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MINISTERE DE LA SANTE BURKINA FASO -------------- Unité – Progrès – Justice SECRETARIAT GENERAL
------------ ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE « DOCTEUR COMLAN Alfred A. QUENUM »
------------
Novembre 2015
REGLEMENT INTERIEUR
de l’Ecole Nationale de Santé Publique
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Arrêté n° 002 /MS/CAB
Portant Règlement Intérieur de l’Ecole
nationale de santé publique
LE MINISTRE DE LA SANTE
Vu la constitution ;
Vu la Charte de la transition ;
Vu le décret n°2014-001/PRES/TRANS du 18 novembre 2014 portant nomination du Premier Ministre;
Vu le décret n°2014-004/PRES/PM du 23 novembre 2014 portant composition du Gouvernement du Burkina Faso;
Vu le décret n°2015-145/PRES/TRANS/PM/SGG-CM du 09 février 2015 portant attributions des membres du gouvernement;
Vu le Décret n°2011-1070/PRES/PM/MS du 30 décembre 2011 portant nomination d’une Directrice générale à l’ENSP ; Vu le décret n° 2015 – 663/PRES/PM/MS du 22 mai 2015 portant Organisation du Ministère de la Santé ; Vu la loi n°039/98/AN du 30 juillet 1998 portant réglementation des
établissements publics de l’Etat à caractère administratif ;
Vu le décret n°99/051/PRES/PM/MEF du 05 mars 1999 portant statut général des EPA et son rectificatif n° 99-128/ PRES/PM/MEF du 10 mai 1999 ;
Vu le décret n°77-338/PRES/SP/AS du 05 septembre 1977 portant création de l’Ecole nationale de santé publique ;
Vu le décret n°85-0075/CNR/PRES/MSP du 25 avril 1985 portant abrogation des titres I et II du Décret n°77-338/PRES/SP/AS du 05 septembre 1977 ;
Vu le décret n°2000-467/PRES/PM/MS/MEF/MFPDI du 06 octobre 2000 portant approbation des statuts de l’ENSP ;
Sur proposition du Directeur Général de l’ENSP ;
A R RÊ T E
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PREAMBULE
L’Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP) « Docteur Comlan Alfred
Auguste QUENUM » est un établissement public de santé chargé de la
formation du personnel de santé paramédical et sage femme/maïeuticien
d’Etat.
Elle constitue une communauté où coexistent des élèves, des
enseignants et un personnel administratif.
Les élèves sont dans l’établissement pour se former et se préparer à
devenir des agents de santé compétents et responsables au service de
la nation.
Les enseignants et le personnel administratif ont pour fonction
d’accompagner les élèves dans l’acquisition des compétences requises.
La vie en communauté comporte des exigences auxquelles chaque
membre est tenu de se conformer pour le bien de chacun et de tous.
Toute chose qui justifie l’élaboration du présent règlement intérieur dont
le but est de régir les relations entre les différents acteurs afin d’instaurer
des conditions optimales pour l’atteinte des objectifs assignés à
l’institution.
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Le présent règlement intérieur s’applique aux élèves, aux
enseignants permanents, aux vacataires, aux encadreurs de terrains de
stage, au personnel administratif et à toute autre personne intervenant
dans la formation conformément aux statuts de l’Ecole Nationale de
Santé Publique (ENSP).
Article 2 : Le présent règlement intérieur détermine les conditions
d’accès, d’exclusion, le régime des études et des évaluations, les droits
et devoirs des élèves, des enseignants permanents, des vacataires, du
personnel administratif, des encadreurs de terrains de stage ainsi que la
discipline qui leur est applicable.
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TITRE II -CONDITIONS D’ADMISSION ET REGIME DES
ETUDES
CHAPITRE I – CONDITIONS D’ADMISSION
Article 3 : L’admission à l’ENSP se fait sur :
concours direct ou professionnel de la santé selon les
conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de la
Fonction Publique ;
examen de dossiers de candidature pour les inscrits privés
professionnels et directs selon les conditions fixées par
décision du Directeur Général de l’ENSP ;
dérogation spéciale pour certains cas spécifiques ;
test pour les inscrits privés directs selon les conditions
fixées par décision du Directeur Général de l’ENSP.
Article 4 : L’accès aux activités pédagogiques des inscrits privés est
subordonné aux paiements à bonne date des frais de scolarité selon les
modalités fixées par la direction générale.
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CHAPITRE II – REGIME DES ETUDES
Section 1 : Dispositions générales
Article 5 : Le régime de l’ENSP est l’externat. Les programmes de
formation comprennent des cours théoriques, des travaux dirigés, des
travaux pratiques, des stages, des séminaires, des ateliers, des
évaluations et toute autre activité pédagogique jugée utile.
La formation est assurée conformément au calendrier scolaire de
l’établissement.
Article 6 : Le calendrier scolaire des activités pédagogiques arrêté par
le conseil de direction générale fait l’objet d’une décision du Directeur
Général de l’ENSP en début de chaque année scolaire.
Article 7 : Les élèves infirmiers/ères d’Etat, sages-femmes et
maïeuticiens d’Etat font un tronc commun en première année.
Article 8 : Les cours de même nature et de même contenu, communs à
plusieurs sections ou à plusieurs services de formation de même niveau
sont dispensés en commun.
Article 9 : Deux types de stage obligatoire sont prévus par les
programmes de formation : le stage d’application (spécifique) et le stage
de fonction (synthèse).
Article 10 : Tous les élèves dont les programmes de formation exigent
des services de nuit sont tenus au respect desdits services sous
l’encadrement du personnel de garde et des enseignants permanents.
Les services de nuit peuvent être programmés tous les jours de la
semaine.
Le nombre exigé de services de nuit est de trois (3) minimum et de cinq
(5) maximum pour une période de 30 jours
Chaque service de nuit donne droit à un repos compensateur seulement
la matinée qui suit la garde. Tout service de nuit ou de jour non ou mal
assuré pendant le stage d’application ou le stage de fonction sera repris
et expose son auteur à des sanctions disciplinaires.
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Article 11 : La durée des études est déterminée conformément au Texte
d’Organisation des Emplois Spécifiques du Ministère de la Santé
(TOES).
Article 12 : Le redoublement est autorisé une seule fois au cours de la
formation
Article 13 : Le bénéfice d’une année blanche peut être obtenu sur
demande de l’intéressé, une seule fois au cours de la formation pour des
raisons de santé de l’élève ou pour toute autre raison jugée valable par
le conseil de direction générale ou à défaut par le Directeur Général.
La demande de l’année blanche doit être introduite dès l’évènement la
justifiant.
Lorsque l’année blanche est accordée à un élève qui n’a pas bénéficié
des activités de l’année en cours, ce dernier reprend les cours l’année
suivante en complétant les frais de scolarité
A l’opposé, l’administration de l’ENSP apprécie la situation des élèves
qui ont déjà entamé l’année scolaire.
Article 14 : sur demande, le transfert d’un élève d’une école à une autre
au sein de l’ENSP est possible sur décision du Directeur général après
avis de la direction régionale qui reçoit.
Article15 : pour les inscrits privés IDE et Sage-femme qui font tronc
commun en première année le changement de filière est possible sur
demande de l’intéressé.
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Section 2 : Stage d’application
Article 16 : Le stage d’application (stage spécifique) comporte des
services de jour et de nuit.
Les services de jour commencent à sept heures (7 h) et se terminent à
douze heures (12 h).
Les services de nuit commencent à dix-neuf heures trente minutes
(19h30) et se terminent à sept heures (7 h) le lendemain. Ces horaires
peuvent être modifiés ou adaptés selon les exigences du terrain sous la
responsabilité des encadreurs.
Article 17: Tout service de nuit ou de jour, non ou mal assuré doit être
immédiatement notifié par le responsable du service à l’école par écrit.
L’élève concerné doit s’en expliquer par écrit sur demande de
l’administration de l’école.
Article 18 : Les absences constatées sont notifiées par les responsables
du service (ou le référent) aux enseignants permanents chargés du
terrain. L’élève concerné doit s’en expliquer par écrit sur demande de
ceux-ci.
Toute absence autorisée par l’école doit être notifiée aux responsables
du terrain de stage ou au référent par l’enseignant responsable du
terrain de stage.
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Section 3 : Stage de fonction (stage de synthèse)
Article 19 : Les élèves dont les programmes de formation prévoient le
stage de fonction (synthèse) en milieu rural, semi urbain et urbain sont
tenus au respect dudit stage dans les conditions définies par l’école.
Article 20 : La durée de ce stage respecte les dispositions prévues dans
chaque programme. Les élèves se conforment à l’organisation du
service dans lequel ils effectuent leurs stages.
Article 21 : Toute absence sur le terrain de stage doit être subordonnée
à une autorisation délivrée par le responsable du service et notifiée à
l’école.
Article 22 : Tout service de nuit ou de jour, non ou mal assuré doit être
immédiatement notifié par le responsable du service à l’école par écrit.
L’élève concerné doit s’en expliquer par écrit sur demande de
l’administration de l’école.
Article 23 : A l’issue de leur stage, les élèves sont tenus de rédiger un
ou des rapports de stage qui seront notés par les enseignants de l’école.
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TITRE III-LES EVALUATIONS
CHAPITRE I - CONDITIONS GENERALES
Article 24 : Tous les enseignements sont soumis à diverses formes
d’évaluation :
évaluation formative,
évaluation sommative (continue, examens).
Article 25 : L’évaluation des enseignements est faite conformément à la
politique définie par l’école en la matière.
Article 26 : Tout enseignant doit se soumettre à la politique d’évaluation
des enseignements.
Article 27 : Pour tout enseignement, l’évaluation des apprentissages
doit être faite d’évaluation formative et d’évaluation sommative.
Article 28 : Les élèves doivent se conformer aux contrôles et
vérifications nécessaires lors des épreuves. Il leur est strictement interdit
de :
- introduire dans la salle de composition, tout document et objet
personnels non autorisés ;
- utiliser des correcteurs sur les copies ;
- emprunter ou prêter un matériel pendant la composition ;
- communiquer par le téléphone portable. Il doit rester éteint et hors
de portée ;
- communiquer entre eux ou avec l’extérieur quels que soient les
moyens utilisés;
- sortir de la salle pendant l’administration des épreuves sans
autorisation.
Tout élève qui arrive après l’ouverture de l’enveloppe contenant le sujet
d’évaluation n’a plus accès à la salle. L’élève a zéro (0) à cette
évaluation.
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Article 29 : Toute fraude, tentative de fraude ou complicité de fraude,
toute attitude contraire à la discipline constatées lors des compositions,
doivent faire l’objet d’un rapport rédigé par le responsable de la
surveillance, signé par l’équipe et transmis au directeur régional ou au
directeur de la formation supérieure en sciences de la santé(DFSSS)
sous couvert de la voie hiérarchique. Ce dernier prononce l’attribution de
la note zéro(0) à l’intéressé ou aux intéressés en attendant le conseil de
discipline générale.
Tout élève auteur de fraude, de tentative de fraude ou d’une attitude
contraire à la discipline de même que leurs complices sont
immédiatement expulsés de la salle de composition.
Outre cette sanction immédiate, d’autres mesures disciplinaires sont
applicables aux coupables et aux complices sans préjudice des
sanctions pénales.
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CHAPITRE II - EVALUATIONS FORMATIVES
Article 30 : Les enseignants sont tenus de réaliser pour chaque
enseignement une évaluation formative.
Article 31: Les élèves doivent se soumettre aux conditions de
l’évaluation formative fixées par l’enseignant.
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CHAPITRE III - EVALUATIONS SOMMATIVES
Section 1 : Les évaluations continues
Article 32 : Les élèves doivent se conformer aux contrôles et
vérifications nécessaires lors des évaluations sommatives qui se
réalisent de façon continue.
Article 33 : Les activités d’apprentissages soumises aux évaluations
sont les cours théoriques, les stages, les travaux pratiques, les travaux
dirigés et les séminaires.
Tout cours dispensé et tout stage exécuté doivent être évalués.
Article 34 : Tout cours théorique dispensé doit être évalué au moins une
semaine après la fin du cours.
Les cours dispensés sous forme de travaux pratiques, de travaux dirigés
et les séminaires peuvent être évalués immédiatement à la fin de
l’enseignement.
Article 35 : Tout stage doit être évalué dans la dernière semaine avant
la fin de celui-ci.
Article 36 : Les évaluations de stage, des travaux pratiques, des travaux
dirigés et des séminaires se font en fonction de grilles approuvées par le
conseil pédagogique.
Article 37 : Est considéré comme invalidé tout stage dont la note finale
est inférieure à 12/20 ou dont la durée est inférieure à 80% du temps
prévu.
Article 38 : Toute absence à une évaluation doit être justifiée auprès de
la coordination dans les vingt quatre heures (24 heures) qui suivent
l’évaluation.
Article 39 : En cours d’année, des évaluations de rattrapage sont
organisées une fois pour les élèves qui, pour des raisons jugées
valables par le chef de service de formation concerné, n’ont pas participé
aux épreuves initiales d’évaluation.
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Ces raisons sont entre autres :
- la maladie de l‘intéressé (e), du conjoint, et de son enfant justifiée
par un certificat médical dûment établi;
- le décès du (conjoint, d’un ascendant, descendant ou fratrie
directe) ;
- toutes autres raisons jugées valables par le chef de service de
formation concerné.
Article 40 : En fin d’année les élèves n’ayant pas obtenu une moyenne
de12 sur 20 pour participer à la première session reprennent toutes les
matières dans lesquelles ils n’ont pas obtenu 12 sur 20.
Dans ce dernier cas, la note de rattrapage remplace la note de
l’évaluation initiale si elle est supérieure à celle-ci.
Article 41: Seuls, les élèves qui auront totalisé une moyenne égale ou
supérieure à 12 sur 20 seront autorisés à prendre part aux épreuves de
la deuxième session.
Article 42 : Toute copie d’évaluation écrite doit être anonyme sous la
responsabilité du chef de service. Toutefois, aucun chargé du cours ne
doit faire l’anonymat de ses copies.
Article 43 : les notes des évaluations doivent être relevées à deux
niveaux au moins (coordonnateur et chef de service).
Article 44: Les réclamations sur les notes sont immédiates auprès de la
coordination après la remise des copies corrigées aux élèves.
Passé un délai de quarante huit (48) heures à compter de la date de
remise de la copie aucune réclamation n’est recevable sauf ceux qui ont
une autorisation d’absence.
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Section 2 : Les examens
Paragraphe 1 : examens de passage
Article 45: Les conditions de participation à l’examen de passage sont :
- être régulièrement inscrit;
- n’avoir pas un (01) stage invalidé au cours de l’année scolaire ;
- avoir une moyenne égale ou supérieure à 12/20 en notes d’école;
- n’avoir pas plus d’un (01) avertissement écrit au cours de l’année
scolaire ;
- n’avoir pas perdu le droit de se présenter à l’examen par décision
du conseil de discipline général;
- avoir honoré la totalité des frais de scolarité de l’année scolaire en
cours pour les élèves inscrits privés ;
- avoir restitué tout matériel ou document de l’institution.
Tout élève qui ne remplit pas l’une de ces conditions perd le droit de se
présenter à l’examen.
Article 46 : Toutes les formations sont soumises aux épreuves pratiques
pour le passage en classe supérieure à l’exception des filières dont les
programmes ne prévoient pas d’épreuves pratiques.
Article 47: La moyenne de passage en classe supérieure, se
détermine par la sommation de la moyenne des notes des épreuves
pratiques à raison de 30% et de la note d’école pour 70%.
La note des épreuves pratiques de l’examen est la moyenne des notes
obtenues par l’élève lors des épreuves pratiques ramenée à 30 sur 100.
La note d’école est la moyenne de toutes les notes des évaluations
continues et des stages obtenus par l’élève au cours de l’année scolaire,
ramenée à 70 sur 100.
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Article 48 : Sont déclarés admis en classe supérieure, les candidats
ayant totalisé une moyenne générale égale ou supérieure à 60 sur 100
(12/20) après la sommation des notes d’école et des épreuves pratiques
en l’absence de toute note éliminatoire aux épreuves pratiques.
Article 49 : La moyenne de passage en classe supérieure pour les
filières dont les programmes ne prévoient pas d’épreuves pratiques est
la moyenne obtenue après sommation des notes des évaluations de
l’année ramenée à 60 sur 100 (12 sur 20).
Article 50 : Une décision du Directeur Général précise pour chaque
promotion les matières soumises aux épreuves pratiques de l’examen,
les coefficients, le calendrier de l’examen initial et de la deuxième
session ainsi que la composition des différents jurys.
Article 51 : Les sujets des épreuves pratiques sont choisis par les
examinateurs (enseignant et encadreur de terrain) conformément au
contenu du programme enseigné.
Article 52 : Est considérée comme note éliminatoire aux épreuves
pratiques des examens, toute note inférieure à 10 sur 20.
Article 53 : Les jurys de délibération sont présidés par le Directeur
Général ou son représentant.
Article 54: Le jury dresse un procès verbal dans les quinze (15) jours
francs qui suivent la délibération, à l’intention du Directeur Général pour
transmission par voie hiérarchique au Ministre chargé de la Fonction
Publique.
Les résultats de délibération du jury sont immédiatement proclamés et
affichés avec la mention « sous réserve de contrôle approfondi ».
Les réclamations sont recevables sur demande manuscrite de
l’intéressé, adressée au Directeur Général sous couvert de la voie
hiérarchique dans un délai de quarante huit (48) heures ouvrables après
la publication des résultats ;
Passé ce délai, aucune réclamation n’est recevable.
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Article 55 : Une deuxième session est organisée quinze (15) jours
francs au plus tôt et quarante cinq (45) jours au plus tard, après la
proclamation des résultats de la première session.
En aucun cas, la période des vacances ne peut être utilisée pour la
deuxième session.
Article 56 : Sont autorisés à subir les épreuves pratiques de la 2ème
session :
- les candidats n’ayant pas participé à la première session pour
insuffisance de moyenne et qui ont obtenu la moyenne de 12 sur 20
après les évaluations de rattrapage ;
- les candidats qui, pour des raisons jugées valables par le jury de
délibération de la première session, n’ont pas subi l’épreuve ou les
épreuves initiale (s) ;
- ceux qui ont totalisé une moyenne générale égale ou supérieure à
12 sur 20 mais avec note(s) éliminatoire(s) aux épreuves pratiques.
Ils reprennent uniquement la ou les épreuves où ces notes ont été
enregistrées ;
- ceux qui ont totalisé une moyenne générale inférieure à 12/20. Ils
reprennent la ou les épreuves pratiques.
Article 57 : La note de pratique de la deuxième session remplace la
note initiale si elle est supérieure pour les candidats ayant pris part à la
première session.
Article 58 : Sont admis en classe supérieure à l’issue de la 2ème session
les candidats qui ont totalisé une moyenne générale égale ou supérieure
à 12 sur 20 sans note éliminatoire.
Article 59 : Sont autorisés à redoubler la classe à l’issue de la
2èmesession, s’ils ne l’ont déjà fait :
- les élèves ayant obtenu une moyenne générale égale ou
supérieure à 9 sur 20 et inférieure à 12 sur 20;
- les élèves ayant obtenu une moyenne générale égale ou
supérieure à 12 sur 20 avec note éliminatoire en pratique.
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Les élèves n’ayant pas participé à l’examen et qui ont obtenu une
moyenne d’école supérieure ou égale à 9 sur 20. Le jury de la deuxième
session statue sur leur cas.
Article 60 : Aucun rachat n’est autorisé à la première session.
Article 61 : Sont exclus de l’ENSP, les élèves qui ne remplissent pas les
conditions définies aux articles 58 et 59. Cette décision est notifiée par le
Directeur Général au Ministre chargé de la Fonction Publique par voie
hiérarchique pour les élèves issus des concours direct et professionnel.
Article 62 Est exclu de l’ENSP à l’issue de la deuxième session :
- tout élève ayant déjà redoublé et ayant une moyenne générale
inférieure à 12 sur 20 ;
- tout élève ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 9 sur
20.
Paragraphe 2 : Examens de certification (fin d’études)
Article 63 : Toutes les formations sont soumises à un examen de fin
d’études. A l’exception des élèves attachés de santé et cadres
préparateurs d’Etat en pharmacie, l’examen de fin d’études est un
examen national dont l’organisation est régie par un décret pris en
conseil des ministres.
A. Les formations de base
Article 64 : Les examens de fin d’études des personnels paramédicaux
et des sages Femmes/Maïeuticiens d’Etat sont ouverts aux élèves
régulièrement inscrits à l’ENSP et remplissant les conditions suivantes :
- avoir validé tous les stages intra et extra hospitaliers exigés au
cours de l’année scolaire ;
- n’avoir pas commis une faute disciplinaire entraînant la perte du
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droit de se présenter à l’examen de fin d’études conformément aux
dispositions règlementaires de l’école;
- avoir accompli avec succès le stage de fonction (stage de
synthèse) ;
- avoir une moyenne égale ou supérieure à 12 sur 20 en notes
d’école en année de certification ;
- s’être acquitté des frais d’inscription à l’examen de fin d’études ;
- avoir déposé un dossier de candidature comportant l’ensemble des
pièces exigées ;
- s’être acquitté de la totalité des frais de scolarité conformément aux
échéances fixées par l’administration ;
Tout élève qui ne remplit pas l’une de ces conditions perd le droit de se
présenter à l’examen de fin d’études.
Article 65 : Est autorisé à redoubler s’il ne l’a déjà fait :
- tout élève ayant échoué à la deuxième session de l’examen de
certification et ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 9
sur 20 et inférieure à 12 sur 20 à la note d’école de l’année de
certification ;
- tout élève qui pour des raisons jugées valables par l’administration
n’a pas pris part à l’examen national.
Article 66 : Est exclu de l’ENSP :
- tout élève ayant obtenu une moyenne inférieure à 9 sur 20 à la note
d’école de l’année de certification ;
- tout élève ne répondant pas aux conditions de l’article 65 ;
- tout élève redoublant ayant échoué à la deuxième session de
l’examen national.
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Cette décision est notifiée par le Directeur Général au Ministre chargé de
la Fonction Publique par voie hiérarchique pour les élèves issus des
concours direct et professionnel.
B. les formations post-base
Article 67 : les formations post-base regroupent les filières attachées de
santé qui sont soumises à un examen de fin d’études et les autres
filières qui sont soumises au système de validation de crédits allouées
aux unités d’enseignement.
Article 68 : Les examens de fin d’études des élèves attachés de santé
sont ouverts aux élèves régulièrement inscrits à l’ENSP et remplissant
les conditions suivantes :
- avoir validé tous les stages exigés au cours de l’année scolaire ;
- n’avoir pas commis une faute disciplinaire entraînant la perte du
droit de se présenter à l’examen de fin d’études conformément aux
dispositions règlementaires de l’école;
- avoir accompli avec succès le stage de fonction (stage de
synthèse) ;
- avoir une moyenne égale ou supérieure à 12 sur 20 en notes
d’école en année de certification ;
- avoir déposé un dossier de candidature comportant l’ensemble des
pièces exigées ;
- s’être acquitté de la totalité des frais de scolarité conformément aux
échéances fixées par l’administration pour les inscrits privés.
Tout élève qui ne remplit pas l’une de ces conditions perd le droit de se
présenter à l’examen de fin d’études.
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Article 69 : Pour les attachés de santé, la moyenne requise pour
l’obtention du diplôme de fin d’études est de 12 sur 20.
Cette moyenne est calculée de la façon suivante :
Note d’école (moyenne des notes de deuxième année) : 40%,
Note d’examen pratique : 30%
Note de mémoire : 30%
Article 70 : Pour les filières soumises au système de validation de
crédits l’obtention du diplôme est conditionnée par validation de tous les
crédits.
Le calcul de la moyenne générale se fait comme suit :
note d’école (moyenne des notes de 1ère et 2ème année) : 60%
note de mémoire : 40%
Article 71 : les sujets des épreuves pratiques sont choisis par les
examinateurs (enseignants et encadreurs de terrain) conformément au
contenu du programme enseigné.
Article 72 : sont considérées comme notes éliminatoires aux épreuves
pratiques et à la soutenance, toute note inférieure à :
- dix sur vingt (10 sur 20) à la pratique, - douze sur vingt (12 sur 20) à la soutenance.
Article 73 : Pour les élèves attachés de santé, la soutenance est
conditionnée par la validation de l’épreuve pratique.
Article 74 : Les élèves qui ont obtenu une note inférieure à 12 sur 20 à
la soutenance ainsi que ceux qui n’ont pas déposé le mémoire à la
première session sont ajournés. Ils disposent de quarante cinq (45) jours
pour déposer leur mémoire en vue de soutenir à la session de rattrapage
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dont la date sera fixée par la direction générale de l’école. Cette session
doit avoir lieu au plutôt 15 jours et au plus tard 45 jours après la première
délibération.
Article 75 : sont autorisés à subir les épreuves de la deuxième session :
les candidats qui, pour des raisons jugées valables par le jury de
délibération de la première session, n’ont pas subi l’épreuve ou les
épreuves initiales de pratiques ;
ceux qui ont totalisé une moyenne générale égale ou supérieure à
12 sur 20 mais avec note(s) éliminatoire(s) en pratique. Ils
reprennent uniquement la ou les pratiques où ces notes ont été
enregistrées ;
ceux qui ont totalisé une note de soutenance inférieure à 12 sur 20
ou qui n’ont pas pu déposer leur mémoire à la première session.
Article 76 : sont autorisés à redoubler à l’issue de la deuxième session,
s’ils ne l’ont déjà fait :
les élèves ayant obtenu une moyenne générale égale ou
supérieure à 9 sur 20 et inférieure à 12 sur 20
les élèves ayant obtenu une moyenne générale égale ou
supérieure à 12 sur 20 avec note(s) éliminatoire(s) en pratique
et /ou à la soutenance ;
les élèves ajournés à la première session des soutenances, et
n’ayant pas déposé leur mémoire dans le délai fixé par l’école.
les élèves ajournés qui ont obtenu une note inférieure à 12 sur 20
à la soutenance.
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Article 77 : sont exclus de l’ENSP :
les élèves ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 9 sur
20 après la deuxième session ;
les élèves qui ne répondent pas aux conditions de l’article 76 ci-
dessus ;
les élèves redoublants n’ayant pas déposé leur mémoire dans les
délais fixés par l’école ;
la décision d’exclusion est notifiée par le Directeur Général au
Ministre chargé de la Fonction Publique par voie hiérarchique pour
les élèves issus des concours professionnels.
Article 78 : Toutefois, pour des raisons jugées valables, une session
spéciale de soutenance peut être organisée.
Article 79 : les résultats de délibération du jury sont immédiatement
proclamés avec la mention « sous réserve de contrôle approfondi »
Les réclamations sont recevables sur demande manuscrite de
l’intéressé, adressée au Directeur Général sous couvert de la voie
hiérarchique dans un délai de quarante-huit (48) heures après la
publication des résultats.
Toute réclamation non fondée expose l’intéressé à des sanctions
disciplinaires.
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TITRE IV – DROITS ET DEVOIRS DES ELEVES
CHAPITRE I – DROITS DES ELEVES
Article 80: Les élèves ont droit aux congés et aux vacances prévus par
le calendrier scolaire.
Article 81: Les élèves bénéficient gratuitement de certaines prestations
de l’infirmerie de l’ENSP, notamment les actes de consultation,
d’injection et de pansement.
Article 82 : Les élèves ont droit à des cartes d’identité scolaires et des
badges individuels. Ils sont valables pour la durée de la formation. Ces
cartes et badges sont strictement personnels et ne peuvent être ni
cédés, ni prêtés. Leur perte ou leur destruction doit être immédiatement
déclarée à l’école. En cas d’exclusion ou de démission en cours d’année
scolaire ces cartes et badges deviennent caducs et doivent être restitués
contre remboursement.
Les frais d’établissement de la carte et du badge sont à la charge des
élèves.
Article 83: Des salles peuvent être mises à la disposition des élèves
pour les études dans l’enceinte de l’ENSP en dehors des heures
officielles d’ouverture du lundi au vendredi de 18 heures à 21 heures.
Article 84 : Tout élève de l’ENSP peut accéder à la bibliothèque
conformément à la réglementation en vigueur.
Article 85 : Les élèves sont représentés auprès de l’administration par
des délégués de classe et par un délégué général.
Article 86 : Les élèves sont représentés aux conseils de discipline par le
délégué régional de la direction régionale ou de la DFSSS ou son
représentant avec voix consultative.
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Article 87 : Tout élève traduit devant le conseil de discipline jouit du droit
de se défendre lui-même ou de se faire assister d’un défenseur de son
choix.
Article 88 : Les élèves peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence
n’excédant pas 72 heures sur demande manuscrite adressée par voie
hiérarchique au directeur régional ou au DFSSS au moins 48 heures à
l’avance sauf cas de force majeure. Une autorisation d’absence
supérieure à 72 heures pourrait être accordée à l’élève sur demande
manuscrite adressée au directeur général au moins 72 heures à
l’avance.
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CHAPITRE II – DEVOIRS DES ELEVES
Article 89 : L’inscription ou la réinscription est obligatoire pour tout
élève en début d’année scolaire.
L’inscription et la réinscription des inscrits privés ne deviennent
effectives qu’après le paiement de la première tranche des frais de
scolarité
Article 90 : Les élèves ont l’obligation de remplir une fiche de
renseignements à la rentrée scolaire et de fournir un dossier complet au
coordonnateur de la promotion dans un délai d’un (01) mois pour les
nouvelles inscriptions. Passé ce délai ils s’exposent à des sanctions
disciplinaires.
Tout changement d’adresse doit être signalé à la coordination.
Article 91: Tous les élèves doivent se munir de la carte d’identité
scolaire et du badge tant à l’école que sur les terrains de stage.
Article 92 : Tout élève exclu de l’ENSP est tenu de restituer la carte
scolaire et le badge. Tout usage de ces documents après exclusion
expose l’intéressé à des poursuites judiciaires.
Article 93 : Toute manifestation individuelle ou collective de quelque
nature que ce soit dans l’enceinte de l’établissement est strictement
interdite sauf autorisation du Directeur Général ou de son représentant.
Article 94 : Il est strictement interdit dans l’enceinte de l’établissement
et sur les terrains de stage de :
- vendre des articles,
- fumer, consommer des boissons alcoolisées.
- consommer des substances psychotropes
Il est strictement interdit également, de manger dans les couloirs, en
classe, dans les bureaux du personnel, dans la bibliothèque, dans les
salles de réunion. L’utilisation des téléphones portables et tout autre
appareil susceptible de perturber les enseignements/apprentissages est
interdite pendant les activités pédagogiques.
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Article 95 : Toute démarche non privée d’un élève, du bureau des
élèves, ou d’un groupe d’élèves auprès d’un individu, d’une structure ou
d’une autorité extérieure doit faire l’objet d’une correspondance portant
l’avis du directeur général ou son représentant.
Article 96 : Toute affiche doit être autorisée par le directeur général ou
son représentant.
Article 97 : Les élèves sont responsables de la bonne gestion du
matériel mis à leur disposition. En cas de perte ou de dégâts constatés
sur ce matériel, les responsabilités sont individuelles ou collectives. Ils
répondent devant le directeur général ou son représentant de tout dégât
commis. Ils sont responsables sur le plan pécuniaire et disciplinaire.
Article 98 : Les élèves en état de grossesse, d’accouché ou
d’allaitement ou vivant avec un handicap restent soumis aux exigences
du programme d’études.
Cependant, les élèves Manipulateurs d’Etat en Electroradiologie
médicale en grossesse sont interdites de stage dans les services de
radiologie. Dans ce cas, les élèves peuvent bénéficier d’une année
blanche sur demande des intéressées.
Article 99 : La présence des élèves aux activités pédagogiques est
obligatoire sauf en cas de repos médical ou d’autorisation d’absence.
Ils doivent être présents dans les classes, sur les terrains de stage cinq
(05) minutes avant l’heure prévue pour le début des activités.
Article 100 : L’élève qui arrive cinq (05) minutes après le début d’une
activité pédagogique est considéré être en retard et doit s’abstenir de se
présenter en classe ou sur le terrain de stage. Il se présente à la
coordination de la promotion ou à l’encadreur de terrain responsable du
stage où il lui sera délivré selon le motif, une autorisation de participer au
cours ou au stage et /ou un procès verbal d’irrégularité.
Article 101: Tout retard de plus de 20 minutes est considéré comme une
absence. L’élève fautif doit s’expliquer par un procès verbal sur
demande de la coordination
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Article 102 : Pendant toute la durée de la formation, les élèves doivent
se conformer aux règles d’usage du lieu de stage et respecter les
instructions des encadreurs.
Article 103: La tenue (blouse, bavette, pantalon, tablier, bonnet, coiffe,
sabot, lunettes) est à la charge de l’élève. Toutefois, la confection de la
blouse, du tablier, du pantalon de la coiffe ou du bonnet, doit respecter
le modèle fourni par l’école.
Article 104 : Il est institué un uniforme scolaire pour tous les élèves de
l’ENSP. L’uniforme est à leur charge. Le modèle de l’uniforme est défini
par l’administration.
Article 105 : La tenue et l’uniforme doivent être toujours propres et
conformes. Leur port correct est obligatoire sur les terrains de stages et
à l’école.
Article 106 : Le port de bijoux et le maquillage doivent être discrets
pendant le stage et à l’école. Les coiffes et les bonnets doivent couvrir
tous les cheveux. Les chaussures doivent être les moins bruyantes
possibles.
Article 107 : Les élèves doivent effectuer les stages de rattrapage
durant les congés et les vacances.
Article 108 : Les élèves doivent consulter à l’infirmerie de l’ENSP en
première intention. Ceux désirant aller en consultation externe,
doivent se munir d’un carnet de santé et d’une autorisation délivrée par
l’école.
En cas d’accident, de maladie, d’hospitalisation, de congé maladie,
l’école doit être informée dans les vingt quatre (24) heures.
Article 109 : Les élèves doivent contribuer à la promotion de l’hygiène
de leur environnement.
Il est formellement interdit de jeter les bidons, les sachets, les
mouchoirs, les papiers hygiéniques ou tout autre déchet dans la cour, les
couloirs , les salles et les terrains de stage.
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Article 110 : Tout retard excédant quinze (15) minutes ou toute absence
d’un enseignant au cours doit être notifié par le délégué de classe à la
coordination de la promotion qui décide de la conduite à tenir.
En cas de non respect de cette disposition, le délégué et les élèves de la
classe s’exposent à des sanctions disciplinaires.
Article 111 : Tout élève doit se munir d’un kit de stage dont la
composition est définie par filière par l’administration. L’acquisition de ce
kit est à la charge de l’élève.
Article 112 : Tout élève dont la future profession l’exige doit prêter
serment en fin de formation s’il ne l’a déjà fait.
La remise de l’attestation ou du diplôme est conditionnée par l’effectivité
de cette prestation de serment.
Article 113 : Les élèves sont tenus au respect des règles de la
déontologie régissant leur future profession.
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TITRE V –DROITS ET DEVOIRS DU PERSONNEL DE
L’ENSP, DES ENSEIGNANTS VACATAIRES ET DES
ENCADREURS DES TERRAINS DE STAGE
CHAPITRE I – DROITS DU PERSONNEL
Article 114 : Les enseignants permanents bénéficient du même régime
de congés que les élèves.
Le personnel administratif a droit à un congé annuel d’un (01) mois
(30 jours), sur demande.
Article 115 : Le personnel de l’ENSP bénéficie gratuitement de
certaines prestations de l’infirmerie de l’ENSP, notamment les actes de
consultation, d’injection et de pansement.
Article 116 : Le personnel peut emprunter des livres à la bibliothèque
conformément à la réglementation en vigueur.
Article 117: Les enseignants permanents ont droit à un kit
d’encadrement. Il est à la charge du budget de l’ENSP. La composition
du kit est précisée par l’école.
Article 118 : Le personnel de soutien a droit à un trousseau de travail
dont la composition est définie selon le profil. Il est à la charge du budget
de l’ENSP.
Article 119 : Le personnel de l’ENSP est représenté auprès de
l’administration par un délégué du personnel.
Article 120 : Tout le personnel de l’ENSP à droit à un badge à la charge
de l’institution.
Article 121 : Tout le personnel à droit à des formations professionnelles.
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CHAPITRE II –DEVOIRS DU PERSONNEL
Article 122: Le personnel administratif, les enseignants permanents, les
enseignants vacataires et les encadreurs des terrains de stage doivent
veiller au bon déroulement de toutes les activités pédagogiques.
Article 123 : Tout personnel détenteur d’un matériel de l’ENSP doit le
restituer en cas d’affectation ou de départ.
Article 124 : Tout enseignant vacataire doit signer obligatoirement un
contrat de vacation avec l’ENSP.
Le non respect des dispositions du contrat entraîne sa suspension ou
sa résiliation.
Article 125: Tous les enseignants sont tenus au respect du planning des
activités pédagogiques de l’année scolaire.
Article 126 : Il est strictement interdit à tout le personnel, aux
enseignants vacataires, aux encadreurs de stage, dans l’enceinte de
l’établissement de :
- vendre des articles,
- fumer,
Article 127 : Les enseignants permanents sont tenus au port de la
blouse lors des activités pédagogiques.
Article 128 : Les enseignants permanents et vacataires sont tenus de
fournir les sommaires et les notes de cours qu’ils dispensent au service
pédagogique de la direction régionale ou de la DFSSS.
Article 129 : Les enseignants permanents et vacataires doivent évaluer
tous les cours qu’ils dispensent. Ils sont tenus de surveiller les
évaluations, de corriger les copies et de fournir les grilles de correction.
Article 130 : Les enseignants permanents, les vacataires et les
encadreurs de stage sont tenus au respect du calendrier scolaire élaboré
par la Direction des Etudes et des Stages.
Ils sont tenus de dispenser leurs cours conformément au programme de
formation en vigueur à l’ENSP.
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Article 131 : Les encadreurs de stage sont tenus d’évaluer les élèves à
la fin du stage.
Article 132 : Tout enseignant vacataire doit avoir une autorisation
d’enseigner délivrée par le Directeur Général ou son représentant.
Article 133: Tout le personnel de l’ENSP est tenu au respect des
horaires de service fixés par le Directeur Général.
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TITRE VI – DISCIPLINE
Article 134 : L’autodiscipline est souhaitée. Tous les acteurs se doivent
respect mutuel.
Article 135 : Les élèves doivent veiller à créer un climat serein entre eux
et au respect du personnel de l’école, des enseignants vacataires et des
encadreurs des terrains de stage.
Article 136 : Tout élève qui enfreint aux dispositions du présent
règlement intérieur s’expose à des sanctions disciplinaires, sans
préjudice des sanctions pénales encourues.
L’enseignant qui constate la faute disciplinaire remet une demande
d’explication à l’élève fautif.
Article 137 : Les fautes disciplinaires sont de premier, deuxième ou de
troisième degré.
Article 138 : Sont considérées comme fautes disciplinaires de 1er
degré :
- un (01) retard ou une (01) absence non justifié aux activités
pédagogiques ;
- l’abandon dans la cour, les salles de classe, la bibliothèque, les
laboratoires, les bureaux et les terrains de stage de sachets, de
détritus alimentaires, de mouchoirs à usage unique, de coques
d’arachides et de tout autre objet salissant ;
- la perturbation des activités pédagogiques ;
- l’utilisation du téléphone portable ou de tout appareil susceptible de
perturber les cours et les stages ;
- la consommation de nourriture dans les salles de classe, la
bibliothèque, les laboratoires, les bureaux et les terrains de stage ;
- la consommation de boisson alcoolisée, de cigarette et la vente
d’articles dans l’enceinte de l’établissement et sur les terrains de
stage ;
- le port incorrect de la tenue et de l’uniforme ;
- le non respect du délai de dépôt du dossier scolaire ;
- tout autre acte ou comportement jugé comme faute disciplinaire de
1er degré par le conseil de discipline de service.
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Article 139 : En cas de faute disciplinaire de 1er degré commise dans
l’enceinte de l’établissement, le coordonnateur de promotion saisit le
chef de service. Celui-ci convoque immédiatement le conseil de
discipline de service qui doit statuer dans les deux (02) semaines qui
suivent la convocation. Si la faute est commise sur le terrain de stage, le
référent saisit le coordonnateur qui, à son tour, saisit le chef de service.
Celui-ci convoque immédiatement le conseil de discipline de service qui
doit statuer dans les deux (02) semaines qui suivent la convocation.
Passé ces délais, l’élève concerné ne peut être sujet à des sanctions
pour la même faute.
Le conseil de discipline de service est composé de :
- le chef de service concerné ;
- le coordonnateur de filière ;
- les autres coordonnateurs du service ;
- les enseignants permanents du service ;
- le délégué de classe ;
- le référent concerné si la faute est commise sur le terrain de stage.
Article 140 : Le conseil de discipline de service est habilité à prendre
l’une des sanctions suivantes :
- avertissement verbal ;
- avertissement verbal et retrait de deux (2) points à la note
d’évaluation de la matière au cours de laquelle l’élève s’est
absenté ;
- avertissement verbal et retrait de deux (2) points à la note de
stage si la faute à été commise sur un terrain de stage ;
- avertissement verbal et retrait d’un point sur la moyenne des
notes semestrielles.
Article 141 : Sont considérées comme fautes disciplinaires de 2ème
degré :
- les dégâts commis sur le matériel de l’école et des terrains de
stage ;
- les fautes répétitives de 1er degré ;
- l’usage des sifflets, des vuvuzélas et autres instruments sonores
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- tout autre acte ou comportement jugé comme faute disciplinaire de
2ème degré par le conseil de discipline de service.
Article 142 : En cas de faute disciplinaire de 2ème degré, le chef de
service saisit le directeur régional ou le directeur de la FSSS.
Celui-ci convoque immédiatement le conseil de discipline régional qui
doit statuer dans les trois (03) semaines qui suivent la convocation.
Si la faute est commise sur le terrain de stage le référent saisit le
coordonnateur qui, à son tour, saisit le chef de service qui informe le
directeur régional ou le directeur de la FSSS. Celui-ci convoque
immédiatement le conseil de discipline régional qui doit statuer dans les
trois (03) semaines qui suivent la convocation.
Passés ces délais l’élève concerné ne peut être sujet à des sanctions
pour la même faute.
Le conseil de discipline régional est composé ainsi qu’il suit:
- le directeur régional ;
- le représentant de la fonction publique ;
- les chefs de services ;
- le coordonnateur de filière ;
- le coordonnateur de promotion ;
- les enseignants permanents de la région ;
- deux représentants des enseignants vacataires ;
- deux représentants des encadreurs de terrains de stage ;
- le délégué régional des élèves avec voix consultative.
Article 143 : Le conseil de discipline régional est habilité à prendre l’une
des sanctions disciplinaires suivantes :
- avertissement écrit avec inscription au dossier scolaire et moins 1,5
à la moyenne semestrielle;
- avertissement écrit avec inscription au dossier scolaire et moins
deux (2) à la moyenne générale ;
- avertissement écrit avec inscription au dossier scolaire, moins deux
(2) à la moyenne générale et exclusion d’un (1) à huit (8) jours
ouvrés avec zéro (0) à toutes les évaluations qui ont lieu pendant
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ladite période ;
- perte du droit de se présenter à la première session de l’examen de
passage.
Article 144 : Sont considérées comme fautes disciplinaires de 3ème
degré :
- les fautes professionnelles ou morales réprouvées par l’éthique
professionnelle et par les textes en vigueur ;
- les fraudes ou les tentatives de fraude aux évaluations et aux
examens
- les faux et usage de faux ;
- les vols et détournements ;
- les troubles et incitations aux troubles ;
- toute agression physique ou verbale envers les enseignants
permanents et vacataires, le personnel des terrains de stage, le
personnel administratif et autres intervenants dudit établissement ;
- le manque de respect envers les enseignants permanents et
vacataires, le personnel des terrains de stage, le personnel
administratif et autres intervenants dudit établissement ;
- les fausses déclarations ;
- la vente d’alcool, de cigarettes ou toutes autres substances
stupéfiantes ou nocives ;
- les bagarres à l’école et sur les terrains de stage;
- les fautes disciplinaires de 2ème degré répétitives ;
- la séquestration du personnel, des visiteurs et des élèves ;
- toute autre faute disciplinaire jugée de 3ème degré par le conseil de
discipline régional ;
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Article 145 : En cas de faute disciplinaire de 3ème degré commise dans
l’enceinte de l’établissement, le directeur régional ou de la DFSSS rend
compte immédiatement au directeur général qui convoque le conseil de
discipline général qui doit statuer dans un délai de deux (2) mois.
Si la faute est commise sur le terrain de stage, le référent saisit le
coordonnateur qui, à son tour, saisit le chef de service. Celui-ci rend
compte immédiatement au directeur régional.
Le directeur régional rend compte immédiatement au directeur général
qui convoque dans un délai de deux (2) mois le conseil de discipline
général.
Passés ces délais, l’élève concerné ne peut être sujet à des sanctions
pour la même faute.
Article 146 : Le conseil de discipline général est composé de comme
suit :
- le directeur général ou son représentant ;
- le directeur régional ;
- le représentant de la fonction publique ;
- le directeur des études et des stages ou son représentant ;
- les chefs de service de la région ;
- le coordonnateur de filière concernée ;
- le coordonnateur de promotion concernée ;
- les enseignants permanents du service concerné ;
- un représentant des enseignants permanents des autres services ;
- deux représentants des enseignants vacataires ;
- deux représentants des encadreurs de terrains de stage ;
- le délégué général des élèves ou son représentant avec voix
consultative;
- le délégué régional des élèves avec voix consultative.
Article 147 : Le conseil de discipline général est habilité à prendre l’une
des sanctions disciplinaires suivantes:
- redoublement de l’élève s’il ne l’a encore fait ;
- exclusion définitive de l’élève.
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Article148 : Toutes les sanctions sont affichées immédiatement et
inscrites au dossier scolaire de l’intéressé.
Article 149 : En cas de faute disciplinaire de 3ème degré, le Directeur
régional ou le DFSSS prononce immédiatement la suspension de l’élève
fautif de toutes les activités pédagogiques en attendant la convocation
du conseil de discipline général.
Article 150 : Le conseil de discipline ne peut siéger que s’il réunit au
moins deux tiers (2/3) de ses membres. Il statue à la majorité simple des
voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 151 : L’élève suspendu ne peut se présenter à l’école que sur
convocation écrite du Directeur Régional ou de la DFSSS.
Tout élève ayant commis une faute disciplinaire doit donner des
explications écrites dans les quarante huit (48) heures qui suivent la
remise du procès verbal (PV) d’irrégularité. Il doit aussi répondre à des
questions précises en conseil de discipline.
Article 152 : En cas de fautes disciplinaires du personnel les sanctions
relèvent du conseil de discipline de la structure.
Tout personnel traduit devant le conseil de discipline jouit du droit de se
défendre lui-même ou de se faire assister d’un défenseur de son choix.
Article 153 : Le conseil de discipline peut se tenir en l’absence de
l’intéressé s’il a régulièrement été convoqué ou si l’on est dans
l’impossibilité de lui remettre une convocation de par sa faute.
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TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES
Article 154: Les présentes dispositions ne dérogent pas aux obligations
générales contenues dans les différents textes applicables aux agents
publics de l’Etat et de ses démembrements.
Article 155: Le règlement intérieur est porté à la connaissance des
élèves dès leur admission à l’ENSP, au personnel et aux enseignants
vacataires ainsi qu’aux encadreurs des terrains de stages.
Article 156: Tous les élèves, les enseignants permanents, vacataires, le
personnel administratif , les encadreurs de terrains de stage et tout autre
intervenant à l’ENSP sont tenus de respecter les dispositions du présent
règlement intérieur qui régit la vie et les conditions d’études dans
l’établissement.
Article 157 : Le présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date
de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires
notamment celles de l’arrêté n°2014 - 1112/MS/CAB du 1er /10/2014
portant règlement intérieur de l’Ecole Nationale de Santé Publique.
Article 158: Le Directeur Général de l’ENSP est chargé de l’application
du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.
Ouagadougou, le 12/01/2016.
Le Ministre de la santé
Amédée Prosper DJIGUIMDE Officier de l’Ordre National