de

football, M. Y... a été blessé à la suite du tacle d’un

joueur de l’équipe adverse, M. M..., membre de

l’association Ondes football club (l’association) ;

qu’ayant subi une fracture ouverte du tibia et du

péroné de la jambe droite, il a assigné en

responsabilité et indemnisation ce dernier et

l’association, en présence de la caisse primaire

d’assurance maladie de la Haute-Garonne ;

Attendu que pour débouter M. Y... de son action en

responsabilité contre M. M... et l’association, l’arrêt,

après avoir constaté que la commission de discipline

avait requalifié les faits ayant entraîné l’exclusion de

M. M..., décidée par l’arbitre en raison d’un

comportement violent, en faute grossière, puis relevé

qu’il résultait des témoignages recueillis lors de

l’enquête de gendarmerie que le choc entre les deux

joueurs s’était produit dans une action de jeu, en vue

d’intercepter le ballon, même si le tacle avait été

opéré avec retard, et que seule la victime était

affirmative quant à la volonté de M. M... de la

blesser, alors que l’entraîneur de celle-ci avait

mentionné la violence du tacle mais n’évoquait pas

une “intention brutale”, retient que la faute commise

par M. M... est une faute grossière au sens de la

circulaire 12.05 de juillet 2011 de la Fédération

française de football et qu’une telle faute fait partie

des risques acceptés par les joueurs ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle retenait l’existence

d’une faute grossière au sens de la circulaire 12.05 de

juillet 2011 de la Fédération française de football,

c’est à dire une violation des règles du jeu

caractérisée par un excès d’engagement ou la

brutalité d’un joueur envers un adversaire “lorsqu’ils

disputent le ballon quand il est en jeu”, et qu’une

telle faute, qui excède les risques normaux de ce

sport, était de nature à engager la responsabilité de

M. M..., la cour d’appel, qui n’a pas tiré les

conséquences légales de ses propres constatations, a

violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE […]

Document n° 2 : Cass. civ. 2e, 10 juin 2004, Bull. civ. II, n° 296 ; D. 2004. 1937 ; RTD civ.

2005. 137, obs. P. Jourdain ; JCP G 2004, II, 10175, note F. Buy

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 19 février

2002), que M. X..., alors qu’il participait à un match

de polo, a été grièvement blessé à la suite de la chute

du cheval qu’il montait, survenue lors d’un contact

provoqué par M. Y..., joueur de l’équipe adverse

dont les arbitres de la rencontre ont estimé qu’il

n’avait pas commis de faute ; que Mme X..., agissant

tant en nom personnel qu’en qualité de représentante

légale de son mari, a assigné en réparation M. Y... et

la compagnie d’assurances Royal and Sun Alliance ;

Attendu que M. Y... et la compagnie d’assurances

font grief à l’arrêt d’avoir dit que M. Y... avait

commis une faute engageant sa responsabilité, et de

les avoir condamnés in solidum à réparer l’entier

préjudice subi par M. X..., alors, selon le moyen :

1 ) que le juge ne peut retenir la violation des règles

d’un jeu à l’encontre de la décision des arbitres dés

lors que ces règles prévoient que l’appréciation d’une

infraction déterminée est entièrement abandonnée à

leur appréciation; qu’en l’espèce, M. Y... et son

assureur rappelaient que, selon l’article 28 des règles

officielles de pratique du polo, “ce qui est considéré

comme marquage dangereux est laissé entièrement à

l’appréciation de l’arbitre” et qu’en l’espèce, en leur

qualité d’arbitres lors du match, M. Z... et M. A...

avaient retenu, ainsi qu’ils le confirmaient dans leurs

attestations, que le marquage de M. Y... avait été en

tous points conforme aux règles du polo, de sorte

qu’aucune faute civile résultant d’un marquage

“brutal” et contraire aux règles du jeu de polo ne

pouvait être retenue à l’encontre de M. Y...; qu’en

retenant un marquage brutal et, par là même fautif,

sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les

règles officielles du jeu de polo et, tout spécialement,

son article 28, lui interdisaient de porter une

appréciation différente de celle des arbitres

aboutissant à retenir une action contraire aux règles

du jeu, là où les arbitres avaient écarté toute faute de

marquage, lors du match, la cour d’appel a privé sa

décision de toute base légale au regard de l’article

1382 du Code civil ;

2 ) que, dans son attestation, M. A..., second arbitre,

précisait les raisons pour lesquelles le marquage avait

été considéré comme régulier lors du match : la

manoeuvre de M. Y... n’était pas très dure, il s’agissait

d’un marquage léger, le point de contact n’était pas

situé derrière la selle et l’angle de la trajectoire n’était

pas excessif ; qu’en énonçant que l’attestation de M.

A... “ne peut être retenue en ce qu’elle repose sur le

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fait que si le cheval de M. X... s’est écroulé, c’est

parce qu’il était fatigué”, la cour d’appel a entaché sa

décision d’une dénaturation par omission du passage

essentiel précité de ladite attestation et a violé l’article

1134 du Code civil ;

Mais attendu que le principe posé par les règlements

organisant la pratique d’un sport, selon lequel la

violation des règles du jeu est laissée à l’appréciation

de l’arbitre chargé de veiller à leur application, n’a

pas pour effet de priver le juge civil, saisi d’une

action en responsabilité fondée sur la faute de l’un

des pratiquants, de sa liberté d’apprécier si le

comportement de ce dernier a constitué une

infraction aux règles du jeu de nature à engager sa

responsabilité ; qu’ainsi, la cour d’appel n’avait pas à

procéder à la recherche invoquée ;

Et attendu que le moyen, en sa seconde branche, ne

tend, sous le couvert du grief non fondé de

dénaturation, qu’à remettre en cause, devant la Cour

de cassation, l’appréciation souveraine par les juges

du fond de la valeur probante de l’attestation

émanant du second arbitre ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi […]

Document n° 3 : Cass. civ. 2e, 20 novembre 2014, n° 13-23.759 ; Resp. civ. et assur. 2015,

comm. 62 ; JCP G 2014, 569, obs. N. Blanc

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 20 novembre

2012), que M. X... a été blessé au cours d’un match

de football par un tacle de M. Y..., gardien de but de

l’équipe adverse qui était sorti de la surface de

réparation ; que le tacle de M. Y... ayant occasionné

une fracture du tiers moyen du tibia et du péroné de

la jambe gauche de M. X..., ce dernier a saisi un

tribunal de grande instance d’une action en

responsabilité et indemnisation à l’encontre de M.

Y..., la société Club de l’Etoile sportive d’Isigny dont

est membre M. Y... et leur assureur, la société

Generali IARD ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter ses

demandes à l’encontre de M. Y..., du Club de

l’Etoile sportive d’Isigny, et de son assureur, alors,

selon le moyen :

1°/ qu’un sportif engage sa responsabilité

personnelle dès lors qu’il commet une faute d’une

certaine gravité, caractérisée par une violation des

règles du jeu ; qu’au cas d’espèce, pour écarter la

faute de M. Y... les juges du fond ont retenu que son

comportement “n’a pas été analysé par l’arbitre

comme celui d’un joueur mû par un excès de

combativité (?) mais comme un comportement

antisportif” ; qu’en statuant ainsi, quand l’excès de

combativité est indifférent dans l’appréciation de la

faute, les juges du fond ont violé les articles 1382 et

1383 du code civil ;

2°/ que, dans l’identification de la faute, la sanction

infligée par l’arbitre, et l’appréciation qui la sous-

tend, sont des éléments déterminants ; qu’en se

bornant à évoquer des attestations, émanant dans leur

quasi-totalité des joueurs de l’équipe adverse, sans

rechercher si le comportement antisportif de M. Y...,

sanctionné par un carton jaune, ne révélait pas, de la

part de ce dernier, une faute d’une certaine gravité,

commise en violation des règles du jeu, étant précisé

qu’à l’époque des faits, un tacle agressif pouvait être

sanctionné par un simple carton jaune, les juges du

fond ont privé leur décision de base légale au regard

des articles 1382 et 1383 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et

adoptés, que la sanction de tacle par un carton jaune

de l’arbitre, avec la seule appréciation large et

ambiguë de comportement anti-sportif ne suffit pas à

établir l’existence d’un comportement brutal fautif

susceptible d’engager la responsabilité civile du

joueur gardien ; que les éléments versés aux débats

ne permettent pas de retenir que M. Y... a voulu

bloquer M. X... à tout prix parce qu’il s’approchait

dangereusement du but et que la violence, la brutalité

ou la déloyauté de son geste, sa force

disproportionnée ou superflue, ne peuvent être

déduites de la seule gravité de ses blessures ; que M.

X... ne rapporte pas la preuve d’une faute

caractérisée par une violation des règles du jeu ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la

cour d’appel a pu décider que la responsabilité de M.

Y... n’était pas engagée ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa

seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi […]

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Document n° 4 : Cass. civ. 2e, 14 juin 2018, n° 17-20.046 ; D. 2018. 1784, note J.-S. Borghetti ;

JCP G 2019, 287, n° 12, obs. N. Blanc ; Gaz. Pal. 25 sept. 2018, p. 29, obs. J. Traullé

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 19 avril 2017),

que, le 18 septembre 2010, M. X... a validé une grille

du jeu “loto foot” en pariant sur les résultats de

quatorze matchs de football ; que seul le résultat de

la rencontre ayant opposé le club de la société Losc

Lille Métropole à une autre équipe n’a pas été

pronostiqué par lui avec succès ; qu’ayant parié sur

un match nul alors que le score, confirmé par les

instances sportives, avait été d’un but à zéro en

faveur du club lillois, l’intéressé a perçu un gain pour

treize pronostics exacts ; qu’estimant que le résultat

de cette rencontre avait été faussé par la prise en

compte du but inscrit en position de hors-jeu à la fin

du match par M. Y..., un des joueurs de ce club, M.

X... les a assignés en dommages-intérêts en raison du

gain manqué au titre de quatorze bons pronostics ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter

de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans le domaine du pari sportif, toute faute

résultant d’une transgression de la règle sportive

commise par un joueur dans le cours du jeu, fût-elle

sans influence sur la sécurité des pratiquants ou sur

la loyauté de l’affrontement sportif, engage sa

responsabilité et celle du club dont il dépend dès lors

qu’elle a indûment faussé le résultat de la rencontre

et causé la perte de chance d’un parieur de réaliser un

gain ; qu’en considérant, pour le débouter de ses

demandes, que la position de hors-jeu ayant faussé le

résultat d’une rencontre sportive ne saurait constituer

une faute civile de nature à fonder l’action en

responsabilité d’un parieur mécontent, quand bien

même cette faute lui aurait fait perdre une chance de

réaliser un gain, la cour d’appel a violé les articles

1382 et 1384 du code civil, dans leur rédaction

applicable à la cause, devenus les articles 1240 et

1242 ;

2°/ qu’en excluant la faute contre le jeu en se bornant

à formuler des considérations d’ordre purement

général sur la rapidité nécessaire du jeu offensif ou à

retenir l’absence d’aveu formel du joueur, dans

l’article de presse où il admettait avoir joué hors-jeu,

qu’il l’avait fait sciemment, sans avoir recherché

concrètement, ainsi qu’elle y était expressément

invitée, s’il ne résultait pas des circonstances

particulières de l’espèce, à savoir le positionnement

grossièrement hors-jeu de plusieurs mètres par un

joueur professionnel avant-centre international, que

ce dernier avait nécessairement conscience de sa

position irrégulière avant même de recevoir le ballon,

caractérisant ainsi une volonté délibérée de marquer

irrégulièrement le but et une atteinte à la loyauté de

l’affrontement sportif, la cour d’appel a privé son

arrêt de base légale au regard des articles 1382 et

1384 du code civil, dans leur rédaction applicable à

la cause, devenus les articles 1240 et 1242 ;

3°/ que le principe posé par les règlements organisant

la pratique d’un sport, selon lequel la violation des

règles du jeu est laissée à l’appréciation de l’arbitre

chargé de veiller à leur application, n’a pas pour effet

de priver le juge civil, saisi d’une action en

responsabilité fondée sur la faute de l’un des

pratiquants, de sa liberté d’apprécier si le

comportement de ce dernier a constitué une

infraction aux règles du jeu de nature à engager sa

responsabilité ; qu’en approuvant le tribunal d’avoir

estimé que l’appréciation du caractère actif ou non

du joueur placé en position de hors-jeu relevait de la

compétence exclusive de l’arbitre qui se prononce

concomitamment à l’action, la cour d’appel a violé

l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction

applicable à la cause ;

4°/ que la perte de chance constitue un préjudice

certain dès lors qu’est constatée la disparition d’une

éventualité favorable ; qu’en approuvant le premier

juge d’avoir estimé que l’invalidation du but inscrit

par le club de Lille n’aurait pas nécessairement

conduit à un match nul dans la mesure où la

rencontre litigieuse n’était pas terminée, quand il

était constant qu’aucun autre but n’avait été marqué

après le but litigieux, la cour d’appel a violé l’article

1382 du code civil, en sa rédaction applicable à la

cause ;

Mais attendu que, contrairement à ce que soutient la

première branche du moyen, seul un fait ayant pour

objet de porter sciemment atteinte à l’aléa inhérent

au pari sportif est de nature à engager la

responsabilité d’un joueur et, le cas échéant, de son

club, à l’égard d’un parieur ;

Qu’ayant exactement retenu que, même à supposer

que M. Y... ait été en position de hors-jeu lorsqu’il a

inscrit le but litigieux, cette transgression de la règle

sportive ne constituait pas un fait de nature à engager

sa responsabilité, ou celle de son club, envers un

parieur, la cour d’appel a, par ces seuls motifs,

légalement justifié sa décision […]

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi […]

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8

Document n° 5 : Cass. ass. plén., 12 juillet 2000, Bull. A.P. n° 7 ; Bull. inf. C. cass, 15 novembre

2000, concl. Joinet, rapp. Bargue ; D. 2000. somm. 463, obs. Jourdain

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 9 février 1999)

rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 2 avril 1997

Bull. n° 113) que la société Automobiles Citroën a

assigné la société Canal Plus en réparation du

préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait des

propos prêtés à son président, M. Jacques X..., et qui

auraient dénigré les produits de la marque, à

l’occasion de la diffusion d’émissions télévisées des

« Guignols de l’info » ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

[…]

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Automobiles Citroën fait grief

à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes alors, selon le

moyen,

1° qu’en relevant le caractère outrancier, provocateur

et répété des propos tenus lors de l’émission

litigieuse à l’encontre des véhicules produits et

commercialisés par la société Automobiles Citroën,

sans pour autant reconnaître l’existence d’une faute

commise par la société Canal Plus, la cour d’appel a

omis de tirer les conséquences légales de ses propres

constatations et partant, violé l’article 1382 du Code

civil ;

2° qu’en n’analysant pas, comme il lui était

demandé, les propos prêtés à la marionnette de M.

X... et dirigés contre les produits Citroën, pour en

conclure à tort que les moqueries ne visaient pas la

société Automobiles Citroën en tant qu’entreprise

commerciale, mais les attitudes de son PDG, la cour

d’appel a privé sa décision de base légale au regard

des articles 1382 et suivants du Code civil ;

3° qu’en affirmant que les moqueries étaient

dirigées, non contre la société Automobiles Citroën,

mais contre les attitudes de son PDG, puis en

reconnaissant l’existence de propos dirigés contre la

production même de la société Automobiles Citroën,

la cour d’appel a statué par des motifs contradictoires

et partant privé sa décision de motifs ; 4° qu’en se

bornant à affirmer sans s’en expliquer que les

phrases désobligeantes prêtées à la marionnette de

M. X... ne sauraient avoir aucune répercussion sur le

téléspectateur, la cour d’appel a privé sa décision de

base légale au regard des articles 1382 et suivants du

Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt constate que les propos

mettant en cause les véhicules de la marque

s’inscrivaient dans le cadre d’une émission satirique

diffusée par une entreprise de communication

audiovisuelle et ne pouvaient être dissociés de la

caricature faite de M. X..., de sorte que les propos

incriminés relevaient de la liberté d’expression sans

créer aucun risque de confusion entre la réalité et

l’oeuvre satirique ; que de ces constatations et

énonciations, la cour d’appel, répondant aux

conclusions sans se contredire, a pu déduire que la

société Canal Plus n’avait commis aucune faute et a

ainsi légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi […]

Document n° 6 : Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018, n° 17-31.758 ; D. 2019. 840, chron. S. Vitse

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1382, devenu 1240 du code civil,

ensemble l’article 10 de la Convention de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, même en l’absence d’une situation de

concurrence directe et effective entre les personnes

concernées, la publication, par l’une, de propos de

nature à jeter le discrédit sur un produit fabriqué ou

commercialisé par l’autre, peut constituer un acte de

dénigrement, sans que la caractérisation d’une telle

faute exige la constatation d’un élément intentionnel

; que, cependant, lorsque les appréciations portées

sur un produit concernent un sujet d’intérêt général et

reposent sur une base factuelle suffisante, leur

divulgation relève du droit à la liberté d’expression,

qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès

lors, être regardée comme fautive, sous réserve

qu’elles soient exprimées avec une certaine mesure ;

qu’en revanche, l’éditeur de presse, tenu de fournir

des informations fiables et précises, doit procéder à

la vérification des faits qu’il porte lui-même à la

connaissance du public ; qu’à défaut, la diffusion

d’une information inexacte et dénigrante sur un

produit est de nature à engager sa responsabilité ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Editions

périodiques du Midi, aux droits de laquelle vient la

société Terre de vins, a publié, dans le numéro de

novembre/décembre 2012 de la revue « Terre de vins »,

un article intitulé « [...] épinglé », rédigé en ces termes :

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« B... A... , dégustateur spécialisé dans les grands

crus bordelais, a sorti l’artillerie lourde à l’issue de la

dégustation qui a eu lieu, en public et à l’aveugle, le

3 septembre dernier, en Suisse, et au cours de

laquelle, sur 12 millésimes, [...] ([...]) l’a emporté

sept fois et a conquis le public. (Les vins achetés en

primeurs provenaient de la même cave.) “Une fois

encore, le millésime 2000 a montré sa faiblesse et un

écart de qualité entre bouteilles, analyse B... A... dans

sa lettre ([...]). Les performances très décevantes des

[...] (Saint-Julien) 2009, 2008, 2005, interrogent et

inquiètent. Le nouveau style se cherche et manque de

définition. Ces variations donnent une impression de

cafouillage choquant dans une aussi belle marque.

L’héritage est-il trop lourd à porter ? [...] Pour

l’instant je ne vois aucun intérêt pour les amateurs à

posséder ce vin dans sa cave.” C’est dit ! Pour les

non initiés, [...] appartient à François-Xavier X..., qui

n’est autre que le frère du propriétaire de [...]...

Bruno X... (en photo). Si d’aucuns confondaient les

deux frères, les lecteurs de B... A... savent désormais

à quoi s’en tenir... » ;

Attendu que, soutenant qu’en sa première phrase, cet

article affirmait faussement que, lors d’une

dégustation, [...] l’aurait emporté sept fois sur [...], et

reprochant à la société éditrice de ne pas avoir

procédé à la vérification de cette information, la

société X..., propriétaire du Château [...], l’a assignée

en dénigrement pour obtenir l’indemnisation de son

préjudice, ainsi que la publication de la décision à

intervenir ; que la société Terre de vins a appelé en

garantie la société B... A... ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société

Jean Eugène X..., après avoir relevé que les propos

contenus dans l’article litigieux étaient de nature à

porter atteinte à la réputation du vin Château [...],

l’arrêt retient que la société Terre de vins n’avait aucun

devoir de vérification de la qualité ni même de

l’exactitude de la chronique dont M. A... est l’auteur,

dès lors qu’il est admis que celui-ci est un critique en

œnologie reconnu dans le milieu averti des lecteurs de

cette revue spécialisée et que l’éditeur n’avait pas

connaissance de l’erreur matérielle résultant de

l’inversion de notes attribuées aux bouteilles de la

dégustation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, si les appréciations

portées par M. A..., au demeurant non incriminées,

ne faisaient qu’exprimer son opinion et relevaient,

par suite, du droit de libre critique, il incombait à la

société Terre de vins, en sa qualité d’éditeur de

presse, de procéder à la vérification des éléments

factuels qu’elle portait elle-même à la connaissance

du public et qui avaient un caractère dénigrant, la

cour d’appel a violé le premier des textes susvisés ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de

cause la société B... A..., dont la présence est

nécessaire devant la juridiction de renvoi ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer

sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE […]

Document n° 7 : Cass. civ. 2e, 28 février 1996, Bull. civ. II, n° 54 ; D. 1996, somm. p. 28, obs.

D. Mazeaud ; JCP G 1996, I, 3985, n° 14, obs. G. Viney ; D. 1996, p. 602, note F. Duquesne ;

RTD civ. 1996, p. 628, obs. D. Mazeaud

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières

branches :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que la faute d’un mineur peut être retenue

à son encontre même s’il n’est pas capable de

discerner les conséquences de son acte ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que

Sonia Y..., âgée de 8 ans, confiée pour une soirée à

M. Bernard X..., et qui jouait sous une table, s’est

brusquement relevée, s’est mise à courir et, ayant

heurté David X..., fils mineur de Bernard X..., qui

transportait une casserole d’eau bouillante, a subi

des brûlures ; qu’en son nom Mme Y... a demandé

réparation de son préjudice à M. Bernard X... et à

son assureur, le Groupe des populaires

d’assurances ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité entière

de M. Bernard X... et exclure toute faute de la

victime, l’arrêt, par motifs adoptés, énonce que le

comportement de l’enfant, compte tenu de son

jeune âge, ne peut être considéré comme

constituant une faute ayant concouru à la

réalisation de son dommage puisqu’il était

parfaitement prévisible et naturel dans le contexte

au cours duquel il s’est produit ;

Qu’en statuant par de tels motifs, alors qu’un tel

comportement constituait une faute ayant

concouru à la réalisation du dommage, la cour

d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de

statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE […]

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Document n° 8 : Cass. civ., 27 février 1951 ; D. 1951, p. 329, note H. Desbois ; S. 1951, 1,

p. 158 ; JCP G 1951, II, 6193, note J. Mihura

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Document n° 9 : J. Carbonnier, « Le silence et la gloire », D. 1951, chron. 119

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