secret professionnel partagé dans la prise en …...motivations de l’obligation trois motivations...
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Secret professionnel partagé dans la prise en charge de
patients suicidaires
Prof. Dr. Adélaïde BLAVIER, PhD
Centre d’Expertise en Psychotraumatismes et Psycho-LégaleDépartement de Psychologie
Pourquoi le secret professionnel existe-t-il ?
Pour favoriser la relation professionnel-patient en créantun climat de confiance nécessaire à la bonne pratique
Protection de l’individu
Rôle de santé publique
Le secret professionnel est d ’ordre publicAdélaïde Blavier - Université de Liège -
05/02/2016
Motivations de l’obligation
Trois motivations majeures
❶ Souci de respect de la personne, protection de l’individu contre l’indiscrétion
浩 Garantie d’une vie harmonieuse en société: nécessité de pouvoir bénéficier d’aide de professions avec confiance absolue
港 Sécurité pour les personnes détentrices de ces secrets afin de pouvoir remplir leur mission d’aide
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Les bases légales nationales du secret professionnel
la loi du 08.12.1992 relative à la protection de la vie privée
l ’article 458 bis du code pénal
le code pénal
les codes de déontologie
et réglementaires
l ’article 458 du code pénal
Comment est-il protégé ?
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Fondement de l’obligation
L’article 458 du code pénal dispose :
« Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages femmes et toutes autres
personnes dépositaires, par état ou par profession,
d’un secret qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la Loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 100 à 500 francs. »
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Secret professionnel
Est avant tout une loi et non seulement une question de déontologie
Concerne toute personne amenée à avoir des confidences
N’est pas une condition de contenu mais une condition formelle
Valable aussi pour les mineurs
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Secret professionnel
Obligation pour tout type d’information ou de confidence
Même sur le fait de consulter: interdiction de révéler qu’une personne (a) fait appel à ses services
Peut remettre une attestation de consultation à la demande du client
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Qu’est-ce qui est couvert par le secret ?
Tous les éléments concernant la personne
Tout ce que le professionnel a:
vu,
connu,
appris,
constaté,
découvert, déduit, interprété
ou surpris dans l ’exercice de sa profession
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Qu’est-ce qui est couvert par le secret ?
ne concerne que ce qui est appris dans le cadre de l ’activité professionnelle
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Envers qui s ’exerce le secret ?
TOUSsauf le patient/client
sauf exceptions légales
Même les étudiants en stage !!!Adélaïde Blavier - Université de Liège -
05/02/2016
Particularités des séances de groupes
Révélation d’aspects de la vie privée
➪ Invitation à respecter le caractère confidentiel des info apprises pendant la séance
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Le secret existe-t-il si le patient est
mort?
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Le secret existe-t-il si le patient est
mort?
oui
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Le secret existe-t-il
si le patient est mort?
Si le client ne consulte plus ?
oui
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Le secret existe-t-il
si le patient est mort?
Si le client ne consulte plus ?
oui
ouiAdélaïde Blavier - Université de Liège -
05/02/2016
Le patient peut-il délier le psychologue du secret ?
NON
sauf conditions légales
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Violation du secret professionnel
Divulgation coupable même si pas d’intention de nuire
Divulgation coupable même si ce qui est dit ne porte pas préjudice au patient
Divulgation coupable même si le patient autorise le professionnel à transgresser le secret
Dans une enquête de police
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Violation du secret professionnel
Le secret professionnel est-il absolu ou relatif ? Le devoir de se taire Il est réputé d’ordre public
Il n’appartient à personne (ni au confident, ni à l’auteur des confidences, ni à l’autorité publique)
Il est réputé absolu Il oblige toutes les personnes visées par l’article
458 du Code Pénal➣ Cependant, possibilités d’exceptions
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Exceptions au secret professionnel
Le témoignage en justiceLe cas d’une personne en danger (état de
nécessité)Le cas du mineur en dangerL’expertise judiciaireLe secret professionnel partagéLes fins scientifiques et pédagogiques
Droit et devoir de parlerAdélaïde Blavier - Université de Liège -
05/02/2016
Exceptions au secret professionnel
Témoignage en justice
- Prestation sous serment devant un juge (≠
interrogatoire policier!) Pas tenu de révéler le secret = droit de parler
Si révélation du secret: pas punissable pénalement
Si refus: justifier par l’obligation du secret professionnel
Réponse question par question
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Exceptions au secret professionnel
Témoignage en justice
D’usage de refuser en toute circonstance et même à la demande de l’intéressé Car refus = aveu et témoignage = argument de
la défense
Différent si intéressé est victime (faire valoir ses droits) ou auteur
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Exceptions au secret professionnel
Assistance à personne en danger :
Article 422bis du Code Pénal :« Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an
(maximum porté à deux ans si la personne en péril est un mineur d’âge) et d’une amende de 50 à 500 francs (à multiplier par 200) ou d’une de ces peines seulement , celui qui s’abstient de venir en aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention. »
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Exceptions au secret professionnel
Assistance à personne en danger :
Article 422bis du Code Pénal :
≠ Dénonciation (qui concerne un fait déjà commis)
≠ Articles 29 et 30 du Code d’Instruction Criminelle
= Face à un péril grave et imminent
S’apprécie donc par rapport au FUTUR
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Exceptions au secret professionnel
Assistance à personne en danger :
Article 422bis du Code Pénal :
Article contraignant
Devoir et obligation de parler
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Exceptions au secret professionnel
Assistance à personne en danger :
Article 422bis du Code Pénal :Pour qu’il soit applicable, 4 conditions cumulatives:
- Péril grave, actuel et réel apprécié au moment où il se révèle
- Ne pas avoir porté secours (aide)- Avoir conscience du fait et la volonté de ne pas agir- Une absence de danger sérieux pour l’intervenant
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Délit de non assistance à personne en danger En cas d’abstention consciente, volontaire
et injustifiée de procurer une aide Si aide apportée qui paraissait adéquate ou
appel auprès de tiers s’avèrent a postériori inefficaces ou insuffisants ≠ non assistance à personne en danger
Obligation de moyens et non de résultats
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
État de nécessité
Dans l’aide aux personnes suicidaires, la notion d’assistance à personne en danger existe-t-elle ?
Il est difficile de déterminer si une personne est réellement en danger La personne elle-même? (menace de suicide,
etc.) Un tiers? (ex: enfants, proches, etc.)
Existe-t-il des situations dans lesquelles le professionnel a l’obligation d’intervenir ?
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
État de nécessité
Loi impose de venir en aide ou procurer une aide
Pas nécessairement d’enfreindre le Secret Professionnel
Aide devra parfois passer par Emploi de la force Violation de certains droits
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
État de nécessité
Venir en aide, agir
≠
Enfreindre nécessairement le Secret Professionnel
Intervenir
≠
Dénoncer Adélaïde Blavier - Université de Liège -
05/02/2016
État de nécessité
Article 458bis du Code Pénal remet le secret professionnel au centre dans les cas de danger
Ancienne version (28.11.2000):Les conditions permettant d'en informer le procureur
du roi restent en effet très strictes:"Avoir examiné ou recueilli personnellement les
confidences de la victime, avoir constaté qu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité mentale ou physique de l'intéressé et n'être pas en mesure, soi-même ou avec l'aide de tiers, de protégercette intégrité."
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Article 458bis : ancienne version
Avoir examiné la victime ou recueilli personnellement ses confidences
Existence d’un danger grave et imminent pour l’intégrité mentale et/ou physique de l’intéressé
Ne pas être en mesure, seul ou avec l’aide d’un tiers, de protéger cette intégrité
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Nouveautés dans l’article 458bis
Modifications récentes de l’article 458bis Suite aux révélations d’abus au sein de l’église Travail de la commission spéciale sur le
traitement d’abus sexuels et de faits de pédophilie dans une relation d’autorité
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Nouveautés dans l’article 458bis
2 nouvelles Lois d’extension des exceptions
Loi du 30/11/2011 Extension aux victimes non rencontrées
personnellement pour des événements futurs non encore survenus
Loi du 23/02/2012 Extension aux victimes de violence conjugale En application depuis le 1er mars 2013
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Loi du 30/11/2011
Art. 6. L'article 458 bis du Code pénal, inséré par la loi du 28 novembre 2000, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 458bis. Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 372 à 377, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425 et 426, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 422bis, en informer le procureur du Roi, soit lorsqu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu'il y a des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité. »
Adélaïde Blavier - Université de Liège - 05/02/2016
Loi du 30/11/2011
Extension de l’application Notion de victime élargie Pas besoin de recueillir personnellement les
confidences Extension aux mineurs ou personnes
vulnérables non rencontrés = Faculté d’informer l’autorité judiciaire et non
une obligation légale Si pas en mesure de protéger intégrité
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Loi du 23/02/2012
Extension de l’application aux victimes de violence conjugale
En application depuis le 1er mars 2013 Volonté du législateur de réduire le nombre
de cas de violence conjugale
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Avis concernant ces extensions
les nouvelles dispositions législatives ayant modifié l’article 458bis du Code pénal paraissent inopportunes, inutiles et malvenues.
Elles s’inscrivent dans une politique populiste de victimisation. Demain, ne risque-t-on pas de voir encore étendre le champ d’application de cette disposition?
A force d’étendre le champ d’application de l’article 458bis à de nouvelles catégories, on finira par vider le secret professionnel de toute substance (déclaration de Madame Faes au Sénat, Doc. parl., Sénat, 2011-2012, 11 janvier 2012, n° 5-30/4, p. 10)
l’extension de la dérogation au secret professionnel est une piste toujours glissante : il ne faudrait pas en arriver à une situation dans laquelle le secret professionnel n’offre plus de garantie en faveur des personnes qui se confient. Le secret professionnel est un élément tout à fait fondamental du colloque singulier » (déclaration de M. Mahoux, mêmes documents parlementaires)
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Avis concernant ces extensions
Le secret professionnel est la raison d’être du colloque singulier entre le client et le dépositaire du secret. On a tendance à grignoter le secret professionnel sans avoir une approche globale et cohérente de cette notion. Il ne faudrait pas finir par inverser la tendance en prévoyant une sorte d’obligation de délation dans le chef du professionnel qui, s’il ne dénonce pas, se rendrait coupable d’une infraction (déclaration de Mme Defraigne, mêmes documents parlementaires)
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
État de nécessité
Article 458bis du Code Pénal met ainsi en évidence Le principe de proportionnalité Le principe de subsidiarité
Appréciation au cas par cas S’apprécie par rapport au futur Cadre légal nous oblige à chercher des
alternatives avant d’enfreindre l’obligation du secret professionnel
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Principe de proportionnalité
Évaluation du danger physique et psychologique
Âge de l’enfant Présence d’une fratrie Âge et présence de la fratrie
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Principe de subsidiarité
Cadre légal nous oblige à chercher des alternatives avant d’enfreindre l’obligation du secret professionnel
Évaluer si la seule solution est la dénonciation
Entourage familial Grands-parents, oncles, tantes
Ressources personnelles de l’enfant Secret partagé
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Droit de parler, obligation, devoirque choisir?
Tendance actuelle à faire prévaloir l’article 422 bis sur l’article 458 du Code Pénal Seule manière d’apporter aide = dénoncer le péril grave à
l’autorité judiciaire
Si dénonciation: justification par l’état de nécessité Confident coincé entre 2 obligations légales (se taire,
art 458, / parler, art 422bis) Confident n’est pas condamnable d’avoir choisi le
devoir qui lui paraissait le plus impérieux
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Droit de parler, obligation, devoirque choisir?
Justice préconise de prendre en considération « le plus grand bien du maître du secret »
Psychologue ou magistrat bon évaluateur du plus grand bien d’un tiers?
Risque d’imposer son propre système de valeurs personnelles
Glissement du domaine du Droit vers le domaine de la Morale
Clause de conscience D’où utilité du secret partagé, du travail en équipe et
des intervisions/supervisions
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Avant de dévoiler le secret professionnel…
Venir en
aide
Évaluer la situation
Rencontre du patient
Rencontre des proches
Secret partagé
Entourage du patient
Autorité compétente
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Le secret partagé
Obligation de travailler en collaboration avec toute personne ou service appelé à traiter la même situation
Devoir de s’informer des actions déjà entreprises
Respecter les choix posés par les intervenants précédents sans être liés par ces choix
Mais aussi nécessité de prévenir toute forme d’épuisement professionnel, de prise de responsablilité trop importante en étant seul
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Le secret professionnel partagé
Admis moyennant des limites strictes Art 458 interdit de communiquer à qui que ce
soit les informations couvertes par le secret professionnel, même à une autre personne tenue au secret professionnel
≠ un concept légal et n’est pas visé par l’art 458 (Moreau, 2014)
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Le secret partagé
En vue d’optimaliser l’efficacité du travail Accord préalable du maître du secret Dans le seul intérêt de celui-ci Limite à ce qui est indispensable Uniquement les infos nécessaires et
indispensables à la bonne exécution du travail dans l’intérêt exclusif du maître du secret
Uniquement avec des personnes respectueuses du secret professionnel
Qui poursuivent une mission ou but commun Ex: thérapie et expertise pas un but commun Ex: bilan de QI Adélaïde Blavier - Université de Liège -
05/02/2016
Secret partagé
Partage de l’identité de la personne ≠ supervision, intervision où anonymat de la
personne est préservé avec des personnes soumises au secret professionnel
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Secret partagé
Plus facile quand travail en équipe pluridisciplinaire
Plus délicat dans contexte de travail en réseau Travail en réseau stimule lieux de rencontre entre
acteurs Recherche de modes d’intervention cohérents Respect des objectifs, contraintes et logiques de
travail de chacun, légitimes dans leurs différences
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Le secret partagé
Risque de dérive si un acteur impose sa propre logique et veut l’imposer aux autres sans tenir compte d’une nécessaire distinction des rôles
Notamment quand préoccupation dominante de la réduction des risques et objectif de sécurité à tout prix et à court terme
Donc, Être très attentif à la question de la convergence des objectifs dans le contexte du travail en réseau (Nouwynck, 2012)
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Secret partagé
Question de l’accord de la personne est fondamentale
Forme de l’accord peut varier en fonction du contexte, cadre de la relation (Nouwynck, 2012)
Si d’emblée travail en équipe, consentement éclairé suffit
Si relais avec d’autres intervenants ultérieurs, le spécifier à la personne, lui expliquer le pourquoi et obtenir son accord
D’où importance de l’instauration du cadre de manière claire et à priori!!
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Secret partagé
Accord de la personne concernée
= un des principes déontologiques de base communs à tous les professionnels du secteur psycho-médico-social (Nouwynck, 2012)
= respect inconditionnel du client ou patient considéré comme une personne autonome et responsable
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Secret partagé
Accord de la personne concernée
La personne peut préciser que certaines informations relèvent de la confidence et ne peuvent être communiquées à d’autres intervenants
La personne peut aussi souhaiter arrêter la collaboration avec d’autres intervenants
Intervenant « initial » devra alors apprécier s’il peut continuer le travail entamé
Avertir la personne des conséquences de ses prises de position (Nouwynck, 2012) Adélaïde Blavier - Université de Liège -
05/02/2016
Secret professionnel partagé
Exigence d’une finalité commune Même mission, même finalité d’intervention Donne un sens au partage de l’information En constitue la limite Empêche que des informations recueillies sous
le sceau du secret professionnel ne soient utilisées à d’autres fins (Moreau, 2014)
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Secret professionnel partagé
Exigence d’une finalité commune Même mission, même finalité d’intervention Le seul fait d’apporter une aide ne suffit pas à
établir que la missions poursuivie est commune Ex: thérapeute et expert judiciaire, assurance,
ou avocat, éducateur, juge et psychologue oeuvrant dans l’intérêt d’un enfant commun, dans ce cadre seules les données objectives absolument indispensables en relation directe avec le but précis de l’expertise avec l’accord du patient (Nouwynck, 2012)
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Le secret partagé
Autres intervenants: médecins, kinésithérapeutes, pharmaciens… également tenus au secret professionnel Ex : secrétaires, Surveillants d’école? Instituteurs? Direction?
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Éducateurs et enseignants
Ne sont pas tenus au secret professionnel
Néanmoins… Leurs statuts leur imposent de ne pas révéler
les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leur fonction et qui auraient un caractère secret
Art 10 de l’AR du 23/03/1969 Art. 18 du Décret du 01/02/1993
Art. 11 du Décret du 06/06/1994
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Éducateurs et enseignants
Doivent respecter le secret mais peuvent « choisir », évaluer ce qui est secret et ce qui ne l’est pas
Tandis que pour le professionnel soumis au secret professionnel, le secret concerne TOUT sans distinction
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016
Conclusion générale
Secret professionnel Devoir de se taire (art. 458 Code Pénal):
critère d’ordre public, caractère absolu(?)
Mais assorti de certaines exceptions: Droit de parler (art. 458, 458bis Code Pénal) Devoir de parler (art. 422bis Code Pénal, et
art. 29, 30, Code d’Instruction Criminelle)
Secret partagé
Adélaïde Blavier - Université de Liège -05/02/2016