loi sur la propriete industrielle
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8/11/2019 Loi Sur La Propriete Industrielle
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Proprit industrielle 1/28
R.D. Congo
Proprit industrielle
Loi n82-001 du 7 janvier 1982
Sommaire
Partie 1- Dispositions prliminaires .................................................... 1
Partie 2 - Activits inventives ................................................................ 2Titre 1 - Inventions................................................................................ 2
Titre 2 - Dessins et modles industriels ............................................. 18
Partie 3 - Signes distinctifs et dnominations ................................... 21Titre 1 - Marques................................................................................. 21
Titre 2 - Dnominations commerciales et gographiques.................. 24
Partie 4 - Dispositions diverses, transitoires et finales..................... 26
Partie 1 - Dispositionsprliminaires
Art.1.- La prsente loi rgit la propritindustrielle en tant que droit intellectuel
lexclusion, toutefois, de la proprit litt-raire et artistique qui fait lobjet dune l-
gislation particulire.
Par droit de proprit industrielle, il faut
entendre lensemble des dispositions r-
glementant les conditions et modalits :
doctroi et denregistrement des u-
vres vises larticle 2, alina 2 ;
de lexercice de droit et obligations
affrentes lusage de ces uvres et
de la rpression de la concurrence d-
loyale.
Art.2.-La proprit industrielle est prot-ge dans les conditions et modalits pr-
vues par la prsente loi.
Les inventions, les dessins et modles in-dustriels, les signes distinctifs, les dnomi-
nations commerciales et gographiques
ainsi que les enseignes peuvent faire
lobjet dun titre de proprit industrielle
appel, selon le cas, brevet ou certificat
denregistrement.
Les dcouvertes vises larticle 13 peu-
vent faire lobjet dun titre appel certificat
dencouragement.
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Art.3.- Les ressortissants des pays nonmembres de lUnion Internationale pour la
protection de la proprit industrielle dont
le domicile ou ltablissement est situ endehors de la Rpublique Dmocratique du
Congo, ne jouissent du bnfice de la pr-
sente loi qu la condition que les congo-
lais bnficiaires de la rciprocit de pro-
tection de lapplication des dispositions de
la convention de Paris pour la protection
de la proprit industrielle.
Partie 2 - Activits inventives
Titre 1 - Inventions
Chapitre 1 - Dispositions gnrales
Art.4.- Sous les conditions et dans les li-mites fixes par la prsente loi, une inven-
tion peut faire lobjet dun titre de propri-t industrielle appel brevet.
Celui-ci confre son titulaire un droit ex-
clusif dexploitation temporaire.
Art.5.-Les brevets sont de trois sortes : lebrevet dinvention, le brevet dimportation,
le brevet de perfectionnement.
Le brevet dinvention couvre, titre prin-
cipal, une invention qui, la date de dpt
ou de priorit de la demande y relative na
pas encore t brevete.
Le brevet dimportation couvre une inven-
tion pour laquelle, la date de dpt ou de
priorit de la demande y relative, son titu-
laire a dj obtenu un brevet dinvention
dans un pays tranger.
Le brevet de perfectionnement est celui qui
porte sur toute amlioration dune inven-
tion dj brevete.
Chapitre 2 - Inventions brevetables
Art.6.- Est brevetable, toute inventionnouvelle qui, rsultant dune activit in-
ventive, est susceptible dtre exploite
comme objet dindustrie ou de commerce.
Art.7.-Aux termes de la prsente loi, uneinvention est considre comme nouvelle
si elle nest pas comprise dans ltat de la
technique.
Ltat de la technique comprend, sous r-
serve de ce qui est dit lalina 3 du pr-
sent article, tout ce qui avant la date de d-
pt ou de priorit de la demande de brevet
est accessible au public. soit par une des-
cription crite ou orale, soit par un usage
ou tout autre moyen.
La nouveaut, en ce qui concerne le bre-
vet, si cette divulgation rsulte directement
ou de priorit du brevet principal.
Toutefois, ne fait pas chec au caractre
nouveau dune invention, la divulgation
dont cette invention a fait lobjet, dans les
six mois qui prcdent le dpt de la de-
mande de brevet, si cette divulgation rsul-
te directement ou indirectement, en plus de
ce qui est vis larticle 23 : soit dun abus caractris lgard du
demandeur ou de son prdcesseur en
droit,
soit du fait que le demandeur ou son
prdcesseur en droit a expos
linvention dans une ou plusieurs ex-
positions officielles ou officiellement
reconnues par la Rpublique Dmocra-
tique du Congo.
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Le dposant vis par le chapitre 5 du pr-
sent titre pourra, dans un dlai de six mois
compter de la date de clture de la mani-
festation, demander la protection, en re-
vendiquant le droit de priorit dater dujour o lobjet brevet a t expos.
La nouveaut dune invention doit, en ou-
tre, avoir pour objet un moyen nouveau,
une application nouvelle dun moyen
connu, une combinaison nouvelle de
moyens connus, un produit nouveau.
Art.8.- Un moyen est considr commenouveau sil vise en particulier un nouveau
procd de fabrication.
Le brevet en est alors limit lutilisation
de ce procd et ne peut, par voie de
consquence, empcher lobtention du
mme produit par un autre moyen.
Une application ou une combinaison des
moyens connus est considre comme
nouvelle lorsque les moyens utiliss procu-
rent un rsultat diffrent de ce quils per-mettaient dobtenir auparavant.
La combinaison nouvelle se traduit par un
fonctionnement solidaire des organes as-
sembls qui doivent cooprer lobtention
dun rsultat commun. Nest pas consid-
re, par contre, comme combinaison nou-
velle, la simple juxtaposition desdits orga-
nes.
Un produit est considr comme nouveaulorsquil porte sur un objet comportant des
caractristiques et des avantages qui ne se
retrouvent pas dans les produits similaires
antrieurs.
Art.9.- Une invention est considrecomme rsultant dune activit inventive
si, au dire dexpert, elle ne dcoule pas de
manire vidente, de ltat de la technique,
soit dans le moyen, lapplication, la com-
binaison des moyens ou le produit qui en
fait lobjet, soit dans le rsultat quelle
procure.
Art.10.- Une invention est susceptibledtre exploite comme objet dindustrie
ou de commerce si son objet peut tre pro-
duit ou utilis dans tout genre dindustrie.
Le terme industrie doit tre compris dans
son sens le plus large. Il couvre, notam-
ment : lartisanat, lagriculture, la pche,
les services.
Art.11.-Une invention portant sur un m-dicament ne peut tre brevete que si elle a
pour objet un produit, une substance ou
une composition, prsent pour la premire
fois comme constituant un mdicament.
Chapitre 3 - Inventions non brevetables
Art.12.- Sous rserve des dispositions
relatives au chapitre 6 du prsent titre, etsans prjudice des dispositions lgales ou
rglementaires expresses, ne sont pas
considrs comme brevetables :
1 les principes et conceptions thori-
ques ou purement scientifiques ;
2 les crations de caractre exclusi-
vement ornemental ;
3 les mthodes financires ou comp-
tables, les rgles de jeux et tous les au-
tres systmes de caractre abstrait et
notamment les programmes ou sriesdinstructions pour le droulement des
oprations dune machine calculatrice ;
4 les inventions dont la publication ou
lexploitation serait contraire lordre
public, la sret de lEtat ou aux
bonnes murs.
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Chapitre 4 - Dispositionsparticulires aux dcouvertes
Art.13.-Aux termes de la prsente loi, il ya dcouverte lorsque, par une activit non
inventive, lon aboutit au constat de
lexistence dun objet dj existant mais
dont lexploitation na jamais t rendue
publique.
Le prsent article ne vise pas les dcouver-
tes scientifiques au sens du Trait de Ge-
nve sur lenregistrement international des
dcouvertes scientifiques.
Par activit non inventive, il faut entendre
les activits autres que celles vises par
larticle 9.
Art.14.- Les dcouvertes peuvent fairelobjet dun titre appel certificat
dencouragement.
Le certificat dencouragement est dlivr
lauteur ou au titulaire de la dcouverte etlui donne droit une rcompense, confor-
mment aux conditions et modalits d-
terminer par les mesures dexcution.
Toutefois, il ne sera accord de certificat
dencouragement quen faveur des seules
dcouvertes utiles.
Chapitre 5 - Dpt et octroi des brevets
et certificats dencouragement
Art.15.-La demande de brevet ou de certi-ficat dencouragement est prsente dans
les formes et conditions fixes par la pr-
sente loi et ses mesures dexcution.
Art.16.- Le dpt de la demande doitcomprendre, notamment :
1 le nom ou la raison sociale et
ladresse du titulaire, de lauteur et, le
cas chant, du mandataire ;
2 la description claire et complte de
linvention ou de la dcouverte. En ce
qui concerne linvention, la description
doit tre illustre, sil y a lieu, par des
dessins qui sont ncessaires
lintelligence et la ralisation de ladi-
te invention par les hommes de mtier ;
3 lobjet de linvention ou de la d-
couverte ;
4dans le cas dune invention, la ou les
revendications dfinissant ltendue de
la protection demande. Ces revendica-tions ne peuvent dpasser le contenu de
la description ;
5 les indications relatives aux titres
dlivrs ltranger, le cas chant ;
6 la classification internationale des
brevets ;
7 la justification du paiement des
taxes exigibles au moment du dpt de
la demande ou de la revendication de
priorit.
Art.17.-Le dpt de la demande de brevetou de certificat dencouragement
seffectue soit par lauteur ou le titulaire
lui-mme soit par son mandataire, en
mains propres ou par voie postale.
Si le dpt se fait par un mandataire, il sera
accompagn dune procuration tablie en
bonne et due forme, appele pouvoir sp-
cial. Dans ce cas, cette procuration doit
faire mention des pices constituant le dos-
sier.
Art.18.- Les dposants non congolais,domicilis ltranger, sont tenus de faire
lection de domicile auprs dun mandatai-
re congolais et dagir par son intermdiai-
re.
Art.19.- Les mandataires en proprit in-
dustrielle doivent tre pralablement
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agrs. en raison de leurs honorabilit, mo-
ralit et comptence en la matire, par
lautorit comptente ou son dlgu.
Cet agrment peut tre retir tout mo-ment en cas de manquement, grave.
Le Ministre ayant la proprit industrielle
dans ses at-tributions tient et punie rguli-
rement la liste des mandataires agrs ou
radis. Cette liste mentionne les noms et
adresses desdits mandataires.
Art.20.-Aux termes de la prsente loi, laqualit de mandataire peut tre reconnue
aux conseils en proprit industrielle et
toute autre personne faisant preuve des
connaissances approfondies dans le do-
maine de la proprit industrielle.
Art.21.-Outre la reprsentation, le conseilen proprit industrielle a pour rle de
conseiller et ou dassister toute personne
intresse dans le domaine de la proprit
in-dustrielle.
Art.22.-Lorsque deux ou plusieurs dptsont t effectus le mme jour, pour le
mme objet, lantriorit en est confre
au dpt qui bnficie dune avance tem-
poraire.
Art.23.-Si un auteur ou un titulaire entre-prend lexploitation de son invention sans
en effectuer le dpt, ledit auteur ou titu-
laire dispose dun dlai maximum de six
mois, compter du dbut de lexploitation,pour rgulariser sa situation. Pass le dlai
prcit, le dpt est rput irrecevable.
Art.24.-Le dpt de la demande de brevetou de certificat dencouragement se fait
ladresse du Ministre ayant la proprit
industrielle dans ses attributions.
Les services ad hoc de ladministration
rgionale peuvent, en ce qui les concerne,
enregistrer les demandes relatives aux d-
pts pour les transmettre ensuite au Minis-
tre ayant la proprit industrielle dans ses
attributions suivant les conditions et moda-
lits dterminer par les mesuresdexcution de la prsente loi.
Art.25.- Le Ministre ayant la propritindustrielle dans ses attributions tablit un
procs-verbal o sont mentionns, outre la
preuve du paiement de la taxe de dpt et
celle de la premire annuit, le jour, le
mois, lanne, lheure et la minute aux-
quels la demande ainsi que les pices qui
laccompagnent ont t rceptionnes. Si
le dpt se fait en mains propres, le pro-
cs-verbal est contresign par le dposant
qui en reoit copie.
Art.26.-Le Ministre ayant la Dfense na-tionale et la scurit dans ses attributions
ou son Dlgu peut, titre confidentiel,
prendre connaissance, sur place, des de-
mandes de brevet ou certificat
dencouragement auprs du Ministre
ayant la proprit industrielle dans ses at-tributions.
Tout dposant peut, dans les dlais prvus
larticle 28, renoncer sa requte ou sol-
liciter lajournement de la dlivrance du
brevet ou du certificat dencouragement.
Dans tous les cas, il ne me rit ne peut ex-
cder un terme de six mois compter du
dpt.
Art.27.- Tout dposant peut, dans les d-lais prvus larticle 28, renoncer sa re-
qute ou solliciter lajournement de la d-
livrance du brevet ou du certificat
dencouragement.
Dans tous les cas, lajournement ne peut
excder un terme de six mois compter du
dpt.
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Art.28.- Le Ministre ayant la propritindustrielle dans ses attributions dispose
des dlais de recevabilit suivants pour
statuer sur les demandes rceptionnes :
1 trois mois pour les demandes effec-
tues partir du territoire national ;
2 cinq mois pour les demandes en
provenance de ltranger.
Ces dlais courent compter de la rcep-
tion, par le Ministre comptent, du dpt
de la demande.
Art.29.- Pendant le dlai de recevabilit,
tout dposant peut modifier sa demande etprsenter une nouvelle rdaction de ses
revendications. Sauf avis contraire du d-
posant, le dossier de la demande de brevet
ou de certificat dencouragement nest pas
rendu public avant lexpiration du dlai
prcit.
Art.30.- Aprs lexamen administratif dudossier, le Ministre ayant la proprit in-
dustrielle dans ses attributions statue sur la
recevabilit ou le rejet de la demande.
En cas de rejet, notification en est faite au
dposant.
Toutefois, sous rserve de ce qui est dit
lalina 4 du prsent article, si une deman-
de nest pas conforme aux conditions et
modalits de forme, telles que dfinies par
la prsente loi et ses mesures dexcution,
le Ministre ayant la proprit industrielle
dans ses attributions peut inviter le dpo-sant rgulariser ladite demande dans les
six mois, compter de la modification de
cette invitation.
En tout tat de cause, ds quil est tabli
quune demande de brevet a dj fait
lobjet dun dpt dans un pays tranger et
sur lequel il na pas encore t statu, le
Ministre comptent surseoit loctroi du
titre.
Art.31.-Loctroi des brevets ou des certi-ficats dencouragement se fait sans exa-
men pralable sur le fond, aux risques et
prils du demandeur et sans garantie quant la ralit, la nouveaut ou aux mrites,
selon le cas, et quant lexactitude de la
description, sans prjudice des droits des
tiers.
Sans prjudice des dispositions du para-
graphe prcdent, loctroi dun brevet ou
dun certificat dencouragement ayant trait
aux domaines alimentaires et pharmaceuti-
ques est soumis un examen pralable sur
le fond.
En tout tat de cause, la demande expres-
se du dposant, le Ministre ayant la pro-
prit industrielle dans ses attributions
peut faire procder lexamen dudit dpt
par tout organisme comptent et ce,
charge du demandeur.
Art.32.-Il ne peut tre octroy quun seul
brevet ou un seul certificatdencouragement propos dune mme
invention ou dune mme dcouverte.
La demande de brevet ou de certificat
dencouragement doit porter sur une seule
invention ou dcouverte ou sur un groupe
dinventions ou de dcouvertes, pourvu
que ces inventions ou ces dcouvertes
soient relies entre elles de faon former
une unit.
Les revendications relatives une inven-
tion ou groupe dinventions peuvent, la
fois ou non, porter sur un ou plusieurs
moyens, une ou plusieurs applications de
moyens, un ou plusieurs produite.
Lorsquune demande porte sur plusieurs
inventions, elle doit tre sectionne dans le
mme dlai que celui prvu pour la prio-
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de de recevabilit si le Ministre comp-
tent ou le dposant le demande.
Les demandes sectionnes bnficient de
la date de dpt et, le cas chant, de ladate de priorit de la demande initiale.
Art.33.- Aprs laccomplissement desformalits prescrites, il sera dlivr au titu-
laire, son mandataire ou son ayant cau-
se, loriginal du brevet ou du certificat
dencouragement auquel seront annexs,
un exemplaire du mmoire descriptif de
linvention ou de la dcouverte et, le cas
chant, les dessins dment numrots se
rapportant cette description.
Art.34.-La dcision doctroi du brevet oudu certificat dencouragement est prise par
lautorit comptente ou son dlgu.
Art.35.-Sous rserve des dispositions desarticles 28 et 30, les brevets et les certifi-
cats dencouragement sont dlivrs dans
lordre de dpt des demandes y relatives.
Art.36.-Sous rserve de ce qui est dit auchapitre relatif aux inventions et dcouver-
tes secrtes, les brevets sont accords res-
pectivement pour les termes ci-aprs,
compter du dpt de la demande :
1 vingt ans pour les brevets
dinvention ;
2 quinze ans pour les brevets
dinventions portant sur les mdica-
ments.
Art.37.- Les brevets dimportation et deperfectionnement prennent fin en mme
temps que le brevet principal auquel ils
sont rattachs.
Art.38.- Les brevets prennent galementfin par voie de renonciation expresse, cri-
te et lgalise, adresse au Ministre ayant
la proprit industrielle dans ses attribu-
tions.
La renonciation peut tre totale ou partiel-
le.
Lauteur de la renonciation est avis par leMinistre ayant la proprit industrielle
dans ses attributions.
Elle ne peut porter prjudice aux droits
acquis par les tiers sur les brevets quavec
leur consentement.
Chapitre 6 - Inventionset dcouvertes secrtes
Art.39.-Les inventions et les dcouvertesdes ressortissants congolais ainsi que cel-
les des trangers rsidant en Rpublique
Dmocratique du Congo, ayant une porte
particulire pour lintrt national, peuvent
tre dclares secrtes. Elles concernent
tous les domaines, spcialement celui de la
dfense nationale et de la scurit.
Art.40.-Lorsquune invention ou une d-couverte est dclare secrte, le dposant
en est inform, sans dlai, par lettre re-
commande. Ds ce moment, la dlivrance
du brevet ou du certificat dencouragement
est suspendue, outre quil est interdit,
moins dune autorisation expresse :
1 de rendre publique linvention ou la
dcouverte, objet de la demande de
brevet ou de certificat
dencouragement ; 2 de divulguer le secret de fabrique ;
3 de dposer, ltranger, une de-
mande correspondante de brevet. Si, au
moment de la notification, la mme in-
vention a dj fait lobjet dune ou plu-
sieurs demandes de brevet ltranger,
lEtat congolais sollicitera, en vertu des
articles 45 et 46, lajournement de la
dlivrance du brevet tranger ;
4 de dlivrer copie de dpts secrets ;
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5 dexploiter librement linvention ou
la dcouverte secrte.
Art.41.-Lautorisation vise larticle 40est accorde par arrt du Ministre ayant la
proprit industrielle dans ses attributions
ou son dlgu sur avis du Ministre du mi-
nistre intress.
Art.42.- Lorsquils lestiment ncessairepour lintrt national, les Ministres des
ministres intresss peuvent temporaire-
ment organiser les conditions
dexploitation des inventions ou dcouver-
tes secrtes et celles de mise en uvre dessecrets de fabrique.
Sil est tabli que ces mesures sont insuffi-
santes, ils peuvent, soit interdire temporai-
rement lexploitation des inventions ou
dcouvertes secrtes ou la mise en uvre
des secrets de fabrique, soit rserver tem-
porairement et exclusivement ou non
lEtat le droit dexploiter un brevet
dinvention ou un certificat
dencouragement. soit encore contraindrelintress cder lEtat la connaissance
complte dune invention non brevete ou
dun secret de fabrique.
Les dispositions de larticle 57 ne sont pas
applicables aux inventions et dcouvertes
secrtes.
Art.43.- Dans un dlai de six mois, compter de la date du dpt de la demande
de brevet ou du certificatdencouragement, le ou les Ministres viss
larticle 41 statuent sur le dpt secret et
notifient, sans dlai, leur dcision au dpo-
sant.
Ce dlai ne peut tre prorog plus de deux
fois.
En cas de prorogation, notification en est
faite au dposant. Si aucune dcision nest
intervenue lexpiration des dlais prvus
aux alinas 1 et 2 du prsent article. le d-
posant a droit une indemnit compensa-
toire proportionnelle au dommage subi.
A dfaut daccord amiable, cette indemni-
t, quel quen soit le montant, est fixe par
le tribunal comptent, conformment la
prsente loi et ses mesures dexcution.
Art.44.- Lauteur ou le titulaire dune in-vention ou dune dcouverte secrte jouit
dune indemnisation quitable dont le
montant et les modalits de paiement se-
ront dtermins par les mesures
dexcution.
Art.45.-Sans prjudice des dispositions delarticle 3 de la prsente loi, des accords de
rciprocit pourront tre conclus entre la
Rpublique Dmocratique du Congo et les
autres Etats pour la sauvegarde mutuelle
du secret des inventions faisant lobjet de
demande de brevets intressant la dfense
ou la scurit de leurs territoires respectifs.
Art.44.- Lorsque, en application delarticle 45, un accord de rciprocit
conclu avec lEtat congolais, la divulgation
dune invention, objet dune demande de
brevet, le Ministre ayant la proprit
industrielle dans ses attributions ou son
dlgu sabstiendra, sur requte de cet
Etat ou du dposant - qui tablira la preuve
de lintervention - de communiquer cette
invention au public et den dlivrer des
copies, aussi longtemps que durera cetteinterdiction.
Chapitre 7 - Droits et obligationsattachs aux brevets et auxcertificat dencouragement
Section 1 - Droits
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Art.47.- Sous rserve de larticle 51, ledroit au brevet ou au certificat
dencouragement appartient au titulaire de
linvention ou de la dcouverte ou son
ayant cause.
Si une invention ou une dcouverte a t
ralise par plusieurs personnes indpen-
damment les unes des autres, le droit au
brevet ou au certificat dencouragement
appartient celle qui, la premire, a dpo-
s une demande de brevet ou de certificat
dencouragement pour cette invention ou
cette dcouverte ou a valablement reven-
diqu la priorit pour sa demande de bre-
vet.
Si une invention ou une dcouverte a t
ralise en commun par plusieurs person-
nes, le droit au brevet ou au certificat
dencouragement leur appartient conjoin-
tement.
Art.48.- Sous rserve des dispositions re-latives aux inventions et dcouvertes se-
crtes, le titulaire du brevet a le droit : 1 dinterdire aux tiers lexercice des
activits couvertes par le brevet consis-
tant, notamment :
- fabriquer le produit, objet du bre-
vet concern ;
- utiliser, introduire sur le terri-
toire national, vendre, offrir en
vente ou mettre dans le commer-
ce sous une autre forme le produit
protg ainsi qu dtenir ledit pro-
duit en vue de lutiliser ou de lemettre dans le commerce ;
- a employer ou mettre en uvre,
vendre ou offrir en vente, le pro-
cd brevet ;
- a livrer ou offrir de livrer une
personne non titulaire dune licen-
ce, des moyens en vue de la mise
en uvre dune invention breve-
te ;
2 de poursuivre devant les tribunaux
quiconque porterait atteinte ses
droits, soit par la fabrication de pro-
duits, ou lemploi de moyens compris
dans le brevet, soit en exposant en ven-
te ou en interdisant sur le territoire
congolais un ou plusieurs objets
contrefaits.
En tout tat de cause, lauteur dune inven-
tion ou dune dcouverte a le droit dtre
mentionn comme tel dans le brevet ou le
certificat dencouragement. Il en est de
mme de chacun des coauteurs.
Art.49.-Les droits attachs aux brevets nestendent quaux actes accomplis des
fins industrielles et commerciales et ne
stendent pas aux actes accomplis no-
tamment aux seules fins de la recherche
scientifique ni certaines prparations la-
borantines magistrales, effectues extem-
poranment.
Art.50.-Les droits du titulaire dun brevet
ou dun certificat dencouragement sontcessibles, concessibles et transmissibles
entre vifs ou pour cause de mort, en totali-
t ou en partie.
Les actes comportant cession, concession
ou transmission des droits inhrents aux
brevets ou aux certificats doivent, peine
de nullit, tre constats par crit et tre
inscrits au registre des brevets ou des certi-
ficats dencouragement.
Art.51.- Sauf stipulations contractuellescontraires expresses, le droit au brevet
pour une invention faite en excution dun
contrat de louage ou lemployeur.
Lorsquun employ, par son contrat de tra-
vail, nest pas charg dune activit inven-
tive, et quoccasionnellement, il ralise
une invention en utilisant les moyens mis
sa disposition par lemployeur, linvention
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appartient en coproprit, lintress et
son employeur.
Dans le premier cas, lauteur de
linvention a droit une gratification dontles modalits, la nature, la valeur de jouis-
sance sont dtermines par les mesures
dexcution.
Art.52.- En cas dinvention ralise encommun, et sous rserve de ce qui est dit
larticle 51, chaque Co-proprio-taire peut
exploiter linvention dans la proportion de
ses droits et agir en contrefaon son pro-
fit.
Art.53.- Si un brevet ou un certificatdencouragement a t demand, soit pour
une invention ou une dcouverte soustraite
au titulaire ou ses ayants-cause. soit en
violation dune obligation lgale ou
conventionnelle, la personne lse peut
revendiquer la paternit de la demande ou
la proprit du titre dlivre.
Lorsquelle aboutit, laction en revendica-tion opre la subrogation en faveur de son
auteur.
Dans ce cas, le tribunal ordonnera :
soit que le dposant transfre ses droits
et obligations layant droit dans un
dlai dtermin ; auquel cas, le trans-
fert na deffets que pour lavenir ;
soit que layant droit soit subrog dans
tous les droits et obligations du dpo-
sant, brevet ou certifi ; dans ce cas,la subrogation rtroagit.
Section 2 - Obligations
Art.54.-Le titulaire dun brevet a, peinede dchance, lobligation dexploiter ou
de faire exploiter industriellement en R-
publique Dmocratique du Congo, dune
manire effective, srieuse et continue,
linvention, objet du brevet.
Les mesures dapplication prciseront la
notion dexploitation industrielle effective,srieuse et continue.
Cette exploitation doit avoir lieu dans un
dlai :
1 de cinq ans compter du dpt de la
demande ou de trois ans compter de
la dlivrance du brevet, le dlai qui ex-
pire le plus tard devant tre appliqu,
sil sagit dun brevet principal ou dun
brevet de perfectionnement ; 2 de quatre ans compter de la dli-
vrance du brevet en ce qui concerne les
brevets portant sur les mdicaments,
dans lintrt de la sant publique ;
3 de trois ans compter du dpt de la
demande, lors quil sagit dun brevet
dimportation. Si linvention couverte
par le brevet dimportation est dj ex-
ploite ltranger, lexploitation en
Rpublique Dmocratique du Congo
devra intervenir dans les deux ans compter du dpt de la demande.
Dans tous les cas, un dlai supplmentaire
dun an, renouvelable une fois, peut tre
accord, sur requte de lintress, par d-
cision de lautorit comptente ou son d-
lgu.
Cette requte doit tre introduite et parve-
nir auprs du Ministre comptent avant
lexpiration des dlais prvus lalina 3,10 et 30 du prsent article.
Art.55.- Aux termes de la prsente loi,lexploitation dune invention brevete
consiste en la concrtisation de cette in-
vention, par une mise en exploitation tech-
nique effective suivant les modalits d-
terminer par les mesures dexcution.
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8/11/2019 Loi Sur La Propriete Industrielle
11/28
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Proprit industrielle 11/28
Toutefois, ne constitue pas lexploitation
dune invention le fait dimporter ou de
conditionner les objets brevets, fabriqus
ltranger.
Art.56.-Le titulaire dun brevet de perfec-tionnement ne peut exploiter ou faire ex-
ploiter son invention sans lautorisation du
titulaire du brevet principal.
De mme, le titulaire du brevet principal
ne peut exploiter ou faire exploiter le bre-
vet de perfectionnement sans lautorisation
de son titulaire.
Art.57.-Lexploitation dun brevet par destiers, personnes physiques ou morales, se
fait dans les conditions et modalits pr-
vues aux articles 64 87.
Art.58.-La saisie dun brevet ou dun cer-tificat dencouragement ayant notamment
fait lobjet dun gage sopre, mutatis mu-
tandis, conformment larticle 92.
La saisie rend inopposable au cranciersaisissant toute modification ultrieure des
droits attachs au brevet ou au certificat
dencouragement.
Art.59.-Les brevets, certificats et licencesdexploitation sont enregistrs, respecti-
vement, dans lordre de leur dlivrance,
dans les registres des brevets, des certifi-
cats ou des licences dexploitation.
Le Ministre ayant la proprit industrielledans ses at-tributions enregistre galement
le changement de nom et dadresse des
titulaires ainsi que celui des mandataires.
En tout tat de cause, tous les actes portant
modification des droits et obligations atta-
chs une demande de brevet ou de certi-
ficat, un brevet ou un certificat, doi-
vent, pour tre opposables aux tiers, tre
inscrits dans les registres ad hoc.
Art.60.- Les brevets, les certificats et leslicences dexploitation ne sont opposables
aux tiers quaprs leur publication au jour-
nal officiel.
Cette publication se fait dans lordre de
leur enregistrement.
Le Ministre ayant la proprit industrielle
dans ses at-tributions peut, titre
dinformation, tenir une revue spcialise
dans la publication des brevets, certificats
et licences dexploitation.
Art.61.- Les frais relatifs lenregistrement et la publication viss
aux articles 59 et 60 peuvent tre fixs par
les mesures dexcution.
Art.62.-Sans prjudice de ce qui est dit larticle 54, le maintien en vigueur du bre-
vet est subordonn au paiement des taxes
annuelles.
Ces taxes seront fixes au cours des prio-des prvues larticle 54 et progressives
au-del de ces priodes.
Le titulaire dun brevet de perfectionne-
ment est soumis au rgime des taxes fixes,
sil exploite lui-mme son invention.
La fixation du montant de chacune de ces
taxes ainsi que de celui des frais divers re-
lve du domaine rglementaire.
Art.63.-En cas de retard de paiements vi-ss larticle 62, un dlai de grce de six
mois est accord aux titulaires, moyennant
majoration de la taxe exigible.
Toutefois, le titulaire dun brevet dchu
dans ces conditions pourra en obtenir la
restauration sil jouit des excuses lgitimes
et sil en fait la demande auprs du Minis-
tre comptent, dans les deux mois
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8/11/2019 Loi Sur La Propriete Industrielle
12/28
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Proprit industrielle 12/28
compter de lexpiration du dlai de grce
prvu lalina 1er du prsent article.
La restauration ne sort ses effets que lors-
que le titulaire du brevet sest acquittdans un dlai de deux mois compter de
lacte accordant cette restauration, dune
taxe supplmentaire gale au double du
montant des taxes restant en souffrance.
La restauration dun brevet ne peut porter
prjudice aux droits des tiers.
Section 3 - Dispositions particulires auxlicences dexploitation
Art.64.-Aux termes de la prsente loi, leslicences dexploitation sont de trois sor-
tes : licences volontaires, licences non vo-
lontaires et licences doffice.
1) Licences volontaires
Art.65.-Par licence volontaire, il faut en-
tendre une ou plusieurs licencesdexploitation quun titulaire dun brevet
peut concder par contrat des tiers.
Le contrat dune telle licence doit tre ta-
bli par crit et requrir la signature des par-
ties contractantes.
Chaque contrat de licence volontaire doit
tre dpos en original et tre enregistr
auprs du Ministre ayant la proprit in-
dustrielle dans ses attributions moyennantpaiement du droit denregistrement.
Sauf stipulations contractuelles contraires,
le paiement susdit est charge du titulaire.
Art.66.-Sont nulles, les clauses contenuesdans les contrats de licence en relation
avec ces contrats, lorsquelles imposent au
preneur de licence des limitations ne rsul-
tant pas des droits confrs par le brevet.
Toutefois, ne sont pas considres comme
limitations au sens de lalina 1er ci-
dessus. Notamment :
1 les limitations concernant la mesure,
ltendue, la quantit, le territoire ou la
dure de lexploitation de lobjet du
brevet ;
2 les limitations imposes parle don-
neur de la licence pour la meilleure ex-
ploitation technique de linvention ;
3 lobligation impose au licenci de
sabstenir de tout acte susceptible de
porter atteinte aux droits du brevet.
Art.67.- Sauf dispositions contractuellescontraires, les licences volontaires ne sont
cessibles et concessibles quavec laccord
du brevet.
En cas de sous-licence, le bnficiaire est
tenu de sabstenir daccomplir tout acte
susceptible de porter atteinte aux droits du
brevet ou du licenci.
Art.68.-Un copropritaire ne peut conc-der une licence contractuelle des tiers
quavec laccord de tous les autres copro-
pritaires ou avec lautorisation de justice.
Chaque co-propritaire peut, tout mo-
ment, cder sa quote-part.
Les co-propritaires disposent dun droit
de premption pendant un dlai de trois
mois, compter de la notification du projet
de cession. A dfaut daccord sur le prix,celui-ci est fix par le tribunal, moins
que le vendeur ne retire son offre.
Les dispositions du prsent article
sappliquent en labsence des stipulations
contraires.
Les copropritaires peuvent y droger,
tout moment par un rglement de Co-
propret.
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8/11/2019 Loi Sur La Propriete Industrielle
13/28
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Proprit industrielle 13/28
Art.69.-Les mesures dexcution peuventdisposer que la conclusion de certaines ca-
tgories de contrats de licence avec les
trangers, personnes physiques ou morales,ainsi que leur renouvellement ou leurs mo-
difications requirent lapprobation ex-
presse du ou des Ministres intresss, la
Banque Centrale du Congo entendue, le
cas chant.
2) Licences non volontaires
Art.70.- Au sens du prsent article, unelicence non volontaire ne pourra tre de-
mande pour dfaut ou insuffisance
dexploitation industrielle avant
lexpiration de cinq annes compter du
dpt de la demande de brevet ou de trois
annes compter de la dlivrance du bre-
vet, le dlai qui expire le plus tard devant
tre appliqu.
Art.71.- Toute personne peut, lexpiration des dlais et dans les condi-
tions prvues par larticle 54, demander lebnfice dune licence non volontaire.
Art.72.-La licence non volontaire est, engnral, non exclusive.
Elle peut, toutefois, tre exclusive dans les
conditions et modalits prvues par
larticle 79.
Dans le cas vis lalina 1er du prsent
article, le brevet ne peut pas accorder deslicences ou des sous-licences, selon le cas,
des conditions plus avantageuses que cel-
les stipules dans la licence non volontaire.
Tout avantage accord en violation du
prescrit de lalina prcdent y est ramen
doffice.
Art.73.-La demande de la licence non vo-lontaire est formule auprs du tribunal
comptent Elle doit tre accompagne de
la justification crite prouvant que le re-
qurant na pu obtenir du titulaire du bre-
vet une licence contractuelle.
Le requrant doit, en outre, prouver quil
est en tat dexploiter lintervention de
manire satisfaire aux besoins du mar-
ch.
Art.74.-Avant de statuer sur une demandede licence non volontaire, le tribunal
convoque et entend les deux parties. Il
peut, le cas chant, demander lavis du
Ministre comptent.
Si le tribunal accorde la licence non volon-
taire, il doit en fixer les conditions en pr-
cisant, notamment, le champ dapplication,
la dure, ltendue des droits et des obliga-
tions et, sauf accord entre les pattes, le
montant des redevances auxquelles elle
donne lieu.
La dcision du tribunal accordant la licen-
ce non volontaire est notifie, par le gref-fier, chacune des pattes et au Ministre
ayant la proprit industrielle dans ses at-
tributions dans les trente jours suivant le
prononc du jugement.
Art.75.-Les conditions prvues larticle74 peuvent tre rvises, soit la requte
de deux parties, soit la requte de lune
dentre elles par le tribunal comptent.
Art.76.-Le titulaire dune licence non vo-lontaire ne jouit pas de droit des brevets de
perfectionnement rattachs au brevet ori-
ginal faisant lobjet de la licence non vo-
lon-taire.
Toutefois, il peut, en se conformant la
procdure prvue pour loctroi des licences
volontaires ou non volontaires, exploiter
lesdits brevets.
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8/11/2019 Loi Sur La Propriete Industrielle
14/28
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Art.77.- Une licence non volontaire nepeut tre transmise, mme sous la forme de
concession de sous-licence quavec la par-
tie de lentreprise ou du fonds de commer-
ce qui exploite cette licence.
Toute transmission dune licence non vo-
lontaire est peine de nullit, soumise
lautorisation du tribunal ayant octroy
cette licence.
Art.78.- Si le titulaire dune licence nonvolontaire ne satisfait pas aux conditions
auxquelles cette licence a t accorde, le
titulaire du brevet ou tout licenci intress
peut saisir le tribunal comptent dune de-
mande de retrait de la licence.
3) Licences doffice
Art.79.-La licence doffice est une licencenon volontaire.
Elle intervient dans tous les cas ou
lexploitation, absente ou insuffisante, en
qualit ou en quantit, porte prjudice audveloppement conomique du pays, en
particulier, et lintrt public, en gnral.
Lexploitation dune licence doffice peut
tre assure par lEtat lui-mme ou, pour
son compte, par des tiers.
La licence doffice peut tre exclusive ou
non exclusive.
La licence doffice exclusive peut tre ac-corde pour un terme maximum de 5 ans,
condition que le brevet concern ne puisse
pas tre dchu ou rvoqu pour insuffisan-
ce dexploitation industrielle pendant un
dlai supplmentaire de deux annes,
compter de lexpiration de la licence ex-
clusive.
Art.80.- Sous rserve de ce qui est dit larticle 82, lEtat peut, tout moment,
compter de la dlivrance du brevet,
sadresser au Ministre ayant la proprit
industrielle dans ses attributions, aux fins
de bnficier du rgime des licences
doffice.
Art.81.- La dcision accordant la licencedoffice dtermine les conditions de
lexploitation de la licence, notamment sa
nature exclusive ou non exclusive, son
champ dapplication, sa dure, ltendue
des droits et obligations du brevet et du
licenci, le montant de la redevance la-
quelle elle donne lieu.
En cas de dsaccord entre les pattes, le
montant de la dite redevance est fix par le
tribunal comptent.
La licence doffice prend effet compter
de sa notification.
Art.82.-Lautorit comptente ou son d-lgu peut mettre en demeure ceux des ti-
tulaires des brevets dont lexploitation in-
dustrielle savre insuffisante en vue denentreprendre lexploitation de manire
satisfaire aux besoins de lconomie natio-
nale.
Si la mise en demeure n a pas t suivie
deffet dans le dlai dont la dure sera d-
termine par les mesures dexcution dans
chaque cas despce et, si labsence ou
linsuffisance dexploitation entreprise
porte prjudice, en qualit ou en quantit,
au dveloppement conomique ou lintrt public, le brevet, objet de mise en
demeure, peut tre soumis au rgime de
licence doffice.
Lautorit comptente ou son dlgu, peut
proroger le dlai vis, lalina prcdent,
lorsque la personne mise en demeure
prouve que les circonstances pouvant justi-
fier labsence ou linsuffisance
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8/11/2019 Loi Sur La Propriete Industrielle
15/28
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Proprit industrielle 15/28
dexploitation industrielle ne lui sont pas
imputables.
4) Dispositions communes aux licences
dexploitation
Art.83.-Sans prjudice des dispositions delarticle 60, alina 1, toute licence octroye
doit tre enregistre auprs du Ministre
ayant la proprit industrielle dans ces at-
tributions dans les trois mois compter de
la dlivrance.
Art.84.- La dure dune licencedexploitation ne peut, en aucun cas, exc-
der celle du brevet auquel elle se rapporte.
Art.85.- Une licence dexploitation peutprendre fin par voie de renonciation ex-
presse, crite et lgalise.
La renonciation ne peut porter atteinte aux
droits du titulaire du brevet ainsi qu ceux
des tiers quavec leur consentement.
Les dispositions de larticle 38, alina 2 4, sont applicables, mutandis mutandis,
aux licences dexploitation.
Art.86.- Sauf stipulations contraires ex-presses, loctroi dune licence exclusive
interdit au propritaire du brevet
dexploiter lui-mme linvention.
Art.87.-La cession ou la concession dunelicence ou sous-licence dexploitation des
brevets doit comprendre le savoir-faire yaffrent.
Les dispositions du prsent article sont ap-
plicables tout genre de cession ou
concession, que celles-ci soient libres ou
forces, gratuites ou onreuses.
Section 4 - Contrefaon
Art.88.- Toute atteinte porte sciemmentaux droits du brevet, tels que dfinis aux
articles 4,48,56 et 67 de la prsente loi,
constitue un dlit de contrefaon qui enga-
ge la responsabilit, tant pnale que civile,de son auteur.
Art.89.-En drogation aux dispositions delarticle 4 et en conformit avec larticle
49, les faits antrieurs la publication du
brevet ne constituent pas la contrefaon et
ne peuvent motiver une condamnation,
mme au civil, lexception toutefois des
faits postrieurs une notification qui se-
rait faite au prsum contrefacteur dune
copie officielle de la description de
linvention jointe la demande de brevet.
Art.90.-Laction en contrefaon est enga-ge par le brevet.
Toutefois, le titulaire dune licence exclu-
sive est galement recevable agir en
contrefaon dans les limites du prjudice
quil a subi, moins que le brevet se soit
rserv les prrogatives de laction encontrefaon.
Dans tous les cas, le titulaire dune licence
exclusive nest recevable agir en contre-
faon que si aprs une mise en demeure, le
brevet nexerce pas cette action.
Art.91.- Le brevet est recevable inter-venir dans linstance en contrefaon enga-
ge par le brevet afin dobtenir rparation
du prjudice quil aurait subi.
De mme, tout licenci exclusif est rece-
vable intervenir dans linstance en
contrefaon engage par le brevet afin
dobtenir rparation du prjudice quil au-
rait subi.
Art.92.- Les personnes jouissant delaction en contrefaon conformment
larticle 90 peuvent faire prendre par or-
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8/11/2019 Loi Sur La Propriete Industrielle
16/28
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Proprit industrielle 16/28
donnance du prsident du tribunal comp-
tent, des mesures conservatoires, notam-
ment, faire procder, par tous huissiers,
assists ou non dexperts de leur choix,
la description dtaille avec ou sans saisiedes objets prtendus contrefaits.
Lordonnance du prsident du tribunal
comptent est rendue sur simple requte,
au vu des titres justificatifs.
La saisie relle donne lieu au paiement
pralable dun cautionnement dont le mon-
tant est fix par les mesures d excution.
A dfaut, pour le requrant, de saisir la ju-
ridiction comptente dans un dlai maxi-
mum de trois mois, compter de la date de
notification de lordonnance dont question
ci-dessus, la description ou la saisie est
nulle de plein droit, sans prjudice des
dommages-intrts qui peuvent tre rcla-
ms.
Art.93.-Le dlit de contrefaon est passi-
ble dune peine de servitude pnale dun six mois et dune amende dont le montant
est fix par les mesures dexcution ou
dune de ces peines seulement.
Le contrefacteur rcidiviste est puni du
double des peines maxima prvues
lalina prcdent.
Au sens du prsent article, il y a rcidive,
lorsque le prvenu a dj encouru, au cours
de six dernires annes, une condamnationdu chef de contrefaon.
Art.94.- Laction publique pourlapplication des peines prvues larticle
93 ne peut tre exerce par le Ministre
public, que sur demande de la partie lse.
Laction civile fonde sur la contrefaon
nest recevable que si le dlit de contrefa-
on est tabli pnalement.
Art.95.- Lorsque laction en contrefaonaboutit, le tribunal comptent ordonnera la
cessation, par le contrefacteur, de toute
activit portant atteinte aux droits de lapartie lse.
A la demande de celle-ci et sous rserve
des dispositions de larticle 114 de
lOrdonnance-loi n0 68/248 du 10 juillet
1968 portant code de lorganisation et de
la comptence judiciaire, telle que modi-
fie ce jour, le mme tribunal pourra lui
allouer des dommages-intrts pour le pr-
judice subi et/ou ordonner, son profit, la
confiscation des objets reconnus contre-
faits et, le cas chant, celle des instru-
ments ou ustensiles destins spcialement
leur fabrication.
Chapitre 8 - Nullits et dchancesde brevets et certificats
Section 1 - Nullits
Art.96.- Les brevets et certificatsdencouragement peuvent faire lobjet
dune action en nullit.
La nullit est prononce par le tribunal
comptent la demande de toute personne
intresse.
Toutefois, le Ministre public peut titre
de partie principale ou intervenante, agirdoffice en nullit dun brevet ou dun cer-
tificat dencouragement.
Art.97.-La nullit est prononce dans tousles cas o :
1 lorsquil sagit dun brevet, celui-ci
ne satisfait pas aux conditions dfinies
par la prsente loi, notamment ses arti-
cles 6 12 ;
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8/11/2019 Loi Sur La Propriete Industrielle
17/28
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Proprit industrielle 17/28
2 lorsquil sagit dun certificat
dencouragement, celui-ci ne satisfait
pas aux conditions dfinies par le pr-
sente loi, notamment larticle 14 et/ou
lorsque son objet est illicite, contraire
lordre public ou aux bonnes murs ;
Art.98.-La nullit peut tre totale ou par-tielle. En prononant la nullit, le tribunal
prononcera en mme temps les nullits ac-
cessoires qui en dcoulent.
Art.99.- Lorsquelle a lieu, la nullit r-troagit, compter de la dlivrance du bre-
vet ou du certificat.
Dans tous les cas et sauf stipulations
contraires expresses, les parties lses
peuvent intenter une action en rptition
du prix ou des redevances pays au breve-
t, si elles prouvent que, du fait de celui-ci,
elles nont pas retir de lusage du brevet
les avantages escompts.
Art.100.- Tout acte prononant la nullit
dfinitive dun brevet ou dun certificat estnotifi, sans dlai, au Ministre ayant la
proprit industrielle dans ses attributions
qui linscrit au registre ad hoc et le fait pu-
blier au journal officiel.
Section 2 - Dchances
Art.101.- Sans prjudice des dispositionsde larticle 62, alina 1er, le Ministre
ayant la proprit industrielle dans ses at-tributions dispose dune action en d-
chance dun brevet pour dfaut ou insuf-
fisance dexploitation industrielle lorsque
le titulaire du brevet ne prouve pas que les
circonstances pouvant justifier le dfaut ou
linsuffisance de cette exploitation ne lui
sont pas imputables . Toutefois, celle ac-
tion ne peut pas tre introduite avant
lexpiration dun dlai de deux ans
compter de la concession de la premire
licence non volontaire.
En tout tat de cause, la non communica-
tion du savoir-faire vis larticle 87 en-trane la dchance doffice.
Art.102.-La dchance pour non paiementdes annuits est de la comptence du Mi-
nistre ayant la proprit industrielle dans
ses attributions qui la notifiera au brevet.
Art.103.-Lorsquelle est devenue dfiniti-ve, la dchance nopre que pour lavenir.
Elle est publie au Journal officiel par les
soins du Ministre comptent.
Toutefois, la dchance pour cause de non
paiement des annuits ne sera publie qu
lexpiration du dlai de grce de la proc-
dure de restauration prvue par larticle 63
ou aprs le rejet du recours.
Section 3 - Peines
Art.104.-Le fait de se prvaloir indmentdune demande de brevet ou de certificat
dencouragement ou de se prvaloir ind-
ment titulaire dun brevet, dun certificat
dencouragement ou une licence
dexploitation, constitue un dlit passible
de peine de servitude pnale de trois mois
un an et dune amende dont le montant
sera fix par les mesures dexcution ou de
lune de ces peines seulement.
En cas de rcidive, les peines maxima pr-
vues par le prsent article sont portes au
double.
Art.105.-Constitue galement un dlit, lefait denfreindre sciemment une des inter-
dictions portes aux articles 40 et 42.
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Ce dlit est passible, sans prjudice des
peines plus graves prvues en matire
datteinte la sret de lEtat, dune
amende dont le montant est fix par les
mesures dexcution. Si la violation porteprjudice la dfense nationale ou la s-
curit de lEtat, une peine de servitude p-
nale dun trois ans pourra, en outre, tre
prononce.
Titre 2 - Dessins etmodles industriels
Chapitre 1 - Dispositions gnrales
Art.106.-Le prsent titre ne concerne queles dessins et les modles qui sont origi-
naux et qui sont nouveaux et susceptibles
dtre exploits comme objet dindustrie
ou de commerce au sens, mutandis mutan-
dis, des articles 7 et 10 ci-dessus.
Art.107.- Est considr comme modleindustriel au sens de la prsente loi, tout
assemblage de lignes et/ou des couleurs,
destin donner une apparence spciale
un objet industriel ou artisanal quelconque.
Est considr comme modle industriel,
toute forme plastique, associe ou non
des couleurs, ainsi que tout objet industriel
ou artisanal qui peuvent servir de types
pour la fabrication dautres units et qui se
distinguent des objets ou formes similairessoit par une configuration distincte et re-
connaissable lui confrant un caractre de
nouveaut, soit par un ou plusieurs effets
extrieurs lui donnant une physionomie
spcifique et nouvelle.
Art.108.-Loriginalit dun dessin ou dunmodle industriel est laisse
lapprciation des cours et tribunaux com-
ptents, en cas de conflit.
La publicit donne un dessin ou un
modle industriel, antrieurement son
dpt, par une mise en vente, ne fait pas
chec la nouveaut dudit dessin ou mo-dle.
Les mesures dexcution pourront prescri-
re des dispositions appropries certaines
industries en vue de permettre aux indus-
triels de faire constater leur priorit, no-
tamment par la tenue des registres privs
soumis lestampille administrative.
Art.109.- La mme cration ne peut, lafois, tre considre comme une invention
et comme un dessin ou un modle indus-
triel.
Toutefois, si la mme cration est consid-
re la fois, comme dessin ou modle in-
dustriel et comme une invention brevetable
et que les lments constitutifs de la nou-
veaut du dessin ou du modle sont ins-
parables de ceux de linvention, seules, les
dispositions relatives aux inventions serontapplicables cette cration.
Art.110.- En tout tat de cause, seuls lesdessins ou les modles industriels rguli-
rement dposs, jouissent du bnfice de la
prsente loi.
Art.111.-Ne peuvent bnficier de la pro-tection vise larticle 110 notamment :
1 tout dessin ou modle industriel
contraire lordre public ou aux bon-nes murs ;
2 tout dessin ou modle industriel
dont la forme a t conue dans un but
technique, industriel, tel point quelle
est insparable du rsultat recherch ;
3 toute reproduction ou imitation ser-
vile dun dessin ou dun modle natu-
rel.
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8/11/2019 Loi Sur La Propriete Industrielle
19/28
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Chapitre 2 - Dpt, enregistrementet publication des dessins et
modles industriels
Art.112.- Le dpt dun dessin ou dunmodle industriel se fait par une demande
crite, dans les conditions et modalits,
mutandis mutandis, des articles 16, 18
22, 24 26 de la prsente loi ainsi que de
ses mesures dexcution.
Art.113.- A peine de nullit, le dptcomprend notamment :
1 le nom ou la raison sociale etladresse du titulaire, de lauteur et. le
cas chant, du mandataire ;
2 deux exemplaires identiques dun
spcimen ou dune reprsentation pho-
tographique ou graphique de lobjet
revendiqu, assortis ventuellement
dune lgende explicative ;
3 la preuve du paiement des taxes
exigibles au moment du dpt par ob-
jet dpos et, ventuellement, la taxe
de renouvellement prvus larticle122.
Art.114.-Le mme dpt peut comprendrede un cinquante dessins ou modles in-
dustriels numrots du premier au dernier.
Les dessins et les modles industriels d-
poss au-del de cinquante constituent une
nouvelle srie de numrotation.
Les dispositions de larticle 31 sont appli-cables, mutandis mutandis, aux dessins et
modles industriels.
Art.115.-Ds que le dpt est dclar re-cevable, il sera dlivr un certificat
denregistrement son titulaire ou ses
ayants-cause selon les modalits prvues
larticle 33.
Le certificat denregistrement vaut titre de
proprit en matire de dessins et modles
industriels.
Art.116.- Les dessins et les modlesindustriels rgulirement enregistrs font
lobjet dune publication, conformment
larticle 60.
Toutefois, le dposant a la facult de solli-
citer, lors du dpt, lajournement de
lenregistrement pour une priode ne pou-
vant excder douze mois, compter de la
date du dpt ou de revendication de la
priorit.
Chapitre 3 - Droits et obligations atta-chs aux dessins et modles industriels
Section 1 - Droits
Art.117.-Les dispositions des articles 47,52 et 53 sont applicables, mutatis mutan-
dis, aux dessins et modles industriels.
Art.118.- Si un dessin ou un modle in-dustriel a t excut sur commande, celui
qui a pass la commande sera considr,
sauf stipulation contraire, comme titulaire
pour autant que la commande ait t pas-
se en vue dune utilisation industrielle ou
commerciale du produit dans lequel le des-
sin ou le modle est incorpor.
Sans prjudice de ce qui est dit, in fine aupremier alina du prsent article, si la m-
me commande a t passe conjointement
par deux ou plusieurs personnes, celles-ci
seront considres comme copropritaires.
Art.119.-Tout propritaire dun dessin oudun modle industriel rgulirement d-
pos et enregistr ou son ayant droit jouit,
pendant une dure de 5 ans renouvelable
une fois, du droit exclusif dexploiter ou de
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Proprit industrielle 20/28
faire exploiter, de vendre ou de faire ven-
dre ce dessin ou modle, dans les condi-
tions prvues par la prsente loi, sans pr-
judice des droits des tiers, notamment les
droits prvus aux articles 50) et 51, et quisont applicables en matire des dessins et
modles industriels.
Ce droit permet, en outre, au titulaire de
sopposer toute fabrication, importation,
vente, offre en vente, location, offre en lo-
cation, exposition, livraison, usage ou d-
tention lune de ces fins, dans un but in-
dustriel ou commercial, dun produit ayant
un aspect identique au dessin ou au modle
industriel tel quil a t dpos, ou ne pr-
sentant avec celui-ci que des diffrences
secondaires.
En tout tat de cause, le crateur dun des-
sin ou dun modle industriel a le droit
dtre mentionn comme tel dans le certi-
ficat denregistrement.
Art.120.-Le droit exclusif, tel que dfini
larticle 119, est cessible, et transmissiblesuivant les mmes conditions et modalits
que celles prvues au titre I relatif aux in-
ventions.
Art.121.-Le titulaire dun dessin ou dunmodle industriel dispose, pour la dfense
de ses droits de laction en nullit, en re-
vendication et en contrefaon telle que r-
glemente par le titre I ci-dessus.
Section 2 - Obligations
Art.122.- Le renouvellement delenregistrement dun dessin ou dun mo-
dle industriel donne lieu au paiement
dune taxe dont le montant est suprieur
celui de la taxe de dpt.
La demande de renouvellement doit tre
faite par crit et parvenir au Ministre
ayant la proprit industrielle dans ses at-
tributions avant lexpiration de la priode
de 5 ans prvue larticle 119.
La taxe de renouvellement doit tre acquit-te dans les mmes conditions que ce qui
est dit lalina prcdent.
Toutefois, cette taxe pourra tre acquitte
dans un dlai de grce de 6 mois, comp-
ter de lexpiration de la priode dont ques-
tion ci-dessus. moyennant paiement dune
surtaxe.
Art.123.-Le dessin ou le modle industrielrgulirement dpos et enregistr ne peut
subir aucune modification ni pendant la
dure de validit de son enregistrement ni
loccasion de son renouvellement.
Section 3 - Extinction des peines
Art.124.-Un dessin ou un modle indus-triel peut prendre fin par voie de renoncia-
tion expresse, crite et lgalise. Les dis-positions de larticle 85, alina 2 et 3 sont
galement applicables, mutatis mutandis,
aux dessins et modles industriel.
Art.125.- Constitue un dlit de contrefa-on. le tait denfreindre sciemment une des
interdictions prvues larticle 119, alina
2.
Art.126.-Le fait de se prvaloir indment
dune demande denregistrement dun des-sin ou dun modle industriel ou de se pr-
valoir indment titulaire dun dessin ou
dun modle industriel constitue un dlit
passible des peines de servitude pnale
dun six mois et dune amende dont le
montant est fix par les mesures
dexcution ou de lune de ces peines seu-
lement.
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8/11/2019 Loi Sur La Propriete Industrielle
21/28
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Proprit industrielle 21/28
En cas de rcidive, les peines maximales
prvues lalina premier du prsent arti-
cle sont portes au double.
Partie 3 - Signes distinctifset dnominations
Titre 1 - Marques
Chapitre 1 - Dispositions gnrales
Art.127.- La prsente loi rgit toutes lesmarques, connues ou non connues ce
jour dans les dispositions lgales et rgle-
mentaires, savoir : les marques de fabri-
que, les marques de service, la marque na-
tionale de garantie.
Les marques de fabrique, de commerce et
de service peuvent tre collectives ou non
collectives, telles que dfinies larticle140.
Art.128.- Au sens de la prsente loi, unemarque est tout signe distinctif qui permet
de reconnatre ou didentifier divers objets
ou services dune entreprise quelconque.
Ce signe est nouveau lorsquil na pas dj
t enregistr comme marque pour le m-
me produit ou service.
Art.129.-La marque nationale de garantiea pour objet de certifier, seule et officiel-
lement, la qualit des marchandises congo-
laises.
Des dispositions particulires, lgales ou
rglementaires, prciseront, par catgorie
des marchandises, les conditions auxquel-
les seront subordonns lusage de ladite
marque, le contrle de la conformit des
marchandises aux normes nationales en
vigueur que les sanctions y affrentes.
En tout tat de cause, la mise sur le march
national de certains produits commerablesest subordonne lapposition pralable de
la marque nationale de garantie.
Art.130.- Le Ministre ayant la propritindustrielle dans ses attributions ou son
dlgu est autoris dposer titre gra-
tuit, au nom de lEtat, dans les conditions
prvues par les articles 128, 131 133, la
marque dont question larticle 129.
Art.131.-Les dispositions de larticle 110sont galement applicables, mutandis, aux
marques.
Art.132.- Peuvent servir de marque tousles signes matriels rpondant au prescrit
de larticle 128, entre autres : un nom ou
une dnomination, lettres, chiffres ou une
combinaison de chiffres et de lettres, si-
gles, slogans, emblmes, lisires, combi-
naisons ou dispositions de couleurs, des-sins, reliefs et devises.
Une marque ne doit ni serrer de trop prs
le nom usuel du produit, objet ou service
ou de ses qualits essentielles ni suggrer
des qualits que le produit naurait pas.
Art.133.- Ne peuvent tre considrscomme marques, au sens de larticle 128 :
1 les signes dont lutilisation serait
contraire lordre public ou aux bon-nes murs ainsi que les signes num-
rs ci-aprs : armoiries, drapeaux et au-
tres emblmes de l Etat, croix, signes
et poinons officiels de contrle et de
garantie ainsi que toute imitation de si-
gnes hraldiques ;
2 les marques qui comportent des in-
dications propres tromper le public ;
celles qui sont composes exclusive-
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8/11/2019 Loi Sur La Propriete Industrielle
22/28
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Proprit industrielle 22/28
ment de termes indiquant la qualit es-
sentielle du produit ou sa composition ;
3 les dnominations courantes, bana-
les et usuelles des produits, objets ou
services ;
4 certaines expressions qui, sans dsi-
gner usuellement et banalement le pro-
duit lui-mme, en pousent fidlement
les qualits ou la destination ; il en est
de mme, dune part, des expressions
laudatives banales telles que Extra
Royal, Super, et dautre part, de cer-
tains emblmes classiques et emballa-
ges.
Chapitre 2 - Dpt, enregistrementet publication des marques
Art.134.-Le dpt des marques se fait parcrit, dans les conditions et modalits, mu-
tatis mutandis, prvues larticle 112 de la
prsente loi ainsi que de ses mesures
dexcution.
Art.135.- A peine de nullit, le dptdune marque doit comprendre, outre la
preuve de paiement des taxes exigibles au
moment du dpt, notamment :
1 le modle de la marque comprenant
lnumration des produits, objets ou
services, auxquels sapplique la mar-
que ;
2 la classification internationale cor-
respondant la marque ; 3 le clich de la marque ;
Art.136.-Le droit de priorit attach undpt antrieur effectu ltranger doit,
peine de dchance, tre revendiqu au
moment du dpt de la marque.
En tout tat de cause, aucun dpt ni aucu-
ne revendication de priorit ne peut tre
dclar recevable sil nest accompagn de
la preuve de paiement prvue larticle
135.
Les dispositions des articles 29, 115 et 117
sont galement applicables, mutandis mu-tandis, aux marques.
Art.137.- Les marques sont enregistrespour une dure de dix ans, prenant cours
la date du dpt. Toutefois, la marque na-
tionale de garantie est dpose perptui-
t.
Le signe constitutif de la marque ainsi que
la liste des produits ou des services quelle
couvre ne peuvent tre modifis ni pendant
la dure de validit de lenregistrement ni
loccasion de son renouvellement.
Lenregistrement est renouvelable, sur re-
qute, pour de nouvelles priodes de dix
ans dans les formes prescrites et moyen-
nant paiement de la taxe ad hoc dont le
montant est fix par les mesures
dexcution.
Le renouvellement doit tre requis au
cours de la dernire anne de la priode
prvue lalina 1er du prsent article.
Chapitre 3 - Droits et obligationsattachs aux marques
Art.138.-Les droits et obligations du titu-
laire dune marque sont, par analogie, lesmmes que ceux prvus au chapitre 3 du
titre Il relatif aux dessins et modles indus-
triels.
En tout tat de cause, le titulaire dune
marque a lobligation dutiliser sa marque
dans un dlai de 3 ans, compter de
lenregistrement.
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Proprit industrielle 23/28
Art.139.-Le dpt dune marque est obli-gatoire pour tout oprateur conomique
concern.
Par oprateur conomique, il faut entendretoute personne, physique ou morale, exer-
ant notamment une activit industrielle,
commerciale, agricole ou artisanale.
Chapitre 4 - Marques collectives
Art.140.-Tout groupement, organisme oucollectivit de droit public ou priv lga-
lement constitu et jouissant de la capacit
juridique peut, dans un but dintrt gn-
ral, industriel, commercial ou agricole, ou
pour favoriser le dveloppement du com-
merce ou de lindustrie de ses membres,
acqurir des marques collectives confor-
mment aux dispositions du prsent chapi-
tre.
Art.141.- Les marques collectives sont
tous signes ainsi dsigns lors du dpt etqui servent distinguer une ou plusieurs
caractristiques communes de produits ou
de services provenant dentreprises diff-
rentes qui apposent lesdits signes titre de
marques, sous le contrle du groupement,
organisme ou collectivit qui en est le titu-
laire.
Art.142.- Sans prjudice des dispositionsdes chapitres 1 et 2 du prsent titre, le droit
exclusif une marque collective nesacquiert que si un exemplaire du rgle-
ment dusage et de contrle accompagne le
dpt de la marque.
A peine de nullit, ledit rglement doit
mentionner les conditions auxquelles sont
subordonns lemploi de la marque, les
caractristiques communes des produits ou
services que cette marque est destine
garantir ainsi que les modalits dun
contrle de ces caractristiques, le tout as-
sorti des sanctions adquates et sous rser-
ve du droit de celui qui peut se faire prva-
loir dun droit antrieur une marque non
collective.
Le mme rglement ne peut contenir des
dispositions contraires ni lordre public
ni aux bonnes murs.
Art.143.- Les marques collectives sontapposes soit directement par le groupe-
ment, organisme ou collectivit qui en est
titulaire, titre de contrle sur certains
produits ou objets, soit par ses membres, et
ce, sous ta surveillance et des conditions
dtermines, sur les produits de leur fabri-
cation ou de leur industrie ou sur les objets
de leur commerce.
Art.144.- Les marques collectives sontenregistres dans une section spciale du
registre national des marques, avec men-
tion du numro dordre du rglement
dusage et de contrle.
Art.145.-Les marques collectives ne sontcessibles quavec lentreprise laquelle
elles se rattachent.
Elles ne peuvent faire lobjet ni de conces-
sion, ni de gage, ni daucune mesure
dexcution force.
Art.146.- Sauf en cas dincompatibilit,les droits et obligations des titulaires des
marques collectives sont, mutandis mutan-dis, les mmes que ceux des propritaires
des marques non collectives.
Art.147.-En tout tat de cause, les titulai-res des marques collectives sont tenus de
notifier au Ministre ayant la proprit in-
dustrielle dans ses attributions toute modi-
fication intervenue au rglement dusage et
de contrle des marques collectives.
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8/11/2019 Loi Sur La Propriete Industrielle
24/28
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Proprit industrielle 24/28
Cette modification ne peut sortir ses effets
quaprs la notification vise lalina 1er
du prsent article.
Art.148.- Le droit dester en justice pourrclamer la protection dune marque col-
lective est rserve son titulaire.
Toutefois, le rglement dusage et de
contrle peut accorder aux personnes ad-
mises faire usage de la marque le droit
soit dagir conjointement avec le titulaire
soit de se constituer partie intervenante de
laction engage par ou contre celui-ci.
Le mme rglement peut galement pr-
voir que le titulaire, agissant seul, peut fai-
re tat de lintrt particulier des usagers
de la marque et tenir compte, dans sa de-
mande dindemnisation, des dommages
particuliers subis par un ou plusieurs
dentre eux.
Chapitre 5 - Nullits et
modalits dextinction desmarques ainsi que des peines
Art.149.- Toute personne intresse, ycompris le ministre public, peut invoquer
la nullit dune marque qui ne serait pas
conforme aux dispositions des articles 128,
132, 133 et 142 de la prsente loi.
Art.150.-Le droit une marque steint :
1 par une renonciation crite, expresseet lgalise, dment notifie au Minis-
tre ayant la proprit industrielle dans
ses attributions ;
2 par lexpiration de la dure de
lenregistrement ;
3 par la dchance due pour cause soit
de non paiement des taxes exigibles,
soit de non-usage dans les conditions
prvues larticle 138.
Toutefois, sous rserve de ce qui est dit
larticle 151, alinas 1 et 2, le titulaire
dune marque dchue peut, dans les cinq
ans compter de lextinction de ladite
marque, tre rtabli dans ses droits, condition que la marque concerne soit
encore disponible.
Dans ce cas, le titulaire doit procder un
nouveau dpt dans les conditions prvues
aux articles 112 116. Il doit, en outre,
acquitter la taxe dont le montant est sup-
rieur celui de la taxe de renouvellement.
Art.151.- Sans prjudice des dispositionsde larticle 150, alina 2 et 3, les marques
dj teintes peuvent faire lobjet dune
nouvelle appropriation par des tiers.
En tout tat de cause, les marques collecti-
ves, frappes de nullit ou de dchance,
ne peuvent tre appropries pour les m-
mes produits, objets ou services, avant
lexpiration dun dlai de trois ans, par un
nouveau dpt ni tre employes titre
quelconque.
Art.152.-Les dispositions des articles 125et 126 sont applicables, mutatis mutandis,
aux marques.
Titre 2 - Dnominationscommerciales et gographiques
Chapitre 1 - Dnominationscommerciales
Art.153.- Sous rserve des dispositionsrelatives aux marques, spcialement celles
des articles 130 133, ainsi que celles des
lgislations particulires, une personne
exerant lindustrie ou le commerce peut
choisir une dnomination commerciale en
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vue didentifier son entreprise dans les
conditions des articles 154 158.
Art.154.- Quiconque veut se prvaloir
dun titre de proprit industrielle portantsur une dnomination commerciale doit en
avoir, le premier, effectu le dpt auprs
du Ministre comptent, en se conformant,
mutatis mutandis, aux conditions et moda-
lits prvues pour les marques.
Le titre ainsi dlivr confre son titulaire
un droit dusage exclusif.
Art.155.- Au sens de la prsente loi, unednomination commerciale peut dsigner
un nom commercial, une dnomination
sociale, une raison sociale.
Le nom commercial est une dsignation
sous laquelle un oprateur conomique,
personne physique, exerce son commerce
ou son industrie.
La dnomination sociale est un nom sous
lequel une personne morale exerce soncommerce ou son industrie.
La raison sociale est une dnomination so-
ciale comprenant les noms patronymiques
dun ou de plusieurs associs.
Art.156.-Toute personne qui emploie sonnom propre dans lexercice de son com-
merce ou de son industrie lutilise comme
nom commercial.
Lusage dun nom propre comme nom
commercial ou comme raison sociale ne
peut porter atteinte aux droits des tiers.
En cas dhomonymie, la personne qui em-
ploie, la dernire, son nom comme nom
commercial ou comme raison sociale est
tenue dy apporter les amnagements n-
cessaires, susceptibles dviter toute
confusion, en y adjoignant dautres l-
ments distinctifs.
Art.157.-Le nom commercial, la dnomi-
nation sociale et la raison sont cessibles ettransmissibles, entre vifs ou pour cause de
mort.
Toutefois, le nom commercial ne peut tre
cd ou transmis quavec le fonds de
commerce auquel il se rapporte.
Art.158.- Lutilisation illicite, dune ma-nire directe ou indirecte, dun nom com-
mercial, dune dnomination sociale ou
dune raison sociale appartenant un tiers
constitue un acte de concurrence dloyale,
qui est passible des sanctions prvues
larticle 165, sans prjudice des sanctions
contenues dans dautres lgislations parti-
culires.
Chapitre 2 - Indications gographiques
Art.159.- Au sens de la prsente loi, uneindication gographique dsigne soit une
appellation dorigine, soit une indication
de provenance.
Lappellation dorigine dsigne un lieu
dtermin-localit, rgion, pays-servant
distinguer un ou plusieurs produits qui en
sont originaires et dont les caractristiques
sont dues essentiellement au milieu go-
graphique.
Lindication de provenance dsigne une
expression ou tout signe utilis pour indi-
quer quun ou plusieurs pro-duits provien-
nent dun lieu gographique dtermin lo-
calit, rgion, pays.
Par produit, il faut entendre tout bien (na-
turel, artisanal, agricole ou industriel) sus-
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ceptible de satisfaire aux besoins de la na-
tion.
Art.160.-Sous rserve des dispositions de
larticle 10 de la convention de Paris ainsique celle du code Pnal en matire de
transfert, lutilisation directe ou indirecte
dune appellation dorigine ou dune indi-
cation de provenance est rgie par les dis-
positions de larticle 165.
Les dispositions de larticle 154 sont ga-
lement applicables, mutatis mutandis, aux
appellations dorigine et aux indications de
provenance.
Les mesures dexcution dterminent les
modalits de lenregistrement, des appella-
tions dorigine et des indications de prove-
nance.
Art.161.- Ne peuvent tre protges, lesappellations dorigine ou les indications de
provenance qui sont fausses ou contraires
lordre public ou aux bonnes murs.
Les dispositions de larticle 158 sont ap-
plicables aux appellations dorigine et aux
indications de provenance.
Chapitre 3 - Enseignes
Art.162.-Une enseigne est un signe ext-rieur utilis par un commerant, un indus-
triel ou tout autre oprateur conomiqueintress en vue de caractriser son entre-
prise.
Lenseigne peut consister en une dnomi-
nation de fantaisie ou en une dnomination
tire dun genre dindustrie ou de commer-
ce.
Les dispositions de larticle 154 sont ap-
plicables mutatis mutandis, aux enseignes.
Art.163.-Seules, les enseignes originales,non contraires lordre public ou aux bon-
nes murs, sont protges.
Toutefois, la reproduction dun produit de
commerce que lon exerce ne peut tre
considre comme une enseigne originale.
Les dispositions de larticle 158 sont ga-
lement applicables aux enseignes.
Partie 4 - Dispositions
diverses, transitoires et finales
Titre 1 - Dispositions diverses
Art.164.- Il est cr un fonds en vue depromouvoir les inventions et les dcouver-
tes en Rpublique Dmocratique du
Congo.
Ce fonds est gr par le Ministre ayant la
proprit industrielle dans ses attributions.
Le fonds de promotion des inventions et
dcouvertes est aliment notamment :
par la dotation initiale dont le montant
sera dtermin par les mesures
dexcution
par une surtaxe nexcdant pas dix
pour cent sur chaque taxe et redevance
prvues par la prsente loi.
Les autres conditions et modalits de ges-
tion du fonds sont dtermines par les me-
sures dexcution.
Art.165.- Sous rserve des dispositionsrelatives la contrefaon ainsi que dautres
textes spcifiques notamment le code p-
nal et le code de commerce, il sera fait ap-
plication, en matire de proprit indus-
trielle, de lordonnance-loi n41/63 du 24
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Proprit industrielle 27/28
fvrier 1950 rgissant la concurrence d-
loyale, telle que modifie ce jour.
Art.166.- Par drogation aux dispositions
de lordonnance-loi n0 68i248 du 10juillet1968, telle que modifie ce jour, portant
code de lorganisation et comptence judi-
ciaires, les matires se rapportant la pro-
prit industrielle sont de la comptence
des Tribunaux de Grande Instance.
Art.167.- Tout litige pouvant survenir delexcution et/ou de linterprtation de la
prsente loi est du ressort soit du Ministre
ayant la proprit industrielle dans ses at-
tributions, soit des cours et tribunaux com-
ptents.
Titre 2 - Dispositions transitoires
Art.168.- Les droits de proprit indus-trielle rsultant des dpts rguliers, ant-
rieurs lentre en vigueur de la prsente
loi, continuent produire leurs effets, auxconditions et modalits nonces dans le
prsent titre.
Art.169.- Les dessins et modles indus-triels ainsi que les marques enregistrs r-
gulirement avant lentre en vigueur de la
prsente khi doivent peine de dchance,
faire lobjet dune confirmation, par crit,
dans un dlai de deux ans, compter de la
publication de la prsente loi au Journal
Officiel.
Les dpts confirms en vertu des disposi-
tions du prsent titre bnficient des dures
de protection prvues respectivement aux
articles 119 et 137.
La confirmation vise par le prsent article
donne lieu une taxe ad hoc dont le mon-
tant sera dtermin par les mesures
dexcution.
Art.170.- La demande de confirmationprvue larticle 169 doit tre adresse
auprs du Ministre ayant la proprit in-
dustrielle dans ses attributions, conform-ment aux dispositions des articles 137
142.
Art.171.- Ne peuvent faire lobjet duneconfirmation, au sens de larticle 169, les
marques, les dessins et les modles indus-
triels dchus en application des lois et r-
glements actuellement en vigueur en ma-
tire de proprit industrielle ainsi que les
brevets, en gnral.
Art.172.- Les mandataires non congolaisqui exercent rgulirement, seuls ou entre
eux, leur fonction en Rpublique
Dmocratique du Congo doivent compter
de lentre en vigueur de la prsente loi,
sassocier aux nationaux de leur choix,
conformment la lgislation en vigueur
en la matire.
Titre 3 - Dispositions finales
Art.173.- Sont abroges, les dispositionsantrieures relatives aux brevets, marques,
dessins et modles industriels, notam-
ment :
1 le dcret du Roi Souverain du 29
octobre 1886 sur les brevets, tel que
modifi ce jour ;
2 le dcret du Roi-Souverain du 26avril 1888 sur les marques de fabrique
et de commerce, tel que modifi ce
jour ;
3 le dcret royal du 24 avril 1922 sur
les dpts de dessins et modles indus-
triels, tel que modifi ce jour ;
4 toutes autres dispositions contraires
la prsente loi.
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Art.174.-La prsente loi entre en vigueur la date de sa promulgation.
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