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ND 2211 - 195 - 04 HST INRS - Hygiène et sécurité du travail - Cahiers de notes documentaires - 2 e trimestre 2004 - 195 / 63 SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ SUR LES CHANTIERS DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS h Anne LE ROY, INRS, Département Documentation OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ON BUILDING AND CIVIL ENGINEERING SITES This note presents a synthesis of the legislati- ve and legal system applicable to building and civil engineering site operations in which diffe- rent companies or self-employed tradesmen are simultaneously or successively involved. The texts, extracts from the Labour Code and non codified decrees, are reproduced in their entirety. In particular, they concern : - the co-ordination task in terms of safety and health protection on building sites, whether during the design, study or plan- ning of a project or during the construction of the structure; - the job of co-ordinators, their means and their training; - the general co-ordination plan relative to health and safety protection; - the specific health and safety protection plan; - the inter-enterprise college of safety, health and working conditions 3 Building and civil engineering 3 Regulations 3 Safety coordination 3 Building site L a réglementation applicable aux opérations de bâtiment ou de génie civil est issue de la directive européenne 92/57 du 24 juin 1992 fixant des prescriptions minimales de sécurité et de protection de la santé à mettre en œuvre sur les chantiers tempo- raires et mobiles. La loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 (codifiée aux articles L.235-1 et sui- vants du code du travail) transpose cette directive et différents décrets complètent ce dispositif pour ce qui concerne : la coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs tra- vailleurs indépendants ou entreprises ; le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ; les travailleurs indépendants et les employeurs exerçant directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil. La coordination doit être mise en place pour prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou suc- cessives des différents intervenants au chantier et prévoir, quand elle s’impose, l’utilisation des moyens en commun tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives. Pour assurer cette mission de coor- dination, un coordonnateur en matière de sécurité et de santé doit être désigné le plus en amont possible et pour 3 BTP 3 Réglementation 3 Coordination de sécurité 3 Chantier Annule et remplace les notes documentaires ND 1993-159-95 et ND 2001-160-95 Cette note présente une synthèse du dispositif législatif et réglementaire applicable aux opérations de chantiers de bâtiment ou de génie civil dans lesquelles interviennent successivement ou simultanément différentes entreprises ou travailleurs indépendants. Les textes (extraits du Code du travail et arrêtés non codifiés) sont ensuite reproduits intégralement. Ils concernent en particulier : - la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé pour les chantiers tant au cours de la conception, de l’étude ou de l’élaboration du projet qu’au cours de la réalisation de l’ouvrage ; - la fonction de coordonnateur, ses moyens et sa formation ; - le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ; - le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ; - le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.

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INRS - Hygiène et sécurité du travail - Cahiers de notes documentaires - 2e trimestre 2004 - 195 / 63

SÉCURITÉ ET PROTECTIONDE LA SANTÉ SUR LES CHANTIERS DE BÂTIMENTET DE TRAVAUX PUBLICS

h Anne LE ROY, INRS, Département Documentation

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ONBUILDING AND CIVIL ENGINEERING SITES

This note presents a synthesis of the legislati-ve and legal system applicable to building andcivil engineering site operations in which diffe-rent companies or self-employed tradesmenare simultaneously or successively involved.The texts, extracts from the Labour Code andnon codified decrees, are reproduced in theirentirety.In particular, they concern :- the co-ordination task in terms of safety

and health protection on building sites,whether during the design, study or plan-ning of a project or during the constructionof the structure;

- the job of co-ordinators, their means andtheir training;

- the general co-ordination plan relative tohealth and safety protection;

- the specific health and safety protectionplan;

- the inter-enterprise college of safety, healthand working conditions

3 Building and civil engineering3 Regulations3 Safety coordination3 Building site

La réglementation applicable auxopérations de bâtiment ou degénie civil est issue de la directiveeuropéenne 92/57 du 24 juin

1992 fixant des prescriptions minimalesde sécurité et de protection de la santé àmettre en œuvre sur les chantiers tempo-raires et mobiles.

La loi n°93-1418 du 31 décembre1993 (codifiée aux articles L.235-1 et sui-vants du code du travail) transpose cettedirective et différents décrets complètentce dispositif pour ce qui concerne :• la coordination en matière de sécuritéet de santé des travailleurs pour toutchantier de bâtiment ou de génie civil oùsont appelés à intervenir plusieurs tra-vailleurs indépendants ou entreprises ;

• le collège interentreprises de sécurité,de santé et des conditions de travail ;• les travailleurs indépendants et lesemployeurs exerçant directement uneactivité sur un chantier de bâtiment oude génie civil.

La coordination doit être mise enplace pour prévenir les risques résultantdes interventions simultanées ou suc-cessives des différents intervenants auchantier et prévoir, quand elle s’impose,l’utilisation des moyens en communtels que les infrastructures, les moyenslogistiques et les protections collectives.

Pour assurer cette mission de coor-dination, un coordonnateur en matièrede sécurité et de santé doit être désignéle plus en amont possible et pour

3 BTP3 Réglementation 3 Coordination de sécurité3 Chantier

Annule et remplace les notes documentairesND 1993-159-95 et ND 2001-160-95

Cette note présente une synthèse du dispositif législatif et réglementaire applicable aux opérations dechantiers de bâtiment ou de génie civil dans lesquelles interviennent successivement ousimultanément différentes entreprises ou travailleurs indépendants. Les textes (extraits du Code dutravail et arrêtés non codifiés) sont ensuite reproduits intégralement.Ils concernent en particulier :- la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé pour les chantiers tantau cours de la conception, de l’étude ou de l’élaboration du projet qu’au cours de la réalisation del’ouvrage ;- la fonction de coordonnateur, ses moyens et sa formation ;- le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;- le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ;- le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.

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chaque phase de l’opération.La fonction de coordonnateur, insti-

tuée par la loi, est précisée par le décret94-1159 du 26 décembre 1994 modifié(Art. R.238-1 et suiv.) et complétée parun arrêté du 25 février 2003 relatif à laformation des coordonnateurs.

Les dispositions de la loi de 1993(Art. L.235-11 à 14) relatives au collègeinterentreprises de sécurité et de protec-tion de la santé sont complétées par cel-les du décret n°95-543 du 4 mai 1995,codifié aux articles R.238-46 à 56 ducode du travail.

Pour ce qui concerne les tra-vailleurs indépendants et lesemployeurs exerçant directement uneactivité sur un chantier, l’article L.235-18rappelle qu’ils doivent mettre en œuvre les principes généraux de pré-vention et le décret n°95-607 du 6 mai 1995 fixe la liste des prescriptionsréglementaires à respecter notammentpour la prévention du risque chimique,du risque cancérogène, lors de l’utilisa-tion d’équipements de travail et demoyens de protection y compris leséquipements de protection individuelle.

Après une synthèse du dispositiflégislatif et réglementaire, les textessont reproduits dans leur intégralité à lafin de la note.

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DEPRÉVENTION APPLICABLES AUXINTERVENANTS SUR UN CHANTIER

Toutes les personnes qui intervien-nent sur un chantier de bâtiment et degénie civil doivent, tant au cours de laphase de conception, d’étude et d’élabo-ration que pendant la réalisation de l’ou-vrage, mettre en œuvre les principesgénéraux de prévention énoncés à l’arti-cle L.230-2 II (de a) à h)) ; ces principessont applicables non seulement auxemployeurs de main-d’œuvre interve-nant sur les chantiers, mais aussi aumaître d’ouvrage, au maître d’œuvre etau coordonnateur de santé sécurité.

Ces principes sont pris en comptenotamment lors des choix architectu-raux et techniques ainsi que dans l’orga-nisation des chantiers (Art. L.235-1 ducode du travail).

Une exception existe toutefois pourles opérations de bâtiment entreprisespar les communes ou groupements decommunes de moins de 5 000 habi-tants, pour lesquels le maître d’œuvrepeut se voir confier, sur délégation dumaître d’ouvrage, l’application desrègles légales.

Le contrat définit son autorité et lesmoyens nécessaires à l’accomplissementde sa mission. Son intervention, précisel’article L.235-5, ne modifie ni la nature, nil’étendue des responsabilités et obliga-tions qui incombent à chacun des partici-pants aux opérations, en application ducode du travail.

1 Phase de conceptionPour contraindre les maîtres d’ouvrage àdésigner le coordonnateur le plus enamont possible, l’article R.238-4 prévoitque le maître d’ouvrage doit désigner lecoordonnateur dès le début de la phase d’é-laboration de l’avant-projet sommaire ou deson équivalent.Pour mémoire, l’avant-projet sommairesuccède aux études d’esquisse et à lasolution d’ensemble approuvée par lemaître d’ouvrage.Le contrat du coordonnateur compren-dra des précisions quant aux modalitésde sa présence aux réunions lors de laphase de conception, d’étude et d’élabo-ration du projet et aux réunions de chan-tier lors de la réalisation de l’ouvrage(Art. R.238-16).

On rappellera que le maître d’ouvragedoit veiller à ce que l’ensemble des inter-venants coopère avec le coordonnateur ; il est d’ailleurs tenu de définir, dans unenotice jointe à leurs marchés, les moda-lités pratiques de cette coopération (Art.R.238-17).

1 Phase de réalisationSi le coordonnateur de réalisation est dif-férent de celui de la phase de concep-tion, cette désignation devra interveniravant le lancement de la phase deconsultation des entreprises, favorisantainsi une meilleure prise en compte dela prévention (Art. R.238-4).

La coordination :une fonction à part entière

Pour endiguer des pratiques abusi-ves de cumul de fonctions dans le cadrede la même opération, l’article R.238-6précise que, pour les grands chantiers, ilest interdit de cumuler la fonction decoordonnateur avec toute autre fonctiondans le cadre de la même opération, par-ticulièrement avec la fonction de maîtred’œuvre.

Cette interdiction s’applique auxopérations dont le montant excède 760000 euros. En revanche, cette restrictionne touche pas les opérations entreprisespar les communes ou groupements decommunes de moins de 5 000 habi-tants.

LA DÉCLARATION PRÉALABLE

Aux termes de l’article L.235-2 ducode du travail, complété par les articlesR.238-1 et 2, le maître d’ouvrage doitadresser aux autorités compétentes(inspection du travail, OPPBTP, organis-mes de sécurité sociale compétents enmatière de prévention des risques profes-sionnels) une déclaration préalable dont lecontenu est précisé par l’arrêté du 7 mars1995 modifié (texte reproduit en annexe).

Cette déclaration doit être faite pourtoute opération de bâtiment ou de géniecivil dont l’effectif prévisible des tra-vailleurs dépasse vingt travailleurs à unmoment quelconque et dont la duréedoit excéder trente jours ouvrés, ainsique celles dont le volume des travauxdoit être supérieur à 500 hommes-jours.

Le texte de cette déclaration doit êtreaffiché sur le chantier.

Ne sont pas soumis à cette procé-dure, les travaux d’extrême urgence dontl’exécution immédiate est nécessairepour prévenir les accidents graves etimminents ou organiser des mesures desauvetage (Art. L.235-6).

Par ailleurs, l’arrêté du 5 septembre2003 fixe le modèle du formulaire " avisd’ouverture d’un chantier du bâtimentou des travaux publics pour tout chantieroccupant au moins dix salariés pendantplus d’une semaine " (JO du 24/10/03).Il précise que ce formulaire peut êtreobtenu auprès des caisses régionalesd’assurance maladie.

LA MISSION DE COORDINATION

La coordination a pour objet la sécu-rité et la protection de la santé des tra-vailleurs présents sur le chantier vis-à-vis des risques liés aux interférencesentre les opérations menées simultané-ment ou successivement par plusieurstravailleurs indépendants ou entreprises(sous-traitants inclus).

L’attribution de la mission de coordination en amontdes opérations

La coordination doit être organiséetant au cours de la conception, de l’étudeet de l’élaboration du projet que durant laréalisation de l’ouvrage (Art. L.235-4).

Le maître d’ouvrage doit désigner uncoordonnateur (personne physique oumorale), des dispositions spécifiques étantprévues pour les opérations de bâtimentou de génie civil entreprises par un parti-culier pour son usage personnel.

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Les compétences et la formation des coordonnateurs

Le coordonnateur devra posséder descompétences particulières pour les deuxphases de l’opération (conception, réalisa-tion). Le niveau de compétence exigédépend de la catégorie du chantier.

1 Les opérations de bâtiment et de géniecivil sont classées en trois catégories :• La première catégorie demande uncoordonnateur de niveau 1 ; elle regroupeles opérations soumises à l’obligation deconstituer un collège interentreprises desécurité, de santé et des conditions detravail en plus du PGC (volume supé-rieur à 10 000 hommes-jours) ;• La deuxième catégorie demande uncoordonnateur de niveau 2 ; elle regroupeles opérations soumises à l’obligation dedéclaration préalable prévue à l’articleL.235-2 (soumises à l’obligation d’établirun plan général de coordination enmatière de sécurité et de protection de lasanté ) (500 hommes-jours) ;• La troisième catégorie demande uncoordonnateur de niveau 3 ; elle regroupeles opérations soumises à l’obligationd’établir un plan général de coordinationen application des articles R.238-25-1 etR.238-25-2 (PGC simplifié) et autres opé-rations ne relevant pas des 1re et 2e caté-gories (autres opérations). (Art. R.238-8).

1 Il existe trois niveaux de compétencede coordonnateur :• niveau 1 : aptitude à coordonner toutesopérations ;• niveau 2 : aptitude à coordonner lesopérations des deuxième et troisièmecatégories ;• niveau 3 : aptitude à coordonner lesopérations de troisième catégorie.Pour ce qui concerne les opérations de lapremière et de la deuxième catégorie,l’aptitude à coordonner est distinctepour la phase de conception, d’étude etd’élaboration du projet et pour la phasede réalisation de l’ouvrage. (Art. R.238-9)

1 Pour être compétents, les coordon-nateurs doivent satisfaire deux condi-tions cumulatives :9 avoir une expérience professionnelle :- de maîtrise d’ouvrage pour la phase de

conception, d’étude et d’élaboration du projet ;- de contrôle général des travaux, de pilo-

tage, de conduite de travaux ou de maîtrisede chantier, de coordonnateur ou d’agentde sécurité pour la phase de réalisation.

9 avoir une formation spécifique decoordonnateur.

La formation des coordonnateurs

1 Le plan général de coordination enmatière de sécurité et de protection de lasanté (PGCSPS)Le coordonnateur établit et rédige unPGCSPS. C’est un document écrit défi-nissant l’ensemble des mesures propresà prévenir les risques découlant de l’in-terférence des activités des différentsintervenants sur le chantier, ou de lasuccession de leurs activités, lorsqu’uneintervention laisse subsister, après sonachèvement, des risques pour les autresentreprises (Art. R.238-21).

L’article R.238-22 définit le contenude ce plan en lui conférant un rôle destratégie générale ou de “planification”appliquée à l’opération (au sens desprincipes généraux de prévention) etd’harmonisation des différentes procé-dures, précise ainsi la circulaire DRT96-5. Ce plan contient, outre des rensei-gnements d’ordre administratif, lesmesures d’organisation générale duchantier arrêtées par le maître d’œuvreen concertation avec le coordonnateur,les mesures de coordination proprementdites concernant les voies de circulation; les conditions de manutention desmatériaux et matériels, en particuliercelles qui concernent l’interférence desmoyens de levage ; la limitation durecours aux manutentions manuelles ;l’aménagement des zones de stockage,en particuliers lorsqu’il s’agit de pro-duits ou de matières dangereuses, lesconditions de stockage et d’éliminationdes déchets et des matériaux dangereuxutilisés ; l’utilisation des protections col-lectives, des accès provisoires, de l’instal-lation électrique générale ainsi que detoutes mesures prises en matière d’inte-ractions sur le site.

Il regroupe les sujétions découlantdes interférences avec des activitésd’exploitation sur un site à l’intérieurou à proximité duquel le chantier estinstallé, les mesures générales prisespour assurer le maintien du chantieren bon ordre et en état de salubrité, lesrenseignements utiles et pratiquesrelatifs à l’opération concernant lessecours et l’évacuation des personnelsainsi que les mesures communes d’or-ganisation prises en la matière, enfinles modalités de coopération entre lesentrepreneurs, employeurs ou tra-vailleurs indépendants.

Il convient de noter que le PGCdevra être adapté au chantier, à la naturedes travaux et à leur durée effective.C’est pourquoi, pour les chantiers de 3ecatégorie présentant des risques particu-liers, le législateur a prévu un plan decoordination simplifié (voir ci-après).

s’inscrit dans un système à deux niveaux :ils doivent être formés par des organis-mes agréés, mais, pour être agréés, cesorganismes doivent eux-mêmes recourirà des formateurs ayant suivi une forma-tion (Art. R.238-11 et R.238-12).

Un arrêté du 25 février 2003 fixe lecontenu, la durée et l’organisation decette formation.

Doivent ainsi être abordées lesaspects de la prévention des risques enmatière de santé, notamment les risquesle plus fréquemment rencontrés sur leschantiers (ceux liés à l’exposition à desCMR, à l’amiante, aux poussières debois, au plomb, à des agents biologiques).

Il est prévu que la formation “initiale”des coordonnateurs est de 15 jours pourle niveau 1, 12 jours pour le niveau 2 et 5 jours pour le niveau 3.

Cette formation doit être actualisée tousles cinq ans dans l’année civile qui suit l’é-chéance de la dernière attestation de compé-tence et cela pour tous les coordonnateurs.

L’actualisation est elle-même modu-lée : 5 jours pour le niveau 1, 5 jours pourle niveau 2, 3 jours pour le niveau 3.

Les moyens du coordonnateur pourl’exercice de sa mission (Art. R.238-18)

Pour exercer sa mission, le coordon-nateur dispose de plusieurs éléments :

1 Le registre-journal de la coordinationLe coordonnateur consigne sur le registre-journal de la coordination notammentles comptes rendus de réunions, lescomptes rendus des inspections com-munes, les observations ou notificationsqu’il adresse aux différents intervenants(Art. R.238-19).

Concernant ce document, l’articleR.238-18 précise qu’il devra être ouvertdès la signature par le maître d’ouvragedu contrat du coordonnateur (et pas seu-lement en phase de conception).

La circulaire DRT n° 96-5 du 10 avril1996 définit ce registre-journal avant tout“comme un instrument de régulationcontradictoire, qui permet de contrôler lanature et l’étendue des principes générauxde prévention et des autres obligationsmises en œuvre tout au long d’une opéra-tion de bâtiment ou de génie civil. Cedocument présente ainsi une importancecapitale pour l’ensemble des participantsà l’opération qui doivent pouvoir s’y réfé-rer notamment en cas de litige.”

Le registre-journal de la coordina-tion doit être tenu à la disposition del’inspecteur du travail, de l’agent du ser-vice de prévention de l’organisme desécurité sociale ainsi que de l’agent del’OPPBTP “sur leur demande”.

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9 Un plan général de coordination enmatière de sécurité et de protection de lasanté simplifié pour les opérations de 3ecatégorie (PGSC SPS)

Une nouvelle section a été insérée dansle code du travail comprenant les articlesR.238-25-1 à R.238-25-3 concernant spéci-fiquement les opérations de 3e catégoriequand elles comportent des travaux dan-gereux, qu’ils aient été prévus dès ledépart ou rendus nécessaires au cours duchantier.

Avant la consultation des entrepreneurs,le coordonnateur établira un PGC simpli-fié traitant des risques liés aux travauxdangereux prévus dans l’opération. Lesrisques pris en compte sont ceux quidécoulent :• de l’interférence de ces travaux avec lesautres activités, • des différents intervenants sur le chan-tier, • de la succession de leurs activités lors-qu’une intervention laisse subsister,après son achèvement, un risque spéci-fique. (Art. R.238-25-1)9 La liste des travaux comportant des

risques particuliers a été fixée par un arrê-té du 25 février 2003 reproduit en annexe.

Le législateur de 1993 avait posé l’obliga-tion d’établissement d’un PGC pour toutchantier nécessitant l’exécution d’un ou plu-sieurs travaux comportant des risques parti-culiers inscrits sur une liste fixée par arrêté(L.235-6).

Y figurent notamment les travaux expo-sant les travailleurs à un risque de chute dehauteur de plus de 3 mètres au sens de l’ar-ticle 5 du décret du 8 janvier 1965, à unrisque d’ensevelissement ou d’enlisement ;les travaux de retrait ou de confinement del’amiante friable ; les travaux exposant à unrisque de noyade ; les travaux de démolition,de déconstruction, de réhabilitation impli-quant les structures porteuses d’une cons-truction.

Par ailleurs, lors d’une opération de 3e caté-gorie, si le coordonnateur a connaissance,après démarrage du chantier, de travaux dan-gereux à réaliser, il doit prendre toutes lesmesures utiles afin de rédiger un PGC sim-plifié avant toute poursuite des travaux. Lemaître d’ouvrage prendra en compte les sujé-tions découlant de l’observation de ce PGCen signant avec les entreprises, au besoin,des avenants aux marchés (Art. R.238-25-2).

Les dispositions du code du travailconcernant les PGC de 1re et 2e catégoriessont applicables aux PGC simplifiés, à l’ex-ception de celles qui en définissent lecontenu (Art. R.238-25-3).

La réglementation précise aussi que lePGSCSPS doit être adapté en fonction del’évolution du chantier (Art. R.238-23). Il

seule entreprise ; dans ce cas, il estadressé directement au maître d’ouvragepuisqu’il n’y a pas de coordonnateur. Ils’agit des opérations d’une durée supé-rieure à un an et pour lesquelles serontemployés, à un moment quelconque,plus de 50 salariés.

L’article L.235-8 exonère de l’obliga-tion d’établissement d’un plan particu-lier les travaux d’extrême urgence dontl’exécution immédiate est nécessairepour prévenir des accidents graves ouimminents, ou organiser des mesuresde sauvetage.

Le contenu du plan particulier desécurité et de protection de la santé estprévu aux article R.238-31 et R.238-32.

Les articles R.238-33 et R.238-34 précisent par ailleurs les modalités deconsultation, de transmission et la duréede conservation des PPSPS.

9 Un plan particulier simplifié desécurité et de protection de la santé(PPSPS)

Les dispositions du code du travailrelatives aux PPSPS sont complétées pardeux articles spécifiques aux opérationsde 3e catégorie quand elles comprennentdes travaux à risques particuliers exigeantl’établissement d’un PGC simplifié.

Pour ces opérations soumises à l’o-bligation d’un plan général simplifié decoordination, chacun des entrepreneursappelés à exécuter l’un des travaux pré-sentant des risques particuliers doit éta-blir, avant leur démarrage ou leur reprise,un plan particulier simplifié de sécuritéet de protection de la santé écrit.

Ce plan analyse les risques et décrit,dans le cadre du PGC, les consignes àobserver ou à transmettre aux salariésappelés à intervenir sur le chantier et lesconditions dans lesquelles vont être exé-cutés les travaux (Art. R.238-36-1).

Le plan particulier simplifié est soumisaux mêmes règles que le plan particulierprévu pour les opérations de 1re et 2e caté-gories, à l’exception de celles qui en définis-sent le contenu (consultation, mises à jour,tenue en permanence sur le chantier à ladisposition de l’inspecteur du travail, de laCRAM, de l’OPPBTP et des membres duCHSCT). Il doit être conservé pendant unedurée de cinq années à compter de la récep-tion de l’ouvrage (Art. R.238-36-2).

doit pouvoir être transmis à l’inspecteur dutravail, à l’agent de la CRAM ou à l’agent del’OPPBTP et consulté par le médecin dutravail et les membres du CHSCT.

Enfin le PGC simplifié doit êtreconservé pendant cinq ans et porté à laconnaissance des entrepreneurs interve-nants, conformément à l’article R.238-20du code du travail.

1 Le dossier d’intervention ultérieuresur l’ouvrage (DIUO)Prévu par les articles L.235-15 et R.238-37à 39 du code du travail, ce dossier ras-semble toutes les données de nature àfaciliter la prévention des risques profes-sionnels lors d’interventions ultérieures.Il est constitué par le coordonnateur dèsla phase de conception et mis à jour lorsde la phase de réalisation jusqu’à la réceptionde l’ouvrage, où il est remis au maîtred’ouvrage.Lorsque l’opération concerne un lieu detravail, le DIUO comprend le dossier demaintenance prévu à l’article R.235-5 ducode du travail. Le dossier de maintenan-ce comprend une partie commune avec leDIUO, notamment toutes les dispositionsprises pour l’entretien des bâtiments. Ilcomprend également des éléments com-plémentaires exigés par la réglementationdu travail : les documents nécessaires à lamaintenance des installations d’éclairage,des portes et portails automatiques, desinstallations de désenfumage, la noticed’instruction des installations de ventila-tion, le dossier technique de l’installationélectrique, notamment.

1 L’inspection communeLe coordonnateur procède avec chaqueentreprise à une inspection communedes lieux pour préciser les consignes àobserver ou à transmettre et les observa-tions particulières de sécurité et de santéprises pour l’ensemble de l’opération.Ce n’est qu’à la suite de cette inspectioncommune que l’entreprise peut établirson Plan particulier de sécurité et de pro-tection de la santé (PPSPS).

1 Le Plan particulier de sécurité et deprotection de la santé (PPSPS)

Ce document doit être établi par lesentreprises intervenantes.

L’article L.235-7 prévoit deux caspour lesquels un plan particulier doitêtre établi :• pour toute opération soumise à un plangénéral de coordination en matière desécurité et de protection de la santé(PGCSPS) ; dans ce cas, il est adressé aucoordonnateur désigné ;• pour le chantier où n’intervient qu’une

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LA CONSTITUTION D’UN COLLÈGEINTERENTREPRISES DE SÉCURITÉ, DESANTÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL(ART. L.235-11 À 14 ; ART. R.238-46À 56)

Lorsque le chantier doit dépasser unvolume de 10 000 hommes-jours et quele nombre d’entreprises (y compris lessous-traitantes) et de travailleurs indé-pendants est supérieur à dix pour lesopérations de bâtiment et à cinq pour lesopérations de génie civil, le maître d’ou-vrage est tenu de constituer un collège

chantier. Il vérifie que l’ensemble desrègles prescrites seront mises en œuvre.Il est à noter que l’intervention du collègene modifie en rien l’étendue et la naturedes responsabilités de chacun des inter-venants, ni les attributions du CHSCT.

Le décret n°95-543 du 4 mai 1995,codifié aux articles R.238-46 et suivantsdu code du travail, prévoit les règles defonctionnement du collège, les modali-tés de désignation des salariés et sesrelations avec le CHSCT.

interentreprises de sécurité, de santé etdes conditions de travail.

Ce collège comprend le ou les coor-donnateurs, le maître d’œuvre, les entre-preneurs et des salariés employés sur lechantier. Les membres des organismesprofessionnels, les organismes de sécu-rité sociale compétents en matière deprévention des risques professionnels, lemédecin du travail peuvent assister auxréunions.

Le collège peut définir, notammentsur proposition du coordonnateur, cer-taines règles communes applicables au

TEXTES ANNEXES

+ Extraits du Code du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 68• partie législative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 68• partie réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 71

+ Arrêté du 25 février 2003 - Travaux à risques particuliers . . . . . . . . . . . . p. 80

+ Arrêté du 7 mars 1995 modifié - Formation des coordonnateurs . . . . . . p. 81

+ Arrêté du 7 mars 1995 - Déclaration préalable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 88

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Livre deuxièmeRéglementationdu travail

TITRE IIIHYGIENE ET SECURITE

CHAPITRE 1ER (EXTRAITS)DISPOSITIONS GÉNÉRALESArt. L.231-8. Le salarié signaleimmédiatement à l’employeurou à son représentant toutesituation de travail dont il a unmotif raisonnable de penserqu’elle présente un dangergrave et imminent pour sa vieou sa santé, ainsi que toutedéfectuosité qu’il constate dansles systèmes de protection.L’employeur ou sonreprésentant ne peutdemander au salarié dereprendre son activité dansune situation de travail oùpersiste un danger grave etimminent résultant parexemple d’une défectuosité dusystème de protection.L’existence de la fauteinexcusable de l’employeur,définie à l’article L.452-1 duCode de la Sécurité sociale, estprésumée établie pour lessalariés sous contrat à duréedéterminée et les salariés mis àla disposition d’une entrepriseutilisatrice par une entreprisede travail temporaire, victimesd’un accident de travail oud’une maladie professionnelle,alors qu’affectés à des postesde travail présentant desrisques particuliers pour leursanté ou leur sécurité, ilsn’auraient pas bénéficié de laformation à la sécuritérenforcée prévue par l’articleL.231-3-1.

Art. L.231-8-1. Aucune sanction, aucuneretenue de salaire ne peut êtreprise à l’encontre d’un salariéou d’un groupe de salariés quise sont retirés d’une situationde travail dont ils avaient un

comité d’hygiène, de sécuritéet des conditions de travail estréuni d’urgence et, en tout étatde cause, dans un délain’excédant pas vingt-quatreheures. En outre, l’employeurest tenu d’informerimmédiatement l’inspecteurdu travail et l’agent du servicede prévention de la caisserégionale d’assurance maladie,qui peuvent assister à laréunion du comité d’hygiène,de sécurité et des conditionsde travail.À défaut d’accord entrel’employeur et la majorité ducomité d’hygiène, de sécuritéet des conditions de travail surles mesures à prendre et leursconditions d’exécution,l’inspecteur du travail est saisiimmédiatement parl’employeur ou sonreprésentant. Il met en œuvre,le cas échéant, soit laprocédure de l’article L.230-5,soit celle de l’article L.231-5,soit celle de l’article L.263-1.

Art. L.231-10.Le chef d’établissement prendles mesures et donne lesinstructions nécessaires pourpermettre aux travailleurs, encas de danger grave,imminent et inévitable,d’arrêter leur activité et de semettre en sécurité en quittantimmédiatement le lieu detravail.

Art. L.231-11.Les mesures concernant lasécurité, l’hygiène et la santéau travail ne doivent en aucuncas entraîner de chargesfinancières pour lestravailleurs.

Art. L.231-12.Lorsqu’il constate sur unchantier du bâtiment et destravaux publics qu’un salariéne s’est pas retiré de lasituation de travail définie àl’article L.231-8 alors qu’ilexiste une cause de danger

motif raisonnable de penserqu’elle présentait un dangergrave et imminent pour la vieou pour la santé de chacund’eux. Le bénéfice de la fauteinexcusable de l’employeur,définie aux articles L.452-1 àL.452-4 (L.468) du Code de laSécurité sociale, est de droitpour le salarié ou les salariésqui seraient victimes d’unaccident du travail ou d’unemaladie professionnelle alorsqu’eux-mêmes ou un membredu comité d’hygiène, desécurité et des conditions detravail avaient signalé àl’employeur le risque qui s’estmatérialisé.

Art. L.231-8-2La faculté ouverte par l’articleL.231-8 doit être exercée detelle manière qu’elle ne puissecréer pour autrui une nouvellesituation de risque grave etimminent.

Art. L.231-9.Si un représentant dupersonnel au comitéd’hygiène, de sécurité et desconditions de travail constatequ’il existe une cause dedanger grave et imminent,notamment parl’intermédiaire d’un salarié quis’est retiré de la situation detravail définie à l’article L.231-8, il en avise immédiatementl’employeur ou sonreprésentant et il consigne cetavis par écrit dans desconditions fixées par voieréglementaire. L’employeur ouson représentant est tenu deprocéder sur-le-champ à uneenquête avec le membre ducomité d’hygiène, de sécuritéet des conditions de travail quilui a signalé le danger et deprendre les dispositionsnécessaires pour y remédier.En cas de divergence sur laréalité du danger ou la façonde le faire cesser, notammentpar arrêt du travail, de lamachine ou de l’installation, le

grave et imminent résultantsoit d’un défaut de protectioncontre les chutes de hauteur,soit de l’absence de dispositifsde nature à éviter les risquesd’ensevelissement, soit del’absence de dispositifs deprotection de nature à éviterles risques liés aux opérationsde confinement et de retraitde l’amiante constituant uneinfraction aux obligations desrèglements pris en applicationde l’article L.231-2, l’inspecteurdu travail ou le contrôleur dutravail, par délégation del’inspecteur du travail dont ilrelève et sous son autorité,peut prendre toutes mesuresutiles visant à soustraireimmédiatement le salarié decette situation, notamment enprescrivant l’arrêt temporairede la partie des travaux encause.Lorsque toutes les mesuresont été prises pour faire cesserla situation de danger grave etimminent, l’employeur ou sonreprésentant avise l’inspecteurdu travail qui, aprèsvérification, autorise la reprisedes travaux. En cas decontestation par l’employeurde la réalité du danger ou dela façon de le faire cesser,notamment par l’arrêt destravaux, celui-ci saisit leprésident du tribunal degrande instance qui statue enréféré.Un décret en Conseil d’Étatdétermine les modalitésd’application du présentarticle.

CHAPITRE VDISPOSITIONS PARTICULIÈRESAPPLICABLES AUXOPÉRATIONS DE BÂTIMENT ETDE GÉNIE CIVIL

SECTION IPrincipes généraux de préventionArt. L.235-1.Afin d’assurer la sécurité et de

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protéger la santé de toutes lespersonnes qui interviennentsur un chantier de bâtimentou de génie civil, le maîtred’ouvrage, le maître d’œuvreet le coordonnateurmentionné à l’article L.235-4doivent, tant au cours de laphase de conception, d’étudeet d’élaboration du projet quependant la réalisation del’ouvrage, mettre en œuvre lesprincipes généraux deprévention énoncés aux a, b,c, e, f, g et h du II de l’articleL.230-2.Ces principes sont pris encompte notamment lors deschoix architecturaux ettechniques ainsi que dansl’organisation des opérationsde chantier, en vue depermettre la planification del’exécution des différentstravaux ou phases de travailqui se déroulentsimultanément ousuccessivement, de prévoir ladurée de ces phases et defaciliter les interventionsultérieures sur l’ouvrage.Toutefois, pour les opérationsde bâtiment ou de génie civilentreprises par les communesou groupements decommunes de moins de 5000 habitants, le maîtred’œuvre peut se voir confier,sur délégation du maîtred’ouvrage, l’application desrègles visées au premieralinéa du présent article ainsiqu’aux articles L.235-2, L.235-4,L.235-5, L.235-6, L.235-7, L.235-10,L.235-11, L.235-12 et L.235-15.

SECTION IIPrévention et coordinationlors des opérations de bâtiment et de génie civilArt. L.235-2.Lorsque la durée ou le volumeprévus des travaux d’uneopération de bâtiment ou degénie civil excèdent des seuilsfixés par décret en Conseild’État, le maître d’ouvragedoit, avant le début destravaux et dans des délaisdéterminés par ce décret,adresser à l’autoritéadministrative compétente enmatière d’hygiène et de

phase de conception, d’étudeet d’élaboration du projet, etpar la personne qui assureeffectivement la maîtrise duchantier pendant la phase deréalisation de l’ouvrage ;2° lorsqu’il s’agit d’opérationsnon soumises à l’obtentiond’un permis de construire, parl’un des entrepreneursprésents sur le chantier aucours des travaux.Les conditions requises pourl’exercice de la fonction decoordonnateur ainsi que lesmodalités d’attribution de lamission de coordination àl’un des entrepreneurs visésau 2° du présent article sontdéfinies par décret en Conseild’État.

Art. L.235-5. L’intervention ducoordonnateur ne modifie nila nature ni l’étendue desresponsabilités quiincombent, en application desautres dispositions du présentCode, à chacun desparticipants aux opérations debâtiment et de génie civil.Sauf dans les cas prévus aux1° et 2° de l’article L.235-4, lesdispositions nécessaires pourassurer aux personneschargées d’une mission decoordination, en applicationde l’article L.235-4, l’autorité etles moyens indispensables àl’exercice de leur mission sontdéterminés par voiecontractuelle, notamment parles contrats de maîtrised’œuvre.Les modalités de mise enœuvre de la coordination sontprécisées par un décret enConseil d’État qui définitnotamment les missionsimparties au coordonnateurainsi que la nature, l’étendueet la répartition desobligations qui incombentrespectivement aux maîtresd’ouvrage, aux coordon-nateurs, aux entrepreneurs etaux maîtres d’œuvre.

Art. L.235-6.

Lorsque plusieurs entreprisessont appelées à intervenir surun chantier qui, soit fait

sécurité du travail, àl’organisme professionneld’hygiène, de sécurité et desconditions de travail constituéen application du 4 de l’articleL.231-2 dans la branched’activité du bâtiment et destravaux publics et auxorganismes de Sécurité socialecompétents en matière deprévention des risquesprofessionnels une déclarationpréalable dont le contenu estprécisé par arrêté. Le texte decette déclaration doit êtreaffiché sur le chantier.

Art. L.235-3. Une coordination en matièrede sécurité et de santé destravailleurs doit être organiséepour tout chantier debâtiment ou de génie civil oùsont appelés à intervenirplusieurs travailleursindépendants ou entreprises,entreprises sous-traitantesincluses, aux fins de prévenirles risques résultant de leursinterventions simultanées ousuccessives et de prévoir,lorsqu’elle s’impose,l’utilisation des moyenscommuns tels que lesinfrastructures, les moyenslogistiques et les protectionscollectives.

Art. L.235-4.La coordination en matière desécurité et de santé doit êtreorganisée tant au cours de laconception, de l’étude et del’élaboration du projet qu’aucours de la réalisation del’ouvrage. Le maître d’ouvragedésigne un coordonnateur,qui peut être une personnephysique ou morale, pourchacune de ces deux phases oupour l’ensemble de celles-ci.Toutefois, pour les opérationsde bâtiment ou de génie civilentreprises par un particulierpour son usage personnel,celui de son conjoint ou de sesascendants ou descendants, lacoordination est assurée :1° lorsqu’il s’agit d’opérationssoumises à l’obtention d’unpermis de construire, par lapersonne chargée de lamaîtrise d’œuvre pendant la

l’objet de la déclarationpréalable prévue à l’articleL.235-2, soit nécessitel’exécution d’un ou plusieursdes travaux inscrits sur uneliste de travaux comportantdes risques particuliers fixéepar arrêté des ministreschargés du Travail et del’Agriculture, le maîtred’ouvrage fait établir par lecoordonnateur un plangénéral de coordination enmatière de sécurité et deprotection de la santé qui estrédigé dès la phase deconception, d’étude etd’élaboration du projet et tenuà jour pendant toute la duréedes travaux.

Voir Arrêté du 25 février 2003 fixant uneliste de travaux comportant des risquesparticuliers pour lesquels un plan géné-ral simplifié de coordination en matièrede sécurité et de protection de la santéest requis (JO 6 mars 2003).

Art. L.235-7.Avant le début des travaux, unplan particulier de sécurité etde protection de la santé estadressé :1° au coordonnateur, par cha-cune des entreprises, y com-pris les entreprises sous-trai-tantes, appelées à intervenir àun moment quelconque destravaux sur un chantier sou-mis à l’obligation visée à l’arti-cle L.235-6 ;2° au maître d’ouvrage, partoute entreprise appelée à exé-cuter seule des travaux dont ladurée et le volume prévusexcèdent des seuils fixés pardécret en Conseil d’État.

Art. L.235-8.Les obligations prévues auxarticles L.235-2, L.235-6 etL.235-7 ne s’appliquent pasaux travaux d’extrêmeurgence dont l’exécutionimmédiate est nécessairepour prévenir des accidentsgraves et imminents ouorganiser des mesures desauvetage.

Art. L.235-9.Un décret en Conseil d’Étatprécise les modalitésd’application des articles L.235-6

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et L.235-7, notamment la nature,le contenu et les conditionsd’établissement et de contrôledes plans mentionnés aux ditsarticles.

Art. L.235-10.Lorsque, sur un même site,plusieurs opérations debâtiment ou de génie civildoivent être conduites dans lemême temps par plusieursmaîtres d’ouvrage, ceux-cisont tenus de se concerterafin de prévenir les risquesrésultant de l’interférence deces interventions.

Art. L.235-11.

Lorsque le nombre desentreprises, travailleursindépendants et entreprisessous-traitantes inclus, etl’effectif des travailleursdépassent des seuils fixés pardécret en Conseil d’État, lemaître d’ouvrage est tenu deconstituer un collègeinterentreprises de sécurité,de santé et des conditions detravail.Ce collège comprend le ou lescoordonnateurs en matière desécurité et de santé, le maîtred’œuvre désigné par le maîtred’ouvrage, les entrepreneurset, avec voix consultative, dessalariés employés sur lechantier. Les représentants del’autorité administrativecompétente en matièred’hygiène et de sécurité et desconditions de travail, ceux del’organisme professionneld’hygiène, de sécurité et desconditions de travail constituéen application du 4° del’article L.231-2 dans labranche d’activité du bâtimentet des travaux publics et desorganismes de Sécuritésociale compétents en matièrede prévention des risquesprofessionnels ainsi que lesmédecins du travail peuventassister aux réunions ducollège interentreprises à titreconsultatif.Les opinions que les salariésmentionnés à l’alinéaprécédent émettent dansl’exercice de leurs fonctionsdans le cadre du collège ne

Conseil d’État.Les salariés désignés commemembres du collègeinterentreprises doiventdisposer du temps nécessaire,rémunéré comme temps detravail, pour assister auxréunions de ce collège.

SECTION IIIIntégration de la sécurité dans les ouvragesArt. L.235-15. Sauf dans les cas prévus aux 1°et 2° de l’article L.235-4, au furet à mesure du déroulementdes phases de conception,d’étude et d’élaboration duprojet puis de la réalisation del’ouvrage, le maître d’ouvragefait établir et compléter par lecoordonnateur un dossierrassemblant toutes lesdonnées de nature à faciliter laprévention des risquesprofessionnels lorsd’interventions ultérieures.Les conditionsd’établissement, le contenu etles modalités de transmissiondu dossier sont définis pardécret en Conseil d’État.

Art. L.235-16. Lorsqu’une opération deconstruction de bâtimentexcède un montant fixé parvoie réglementaire, le chantierrelatif à cette opération doitdisposer, en un point aumoins de son périmètre,d’une desserte en voirie, d’unraccordement à des réseaux dedistribution d’eau potable etd’électricité, d’une évacuationdes matières usées, dans desconditions telles que leslocaux destinés au personneldu chantier soient conformesaux dispositions qui leur sontapplicables en matièred’hygiène et de sécurité dutravail.Un règlementd’administration publique prisen application de l’articleL.231-2 fixe les conditionsd’application de l’alinéaprécédent et détermine enoutre dans quels cas et selonquelles modalités il peut êtreexceptionnellement dérogé àla règle posée audit alinéa.

peuvent motiver une sanctionou un licenciement.

Art. L.235-12. Dès lors que le chantier doitentrer dans les prévisions dupremier alinéa de l’articleL.235-11, le maître d’ouvrageainsi que l’entrepreneur quientend sous-traiter une partiedes travaux de son contratd’entreprise sont tenus dementionner, dans les contratsconclus respectivement avecles entrepreneurs ou les sous-traitants, l’obligation departiciper à un collègeinterentreprises.

Art. L.235-13. Le collège interentreprisespeut définir, notamment surproposition du coordonnateur,certaines règles communesdestinées à assurer le respectdes mesures de sécurité et deprotection de la santéapplicables au chantier. Ilvérifie que l’ensemble desrègles prescrites, soit par lui-même, soit par lecoordonnateur, esteffectivement mis en œuvre.L’intervention du collègeinterentreprises de sécurité,de santé et des conditions detravail ne modifie pas lanature et l’étendue desresponsabilités qui incombentaux participants à l’opérationde bâtiment ou de génie civilen application des autresdispositions du Code dutravail, ni les attributions desinstitutions représentatives dupersonnel compétentes enmatière d’hygiène, de sécuritéet des conditions de travail.

Art. L.235-14. Les règles de fonctionnementdu collège interentreprises, lesmodalités de désignation dessalariés qui en font partieainsi que les relations ducollège avec les comitésd’hygiène, de sécurité et desconditions de travail desétablissements des entreprisesappelées à intervenir sur lechantier, ou, à défaut, avec lesdélégués du personnel, sontdéterminées par décret en

Art. L.235-17.

Des règlementsd’administration publiquepris en application de l’articleL.231-2 déterminent les locauxet les dispositifs ouaménagements de toutenature dont doivent être dotésles bâtiments qu’ils désignenten vue d’améliorer lesconditions d’hygiène et desécurité des travailleursappelés à exercer leur activitédans ces bâtiments pour leurconstruction ou leur entretien.

SECTION IVTravailleurs indépendantsArt. L.235-18.Les travailleurs indépendants,ainsi que les employeurslorsqu’ils exercentdirectement une activité sur lechantier, doivent mettre enœuvre, vis-à-vis des autrespersonnes intervenant dansles opérations de bâtiment etde génie civil comme d’eux-mêmes, les principesgénéraux de prévention fixésaux a, b, c, e, et f du II del’article L.230-2 ainsi que lesdispositions des articles L.231-2,L.231-6, L.231-7, L.233-5 etL.233-5-1 du présent Code. Undécret en Conseil d’État fixe laliste des prescriptionsréglementaires prises enapplication des articlessusvisés qu’ils doiventrespecter.

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Partie réglementaire

Livre deuxièmeRéglementation du travail

TITRE IIIHYGIÈNE ET SÉCURITÉ

CHAPITRE 1ER (EXTRAITS)DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION IIPouvoirs de l’inspection dutravail

Sous-section 1Mesures prises poursoustraire un salarié à unesituation de danger graveet imminent sur unchantier du bâtiment et destravaux publicsArt. R.231-12.Pour l’application du premieralinéa de l’article L.231-12,l’inspecteur du travail relèveles éléments caractérisant lasituation de danger grave etimminent et précise lesmesures qu’il prend pour yremédier. Sa décision, qui estd’application immédiate, faitl’objet d’un écrit.

Art. R.231-12-1.

Lorsque l’employeur ou sonreprésentant est présent sur lechantier, la décision lui estremise directement contrerécépissé.À défaut, elle est adresséed’urgence à l’employeur partous moyens appropriés etconfirmée au plus tard dans ledélai d’un jour franc par lettrerecommandée avec demanded’avis de réception.Toutefois, cette décision, oucopie de celle-ci dans le cas oùelle lui a déjà été adresséedans les formes prévues àl’alinéa précédent, est remisedirectement, contre récépissé,à l’employeur qui s’est porté àla rencontre de l’inspecteurdu travail. Cette procédure se

CHAPITRE VIII DISPOSITIONS PARTICULIÈRESRELATIVES À LACOORDINATION POURCERTAINES OPÉRATIONS DEBÂTIMENT OU DE GÉNIE CIVIL

SECTION Idéclaration préalableArt. R.238-1Sont soumises à l’obligationde déclaration préalableprévue à l’article L.235-2 lesopérations de bâtiment ou degénie civil pour lesquellesl’effectif prévisible destravailleurs doit dépasser vingttravailleurs à un momentquelconque des travaux etdont la durée doit excédertrente jours ouvrés, ainsi quecelles dont le volume prévudes travaux doit être supérieurà 500 hommes-jours.

Art. R.238-2La déclaration préalable estadressée à l’inspecteur dutravail ou au fonctionnaireassimilé en vertu de l’articleL.611-1 et aux organismesvisés à l’article L.235-2territorialement compétentsau lieu de l’opération, à la datede dépôt de la demande depermis de construire lorsquecelui-ci est requis ou, pour lesopérations non soumises àcette obligation, au moinstrente jours avant le débuteffectif des travaux.

SECTION IILe coordonnateur en matièrede sécurité et de protectionde la santé

Sous-section 1Attribution de la mission decoordinationArt. R.238-3. Pour l’application dudeuxième alinéa du 2° del’article L.235-4, lorsqu’il s’agitd’opérations non soumises àl’obtention d’un permis deconstruire, la coordination estassurée, pendant chacune deses interventions sur lechantier, par l’entreprise dontla part de main-d’œuvre dansl’opération est la plus élevée.Lorsque celle-ci interrompt

substitue alors à celle définie àl’alinéa précédent.Lorsque la décision a été remisedirectement à son représentant,copie en est adressée àl’employeur par lettrerecommandée avec demanded’avis de réception dans le délaimentionné au deuxième alinéa.

Art. R.231-12-2.L’employeur ou son représen-tant avise, par écrit, l’inspecteurdu travail des mesures qu’il aprises pour faire cesser la situationde danger grave et imminent.Cette lettre est remise directe-ment contre récépissé à l’inspec-teur du travail ou lui est adresséepar lettre recommandée avecdemande d’avis de réception.

Art. R.231-12-3. L’inspecteur du travail doitvérifier d’urgence, et au plustard dans un délai de deuxjours à compter de la date deremise ou de réception de lalettre de l’employeur ou deson représentant prévue àl’article précédent, le caractèreapproprié des mesures prisespour faire cesser la cause dedanger grave et imminent.La décision d’autorisation oude refus d’autorisation dereprise des travaux motivé parl’inadéquation ou l’insuffisancede ces mesures est notifiéedans les formes et les délaisdéfinis à l’article R.231-12-1.

Art. R.231-12-4. Un arrêté des ministres chargésdu Travail, de l’Agriculture etdes Transports précise lesmentions qui devront figurersur les décisions prévues auxarticles R.231-12 et R.231-12-3.

Sous-section 2Mises en demeureArt. R.231-13.La mise en demeure prévue àl’article L.231-5 est notifiée auchef d’établissement parl’inspecteur du travail qui latranscrit sur le registre prévu àl’article L.620-3.

Son délai d’exécution nepeut être inférieur à quatrejours ouvrables.

ou met fin à son intervention,l’entreprise qui répond à sontour au critère défini à l’alinéaprécédent prend en charge la coordination.Chaque changement detitulaire de la mission de coordination donnepréalablement lieu àconcertation entre lesentrepreneurs concernés.

Art. R.238-4. Le maître d'ouvrage désigneun coordonnateur en matièrede sécurité et de protection dela santé dès le début de laphase d'élaboration de l'avant-projet sommaire, au sens del'article 4 du décret n° 93-1268du 29 novembre 1993 relatifaux missions de maîtrised’œuvre confiées par desmaîtres d'ouvrage publics àdes prestataires de droit privé,ou de son équivalent lorsquel'opération n'est pas soumiseà une telle élaboration. Le maître d’ouvrage désigneun coordonnateur en matièrede sécurité et de protection dela santé dès le début de laphase d’élaboration de l’avant-projet sommaire, au sens del’article 4 du décret n°93-1268du 29 novembre 1993 relatifaux missions de maîtrised’œuvre confiées par desmaîtres d’ouvrage publics àdes prestataires de droit privé,ou de son équivalent lorsquel’opération n’est pas soumiseà une telle élaboration.Lorsque le maître d’ouvragedésigne pour la phase deréalisation de l’ouvrage uncoordonnateur distinct decelui de la phase deconception, d’étude etd’élaboration du projet, cettedésignation doit interveniravant le lancement de laconsultation des entreprises.

Sous-section 2Exercice de la fonction decoordonnateurPour l’application des dispositionsdes articles R.238-6 à R.238-15, les coordonnateurs doivent avoirsuivi la formation spécifique decoordination en matière de sécuritéet de protection de la santé,

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correspondant au niveau de compétencerequis :a) avant le 1er janvier 1997, pour lacompétence de niveau 1 ;b) avant le 1er janvier 1998, pour lacompétence de niveau 2 ;c) avant le 1er janvier 1999, pour lacompétence de niveau 3.

Art. R.238-5. Les dispositions de la pré-sente sous-section et cellesdes sous-sections 3 et 4 ci-après ne s’appliquent pasaux opérations entreprisespar un particulier, définies au deuxième alinéa de l’article L.235-4.

Art. R.238-6. Nul ne peut exercer lafonction de coordonnateur s’ilne possède pas la compétencerequise conformément auxdispositions prévues auxsous-sections 3 et 4 de laprésente section.Est réputée compétente auxfins de pouvoir être désignéeen tant que coordonnateur lapersonne morale qui est enmesure d’affecter à lafonction de coordonnateurune personne physique elle-même compétente.La personne physique quiexerce la fonction decoordonnateur, en son proprenom ou au nom del’organisme qui l’emploie, nepeut pas être chargée, dans lecadre d’une même opérationde bâtiment ou de génie civil,de la fonction de contrôleurtechnique visée à l’articleL.111-23 du Code de laconstruction et del’habitation.Cette personne ne peut pasnon plus, lorsque l’opérationexcède le montant fixé parl’article R.238-40, êtrechargée d’une autre fonctiondans le cadre de la mêmeopération. Toutefois, cettedisposition n’est pasapplicable aux opérations debâtiment ou de génie civilentreprises par lescommunes ou groupementsde communes de moins de5000 habitants, où il est faitapplication du troisième

1° pour la phase deconception, d’étude etd’élaboration du projet del’ouvrage :a) d’une expérienceprofessionnelle enarchitecture, ingénierie oumaîtrise d’œuvre d’une duréeminimale de cinq ans pour lacompétence de niveau 1 et 2ou de trois ans pour lacompétence de niveau 3 ;b) d’une formation spécifiquede coordonnateur en matièrede sécurité et de protection dela santé correspondant auniveau de compétenceconsidéré actualisée tous lescinq ans, dans l’année civilequi suit l’échéance de ladernière attestation decompétence mentionnée àl’article R.238-13.2° pour la phase de réalisationde l’ouvrage :a) d’une expérienceprofessionnelle en matière decontrôle des travaux,d’ordonnancement, depilotage et de conduite destravaux ou de maîtrise dechantier, ou de fonction decoordonnateur ou d’agent enmatière de sécurité, d’unedurée minimale de cinq anspour la compétence de niveau1 et 2 ou de trois ans pour lacompétence de niveau 3 ;b) d’une formation spécifiquede coordonnateur en matièrede sécurité et de protection dela santé correspondant auniveau de compétenceconsidéré actualisée tous lescinq ans, dans l’année civilequi suit l’échéance de ladernière attestation decompétence mentionnée àl’article R.238-13.Le coordonnateur qui a exercépendant cinq ans sa fonction àun niveau de compétencedonné peut se voir reconnaîtrele niveau de compétenceimmédiatement supérieur àcondition qu’il aitpréalablement acquis, à l’issuede la formationcorrespondante, l’attestationde compétence correspondantà ce niveau.L’aptitude peut être étendue àla phase pour laquelle elle n’a

alinéa de l’article L.235-1.Art. R.238-7. Le maître d’ouvrage est tenu, sur demande de l’inspecteur du travail ou du fonctionnaireassimilé en application del’article L.611-1 (alinéa 3), dejustifier de la compétence ducoordonnateur qu’il a désigné.

Sous-section 3Critères de compétence ducoordonnateurArt. R.238-8.Les opérations de bâtiment etde génie civil sont classées entrois catégories :- 1re catégorie : opérationssoumises à l’obligation deconstituer un collègeinterentreprises de sécurité,de santé et des conditions detravail ;- 2e catégorie : opérationssoumises à l’obligation dedéclaration préalable prévue àl’article L.235-2 ;- 3e catégorie : opérationssoumises à l’obligationd’établir un plan général decoordination en applicationdes articles R.238-25-1 etR.238-25-2 et autresopérations ne relevant pas des1re et 2e catégories.

Art. R.238-9. Il est créé trois niveaux decompétence de coordonnateur :- niveau 1 : aptitude àcoordonner toutes opérations ;- niveau 2 : aptitude àcoordonner les opérations des2e et 3e catégories ;- niveau 3 : aptitude àcoordonner les opérations dela 3e catégorie.Pour ce qui concerne lesopérations de la 1re et de la 2e

catégorie, l’aptitude àcoordonner est distincte pourla phase de conception,d’étude et d’élaboration duprojet et pour la phase deréalisation de l’ouvrage.

Art. R.238-10. Est réputée compétente, pourexercer la fonction decoordonnateur en matière desécurité et de protection de lasanté, la personne physiquequi justifie à la fois :

pas été initialement prévuelorsque le coordonnateurapporte la preuve del’acquisition de l’expérienceprofessionnelle requise. Cetteexpérience professionnelle estvérifiée par l’organisme deformation de son choix etportée par celui-ci surl’attestation de compétencevisée à l’article R.238-13.

Sous-section 4Formation des coordonnateursArt. R.238-11.La formation descoordonnateurs mentionnée àl’article R.238-10 est assuréepar des organismes deformation préalablementagréés par arrêté desministres chargés du Travailet de l’Agriculture.Toutefois, sont dispensésd’agrément l’organismeprofessionnel de préventiondans le bâtiment et les travauxpublics et les organismes deSécurité sociale compétentsen matière de prévention desrisques professionnels.La formation descoordonnateurs est dispenséedans chaque organisme pardes formateurs remplissantles conditions prévues àl’article R.238-12. Toutefois,pour des domaines requérantdes compétences particulières,ces organismes peuvent faireappel à d’autres personnesjustifiant de la qualificationadéquate, sous réserve que levolume horaire qui leur estimparti n’excède pas la moitiédu volume horaire total ducycle de formation.L’agrément peut être retiré àtout moment après quel’organisme de formation aété appelé à présenter sesobservations, lorsque celui-cine se conforme pas auxprescriptions réglementairesen vigueur ou ne remplit passa mission.

Art. R.238-12Nul ne peut exercer lafonction de formateur decoordonnateur :1° s’il ne peut justifier d’unniveau de compétence au

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moins égal à celui exigé pourles coordonnateurs à l’articleR.238-10, excepté lorsqu’il faitpartie du personnel qualifiéde l’un des organismes deprévention visés au 2° ci-après ;2° s’il n’a lui-mêmepréalablement suivi un stagede formation de formateurauprès de l’organismeprofessionnel de préventiondans le bâtiment et les travauxpublics ou de l’Institutnational de recherche et desécurité.

Art. R.238-13La durée et le contenu de laformation des coordonnateurset des formateurs sontadaptés à chaque niveau decompétence recherché. Ilstiennent compte del’expérience professionnelleacquise telle que mentionnéeà l’article R.238-10.Ces formations donnent lieuà un contrôle de capacité àl’issue du stage et à ladélivrance, par l’organisme deformation, d’une attestationde compétence.Lorsque l'actualisation de leur forma-tion mentionnée au b du 1° et au b du2° de l'article R.238-10 du code du tra-vail n'a pu être assurée, les coordonna-teurs concernés conservent, dès lorsqu'ils apportent la preuve de leurinscription pour actualiser leur forma-tion auprès d'un des organismes de for-mation agréés mentionnés à l'articleR.238-11 du même code, le bénéfice deleur attestation de compétence men-tionnée à l'article R.238-13 du mêmecode pendant une durée maximale de18 mois suivant la date de publicationdu présent décret (décret n°2003-68 du24 janvier 2003 ; JO 26/01/03).

Art. R.238-14.L’admission à un stage deformation de coordonnateurou de formateur estprononcée par l’organisme deformation mentionné àl’article R.238-11 après qu’il avérifié au préalable que lesconditions d’expérienceprofessionnelle requises àl’article R.238-10 et à l’articleR.238-12 sont satisfaites. Lerefus d’admission à un stagedoit être motivé. Il peut faire

L.235-4, la mission decoordination fait l’objet decontrats ou d’avenantsspécifiques écrits. Elle estrémunérée distinctement.Cette rémunération tientcompte, notamment, dutemps passé sur le chantierpar le coordonnateur et, le caséchéant, des frais defonctionnement occasionnéspar la mise en place du collègeinterentreprises de sécurité, desanté et des conditions detravail et, en particulier, des frais de secrétariat.Lorsque le coordonnateur estun agent du maître d’ouvragelié à celui-ci par un contrat detravail, la mission decoordination fait l’objet d’undocument écrit permettantd’individualiser chaqueopération.Le contrat, l’avenant ou ledocument définissentclairement le contenu de lamission confiée aucoordonnateur, les moyens,notamment financiers, que lemaître d’ouvrage met à ladisposition de celui-ci ainsique l’autorité qu’il lui confèrepar rapport à l’ensemble desintervenants dans l’opération,maître d’œuvre etentrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.Le contrat, l’avenant ou ledocument précisent en outreles obligations ducoordonnateur, notammentles modalités de sa présenceaux réunions lors de la phasede conception, d’étude etd’élaboration du projet et auxréunions de chantier pendantla phase de réalisation del’ouvrage.

Art. R.238-17. Excepté dans les cas prévus audeuxième alinéa de l’articleL.235-4, et afin notammentd’assurer au coordonnateurl’autorité et les moyensnécessaires au bondéroulement de sa mission, lemaître d’ouvrage prévoit, dèsles études d’avant-projet del’ouvrage, la coopération entreles différents intervenantsdans l’acte de construire et le

l’objet d’une réclamation :1° pour ce qui concerne lesformateurs, auprès duministre du Travail ou, dansles branches relevant de leurcompétence respective pour lecontrôle de la réglementationdu travail, auprès desministres des Transports et del’Agriculture ;2° pour ce qui concerne lescoordonnateurs, auprès dudirecteur régional du travail et de l’emploi ou, dans lesbranches d’activité relevantpour le contrôle de laréglementation du travail de la compétence respectivedu ministre des Transports et du ministre de l’Agriculture,auprès du fonctionnairechargé du contrôle de laréglementation du travail dansces branches.Les modalités de la procédureainsi que le délai à statuersont ceux prévus à l’articleR.231-13-1.

Art. R.238-15.Un arrêté des ministreschargés du Travail et del’Agriculture fixe lesconditions d’agrément et decontrôle des organismes deformation, la durée et lecontenu de chaque formationy compris de la formationactualisée mentionnée au b du1° et au b du 2° de l’articleR.238-10, les modalités de lavérification prévue à l’articleprécédent, du contrôle decapacité ainsi que lesindications à faire figurer surl’attestation correspondante.Cet arrêté précise en outre lesconditions d’intervention del’organisme professionnel deprévention du bâtiment et destravaux publics ou de l’institutnational de recherche et desécurité dans les stagesd’actualisation de laformation.Voir Arrêté du 7 mars 1995modifié.

SECTION IIILa mission de coordinationArt. R.238-16. Excepté dans les cas prévus audeuxième alinéa de l’article

coordonnateur.Il veille à ce que lecoordonnateur soit associépendant toutes les phases del’opération à l’élaboration et àla réalisation du projet del’ouvrage, en particulier en luidonnant accès à toutes lesréunions organisées par lemaître d’œuvre et en lerendant destinataire, dans undélai compatible avecl’exercice de sa mission, detoutes les études réalisées parcelui-ci.Les modalités pratiques decette coopération font l’objetd’un document joint auxcontrats conclus avec lesdifférents intervenants.Il tient compte, lorsqu’il lesestime justifiées, desobservations ducoordonnateur ou adopte desmesures d’une efficacité aumoins équivalente.

Art. R.238-18Aux fins précisées à l’articleL.235-3 et sous laresponsabilité du maîtred’ouvrage, le coordonnateur :1° veille à ce que les principesgénéraux de préventiondéfinis aux articles L.235-1 etL.235-18 soient effectivementmis en œuvre ;2° au cours de la conception,de l’étude et de l’élaborationdu projet de l’ouvrage :a) élabore le plan général decoordination prévu à l’articleL.235-6 lorsqu’il est requis ;b) constitue le dossierd’intervention ultérieure surl’ouvrage ;c) ouvre un registre-journal de la coordination ;d) définit les sujétionsafférentes à la mise en placeet à l’utilisation desprotections collectives, desappareils de levage, des accèsprovisoires et des installationsgénérales, notamment lesinstallations électriques, etmentionne dans les piècesécrites leur répartition entreles différents corps d’état oude métier qui auront àintervenir sur le chantier ;e) assure le passage desconsignes et la transmission

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SECTION IVPlan général de coordina-tion en matière de sécuritéet de protection de la santé

Sous-section 1 :Dispositions applicablesaux opérations de 1re et de 2e catégoriesArt. R.238-20.Le maître d’ouvrage, oul’entrepreneur principal encas de sous-traitance,mentionne dans lesdocuments remis auxentrepreneurs que le chantiersur lequel ils seront appelés àtravailler en cas de conclusiond’un contrat est soumis àl’obligation de plan général decoordination en matière desécurité et de protection de lasanté.

Art. R.238-21.Le plan général decoordination en matière desécurité et de protection de lasanté est un document écritqui définit l’ensemble desmesures propres à prévenirles risques découlant del’interférence des activités desdifférents intervenants sur lechantier, ou de la successionde leurs activités lorsqu’uneintervention laisse subsisteraprès son achèvement desrisques pour les autresentreprises.

Art. R.238-22. Le plan général decoordination en matière desécurité et de protection de lasanté, joint aux autresdocuments remis par lemaître d’ouvrage auxentrepreneurs qui envisagentde contracter, énoncenotamment :1° les renseignements d’ordreadministratif intéressant lechantier, et notamment ceuxcomplétant la déclarationpréalable ;2° les mesures d’organisationgénérale du chantier arrêtéespar le maître d’œuvre enconcertation avec lecoordonnateur ;3° les mesures decoordination prises par le

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des documents visés ci-dessusau coordonnateur de la phasede réalisation de l’ouvragelorsque celui-ci est différent3° au cours de l’ouvrage :a) organise entre lesdifférentes entreprises, ycompris sous-traitantes,qu’elles se trouvent ou nonprésentes ensemble sur lechantier, la coordination deleurs activités simultanées ousuccessives, les modalités deleur utilisation en commundes installations, matériels etcirculations verticales ethorizontales, leur informationmutuelle ainsi que l’échangeentre elles des consignes enmatière de sécurité et deprotection de la santé ; à ceteffet, il doit, notamment,procéder avec chaqueentreprise, y compris sous-traitante, préalablement àl’intervention de celle-ci, àune inspection commune aucours de laquelle sont enparticulier précisées, enfonction des caractéristiquesdes travaux que cetteentreprise s’apprête àexécuter, les consignes àobserver ou à transmettre etles observations particulièresde sécurité et de santé prisespour l’ensemble de l’opération ;cette inspection commune alieu avant remise du planparticulier de sécurité et deprotection de la santé lorsquel’entreprise est soumise àl’obligation de le rédiger ;b) veille à l’applicationcorrecte des mesures decoordination qu’il a définiesainsi que des procédures detravail qui interfèrent ;c) tient à jour et adapte le plangénéral de coordination etveille à son application ;d) complète en tant que debesoin le dossierd’intervention ultérieure surl’ouvrage ;4° tient compte desinterférences avec les activitésd’exploitation sur le site àl’intérieur ou à proximitéduquel est implanté lechantier et à cet effet,notamment :a) procède avec le chef de

consignes à transmettre et les observationsparticulières prévues au a du 3° de l’article R.238-18,qu’il fait viser par lesentreprises concernées ;2° les observations ounotifications qu’il peut jugernécessaire de faire au maîtred’ouvrage, au maître d’œuvreou à tout autre intervenant surle chantier, qu’il fait viser danschaque cas par le ou lesintéressés avec leur réponseéventuelle ;3° dès qu’il en a connaissance,les noms et adresses desentrepreneurs contractants,cocontractants et sous-traitants, ainsi que la dateapproximative d’interventionde chacun d’eux sur lechantier, et, par entreprise,l’effectif prévisible destravailleurs affectés auchantier et la durée prévue destravaux ; cette liste est, sinécessaire, précisée aumoment de l’intervention surle chantier et tenue à jour ;4° le procès-verbal depassation de consignes avec lecoordonnateur appelé à luisuccéder.Est annexée au registre-journal une copie du procès-verbal mentionné à l’articleR.238-38.Le coordonnateur présente leregistre-journal, sur leurdemande, au maître d’œuvre,à l’inspecteur du travail ou aufonctionnaire assimilé enapplication de l’article L.611-1(alinéa 3), à l’agent du comitérégional de l’organismeprofessionnel de préventiondu bâtiment, aux représentantsdes chefs des services deprévention des organismesde Sécurité sociale compétentsen matière de prévention desrisques professionnels et,lorsqu’il est constitué, auxmembres du collègeinterentreprises de sécurité,de santé et des conditions detravail.Le registre-journal estconservé par le coordonnateurpendant une durée de cinqannées à compter de la datede réception de l’ouvrage.

l’établissement en activité,préalablement aucommencement des travaux, àune inspection communevisant à délimiter le chantier,à matérialiser les zones dusecteur dans lequel se situe lechantier qui peuventprésenter des dangersspécifiques pour le personneldes entreprises appelées àintervenir, à préciser les voiesde circulation que pourrontemprunter le personnel ainsique les véhicules et engins detoute nature des entreprisesconcourant à la réalisation destravaux, ainsi qu’à définir,pour les chantiers non clos etnon indépendants, lesinstallations sanitaires, lesvestiaires et les locaux derestauration auxquels aurontaccès leurs personnels ;b) communique auxentreprises appelées àintervenir sur le chantier lesconsignes de sécurité arrêtéesavec le chef d’établissementet, en particulier, cellesqu’elles devront donner àleurs salariés, ainsi que,s’agissant des chantiers nonclos et non indépendants,l’organisation prévue pourassurer les premiers secoursen cas d’urgence et ladescription du dispositif misen place à cet effet dansl’établissement ;5° préside le collègeinterentreprises de sécurité,de santé et des conditions detravail lorsqu’il est requis ;6° prend les dispositionsnécessaires pour que seulesles personnes autoriséespuissent accéder au chantier.À la fin du c du 2° de l'articleR.238-18 du même code, sontajoutés les mots : “dès lasignature du contrat ou del'avenant mentionné à l'articleR.238-16”.

Art. R.238-19Le coordonnateur consignesur le registre-journal de lacoordination, au fur et àmesure du déroulement del’opération :1° les comptes rendus desinspections communes, les

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6° les renseignementspratiques propres au lieu del’opération concernant lessecours et l’évacuation despersonnels ainsi que lesmesures communesd’organisation prises en lamatière ;7° les modalités decoopération entre lesentrepreneurs, employeurs outravailleurs indépendants.En outre, le plan général decoordination en matière desécurité et de protection de lasanté rappelle, dans le cas dela constitution d’un collègeinterentreprises de sécurité, de santé et des conditions detravail, la mission de ce collègeen la matière.

Art. R.238-23. Le plan général decoordination en matière desécurité et de protection de lasanté est complété et adaptéen fonction de l’évolution duchantier et de la duréeeffective à consacrer auxdifférents types de travaux ouphases de travail. Cesmodifications sont portées à laconnaissance des entreprises.Le plan général decoordination en matière desécurité et de protection de lasanté intègre notamment, aufur et à mesure de leurélaboration et en lesharmonisant, les plansparticuliers de sécurité et desanté ainsi que, lorsqu’ils sontrequis, les plans de préventionprévus par d’autresdispositions du Code dutravail.

Art. R.238-24. Dès la phase de consultationdes entreprises, le maîtred’ouvrage est tenu d’adresserle plan général decoordination, sur leurdemande, à l’inspecteur dutravail ou au fonctionnaireassimilé en application del’article L.611-1 (alinéa 3), àl’agent du comité régional del’organisme professionnel deprévention du bâtiment et destravaux publics et auxreprésentants des chefs des

services de prévention desorganismes de Sécurité socialecompétents en matière deprévention des risquesprofessionnels.Le plan général decoordination en matière desécurité et de protection de lasanté tenu sur le chantier peutêtre consulté par le médecindu travail, les membres descomités d’hygiène, de sécuritéet des conditions de travail ou,à défaut, les délégués dupersonnel, appelés à intervenirsur le chantier, ainsi que parles membres du collègeinterentreprises de sécurité, desanté et des conditions detravail et par les personnesmentionnées à l’alinéaprécédent.

Art. R.238-25. Le plan général decoordination en matière desécurité et de protection de lasanté tenu sur le chantier estconservé par le maîtred’ouvrage pendant une duréede cinq années à compter dela date de réception del’ouvrage.

Sous-section 2 :Dispositions particulièresapplicables à certainesopérations de 3e catégorieArt. R.238-25-1. Lorsque, pour une opération debâtiment ou de génie civilfaisant intervenir plusieursentreprises et n'appartenant pasà la 1re ou à la 2e catégorie, il estprévu d'exécuter un ouplusieurs des travaux présentantdes risques particuliers inscritssur la liste fixée par l'arrêtéprévu par l'article L.235-6, lecoordonnateur établit par écrit,avant la phase de consultationdes entreprises, un plangénéral simplifié decoordination en matière desécurité et de protection de lasanté afin de prendre enconsidération les mesurespropres à prévenir les risquesdécoulant de l'interférence deces travaux avec les autresactivités des différentsintervenants sur le chantier,ou de la succession de leurs

activités lorsqu'uneintervention laisse subsisteraprès son achèvement un desrisques particuliers énumérésdans la même liste.

Art. R.238-25-2. Lorsque, lors d'une opérationde 3e catégorie, uncoordonnateur aconnaissance, après le débutdes travaux, de l'existenced'un ou plusieurs des travauxprésentant des risquesparticuliers inscrits sur la listefixée par l'arrêté prévu parl'article L.235-6, il prendtoutes les mesures utiles afinde rédiger, avant toutepoursuite des travaux, le plangénéral simplifié decoordination en matière desécurité et de protection de lasanté mentionné à l'articleR.238-25-1.Les sujétions découlant del'observation de ce plan sontréglées, le cas échéant, parvoie d'avenants aux différentscontrats passés avec lesentreprises chargées del'exécution des travaux.

Art. R.238-25-3. Les dispositions de l'articleR.238-20 et des articles R.238-23 à R.238-25 sont applicablesau plan simplifié mentionné àl'article R.238-25-1 et, dès sonélaboration, à celui établi enapplication de l'article R.238-25-2.

SECTION VPlan particulier de sécuritéet de protection de la santé

Sous-section 1 :Dispositions applicablesaux opérations de 1re et de 2e catégoriesArt. R.238-26.Pour l’application du 2° del’article L.235-7, l’entrepreneurdoit remettre au maîtred’ouvrage un plan particulierde sécurité et de protection dela santé lorsqu’il est prévuqu’il réalisera des travauxd’une durée supérieure à unan et qu’il emploiera, à unmoment quelconque destravaux, plus de cinquante

coordonnateur en matière desécurité et de santé et lessujétions qui en découlent,concernant notamment :a) les voies ou zones dedéplacement ou de circulationhorizontales ou verticales ;b) les conditions demanutention des différentsmatériaux et matériels, enparticulier pour ce quiconcerne l’interférence desappareils de levage sur lechantier ou à proximité, ainsique la limitation du recoursaux manutentions manuelles ;c) la délimitation etl’aménagement des zones destockage et d’entreposage desdifférents matériaux, enparticulier s’il s’agit dematières ou de substancesdangereuses ;d) les conditions de stockage,d’élimination ou d’évacuationdes déchets et des décombres ;e) les conditions d’enlèvementdes matériaux dangereuxutilisés ;f) l’utilisation des protectionscollectives, des accèsprovisoires et de l’installationélectrique générale ;g) les mesures prises enmatière d’interactions sur lesite ;4° les sujétions découlant desinterférences avec des activitésd’exploitation sur le site àl’intérieur ou à proximitéduquel est implanté le chantier ;5° les mesures généralesprises pour assurer lemaintien du chantier en bonordre et en état de salubritésatisfaisant, notamment :a) pour les opérations deconstruction de bâtiment, lesmesures arrêtées par le maîtrede l’ouvrage en application del’article L.235-16 et du décretpris pour son application ;b) pour les opérations degénie civil, les dispositionsprises par le maître d’ouvragepour établir des conditionstelles que les locaux destinésau personnel du chantiersoient conformes auxprescriptions qui leur sontapplicables en matière desécurité, de santé et deconditions de travail ;

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particulièrement dangereuses ;2° la description des travaux etdes processus de travail del’entreprise pouvant présenterdes risques pour la sécurité etla santé des autresintervenants sur le chantier,notamment lorsqu’il s’agit detravaux comportant desrisques particuliers tels queceux énumérés sur la listeprévue à l’article L.235-6 ;3° les dispositions à prendrepour prévenir les risques pourla sécurité et la santé quepeuvent encourir les salariésde l’entreprise lors del’exécution de ses proprestravaux.Lorsqu’il ressort du plangénéral de coordination et del’analyse préalable des risquesmenée par l’entreprise qu’uneou plusieurs des mesuresmentionnées au présent IIIn’ont pas à être prises du faitde l’absence de risques,résultant en particulier del’exécution de travaux figurantsur la liste prévue à l’articleL.235-6, l’entrepreneur en faitmention expresse sur le plan.Art. R.238-32. – Pourl’application des dispositionsprévues au III de l’articleR.238-31, le plan particulier desécurité et de protection de lasanté :1° analyse de manière détailléeles procédés de constructionet d’exécution ainsi que lesmodes opératoires retenusdès lors qu’ils ont uneincidence particulière sur la santé et la sécurité destravailleurs occupés sur le chantier ;2° définit les risquesprévisibles liés aux modesopératoires, aux matériels,dispositifs et installations misen œuvre, à l’utilisation desubstances ou préparations,aux déplacements dupersonnel, à l’organisation duchantier ; il indique lesmesures de protectioncollective ou, à défaut,individuelle, adoptées pourparer à ces risques ainsi queles conditions dans lesquellessont contrôlés l’application deces mesures et l’entretien des

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salariés pendant plus de dixjours ouvrés consécutifs.

Art. R.238-27. L’entrepreneur qui doitremettre un plan particulierde sécurité et de santé aucoordonnateur ou au maîtred’ouvrage en application,respectivement, du 1° del’article L.235-7 ou de l’articleR.238-26, doit disposer detrente jours à compter de laréception du contrat signé parle maître de l’ouvrage pourétablir ce plan.

Art. R.238-28. Le coordonnateur est tenu decommuniquer à chacun desentrepreneurs appelés àintervenir sur un chantiersoumis à l’obligation de plangénéral de coordination enmatière de sécurité et deprotection de la santé, dès laconclusion du contrat, lesnoms et adresses desentrepreneurs contractants, etde transmettre à chaqueentrepreneur qui en fait lademande les plansparticuliers de sécurité et deprotection de la santé établispar les autres entrepreneurs.En outre, dans le casd’opération de constructionde bâtiment, le coordonnateurcommunique obligatoirementaux autres entrepreneurs lesplans particuliers de sécuritéet de santé des entrepreneurschargés du gros œuvre ou dulot principal et de ceux ayant àexécuter des travauxprésentant des risquesparticuliers tels qu’énuméréssur la liste prévue à l’articleL.235-6.

Art. R.238-29.L’entrepreneur qui faitexécuter, en tout ou partie, lecontrat conclu avec le maîtred’ouvrage pour une opérationsoumise à l’obligation de plangénéral de coordination parun ou plusieurs sous-traitantsdoit remettre à ceux-ci unexemplaire du plan général decoordination en matière desécurité et de protection de lasanté prévu à l’article R.238-22

ont reçu l’instructionnécessaire pour donner lespremiers secours en casd’urgence ;c) l’indication du matérielmédical existant sur lechantier ;d) les mesures prises pourassurer, dans les moindresdélais, le transport dans unétablissement hospitalier detoute victime d’accidentsemblant présenter des lésionsgraves.Lorsque ces dispositions sontprévues par le plan général decoordination en matière desécurité et de protection de lasanté, mention peut être faitedu renvoi à ce plan.2° les mesures prises pourassurer l’hygiène desconditions de travail et celledes locaux destinés aupersonnel, en applicationnotamment des dispositionsdu décret n° 65-58 du 8 janvier1965. Il mentionne pourchacune des installationsprévues leur emplacement surle chantier et leur date de miseen service prévisible.III. – Le plan particulier desécurité et de protection de lasanté est adapté auxconditions spécifiques del’intervention sur le chantier.À cet effet, outre la prise encompte des mesures decoordination générale décidéespar le coordonnateur etl’énumération des installationsde chantier et des matériels etdispositifs prévus pour laréalisation de l’opération, leplan mentionne, en lesdistinguant :1° les mesures spécifiquesprises par l’entreprisedestinées à prévenir lesrisques spécifiques découlant :a) de l’exécution par d’autresentreprises de travauxdangereux pouvant avoir uneincidence particulière sur lasécurité et la santé destravailleurs de l’entreprise oudu travailleur indépendant ;b) des contraintes propres auchantier ou à sonenvironnement, en particulieren matière de circulations oud’activités d’exploitation

et, le cas échéant, undocument précisant lesmesures d’organisationgénérales qu’il a retenuespour la partie du chantier dontil a la responsabilité et quisont de nature à avoir uneincidence sur la sécurité et lasanté des travailleurs.

Art. R.238-30. Le sous-traitant tient comptedans l’élaboration du planparticulier de sécurité et deprotection de la santé desinformations fournies parl’entrepreneur, et notammentde celles qui sont contenuesdans le plan général decoordination, ainsi que, le caséchéant, dans le documentmentionné à l’article R.238-29.Le sous-traitant doit disposerde trente jours à compter de laréception du contrat signé parl’entrepreneur pour établir leplan particulier de sécurité etde protection de la santé. Cedélai est ramené à huit jourspour les travaux du secondœuvre lorsqu’il s’agit d’uneopération de bâtiment oupour les lots ou travauxaccessoires dans le cas d’uneopération de génie civil, dèslors que ceux-ci n’entrent pasdans la prévision de la listeprévue à l’article L.235-6.

Art. R.238-31. I. – Le plan particulier desécurité et de protection de lasanté mentionne les nom etadresse de l’entrepreneur ; ilindique l’évolution prévisiblede l’effectif sur le chantier ; ilprécise, le cas échéant, lesnom et qualité de la personnechargée de diriger l’exécutiondes travaux.II. – Le plan particulier desécurité et de protection de lasanté comporte obligatoirementet de manière détaillée :1° les dispositions en matièrede secours et d’évacuation, etnotamment :a) les consignes à observerpour assurer les premierssecours aux victimesd’accidents et aux malades ;b) l’indication du nombre detravailleurs du chantier qui

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compris pour lesentrepreneurs non visés àl’article précédent, les avisprévus à l’article R.238-33.Dans le cas où une mesure deprévention prévue au plan n’apu être appliquée,l’entrepreneur indique sur leplan les moyens d’uneefficacité au moins équivalentequi ont été mis en œuvre. Cettesubstitution est portée à laconnaissance ducoordonnateur et despersonnes et organismesmentionnés à l’article R.238-34.

Art. R.238-36. Le plan particulier de sécuritéet de protection de la santétenu sur le chantier peut êtreconsulté par les membres ducollège interentreprises desécurité, de santé et desconditions de travail, lesmembres du comitéd’hygiène, de sécurité et desconditions de travail ou, àdéfaut, les délégués dupersonnel, le médecin dutravail, les représentants deschefs des services deprévention des organismes deSécurité sociale compétents enmatière de prévention desrisques professionnels etl’agent du comité del’organisme professionnel deprévention du bâtiment et destravaux publics.L’entrepreneur le tientconstamment à la dispositionde l’inspecteur du travail oudu fonctionnaire assimilé enapplication de l’article L.611-1(3e alinéa).Le plan de sécurité et deprotection de la santé tenu surle chantier est conservé parl’entrepreneur pendant unedurée de cinq années à compterde la réception de l’ouvrage.

Sous-section 2 :Dispositions particulièresapplicables à certainesopérations de 3e catégorieArt. R.238-36-1.Pour les opérations soumisesà l'obligation de plan généralsimplifié de coordination enmatière de sécurité et deprotection de la santé

mentionnée aux articlesR.238-25-1 et R.238-25-2,chacun des entrepreneursappelés à exécuter l'un destravaux présentant des risquesparticuliers inscrits sur la listefixée par l'arrêté prévu parl'article L.235-6 établit,préalablement à leur début ouà leur poursuite, un planparticulier simplifié desécurité et de protection de lasanté écrit qui analyse cesrisques et, dans le cadre desmesures énoncées dans leplan général, décrit lesconsignes à observer ou àtransmettre aux salariésappelés à intervenir sur lechantier et les conditions desécurité et de santé danslesquelles vont être exécutésles travaux.

Art. R.238-36-2.Les dispositions des articlesR.238-27 à R.238-30 du I et du III (2° et 3°) de l'articleR.238-31 et des articles R.238-33 à R.238-36 sontapplicables au plan particuliersimplifié de sécurité et de protection de la santémentionné à l'article R.238-36-1.

SECTION VIDossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrageArt. R.238-37. Le dossier d’interventionultérieure sur l’ouvrage prévuà l’article L.235-15 rassemblesous bordereau tous lesdocuments, tels que les planset notes techniques, de natureà faciliter l’interventionultérieure sur l’ouvrage. Ilcomporte notamment,s’agissant des bâtiments visésà l’article L.235-19, le dossierde maintenance des lieux detravail prévu à l’article R.235-5.Pour ce qui concerne lesautres ouvrages, doiventnotamment figurer dans ledossier les dispositions viséesaux a, b, c et d ainsi qu’àl’alinéa 3 de l’article R.235-5.Il est constitué dès la phase deconception de l’ouvrage par lecoordonnateur qui en a laresponsabilité et transmis aucoordonnateur chargé de la

phase de réalisation destravaux lorsque celui-ci estdifférent ; cette transmissionfait l’objet d’un procès-verbaljoint au dossier.

Art. R.238-38. Le dossier d’interventionultérieure sur l’ouvrage estremis au maître d’ouvrage parle coordonnateur en fonctionlors de la réception del’ouvrage. Cette transmissionfait l’objet d’un procès-verbaljoint au dossier. Il est jointaux actes notariés établis àchaque mutation de l’ouvrage.Dans le cas d’une copropriété,un exemplaire du dossier estégalement remis au syndic del’immeuble.

Art. R.238-39. Lors de toute nouvelleopération pour laquelle uncoordonnateur est requis, unexemplaire du dossierd’intervention ultérieure surl’ouvrage est remis aucoordonnateur en matière desécurité et de santé désignépar le maître de l’ouvrage.Le coordonnateur en matièrede sécurité et de santé apporteau dossier d’interventionultérieure sur l’ouvrage lesmodifications et complémentséventuels découlant desnouveaux travaux.Les dispositions en matière de transmission prévues auxarticles R.238-37 à R.238-39s’appliquent au dossier mis àjour.

SECTION VIIVoies et réseaux diversArt. R.238-40.Le montant prévu à l’articleL.235-16 et au-delà duquelsont applicables lesdispositions dudit article estfixé à 5 millions de francs.Lorsqu’une opération deconstruction de bâtimentexcède le montant ci-dessusfixé, le maître d’ouvrage doit,avant toute intervention desentrepreneurs et des sous-traitants sur le chantier relatifà cette opération, prendre lesmesures prévues aux articlesR.238-41 à R.238-45.

moyens matériels qui s’yrattachent. Il précise lesmesures prises pour assurerla continuité des solutions deprotection collective lorsquecelles-ci requièrent uneadaptation particulière.

Art. R.238-33. Le plan particulier de sécuritéet de protection de la santépeut être consulté pour avis,avant toute intervention sur lechantier, par le médecin dutravail ainsi que par lesmembres des comitésd’hygiène, de sécurité et desconditions de travail ou, àdéfaut, les délégués dupersonnel.

Art. R.238-34. L’entrepreneur chargé du grosœuvre ou du lot principal,ainsi que celui appelé àexécuter des travauxprésentant des risquesparticuliers entrant dans laliste prévue à l’article L.235-6,adresse à l’inspecteur dutravail ou, le cas échéant, aufonctionnaire assimilé enapplication de l’article L.611-1(3e alinéa), aux chefs desservices de prévention desorganismes de Sécuritésociale compétents en matièrede prévention des risquesprofessionnels et au comitérégional de l’organismeprofessionnel de préventiondu bâtiment et des travauxpublics, avant touteintervention sur le chantier,un exemplaire du planparticulier de sécurité et deprotection de la santé, auquelsont joints les avis dumédecin du travail et desmembres du comitéd’hygiène, de sécurité et desconditions de travail ou, àdéfaut, des délégués dupersonnel, s’ils ont été donnésdans les conditions prévues àl’article R.238-33.

Art. R.238-35.Un exemplaire à jour du planparticulier de sécurité et deprotection de la santé est tenudisponible en permanence surle chantier. Sont joints, y

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réuni par celui-ci :1° à la demande de la majoritédes représentants ayant voixdélibérative ;2° à la demande motivée dutiers des membresreprésentant les salariés ;3° à la suite de tout accidentayant eu ou ayant pu avoir desconséquences graves.Les réunions du collège ontlieu sur le chantier dans unlocal approprié et, sauf casexceptionnels justifiés parl’urgence, pendant les heuresde travail.Les réunions sont précédéespar une inspection duchantier.

Art. R.238-50. L’ordre du jour peut évoquertoute question entrant dans lecadre des missions définies àl’article L.235-13 et,notamment, en tant que debesoin, la formation etl’information des salariés.La convocation et l’ordre dujour des séances sont établispar le président du collège.Sauf en cas de réuniond’urgence, ils sontcommuniqués quinze joursau moins avant la date deréunion aux membres ducollège, à l’inspecteur dutravail ou au fonctionnaireassimilé par application del’article L.611-1 (alinéa 3), aucomité régional de préventionde l’organisme professionnelde prévention du bâtiment etdes travaux publics et àl’organisme de Sécuritésociale compétent en matièrede prévention des risquesprofessionnels. Le procès-verbal de la réunionprécédente est joint à cetenvoi.Les membres du collègepeuvent demander par écrit auprésident de porter à l’ordre dujour toute question relevant desa compétence dans les huitjours qui suivent la réceptionde la convocation mentionnéeà l’alinéa précédent.

INRS - Hygiène et sécurité du travail - Cahiers de notes documentaires - 2e trimestre 2004 - 195 / 78

Art. R.238-41.

Une voie d’accès au chantierdoit être construite, en tantque de besoin, pour permettreaux véhicules et aux piétonsde parvenir en un point aumoins du périmètred’emprise du chantier.Cette voie est prolongée dansle chantier par d’autres voiespermettant aux travailleursd’accéder aux zones où sontinstallés les divers locaux quileur sont destinés.Les voies prévues au présentarticle doivent êtreconstamment praticables. À cet effet, les eaux pluvialesdoivent être drainées etévacuées. Ces voies doiventêtre convenablementéclairées.

Art. R.238-42.Le raccordement à un réseaude distribution d’eau potabledoit être effectué de manièreà permettre une alimentationsuffisante des divers pointsd’eau prévus dans les locauxdestinés au personnel.

Art. R.238-43.Le raccordement à un réseaude distribution électrique doitpermettre de disposer d’unepuissance suffisante pouralimenter les diverséquipements et installationsprévus dans les locauxdestinés au personnel.

Art. R.238-44. Les matières usées doiventêtre évacuées conformémentaux règlements sanitaires envigueur.

Art. R.238-45. Le directeur départemental dutravail et de l’emploi ou lefonctionnaire assimilé enapplication de l’article L.611-1(troisième alinéa) ou, dans lesbranches d’activité relevant,pour le contrôle del’application de la législationet de la réglementation dutravail, du ministre desTransports ou du ministre del’Agriculture, le fonctionnaireexerçant les mêmesattributions peut, sur la

2° un salarié effectivementemployé sur le chantier,désigné par le comitéd’hygiène, de sécurité et desconditions de travail ou, àdéfaut, par les délégués dupersonnel ou, en leur absence,choisi par les membres del’équipe appelée à intervenirsur le chantier.Chaque entreprisecommunique les noms de sesdeux représentants auprésident du collège, au plustard avant la réunion prévue àl’article R.238-54.Toutefois, ne sont pas tenuesde participer aux travaux ducollège les entreprises dont ilest prévu qu’ellesn’occuperont pas sur lechantier au moins dix salariéspendant au moins quatresemaines, dès lors qu’ellesn’auront pas à exécuter l’undes travaux inscrits sur la listede travaux comportant desrisques particuliersmentionnée à l’article L.235-6.La liste nominative desreprésentants des entrepriseset des autres membres ducollège interentreprises desécurité, de santé et desconditions de travail, ainsi quedes personnes mentionnées àl’article L.235-11 qui peuventassister aux réunions ducollège à titre consultatif, esttenue à jour et affichée sur lechantier par le coordonnateur.

Art. R.238-48. Le collège interentreprises desécurité, de santé et desconditions de travail estprésidé par le coordonnateuren matière de sécurité et deprotection de la santé désignépour la phase de réalisation del’ouvrage en application del’article L.235-4.

Art. R.238-49. Le collège interentreprises desécurité, de santé et desconditions de travail se réunitpour la première fois dès quedeux entreprises au moins sonteffectivement présentes sur lechantier, puis au moins tous lestrois mois sur convocation deson président. En outre, il est

demande du maîtred’ouvrage, accorder desdérogations à titreexceptionnel :1° aux dispositions de l’articleR.238-41 dans le cas où laconfiguration du chantier ouson isolement s’oppose soit àl’aménagement de tout oupartie des voies prévues auditarticle, soit au respect desconditions fixées par celui-ci ;2° aux dispositions des articlesR.238-42 et R.238-43 lorsqu’iln’existe pas de réseau dedistribution d’eau potable oud’électricité à proximité duchantier.Les dérogations sont accordéessous réserve de la mise en œuvre de mesurescompensatrices d’hygiène et de sécurité.Les décisions de dérogationsont prises après consultationdu comité régional del’organisme professionnel deprévention du bâtiment et destravaux publics. Elles fixent ladurée de leur application.

SECTION VIIICollèges interentreprises desécurité, de santé et desconditions de travailArt. R.238-46.Pour l’application du premieralinéa de l’article L.235-11, lemaître d’ouvrage est tenu deconstituer un collègeinterentreprises de sécurité,de santé et des conditions detravail lorsque le chantier doitdépasser un volume de 10 000hommes-jours et que lenombre d’entreprises,travailleurs indépendants etentreprises sous-traitantesinclus, est supérieur à dix s’ils’agit d’une opération debâtiment ou à cinq s’il s’agitd’une opération de génie civil.Cette constitution doit êtreeffective au plus tard vingt et unjours avant le début des travaux.

Art. R.238-47. Pendant la durée de sonintervention sur le chantier,chaque entreprise estreprésentée au collège par :1° le chef de l’entreprise ou sonreprésentant habilité à cet effet ;

T E X T E S A N N E X E S

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Art. R.238-51.

Les procès-verbaux desréunions sont consignés surun registre qui est tenu à ladisposition de l’inspecteur dutravail ou du fonctionnaireassimilé par application del’article L.611-1 (alinéa 3), ducomité régional de préventionde l’organisme professionnelde prévention du bâtiment etdes travaux publics et del’organisme de Sécuritésociale compétent en matièrede prévention des risquesprofessionnels.Les procès-verbaux fontressortir notamment :1° l’ensemble des décisionsprises par le collège ;2° le compte rendu desinspections du chantier ;3° les formations dispenséespar les entreprises enapplication de l’article L.231-3-1 ainsi que les formations à lasécurité complémentairesdécidées par le collège.Les membres du collège ontle droit de consulter leregistre à tout moment.Le registre est conservé par lecoordonnateur pendant unedurée de cinq années àcompter de la date deréception de l’ouvrage.

Art. R.238-52. Les règles de fonctionnementdu collège interentreprises desécurité, de santé et desconditions de travail fixéesdans le présent décret sontprécisées par un règlement.Afin de permettre au collègede remplir les missionsdéfinies à l’article L.235-13, le règlement du collège prévoit notamment :1° la fréquence accrue desréunions du collège enfonction de l’importance et dela nature des travaux ;2° les procédures propres àassurer le respect des règlescommunes relatives à lasécurité, à la santé et auxconditions de travail ;3° les conditions de lavérification de l’applicationdes mesures prises par lecoordonnateur ou par lecollège ;

l’attribution de certains lots, lesentreprises qui sont appelées àintervenir après la constitutiondu collège ont l’obligation d’yparticiper dès leur interventionsur le chantier. Elles doiventégalement se conformer aurèglement du collège etcommuniquer au président lenom de leurs représentantsdans les conditions prévues àl’article R.238-47.

Art. R.238-56. Les comités d’hygiène, desécurité et des conditions detravail ou, à défaut, lesdélégués du personnel desétablissements appelés àintervenir sur le chantierreçoivent les copies desprocès-verbaux mentionnés àl’article R.238-51 et peuventsaisir par écrit le président ducollège de toutes questionsrelevant de sa compétence.Le président du collège esttenu de répondre par écrit auxobservations formulées et d’eninformer les membres ducollège en temps utile et, auplus tard, lors de la réunionqui suit la demande desintéressés.

4° la procédure de règlementdes difficultés qui pourraients’élever entre ses membres.Il précise les attributions duprésident du collège.

Art. R.238-53.Le projet de règlement ducollège est élaboré par lecoordonnateur pendant laphase de conception, d’étudeet d’élaboration du projet.Il est annexé aux documentsdu dossier de consultationadressés par le maîtred’ouvrage aux entrepreneurset, en l’absence de consultation,à chaque marché ou contratpassé pour une opérationentrant dans les prévisions del’article R.238-46.En cas de sous-traitance,l’entrepreneur principal esttenu de communiquer àchacun de ses sous-traitants lerèglement du collège, ou sonprojet si le règlement n’a pasencore été adopté au momentde la passation du contrat desous-traitance.

Art. R.238-54.Sur l’initiative de sonprésident, le collègeinterentreprises de sécurité,de santé et des conditions detravail est réuni, en tempsutile, aux fins d’adoption durèglement du collège.Le président du collègetransmet le règlement, dèsson adoption, à l’inspecteurdu travail ou au fonctionnaireassimilé, au comité régionalde l’organisme professionnelde prévention du bâtiment etdes travaux publics et àl’organisme de Sécuritésociale compétent en matièrede prévention des risquesprofessionnels.Le procès-verbal de la séanceau cours de laquelle a étéadopté le règlement du collègeest joint à cette transmission.Ce procès-verbal mentionneles résultats du vote émis àl’occasion de cette adoption.

Art. R.238-55.Lorsque, sur un chantiersoumis à la présente section, ila été prévu de différer

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Arrêté du 25 février 2003 pris pour l'application de l'article L.235-6 du code du travail fixant une liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est requis

(J.O du 6 mars 2003)

TRAVAUX À RISQUES PARTICULIERS

T E X T E S A N N E X E S N O N C O D I F I É S

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,Vu la directive 92/57/CEE du Conseil des Communautés européennes en date du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, et notamment son annexe II ;Vu le code du travail, et notamment les articles L.235-6, R.238-8, R.238-25-1 et R.238-25-2 dans leur rédaction issue du décret n° 2003-68 du

24 janvier 2003 ;Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, modifié par le décret n° 95-608 du 6 mai 1995 ;Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans

les installations nucléaires de base ;Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;Vu le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante ;Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée n° 6 " bâtiment et travaux publics ") en date du 24

octobre 2000 ;Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité en agriculture en date du 3 octobre 2002 ;Sur le rapport du directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du directeur des exploitations, de la

politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Arrêtent :Article 1La liste des travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de

protection de la santé est requis en application de l'article R.238-25-1 ou de l'article R.238-25-2 du code du travail est fixée ci après :1° Travaux présentant des risques particulièrement aggravés, par la nature de l'activité ou des procédés mis en œuvre ou par l'environnement du poste

de travail ou de l'ouvrage exposant les travailleurs :- à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 susvisé ;- à un risque d'ensevelissement ou d'enlisement ;

2° Travaux exposant les travailleurs à des substances chimiques ou à des agents biologiques nécessitant une surveillance médicale au sens de l'articleR.241-50, ou de l'article 32 du décret du 11 mai 1982 susvisé, ainsi que des articles R.231-56-11-I et R.231-65-I ;

3° Travaux de retrait ou de confinement de l'amiante friable, au sens du décret du 7 février 1996 susvisé ;4° Travaux exposant à des radiations ionisantes en zone contrôlée ou surveillée en application de l'article 23 du décret du 2 octobre 1986 ou de l'article 15

du décret du 28 avril 1975 susvisé ;5° Travaux exposant les travailleurs au contact de pièces nues sous tension supérieure à la très basse tension (TBT) et travaux à proximité des lignes élec-

triques de HTB aériennes ou enterrées ;6° Travaux exposant les travailleurs à un risque de noyade ;7° Travaux de puits, de terrassements souterrains, de tunnels, de reprise en sous-œuvre ;8° Travaux en plongée appareillée ;9° Travaux en milieu hyperbare ;10° Travaux de démolition, de déconstruction, de réhabilitation, impliquant les structures porteuses d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage d'un volume

initial hors oeuvre supérieur à 200 mètres cubes ;11° Travaux comportant l'usage d'explosifs ;12° Travaux de montage ou de démontage d'éléments préfabriqués lourds au sens de l'article 170 du décret du 8 janvier 1965 susvisé ;13° Travaux comportant le recours à des appareils de levage d'une capacité supérieure à 60 t/m, tels que grues mobiles ou grues à tour.

Article 2Le présent arrêté est applicable pour toute opération de niveau III au sens de l'article R.238-8 modifié du code du travail, dont la phase de conception est

entreprise au plus tard le 1er octobre 2003.

Article 3Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et

de l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré-sent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 2003.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail, J.-D. CombrexelleLe ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi :

Le sous-directeur du travail et de l'emploi, P. Dedinger

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Le ministre du travail, de l’emploi et de laformation professionnelle et le ministrede l’agriculture et de la pêche,Vu le code du travail, et notamment lesarticles L.235-4 et R.238-15 ;Vu les avis du Conseil supérieur de laprévention des risques professionnels etde la Commission nationale d’hygiène etde sécurité du travail en agriculture,

Arrêtent :

Art. 1er. - Pour l’application de l’articleR.238-15 du code du travail, la durée et lecontenu des formations des coordonna-teurs et des formateurs de coordonna-teurs, les modalités de la vérification pré-alable du niveau d’expérience profession-nelle et du contrôle de capacité, les indi-cations à faire figurer sur l’attestation decompétence ainsi que les conditions d’a-grément et de contrôle des organismesde formation sont précisés par le présentarrêté.

TITRE IER

ADMISSION AUX STAGESDE FORMATION

ADMISSION AUX STAGESArt. 2. L’admission aux stages de forma-

tion est faite dans l’ordre d’inscriptiondes candidats dans les conditions pré-vues à l’article R.238-14 du code du tra-vail. Chaque organisme de formationtient à cet effet un cahier d’enregistre-ment des candidatures sur lequelchaque inscription fait l’objet d’unnuméro d’ordre.

Toutefois, s’agissant des stages decoordonnateurs, sont admis en prioritéles candidats à un stage de formation deformateur, sous réserve que ceux-ci pro-duisent à l’organisme de formation lespièces justificatives en matière de for-mation prévues à l’article 20 du présentarrêté.

REFUS D’ADMISSION À UN STAGEArt. 3. Le refus d’admission à un stage de

formation fait l’objet d’une décision del’organisme de formation, soit remiseen main propre à l’intéressé contrerécépissé, soit adressée audit intéressépar lettre recommandée avec demanded’avis de réception. Une copie de ladécision est adressée au ministre char-gé du travail.

Art. 4. Les mentions à faire figurer sur la

décision de refus d’admission prévue àl’article 3 ci-dessus sont précisées à l’an-nexe II du présent arrêté.

TITRE IIFORMATION DES COORDONNATEURS

VÉRIFICATION PRÉALABLE DEL’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Art. 5. La vérification préalable de l’expé-

rience professionnelle prévue à l’articleR.238-10 du code du travail porte sur lanature précise et sur la durée des fonc-tions exercées. A cet effet, le candidatdoit fournir à l’organisme de formationles pièces justifiant cet exercice.

DURÉE ET CONTENU DES STAGES

Art. 6. La formation de coordonnateurs

ainsi que les actualisations de cette for-mation peuvent prendre la forme soitd’un stage continu, soit d’un stage étalésur une période maximale de six moiset organisé en modules de formationcapitalisables par les stagiaires.

Les formations de niveaux I et IIainsi que les actualisations de celles-cisont communes aux coordonnateurs deconception et aux coordonnateurs deréalisation de l’ouvrage.

Les stages d’actualisation de la for-mation sont organisés de façon distinc-te pour chaque niveau de compétence.

Art. 7. La durée des formations des coor-

donnateurs est fixée à :- quinze jours pour le niveau 1 ;- douze jours pour le niveau 2 ;- cinq jours pour le niveau 3.

Toutefois, les titulaires d’une attes-tation de compétence à la date d’entréeen vigueur du présent arrêté conserventle bénéfice de leur formation initialejusqu’à l’actualisation de leur formationdans les conditions prévues par l’articleR.238-10 du code du travail et par le pré-sent arrêté.

Art. 8.Chaque niveau de compétence fait

l’objet d’un programme de formationspécifique.

Art. 9.Les organismes de formation tien-

nent compte, lors de l’élaboration deleurs programmes de formation, desréférentiels de formation définis à l’an-nexe I du présent arrêté.

TITRE IIIFORMATION DES FORMATEURSDE COORDONNATEURS

DURÉE, OBJECTIF ET CONTENUDES STAGES

Art. 10.Les stages de formation des forma-

teurs de coordonnateurs sont organisésen deux sessions d’une durée de cinqjours chacune. La seconde session esteffectuée six mois après la première ses-sion. Pendant cette période de six mois,chaque formateur doit conduire unepremière formation de coordonnateur.

Art. 11.La première session de formation doit

permettre aux formateurs de s’approprierles objectifs, contenus et spécificités péda-gogiques de la formation de coordonna-teur et de préparer leur première formation.

La deuxième session de formationdoit permettre aux formateurs de consoli-der leurs acquis, notamment par l’analysedu déroulement de leur première forma-tion.

FORMATION DES COORDONNATEURS

Arrêté du 7 mars 1995 modifié* relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ainsi qu’à l’agrément des organismes de formation (Art. R.238-15 du code du travail)

(J.O du 26 mars 1995)

* Sont intégrées dans ce texte les modifications introduites par l’arrêté du 25 février 2003 (JO du 6 mars 2003) en ce qui concerne la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé.

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vue à l’article R.238-10 du code du travailest fixée à :- cinq jours pour le niveau 1 ;- cinq jours pour le niveau 2 ;- trois jours pour le niveau 3.

Toutefois, les coordonnateurs deniveau 3 titulaires d’une attestation decompétence à la date d’entrée en vigueurdu présent arrêté bénéficieront d’uneactualisation de leur formation, à l’issuede la date de validité de leur formationinitiale, de cinq jours afin de leur per-mettre de bénéficier d’une formationspécifique à la rédaction des plans pré-vus par les articles R.238-25-1, R.238-25-2 et R.238-25-3 du code du travail.

Art. 17. Chaque stage de révision de la for-

mation fait le point sur l’état de la régle-mentation, comporte l’analyse des mis-sions de coordination effectuées, choi-sies et présentées par chaque stagiaire,ainsi que la mise en commun des expé-riences afin d’en tirer les enseignementsnécessaires.

Les conditions d’intervention del’organisme professionnel du bâtimentet des travaux publics (OPPBTP) ou del’Institut national de recherche et desécurité (INRS) dans les stages d’actuali-sation de formation sont réglées parconvention entre ces organismes et lesorganismes agréés sur le fondementd’une convention type approuvée par leministre chargé du travail.

Art. 18.Les stages de révision de la forma-

tion ne donnent pas lieu à contrôle decapacité.

Art. 19. À l’issue du stage de révision de la

formation l’organisme de formationdélivre une attestation de révision. Lesmentions à faire figurer sur cette attesta-tion sont précisées à l’annexe IV du pré-sent arrêté.

TITRE VICONDITIONS D’AGRÉMENTDES ORGANISMES ASSURANTLA FORMATION DES COORDONNATEURS

Art. 20.Sans préjudice des autres obliga-

tions prévues par le présent titre, ne peu-

vent prétendre à l’agrément que les orga-nismes de formation employant à lafonction de formateur, dans les condi-tions définies à l’article R.238-11 (2e ali-néa) du code du travail, des formateurstitulaires de l’attestation de compétencede formateur visée à l’article R.238-13dudit code et justifiant, au moment de lacandidature au stage de formateur decoordonnateur, soit d’une expérience deformateur antérieurement acquise par lapratique d’une fonction de formation,soit du suivi d’une formation spécifiquepréparant à l’exercice de la fonction deformateur.

Art. 21.Les organismes de formation visés à

l’article R.238-11 du code du travail sontagréés après consultation du Conseilsupérieur de la prévention des risquesprofessionnels et de la Commissionnationale d’hygiène et de sécurité du tra-vail en agriculture, pour un niveau decompétence et pour une période maxi-male de cinq ans renouvelable.

Art.22.Les demandes d’agrément doivent

être adressées avant le 1er octobre dechaque année, pour être susceptiblesd’effet le 1er janvier de l’année suivante,au ministère du travail, de l’emploi et dela formation professionnelle (directiondes relations du travail, sous-directiondes conditions du travail et de la protec-tion contre les risques du travail, bureauCT 6), 20 bis, rue d’Estrées, 75700 Paris07 SP.

DOSSIER DE DEMANDE D’AGRÉMENT

Art. 23. Le dossier de demande d’agrément

ou de renouvellement d’agrément, cons-titué pour chaque niveau de compéten-ce, doit comporter obligatoirement lespièces suivantes :

1° Une demande d’agrément préci-sant le niveau de compétence concerné ;

2° Une note indiquant la nature juri-dique, les statuts, la dénomination et l’a-dresse du siège social de l’organismeainsi que les nom et adresse de chacundes administrateurs et membres du per-sonnel de direction ;

3° La liste nominative des personnesauxquelles il sera fait appel pour assurerla formation, à laquelle sont joints :

a) Les copies des pièces mention-nées à l’article 20 du présent arrêté ainsique celle de l’attestation de compétencede coordonnateur délivrée par l’organis-

Art. 12.Le contenu des stages de formation estélaboré conjointement par l’organismeprofessionnel de prévention du bâtimentet des travaux publics et par l’Institutnational de recherche et de sécurité. Il estsoumis à l’approbation des ministres dutravail et de l’agriculture.

VÉRIFICATION PRÉALABLE ÀL’ADMISSION AU STAGE DE FORMATION

Art. 13.Préalablement à l’admission au

stage, l’organisme de formation vérifieque le candidat est titulaire de l’attestationde compétence requise à l’article R.238-10ainsi que des pièces justificatives requisesà l’article 20 du présent arrêté.

TITRE IVMODALITÉS DU CONTRÔLE DE CAPACITÉ ET INDICATIONS À FAIRE FIGURER SUR LES ATTESTATIONS

CONTRÔLE DE CAPACITÉArt. 14.Le contrôle de capacité prévu à l’article

R.238-13 du code du travail est effectué à l’is-sue du stage de formation. Le formateurdélivre une attestation si le candidat est jugéapte à remplir la mission de coordonnateurpour le niveau de compétence pour lequel ilpostule.

S’agissant des formateurs de coordon-nateurs, le contrôle de capacité est effectué àl’issue de la deuxième session de formation.

Il est délivré une attestation provisoire auterme de la première session de formation.

ATTESTATION DE COMPÉTENCEArt. 15.Les mentions à faire figurer sur l’at-

testation de compétence délivrée enapplication de l’article R.238-13 du codedu travail sont précisées à l’annexe III duprésent arrêté.

TITRE VRÉVISION DE LA FORMATION

Art. 16.La durée des stages d’actualisation

de la formation de coordonnateurs pré-

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me de formation ;b) Les justificatifs de la compétence,

pour le domaine de formation qui leurest attribué, des autres formateurs appe-lés à intervenir dans les formations ;

4° Le volume horaire imparti àchaque formateur dans le cadre dechaque formation de coordonnateur ;

5° Les programmes détaillés des for-mations proposées ;

6° Les modalités du contrôle decapacité ;

7° La liste des moyens techniques etpédagogiques qui seront utilisés ;

8° L’adresse du lieu où est dispenséela formation ;

9° Un engagement du demandeurde se conformer, en cas d’agrément, auxdispositions du présent arrêté ;

10° Le tarif des honoraires quiseront perçus pour chaque formation.

CONTRÔLE DES ORGANISMESDE FORMATION

Art. 24. L’organisme agréé adresse, pour le

1er de chaque trimestre, soit à l’organis-me professionnel du bâtiment et des tra-vaux publics (OPPBTP), soit à l’Institutnational de recherche et de sécurité(INRS), par niveau de compétence, la listedes coordonnateurs ayant obtenu uneattestation de compétence ou d’extensionde ladite compétence, et celle de ceuxayant suivi l’actualisation de la formation.

Les listes des coordonnateurs sonttenues à la disposition du ministère dutravail.

Ces listes précisent en outre lesdates des stages suivis ainsi que lesnoms des formateurs et, pour ce quiconcerne les extensions de compétenceet les stages de révision de la formation,la date de délivrance de l’attestation decompétence initiale et la mention de l’or-ganisme l’ayant délivrée.

Art. 25.Au cours de la période d’agrément,

les organismes agréés ne peuvent appor-ter des modifications à la liste du per-sonnel qu’ils emploient pour dispenserles formations qu’après en avoir avisé leministre chargé du travail.

Les organismes agréés sont en outretenus d’informer le ministre chargé dutravail de tout changement survenantparmi leurs administrateurs ou leur per-sonnel de direction.

Art. 26. Les organismes agréés ne peuvent

prétendre à d’autres prestations que cel-

Par empêchement du directeurdes relations du travail :Le chef de service, F. BRUNLe ministre de l’agriculture et de la pêche,Pour le ministre et par délégation :Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi :L’administrateur civil,J.-J. RENAULT

Annexe I

OBJECTIFS ET CONTENUSDE LA FORMATIONDES COORDONNATEURS

La formation des coordonnateurs doitêtre organisée selon cinq axes de forma-tion à partir desquels il appartient auxorganismes de formation d’établir lesprogrammes de formation correspon-dant à chacun des trois niveaux de com-pétences définis par l’article R.238-9 ducode du travail:- le cadre législatif et réglementaire desopérations de bâtiment et de génie civil ;- le cadre et les conditions de l’action ducoordonnateur ;- la prévention des risques profession-nels ;- la coordination de conception ;- la coordination d’exécution.

I. - LE CADRE LÉGISLATIF ETRÉGLEMENTAIRE DES OPÉRATIONSDE BÂTIMENT ET DE GÉNIE CIVIL

I.1. Objectifs généraux de formationConnaître le cadre législatif et réglemen-taire des opérations de bâtiment et degénie civil.

I.2. Contenus de la formation1° Articulation du droit communautaireet du droit interne français, place de lanormalisation européenne.2° Présentation des textes législatifs etréglementaires de la construction, etnotamment :- code du travail ;- code de la construction et de l’habita-tion ;- code de l’urbanisme ;- code des marchés publics ;- code de la sécurité sociale ;- textes conventionnels étendus.

les figurant sur le tarif des honorairesjoint à la demande d’agrément.

Aucune modification ne peut êtreapportée à ce tarif avant d’avoir été por-tée à la connaissance du ministre chargédu travail.

Art. 27. L’agrément peut être retiré à tout

moment après que l’organisme a pu pré-senter ses observations, par arrêté desministres chargés du travail et de l’agri-culture publié au Journal officiel. Il estnotamment retiré s’il apparaît que l’or-ganisme agréé ne satisfait pas aux obli-gations qui lui sont faites au titre du pré-sent arrêté.

Art. 28. Indépendamment des actions de

contrôle exercées par l’inspection du tra-vail, les ministres chargés du travail et del’agriculture peuvent, notamment enprévision des renouvellements d’agré-ment, désigner des personnes qualifiéesaux fins de procéder à une vérificationdu respect par les organismes de l’enga-gement qu’ils ont pris lors de leurdemande d’agrément.

Art. 29. La liste des organismes agréés ainsi

que les retraits d’agrément sont publiés auJournal officiel de la République française.

DISPOSITIONS TRANSITOIRESArt. 30.À titre transitoire et par dérogation à

l’article 22 du présent arrêté, les deman-des d’agrément peuvent être adressées,en 1995, pour le 1er des mois d’avril, dejuin, de septembre et de novembre et, en1996, pour le 1er des mois de janvier etde mars.

DISPOSITIONS FINALESArt. 31. Le directeur des relations du travail

au ministère du travail, de l’emploi et dela formation professionnelle et le direc-teur des exploitations, de la politiquesociale et de l’emploi au ministère de l’agriculture et de la pêche sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l’exécu-tion du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mars 1995.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,Pour le ministre et par délégation :

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IV. – LA COORDINATION DE CONCEPTION

IV.1. Objectifs généraux de formationÊtre capable, dès la phase de conception,d’étude et d’élaboration du projet de l’ou-vrage, d’anticiper les situations de risquesqui pourraient résulter des choix architectu-raux, techniques et organisationnels ainsique des contraintes d’environnement.Être capable de faire prendre en compte

par les concepteurs et la maîtrise d’œuvreles principes généraux de prévention.Être capable de définir les mesures qui

devront figurer dans les documents d’appeld’offres, notamment dans le plan généralde coordination et le dossier d’interventionultérieure sur l’ouvrage : être capable d’éla-borer ces documents.Être capable de définir les conditions de

mise en place et d’utilisation de moyens etinstallations communs sur le chantier.

IV.2. Contenus de la formation1° Les différentes étapes d’élaboration d’unprojet et les procédures préalables à l’acte deconstruire (déclarations, autorisation, etc.).2° L’examen critique de documents, planset dessins définissant les produits, lesouvrages et équipements.3° Le rôle du coordonnateur dans les réuni-ons avec les différents intervenants (maîtred’ouvrage, architecte, bureau d’études,entreprises…) lors du choix des principalesoptions techniques et organisationnelles.4° L’élaboration du plan général de coordi-nation et du dossier d’intervention ultérieu-re sur l’ouvrage.5° L’établissement de plans et de schémasgénéraux d’utilisation de moyens com-muns (protections collectives, appareils delevage, accès provisoires et installationsgénérales, etc.) ; répartition de ceux-ci entreles entreprises ou corps de métier ; traduc-tion dans les documents contractuels.6° Le rôle du coordinateur dans l’établisse-ment des documents contractuels pour l’at-tribution du marché à l’entreprise.7° L’étude comparative, du point de vue dela prévention, des offres remises par lesentreprises.

V. – LA COORDINATION D’EXÉCUTION

V.1. Objectifs généraux de formationÊtre capable, avant le début des travaux, d’an-ticiper les situations de risques qui pour-raient résulter des dispositions prises par lesentreprises.Être capable de faire prendre en compte parles entreprises et la maîtrise d’œuvre engénéral les principes de prévention contenusdans les pièces écrites du marché et en parti-culier dans le plan général de coordination.

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Être capable de définir des mesures deprévention de ces risques, lors des dif-férentes phases de l’acte de construire.À cet effet, être capable de proposer unchoix de mesures en privilégiant lesmesures à la conception et tenantcompte des critères : conformité à laréglementation, coût, efficacité, délais,etc.Être capable de définir les conditions

de mise en œuvre de ces mesures parles différents intervenants à chaqueétape de l’opération.

III.2. Contenus de la formation1° L’approche pluricausale de l’accidentet le mécanisme de l’accident.2° La démarche de prévention :- les principes généraux de prévention;- l’évaluation des risques;- les différents types de mesures de pré-vention, les critères de choix de mesures.3° Etude des risques communs et desmesures de prévention sur les chan-tiers de bâtiment et de travaux publics(risques sur les chantiers lors de laréalisation du projet), et notamment :- environnement (situation géogra-phique, contraintes liées aux tiers,réseaux existants, etc.) ;- circulation et déplacement des per-sonnes ;- travaux de fouilles, opérations demanutention, levage, stockage ;- travaux en hauteur et/ou effectuéssimultanément sur plusieurs niveaux ;-utilisation des fluides et énergies(installation électrique provisoire, aircomprimé, eau, etc.) ;- utilisation de produits dangereux (chi-miques, radioactifs ou ionisants) ;- circulation et déplacement de véhicu-les et utilisation d’engins ;- élimination des déchets (collecte, stoc-kage, évacuation, etc.) ;- ambiance spécifique (bruit, poussiè-res, rayonnements, etc.) ;4° Cas particulier du chantier implantéà proximité de ou sur un site en exploi-tation.5° Étude des risques et des moyens deprévention lors d’interventions ulté-rieures sur l’ouvrage ;- circulation et déplacement des per-sonnes, accès, etc. ;- travail en toiture ;- travail sur façade ;- travail en galeries et locaux techniques,vides sanitaires, ascenseurs, etc. ;- maintenance des installations de dis-tribution de fluides et énergies.6° Cas particulier des lieux de travail :éclairage, ventilation, électricité, etc.

II. - LE CADRE ET LES CONDITIONS DEL’ACTION DU COORDONNATEUR

II.1. Objectifs généraux de formationConnaître les différents intervenants dansl’acte de construire.Être en mesure de définir le rôle et les mis-sions du coordonnateur dans les phases deconception et de réalisation de l’ouvrage.Être capable de positionner le rôle du coor-donnateur par rapport à celui des autresintervenants dans l’acte de construire.

Être capable d’identifier les différentsmoyens d’action du coordonnateur, notam-ment ceux prévus par la réglementation.

II.2. Contenus de la formation1° Définition légale et fondements de lamission de coordination.2° Rappels sur les différentes phases del’acte de construire, sur le rôle des diffé-rents intervenants (missions, responsa-bilités, documents contractuels, etc.).3° Conditions d’exercice de la mission decoordination, aspects juridiques, écono-miques et organisationnels (rémunéra-tion et contrat, responsabilités, pouvoir,obligations, etc.).4° Finalité, fonctions, structure, conte-nus des différents documents de coordi-nation : plan général de coordination,plan particulier de sécurité et de protec-tion de la santé, registre-journal, dossierd’intervention ultérieure sur l’ouvrage.5° Constitution, mission du collègeinterentreprises de sécurité, de santé etdes conditions de travail.6° Les partenaires institutionnels de laprévention (inspection du travail,C.R.A.M., O.P.P.B.T.P., médecine dutravail).7°Les institutions représentatives du per-sonnel.

III. – LA PRÉVENTION DES RISQUESPROFESSIONNELS

III.1. Objectifs généraux de formationComprendre, notamment en s’ap-puyant sur une approche pluricausalede l’accident, la nécessité de la fonctionde coordination.

Être capable d’identifier et d’évaluerles risques professionnels liés aux opé-rations de construction, et notamment :- les risques généraux auxquels sontexposées les entreprises lors de la réali-sation de l’ouvrage ;- les risques résultant de la présencesimultanée ou successive de plusieursentreprises ;- les risques lors des interventions ulté-rieures sur l’ouvrage.

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Être capable de définir les mesures de pré-vention nécessaires pour faire face à desrisques qui n’ont pu être détectés au stade dela conception et mettre à jour, le cas échéant,le plan général de coordination et le dossierd’intervention ultérieure sur l’ouvrage.Être capable d’organiser la coordination surle chantier et d’informer l’ensemble desintervenants des dispositions prises enmatière de sécurité, de protection de la santéet d’organisation des secours au fur et àmesure du déroulement de l’opération.

V.2. Contenus de la formation1° Les différentes étapes de réalisation d’unprojet et procédures préalables à l’exécution

des travaux (déclarations, autorisations, etc.).2° L’examen critique des plans particuliersde sécurité et de protection de la santé desentreprises et de leurs modifications éven-tuelles en cours de chantier, en particulier decelui du gros œuvre ou du lot principal.3° L’harmonisation des plans et différentsdocuments et la tenue à jour du plan général.4° La conduite de réunions ; l’organisation et lefonctionnement du collège interentreprises desécurité, de santé et des conditions de travail.5° La rédaction d’avis et/ou observations, decomptes rendus de réunions ou de visites ;la tenue du registre-journal de coordination.6° L’organisation et la mise en œuvre d’unevisite de chantier ; la détection des risques,

leur évaluation, les mesures de prévention àappliquer ou à définir.7° L’organisation et la conduite d’une analy-se après accident.8° Les conditions d’utilisation de moyenscommuns (installation, réception, entretien,maintenance et démontage ; responsabilitéset rémunérations).9° L’information des intervenants et la pro-motion de la prévention (accueil, inspectionscommunes, diffusion des plans et comptesrendus, notes d’information et consignes pri-ses en application de l’organisation généralede la prévention et des secours).

REFUS D’ADMISSION À UN STAGE

Lettre recommandée avec demande d’avis de réception (1)

Organisme de formation (2) : ...........................................................................................................................Arrêté d’agrément (3) : .......................................................................................................................................

Décision de refus d’admission à un stage de coordonnateur de sécurité et de santé

(Art. R.238-14 du code du travail)

Monsieur, Madame, Mademoiselle (4) ...........................................................................................................,Candidat(e) à un stage de coordonnateur de sécurité et de santé deniveau 5……………………………………………………. pour (6) ................................................................................................................................................................................................................................................................ne peut pas être admis(e) audit stage pour le motif suivant (7) :......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, le refus d’admission peut faire l’objet d’une réclamation auprès du directeur régional du travail et de l’emploi ou,dans les branches relevant, pour le contrôle de la réglementation du travail, de la compétence respectivedu ministre des transports et du ministre de l’agriculture, auprès du fonctionnaire chargé du contrôle dutravail dans ces branches.

A …………….., le ………………….Nom et qualité du signataire :

(Signature et cachet de l’organisme)

(1) À mentionner lorsque la notification n’a pas été remise en main propre.(2) Indiquer le nom, la raison sociale et l’adresse de l’organisme de formation.(3) Indiquer la date de l’arrêté d’agrément.(4) Nom et prénom.(5) Indiquer le niveau de compétence postulé.(6) Porter l’une des mentions suivantes :- la phase de la conception de l’étude et de l’élaboration du projet de l’ouvrage ;- la phase de réalisation de l’ouvrage ;- la phase de la conception de l’étude et de l’élaboration du projet de l’ouvrage et la phase de réalisation de l’ouvrage.(7) Indiquer de façon très précise le motif du refus d’admission.

Annexe II

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tervention ultérieure sur l’ouvrage lorsquecelui-ci est requis. Il doit, en outre, être enmesure d’avoir une bonne maîtrise de laphase de réalisation, y compris pour les opé-rations pour lesquelles il n’existe pas de pro-jet finalisé en tant que tel (réfection, entre-tien courant, aménagement).

agricoles ainsi que des ouvrages simples degénie civil. Il permet en outre au coordon-nateur de rédiger un plan général de coordi-nation en matière de sécurité et de protec-tion de la santé, tel que prévu par les articlesR.238-25-1, R.238-25-2 et R.238-25-3 du codedu travail, sur le fondement d’une analysepréalable des risques et être en mesure deconstituer ou de mettre à jour le dossier d’in-

MODÈLE D’ATTESTATION DE COMPÉTENCE DE COORDONNATEUR DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ

Organisme de formation (1) : ............................................................................................................................Arrêté d’agrément (2) : ......................................................................................................................................

Attestation de compétence

Monsieur, Madame, Mademoiselle (3) .............................................................................................................est reconnu(e) apte à exercer la mission de coordonnateur de sécurité et de santé prévue à l’article L.235-4(1er alinéa) du code du travail pour (4) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................à l’issue du contrôle de capacité effectué le …………………… dans le cadre du stage de formation de coor-donnateur de niveau (5) …, organisé du …………. au …………à (6) ...................................................................sur la base du programme joint à la demande d’agrément de notre organisme.

À …………….., le ………………….

Nom et qualité du signataire :(Signature et cachet de l’organisme)

Extension de compétence

En application des dispositions de l’article R.238-10 (alinéa 4) du Code du travail, et après vérification de l’expérience professionnelle conformément aux dites dispositions, la présente attestation de compéten-ce est étendue à la totalité de l’opération de bâtiment ou de génie civil pour le niveau de compétence men-tionné ci-dessus.

À …………….., le …………………. Nom et qualité du signataire :

(Signature et cachet de l’organismeayant procédé à l’extension de compétence)

Arrêté d’agrément (2) : ………………………………………………………………………….

(1) Indiquer le nom, la raison sociale et l’adresse de l’organisme de formation.(2) Indiquer la date de l’arrêté d’agrément.(3) Nom et prénom.(4) Porter l’une des mentions suivantes :- la phase de la conception de l’étude et de l’élaboration du projet de l’ouvrage ;- la phase de réalisation de l’ouvrage ;- la phase de la conception de l’étude et de l’élaboration du projet de l’ouvrage et la phase de réalisation de l’ouvrage.- le cadre législatif et réglementaire des opérations de bâtiment et de génie civil ;- le cadre et les conditions de l’action du coordonnateur ;- la prévention des risques professionnels ;- la coordination de conception ;(5) Indiquer le niveau de compétence concerné et, pour le niveau 3, le suivi ou non du stage complémentaire optionnel.(6) Mentionner le lieu du stage.

VI. – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUESAU NIVEAU 3

Le contenu de la formation de coordonna-teur de niveau 3 permet au coordonnateurde maîtriser la phase de conception de pro-jets finalisés simples, tels que les projets deconstruction ou d’aménagement des mai-sons individuelles ou de petits immeublescollectifs, de petits bâtiments industriels ou

Annexe III

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VII. – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUESÀ L’ACTUALISATION DE LA FORMATION

Sans préjudice des dispositions prévues parl’article 17 du présent arrêté, le contenu dustage de l’actualisation de la formation com-porte obligatoirement un module consacré àl’analyse préalable des risques, telle qu’elledoit être conduite lors de la phase d’élabora-tion et de conception du projet de l’ouvrage,afin de permettre au coordonnateur d’appré-hender, sur le fondement d’études de cas, lessujétions à prévoir tant pour la phase chantierque pour l’entretien ultérieur sur l’ouvrage.La prévention visant à mieux intégrer la pro-tection de la santé des travailleurs est abor-

agents biologiques pathogènes, notammentsusceptibles de provoquer la légionellose.

Enfin, s’agissant de l’actualisation de la for-mation des coordonnateurs de niveau IIItitulaires d’une attestation de compétenceantérieure à la date d’entrée en vigueur duprésent arrêté, une formation spécifique àla rédaction des plans prévus par les articlesR.238-25-1, R.238-25-2 et R.238-25-3 estorganisée.

dée. Sont obligatoirement traités dans cecadre les aspects de prévention des risquesen matière de santé, notamment ceux quisont le plus fréquemment rencontrés sur leschantiers du BTP, et, en particulier :

I. – Les risques chimiques, en particulier lesrisques liés à l’exposition à des agents can-cérogènes, mutagènes et toxiques pour lareproduction, notamment :- les risques liés à l’inhalation de poussièresd’amiante ;- les risques liés à l’inhalation de poussièresde bois ;- les risques liés à l’exposition au plomb.II. – Les risques liés à l’exposition à des

RÉVISION DE LA FORMATION

Organisme de formation (1) : …………………………………………………………………...Arrêté d’agrément (2) : ………………………………………………………………………….

Attestation de révision de la formation

Monsieur, Madame, Mademoiselle (3) ……………………………………………………a suivi le stage de révision de la formation correspondant au niveau (4) …… de compé-tence, qui s’est déroulé du ….......… au ..........….à (5)..............……………………………………

À …………….., le ………………….

Nom et qualité du signataire :(Signature et cachet de l’organisme)

(1) Indiquer le nom, la raison sociale et l’adresse de l’organisme de formation.(2) Indiquer la date de l’arrêté d’agrément.(3) Nom et prénom.(4) Indiquer le niveau de compétence (5) Mentionner l’adresse complète du lieu de stage.

Annexe IV

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Arrêté du 7 mars 1995 fixant le contenu de la déclaration préalable à laquelle sont soumises certaines opérations de bâtiment ou de génie civil et pris pour l’application de l’article L.235-2 du code du travail

(J.O du 18 mars 1995)

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l’agriculture et de la pêche,Vu la directive 95/57/CEE du Conseil des Communautés européennes en date du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santéà mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles ;Vu le code du travail, et notamment ses articles L.235-2, R.238-2 et R.238-22 ;Vu les avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 12 janvier 1995 et du Conseil supérieur de la préventiondes risques professionnels en date du 17 janvier 1995,

Arrêtent :Art. 1er. Le contenu de la déclaration préalable visée à l’article L.235-2 du code du travail, dont l’affichage sur le chantier est obligatoire, est fixé en annexe du présent arrêté.

Art. 2.Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique socia-le et de l’emploi au ministère de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié auJournal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mars 1995.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des relations du travail :Le chef de service, F. BRUN

Le ministre de l’agriculture et de pêche :Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi :L’administrateur civil, J.-J. RENAULT

CONTENU DE LA DÉCLARATION PRÉALABLE

(Art. L.235-2 du code du travail)

1° Date de communication : ………………………......................................................

2° Adresse précise du chantier : ………………………………......................................

3° Nom et adresse du maître d’ouvrage : .................................................………

4° Nature de l’ouvrage : ………................................................…………………………

5° Nom(s) et adresse(s) du (des) maître(s) d’œuvre : …………………………………

6° Nom(s) et adresse(s) du (des) coordonnateur(s) de sécurité et de santé……

7° Date présumée du début des travaux : ………………………………………………

8° Délai prévisionnel d’exécution des travaux………………………………….………

9° Nom(s) et adresse(s) du (des) titulaire(s) du (des) marché(s) ou contrat(s)

déjà désigné(s) : ………………………………………………………………………………………

10° Nom(s) et adresse(s) du (des) sous-traitants(s) pressenti(s) : ………………….

11° Effectif prévisionnel des travailleurs appelés à intervenir sur le chantier :

12° Nombre d’entreprises présumées appelées à intervenir sur le chantier :

REMARQUE IMPORTANTE

Conformément aux dispositions du 1o de l’article R.238-22 du code du travail,le coordonnateur porte ou complète et tient à jour, dans le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, les informationsrequises aux rubriques 6° et 9° à 12° lorsqu’il n’a pas été possible de les renseignercomplètement à la date d’envoi de la déclaration préalable aux autorités compétentes visées à l’article R.238-2 du code du travail.

Annexe

T E X T E S A N N E X E S N O N C O D I F I É SDÉCLARATION PRÉALABLE

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