commentaire loi de finance 2015 def
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Commentaire des
dispositions
fiscales de la loi
de finances pour
lanne 2015
Bulletin Fiscal
Janvier 2015
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2015 FMBZ KPMG Tunisia, a Tunisian public limited liability company and a member firm of the KPMG
network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a
Swiss entity. All rights reserved
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Bulletin Fiscal
Tax Department- KPMG Tunisie
Commentaire des dispositions fiscales de la loi de
finances pour lanne 2015
Dispositions en matire dimpts directs
I - Harmonisation des taux de la retenue la source avec limpt annuel (article 17)
La loi de finances pour lanne 2013 a mis fin la
dduction totale des bnfices provenant de lexport
raliss par les socits exportatrices ainsi que les
bnfices raliss par les socits bnficiant dun
avantage fiscal analogue qui sont dsormais soumis,
partir du 01 janvier 2014, limpt sur les socits au
taux rduit de 10%, et ce pour les bnfices raliss en
2014 dclarer en 2015.
Suite la suppression de la dduction totale, la loi de
finances pour lanne 2014 a prvu la soumission des
honoraires, commissions, courtages, loyers et
rmunration des activits non commerciales quelle
quen soit lappellation, provenant des oprations
dexportation, la retenue la source au taux rduit de
5%.
Les socits totalement exportatrices et les socits
bnficiant dun avantage fiscal analogue sont galement
soumises la retenue la source sur leurs ventes de
biens et services dont le montant est suprieur ou gal
1000 Dinars TTC, et ce au taux de 1,5%.
Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015
Dans un objectif dharmonisation, entre les taux de
retenues la source subis et le taux dimpt sur les
socits fix 10% pour certaines activits, dont
notamment les socits exportatrices et les socits
bnficiant dun avantage fiscal analogue, et dans
lobjectif dviter un crdit chronique dimpt sur les
socits, la loi de finances pour lanne 2015 a prvu la
rduction des taux des retenues la source comme suit :
De 5% 2,5% pour les honoraires, commissions,
courtages, loyers et rmunrations des activits non
commerciales quelle quen soit lappellation provenant
des oprations dexportation ;
De 1,5% 0,5% au titre des ventes effectues par
toutes les socits soumises limpt sur les socits
au taux de 10% et dont le montant brut des paiements
est suprieur ou gal 1000 dinars.
NB :
- Cette mesure sapplique pour tout montant pay partir
du 01 janvier 2015 mme au titre dune opration
ralise ou facture en 2014.
- Cette mesure ne sapplique pas pour les socits
totalement exportatrice durant la priode du bnfice de
lavantage de 10 ans sous rserve de prsentation dune
attestation de non retenue par le bureau de contrle des
impts comptent.
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II- Mesures de soutien aux entreprises totalement exportatrices (article 18)
Les entreprises totalement exportatrices sont autorises
effectuer des ventes ou des prestations de services sur
le march local portant sur une partie de leur propre
production dans une limite ne dpassant pas :
30% du chiffre daffaires lexport, dpart usine,
ralis durant lanne prcdente pour les socits
totalement exportatrices rgies par le code dincitation
aux investissements ;
20% du chiffre daffaires lexport, dpart usine,
ralis durant lanne prcdente pour les socits
totalement exportatrices implantes dans les parcs
dactivits conomiques.
Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015
La loi de finances pour lanne 2015 a
exceptionnellement permis aux socits totalement
exportatrices rgies par le CII ou par la lgislation des
parcs dactivits conomiques dcouler sur le march
local 50% de leurs chiffres daffaires lexport ralis
en 2014 durant lanne 2015.
Larticle 18 de la loi de finances 2015 na pas spcifi un
objet bien dtermin de lactivit exerce sous le rgime
totalement exportateur qui va bnficier de cette mesure.
Toutefois lexpos de motifs de cet article a explicitement
limit le bnfice de cette mesure uniquement aux
socits industrielles totalement exportatrices.
Cette mesure exceptionnelle concerne uniquement
lanne 2015 et ne couvre pas les exercices ultrieurs qui
seront rgis par les taux de 30% ou 20% selon le cas.
Les ventes ralises sur le march local au taux de 50%
restent soumises tous les impts et taxes de droit
commun.
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III- Mesures dassouplissement de la restitution du crdit dimpt sur les socits (article 19)
Conformment larticle 54 paragraphe I bis du code de
limpt sur le revenu et limpt sur les socits, le crdit
dimpt sur les socits est restituable par voie davance
sans vrification pralable aux taux suivants :
35% du crdit dimpt sur les socits pour les
entreprises soumises lgalement laudit dun
commissaire aux comptes et dont les comptes au titre
du dernier exercice cltur sont certifis sans
rserves ayant une incidence sur lassiette de limpt ;
15% dans les autres cas.
Il nexiste pas un dlai spcifique pour la restitution de
lavance au titre du crdit dIS.
Le crdit dIS nest pas restituable en cas de conflit sur le
montant du crdit.
En effet, et conformment larticle 28 du code des
droits et procdures fiscaux, en cas de conflit sur le
montant du crdit dimpt restituable, seul le crdit de
TVA confirm par les services fiscaux est restituable et
ce nonobstant les procdures suivies pour les sommes
non confirmes.
Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015
Le taux de lavance restituable 35% du montant du
crdit dimpt a t relev 100% sans vrification
pralable sous les conditions suivantes :
La socit doit tre soumise lgalement laudit dun
commissaire aux comptes ;
La socit doit relever de la Direction Gnrale des
Grandes Entreprises en vertu de la lgislation en
vigueur (CA > 1 MDT ou activit spcifique) ;
La demande de restitution doit tre accompagne
dun rapport spcial du commissaire aux comptes sur
laudit du crdit dimpt concern.
Le crdit dimpt sur les socits restituable 100%
devrait tre pay sans vrification pralable dans un dlai
de 7 jours compter de la date du dpt de la demande
de restitution.
La restitution du crdit dimpt confirm par les services
fiscaux, et ce nonobstant le conflit sur le reste du crdit
non confirm, a t tendue au crdit dimpt sur les
socits
NB :
- Le rapport daudit devrait tre obligatoirement tabli par
un expert-comptable et suivant les normes
internationales daudit ISA 200 et ISA 805 pour les
missions de procdures convenues relatives aux
informations financires.
- Le rapport daudit doit tre destin exclusivement
ladministration fiscale charge de la restitution.
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IV- Clarification du mode de calcul des amortissements des stations des sites GSM
(article 20)
)
Conformment aux normes comptables relatives aux
immobilisations corporelles et incorporelles prvues par
le plan comptable des entreprises les amortissements
correspondants aux immobilisations soumises
dprciation sont dcompts sur la dure dutilisation
de ces immobilisations.
Conformment aussi larticle 12 bis du code de limpt
sur le revenu et limpt sur les socits, les
amortissements sappliquent aux actifs immobiliss
soumis dprciation et sont calculs partir de la date
dacquisition, de construction, de fabrication ou de mise
en service ou dexploitation, si elle intervient
ultrieurement.
Ainsi, les amortissements des actifs immobiliss
soumis dprciation ne peuvent en aucun cas tre
dcompts avant ou aprs la date de mise en service
ou dexploitation de ces immobilisations de faon
rduire ou tendre la dure dutilisation de ces biens.
Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015
Afin de tenir compte des spcificits techniques des
quipements de tlcommunication, il est ajout
larticle 12 bis paragraphe II du code de limpt sur le
revenu et limpt sur les socits des dispositions
permettant aux oprateurs de tlcommunications de
calculer les amortissements des sites GSM compter de
la date du procs-verbal de rception dfinitive
desdites stations et non pas compter de la date de
leurs mise en service ou de leurs exploitation.
Cette mesure concerne les oprateurs de
tlcommunications et pour les sites GSM uniquement.
Cette mesure sapplique dune manire rtroactive pour
les amortissements des sites GSM dont les PV de
rception dfinitive sont dlivrs avant le 01 janvier 2015.
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V- Elargissement du champ dapplication de limpt sur les socits pour couvrir les
associations (article 21)
)
Conformment larticle 45 paragraphe I du code de
limpt sur le revenu et limpt sur les socits, limpt sur
les socits sapplique aux socits et autres personnes,
quel que soit leur objet, exerant leur activit et ci-aprs
dsignes:
1. Les socits vises larticle 7 du Code des
Socits Commerciales (les socits commerciales
par leur forme ou leur objet);
2. Les coopratives de production, de consommation
ou de services et leurs unions;
3. Les tablissements publics et les organismes de
lEtat, des gouvernorats et des communes
caractre industriel et commercial jouissant de
lautonomie financire;
4. Les socits civiles, sil est tabli quelles prsentent
en fait les caractristiques des socits de capitaux;
5. Les coparticipants des socits en participation. Les
membres des groupements dintrt conomique et
Les coparticipants dans les fonds communs de
crances lorsquils ont la forme de personnes
morales.
Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015
La loi de finances pour lanne 2015 a largi le champ
dapplication de limpt sur les socits en y ajoutant un
numro 6 au paragraphe I de larticle 45 du code de
limpt sur le revenu et limpt sur les socits libell
comme suit :
Les associations qui nexercent pas leur activit
conformment aux dispositions de la lgislation en
vigueur.
Cette mesure concerne toutes les associations quel
que soit leurs cadres lgislatifs qui nexercent pas leur
activit conformment la lgislation qui les rgisse.
Les associations rgies par le dcret-loi 88-2011 du
24 septembre 2011 portant organisation des
associations doivent exercer leur activit dans les
conditions prvues par ledit dcret-loi savoir :
Lassociation doit viser raliser des objectifs autres que
la ralisation de bnfices ;
Ne pas exercer des activits commerciales en vue de
distribuer des fonds au profit de ses membres et dans
leur intrt personnel ou dans le but dvasion fiscale ;
Consacrer leurs ressources aux activits ncessaires la
ralisation de leurs objectifs.
NB :
- Cette nouvelle mesure vise entriner une
jurisprudence rcente de la cour de cassation en vertu de
laquelle les associations qui ralisent des oprations
commerciales en vue de la distribution de bnfices
leurs membres sont soumises limpt sur les socits
au titre de ces oprations et ce nonobstant le fait quelles
sont en dehors du champ dapplication de lIS du fait de
leurs formes associatives.
- Le critre dterminant pour limposition des associations
limpt sur les socits est la ralisation des oprations
commerciales en vue de la distribution de fonds pour
leurs membres et dans leur intrt personnel ou dans le
but de lvasion fiscale.
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VI- Mesures pour la poursuite de la rforme fiscale et lamlioration du recouvrement de
limpt (article 22)
)
Conformment larticle 54 paragraphe I dernier alina
du code de limpt sur le revenu et limpt sur les
socits, le minimum dimpt prvu au premier tiret du
premier alina du paragraphe II des articles 44 et 49 du
prsent code exigible au titre dun exercice, est
dductible de limpt sur le revenu ou de limpt sur les
socits successivement au titre des exercices ultrieurs
et ce, dans la limite de la cinquime anne inclusivement
et sans que la dduction aboutisse un impt infrieur
au minimum dimpt.
Le minimum dimpt prvu par cet alina est d raison
de 0,2% du CA Brut local avec un minimum de 300
Dinars pour les personnes physiques et 500 Dinars pour
les autres cas.
NB :
- Cette mesure a t introduite par larticle 48 Ter de la loi
de finances pour lanne 2014.
- Cette dductibilit ne concerne pas le minimum dimpt
de 0,1% prvu pour les bnfices lexport, les ventes
soumises au rgime de lhomologation administrative des
prix et dont la marge bnficiaire ne dpasse pas 6% et
les socits soumises lIS au taux de 10%.
Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015
La loi de finances pour lanne 2015 a supprim les
dispositions du dernier alina de larticle 54 paragraphe I
du code de limpt sur le revenu et limpt sur les
socits.
Ainsi, le minimum dimpt de 0,2% nest plus dductible
de limpt sur le revenu ou de limpt sur les socits
exigible.
NB :
(i)- Le minimum dimpt de 0,2% d au titre de lexercice
2013 reste dductible de limpt d au titre de lexercice
2014 dclarer en 2015.
(ii)- Le minimum dimpt de 0,2% d au titre de lexercice
2014 dclarer en 2015 nest plus reportable sur les
exercices ultrieurs.
(iii)- La loi de finances pour lanne 2015 ne sest pas
prononce sur le sort du minimum dimpt, qui nest plus
dductible et qui na pas pu tre dduit des rsultats de
lexercice 2014, dans le sens de la possibilit de
restitution de ce crdit dimpt ou de son imputation au
niveau des rsultats de lexercice 2014.
A priori le traitement fiscal de ce crdit dimpt provenant
de lexercice 2013 diffre selon le mode de
comptabilisation de ce minimum reportable et ce comme
suit : Si le minimum dimpt de lexercice 2013 a t comptabilis
en tant que charge dimpt de lexercice concern et que
son report dductible a t suivi extra-comptablement au
niveau du dcompte fiscal de lexercice 2013 : dans ce cas
si ce crdit na pas pu tre dduit de limpt d de lexercice
2014 alors il nest plus reportable sur les exercices ultrieurs
sans aucune criture comptable (la charge dimpt paye
devient dfinitivement acquise au trsor sans possibilit de
restitution) ;
Si le minimum dimpt de lexercice 2013 a t comptabilis
en tant que crdit dimpt au niveau des comptes dactif de
lentreprise : dans ce cas si ce crdit na pas pu tre dduit
de limpt d de lexercice 2014 alors il nest plus reportable
sur les exercices ultrieurs et lentreprise devrait
comptablement apurer ce compte dactif par le dbit dun
compte de charge et rintgrer son montant au niveau du
dcompte fiscal (la charge dimpt paye devient
dfinitivement acquise au trsor sans possibilit de
restitution).
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VII- Rationalisation du recouvrement de limpt exigible par voie de retenue la source
(article 23)
Conformment larticle 52 du code de limpt sur le
revenu et limpt sur les socits et sous rserve des
dispositions des conventions de non double imposition,
les retenues la source non effectues sur les sommes
payes des non-rsidents sont considres comme
tant la charge du dbiteur domicili ou tabli en
Tunisie.
Le dbiteur de ces sommes doit supporter la retenue la
source non effectue selon la formule de prise en charge
de limpt et ce comme suit :
Tx de prise en charge = 100 X Taux de la R/S
100 Taux de la R/S
Cette formule de prise en charge ne sapplique quaux
montants pays aux non-rsidents et ne sapplique pas
en cas de prise en charge de limpt sur les sommes
payes aux rsidents ou tablis en Tunisie.
Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015
La loi de finances pour lanne 2015 a en mme temps
lgifr la doctrine fiscale relative lapplication de la
formule de prise en charge de limpt (jusque-l prvue
par une note commune de ladministration fiscale) et elle
a largi le champ dapplication de cette formule aux
sommes payes aux personnes rsidentes ou tablies
en Tunisie.
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VIII- Gnralisation de la retenue la source libratoire aux tablissements stables en Tunisie
des entreprises trangres (article 24)
Conformment larticle 52 du code de limpt sur le
revenu et limpt sur les socits les personnes non-
rsidentes qui ralisent en Tunisie des travaux de
construction ou des oprations de montage ou des
activits de surveillance sy rattachant ainsi que les
associs et les membres non-rsidents des socits et
des groupements dentreprises constitus en Tunisie
pour une priode limite sont soumises limpt sur le
revenu ou limpt sur les socits au titre des sommes
leur revenant par voie de retenue la source et ce
lorsque la dure des travaux de construction, des
oprations de montage et des oprations de surveillance
ne dpassent pas en Tunisie la priode de 6 mois.
Les taux de la retenue la source exigibles sur les
oprations susmentionnes sont dtermins comme
suit :
5% du montant brut des travaux de construction ;
10% du montant brut des oprations de montage ;
15% du montant brut des activits de surveillance
ainsi que les activits ralises par les associs ou
les membres des groupements.
Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015
La loi de finances pour lanne 2015 a maintenu les taux
de la retenue la source libratoire au titre des
oprations de construction et de montage dont la dure
nexcde pas 6 mois en Tunisie et a gnralis le taux de
retenue la source de 15% applicable pour les activits
de surveillance tous les tablissements stables des
entreprises non-rsidentes pour tous les autres services
ne dpassant pas la priode de 6 mois en Tunisie.
Les taux de retenue la source sont ainsi dtermins
comme suit :
5% du montant brut des travaux de construction ;
10% du montant brut des oprations de montage ;
15% du montant brut pour les autres services.
Ces tablissements peuvent opter pour le rgime rel
dimposition et payer lIR ou lIS dus sur la base des
bnfices rels dgags de la comptabilit.
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IX- Rationalisation du recouvrement de la retenue la source au titre des revenus distribus par
les tablissements stables en Tunisie des entreprises trangres (article 25)
La loi de finances pour lanne 2014 a prvu limposition
des bnfices distribus (dividendes) partir du 1er
janvier 2015 limpt sur le revenu au taux libratoire de
5%, (article 19 ) avec :
Exonration des dividendes distribus aux personnes
morales;
Exonration des dividendes distribus imputs sur les
rserves de la socit inscrites au bilan au
31/12/2013 sous la condition quelles soient
mentionnes dans les notes aux tats financiers
parmi les capitaux propres au 31/12/2013 ;
Possibilit de dduction de la retenue la source
opre au taux de 5% de limpt d sur le revenu
pour les personnes physiques dont le revenu global
provenant des bnfices distribus ne dpasse pas
10 000 dinars au titre de lanne considre.
NB :
- Cette mesure concerne exclusivement les dividendes
lgalement distribus au sens de larticle 29 paragraphe
II alina (a) du code de lIRPP et donc ne concerne pas
les socits qui oprent en Tunisie dans le cadre
dtablissements stables (mentionns dans lalina (c) du
paragraphe II de larticle 29 susmentionn) qui chappent
donc toute imposition.
- Les transferts de bnfices des socits trangres
sont considrs comme une distribution de bnfices
soumise la retenue la source au taux de 5% et ce peu
importe la qualit du bnficiaire personne physique ou
personne morale.
Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015
La loi de finances 2015 a remdi lomission commise
au niveau de la loi de finances 2014, et ce en largissant
lobligation deffectuer la retenue au taux de 5% aux
tablissements stables des socits trangres pour
les mettre sur le mme pied dgalit que les socits
trangres de droit Tunisien.
Cette obligation deffectuer la retenue la source est
applicable sous rserve des dispositions des
conventions de non double imposition attribuant la
Tunisie la possibilit dimposer les dividendes.
Etant donn que les tablissements stables ne
jouissent pas de la personnalit juridique et morale et
ne peuvent pas dcider de laffectation de leurs
rsultats (qui se fait au niveau du sige), la loi de
finances 2015 a prvu que la socit du sige est
prsume distribuer les bnfices de son
tablissement stable Tunisien qui devrait effectuer
ladite retenue la date du dpt de la dclaration
annuelle dimpt sur les socits (le 25 mars de
chaque anne ou dans un dlai nexcdant pas le
25me jour du 3me mois qui suit la date de clture de
lexercice concern si la clture est arrte une date
autre que le 31 dcembre.
NB : Concernant le fait gnrateur de la retenue la
source sur les bnfices distribus ladministration fiscale
semble changer sa position jusque-l adopte et elle a
admis que le fait gnrateur de la retenue est la mise en
paiement des dividendes et non pas la date du PV de
distribution (cette position va faire lobjet ultrieurement
dune note commune).
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X- Poursuite du recouvrement de la contribution exceptionnelle conjoncturelle pour les
personnes non couvertes par la loi de finances complmentaire pour lanne 2014 (article 26)
La loi de finances complmentaire pour lanne 2014 a
institu une contribution exceptionnelle conjoncturelle au
profit du budget de lEtat et ce comme suit :
15% du montant de chacun des 2me et 3me
acomptes provisionnels exigibles au cours de lanne
2014 pour les personnes morales soumises limpt
sur les socits avec un minimum pour chaque
acompte gal 0,05% du CA Brut de lexercice 2013 ;
50% du montant du minimum dimpt de 0,2% ou de
0,1% du CA brut pour les personnes physiques ou
morales soumises audit minimum au titre de lexercice
2013 payable sur deux tranches gales loccasion
du paiement du 2me et du 3me acompte provisionnel
dus en 2014 ;
10% du montant de limpt ptrolier exigible au cours
du 2me semestre de lanne 2014 (dclaration des
2me et 3me trimestres 2014) pour les socits
ptrolires avec un minimum de 10 000 Dinars en cas
dabsence de production ;
15% du montant de chacun des 2me et 3me
acomptes provisionnels exigibles en 2014 pour les
personnes physiques exerant une activit BIC ou
BNC avec un minimum gal 200 Dinars pour
chaque acompte ;
50% du montant du minimum dimpt prvu par
larticle 44 paragraphe II du code de lIRPP payable
sur deux tranches gales lors du paiement des 2me et
3me acomptes provisionnels en 2014 pour les
personnes soumises audit minimum ;
15% du montant de limpt sur le revenu avec un
minimum de 50 dinars pour les personnes physiques
vises larticle 44 bis du code de lIRPP (les
forfaitaires) ;
200 Dinars pour les autres personnes.
Le salaire de 1 6 j pour les salaris.
Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015
La loi de finances 2015 a remdi lomission commise
au niveau de la loi de finances complmentaire 2014
concernant certaines catgories de contribuables qui se
sont trouves en dehors de lapplication de ladite
contribution la date de lentre en vigueur de la loi de
finances complmentaire pour lanne 2014 (le 28 aot
2014) et ce pour les cas suivants :
Les socits soumises lIS dont les 2me et 3me
acomptes provisionnels sont dus en 2015.
Cest le cas des socits dont lexercice comptable
ne concide pas avec lanne civile (exercice cheval
entre 2013 et 2014) : ces socits devraient payer
15% du montant de chacun des 2me et 3me
acomptes provisionnels exigibles en 2015 au titre de
lexercice 2013 2014 avec le mme taux du
minimum dimpt de 0,05% du CA Brut de lexercice
2012-2013.
Les socits ptrolires dont la dclaration annuelle
dimpt au titre de lexercice 2013 est dj chue la
date de lentre en vigueur de la loi de finances
complmentaire 2014.
Cest le cas des socits ptrolires qui ne payent
pas limpt ptrolier trimestriellement et qui se
trouvent de ce fait en dehors de lapplication de ladite
contribution.
En vertu de la loi de finances 2015 ces socits sont
soumises au paiement de la contribution conjoncturelle
au mme taux de 10% mais calcul sur la base de 50%
de limpt ptrolier exigible au titre de lexercice 2014 (
dclarer en 2015) avec un minimum de 20 000 Dinars en
cas dabsence de production.
NB : il est noter que les socits ptrolires rgies par
les conventions particulires sont soumises au titre de
leur activit au paiement de limpt sur les socits et
des acomptes provisionnels qui sont par la suite dduits
de limpt ptrolier d au titre de lanne considre.
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X- Poursuite du recouvrement de la contribution exceptionnelle conjoncturelle pour les
personnes non couvertes par la loi de finances complmentaire pour lanne 2014 (article 26)
(suite)
La contribution conjoncturelle nest pas dductible de
lassiette de limpt sur le revenu ou de limpt sur les
socits ou de limpt ptrolier.
Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015
Ainsi, dans le cas o ces socits nont pas pay au
cours de lanne 2014 la contribution conjoncturelle d
sur la base de 15% du montant des 2mes et 3me
acompte provisionnel, alors il ny a aucun problme et ils
doivent payer ladite contribution suivant les nouvelles
dispositions de la loi de finances 2015 (10% de 50% de
limpt ptrolier exigible en 2015).
Toutefois, si ces socits ptrolires ont dj pay ladite
contribution au cours de 2014 sur la base de 15% des
2me et 3me acomptes provisionnels dus en 2014 avec le
minimum exigible (tant donn quelles sont aussi
soumises lIS de droit commun) alors l il y a un
problme de double emploi. En effet, ces mmes
socits sont couvertes par les dispositions de la loi de
finances 2015 (leurs dclarations dimpt ptrolier d au
titre de lexercice 2013 sont chues avant la date
dentre en vigueur de la LF complmentaire 2014) et
devraient encore une fois payer ladite contribution au
taux de 10% sur la base de 50% de limpt ptrolier
exigible en 2015 au titre de 2014.
A notre avis, ces socits sont rgies par les dispositions
spciales des socits ptrolires et non pas par les
dispositions relatives aux socits soumises lIS de
droit commun. Elles devraient donc payer la contribution
selon les dispositions de la loi de finances 2015 (10% de
50% de limpt ptrolier d) et dduire le montant de la
contribution pay sur la base des acomptes provisionnels
(15% des 2me et 3me acomptes dus en 2014).
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XI- Harmonisation du rgime fiscal des distributeurs exerant dans le secteur des
tlcommunications avec la spcificit du secteur (article 30)
Conformment larticle 52 paragraphe I du code de
limpt sur le revenu et limpt sur les socits, les
commissions payes par lEtat, les collectivits locales,
les personnes morales ainsi que les personnes
physiques soumises limpt sur le revenu selon le
rgime rel et les personnes vises au paragraphe II de
larticle 22 du prsent code doivent faire lobjet dune
retenue la source au taux de 15% de leur montant brut.
Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015
La loi de finances 2015 a comport la rduction du taux
de la retenue la source applicable aux commissions
verses aux distributeurs agrs par les oprateurs de
tlcommunications 1,5% au lieu de 15%.
La loi de finances 2015 a galement permis aux
distributeurs agrs dadopter le rgime forfaitaire
dimposition et ce nonobstant le fait quils soient
rmunrs par des commissions.
NB : - Ces deux mesures ont t introduites pour tenir
compte de la faiblesse du montant de la commission
revenant aux distributeurs et le nombre des intervenants
dans la chaine de distribution.
Toutefois, la loi de finances 2015 a limit le bnfice de
la rduction du taux de retenue ainsi que le bnfice du
rgime forfaitaire dimposition aux seuls distributeurs
agrs, do llimination des sous distributeurs non
agrs du bnfice de ces mesures. Cette situation est
disproportionne tant donn que les sous distributeurs
sont des petits commerants compars aux distributeurs
agrs et la part de la commission leur revenant est trs
faible et ne peuvent pas supporter la retenue aux taux de
15%.
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Dispositions en matire dimpts indirects
I- Mesures dassouplissement de la restitution du crdit dimpt sur les socits (article 19)
Conformment larticle 15 du code de la TVA, le crdit
de TVA est restituable par voie davance sans vrification
pralable aux taux suivants :
15% du crdit de TVA dgag au titre de six
dclarations conscutives ;
50% du crdit de TVA pour les entreprises soumises
lgalement laudit dun commissaire aux comptes et
dont les comptes au titre du dernier exercice cltur
sont certifis sans rserves ayant une incidence sur
lassiette de limpt ;
100% au titre du crdit de TVA provenant des
oprations dexportation, de ventes en suspension et
de la retenue la source de TVA.
Le dlai de restitution de lavance au titre du crdit de
TVA est fix 120 jours et qui est rduit :
60 jours pour les socits soumises lgalement
laudit dun commissaire aux comptes;
30 jours pour les crdits provenant des ventes en
suspension, de la retenue la source ou des
investissements;
07 jours pour les crdits provenant des oprations
dexportation.
Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015
Le taux de lavance restituable 50% du montant du
crdit de TVA a t relev 100% sans vrification
pralable sous les conditions suivantes :
La socit doit tre soumise lgalement laudit
dun commissaire aux comptes ;
La socit doit relever de la Direction Gnrale des
Grandes Entreprises en vertu de la lgislation en
vigueur (CA > 1 MDT ou activit spcifique) ;
La demande de restitution doit tre accompagne
dun rapport spcial du commissaire aux comptes
sur laudit du crdit de TVA concern.
Le crdit de TVA restituable 100% devrait tre pay
sans vrification pralable dans un dlai de 7 jours
compter de la date du dpt de la demande de
restitution.
La restitution du crdit dimpt confirm par les services
fiscaux et ce nonobstant le conflit sur le reste du crdit
non confirm a t tendue au crdit dimpt sur les
socits
NB :
- Le rapport daudit devrait tre obligatoirement tabli par
un expert comptable et suivant les normes
internationales daudit ISA 200 et ISA 805 pour les
missions de procdures convenues relatives aux
informations financires.
- Le rapport daudit doit tre destin exclusivement
ladministration fiscale charge de la restitution.
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II- Rduction 12% du taux de la TVA applicable llctricit usage domestique et certains
produits ptroliers (article 36)
Conformment larticle 8 du code de la TVA, des
dcrets conjoncturels ont t pris chaque anne pour
maintenir la rduction du taux de la TVA exigible sur
certains produits au taux de 12% (au lieu de 18%).
La rduction du taux de TVA 12% concerne les
produits suivants :
Llectricit basse tension destine la
consommation domestique ;
Llectricit moyenne et basse tension destine
lirrigation agricole ;
Les produits ptroliers relevant des numros 27-10 et
27-11 du tarif des droits de douane (Ptrole lampant,
Gas-oil, Fuel-oil domestique, Fuel-oil lger, Fuel-oil
lourd, Gaz de ptrole, Propane et Butane
conditionns dans des bouteilles nexcdant pas 13
Kg, Gaz de ptrole, Propane et Butane en vrac ou
conditionns dans des bouteilles excdant 13 Kg.
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Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015
La loi de finances 2015 est venue confirmer
dfinitivement par une loi la rduction du taux de la TVA
12% sur les produits sus-indiqus et ce au lieu de
continuer prendre chaque anne des dcrets
conjoncturels surtout que larticle 65 de la nouvelle
constitution ne permet plus de rduire les taux dimpt
par des dcrets mais uniquement par des lois.
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Autres dispositions
I- Appui des garanties du contribuable lors des oprations de vrification fiscale et de
discussion de ses rsultats (article 31)
Conformment aux dispositions du code des droits et des
procdures fiscaux, les dlais de rponse du contribuable
et ceux de ladministration fiscale taient fixs comme
suit :
10 jours pour la rponse du contribuable aux
demandes dclaircissement et de renseignement
manant de ladministration fiscale dans le cadre des
vrifications prliminaires ou approfondies (ce dlai
est relev 15 jours pour les socits dpendantes
de socits tablies ltranger) ;
30 jours pour la rponse du contribuable aux
rsultats de vrifications fiscales (prliminaires et
approfondies) ;
15 jours pour la rponse du contribuable la rponse
de ladministration fiscale suite son opposition aux
rsultats de la vrification fiscale.
Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015
La loi de finances 2015 a modifi les dlais de
rponse du contribuable et ceux de ladministration
fiscale comme suit :
20 jours pour la rponse du contribuable
aux demandes dclaircissement et de
renseignement manant de ladministration
fiscale dans le cadre des vrifications
prliminaires ou approfondies mme si le
contribuable dpend dune socit tablie
ltranger) ;
45 jours pour la rponse du contribuable
aux rsultats de vrifications fiscales
(prliminaires et approfondies) ;
(Sans Changement)
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I- Appui des garanties du contribuable lors des oprations de vrification fiscale et de
discussion de ses rsultats (article 31) - Suite
NB : Pas de dlais pour :
La rponse de ladministration fiscale lopposition
aux rsultats de la vrification fiscale (prliminaire ou
approfondie) ;
Pour lachvement de lopration de vrification
prliminaire et la notification de ses rsultats.
Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015
La loi de finances 2015 a en outre institu des dlais
pour ladministration fiscale et ce, comme suit :
6 mois pour la rponse de ladministration fiscale
lopposition du contribuable aux rsultats de la
vrification (prliminaire ou approfondie) ;
90 jours pour la notification des rsultats de la
vrification prliminaire compter de la date de
lexpiration du dlai fix pour le contribuable pour
rpondre la demande dclaircissement de
ladministration (10 jours).
NB :
- Le dlai des 6 mois pour la rponse de ladministration
fiscale lopposition du contribuable aux rsultats de la
vrification (prliminaire ou approfondie) commence
courir partir du 01 Janvier 2015 pour les oppositions
prsentes avant ladite date.
- Ce dlai de 6 mois nest assorti daucune consquence
ou sanction en cas de dpassement par ladministration
fiscale. Il est semblable au mme dlai de 6 mois prvu
par larticle 52 du code des droits et procdures fiscaux
qui prvoit que le tribunal de 1re instance doit statuer sur
le recours contre la taxation doffice faisant lobjet dun
sursis dexcution dans un dlai ne dpassant pas 6
mois.
- Ce dlai na jamais t respect par les tribunaux de
1re instance. Il a t qualifi par la cour de cassation
comme un dlai dincitation du juge acclrer la
procdure et non pas un dlai de prescription ou de
forclusion.
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Autres dispositions
II- Autres mesures
1. Amlioration des conditions du bnfice de
lavance sur la TFP :
2. Maitrise du recouvrement des droits
denregistrement exigibles sur les contrats des
marchs conclus par les entreprises et les
tablissements publics :
3. Exonration des personnes physiques ralisant
des revenus dans la catgorie de lagriculture et
de pche de la R/S de 1,5%
4. Assouplissement du paiement du droit de timbre
fiscal pour les voyages frquents ltranger.
5. Institution dune amende de 1% auprs des
comptables publics sur tout paiement en
espces dpassant 10 000 DT (ce montant est
rduit 5 000 DT partir du 1 janvier 2016).
Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015
Le dlai de dpt du bilan pdagogique a
t port 2 mois compter de la date de la
dernire opration de formation.
Les entreprises et tablissements publics
non soumis au code de la comptabilit
publique peuvent enregistrer les marchs
aux droits fixes avec lobligation de retenir
les droits proportionnels exigibles de 0,5%
ultrieurement sur chaque paiement
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