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Secret professionnel partagé dans la prise en charge de patients suicidaires Prof. Dr. Adélaïde BLAVIER, PhD Centre d’Expertise en Psychotraumatismes et Psycho-Légale Département de Psychologie

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Page 1: Secret professionnel partagé dans la prise en …...Motivations de l’obligation Trois motivations majeures Souci de respect de la personne, protection de l’individu contre l’indiscrétion

Secret professionnel partagé dans la prise en charge de

patients suicidaires

Prof. Dr. Adélaïde BLAVIER, PhD

Centre d’Expertise en Psychotraumatismes et Psycho-LégaleDépartement de Psychologie

Page 2: Secret professionnel partagé dans la prise en …...Motivations de l’obligation Trois motivations majeures Souci de respect de la personne, protection de l’individu contre l’indiscrétion

Pourquoi le secret professionnel existe-t-il ?

Pour favoriser la relation professionnel-patient en créantun climat de confiance nécessaire à la bonne pratique

Protection de l’individu

Rôle de santé publique

Le secret professionnel est d ’ordre publicAdélaïde Blavier - Université de Liège -

05/02/2016

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Motivations de l’obligation

Trois motivations majeures

❶ Souci de respect de la personne, protection de l’individu contre l’indiscrétion

浩 Garantie d’une vie harmonieuse en société: nécessité de pouvoir bénéficier d’aide de professions avec confiance absolue

港 Sécurité pour les personnes détentrices de ces secrets afin de pouvoir remplir leur mission d’aide

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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Les bases légales nationales du secret professionnel

la loi du 08.12.1992 relative à la protection de la vie privée

l ’article 458 bis du code pénal

le code pénal

les codes de déontologie

et réglementaires

l ’article 458 du code pénal

Comment est-il protégé ?

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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Fondement de l’obligation

L’article 458 du code pénal dispose :

« Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages femmes et toutes autres

personnes dépositaires, par état ou par profession,

d’un secret qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la Loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 100 à 500 francs. »

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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Secret professionnel

Est avant tout une loi et non seulement une question de déontologie

Concerne toute personne amenée à avoir des confidences

N’est pas une condition de contenu mais une condition formelle

Valable aussi pour les mineurs

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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Secret professionnel

Obligation pour tout type d’information ou de confidence

Même sur le fait de consulter: interdiction de révéler qu’une personne (a) fait appel à ses services

Peut remettre une attestation de consultation à la demande du client

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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Qu’est-ce qui est couvert par le secret ?

Tous les éléments concernant la personne

Tout ce que le professionnel a:

vu,

connu,

appris,

constaté,

découvert, déduit, interprété

ou surpris dans l ’exercice de sa profession

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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Qu’est-ce qui est couvert par le secret ?

ne concerne que ce qui est appris dans le cadre de l ’activité professionnelle

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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Envers qui s ’exerce le secret ?

TOUSsauf le patient/client

sauf exceptions légales

Même les étudiants en stage !!!Adélaïde Blavier - Université de Liège -

05/02/2016

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Particularités des séances de groupes

Révélation d’aspects de la vie privée

➪ Invitation à respecter le caractère confidentiel des info apprises pendant la séance

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

Page 12: Secret professionnel partagé dans la prise en …...Motivations de l’obligation Trois motivations majeures Souci de respect de la personne, protection de l’individu contre l’indiscrétion

Le secret existe-t-il si le patient est

mort?

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

Page 13: Secret professionnel partagé dans la prise en …...Motivations de l’obligation Trois motivations majeures Souci de respect de la personne, protection de l’individu contre l’indiscrétion

Le secret existe-t-il si le patient est

mort?

oui

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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Le secret existe-t-il

si le patient est mort?

Si le client ne consulte plus ?

oui

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

Page 15: Secret professionnel partagé dans la prise en …...Motivations de l’obligation Trois motivations majeures Souci de respect de la personne, protection de l’individu contre l’indiscrétion

Le secret existe-t-il

si le patient est mort?

Si le client ne consulte plus ?

oui

ouiAdélaïde Blavier - Université de Liège -

05/02/2016

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Le patient peut-il délier le psychologue du secret ?

NON

sauf conditions légales

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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Violation du secret professionnel

Divulgation coupable même si pas d’intention de nuire

Divulgation coupable même si ce qui est dit ne porte pas préjudice au patient

Divulgation coupable même si le patient autorise le professionnel à transgresser le secret

Dans une enquête de police

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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Violation du secret professionnel

Le secret professionnel est-il absolu ou relatif ? Le devoir de se taire Il est réputé d’ordre public

Il n’appartient à personne (ni au confident, ni à l’auteur des confidences, ni à l’autorité publique)

Il est réputé absolu Il oblige toutes les personnes visées par l’article

458 du Code Pénal➣ Cependant, possibilités d’exceptions

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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Exceptions au secret professionnel

Le témoignage en justiceLe cas d’une personne en danger (état de

nécessité)Le cas du mineur en dangerL’expertise judiciaireLe secret professionnel partagéLes fins scientifiques et pédagogiques

Droit et devoir de parlerAdélaïde Blavier - Université de Liège -

05/02/2016

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Exceptions au secret professionnel

Témoignage en justice

- Prestation sous serment devant un juge (≠

interrogatoire policier!) Pas tenu de révéler le secret = droit de parler

Si révélation du secret: pas punissable pénalement

Si refus: justifier par l’obligation du secret professionnel

Réponse question par question

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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Exceptions au secret professionnel

Témoignage en justice

D’usage de refuser en toute circonstance et même à la demande de l’intéressé Car refus = aveu et témoignage = argument de

la défense

Différent si intéressé est victime (faire valoir ses droits) ou auteur

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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Exceptions au secret professionnel

Assistance à personne en danger :

Article 422bis du Code Pénal :« Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an

(maximum porté à deux ans si la personne en péril est un mineur d’âge) et d’une amende de 50 à 500 francs (à multiplier par 200) ou d’une de ces peines seulement , celui qui s’abstient de venir en aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention. »

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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Exceptions au secret professionnel

Assistance à personne en danger :

Article 422bis du Code Pénal :

≠ Dénonciation (qui concerne un fait déjà commis)

≠ Articles 29 et 30 du Code d’Instruction Criminelle

= Face à un péril grave et imminent

S’apprécie donc par rapport au FUTUR

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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Exceptions au secret professionnel

Assistance à personne en danger :

Article 422bis du Code Pénal :

Article contraignant

Devoir et obligation de parler

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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Exceptions au secret professionnel

Assistance à personne en danger :

Article 422bis du Code Pénal :Pour qu’il soit applicable, 4 conditions cumulatives:

- Péril grave, actuel et réel apprécié au moment où il se révèle

- Ne pas avoir porté secours (aide)- Avoir conscience du fait et la volonté de ne pas agir- Une absence de danger sérieux pour l’intervenant

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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Délit de non assistance à personne en danger En cas d’abstention consciente, volontaire

et injustifiée de procurer une aide Si aide apportée qui paraissait adéquate ou

appel auprès de tiers s’avèrent a postériori inefficaces ou insuffisants ≠ non assistance à personne en danger

Obligation de moyens et non de résultats

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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État de nécessité

Dans l’aide aux personnes suicidaires, la notion d’assistance à personne en danger existe-t-elle ?

Il est difficile de déterminer si une personne est réellement en danger La personne elle-même? (menace de suicide,

etc.) Un tiers? (ex: enfants, proches, etc.)

Existe-t-il des situations dans lesquelles le professionnel a l’obligation d’intervenir ?

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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État de nécessité

Loi impose de venir en aide ou procurer une aide

Pas nécessairement d’enfreindre le Secret Professionnel

Aide devra parfois passer par Emploi de la force Violation de certains droits

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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État de nécessité

Venir en aide, agir

Enfreindre nécessairement le Secret Professionnel

Intervenir

Dénoncer Adélaïde Blavier - Université de Liège -

05/02/2016

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État de nécessité

Article 458bis du Code Pénal remet le secret professionnel au centre dans les cas de danger

Ancienne version (28.11.2000):Les conditions permettant d'en informer le procureur

du roi restent en effet très strictes:"Avoir examiné ou recueilli personnellement les

confidences de la victime, avoir constaté qu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité mentale ou physique de l'intéressé et n'être pas en mesure, soi-même ou avec l'aide de tiers, de protégercette intégrité."

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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Article 458bis : ancienne version

Avoir examiné la victime ou recueilli personnellement ses confidences

Existence d’un danger grave et imminent pour l’intégrité mentale et/ou physique de l’intéressé

Ne pas être en mesure, seul ou avec l’aide d’un tiers, de protéger cette intégrité

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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Nouveautés dans l’article 458bis

Modifications récentes de l’article 458bis Suite aux révélations d’abus au sein de l’église Travail de la commission spéciale sur le

traitement d’abus sexuels et de faits de pédophilie dans une relation d’autorité

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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Nouveautés dans l’article 458bis

2 nouvelles Lois d’extension des exceptions

Loi du 30/11/2011 Extension aux victimes non rencontrées

personnellement pour des événements futurs non encore survenus

Loi du 23/02/2012 Extension aux victimes de violence conjugale En application depuis le 1er mars 2013

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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Loi du 30/11/2011

Art. 6. L'article 458 bis du Code pénal, inséré par la loi du 28 novembre 2000, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 458bis. Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 372 à 377, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425 et 426, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 422bis, en informer le procureur du Roi, soit lorsqu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu'il y a des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité. »

Adélaïde Blavier - Université de Liège - 05/02/2016

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Loi du 30/11/2011

Extension de l’application Notion de victime élargie Pas besoin de recueillir personnellement les

confidences Extension aux mineurs ou personnes

vulnérables non rencontrés = Faculté d’informer l’autorité judiciaire et non

une obligation légale Si pas en mesure de protéger intégrité

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

Page 36: Secret professionnel partagé dans la prise en …...Motivations de l’obligation Trois motivations majeures Souci de respect de la personne, protection de l’individu contre l’indiscrétion

Loi du 23/02/2012

Extension de l’application aux victimes de violence conjugale

En application depuis le 1er mars 2013 Volonté du législateur de réduire le nombre

de cas de violence conjugale

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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Avis concernant ces extensions

les nouvelles dispositions législatives ayant modifié l’article 458bis du Code pénal paraissent inopportunes, inutiles et malvenues.

Elles s’inscrivent dans une politique populiste de victimisation. Demain, ne risque-t-on pas de voir encore étendre le champ d’application de cette disposition?

A force d’étendre le champ d’application de l’article 458bis à de nouvelles catégories, on finira par vider le secret professionnel de toute substance (déclaration de Madame Faes au Sénat, Doc. parl., Sénat, 2011-2012, 11 janvier 2012, n° 5-30/4, p. 10)

l’extension de la dérogation au secret professionnel est une piste toujours glissante : il ne faudrait pas en arriver à une situation dans laquelle le secret professionnel n’offre plus de garantie en faveur des personnes qui se confient. Le secret professionnel est un élément tout à fait fondamental du colloque singulier » (déclaration de M. Mahoux, mêmes documents parlementaires)

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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Avis concernant ces extensions

Le secret professionnel est la raison d’être du colloque singulier entre le client et le dépositaire du secret. On a tendance à grignoter le secret professionnel sans avoir une approche globale et cohérente de cette notion. Il ne faudrait pas finir par inverser la tendance en prévoyant une sorte d’obligation de délation dans le chef du professionnel qui, s’il ne dénonce pas, se rendrait coupable d’une infraction (déclaration de Mme Defraigne, mêmes documents parlementaires)

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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État de nécessité

Article 458bis du Code Pénal met ainsi en évidence Le principe de proportionnalité Le principe de subsidiarité

Appréciation au cas par cas S’apprécie par rapport au futur Cadre légal nous oblige à chercher des

alternatives avant d’enfreindre l’obligation du secret professionnel

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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Principe de proportionnalité

Évaluation du danger physique et psychologique

Âge de l’enfant Présence d’une fratrie Âge et présence de la fratrie

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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Principe de subsidiarité

Cadre légal nous oblige à chercher des alternatives avant d’enfreindre l’obligation du secret professionnel

Évaluer si la seule solution est la dénonciation

Entourage familial Grands-parents, oncles, tantes

Ressources personnelles de l’enfant Secret partagé

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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Droit de parler, obligation, devoirque choisir?

Tendance actuelle à faire prévaloir l’article 422 bis sur l’article 458 du Code Pénal Seule manière d’apporter aide = dénoncer le péril grave à

l’autorité judiciaire

Si dénonciation: justification par l’état de nécessité Confident coincé entre 2 obligations légales (se taire,

art 458, / parler, art 422bis) Confident n’est pas condamnable d’avoir choisi le

devoir qui lui paraissait le plus impérieux

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

Page 43: Secret professionnel partagé dans la prise en …...Motivations de l’obligation Trois motivations majeures Souci de respect de la personne, protection de l’individu contre l’indiscrétion

Droit de parler, obligation, devoirque choisir?

Justice préconise de prendre en considération « le plus grand bien du maître du secret »

Psychologue ou magistrat bon évaluateur du plus grand bien d’un tiers?

Risque d’imposer son propre système de valeurs personnelles

Glissement du domaine du Droit vers le domaine de la Morale

Clause de conscience D’où utilité du secret partagé, du travail en équipe et

des intervisions/supervisions

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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Avant de dévoiler le secret professionnel…

Venir en

aide

Évaluer la situation

Rencontre du patient

Rencontre des proches

Secret partagé

Entourage du patient

Autorité compétente

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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Le secret partagé

Obligation de travailler en collaboration avec toute personne ou service appelé à traiter la même situation

Devoir de s’informer des actions déjà entreprises

Respecter les choix posés par les intervenants précédents sans être liés par ces choix

Mais aussi nécessité de prévenir toute forme d’épuisement professionnel, de prise de responsablilité trop importante en étant seul

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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Le secret professionnel partagé

Admis moyennant des limites strictes Art 458 interdit de communiquer à qui que ce

soit les informations couvertes par le secret professionnel, même à une autre personne tenue au secret professionnel

≠ un concept légal et n’est pas visé par l’art 458 (Moreau, 2014)

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

Page 47: Secret professionnel partagé dans la prise en …...Motivations de l’obligation Trois motivations majeures Souci de respect de la personne, protection de l’individu contre l’indiscrétion

Le secret partagé

En vue d’optimaliser l’efficacité du travail Accord préalable du maître du secret Dans le seul intérêt de celui-ci Limite à ce qui est indispensable Uniquement les infos nécessaires et

indispensables à la bonne exécution du travail dans l’intérêt exclusif du maître du secret

Uniquement avec des personnes respectueuses du secret professionnel

Qui poursuivent une mission ou but commun Ex: thérapie et expertise pas un but commun Ex: bilan de QI Adélaïde Blavier - Université de Liège -

05/02/2016

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Secret partagé

Partage de l’identité de la personne ≠ supervision, intervision où anonymat de la

personne est préservé avec des personnes soumises au secret professionnel

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

Page 49: Secret professionnel partagé dans la prise en …...Motivations de l’obligation Trois motivations majeures Souci de respect de la personne, protection de l’individu contre l’indiscrétion

Secret partagé

Plus facile quand travail en équipe pluridisciplinaire

Plus délicat dans contexte de travail en réseau Travail en réseau stimule lieux de rencontre entre

acteurs Recherche de modes d’intervention cohérents Respect des objectifs, contraintes et logiques de

travail de chacun, légitimes dans leurs différences

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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Le secret partagé

Risque de dérive si un acteur impose sa propre logique et veut l’imposer aux autres sans tenir compte d’une nécessaire distinction des rôles

Notamment quand préoccupation dominante de la réduction des risques et objectif de sécurité à tout prix et à court terme

Donc, Être très attentif à la question de la convergence des objectifs dans le contexte du travail en réseau (Nouwynck, 2012)

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

Page 51: Secret professionnel partagé dans la prise en …...Motivations de l’obligation Trois motivations majeures Souci de respect de la personne, protection de l’individu contre l’indiscrétion

Secret partagé

Question de l’accord de la personne est fondamentale

Forme de l’accord peut varier en fonction du contexte, cadre de la relation (Nouwynck, 2012)

Si d’emblée travail en équipe, consentement éclairé suffit

Si relais avec d’autres intervenants ultérieurs, le spécifier à la personne, lui expliquer le pourquoi et obtenir son accord

D’où importance de l’instauration du cadre de manière claire et à priori!!

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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Secret partagé

Accord de la personne concernée

= un des principes déontologiques de base communs à tous les professionnels du secteur psycho-médico-social (Nouwynck, 2012)

= respect inconditionnel du client ou patient considéré comme une personne autonome et responsable

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

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Secret partagé

Accord de la personne concernée

La personne peut préciser que certaines informations relèvent de la confidence et ne peuvent être communiquées à d’autres intervenants

La personne peut aussi souhaiter arrêter la collaboration avec d’autres intervenants

Intervenant « initial » devra alors apprécier s’il peut continuer le travail entamé

Avertir la personne des conséquences de ses prises de position (Nouwynck, 2012) Adélaïde Blavier - Université de Liège -

05/02/2016

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Secret professionnel partagé

Exigence d’une finalité commune Même mission, même finalité d’intervention Donne un sens au partage de l’information En constitue la limite Empêche que des informations recueillies sous

le sceau du secret professionnel ne soient utilisées à d’autres fins (Moreau, 2014)

Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016

Page 55: Secret professionnel partagé dans la prise en …...Motivations de l’obligation Trois motivations majeures Souci de respect de la personne, protection de l’individu contre l’indiscrétion

Secret professionnel partagé

Exigence d’une finalité commune Même mission, même finalité d’intervention Le seul fait d’apporter une aide ne suffit pas à

établir que la missions poursuivie est commune Ex: thérapeute et expert judiciaire, assurance,

ou avocat, éducateur, juge et psychologue oeuvrant dans l’intérêt d’un enfant commun, dans ce cadre seules les données objectives absolument indispensables en relation directe avec le but précis de l’expertise avec l’accord du patient (Nouwynck, 2012)

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Le secret partagé

Autres intervenants: médecins, kinésithérapeutes, pharmaciens… également tenus au secret professionnel Ex : secrétaires, Surveillants d’école? Instituteurs? Direction?

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Éducateurs et enseignants

Ne sont pas tenus au secret professionnel

Néanmoins… Leurs statuts leur imposent de ne pas révéler

les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leur fonction et qui auraient un caractère secret

Art 10 de l’AR du 23/03/1969 Art. 18 du Décret du 01/02/1993

Art. 11 du Décret du 06/06/1994

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Éducateurs et enseignants

Doivent respecter le secret mais peuvent « choisir », évaluer ce qui est secret et ce qui ne l’est pas

Tandis que pour le professionnel soumis au secret professionnel, le secret concerne TOUT sans distinction

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Conclusion générale

Secret professionnel Devoir de se taire (art. 458 Code Pénal):

critère d’ordre public, caractère absolu(?)

Mais assorti de certaines exceptions: Droit de parler (art. 458, 458bis Code Pénal) Devoir de parler (art. 422bis Code Pénal, et

art. 29, 30, Code d’Instruction Criminelle)

Secret partagé

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