1. faq vote electronique mise à jour le 14 novembre 2018 1. · 5. clôture du vote électronique...
TRANSCRIPT
- 1 -
1. FAQ VOTE ELECTRONIQUE
Mise à jour le 14 novembre 2018
1. L’autorité organisatrice du scrutin
L’autorité organisatrice du scrutin est le chef d’établissement gestionnaire ou
l’administrateur du groupement de coopération sanitaire pour les scrutins du CTE et
des CAPL.
Dans chaque département, l’autorité organisatrice pour les scrutins à la CAPD et au
CCP, est le chef de l’établissement désigné par le directeur général de l’ARS.
Dans l’hypothèse où l’organisme gestionnaire des élections aux commissions
administratives paritaires départementales a décidé que le scrutin se déroulerait par vote
électronique par internet, ce mode de scrutin pourra être écarté par un établissement si cette
modalité d’expression du suffrage est incompatible avec les contraintes liées à sa taille.
L’arrêté du 12 janvier 2018 fixe ce seuil à 50 électeurs.
Le décret du 14 novembre 2017 précité et notamment son article 4 prévoit que la saisine du
comité technique d’établissement comporte une analyse de l’intérêt de chaque mode
d’expression des suffrages et, notamment, leur coût. Par conséquent, cette analyse doit
également comprendre une prise en compte de la situation de chaque établissement
concerné.
2. Ouverture du poste réservé (kiosque)
Le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise
en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel
au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière et
notamment son article 17, précise que le vote électronique peut s’effectuer :
- A partir de tout poste informatique connecté à internet que ce soit sur le lieu de travail
pendant les heures de service ou à distance ;
- Sur un poste réservé à cet usage dans un local aménagé à cet effet, situé dans
l’établissement concerné et accessible pendant les heures de service.
En outre, l’article 4 du décret susvisé indique que l’autorité organisatrice du scrutin fixe les
modalités d’organisation du vote électronique et décide notamment des modalités d’accès
au vote pour les électeurs ne disposant pas d’un poste informatique sur leur lieu de travail.
La période de vote électronique retenue par l’autorité organisatrice ne peut être inférieure à
24 heures ni supérieure à huit jours et doit s’achever le 6 décembre 2018 au plus tard.
En aucun, cas, il ne peut y avoir d’interruption après l’ouverture du scrutin, et pendant toute
la durée de la période de vote.
EXCEPTION : L’autorité organisatrice est informée sans délai de toute difficulté par le
président du bureau de vote électronique ou, le cas échéant, par le président du bureau de
vote électronique centralisateur. Le bureau de vote électronique compétent peut procéder à
- 2 -
la suspension, à l’arrêt ou à la reprise des opérations de vote électronique, après autorisation
de l’autorité organisatrice.
3. ERREUR dans le guide pratique version V4 du 9 juillet 2018 (page 137)
Le décret du 14 novembre 2017 précise dans son article 13 que « chaque électeur reçoit
par courrier au moins 15 jours (et non pas 10 jours) avant le premier jour du scrutin, une
notice (…) »
4. Obligation des résultats des élections PAR établissement
En application des dispositions de l'article 18 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, des CAP
départementales (CAPD) compétentes à l'égard des fonctionnaires et stagiaires pour
lesquels des CAPL ne peuvent être créées ou ont été créées mais ne peuvent être réunies,
sont instituées dans chaque département par le directeur général de l'ARS qui en confie la
gestion à un EPS ayant son siège dans le département.
Le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires
locales et départementales de la fonction publique hospitalière et notamment son article 13
précise « La liste des électeurs est établie par commission administrative paritaire. Elle est
arrêtée pour chaque établissement par son directeur. Le cas échéant, une liste électorale
est établie pour chaque section de vote ».
De plus, les dispositions de l’article 9 du décret n°2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif
aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour
l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du
personnel de la fonction publique hospitalière, précise que « Chaque scrutin propre à une
instance de représentation des personnels donne lieu à la constitution d’un bureau de vote
électronique ».
Il est donc obligatoire d’avoir des résultats par établissement et par scrutin. Cette obligation
permet de mettre en œuvre les dispositions de l’article 2 du décret n° 88-676 du 6 mai 1988
relatif à l’attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique
hospitalière
5. Clôture du vote électronique
Le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise
en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel
au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière
précise, notamment dans son article 17 que « Le vote électronique peut s’effectuer (…)
pendant une période qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures ni supérieur à huit
jours. (…) E cas de coexistence du vote électronique et du vote à l’urne, la durée
d’ouverture du vote à l’urne ne peut être inférieure à sept heures ».
Pour les établissements recourant exclusivement au vote électronique par internet, la
période de vote électronique peut courir du jeudi 29 novembre au 6 décembre 2018 inclus.
Si le vote à l'urne est également prévu, l’article 24 du décret susmentionné, stipule que
l'ouverture de celui-ci n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique et que le président du
bureau de vote dispose, avant cette ouverture de la liste d’émargement des électeurs ayant
voté par voie électronique.
Afin que le principe général du secret du scrutin soit respecté, il est fortement recommandé
que le vote électronique s’achève le 6 décembre 2018. Le dépouillement du vote
- 3 -
électronique étant automatique, il peut être envisagé par exemple de faire terminer le vote
électronique le 6 décembre à 9 heures du matin et de faire démarrer le vote à l'urne ensuite,
étant rappelé que la durée minimale de celui-ci est de 7 heures.
6. Les membres du BVE doivent-ils être physiquement présents dans la pièce où se
trouve le poste informatique mis à disposition, pendant toute la durée du vote ?
Les membres du bureau de vote ne doivent pas être physiquement présents mais ils doivent
s’assurer que les principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales,
notamment la sincérité des opérations électorales, l’accès au vote de tous les électeurs, le
secret du scrutin et le caractère personnel, libre et anonyme du vote, sont respectés.
Ils doivent organiser la surveillance du scrutin.
7. Est-il obligatoire d’envoyer par voie postale au domicile de l’électeur le matériel
électoral (enveloppe, bulletins, professions de foi) du vote à l’urne si les candidatures
et professions de foi sont mises en ligne pour le vote électronique comme le décret
l’autorise ?
L’article 12 du décret n° 2017-1560 du 14/11/2017 relatif au vote électronique dans la FPH
prévoit que la décision prise par l’autorité organisatrice du scrutin, peut autoriser
l'administration à mettre en ligne ou à communiquer aux électeurs sur support électronique,
au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, les candidatures et professions de
foi et qu’à défaut, les candidatures et professions de foi font l'objet d'une transmission sur
support papier (ainsi, cette mise en ligne des candidatures et professions de foi peut se
substituer à leur envoi sur support papier).
Le même article prévoit alors les conditions à respecter : « En cas de mise en ligne des
candidatures et des professions de foi, une information précisant les modalités d'accès à ces
documents par voie électronique est communiquée aux électeurs dans les mêmes
conditions. La mise en ligne des candidatures ne se substitue pas à leur affichage dans
l'établissement dont relève l'instance de représentation du personnel. »
Les enveloppes et bulletins de vote sont obligatoirement transmis par courrier si le vote à
l’urne a été retenu.
8. Le guide pratique des élections prévoit qu’un bureau de vote doit être institué pour
chaque scrutin. Dans le cadre du recours au vote électronique, faut-il entendre pour
les CAPL et/ou CAPD, que chacune doit avoir un bureau de vote dédié ou un seul
bureau de vote centralisateur ?
Le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise
en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel
au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière et
notamment les dispositions de l’article 9 précisent que « Chaque scrutin propre à une
instance de représentation des personnels donne lieu à la constitution d’un bureau de vote
électronique ».
Le 2ème alinéa de l’article 9 indique « En outre et en tant que de besoin, peuvent être créés
des bureaux de vote électronique centralisateurs ayant la responsabilité de plusieurs scrutins
».
Le bureau de vote centralisateur peut se substituer aux bureaux de vote, si les conditions
réglementaires sont remplies.
- 4 -
La décision prévue à l’article 4 du décret précité fixe les modalités d’organisation du vote
électronique.
Dans l’hypothèse où l’organisme gestionnaire des élections aux commissions
administratives paritaires départementales a décidé que le scrutin se déroulerait par vote
électronique par internet, ce mode de scrutin pourra être écarté par un établissement si cette
modalité d’expression du suffrage est incompatible avec les contraintes liées à sa taille.
L’arrêté du 12 janvier 2018 fixe ce seuil à 50 électeurs.
9. Composition des bureaux de vote électroniques
Chaque bureau de vote électronique par internet est composé d’un président et d’un
secrétaire désignés par l’autorité organisatrice.
Ils comprennent également un délégué de liste désigné par chacune des organisations
syndicales candidates aux élections. En cas de dépôt d’une liste d’union, il n’est désigné
qu’un délégué de liste.
Les membres des bureaux de vote y compris les délégués de liste, bénéficient d’une
formation au moins un mois avant l’ouverture du scrutin sur le système de vote électronique
qui sera utilisé et ont accès à tous documents utiles sur le système de vote électronique.
10. Un établissement peut-il interdire aux agents de voter sur leur poste informatique de
travail ?
Le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise
en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel
au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière et,
notamment, son article 2, précise que le recours au vote électronique par internet est
organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations
électorales, notamment, l’accès au vote de tous les électeurs.
L’article 17 du décret précité, prévoit que le vote électronique peut s’effectuer à partir de
tout poste informatique connecté à internet et que les opérations de vote électronique par
internet peuvent être réalisées sur le lieu de travail pendant les heures de service ou à
distance.
Par conséquent, un établissement ne peut pas interdire aux agents de voter sur leur poste
informatique de travail, dès lors qu’il est connecté à internet.
11. Les établissements doivent-ils mettre en place obligatoirement au moins un poste
réservé dans l’établissement ?
L’article 17 du décret précité, précise que l’électeur a la possibilité d’exprimer son vote par
internet sur un poste réservé à cet usage dans un local aménagé à cet effet, situé dans
l’établissement concerné et accessible pendant les heures de service.
Il s’agit d’une mise à disposition en libre accès, d’un poste réservé aux élections
professionnelles.
La décision prévue à l’article 4 du décret précité fixe entre autres, les modalités d’accès au
vote pour les électeurs ne disposant pas d’un poste informatique sur leur lieu de travail.
- 5 -
Elle précise également le nombre de poste réservé et leur localisation en tenant compte de
la situation de chaque établissement. La localisation des postes réservés doit permettre leur
accessibilité à tous les électeurs et leur surveillance par les membres du bureau de vote.
Le nombre de poste réservé doit être précisé au prestataire en charge du système de vote
électronique.
12. La durée de mise à disposition des postes réservés concerne la plage d’ouverture par
jour qui peut être modulée par chaque établissement en ce qui concerne le vote
électronique pour les CAPD.
Les horaires de connexion au système de vote varient en fonction des différentes modalités
d’accès au portail web.
En cas de vote à distance (ordinateur personnel, professionnel, téléphone portable…)
l’accès est possible 24h/24 pendant la période de vote électronique (en jours) arrêtée dans
la décision prévue à l’article 4 du décret du 17 novembre 2017 précité.
En cas de vote sur site (poste réservé), l’accès est possible pendant la période de vote
électronique et les horaires sont précisés dans la décision prévue à l’article 4 du décret du
17 novembre 2017 précité. Cette disposition s’applique pour tous les scrutins.
13. Pour les personnels exerçant exclusivement de nuit (21 h – 7 h ou 20 h – 8 h) faut-il
prévoir un accès aux postes dédiés durant leur temps de travail, c’est-à-dire la nuit ?
L’accessibilité au poste dédié est prévue soit par la décision prévue à l’article 4 du décret
du 17 novembre précité ou le protocole électoral de l’établissement, pendant les heures de
service. Ces horaires doivent permettre à chaque agent de voter pendant ses heures de
service.
14. Quels sont les autres exemples de modalités d’organisation du vote électronique que
les établissements ne sont pas tenus d’appliquer pour les élections aux CAPD et CCP
?
CAPD
Dans l’hypothèse où l’organisme gestionnaire des élections aux commissions
administratives paritaires départementales a décidé que le scrutin se déroulerait par vote
électronique par internet, ce mode de scrutin pourra être écarté par un établissement si cette
modalité d’expression du suffrage est incompatible avec les contraintes liées à sa taille.
L’arrêté du 12 janvier 2018 fixe ce seuil à 50 électeurs.
CCP
L’article 17 de l’arrêté du 8 janvier 2018 précité, précise que le vote peut avoir lieu par
correspondance pour le scrutin de la CCP. L’article 15 de l’arrêté précise « (…) lorsqu’à la
date de clôture des listes électorales (…), le nombre d’électeurs d’un établissement à la
commission est inférieur ou égal à dix, il n’est pas institué de bureau de vote dans cet
établissement. Dans ce cas, les électeurs de l’établissement votent par correspondance
auprès du bureau de l’établissement chargé de la gestion de la commission ».
Le décret n° 2018-695 du 2 août 2018 relatif aux instances de dialogue social de la fonction
publique hospitalière a modifié les dispositions de l’article 4-III en le complétant « (…)
Toutefois, pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales
et aux commissions consultatives paritaires, le vote électronique peut être écarté dans un
- 6 -
établissement si cette modalité d’expression du suffrage est incompatible avec les
contraintes liées à sa taille. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe l’effectif en-deçà
duquel cette décision peut être prise par le directeur de l’établissement ». L’arrêté du 12
janvier 2018 fixe ce seuil à 50 électeurs.
15. Vote électronique et liste d’émargement
Lorsqu’un établissement recours au vote électronique par internet, l’édition de la liste
d’émargement est possible dans le cas d’une coexistence avec le vote à l’urne.
L’accessibilité de la liste d’émargement et du compteur des votes par les membres du bureau
de vote se fait dans le bureau de vote électronique ou le bureau de vote centralisateur.
Conformément aux dispositions de l’article 24 du décret du 14 novembre 2017, selon
lesquelles « Si le vote à l’urne est autorisé, l’ouverture du vote à l’urne n’a lieu qu’après la
clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture,
de la liste d’émargement des électeurs ayant voté par voie électronique. Seuls les électeurs
n’ayant pas émis de vote électronique sont admis à voter à l’urne. »
16. Rôle des établissements du département dans l’organisation des élections aux CAPD
L’arrêté du 12 janvier 2018 fixe à 50 électeurs le seuil en deçà duquel les établissements
d’un même département peuvent ne pas recourir au vote électronique pour les élections aux
CAPD, alors même que l’établissement gestionnaire a décidé d’y recourir.
Les contraintes supplémentaires qui s’imposeront aux établissements de 50 agents et plus
du département pour les élections aux CAP, si l’autorité organisatrice du scrutin décide de
recourir au vote électronique, seront celles fixées par l’article 17 du décret précité :
« II. - L'électeur a la possibilité d'exprimer son vote par internet sur un poste réservé à cet
usage dans un local aménagé à cet effet, situé dans l'établissement concerné et accessible
pendant les heures de service. L'administration s'assure que les conditions nécessaires à
l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote sont respectées. La décision mentionnée à
l'article 4 fixe la durée de mise à disposition des postes réservés. Cette durée de mise à
disposition est identique à la période durant laquelle le vote à distance est ouvert.
III. - Tout électeur qui se trouve dans l'incapacité de recourir au vote électronique à
distance peut se faire assister par un électeur de son choix pour voter sur le poste réservé
mentionné au II. L'administration s'assure que les conditions nécessaires à l'anonymat, la
confidentialité et le secret du vote sont respectées. »
A part ce point, le rôle des établissements du département dans l’organisation des élections
aux CAPD tel que prévu par le décret du 18 juillet 2003 relatif aux CAPL/CAPD n’est pas
modifié du fait que l’établissement gestionnaire décide de recourir au vote électronique pour
ces élections et que les établissements du département doivent y recourir.
17. Après la date de clôture des listes électorales, en matière de modifications
exceptionnelles, notamment, en cas d’acquisition ou de perte de la qualité d’électeur,
quelle est la notion de « veille du scrutin » pour le vote électronique ?
Pour le scrutin électronique, le 1er jour du scrutin est le 1er jour de la période de vote
électronique retenue par l’établissement, chaque jour de cette période étant un jour de
- 7 -
scrutin. Les modifications exceptionnelles de la liste électorale après la date de clôture
peuvent avoir lieu jusqu’à la veille du 1er jour de scrutin de la période de vote électronique.
18. A quelle date la liste électorale doit-elle être transmise aux organisations syndicales ?
L’article R.6144-51 du code de la santé publique précise que la liste électorale est affichée
dans l’établissement ou au sein du groupement, soixante jours au moins avant la date fixée
pour le scrutin. Pour les prochaines élections professionnelles, le calendrier électoral fixe la
date de l’affichage au 5 octobre 2018 au plus tard.
L’article R.6144-52 du code de la santé publique précise « Dans un délai de huit jours
suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter
au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération
sanitaire de moyens de droit public des demandes d'inscription ou des réclamations contre
les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. A l'expiration de ce délai de huit jours,
le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste
électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être
formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur ou
l'administrateur statue alors dans les vingt-quatre heures.
A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close.
La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales
remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées au I de l'article 9
bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires.
Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au
plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité
d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin par
le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement, soit de sa propre
initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des
personnels par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modification du nombre des
sièges à pourvoir ».
19. Si un agent est recruté la veille de l’ouverture du vote électronique est électeur,
comment peut-il participer au vote ?
Si la période de vote électronique débute le 29 novembre et se termine le 6 décembre 2018,
la modification exceptionnelle de la liste électorale doit avoir lieu au plus tard, le 28
novembre 2018. Si un agent est recruté à cette date, les listes électorales des instances
auxquelles l’agent est électeur, seront modifiées et il conviendra de lui donner
communication de toutes les informations préalablement envoyées aux électeurs (notice
d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales, moyen
d’authentification lui permettant de participer au scrutin…).
20. Confidentialité des données des électeurs
Dans sa délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010 portant adoption d’une
recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique, la Commission
- 8 -
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) précise les fichiers nominatifs des
électeurs constitués aux fins d’établir la liste électorale, d’adresser le matériel de vote et de
réaliser les émargements ne peuvent être utilisés qu’aux fins précitées et ne peuvent être
divulgués sous peine des sanctions pénales encourues au titre des articles 226-17 et 226-21
du code pénal.
Les fichiers comportant les éléments d’authentification des électeurs, les clés de chiffrement,
déchiffrement et le contenu de l’urne ne doivent pas être accessibles, de même que la liste
d’émargement, sauf aux fins de contrôle de l’effectivité de l’émargement des électeurs dans
le cas de la coexistence du vote électronique avec le vote à l’urne.
21. Composition des bureaux de vote électronique par internet
(Article 9 du décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017)
Les élections des représentants des personnels au sein des instances de représentation du
personnel de la fonction publique hospitalière sont organisées dans le cadre de quatre
scrutins : CTE, CAPL, CAPD et CCP.
Chaque scrutin propre à une instance de représentation des personnels donne lieu à la
constitution d’un bureau de vote électronique.
Le bureau de vote électronique est composé d’un président et d’un secrétaire désignés par
l’autorité organisatrice. Il comprend également un délégué de liste désigné par chacune des
organisations syndicales candidates au scrutin. Il y aura donc autant de délégués de liste qu’il
y aura d’organisations syndicales candidates au scrutin.
En cas de dépôt d’une liste d’union, il n’est désigné qu’un délégué par liste.
Pour chaque scrutin, la composition du bureau de vote est fixée par la décision définie à
l’article 4 du décret du 14 novembre 2017.
En cas de coexistence de plusieurs modalités d’expression des suffrages pour un même
scrutin, le bureau de vote électronique tient lieu de bureau de vote central.
En outre et en tant que de besoin, des bureaux de vote électronique centralisateurs ayant la
responsabilité de plusieurs scrutins, peuvent être créés.
Dans ce cas, l’ensemble des organisations syndicales candidates au scrutin d’un bureau de
vote électronique, désigne un seul délégué de liste de leur bureau de vote électronique pour
le bureau de vote électronique centralisateur.
22. Composition des bureaux de vote électroniques centralisateurs
Article 14
Le II de l’article 14 du décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017, précise que les membres
du bureau de vote centralisateur détiennent les clés de chiffrement. Le II-3° indique qu’une
clé est attribué à chaque délégué représentant chaque bureau de vote électronique regroupé
au sein du bureau de vote électronique centralisateur.
Les bureaux de vote électronique sont composés d’un président et d’un secrétaire désignés
par l’autorité organisatrice. Ils comprennent également un délégué de liste désigné par
- 9 -
chacune des organisations syndicales candidates aux élections. Il y aura donc autant de
délégués de liste qu’il y aura d’organisations syndicales candidates au scrutin.
En cas de liste d’union, il n’est désigné qu’un délégué par liste.
Plusieurs bureaux de vote électroniques peuvent être regroupés dans un bureau de vote
centralisateur. Dans ce cas, l’ensemble des organisations syndicales qui se présentent pour
le scrutin d’un bureau de vote électronique, désigne un seul délégué de liste pour le bureau
de vote électronique centralisateur
23. Dépôt des candidatures
Les listes de candidatures, quel que soit le scrutin, doivent être déposées quarante-deux jours,
au moins, avant la date du scrutin.
Dans le cas du vote à l’urne, la date limite du dépôt des candidatures pour les élections
professionnelles du 6 décembre 2018, est fixée au jeudi 25 octobre 2018 au plus tard, pour
respecter le délai minimum de 42 jours.
Les opérations de vote électronique par internet peuvent être réalisées pendant une période
qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures ni supérieure à huit jours.
Dans le cas d’une période de vote de huit jours, la date limite de dépôt des candidatures est
fixée au jeudi 18 octobre 2018 au plus tard, pour respecter le délai minimum de 42 jours.
En cas de coexistence du vote à l’urne et du vote électronique pour un même scrutin, aucune
disposition n’interdit que les listes de candidatures soient déposées à la même date, dès lors
que le délai minimum de 42 jours soit respecté par rapport au 1er jour de la période de vote
retenue pour le vote électronique par internet.
24. Date de détermination des effectifs pour les établissements de 50 électeurs
Le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 modifié relatif aux conditions et modalités de
mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du
personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique
hospitalière et, notamment, l’article 4-III précise que « Lorsque plusieurs modalités
d’expression des suffrages sont offertes aux électeurs, elles sont identiques pour tous les
électeurs appelés à participer au même scrutin. Toutefois, pour les élections aux
commissions administratives paritaires départementales et aux commissions consultatives
paritaires, le vote électronique par internet peut être écarté dans un établissement si cette
modalité d’expression du suffrage est incompatible avec les contraintes liées à sa taille. Un
arrêté du ministre chargé de la santé fixe l’effectif en-deça duquel cette décision peut être
prise par le directeur de l’établissement ».
L’arrêté du 12 janvier 2018 fixe le seuil d’effectif à 50 électeurs.
Il faut comprendre qu’il s’agit de 50 électeurs pour un établissement.
La date de prise en compte des effectifs s’apprécie en fonction de chaque scrutin.
- 10 -
La détermination de l’effectif de base pour les CAPD n° 1 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 et 10 et
pour la CCP est fixée au moins huit mois avant la date de scrutin, soit le vendredi 6 avril
2018 au plus tard.
Pour les CAPD n° 2 et 5, la détermination de l’effectif de base est fixée de manière
dérogatoire (décret n° 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes
à certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif
et, notamment, l’article 36-II) est fixée au moins trois mois au plus tard avant la date du
scrutin, soit le jeudi 6 septembre 2018.
25. Vote hybride et calendrier électoral
Vote électronique et vote par correspondance
Le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en
œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au
sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière et,
notamment, son article 12, précise que la décision mentionnée à l’article 4 peut autoriser
l’administration à mettre en ligne ou à communiquer aux électeurs sur support électronique,
au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, les candidatures et professions de
foi. A défaut, les candidatures et professions de foi font l’objet d’une transmission sur
support papier.
L’article 13 du décret précité, indique que « Chaque électeur, reçoit par courrier, au quinze
jours avant le premier jour du scrutin, une notice d’information détaillée sur le déroulement
des opérations électorales et un moyen d’authentification lui permettant de participer au
scrutin.
Aucune disposition réglementaire n’interdit de joindre les candidatures et professions de foi
à ce courrier.
L’article 24 – II du décret précité, précise que si le vote par correspondance sous enveloppe
est autorisé, le recensement des votes par correspondance a lieu après la clôture du vote
électronique. Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d’électeurs ayant
participé au vote par internet. Dans ce cas, le vote par correspondance n’est pas pris en
compte et seul est pris en compte le vote électronique.
Vote électronique et vote à l’urne
L’article 24 – I du décret précité, précise que si le vote à l’urne est autorisé, l’ouverture du
vote à l’urne n’a lieu qu’après la clôture du vote électronique. Seuls les électeurs n’ayant pas
émis de vote électronique sont admis à voter à l’urne.
Vote électronique/vote à l’urne et vote par correspondance
L’article 24 – III du décret précité, précise que si le vote à l’urne et le vote par
correspondance sont autorisés, le recensement des votes par correspondance a lieu après la
clôture du vote électronique et du vote à l’urne. Sont mises à part, sans être ouvertes, les
enveloppes émanant d’électeurs ayant participé au vote électronique ou au vote à l’urne.
Dans ce cas, le vote par correspondance n’est pas pris en compte.
Calendrier électoral en cas de mixité des modes de scrutin
- 11 -
Le calendrier électoral, dans le cas d’une période de vote de huit jours dans le cadre du
recours au vote électronique, soit du 29 novembre 2018 au 6 décembre 2018 indique que :
- Affichage des listes électorales – 60 jours au moins avant la date fixée du scrutin
(CAPL/CAPL – CCP et CTE) – soit le vendredi 28 septembre 2018 ;
- Dépôt des listes de candidats – 42 jours au moins avant la date fixée du scrutin
(CAPL/CAPD – CCP et CTE) soit le jeudi 18 octobre 2018 au plus tard.
Le calendrier électoral dans le cas d’un scrutin à l’urne indique que :
- Affichage des listes électorales – 60 jours au moins avant la date fixée du scrutin soit
le vendredi 5 octobre 2018 ;
- Dépôt des listes de candidats – 42 jours au moins avant la date fixée du scrutin soit le
jeudi 25 octobre 2018 au plus tard.
Les termes « au moins » et « au plus tard » donnent une marge de manœuvre permettant
d’ajuster les calendriers électoraux des deux modes de scrutin. Cet ajustement éventuel sera
précisé dans le protocole électoral.
ATTENTION : Compte tenu de ce qui précède l’Annexe au guide pratique consacrée au
vote électronique par internet comporte une erreur page 13 : l’encart RAPPEL est modifié
comme suit
ATTENTION
En cas de coexistence du vote électronique par internet et du vote à l’urne, le calendrier
électoral du scrutin est à ajuster sur le premier jour de la période de vote retenue pour le
vote électronique par internet
26. POUR MEMOIRE
Il appartient à l’établissement de vérifier la mise en œuvre des dispositions suivantes :
Le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise
en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du
personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique
hospitalière, précise, entre autres, que :
EXPERTISE DE L’INTEGRALITE DU DISPOSITIF ET DES POSTES RESERVES
(Article 6) : « Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa
conception, le système de vote électronique fait l’objet d’une expertise indépendante
destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le présent décret. Cette expertise
couvre l’intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d’utilisation du
système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote. Elle couvre
également les mesures particulières précisées pour la mise en place des postes réservés
mentionnés à l’article 17.
Dans le cadre de ses missions, l’expert indépendant a accès aux différents locaux où
s’organisent les élections ainsi qu’aux locaux des prestataires.
- 12 -
Le rapport de l’expert est transmis aux organisations syndicales ayant déposé une
candidature au scrutin. (…) ».
CELLULE D’ASSISTANCE (Article 8) « L’autorité organisatrice met en place une
cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et la surveillance
du système de vote électronique. Cette cellule comprend des représentants de
l’administration, des représentants des organisations syndicales ayant déposé une
candidature au scrutin ainsi que, lorsqu’il est recouru à un prestataire, des préposés de
celui-ci. ».
FORMATION DES MEMBRES DU BUREAU DE VOTE (Article 11) « Les membres
des bureaux de vote bénéficient d’une formation au moins un mois avant l’ouverture du
scrutin sur le système de vote électronique qui sera utilisé et ont accès à tous documents
utiles sur le système de vote électronique. ».
CENTRE D’APPEL (Article 19) « L’administration met en place les moyens nécessaires,
notamment un centre d’appel, afin d’aider les électeurs dans l’accomplissement des
opérations électorales pendant toute la période de vote et selon des modalités et horaires
fixés dans la décision prévue à l’article 4. »
27. ANNEXE 10 B DU GUIDE PRATIQUE
L’annexe 10 B du guide pratique (p. 116) est annulée et remplacée par la nouvelle
ANNEXE 10 B ci-dessous
- 13 -
ANNEXE 10 B
Principales dates du calendrier électoral des élections FPH 2018 dans le cadre du
recours au vote électronique
(hypothèse : période de vote de 8 jours du jeudi 29 novembre au
jeudi 6 décembre 2018 inclus)
ANNULE ET REMPLACE L’ANNEXE 10 B DU GUIDE PRATIQUE
Etapes Délais Date
Appréciation de l’effectif et des
parts respectives de femmes et
d’hommes
Au 1er janvier 2018
Détermination de l’effectif et
des parts respectives de femmes
et d’hommes (CAP n ° 1 – 3 –
4 – 6 – 7 – 8 – 9 et 10 et CCP)
Au moins huit mois avant la
date du scrutin Vendredi 30 mars 2018 au
plus tard
Transmission de la liste des
établissements du département
concernés par le scrutin sur sigle
Vendredi 6 avril 2018 au
plus tard
Fixation de la date des élections
par arrêté conjoint du Premier
ministre, du ministre chargé de
la fonction publique et des
ministres chargés de la santé et
des affaires sociales
Au moins 6 mois avant la date
du scrutin Mercredi 6 juin 2018 au
plus tard
Affichage de la date des
élections dans les
établissements
Au moins 6 mois avant la date
du scrutin Mercredi 6 juin 2018 au
plus tard
Détermination du nombre de
sièges à pourvoir (CAP n ° 1 –
3 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 et 10 et
CCP)
Au moins 6 mois avant la date
du scrutin Mercredi 29 mai 2018 au
plus tard
Appréciation et détermination
des parts respectives de femmes
et d’hommes dans l’hypothèse
où une réorganisation de
l’établissement ou une
modification statuaire entraîne
une variation d’au moins 20 %
de l’effectif des agents relevant
de l’instance concernée
Au plus tard 4 mois avant la
date du scrutin Lundi 30 juillet 2018
Détermination de l’effectif de
base et affichage du nombre
de sièges à pourvoir indiquant
les parts de femmes et
d’hommes pour le CTE
Au plus tard 4 mois avant la
date du scrutin Lundi 30 juillet 2018
Détermination de l’effectif de
base et affichage du nombre
de sièges à pourvoir indiquant
les parts de femmes et
d’hommes pour les CAP n° 2
et 5
Au plus tard 3 mois avant la
date du scrutin Jeudi 30 août 2018
- 14 -
Affichage des listes électorales 60 jours avant la date du scrutin Vendredi 28 septembre
2018
Demande d’inscription ou de
radiation des listes électorales
Pendant 8 jours après
l’affichage
Du samedi 29 septembre
2018 au lundi 8 octobre 2018
inclus
Affichage des modifications Dans les 48 heures après
l’expiration du délai
Mercredi 10 octobre 2018 au
plus tard
Réclamations éventuelles sur
ces modifications
Pendant 5 jours après cet
affichage
Du jeudi 11 octobre 2018 au
lundi 15 octobre 2018 inclus
Clôture des listes électorales Dans les 24 heures suivant ce
délai Mardi 16 octobre 2018
inclus
Date limite de dépôt des
candidatures sur liste ou sigle
42 jours au moins avant la date
du scrutin Jeudi 18 octobre 2018 au
plus tard
Information du délégué de liste
par l’administration que
l’organisation syndicale ne
satisfait pas aux conditions de
l’article 9 bis de la loi du
13/7/1983
Au plus tard le jour suivant la
date limite de dépôt des
candidatures
Vendredi 19 octobre 2018 au
plus tard
Si besoin
Information des délégués de
listes concurrentes présentées
par des organisations syndicales
affiliées à une même union
Dans les trois jours suivant la
date limite de dépôt des listes de
candidats
Lundi 22 octobre 2018 au
plus tard
Si besoin
Modifications ou retraits de liste
nécessaire
Dans les trois jours suivant le
précédent délai
Jeudi 25 octobre 2018 au plus
tard
Vérification des listes de
candidats
Pendant 8 jours après le dépôt
des listes
Du vendredi 19 octobre 2018
au vendredi 26 octobre 2018
inclus
Modifications éventuelles des
listes des candidats
Pendant 5 jours après ce délai
Du samedi 27 octobre 2018
au mercredi 31 octobre 2018
inclus
Si besoin
Informations des unions de
syndicats dont les listes
concurrentes se réclament
Dans les trois jours suivant
l’absence de modifications ou
de retraits de liste nécessaires
Du vendredi 26 octobre 2018
au lundi 29 octobre 2018 au
plus tard
Si besoin
Désignation par l’union de
syndicats de la liste pouvant se
prévaloir d’elle
Dans les cinq jours suivant le
précédent délai
Lundi 5 novembre 2018 au
plus tard
- 15 -
Clôture et affichage des listes
de candidats dans les
établissements et les
groupements de coopération
sanitaires de moyens de droit
public
A l’issue des délais précédents Lundi 5 novembre 2018 au
plus tard
Envoi du matériel électoral par
voie postale à chaque électeur
15 jours avant la date du scrutin
art. 12 décret 2017-1560
Mercredi 14 novembre 2018
au plus tard
Modifications exceptionnelles si
acquisition ou perte de la qualité
d’électeur après la date de
clôture
Jusqu’à la veille du scrutin Mercredi 28 novembre 2018
au plus tard
Période de vote électronique Jour J
Du jeudi 29 novembre 2018
au Jeudi 6 décembre 2018
inclus
28. NATURE DES IDENTIFIANTS DES ELECTEURS
La délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010 de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés – CNIL - portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des
systèmes de vote électronique et, notamment le II-A-2, précise « (…) la commission estime
qu’une authentification de l’électeur sur la base d’un certificat électronique constitue la solution
la plus satisfaisante en l’état de la technique. Le certificat électronique doit être choisi et utilisé
conformément aux préconisations du RGS. (…) A défaut de recourir aux solutions précitées,
dans le cas de la génération d’identifiants et de mots de passe à partir de la liste électorale, le
fichier ainsi créé doit faire l’objet d’un chiffrement. Les modalités de génération et d’envoi des
codes personnels doivent être conçues de façon à garantir leur confidentialité et, en particulier,
que les divers prestataires éventuels ne puissent pas en prendre connaissance. (…)
L’authentification de l’électeur peut être renforcée par un dispositif de type défi/réponse –
c’est-à-dire l’envoi par le serveur d’authentification d’une question dont l’électeur est seul à
connaître la réponse – ou par l’envoi d’un code SMS sur le téléphone personnel de l’électeur
(…). »
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que demander les sept derniers chiffres IBAN de
chaque électeur est une mesure exorbitante. Il convient que l’établissement concerné se
rapproche du prestataire pour lui rappeler les recommandations de la CNIL.
29. DELEGUES DE LISTE BUREAUX DE VOTE ELECTRONIQUE
L’article R.6144-54 du Code de la santé publique précise que chaque candidature au scrutin
du comité technique d’établissement, doit comporter le nom d’un délégué qui, en cas de scrutin
de liste, peut être ou non candidat, désigné par l’organisation syndicale afin de représenter la
candidature dans toutes les opérations électorales.
L’article 22 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives
paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière indique que les listes
de candidats mentionnent le nom d’un agent délégué de liste et celui d’un délégué suppléant,
candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
- 16 -
L’article 8 de l’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires
compétentes à l’égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, précise que
les listes de candidats doivent mentionner le nom d’un agent délégué de liste et celui d’un
délégué suppléant, candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations
électorales.
Compte tenu de ce qui précède, les délégués de liste désignés par les organisations syndicales
sont candidats ou non au scrutin concerné.
Le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en
œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein
des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière et, notamment,
l’article 9, précise que les bureaux de vote électronique comprennent un délégué de liste désigné
par chacune des organisation syndicales candidates aux élections.
L’article 14 du décret précité indique qu’une clé de chiffrement est attribuée entre autres, au
délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections.
L’article 16 du même décret précise que les clés de chiffrement sont conservées sous la
responsabilité de chacun des détenteurs.
L’article 3-I du décret précité indique « Les systèmes de vote électronique par internet
comportent les mesures physiques et logiques permettant d’assurer la confidentialité des
données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes
électorales, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement,
de l’enregistrement et du dépouillement du vote. Ces obligations de confidentialité et de sécurité
s’imposent à l’ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique par
internet (…) ».
Afin de garantir le respect des principes sus-rappelés, les délégués de liste désigné par chacune
des organisations syndicales dans le cadre du vote électronique par internet peuvent être
candidats ou non, mais il est vivement recommandé qu’ils soient en activité dans un
établissement de la fonction publique hospitalière.
30. MODALITES D’ENVOI DES IDENTIFIANTS
L’accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et
anonyme du vote, l’intégrité des suffrages exprimés relèvent de la responsabilité des directeurs
d’établissement.
En ce sens, il convient que soient respecter les dispositions du décret n° 2017-1560 du 14
novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par
internet pour les l’élection des représentants du personnel au sein des instances de
représentation du personnel de la fonction publique hospitalière.
Ainsi, les modalités d’envoi des identifiants doivent répondre aux exigences ci-dessous :
Au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, une notice d’information détaillée sur
le déroulement des opérations électorales et un moyen d’authentification lui permettant de
participer au scrutin est envoyé à l’électeur, par courrier. Ce moyen d’authentification lui est
transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité.
L’identifiant et le mot de passe sont transmis au moyen de deux modes de communication
distincts.
- 17 -
Les modes de communication distincts du moyen d’authentification et du mot de passe peuvent
notamment comprendre :
- la messagerie personnelle,
- la messagerie professionnelle,
- l’envoi d’un SMS,
- le courrier
- l’envoi de deux courriers différents
En cas de perte ou de vol de ses moyens d’authentification, une procédure doit permettre à
l’électeur d’effectuer son vote et de rendre les moyens d’authentification perdus ou volés
inutilisables. Cette procédure doit être mentionnée dans la notice d’information. La notice
d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales, envoyée aux électeurs
avec les moyens d’authentification mentionnera la procédure à suivre en cas de perte ou de vol
des moyens d’authentification.