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PLAN D’OCCUPATION DES SOLS COMMUNE D’ARS EN RE MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4 Dossier mis à disposition du public Décembre 2017 REGLEMENT Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du ………………..……, approuvant la modification simplifiée n°4 du POS.

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PLAN D’OCCUPATION DES SOLS

COMMUNE D’ARS EN RE

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4

Dossier mis à disposition du public

Décembre 2017

REGLEMENT

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du

………………..……, approuvant la modification simplifiée n°4 du POS.

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Tableau des procédures d’évolution du POS - Page 2

Tableau des procédures d’évolution du POS

P.O.S. PRESCRIT PROJET ARRETE PUBLIE APPROUVE

ELABORATION Le 29.03.1973 Le Le 20.08.1976 Le 11.10.1978

REVISION N°1 Le 30.08.1983 Le 04.05.1984 Le 06.12.1984

MODIFICATION :

N°1

N°2

N°3

N°3 bis

N°4

N°5

Le 04.12.1987

26.09.1990

14.12.1992

13.03.1995

16.05.1995

28.11.1996

REVISION N°2 Le 27.12.1994 Le 31.05.2000 Le 05.03.2001

MODIFICATION : N° 1 Le 24.01.2002 Le 06.06.2002

MODIFICATION : N° 2 Le 19.02.2004 Le 31.03.2005

REVISION SIMPLIFIEE N°1 Le 22.12.2005

MODIFICATION : N° 3 Le 30.03.2006

MODIFICATION : N°4 Le 31.08.2006

MODIFICATION N°5 Le 27.03.2008

MODIFICATION N°6 Le 23.07.2009

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 Le 26.01.2010

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 Le 01.07.2010

MODIFICATION N°7 Le 28.06.2011

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 Le 25.08.2015 Le 17.12.2015

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4 Le 06.12.2016

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SOMMAIRE – Page 3

SOMMAIRE

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 4

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 12

CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS 13

CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS 34

CHAPITRE III – ZONE UD ET SECTEURS 54

CHAPITRE IV – ZONE UXS 67

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 78

CHAPITRE I – ZONE NAE 79

CHAPITRE II - ZONE I NA ET ZONE I NAS 84

CHAPITRE III – ZONE NC 87

CHAPITRE IV – ZONE ND 99

ANNEXES 112

ANNEXE 1 : RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX PLANTATIONS 113

ANNEXE 2 : LES ZONES GEOGRAPHIQUES AU REGARD DE L’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 115

ANNEXE 3 : NUANCIERS DE COULEURS ILE DE RE 117

ANNEXE 4 – CAMPING ET CARAVANING 119

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES – Page 4

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES – Page 5

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d'ARS-EN-RE.

ARTICLE 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS

RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Règlement National d’Urbanisme

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

Les articles L. 111-1, L.111-1-4, L.111-9, L.111-10, L.121-10, L.421-4, R.111-2, R.111-3, R.111-

3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15 et 111-21 du Code de l'Urbanisme.

Restent applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme : R111-2, R111-4, R111-

20, R111-21 à 27, R111-31, R11132 à 35, R111-36, R111-37 à 40, R111-41 à 46, R111-47 à

50, R111-51

Les servitudes d'utilité publique mentionnées et figurées en annexe n° 6,

Les servitudes d'urbanisme notamment celles qui résultent de la création :

- de zones classées en espaces naturels sensibles,

- des Zones d'Aménagement Différé (ZAD)

- du Droit de Préemption Urbain (DPU).

La loi n° 86.2 du 3 Janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en

valeur du littoral,

La loi d'orientation sur la ville du 13 Juillet 1991,

La loi paysage du 8 Janvier 1993,

La loi environnement (L.111-1-4),

La loi sur l'eau du 3 Janvier 1992.

ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan d'occupation des sols est divisé en zones urbaines et en

zones naturelles délimitées sur les documents graphiques. En cas de contradiction entre

des documents graphiques, les renseignements portés sur le plan à plus grande échelle

prévalent.

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES – Page 6

1. Les zones urbaines où s'appliquent les dispositions des chapitres du titre II sont :

- la zone UA comprenant les secteurs UA, UAs, UAa, UAas, UAb

- la zone UB comprenant les secteurs UB, UBs, UBas, UBL, UBLa, UBps,

UBpsa, UBps2, UBpm, UBpms, UBts, UBtas

- la zone UD comprenant les secteurs UDa, UDpm, UDtpm

- la zone UX comprenant les secteurs UXs, UXas, UXcs et UXbs

2. Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des chapitres du titre III

sont :

- la zone NAe,

- la zone INA, la zone INAs,

- la zone NC comprenant les secteurs NC, NCbs2, NCo, NCr,

- la zone ND comprenant les secteurs ND, NDa, NDb, NDe,

NDea, NDeb, NDel, NDm, NDor, NDps2, NDr.

3. Les emplacements réservés et les Espaces Boisés Classés (articles L.130-1 113-1 et 113-

2 du Code de l’Urbanisme)

ARTICLE 4 – ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES

Les règles et servitudes définies par le plan d'occupation des sols ne peuvent faire

l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures aux seuls articles 3

à 15, des titres II et III, dûment motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, la

configuration des parcelles ou le caractère des bâtiments avoisinants (article L.123-1-9

du Code de l'Urbanisme).

Les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet

d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du

sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes

peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le

règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour

des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec

lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES – Page 7

ARTICLE 5

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou

sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette

doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est

apprécié au regard de chaque parcelle issue de la division pour la totalité des règles

édictées par le présent règlement, par exception de l’application de l’article R.123-10-

1 R 151-21 du Code de l’urbanisme.

ARTICLE 6 – DEFINITIONS

SURFACE DE PLANCHER

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de

planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des

façades après déduction:

Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des

portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80

mètre ;

Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules

motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour

des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial;

Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement

d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au

sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les

locaux de stockage des déchets ;

Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès

lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles

qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors

que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

EMPRISE AU SOL

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous

débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de

modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture

lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

ALIGNEMENT :

Limite entre espaces public et espace privé. Par extension s’appliquent également aux

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES – Page 8

limites sur voies privées.

CONSTRUCTION NOUVELLE

Réalisation d’un aménagement de l’espace ou d’un bâtiment : maison d’habitation,

entrepôts, clôtures, piscines, terrasse, garages, abris…

BATIMENT

Produit d’une ou plusieurs opérations de constructions, d’un seul tenant, pérenne ou

non, servant à mettre à couvert des hommes, des animaux, des plantes ou des objets.

IMMEUBLE COLLECTIF

Un immeuble collectif (d'habitation) est un bâtiment comportant au moins deux locaux

à usage d'habitation destinés à être occupés à titre privatif, et superposés en tout ou

partie.

OPERATIONS GROUPEES

Une opération groupée est une opération portant sur un ensemble de

constructions réalisées en une ou plusieurs tranches et pour laquelle est déposé

un ou plusieurs permis de construire comportant ou non une division du terrain.

Pour une opération groupée :

les limites séparatives s'entendent comme les limites entre le

terrain de l'opération groupée et les parcelles riveraines,

l'emprise au sol est calculée globalement,

le C.O.S. s'applique au terrain de l'opération.

EQUIPEMENT COLLECTIF OU BATIMENT PUBLIC

Installation ou édifice nécessaire à une collectivité pour satisfaire ses besoins politiques,

administratifs, religieux, économiques, éducatifs, sanitaires, commerciaux, sportifs….

BATIMENT PRINCIPAL

Le bâtiment majeur de la construction, abritant la fonction principale.

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES – Page 9

VERANDAS ET JARDINS D’HIVER

Extension close d’un bâtiment d’habitation existant, principalement composée

d’éléments vitrés.

VERRIERES

Grand vitrage du toit ou d’une partie de toit ou d’une façade d’un bâtiment.

Illustrations à titre d’exemple

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES – Page 10

FENETRE CHARENTAISE

Ouverture plus haute que large, formant un rectangle en hauteur, caractéristique de

l’architecture ancienne, composé d’un linteau d’une faible portée, d’une allège et de

carreaux, sauf pour des fenêtres de petites dimensions. Ces fenêtres peuvent être

transformées en porte-fenêtre. Ces portes fenêtres sont des ouvertures plus hautes que

larges sans allège.

BAIES

Ouverture aussi haute que large ou plus large que haute, composée de grands

vitrages avec ou sans volets et caractérisés par un linteau de grande portée et une très

faible allège.

Illustration à titre d’exemple

Illustration à titre d’exemple

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES – Page 11

RIVES A LA RETAISE

Les rives, réalisées sans saillie sur

les murs pignons, sont arrêtées par

deux rangs superposés (doublis)

mais très légèrement décalés de

tuiles de couvert que l'enduit du

mur pignon vient presque araser.

Cette technique donne en

pignon un très léger relief souligné

par une ombre en dents de scie,

car chaque tuile en forme de

trapèze présente une partie large

qui déborde un peu sur la partie

étroite de la tuile qu'elle recouvre.

Pour les rives biaises ou irrégulières,

on emploiera la solution d'un

égout maçonné ou celle d'une

rive droite cachant un chéneau

en zinc sur lequel viennent mourir

les rangs de tuiles (source : CAUE

17 – Guide d’architecture locale).

CONSTRUCTIONS ANCIENNES

Elles correspondent aux constructions composant le tissu urbain historique jusqu’au

milieu du XXème siècle.

L'habitat traditionnel rétais est majoritairement d'origine rurale. L'organisation des

bâtiments, la forme des constructions et les détails architecturaux découlent de

cette fonction originelle. La taille de la propriété bâtie dans les bourgs était

directement proportionnelle à la surface des terres exploitées.

Cet habitat traditionnel se compose des typologies architecturales suivantes :

o Les maisons de bourg et les propriétés à cour fermée

Le volume aligné sur la rue principale est simple et régulier, souvent implanté en

limites séparatives. Affecté à l'habitation, il comporte de 2 à 4 travées régulières, les

fenêtres de l'étage étant alignées sur les ouvertures du rez-de-chaussée et souvent

de même largeur. Un passage couvert donne accès au terrain qui reçoit les

dépendances agricoles : chais à vin, granges, réserves, ainsi que les abris pour les

animaux.

o Les petites maisons sur venelle

Habitat sommaire constitué de deux, voire d'une seule travée à l'alignement de la

rue, de composition régulière et simple.

Les dépendances, chais, granges, étables, sont réparties sur d'autres parcelles

desservies par les rues, par des venelles secondaires ou organisées autour d'un

espace commun : le querreux.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES – Page 12

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 13

CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS

La zone UA correspond au centre bourg ancien de la commune d'ARS-EN-RE.

Elle comprend des secteurs qui présentent un risque de submersion, identifiés par le

Plan de Prévention des Risques Littoraux sur l’île de Ré.

Elle comprend les secteurs UA, UAs, UAa, UAb et UAas, disposant des hauteurs de

constructions variables.

Le caractère de la zone consiste en la construction dense de logements, de

bureaux, de commerces, de bâtiments d'activités, de chais, dans le maintien et la

continuation des activités, densités et formes urbaines existantes, du village ancien.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE UA 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol, quelle qu'en soit la

nature, sous réserve des conditions énoncées ci-après et à l'exception des

interdictions mentionnées à l'article 2 :

Dans la zone UA :

- Les installations nouvelles non classées et celles classées non soumises à

autorisation préalable ainsi que l'extension d'établissements abritant des

installations classées, à condition que les travaux permettent de réduire la

gêne ou le danger qui peuvent résulter de la présence de ces

établissements dans la zone.

- La reconstruction d'un bâtiment après sinistre, dans sa volumétrie et

emplacement initiaux, même dans le cas où il ne respecterait pas les

dispositions de la section II, dans un délai de 5 ans.

- Les activités artisanales, commerciales et de service à condition qu’elles ne

procurent pas de nuisances au voisinage, notamment en ce qui concerne

le bruit et qu’elles soient compatibles avec les habitations.

En secteur UAs et UAas : (Dispositions applicables à la zone bleu foncé caractérisées

par les études du PPR)

Sont admises les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à

l’article 2, sous réserve qu’elles respectent les conditions ci-après :

o pour les extensions habitables de construction existante édifiées au

dessous de la cote de référence donnée par le plan de zonage du PPR

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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 14

(annexe 6j du POS), ne pas avoir bénéficié d’un précédant

agrandissement à la date de mise en application immédiate du PPR.

o dans le cas des reconstructions après sinistre :

ne pas augmenter l’emprise au sol,

réduire la vulnérabilité des personnes et des biens.

De plus les bâtiments à usage d’habitation devront être implantés à

l’alignement, avec une surélévation de 34 cm maximum du seuil d’accès, par

rapport à cet alignement, sans débord de celles-ci sur l’espace public.

En outre, dans l’ensemble de la zone UA et secteurs: - Les caves et sous sols doivent présenter une surface maximale de 15 m² et

une hauteur maximum de 2 mètres sous plafond (par rapport au niveau du sol naturel).

ARTICLE UA 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits :

Dans la zone UA :

a - les commerces dont la surface de plancher de vente excéderait 300

m².

b - les installations nouvelles classées soumises à autorisation.

c - l'ouverture et l'exploitation de carrières et décharges, et les

affouillements et les exhaussements de sol.

d – les dépôts de toute nature, y compris les dépôts de matériaux de

construction.

e – le stationnement de caravanes pratiqué isolément.

f – le camping et le caravanage sous toutes leurs formes.

g – les garages collectifs de caravanes sauf dans des bâtiments existants,

fermés.

h – la construction d'abris jardins, piscines et autres annexes, qui ne

seraient pas le complément d'un immeuble d'habitation existant

Dans les secteurs UAs et UAas : (Dispositions applicables à la zone bleu foncé

caractérisées par les études du PPR)

Sont interdites :

o les constructions nouvelles dont le plancher bas serait édifié en

dessous de la cote de référence donnée par le plan de zonage du

PPR (annexe 6j du POS), à l’exception des garages et annexes,

o les extensions habitables d’emprise au sol supérieure à 20 m² dont

le plancher bas serait édifié en dessous de la cote de référence

donnée par le plan de zonage,

o les bâtiments destinés à l’hébergement collectif de personnes à

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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 15

mobilité réduite : clinique, hôpital, maison de retraite, centre

d’accueil de personnes dépendantes,...,

o les clôtures imperméables,

o l'ouverture de terrains aménagés pour la pratique du camping et

du caravanage,

o les piscines sans protection d’accès (clôture, balisage...),

o les sous-sols,

o la reconstruction après sinistre dû à la submersion marine,

o les installations classées, soumises à autorisation.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UA 3 – ACCES ET VOIRIE

1 – Accès :

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une

servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie

judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de

marchepied, les pistes cyclables, la servitude de passage le long du littoral, les pistes

de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle

de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être

interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

Les accès doivent être adaptés à l'opération, et aménagés de façon à apporter la

moindre gêne à la circulation publique.

2 – Voirie :

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du

matériel de lutte contre l'incendie, sauf pour les voies d'une longueur inférieure à 40

m.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être

adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent

desservir.

Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile, ayant un rôle structurant de

desserte de quartier dans le coeur d'îlot, devront avoir une largeur d'emprise au

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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 16

moins égale à 4 m.

Les voies privées ouvertes à la circulation automobile doivent :

a – avoir une emprise minimum de 3 m si la voie dessert au plus 3

logements,

b – avoir une emprise minimum de 4 m si la voie dessert 4 logements et

plus, ou des établissements où peuvent séjourner plus de 20 personnes.

Dans le cas où la voie ne peut absolument pas être traversante, les voies privées en

impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules légers puissent faire

demi-tour.

ARTICLE UA 4 –DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 – Eau :

Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone doivent être raccordés au

réseau public d'eau potable par une conduite de distribution de caractéristiques

suffisantes.

2 – Assainissement :

Eaux Usées :

Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone doivent être

raccordées au réseau public d'assainissement.

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut

être subordonnée à un prétraitement, après avis des services compétents.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.

3 – Eaux Pluviales :

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux

pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements

nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à

la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du

propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

4 – Electricité – Téléphone – Télédistribution :

Dans les lotissements, groupes d'habitations et terrains privés, les réseaux d'électricité,

de téléphone et de télédistribution seront enterrés.

ARTICLE UA 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Les terrains doivent présenter une superficie supérieure ou égale à 300 m² par

logement pour être constructibles.

Dans le cas d’opération groupée (lotissement, groupement d’habitation, AFU, etc.)

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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 17

la surface est calculée déduction faite des espaces communs. Cette surface doit

correspondre à l'espace privatif rattaché (ou rattachable) à chaque logement.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :

- aux terrains existants avant l’approbation de la révision du POS n°2 de mars 2001,

même dans les cas où ceux-ci ont fait l’objet d’une modification de limite

séparative sans diminution de surface ou ont fait l’objet d’une augmentation de

surface, par rattachement d’une partie détachée d’une propriété contiguë. Dans

ce cas, le terrain ne pourra supporter qu’un seul logement,

- aux terrains issus d’une division postérieure à l’approbation du POS et supportant

un bâtiment existant avant cette date,

- aux terrains destinés à la construction de logements locatifs à caractère social par

les organismes ou collectivités publiques habilités,

- dans le cas de réalisation de garage liée à une habitation implantée en zone UA.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions ou réhabilitations, changement

de destination de bâtiments existants.

Pour les constructions existantes sur des parcelles inférieures à 100 m², dont

l’état vétuste nécessiterait leur démolition, la reconstruction sur la même emprise au

sol pourra être autorisée.

ARTICLE UA 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

PUBLIQUES ET PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions ci-dessous sont applicables aux voies et emprises publiques ainsi que

privées ouvertes à la circulation.

1. Le long des voies existantes, modifiées ou à créer :

En règle générale, toute construction nouvelle (sauf annexes et piscines) doit être

édifiée pour tous ses niveaux à l’alignement total.

2. Bien que l'implantation à l'alignement soit la règle générale des dispositions

différentes peuvent être autorisées, sauf dans les secteurs UAs et UAas :

- pour qu'un bâtiment soit édifié au niveau de bâtiments voisins existants,

dans le cas où ceux-ci seraient implantés en retrait et présenteraient un

caractère d'ensemble à respecter.

- dans le cas d’une parcelle dont la façade sur voie est supérieure à 15 m

de large, pour un bâtiment implanté à l’alignement d’une limite latérale

à l’autre sur au moins 2/3 de la longueur de façade du terrain et dont la

hauteur à l’égout est de 3 m maximum ; le retrait partiel, de 3 m

maximum, pourra être autorisé.

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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 18

- dans le cas d’un mur ancien en pierre qu’il serait souhaitable de

préserver ; le recul maximum autorisé sera de 5 m.

- dans le cas d’un bâtiment implanté sur une voie d’une largeur inférieure

à 3 m 50, un retrait de 4 m maxi peut être autorisé.

- pour les bâtiments à usage d’équipements d’intérêt collectif : le retrait

pourra être compris entre 0 et 15 m.

- lorsque le projet jouxte une construction existante sur un terrain voisin ou

est en extension d'une construction existante et que la continuité

s’impose pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou

d’intégration dans le site,

- lorsque la continuité du bâti est assurée par un mur existant en pierre,

qu’il convient de conserver,

- lorsque le projet concerne un ouvrage technique d’infrastructure tel que

de transport et de distribution d’énergie électrique, un recul d’un mètre

minimum sera imposé,

- pour des questions de visibilité, de sécurité routière et des déplacements

piétons;

- si cela s'avère être nécessaire à une meilleure prise en compte de la

végétation existante (alignement d’arbres, haies, arbres isolés

remarquable…),

- Dans le cas d’un terrain, ayant une largeur mesurée à l’alignement,

supérieure ou égale à 15m.

3. Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de

l'alignement.

4. Les constructions annexes (non contigües à la construction principale, non

habitables et de surface inférieure à 20 m²) doivent peuvent être implantées soit à

l’alignement ou soit à une distance minimale de 3 m de l’alignement

5. Les postes de transformation d’une emprise au sol inférieure à 20 m² seront

implantés à l'alignement, sauf pour des raisons de sécurité ou de visibilité. Dans ce

cas, ils seront implantés en retrait d’un mètre minimum.

6. Nonobstant les dispositions précédentes, il sera exigé :

- un recul minimum de 50 m par rapport à l'axe de la RD 735 pour les

bâtiments nouveaux à usage de commerce ou d'artisanat sans création

de sortie directe sur la RD735,

- un recul de 16 m par rapport à l'axe de la RD735 pour les habitations, les

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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 19

équipements hôteliers, de bureaux ou de services, constructions à usage

de stationnement sans création de sortie directe sur la RD735.

Cette règle ne s’applique pas pour les extensions de constructions existantes qui

peuvent s’implanter selon l’alignement des constructions voisines.

7. En secteur Uas et UAas

Les bâtiments à usage d’habitation devront être implantés à l’alignement, sans

débord de ceux-ci sur l’espace public, à l’exception des débords de toit.

ARTICLE UA 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES

1 - Dans une bande de 15 mètres mesurée à partir des limites d'emprise des

voies publiques ou privées ouvertes à la circulation :

a) Tout bâtiment nouveau doit être édifié sur les limites séparatives qui

touchent une voie (limites latérales).

b) Un bâtiment peut cependant n'être édifié que sur l'une des limites

latérales pour les parcelles ayant une façade supérieure à 15 m linéaires sur voie.

Dans ce cas :

- la distance entre toute construction et l'autre limite doit être au moins égale à

3 m,

- de plus, lorsque le bâtiment est édifié sur l'alignement, il doit être prolongé sur

le reste de la façade sur rue du terrain, par un mur plein de clôture, d'une hauteur

pouvant varier de 1,70 m à 2,30 m, pour préserver le caractère général de la voie,

c) Pour les limites ne touchant pas les voies, la construction est édifiée sur

la limite séparative ou à une distance au moins égale à 3 m.

d) En cas de surélévation de bâtiment existant dont l’implantation ne

respecte pas la marge d’isolement de 3 m par rapport aux limites séparatives,

la surélévation est admise avec un recul d’au moins 2 m par rapport aux limites

séparatives.

2 - Au-delà de la bande de 15 mètres :

Le long des limites latérales, au-delà d'une bande de 15 mètres mesurée à

partir de l'alignement, ainsi que le long des limites séparatives qui ne touchent pas

une voie, tout bâtiment peut être implanté :

- en limite dans le cas de bâtiments ne dépassant pas 3,80 mètres de

hauteur à l'aplomb de cette limite, et 4,80 m au faîtage lorsque celui-ci n'est pas en

limite séparative.

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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 20

- en limite, dans le cas d'un bâtiment à adosser à un autre bâtiment

existant, de hauteur et de volume similaires, implanté également en limite sur la

parcelle contiguë.

- dans tous les autres cas, à une distance de la limite la plus proche au

moins égale à 3 mètres.

3 - Cas des bâtiments implantés en partie dans cette bande de 15 m et en

partie au-delà de cette bande :

Les règles prévues dans cette bande de 15 m et au-delà de cette bande,

seront appliquées aux parties du bâtiment situées respectivement dans la bande de

15 m et au-delà.

4 - Les piscines : elles doivent être implantées à une distance minimale de 3 m

de la limite séparative.

5 – Pour les bâtiments à usage d’équipements d’intérêt collectif : des

dispositions différentes peuvent être autorisées, non liées à leur implantation par

rapport à l’alignement ; dans ce cas, la distance minimum sera de 0 ou 3 m par

rapport aux limites séparatives.

ARTICLE UA 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Deux bâtiments non contigus devront être implantés à une distance d'au moins 2

mètres, sauf pour les piscines.

Cette disposition ne s’applique pas aux piscines.

ARTICLE UA 9 – EMPRISE AU SOL

Il n’est pas fixé de règle à l’article UA9.

ARTICLE UA 10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

a) Dans le secteur UA, sauf pour les bâtiments à l’alignement sur les voies de moins

de 3,50 m de large, la hauteur des bâtiments ne peut excéder un étage sur rez-

de-chaussée, ni 5,80 6.00 m comptés à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit

et 7,30 m au faîtage.

Pour les bâtiments édifiés à l'alignement ou à moins de 5,00 m de celui-ci, le

niveau de la chaussée se substitue à celui du sol naturel.

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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 21

Dans le secteur UAb, la hauteur des bâtiments par rapport au niveau de la rue

est limitée à 2,80 3.00 m à l'égout de toiture et 3,80 m au faîtage.

Dans le secteur UAa, la hauteur des bâtiments par rapport au niveau de la rue

est limitée à 3 m à l'égout de toiture et 4, 50 m au faîtage.

Dans le secteur UAas, la hauteur des bâtiments est limitée à 3,50 3.70 m à l'égout

de toiture et 5,00 m au faîtage.

Dans le secteur UAs, la hauteur des bâtiments à usage d’habitation est limitée à

5,80 6,00 m à l’égout du toit et 7,30 m au faîtage, sauf dispositions art.UA7 alinéa

2.

Les bâtiments annexes (habitables et non habitables), non implantés à

l'alignement des voies, seront sans étage.

b) Un bâtiment à R + 2 peut être édifié sous réserve qu'il satisfasse à l'un des critères

ci-dessous énumérés :

- soit un bâtiment qui serait à édifier entre deux bâtiments à R + 2,

- soit l'extension d'un bâtiment existant en R + 2 en limite séparative

adjacente;

- soit que le bâtiment projeté soit l'objet d'un ordonnancement architectural

spécifique.

c) Pour les voies de moins de 3,50 m de large, la hauteur maximale du bâtiment à

l’aplomb des constructions à l’alignement de cette voie sera de 4,80 5.00 m, et

5.80 m au faîtage.

d) Pour les bâtiments à usage d’équipements d’intérêt collectif, la hauteur sera

limitée à 10 m à l’égout du toit 12 m au faîtage, nonobstant les dispositions ci-

dessus.

e) Les caves et les sous-sols n’excéderont pas une hauteur de 2 mètres sous

plafond (par rapport au niveau du sol naturel).

ARTICLE UA 11 – ASPECT EXTERIEUR

Conformément à l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé

ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les

constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter

atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages

naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 22

1°) ASPECT DES CONSTRUCTIONS ANCIENNES : REGLE COMMUNE A TOUS LES

IMMEUBLES ANCIENS CONSERVES, RESTAURES ET REHABILITES

Moyens et modes de faire :

Les travaux de restauration, réhabilitation, d'entretien, doivent être exécutés suivant

les techniques adaptées au traitement des édifices traditionnels et au savoir-faire de

leur époque de création.

Les techniques et matériaux de substitution pourront être autorisés que s’ils s'insèrent

dans les logiques constructives des édifices.

La restauration des bâtiments doit respecter l'aspect du type architectural originel,

notamment:

- la simplicité des pans de toiture (sans terrasses incorporées, ni excroissances

nouvelles,

- la composition des façades par enduits pleins sur les moellons, des façades

ordonnancées (à l'exception des anciennes dépendances et des clôtures dont le

moellonage apparent sous forme de "murs en pierre sèche" ou de murs rejointoyés à

fleur de moellon pourra être autorisé dans certains cas).

- pour les bâtiments en pierre sèche de pays, les ouvertures existantes et les

transformations respecteront le caractère du bâti.

1 - Les enduits :

Les enduits existants peuvent être :

- soit nettoyés (conservation d'enduits anciens et nettoyage à l'eau sous

pression),

- soit refaits ; en cas de réfection des enduits, les prescriptions suivantes sont

applicables:

Seules les parties de maçonnerie non appareillées, les briques, le béton, doivent être

enduites. En présence d'éléments de pierre appareillée, l'enduit doit, sauf exception,

affleurer le nu de ces éléments, sans creux ni faux point.

Les enduits en ciment, tyrolien, mouchetis, jetis écrasés, enduits à base de résines

synthétiques, ne sont pas admis. Les enduits seront talochés, non grattés, et de teinte

calcaire clair.

Les badigeons à la chaux sont autorisés, et même conseillés, sur les enduits anciens

en particulier.

Les couleurs soutenues (gris, gris-bleu, gris-rouge) des enduits anciens seront

conservées.

Les enduits neufs peuvent reprendre ces teintes.

Sauf exception motivée, les enduits et joints doivent être composés uniquement de

chaux grasse naturelle et de sable. La chaux hydraulique et les ciments sont

prohibés.

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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 23

2 - Pierre de Taille :

Les parties en pierre de taille destinées à être vues, murs, harpes, moulures,

bandeaux, sculptures, etc ... doivent rester apparentes et n'être ni peintes, ni

enduites. De même, les façades pierre de taille peintes doivent être décapées.

L'emploi de techniques susceptibles de dénaturer le parement de pierre (disque

abrasif, marteau pneumatique, sablage, etc) est interdit.

L'épaisseur des joints ne sera pas élargie lors de travaux de rejointoiements.

Les scellements, percements, fixations directement sur la pierre de taille, sont interdits

au-delà des éléments fonctionnels autorisés pour le strict usage de l'immeuble

(éclairage, enseignes, volets, plaques professionnelles, etc).

1 - Façades et matériaux

La réhabilitation, le changement d’affectation, l’aménagement des constructions

anciennes en pierre doit se faire dans le sens d’une mise en valeur architecturale du

bâtiment et notamment respecter les points suivants :

Dans le cas d’un bâti ancien traditionnel, les enduits seront de préférence

réalisés au mortier de chaux naturelle. Les enduits dits « de restauration »

prêts à l’emploi sont autorisés.

La typologie de l’encadrement des ouvertures doit être maintenue.

Le ravalement doit conduire à améliorer l’aspect extérieur des édifices ainsi que leur

état sanitaire. À ce titre, doivent être employés des matériaux et des couleurs, des

techniques, etc., valorisant à nouveau le caractère architectural et la qualité

sanitaire des constructions. Le ravalement doit permettre de prendre en compte les

techniques constructives d’origine ainsi que les décors structurels et ornementaux,

dès lors qu’ils ont un intérêt architectural ou technique et/ou qu’ils contribuent à

l’identité du territoire communal.

Les murs pignons doivent être traités avec le même soin que les façades de la

construction, ainsi que les murs de clôture.

Doivent être de préférence restitués :

les ouvrages en pierre de taille (fenêtres, chainages d’angle…), prévus

pour être apparents ;

la nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de

façade et des peintures.

En cas d’impossibilité technique avérée, une solution équivalente devra être mise en

œuvre dans le respect de l’architecture de la construction.

Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux bois, fausses pierres... ainsi que

les incrustations ponctuelles de pierres apparentes dans les murs enduits, les décors

de façade surabondants.

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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 24

Le traitement des dépendances devra être homogène avec l’aspect de la

construction principale.

2 3 - Les couvertures :

Les toitures seront à un ou deux versants. Les toitures à versants sont autorisées.

En règle générale, les toitures terrasses sont interdites, elles peuvent

exceptionnellement être autorisées dans le cas de petites surfaces en parfaite

harmonie avec l'architecture environnante non visibles depuis l’espace public.

Les toitures à quatre pentes sont interdites, sauf dans les cas suivants : dans les

propriétés anciennes de volume important comprenant un étage sur rez-de-

chaussée et dont la largeur est supérieure ou égale à une demi-longueur.

Seules sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses du type "tige de botte" de

différents tons mélangés.

La rive en pignon sera traitée de type traditionnel. La pente des toitures doit être

voisine de 28 %. L'habillage des rives par caisson est prohibé. Une chanlatte de 0,20

devra être posée sur les égouts, avec coyaux apparents.

Les fenêtres de toit encastrées dans la toiture, de petites dimensions (maximum 55 x

70 ou 78 x 98) sont autorisées mais limitées à une seule par versant, non visibles de

l'espace public, sauf pour des configurations intérieures particulières.

Les fenêtres de toit sont autorisées à condition :

qu’elles soient encastrées dans la toiture,

qu’elles soient non visibles de l’espace public,

qu’elles soient de petites dimensions (exemples 55x78 ou bien 78x98),

et qu’elles soient limitées à deux fenêtres par versant de toit.

3 4 - Les ouvertures :

Les ouvertures existantes ne doivent pas être modifiées (sauf pour raisons techniques

impératives), si ce n'est pour en restituer l'état primitif. Les menuiseries seront du type

menuiserie bois exclusivement à grands carreaux de type traditionnel charentais et

seront peintes. Elles sont à privilégier sur les façades donnant sur l’espace public pour

assurer l’intimité des pièces et la qualité de l’aspect extérieur de la construction.

4 5 - Les fermetures : volets et portes :

Les volets sont du type "volets à lamelles" ou volets en planches pleines, verticales.

Les fermetures, lorsqu'elles existent, sont réalisées en bois peint, avec ouvrants à la

française et feuillures en maçonnerie.

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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 25

L'emploi de matière plastique ou de synthèse est prohibé.

Les caissons de volets roulants sont interdits, à l'extérieur ; de plus, les volets roulants

ne sont pas autorisés sur les ouvertures côté espace public.

Les caissons de volets roulants apparents sont autorisés à condition qu’ils ne soient

pas visibles depuis l’espace public et sous réserve d’une bonne intégration.

5 6 - Coloration :

Pour le choix des couleurs et des lasures, il faut se référer à la palette de couleurs,

peintures et lasures, définie pour l'Ile de Ré, qui peut être consultée auprès du service

chargé de l'instruction des demandes d'utilisation du sol et en Mairie.

6 - Souches de cheminées

La conservation des souches et des couronnements d’origine des cheminées est à

privilégier.

L’ajout de nouvelles souches de cheminées se fera dans l’esprit des souches

existantes : placé au plus près du faîtage et couronnées de briques.

Les extractions de ventilations et de fumées doivent être intégrées dans les souches

existantes, dans de fausses souches de cheminées ou être non visibles depuis

l’espace public.

2°) ASPECT DES AUTRES CONSTRUCTIONS NEUVES :

Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de

matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du

paysage urbain d'Ars-en-Ré, en particulier sur les points suivants. Des dispositions

différentes pourront être appliquées pour les bâtiments d’équipements d’intérêt

collectif.

Une expression architecturale de qualité est souhaitée. Les constructions peuvent

être d’expression architecturale inspirée de l’architecture traditionnelle ou d’écriture

architecturale plus créative et novatrice. Dans les deux cas, le projet devra répondre

à un dessin d’ensemble soigné, tenant compte de l’environnement bâti et paysagé.

La création architecturale proposée devra parfaitement s’insérer dans le milieu

environnant existant tout en recherchant une simplicité des formes, une harmonie

des volumes et des couleurs.

Les pastiches d’architecture régionale ou étrangère aux lieux ne sont pas autorisés.

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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 26

1 - Matériaux

Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de construction les justifie ;

ils ne doivent pas être employés en imitation de matériaux traditionnels ; leur matière

et leur couleur doivent permettre une parfaite intégration de la construction. Les

matériaux brillants ou de couleur vive sont interdits.

Les couleurs ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux

avoisinants. Les façades des constructions seront préférentiellement proches des

couleurs claires d’enduits traditionnels.

Des surfaces en bardage pourront être autorisées non vues de l’espace public et

limitées au rez-de-chaussée.

En ce qui concerne la maçonnerie, sont seulement autorisés :

- Les enduits plats de tons blanc ou ton pierre naturelle à l'exclusion des

mouchetis tyroliens et autres enduits "décoratifs",

- La pierre de taille naturelle apparente, avec joints clairs ou de même ton,

arasés au nu de la pierre.

- Les finissages d'enduits seront talochés non grattés.

- Des surfaces de parement en bardage de bois pourront être autorisées

non vues de l’espace public et limitées au rez-de-chaussée ; le bois sera

de teinte neutre (nuances de gris et de beige) ou foncée (vert, noir ou

naturel sans traitement).

Toute construction en bois, métal, éléments préfabriqués légers en béton est

interdite, ainsi que marquises, vérandas, balcons et autres ouvrages en saillie, les

imitations de matériaux. Les matériaux plastiques ou pauvres sont interdits. Les

revêtements de ciment gris et la chaux grise sont interdits.

Toutefois les bardages bois pourront être autorisés sur les façades ne donnant pas sur

la rue, pour les bâtiments d’équipements d’intérêt collectif hospitalier sur les façades

situées à l’intérieur des terrains construits et propriétés.

2 – Couvertures

Seules sont autorisées les tuiles en terre cuite, tige de botte, de tons mélangés.

Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons.

Les débords de toiture et les saillies sont autorisés dans la limite de 0,35 m de débord

de toiture à l’égout (gouttière comprise) sur le domaine public à condition d’être à

une hauteur minimum de 2,50 m au-dessus du domaine public.

Une chanlatte de 0,20 devra être posée sur les égouts, avec coyaux apparents.

La pente des toitures doit être voisine à 28 %. Les toitures à quatre pentes sont

interdites, sauf dans les cas suivants : dans les propriétés anciennes de volume

important comprenant un étage sur rez-de-chaussée et dont la largeur est

supérieure ou égale à une demi-longueur.

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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 27

En règle générale, les toitures terrasses sont interdites, elles peuvent

exceptionnellement être autorisées dans le cas de petites surfaces en parfaite

harmonie avec l'architecture environnante, sans vue directe sur les propriétés

voisines non visibles depuis l’espace public.

Des mises en oeuvre de couvertures différentes de celles énoncées ci-dessus

pourront être exceptionnellement autorisées pour des raisons d'ensemble et

d'intégration à l'architecture environnante.

3 – Les fenêtres de toit

Les fenêtres de toit encastrées dans la toiture, de petites dimensions (maximum 55 x

70 ou 78 x 98) sont autorisées mais limitées à une seule par versant, non visibles de

l'espace public, sauf pour des configurations intérieures particulières.

Les fenêtres de toit sont autorisées à condition :

qu’elles soient encastrées dans la toiture,

qu’elles soient non visibles de l’espace public,

qu’elles soient de petites dimensions (exemples 55x78 ou bien 78x98),

et qu’elles soient limitées à deux fenêtres par versant de toit.

4 – Menuiseries extérieures :

Les fenêtres, portes fenêtres, volets, portes, portes de garage menuiseries seront

peintes suivant les couleurs définies par le nuancier de l'Ile de Ré.

Les fenêtres et portes fenêtres :

- Sur rue : en bois peint avec petits bois à l’extérieur du vitrage

- Sur les façades intérieures et sur les façades commerciales, artisanales ou

de services :

o Soit en bois peint avec petits bois à l’extérieur du vitrage

o Soit en châssis type « atelier »

Sur les façades intérieures sur les parties privées, les baies vitrées sont autorisées.

Les baies vitrées de type atelier sont autorisées pour les façades des activités de

commerces, d’artisanat et de services.

Les volets, portes, portails, portes de garages et portillons seront :

- en bois plein, à lames verticales, sans barres ni écharpes.

Les portes d’entrées « à panneaux » sont autorisées.

L’aspect plastique ou PVC est interdit.

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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 28

Les portails et portillons seront de même hauteur que le mur de clôture.

Les pierres d'appuis des fenêtres ne devront pas être en saillie par rapport au nu du

mur, de même que les linteaux et jambages. La largeur de tableau ne dépassera

pas 0,20 m. Dans les constructions anciennes, les portes et fenêtres à créer devront

être en mi-mur ou de même retrait que celles conservées et comporter un tableau.

5 – Clôtures :

Les clôtures seront construites en maçonnerie suivant les prescriptions ci-dessus

relatives aux matériaux ; en cas de pierre naturelle apparente (de type moellons), les

joints seront beurrés.

Les clôtures devront être couronnées suivant le profil traditionnel de l'Ile de Ré, avec

ou sans tuile, sans bandeau, avec une épaisseur minimale de 0,20 m.

Leur hauteur sera supérieure à 1 m 70, en bordure de voie, mais de 2 m 30 maximum.

En limite d’espace public et en limite séparative, la leur hauteur sera de 2 m 30

maximum.

En limite séparative autre qu'avec une voie privée ou publique ou qu'avec le

domaine public, les clôtures légères peuvent être autorisées.

6 - Souches de cheminées

L’ajout de nouvelles souches de cheminées se fera dans l’esprit des souches

existantes : placé au plus près du faîtage et couronnées de briques.

Les extractions de ventilations et de fumées doivent être intégrées dans les souches

existantes, dans de fausses souches de cheminées ou être non visibles depuis

l’espace public.

3°) POUR TOUTES LES CONSTRUCTIONS (ANCIENNES ET NEUVES) :

1 – Façades commerciales :

Les aménagements des façades commerciales présentant un caractère

décoratif ou publicitaire et comportant des vitrines d'exposition, seront limités à la

hauteur du rez-de-chaussée des immeubles.

La limite supérieure des aménagements sera fixée par le niveau du plancher

haut du rez-de-chaussée ou, s'il n'existe pas, par un bandeau ou une corniche

appartenant au gros-oeuvre.

Sans dépasser la hauteur de la corniche si elle existe, une distance de 0,15 m

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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 29

minimum sera laissée libre entre l'appui des fenêtres du 1er étage et le haut de la

façade.

La hauteur de la façade ne pourra excéder 4 m à partir du sol extérieur.

La composition des façades devra respecter l'échelle et la trame de construction

des immeubles, présenter des lignes simples et être réalisée en matériaux résistants et

de qualité.

Les matériaux pauvres et les coffrages sont interdits.

2 – Eléments divers :

Les pignons aveugles en limite séparative devront être en harmonie avec les

façades principales.

Les rez-de-chaussée surélevés de plus de 0,30 m au-dessus du sol naturel sont

interdits, de même que les apports de terre de plus de 0,30 m d'épaisseur, sauf pour

les bâtiments à usage d’habitation dans les secteurs UAs et UAas où la cote doit être

conforme au P.P.R.

Si le caractère submersible de ces secteurs impose une surélévation du bâtiment

(pour que le niveau de plancher bas soit au niveau de cote figurant au plan

réglementaire PPR – annexe 6j du POS) : l’implantation proposée, eu égard aux

parcelles contiguës, ne devra pas entraver l’aspect extérieur de la façade

principale sur la voie (hauteur des portes et des linteaux) et l’architecture devra être

en harmonie avec les bâtiments environnants.

Hors secteur soumis à un risque de submersion, les rez-de-chaussée surélevés de plus

0,30 m au-dessus du sol naturel et les apports de terre de plus de 0,30 m d’épaisseur

sont interdits.

Dans les secteurs soumis à un risque de submersion, une surélévation du rez-de-

chaussée de 0,70 m maximum par rapport au terrain naturel sera admise et les

apports de terre seront strictement limités à l’emprise du bâti.

Ces différentes surélévations ne devront pas entraver l’aspect extérieur de la façade

principale sur la voie (hauteurs de portes et des linteaux) et l’architecture devra être

en harmonie avec les bâtiments environnants.

Sur le plan architectural, la construction de dépendances qui ne seraient pas le

complément d'un immeuble principal existant, est interdite.

Ne sont autorisées que les verrières et vérandas non vues de l'espace public ; elles

ne sont acceptées que sur le 1/3 de la longueur de la construction, sur la façade

concernée.

Dans le cas d’une largeur de façade inférieure à 15 m, les vérandas et les verrières

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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 30

non vues de l’espace public sont acceptées sur les 2/3 maximums de la longueur de

la construction, sur la façade concernée.

Les toitures des vérandas doivent présenter la même pente que celle de la

construction principale.

Les capteurs solaires ou les serres solaires passives ne pourront être autorisés que

dans le cadre d'une conception architecturale spécifique : ils pourront être interdits

lorsque les perspectives et vues lointaines rendront l'aspect de surfaces vitrées

incompatibles avec l'environnement.

De manière générale, l’installation de panneaux solaires thermiques ou

photovoltaïques, de tuiles solaires ou de tout autre type de matériaux ou

d’équipements participant au développement des énergies renouvelables, ne sera

admise que dans le cadre d’un projet soigné. Ce dernier devra prévoir toutes les

mesures techniques, architecturales et paysagères permettant :

leur bonne intégration dans le contexte urbain existant,

et leur insertion optimale dans le bâti ou au sol dans les parties arrières du

jardin.

Ces équipements devront être si possible techniquement, non visibles depuis

l’espace public.

Les climatiseurs et tous coffrets extérieurs de chauffage, ventilation devront :

- Soit être posés au sol, indépendant de la construction principale, non

visibles depuis l’espace public,

- Soit être intégrés dans la structure du bâtiment (aucune saillie sur

l’espace public ne sera acceptée).

4°) PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES SPECIFIQUES :

Les prescriptions architecturales suivantes seront appliquées aux abords de l'Eglise

classée "Monument Historique" :

Les règles minimales d'ordonnance architecturale sont à respecter pour toutes les

façades qui encadrent l'église classée d'Ars-en-Ré sur la Place Carnot, la Rue du

Prieuré, ainsi que sur une longueur d'environ 100 m dans la Rue Thiers, face au portail

occidental de l'église :

a) Emploi préférentiel de certaines parties de pierre de taille, tout au moins

pour les encadrements des baies et soubassements.

De toute façon, toutes les parties en pierre existantes seront maintenues et ne

pourront être peintes. S'il est prévu un ravalement de ces façades (ou parties de

façades) en pierre, il ne pourra être fait usage de procédés risquant d'altérer la

pierre : disque abrasif, "chemin de fer", marteau à aiguille, boucharde, sablage sur

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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 31

parties moulurées.

b) Les autres parties des maçonneries de façade seront traitées enduites au

mortier de chaux blanche et de sable jaune de grosse granulométrie, taloché

grossièrement, sans recherche d'effets tels qu'aspect rustique ou ondé.

Ces enduits ne seront pas revêtus de peinture.

c) Certaines parties en béton (à condition d'être peu importantes) pourront

exceptionnellement être traitées au ciment blanc et bouchardées, à condition que

ces parties tendent à se noyer dans l'ensemble des façades sur rue.

d) Toutes les baies devront être de proportions plus hautes que larges.

Lorsqu'une ouverture nouvelle sera créée dans un mur ancien, la menuiserie

extérieure sera posée en tableau de la baie avec un retrait de 0,25 m par rapport au

nu extérieur de la façade. Toutes les fenêtres seront munies de volets en bois, pleins,

sans barre d'écharpe diagonale et se rabattant entièrement sur l'extérieur du mur.

Toutes les menuiseries seront peintes uniquement dans les tons gris très pâle ou blanc

cassé. Le ton vert pourra être utilisé dans la Rue Thiers.

e) Il ne sera pas recherché une hauteur d'égout stricte et identique pour toutes

les façades.

Dans la Rue du Prieuré, les maisons à rez-de-chaussée devront présenter la

solution dominante.

f) Les pentes des toits seront toujours dirigées vers la rue avec une pente

comprise entre 27 et 30 %.

Les couvertures seront réalisées en tuile "tige de botte" (creuses) de tonalités claires

et mélangées au moins pour celles mises en chapeau.

Chaque fois que cela sera possible, les tuiles anciennes seront réemployées.

Les souches de cheminée, toujours éloignées des façades, seront enduites comme

dit plus haut et ne seront jamais couronnées par des aspirateurs statiques mais seront

déterminées simplement par un bandeau de couronnement large et de peu de

saillie ou par des mitrons de terre cuite.

Les antennes de télévision ou de radio et paraboles ne devront qu'être peu visibles

depuis la place et de toute façon, être placées le plus possible en recul des façades

côté rue.

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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 32

5°) CONSTRUCTIONS A USAGE SCOLAIRE, SOCIO-EDUCATIF, SANITAIRE ET

HOSPITALIER :

Pour les bâtiments d’équipements d’intérêt collectif, des matériaux différents

peuvent être autorisés :

pour les façades : bardages partiels en bois

pour les couvertures sur une surface de 30 % maximum de la

toiture.

ARTICLE UA 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des bâtiments ou

installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les normes de stationnement sont les suivantes :

- pour les bâtiments à usage d'habitation : au moins 1 aire de stationnement

par logement, à l’exception des bâtiments anciens type chai destinés à de

l’habitation, dont la façade d’origine est caractéristique de l’architecture

locale (pas d’aire de stationnement imposée pour ces bâtiments),

- pour les bâtiments à usage de commerce, ou de bureau, ou d'activités :

une aire de stationnement par tranche de 50 m² utiles,

- pour les hôtels et restaurants : une aire par 2 chambres et une aire pour 20

m² de salle de restaurant,

- Pour les constructions d’intérêt collectif : il n’est pas exigé la réalisation

d’aires de stationnement.

Pour le calcul du nombre d'aires de stationnement, toute tranche de surface (ou de

chambre, ou de classe) entamée nécessite la création du nombre d'aires prévues

pour la totalité de la tranche.

Les aires de stationnement doivent être aménagées sur la parcelle ou sur tout autre

terrain situé dans l’environnement immédiat.

Rappel :

Un garage existant ne pourra pas être transformé en habitation, sauf si on répond

aux exigences de stationnement en vigueur.

ARTICLE UA 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Sans objet.

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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 33

SECTION 3 : POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE UA 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le coefficient d'occupation du sol est fixé à :

- 1,00 dans le secteur UA et UAs,

- 0,50 dans les secteurs UAa et UAas,

- 0,80 dans le secteur UAb.

Il n’est pas fixé de règles pour les logements à caractère social.

ARTICLE UA 15 – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le dépassement du coefficient d'occupation du sol est autorisé dans la limite d'un

coefficient d'occupation du sol égal à 2, pour des prescriptions d'architecture et

d'urbanisme.

Page 34: MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4 Dossier mis à disposition du

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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 34

CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS

La zone UB correspond au quartier d'extension des abords du bourg ancien de la

commune d'Ars-en-Ré, en ménageant la transition avec les zones naturelles et le

hameau du Martray. La zone UB est une zone équipée qu'il est prévu de doter des

équipements éventuellement nécessaires. Elle comprend des secteurs qui

présentent un risque de submersion, identifiés par le Plan de Prévention des Risques

approuvé le 19 juillet 2002.

Elle comprend :

- le secteur UB, quartier d'extension des abords du bourg ancien, non

submersible,

- le secteur UBL : secteur affecté à des logements locatifs publics sociaux au

lieu-dit « La Grange »

- le secteur UBLa : secteur affecté à des logements locatifs publics sociaux au

lieu-dit « La Grange », dans lequel sont autorisées les constructions à 1 étage

(R+1)

- le secteur UBs qui présente un risque de submersion,

- le secteur UBas qui couvre le hameau du Martray,

- les secteurs UBps (activités nautiques), UBpsa et UBps2, qui correspondent

au port ancien, présentant des risques de submersion,

- les secteurs UBpm des zones à plan masse du bourg,

- les secteurs UBpms des zones à plan masse du bourg, présentant des risques

de submersion

- les secteurs UBts, UBtas pour les quartiers à vocation touristique uniquement

(hébergement touristique collectif), présentant des risques de submersion.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE UB 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol, quelle qu'en soit

la nature, sous réserve des conditions énoncées ci-après et à l'exception des

interdictions mentionnées à l'article 2

a) Dans le secteur UB et les secteurs UBpm :

Sont admises sous condition d’être compatibles avec la zone d'habitation :

- les installations nouvelles non classées et celles classées non soumises à

autorisation,

- l’extension des commerces existants,

- l'extension d'établissements abritant des installations classées, à condition

que les travaux permettent de réduire la gêne ou le danger qui peuvent

résulter de la présence de ces établissements dans la zone,

Page 35: MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4 Dossier mis à disposition du

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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 35

- Les activités artisanales, commerciales et de service à condition qu’elles

ne procurent pas de nuisances au voisinage, notamment en ce qui

concerne le bruit et qu’elles soient compatibles avec les habitations.

- la reconstruction d'un bâtiment après sinistre même dans le cas où il ne

respecterait pas les dispositions de la section II, dans sa volumétrie et

emplacement initiaux, dans un délai de 5 ans

- les abris de jardin d’une surface maximum de 15 m², et d’une largeur

maximum de 1,80 m, à condition qu’ils ne soient pas vus de l’espace

public, en bois ou maçonnerie. Les abris de jardin préfabriqués sont

interdits.

b) Dans les secteurs UBs, UBps, UBpms et UBtas : (Dispositions applicables à la zone

bleu foncé caractérisées par les études du PPR)

Sont admises les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article

2, sous réserve qu’elles respectent les conditions ci-après :

- pour les extensions habitables de bâtiments existants édifiés au dessous

de la cote de référence donnée par le plan de zonage du PPR –

application immédiate (annexe 6j du POS), ne pas avoir bénéficié d’un

précédant agrandissement à la date de mise en application immédiate

du PPR.

- dans le cas des reconstructions après sinistre :

- ne pas augmenter l’emprise au sol,

- réduire la vulnérabilité des personnes et des biens.

- les abris de jardin d’une surface maximum de 15 m², et d’une largeur

maximum de 1,80 m, à condition qu’ils ne soient pas vus de l’espace

public, en bois ou maçonnerie. Les abris de jardin préfabriqués sont

interdits.

c) Dans le secteur UBas, sous réserve de raccordement au réseau public

d’assainissement s’il existe : (Dispositions applicables à la zone rouge R1

caractérisées par les études du PPR)

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les

conditions ci-après :

- ne pas, de par leur implantation, entraver l’écoulement des eaux

ou aggraver les risques,

- ne pas créer de logement nouveau,

- ne pas créer de sous-sol,

Les constructions nouvelles et extensions

- la surélévation de bâtiments existants à condition qu'elle ne

conduise pas à une augmentation notable de la population

exposée.

- les garages et annexes techniques d’une emprise au sol inférieure

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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 36

à 30 m².

- les installations légères démontables,

- les édicules publics.

Les travaux d’entretien

- les travaux usuels d’entretien et de gestion courants des biens et

activités, les aménagements (aménagements internes,

traitement des façades et réfection des toitures notamment) et

leurs réparations.

Les changements de destination et changements d’affectation

Autorisés s’ils ont pour effet de réduire les risques.

Les réparations ou reconstructions de bâtiments sinistrés

Autorisées, sauf si le sinistre est dû à l’inondation par submersion ou rupture

de digue, sous réserve de :

- ne pas augmenter l’emprise au sol,

- réduire la vulnérabilité des personnes et des biens.

Les infrastructures et ouvrages techniques

- les ouvrages techniques (voirie, réseau, pylône, réservoir,

bassin...) nécessaires au fonctionnement des services publics et

les travaux annexes qui leur sont liés,

- les terrains de sports, de jeux et de loisirs ouverts au public,

- les aires de stationnement naturelles,

- les ouvrages de défense contre la mer et d’accès à l’estran.

- les abris de jardin d’une surface maximum de 15 m², et d’une

largeur maximum de 1,80 m, à condition qu’ils ne soient pas vus

de l’espace public, en bois ou maçonnerie. Les abris de jardin

préfabriqués sont interdits.

Les clôtures

Autorisées sous réserve d’une perméabilité pour ne pas faire obstacle à

l’écoulement. A cet effet, les murs de clôture seront percés en pied des

barbacanes.

Les affouillements et exhaussements du sol

Autorisés uniquement si ils ne rentrent pas dans le champ d’application

des autorisations d’urbanisme (R.421-19 k) ; R.421-20 et R.421-23 du code

de l’urbanisme) ou :

- s’ils sont justifiés par la protection des lieux fortement urbanisés et

compatibles avec la loi sur l’eau

- s’ils sont nécessaires aux activités salicoles, conchylicoles et piscicoles

d) Dans le secteur UBps2 sous réserve de raccordement au réseau public

d’assainissement s’il existe : (Dispositions applicables à la zone rouge R2

Page 37: MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4 Dossier mis à disposition du

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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 37

caractérisées par les études du PPR)

Sont admises les occupations et utilisation du sol suivantes si elles respectent les

conditions ci-après :

- ne pas entraver l’écoulement des eaux et ne pas aggraver les risques,

- ne pas créer de sous-sol,

- pour les extensions de bâtiments édifiés en dessous de la cote de

référence donnée par le plan de zonage du PPR (annexe 6j du POS), ne

pas avoir bénéficié d’un précédent agrandissement à la date de mise

en application immédiate du PPR.

Les constructions nouvelles et extensions

- les locaux techniques, sanitaires (vestiaires, douches et toilettes, …) ou

de loisirs, indispensables aux activités de plein air, sans occupation

humaine permanente,

- les bâtiments et installations portuaires, ainsi que les locaux nécessaires à

l’activité du port, dans le secteur UBps2 exclusivement,

- les bâtiments et installations (classées ou non) nécessaires aux activités

liées à la mer (bâtiments conchylicoles salicoles et piscicoles, écoles de

voiles, …) et leur extension, à l’exclusion de tous les bâtiments à usage

de logement, dans le secteur UBps2 exclusivement,

- les bâtiments et installations (classées ou non) nécessaires à la mise en

valeur des ressources naturelles, notamment à usage agricole, en

l’absence de solutions alternatives (absence sur le territoire de

l’exploitant de terrain adapté, moins exposé au risque), et leur extension,

à l’exclusion de tous les bâtiments à usage de logement,

- les extensions de surfaces habitables, d’une emprise au sol inférieure à

20 m², demandées pour une construction n’ayant pas déjà bénéficié

d’un agrandissement,

- la surélévation des bâtiments existants à condition qu'elle ne conduise

pas à une augmentation notable de la population exposée par création

de logement supplémentaire,

- les garages et annexes techniques, d’une emprise au sol inférieure à 30

m²,

- les abris de jardin d’une surface maximum de 15 m², et d’une largeur

maximum de 1,80 m, à condition qu’ils ne soient pas vus de l’espace

public, en bois ou maçonnerie. Les abris de jardin préfabriqués sont

interdits.

- l’extension des bâtiments à usage d’activités dans la limite de 30 m2

d’emprise au sol, ainsi que les travaux nécessaires à la mise en

conformité des installations classées visés par la loi 76-663,

conformément au Code de l’environnement,

- les équipements d’intérêt général rendus nécessaires par la

configuration des lieux, et justifiant d’une protection vis à vis des risques

de pollution ; les effluents et les déchets étant mis hors d’atteinte de la

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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 38

submersion définie par la cote de référence (station d’épuration,

lagunage, bassin d’orage, ...)

- les installations légères démontables,

- les édicules publics.

Les travaux d’entretien

- les travaux usuels d’entretien et de gestion courants des biens et activités,

les aménagements (aménagements internes, traitement des façades et

réfection des toitures notamment) et leurs réparations dans la mesure ou

ils ne conduisent pas à la création de logements supplémentaires.

Les changements de destination et changements d’affectation

Autorisés :

- à condition de ne pas créer de logements,

- ou s’ils ont pour effet de réduire les risques.

Les réparations ou reconstructions de bâtiments sinistrés

Autorisé pour les activités économiques nécessitant la proximité immédiate

de l’eau.

Pour les autres constructions, autorisées, sauf si le sinistre est dû à l’inondation

par submersion ou rupture de digue, sous réserve de :

- ne pas augmenter l’emprise au sol,

- réduire la vulnérabilité des personnes et des biens,

- ne pas créer de logements nouveaux.

Les infrastructures et ouvrages techniques

- les ouvrages techniques (voirie, réseau, pylône, réservoir, bassin, ...)

nécessaires au fonctionnement des services publics, et les travaux

annexes qui leur sont liés,

- les terrains de sports, de jeux et de loisirs ouverts au public,

- les aires de stationnement naturelles,

- les ouvrages de défense contre la mer et d’accès à l’estran

Clôtures

Autorisées sous réserve d’une perméabilité pour ne pas faire obstacle à

l’écoulement. A cet effet, les murs de clôture seront percés en pied de

barbacanes. Les affouillements et exhaussements du sol

Autorisé uniquement si ils ne rentrent pas dans le champ d’application des

autorisations d’urbanisme (R.421-19 k) ; R.421-20 et R.421-23 du code de

l’urbanisme) ou :

- s’ils sont justifiés par la protection des lieux fortement urbanisés et

compatibles avec la loi sur l’eau

- s’ils sont nécessaires aux activités salicoles, conchylicoles et piscicoles,

dans le secteur UBps2 exclusivement

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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 39

e) Dans les secteurs UBts et UBtas :

- les équipements sportifs et de loisirs : terrains de sports, piscines…

- les constructions à usage d’hébergement touristique

f) Dans le secteur UBL :

- les logements locatifs sociaux publics exclusivement

g) Dans le secteur UBpsa :

- les commerces, et activités de services, sous réserve que ces occupations

du sol ne produisent pas de nuisances au voisinage.

h) En outre dans l’ensemble de la zone UB et secteurs : - Les caves et sous sols doivent présenter une surface maximale de 15 m² et

une hauteur maximum de 2 mètres sous plafond (par rapport au niveau du sol naturel).

ARTICLE UB 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits :

dans l’ensemble de la zone UB :

- la création de commerces dont la surface de vente excéderait 300 m²

- les installations nouvelles classées soumises à autorisation.

- l'ouverture et l'exploitation de carrières et décharges.

- les affouillements et les exhaussements de sol soumis à autorisations

d’urbanisme R.421-19 k), R.421-20 et R.421-23 du C.U.

- les dépôts de toute nature, y compris les dépôts de matériaux de

construction.

- le stationnement de caravanes pratiqué isolément.

- le camping et le caravanage sous toutes leurs formes.

- les garages collectifs de caravanes sauf dans des bâtiments existants,

fermés.

- les parcs résidentiels de loisirs.

a) Dans les secteurs UBs, UBps, UBts, UBtas et UBpms : (Dispositions applicables à

la zone bleu foncé caractérisées par les études du PPR)

Sont interdites :

- les bâtiments nouveaux dont le plancher bas serait édifié en dessous

de la cote de référence donnée par le plan de zonage du PPR

(annexe 6j du POS), à l’exception des garages et annexes techniques

- les extensions habitables d’emprise au sol supérieure à 20 m² dont le

plancher bas serait édifié en dessous de la cote de référence donnée

par le plan de zonage,

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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 40

- les bâtiments destinés à l’hébergement collectif de personnes à

mobilité réduite : clinique, hôpital, maison de retraite, centre d’accueil

de personnes dépendantes, ...,

- les clôtures imperméables,

- l'ouverture de terrains aménagés pour la pratique du camping et du

caravanage,

- les piscines sans protection d’accès (clôture, balisage...),

- les sous-sols,

- la reconstruction après sinistre dû à la submersion marine, à

l’exception des bâtiments nécessaires aux activités salicoles,

conchylicoles et piscicoles nécessitant la proximité immédiate de l’eau

(dans le secteur UBps),

- les installations classées, soumises à autorisation.

En outre, sont interdits dans les secteurs UBps, UBts et UBtas :

- les maisons individuelles

- tous les commerces sauf ceux qui sont liés :

. à l’hébergement touristique (hôtels, restaurants) pour le secteur

UBts et UBtas

. à l’activité nautique en UBps.

b) Dans le secteur UBas : (Dispositions applicables à la zone rouge R1

caractérisées par les études du PPR)

Est interdite toute occupation ou utilisation du sol non visée à l'article 1.

c) Dans le UBps2 : (Dispositions applicables à la zone rouge R2 caractérisées

par les études du PPR)

Est interdite toute occupation ou utilisation du sol non visée à l'article 1.

d) Dans le UBpsa :

Est interdite toute occupation ou utilisation du sol non visée à l'article UB1

(g), entre autres, les logements nouveaux,

Cependant, le logement existant pourra être maintenu, sa superficie ne

sera pas augmentée.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UB 3 – ACCES ET VOIRIE

1 - Accès

1 - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise

une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie

judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

2 - Les accès doivent être adaptés à l'opération, et aménagés de façon à

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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 41

apporter la moindre gêne à la circulation publique.

3 - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques,

l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la

circulation peut être interdit.

4 - Tout nouvel accès direct sur la déviation du bourg d’Ars, R.D. 735, est

interdit.

5 - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies

publiques et en particulier sur la R.D. 735.

6 - Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et

de marchepied, les pistes cyclables, la servitude de passage le long du littoral, les

pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques.

2 – Voirie :

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être

adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent

desservir.

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du

matériel de lutte contre l'incendie.

La création de voies privées communes ouvertes à la circulation automobile, est

soumise aux conditions suivantes :

- avoir une emprise minimum de 4 m si la longueur est inférieure à 70 mètres

et si la voie dessert au plus 4 logements,

- avoir une emprise minimum de 5 m si la longueur de la voie est supérieure

ou égale à 70 mètres, ou si la voie dessert plus de 4 logements ou des

établissements où peuvent séjourner plus de 20 personnes.

En cas d'impossibilité de réalisation de voiries transversales, les voies nouvelles qui

seraient créées en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin

de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (enlèvement des

ordures ménagères, lutte contre l'incendie, ambulances, ...) de faire aisément demi-

tour.

Les voies nouvelles ne devront comporter aucun obstacle susceptible d'interdire la

circulation du matériel de lutte contre l'incendie.

Pour les secteurs UBpm et UBpms les voies internes de l'îlot pourront être réalisées

éventuellement par tranches mais leur configuration géométrique et technique

devra permettre la cohérence, à terme, de la zone.

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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 42

ARTICLE UB 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Eau

Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone doivent être raccordés au

réseau public d'eau potable par une conduite de distribution de caractéristiques

suffisantes.

2 - Assainissement

Eaux Usées :

Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone doit être raccordée

au réseau public d'assainissement.

A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel est admis, sous

réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le

raccordement ultérieur au réseau public.

Dans le secteur UBas du Martray :

Tant que l’assainissement collectif n’est pas réalisé, un dispositif d’assainissement

individuel pourra être autorisé sous réserve d’une étude spécifique de

l’assainissement avec accord de la commune.

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut

être subordonnée à un prétraitement, après avis des services compétents.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.

3 – Eaux Pluviales :

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux

pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements

nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à

la limitation des débits évacués de la propriété) dont à la charge exclusive du

propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

4 – Electricité – Téléphone – Télédistribution :

Dans les lotissements, groupes d'habitations et terrains privés, les réseaux d'électricité,

de téléphone et de télédistribution seront enterrés.

5 – Secteurs UBpm et UBpms :

Les réseaux internes à l'îlot pourront être éventuellement réalisés par tranches, mais

leur configuration et leur calibrage devront permettre la cohérence, à terme, de la

zone.

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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 43

ARTICLE UB 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Les terrains doivent présenter une superficie supérieure ou égale à 400 m² par

logement pour être constructibles (ou 400 m² pour être constructibles, pour les

bâtiments à usage autre qu’habitation).

Dans le cas d’opération groupée (lotissement, groupement d’habitation, AFU, etc.)

la surface est calculée déduction faite des espaces communs. Cette surface doit

correspondre à l'espace privatif rattaché (ou rattachable) à chaque logement.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :

- aux terrains existants avant l’approbation de la révision du POS n°2 de mars 2001,

même dans les cas où ceux-ci ont fait l’objet d’une modification de limite

séparative sans diminution de surface ou ont fait l’objet d’une augmentation de

surface, par rattachement d’une partie d’une propriété contiguë. Dans ce cas, le

terrain d’une surface minimale de 250 m² ne pourra supporter qu’un seul

logement.

- aux terrains issus d’une division postérieure à l’approbation de la révision du POS

n°2 de mars 2001 et supportant un bâtiment existant avant cette date.

- aux terrains destinés à la construction de logements locatifs à caractère social par

les organismes ou collectivités publiques habilitées.

- aux résidences de tourisme classées en application de l’arrêté ministériel du 14

février 1986.

- dans le cas de réalisation de garage liée à une habitation implantée en zone UA. Dans les secteurs UBpm et UBpms : la superficie minimale est portée à 600 m² dans les mêmes conditions.

Dans les secteurs UBL et UBLa : il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE UB 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

PUBLIQUES ET PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES :

Ces dispositions sont applicables aux voies et emprises publiques ou privées,

modifiées ou à créer.

1 - Les constructions nouvelles de toutes natures doivent être implantées soit à

l’alignement, soit avec un retrait au moins égal à 5 m par rapport à l’alignement

sauf en UBas, UBpm et UBpms.

Une partie seulement de la construction peut être autorisée à l’alignement ; dans ce

cas, un mur plein de clôture d’une hauteur pouvant varier d’1 m70 à de 2 m30

maximum, doit être réalisé le long de la voie.

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 44

- lorsque le projet jouxte une construction existante sur un terrain voisin ou est

en extension d'une construction existante et que la continuité s’impose pour

des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou d’intégration dans le site,

- lorsque le projet se situe sur un terrain longé de plusieurs voies, le retrait pourra

être réduit le long des voies ne donnant pas l’accès principal à la

construction, et dans la mesure où l’implantation choisie s’intègre à

l’environnement immédiat,

- lorsque le projet borde une voie non ouverte à la circulation automobile,

- lorsque la continuité du bâti est assurée par un mur existant en pierre, qu’il

convient de conserver,

- si cela s'avère être nécessaire à une meilleure prise en compte de

l'environnement,

- en cas d'extension d'un bâtiment existant,

- lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion

de la voirie ou concerne des ouvrages techniques d’infrastructure tels que

postes de transformation, stations de relevage, ouvrage de transport et de

distribution d’énergie électrique, etc…

Ces dispositions s’appliquent de la même façon aux parcelles issues de divisions

parcellaires (application du règlement au lot par lot).

2- Dans les secteurs UBpm et UBpms l’implantation des constructions sera conforme

aux indications du plan masse.

3 - Dans le cas où la construction n’est pas à l’alignement, la réalisation d’un mur de

clôture est obligatoire sauf :

- dans le cas où il risquerait de porter atteinte à la sécurité de la circulation aux

intersections de voies,

- dans le cas d'opérations groupées, lotissements ou groupe d'habitations, et

dans les cas de commerces, où les murs seront facultatifs.

Dans le secteur UBs, dans le cas où la construction n’est pas à l’alignement, la

réalisation d’un mur de clôture est obligatoire pour assurer la continuité du front bâti.

4 - Nonobstant les dispositions précédentes, il sera exigé :

- un recul minimum de 50 m par rapport à l'axe de la RD 735 pour les

bâtiments nouveaux à usage de commerce ou d'artisanat sans

création de sortie directe sur la RD735,

- un recul de 16 m par rapport à l'axe de la RD735 pour les habitations,

les équipements hôteliers, de bureaux ou de services, constructions à

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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 45

usage de stationnement sans création de sortie directe sur la RD735

Cette règle ne s’applique Ces règles ne s’appliquent pas pour les extensions de

constructions existantes qui peuvent s’implanter selon l’alignement des constructions

voisines.

5 - Les piscines doivent être implantées avec un retrait de 3 m minimum de

l’alignement.

6 - Les constructions annexes (non contigües à la construction principale, non

habitables et de surface inférieure à 20 m²) doivent peuvent être implantées soit à

l’alignement ou soit à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

ARTICLE UB 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES :

1 – Dans une bande de 20 mètres mesurés par rapport à l'alignement des voies

publiques et privées ayant un rôle structurant :

- Toute construction doit être édifiée sur l’une, au moins, des limites séparatives.

Lorsqu'elle ne touche pas une limite séparative, toute construction doit se trouver, en

tout point, à une distance de cette limite au moins égale à 3 mètres.

- Toute construction peut être édifiée sur la limite de fond de parcelle ou à 3

mètres.

2 – Au-delà de cette bande de 20 mètres :

- Tout point de toute construction doit être à une distance de la limite

séparative la plus proche au moins égale à 3 mètres.

Toutefois, peuvent être édifiées sur les limites séparatives :

- une seule construction dont la hauteur n'excède pas 3,80 m à

l'aplomb de cette limite, et d'une longueur au plus égale à 10 m sur la

limite.

- d'autre part, il est admis une construction annexe non habitable

(remise, garage, atelier, etc) non contiguë à la construction

principale, d'une surface maximum de 30 m² et d'une hauteur de 3,50

m au faîtage.

- les bâtiments à adosser à une autre construction existante, de hauteur

et de volume similaire, implantées également en limite sur la parcelle

contiguë.

3 - Dans le cas où le bâtiment est implanté sur une limite séparative qui n’est

pas perpendiculaire à la voie, une distance inférieure à 3 m pourra être autorisée, si

le bâtiment fait un angle inférieur à 90° avec cette limite.

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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 46

4 - Cas des bâtiments implantés en partie dans cette bande de 20 m et en

partie au-delà de cette bande :

Les règles prévues dans cette bande de 20 m et au-delà de cette bande,

seront appliquées aux parties du bâtiment situées respectivement dans la bande de

20 m et au-delà. De plus, la longueur du bâtiment sur la limite séparative ne sera pas

supérieure à 15 mètres.

4 – Lorsque le bâtiment est implanté en limite séparative pour partie au-delà de

la bande de 20 m, cette partie ne devra pas excéder 10 m de longueur sur cette

limite et 3,80 m de hauteur à l'aplomb de la limite. Dans ce cas, la longueur du

bâtiment sur la limite séparative ne sera pas supérieure à 15 mètres.

5 – Dans le cas d'un terrain desservi par une voie privée, la bande de 20 m sera

déterminée par rapport à la limite d'emprise de cette voie.

6 - Dans les secteurs UBpm et UBpms les implantations des bâtiments par

rapport aux limites séparatives seront conformes aux dispositions du plan de masse.

7 – Les piscines devront être implantées à 3 m minimum des limites séparatives.

8 – Les bâtiments à usage d’équipements d’intérêt collectif peuvent être

implantés en limite séparative sans conditions de hauteur, de surface et de

longueur, ou à une distance minimale de 3 m.

ARTICLE UB 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Deux bâtiments non contigus doivent être implantés à une distance d’au moins 3 m,

sauf pour les piscines.

Les piscines ne sont pas soumises à cette règle.

ARTICLE UB 9 – EMPRISE AU SOL

L'emprise au sol des bâtiments à usage d’habitation ne sera pas inférieure à 70 m², à

l'exception des bâtiments annexes à une construction principale existante sur la

même unité foncière.

Ces dispositions ne sont pas applicables à l’habitat locatif social ainsi que dans les

secteurs UBL, UBLa et UBts.

En secteurs UBpm et UBpms l’emprise au sol sera de 0,60 maximum.

Les abris de jardin auront une emprise au sol maximale de 15 m². Ils ne seront pas

visibles de l’espace public.

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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 47

ARTICLE UB 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Pour les bâtiments édifiés à l'alignement, le niveau de chaussée se substitue à celui

du sol naturel.

Dans le secteur UB et le secteur UBL :

La hauteur des bâtiments n'excédera pas le rez-de-chaussée, limitée à 3,30 3,50 m

comptés à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit et 4,80 m au faîtage.

En UBps, UBpsa, UBps2, UBts et UBtas :

La hauteur des bâtiments est limitée à un étage sur le rez-de-chaussée soit 5,30 5,60

m à l’égout du toit maximum et 7,30 m au faîtage.

En UBLa :

La hauteur des bâtiments est limitée à un étage sur le rez-de-chaussée soit 5,15 5.60

m à l’égout du toit maximum et 6,40 m au faîtage.

Dans les secteurs UBpm, UBpms, UBs:

La hauteur des bâtiments à usage d’habitation est limitée à 3,10 3,50 m à l’égout du

toit et 4,60 m au faîtage.

Il n’y a pas d’étage autorisé dans les secteurs UBpm et UBpms.

Dans le secteur UBas :

La hauteur des bâtiments à usage d’habitation est limitée à 5,30 m à l’égout du toit

et 7 m au faîtage pour la surélévation des bâtiments existants, à condition qu’elle ne

crée pas de logement supplémentaire.

Dans le secteur UBts :

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux bâtiments à usage

d’équipements d’intérêt collectif.

Dans le cas de voies étroites, la hauteur des bâtiments mesurée à l’aplomb de

l’alignement n'excédera pas la largeur de la voie (publique ou privée) augmentée

de 2 m.

La hauteur des annexes habitables est limitée à 3,80 m au faîtage.

Dans l’ensemble de la zone UB, la hauteur des annexes est limitée à 3,00 m

maximum à l’égout du toit.

Les caves et les sous-sols n’excéderont pas une hauteur de 2 mètres sous plafond (par rapport au niveau du sol naturel).

ARTICLE UB 11 – ASPECT EXTERIEUR

Conformément à l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé

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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 48

ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les

constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter

atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages

naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de

matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du

paysage urbain de l'Ile de Ré, en particulier sur les points suivants :

Les pastiches d’architecture régionale ou étrangère aux lieux ne sont pas autorisés.

1 - Matériaux

En ce qui concerne la maçonnerie, sont seulement autorisés :

a) les enduits plats de tons blanc ou pierre naturelle à l'exclusion des

mouchetis tyroliens et autres enduits "décoratifs"

b) la pierre de taille naturelle apparente, avec joints clairs ou de même ton,

arasés au nu de la pierre.

c) les finissages d'enduits seront talochés non grattés.

d) des surfaces de parement en bardage de bois pourront être autorisées en

petite quantité ; le bois sera de teinte neutre (nuances de gris et de beige)

ou foncée (vert, noir ou naturel sans traitement)

Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de construction les justifie ;

ils ne doivent pas être employés en imitation de matériaux traditionnels ; leur matière

et leur couleur doivent permettre une parfaite intégration de la construction. Les

matériaux brillants ou de couleur vive sont interdits.

Les couleurs ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux

avoisinants. Les façades des constructions seront préférentiellement proches des

couleurs claires d’enduits traditionnels.

2 – Couvertures

Les toitures seront à un ou deux versants, avec pente de toit de 28% environ.

Seules sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses du type "tige de botte", de

différents tons mélangés.

Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons ; les rives seront traitées « à

la rétaise ». L'habillage des rives par caisson est prohibé.

Les débords de toiture et les saillies sont autorisés dans la limite de 0,35 m de débord

de toiture à l’égout (gouttière comprise) sur l’espace public le domaine public à

condition d’être à une hauteur minimum de 2,50 m au-dessus du domaine public.

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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 49

Une chanlatte de 0,20 m devra être posée sur les égouts en bordure de rue, avec

coyaux apparents.

Les fenêtres de toit encastrées dans la toiture, de petites dimensions (maximum 55 x

70 ou 78 x 98) sont autorisées mais limitées à une seule par versant, non visibles de

l'espace public, sauf pour des configurations intérieures particulières.

Les fenêtres de toit sont autorisées à condition :

qu’elles soient encastrées dans la toiture,

qu’elles soient non visibles de l’espace public,

qu’elles soient de petites dimensions (exemples 55x78 ou bien

78x98),

et qu’elles soient limitées à deux fenêtres par versant de toit.

3 – Clôtures :

Les clôtures devront être construites en maçonnerie suivant les prescriptions ci-dessus

relatives aux matériaux ; en cas de pierre de moellons apparents, les joints seront

beurrés (joints pleins, sans creux).

Les clôtures doivent être couronnées suivant le profil traditionnel de l'Ile de Ré, sans

bandeau.

Leur hauteur sera de peut varier entre 1 m 70 et 2 m 30 maximum.

La hauteur des clôtures en maçonnerie pourra, sur avis motivé et sous réserve d'une

intégration parfaite avec les bâtiments avoisinants, être abaissée jusqu'à 1,20 m.

En limite séparative autre qu'avec une voie privée ou publique ou qu'avec le

domaine public, ainsi qu'en bordure de zones naturelles, les clôtures légères, de type

grillagées ou fil de fer sur poteaux bois, peuvent être autorisées.

4 – Menuiseries extérieures :

Les fenêtres, portes fenêtres, volets, portes, portes de garage menuiseries seront

peintes suivant les couleurs définies par le nuancier de l'Ile de Ré.

Les fenêtres et portes fenêtres :

- Sur rue : en bois peint avec petits bois à l’extérieur du vitrage

- Sur les façades intérieures et sur les façades commerciales, artisanales ou

de services :

o Soit en bois peint avec petits bois à l’extérieur du vitrage

o Soit en châssis type « atelier »

Sur les façades intérieures, sur les parties privées, les baies vitrées sont autorisées.

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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 50

Les volets, portes, portails, portes de garages et portillons seront

- en bois plein, à lames verticales, sans barres ni écharpes.

Les portes d’entrées « à panneaux » sont autorisées.

L’aspect plastique ou PVC est interdit.

Les baies vitrées de type atelier sont autorisées pour les façades des activités de

commerces, d’artisanat et de services.

Les pierres d'appuis des fenêtres ne devront pas être en saillie par rapport au nu du

mur, de même que les linteaux et jambages. La largeur de tableau ne dépassera

pas 0,20 m. Dans les bâtiments anciens, les portes et fenêtres à créer devront être en

mi-mur et comporter un tableau.

Les portails et portillons seront de même hauteur que le mur de clôture.

5 – Façades commerciales :

Les aménagements des façades commerciales présentant un caractère décoratif

ou publicitaire et comportant des vitrines d'exposition, seront limités à la hauteur du

rez-de-chaussée des immeubles.

La limite supérieure des aménagements sera fixée par le niveau du plancher haut du

rez-de-chaussée ou, s'il n'en existe pas, par un bandeau ou une corniche

appartenant au gros œuvre.

Sans dépasser la hauteur de la corniche si elle existe, une distance de 0,15 m

minimum sera laissée libre entre l'appui des fenêtres du 1er étage et le haut de la

façade commerciale.

La hauteur de la façade ne pourra excéder 4 m à partir du sol extérieur.

La composition des façades devra respecter l'échelle et la trame de construction

des immeubles, présenter des lignes simples et être réalisée en matériaux résistants et

de qualité ; les matériaux pauvres et les coffrages sont interdits.

6 – Eléments divers :

Hors secteur soumis à un risque de submersion, les rez-de-chaussée surélevés de plus

0,30 m au-dessus du sol naturel et les apports de terre de plus de 0,30 m d’épaisseur

sont interdits.

Dans les secteurs soumis à un risque de submersion, une surélévation du rez-de-

chaussée de 0,70 m maximum par rapport au terrain naturel sera admise et les

apports de terre seront strictement limités à l’emprise du bâti.

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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 51

Ces différentes surélévations ne devront pas entraver l’aspect extérieur de la façade

principale sur la voie (hauteurs de portes et des linteaux) et l’architecture devra être

en harmonie avec les bâtiments environnants.

Les rez-de-chaussée surélevés de plus de 0,30 m au-dessus du sol naturel sont

interdits, de même que les apports de terre de plus de 0,30 m d'épaisseur, sauf pour

les bâtiments à usage d’habitation dans les secteurs UBs, UBps, UBpsa, UBpms, UBts.

Dans les secteurs UBs, UBas, UBps, UBpsa, UBps2, UBpms, UBts, UBtas :

Si le caractère submersible de ces secteurs impose une surélévation de la

construction (pour que le niveau de plancher bas soit au niveau de côte figurant au

plan réglementaire Plan de Prévention des Risques ; annexe 6j du POS) :

l’implantation proposée, eu égard aux parcelles contiguës, ne devra pas entraver

l’aspect extérieur de la façade principale sur la voie (hauteurs des portes et des

linteaux) et l’architecture devra être en harmonie avec les bâtiments environnants.

Ne sont autorisées que les verrières et vérandas ni vues non visibles de l'espace

public, ni en façade avant. Elles ne sont acceptées que sur le 1/3 de la longueur de

la construction, sur la façade concernée.

Dans le cas d’une largeur de façade inférieure à 15 m, les vérandas non vues de

l’espace public sont acceptées sur les 2/3 maximum de la longueur de la

construction, sur la façade concernée.

Les toitures des vérandas doivent présenter la même pente que celle de la

construction principale.

Les mezzanines sont autorisées à condition qu'elles s'intègrent dans le volume de la

construction et qu'elles ne comportent pas d'ouverture en façade ; elles pourront

être éclairées par un châssis de toiture ou une fenêtre de toit de petites dimensions

(55 x 70 ou 78 x 98), limité à un châssis ou une fenêtre de toit par logement et situé

sur la pente intérieure du projet afin de ne pas être visible de la rue.

Les capteurs solaires ou les serres solaires passives ne pourront être autorisés que

dans le cadre d'une conception architecturale spécifique, sauf pour les

équipements sportifs et l’hôtellerie de plein air dans le secteur UBts, en site isolé et

sans vis-à-vis. Ils pourront être interdits lorsque les perspectives et vues lointaines

rendront l'aspect de surfaces vitrées incompatibles avec l'environnement.

De manière générale, l’installation de panneaux solaires thermiques ou

photovoltaïques, de tuiles solaires ou de tout autre type de matériaux ou

d’équipements participant au développement des énergies renouvelables, ne sera

admise que dans le cadre d’un projet soigné. Ce dernier devra prévoir toutes les

mesures techniques, architecturales et paysagères permettant :

leur bonne intégration dans le contexte urbain existant,

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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 52

et leur insertion optimale dans le bâti ou au sol dans les parties

arrières du jardin.

Ces équipements devront être si possible techniquement, non visibles depuis

l’espace public.

Les climatiseurs et tous coffrets extérieurs de chauffage, ventilation devront :

- Soit être posés au sol, indépendant de la construction principale, non

visibles depuis l’espace public,

- Soit être intégrés dans la structure du bâtiment (aucune saillie sur

l’espace public ne sera acceptée).

L’ajout de nouvelles souches de cheminées se fera dans l’esprit des souches

existantes : placé au plus près du faîtage et couronnées de briques. Les extractions

de ventilations et de fumées doivent être intégrées dans les souches existantes, dans

de fausses souches de cheminées ou être non visibles depuis l’espace public.

7 - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux bâtiments à usage

d’équipements d’intérêt collectif.

ARTICLE UB 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES

1°) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des bâtiments

ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les normes de stationnement sont les suivantes :

- pour les bâtiments à usage d'habitation :

o au moins 1 aire de stationnement par logement,

o et au-delà de 100 m² de surface de plancher : 1 place

supplémentaire par tranche de 100 m²

- pour les bâtiments à usage de commerce, de bureau ou d'activités : 1 aire

de stationnement pour 50 m² utiles (ou de vente),

- pour les hôtels et restaurants : 1 aire par chambre et 1 aire pour 10 m² de

salle de restaurant,

- Pour les constructions d’intérêt collectif : 1 aire de stationnement par

tranche de 100 m² de surface de plancher.

2°) Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être

disposés dans des parcelles de façon à ménager une cour d'évolution à l'intérieur

desdites parcelles et ne présenter qu'un seul accès ou issue sur la voie publique.

En application de l’article L.123-1-3 du Code de l’Urbanisme, il n’est pas exigé plus

d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements

locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 53

ARTICLE UB 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :

Les surfaces libres de toute construction devront être plantées et

convenablement entretenues, suivant un aménagement paysager compatible

avec les paysages de l’Ile de Ré.

Pour les plantations, les essences recommandées sont indiquées dans l'annexe

jointe au présent règlement.

SECTION 3 : POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE UB 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Pour la zone UB et les secteurs UBa, UBas UBs, UBpm et UBpms : le coefficient

d'occupation du sol est fixé à 0,50.

Pour le secteur UBts, le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,60.

Pour le secteur UBtas, le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,15.

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol dans les secteurs UBL, UBLa,

UBps, UBpsa, UBps2.

Il n’est pas fixé de règles pour les logements à caractère social.

ARTICLE UB 15 – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

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CHAPITRE III – ZONE UD ET SECTEURS – Page 54

CHAPITRE III – ZONE UD ET SECTEURS

La zone UD correspond au quartier de Grignon.

C’est une zone équipée qu'il est prévu de doter des équipements nécessaires.

Elle comprend :

- le secteur UDpm (zone à plan masse de Grignon),

- le secteur UDa de la bande océane

- le secteur UDtpm pour l'établissement de thalassothérapie et de

thermalisme, et la Maison de Retraite.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE UD 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES

En UDpm et UDa, ne sont admises que :

- les bâtiments à usage d’habitation, y compris les annexes

- les bâtiments à usage de bureau ou de service ne nécessitant pas la

création de surfaces commerciales,

- les équipements d’infrastructure et équipements publics

En UDa, seule une bande de 40 m à compter de l’alignement est constructible avec

une hauteur limitée à un rez-de-chaussée (soit 3 m à l’égout du toit et 4,5 m au

faîtage)

En UDtpm ne sont admis que :

- les équipements paramédicaux (exemple hydrothérapie, maison de

retraite, etc) ainsi que les bâtiments et installations liés (hébergement,

hôtellerie, restauration, …).

En outre dans l’ensemble de la zone UD et secteurs : - Les caves et sous-sols doivent présenter une surface maximale de 15 m² et

une hauteur maximum de 2 mètres sous plafond (par rapport au niveau du sol naturel).

ARTICLE UD 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes les occupations du sol non admises à l’article UD 1. En UDtpm

notamment les annexes pour les logements sont interdites.

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CHAPITRE III – ZONE UD ET SECTEURS – Page 55

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UD 3 – ACCES ET VOIRIE

1 - Accès

1 - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne

produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par

voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

2 - Les accès doivent être adaptés à l'opération, et aménagés de façon à

apporter la moindre gêne à la circulation publique.

3 - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques,

l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la

circulation peut être interdit.

4 - Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et

de marchepied, les pistes cyclables, la servitude de passage le long du littoral, les

pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques.

2 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être

adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent

desservir.

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du

matériel de lutte contre l'incendie.

La création de voies privées ouvertes à la circulation automobile, est soumise aux

conditions suivantes :

- avoir une emprise minimum de 4 m si la longueur est inférieure à 40 mètres et

si la voie dessert au plus 4 logements,

- avoir une emprise minimum de 5 m si la longueur de la voie est supérieure ou

égale à 40 mètres, ou si la voie dessert plus de 4 logements ou des

établissements où peuvent séjourner plus de 20 personnes.

En cas d'impossibilité de réalisation de voiries transversales, les voies nouvelles qui

seraient créées en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin

de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (enlèvement des

ordures ménagères, lutte contre l'incendie, ambulances, ...) de faire aisément demi-

tour.

Les voies nouvelles ne devront comporter aucun obstacle susceptible d'interdire la

circulation du matériel de lutte contre l'incendie.

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CHAPITRE III – ZONE UD ET SECTEURS – Page 56

ARTICLE UD 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX :

1 - Eau

Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone doivent être raccordés au

réseau public d'eau potable par une conduite de distribution de caractéristiques

suffisantes.

2 - Assainissement

Eaux Usées :

Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone doit être raccordée

au réseau public d'assainissement.

A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel est admis, sous

réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le

raccordement ultérieur au réseau public.

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut

être subordonnée à un prétraitement, après avis des services compétents.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.

3 – Eaux Pluviales :

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux

pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements

nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à

la limitation des débits évacués de la propriété) dont à la charge exclusive du

propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

4 – Electricité – Téléphone – Télédistribution :

Dans les lotissements, groupes d'habitations et terrains privés, les réseaux d'électricité,

de téléphone et de télédistribution seront enterrés.

ARTICLE UD 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Le minimum parcellaire s’applique par logement.

En cas de division parcellaire, postérieurement à l’approbation de la révision n° 2, du

5 mars 2001, le minimum parcellaire exigé pour la construction d'un logement sera

de :

- 3500 m² en Uda,

- 450 m² en UDpm,

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CHAPITRE III – ZONE UD ET SECTEURS – Page 57

- En secteur UDtpm : il n’est pas fixé de règle à l’article UD5.

ARTICLE UD 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

PUBLIQUES ET PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES

En secteur UDa

Les constructions et installations doivent être implantées à au moins 5 m de la limite

d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant) et

emprises publiques.

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur et que la

continuité s’impose pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou

d’intégration dans le site,

- lorsque le projet se situe sur un terrain longé de plusieurs voies, le retrait pourra

être réduit le long des voies ne donnant pas l’accès principal à la

construction, et dans la mesure où l’implantation choisie s’intègre à

l’environnement immédiat,

- lorsque le projet borde une voie non ouverte à la circulation automobile,

- lorsque la continuité du bâti est assurée par un mur existant en pierre, qu’il

convient de conserver,

- si cela s'avère être nécessaire à une meilleure prise en compte de

l'environnement,

- en cas d'extension d'un bâtiment existant,

- lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion

de la voirie ou concerne des ouvrages techniques d’infrastructure tels que

postes de transformation, stations de relevage, ouvrage de transport et de

distribution d’énergie électrique, etc…

Les piscines doivent être implantées avec un recul de 3 m minimum de l’alignement,

calculés depuis le bord du bassin.

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CHAPITRE III – ZONE UD ET SECTEURS – Page 58

En secteur UDpm

1- En UDpm, l’implantation de la façade des bâtiments se fera selon une ligne

déterminée au plan masse (zone à plan masse du secteur du Grignon), ou avec un

retrait maximum de 20 m.

Une annexe sera autorisée, sous condition :

- qu’elle soit implantée avec un retrait supérieur à 20m de l’alignement,

- et qu’elle soit d’une emprise au sol maximale de 20 m².

2- En outre, Dans la zone légendée « espaces verts » sur le plan de la zone à plan

masse, il peut être admis un bâtiment une construction annexe implantée

obligatoirement à l’alignement (non habitable : remise, garage, atelier, etc) non

contiguë à la construction principale, d'une surface maximum de 20 m² d’emprise

au sol et dont la hauteur au faîtage sera limitée à 3 m. Cette règle ne s’applique pas

aux piscines qui doivent être implantées à 3 m minimum de l’alignement.

En secteur UDtpm

Les implantations de constructions par rapport aux voies publiques ou privées,

seront conformes aux dispositions de la zone à plan masse du secteur de Grignon.

ARTICLE UD 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES

En secteur UDpm

Dans le secteur UDpm, Sauf indications spécifiques portées au plan masse, les

bâtiments seront implantés :

1 – Dans une bande de 20 mètres mesurés par rapport à l'alignement des voies

publiques (à l'exclusion des voies privées) ou par rapport à la ligne d’implantation

obligatoire figurant au plan masse, pour les parcelles non bâties, ou à partir de la

façade sur rue de la construction existante :

- Toute construction doit être édifiée sur une, au moins, des limites séparatives.

- Lorsqu'elle ne touche pas une limite séparative, toute construction doit se

trouver, en tout point, à une distance de cette limite au moins égale à 3

mètres.

- Il est admis une construction annexe (non habitable : remise, garage, atelier,

etc) non contiguë à la construction principale, d'une surface maximum de 20

m² et d'une hauteur de 3 m au faîtage.

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CHAPITRE III – ZONE UD ET SECTEURS – Page 59

2 – Au-delà de cette bande de 20 mètres :

Tout point de toute construction doit être à une distance de la limite séparative la

plus proche au moins égale à 3 mètres.

Toutefois, peuvent être édifiées sur les limites séparatives :

- une seule construction dont la hauteur n'excède pas 3,80 mètres à l'aplomb

de cette limite, et d'une longueur au plus égale à 10 m sur la limite,

- une construction annexe (non habitable : remise, garage, atelier, etc) non

contiguë à la construction principale, d'une surface maximum de 20 m² et

d'une hauteur de 3 m au faîtage,

- les bâtiments à adosser à une autre construction existante, de hauteur et de

volume similaire, implantées également en limite sur la parcelle contiguë.

3 - Cas des bâtiments implantés en partie dans cette bande de 20 m et en partie

au-delà de cette bande :

Les règles prévues dans cette bande de 20 m et au-delà de cette bande,

seront appliquées aux parties du bâtiment situées respectivement dans la bande de

20 m et au-delà. De plus, la longueur du bâtiment sur la limite séparative ne sera pas

supérieure à 15 mètres

3 – Lorsque le bâtiment est implanté en limite séparative pour partie au-delà de la

bande de 20 m, cette partie ne devra pas excéder 10 m de longueur sur cette limite

et 3,80 m de hauteur à l'aplomb de la limite. Dans ce cas, la longueur du bâtiment

sur la limite séparative ne sera pas supérieure à 15 mètres.

4 – Dans le cas d'un terrain desservi par une voie privée, la bande de 20 m sera

déterminée par rapport à la limite d'emprise de cette voie.

5 – Les piscines devront être implantées à 3 m minimum des limites séparatives.

En secteur UDtpm

Les implantations de constructions par rapport aux limites séparatives seront

conformes aux dispositions de la zone à plan masse du secteur de Grignon.

Des dispositions différentes pourront être imposées pour des impératifs ou

impossibilités techniques dûment justifiées, liés à la destination de la construction

(exigences de sécurité, défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, …).

En secteur UDa

Les constructions pourront s’implanter en limite séparative ou avec un recul minimum

de 3m.

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CHAPITRE III – ZONE UD ET SECTEURS – Page 60

Des dispositions différentes pourront être imposées :

- pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou d’intégration

harmonieuse dans le site,

- pour des impératifs ou impossibilités techniques dûment justifiées, liés à la

destination de la construction (exigences de sécurité, défense contre

l’incendie, transformateur d’électricité, …),

- pour des questions de visibilité et de sécurité routière,

- pour la sauvegarde et la mise en valeur des éléments de patrimoine naturel

(haies, alignement, arbre remarquable…) ou bâti,

- pour adapter l’implantation des constructions aux conditions climatiques

(ensoleillement des logements et des jardins, protection vis-à-vis du vent).

Les piscines devront être implantées à 3 m minimum des limites séparatives, calculés

depuis le bord du bassin.

ARTICLE UD 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Deux bâtiments non contigus doivent être implantés à une distance d’au moins 3 m,

sauf pour les piscines.

Les piscines ne sont pas soumises à cette règle.

ARTICLE UD 9 – EMPRISE AU SOL

L'emprise au sol des bâtiments ne sera pas inférieure à 70 m² sur la même parcelle, à

l'exception des bâtiments annexes à une construction principale existante.

En UDtpm, l’emprise au sol des bâtiments ne devra respecter pas dépasser celles

figurant au plan masse de la zone.

ARTICLE UD 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Dans le secteur UDa, la hauteur des bâtiments n'excédera pas 3 m comptés à partir

du sol naturel jusqu'à l'égout du toit et 4 m 50 au faîtage ; les étages sont interdits.

Dans le secteur UDpm, la hauteur des bâtiments n'excédera pas 4 m 80 comptés à

partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit et 5 m 80 au faîtage.

Dans la zone légendée « espaces verts » sur le plan de la zone à plan masse, la

hauteur d’une construction annexe non habitable (remise, garage, atelier, etc)

implantée obligatoirement à l’alignement non contiguë à la construction principale,

d'une surface maximum de 20 m² sera limitée à 3 m au faîtage.

Dans le secteur UDtpm, la hauteur maximale des bâtiments sera de :

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CHAPITRE III – ZONE UD ET SECTEURS – Page 61

. R + 2 : Maison de retraite

. R + 2 : Etablissement de thalassothérapie et de thermalisme,

. R + 1 : Le complexe para-hôtelier – Lieu-dit « Le Carenteau ».

Pour les bâtiments édifiés à l'alignement, le niveau de chaussée se substitue à celui

du sol naturel.

Les caves et les sous-sols n’excéderont pas une hauteur de 2 mètres sous plafond (par rapport au niveau du sol naturel).

ARTICLE UD 11 – ASPECT EXTERIEUR

Conformément à l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé

ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les

constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter

atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages

naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de

matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du

paysage urbain de l'Ile de Ré, en particulier sur les points suivants :

En secteur UDtpm, toute modification de l'aspect extérieur des logements, de nature

à compromettre l’harmonie générale du projet, est interdite.

Les pastiches d’architecture régionale ou étrangère aux lieux ne sont pas autorisés.

1 - Matériaux

En ce qui concerne la maçonnerie, sont seulement autorisés :

- les enduits plats de tons blanc ou tons pierre naturelle à l'exclusion

des mouchetis tyroliens et autres enduits "décoratifs".

- les finissages d'enduits seront talochés non grattés.

- la pierre de taille peut être autorisée sous réserve qu'elle respecte les

modalités de pose traditionnelle.

- la pierre de moellons ne peut être autorisée qu'avec joints beurrés.

- des surfaces de parement en bardage de bois pourront être

autorisées en petite quantité ; le bois sera de teinte neutre (nuances

de gris et de beige) ou foncée (vert, noir ou naturel sans traitement).

Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de construction les justifie ;

ils ne doivent pas être employés en imitation de matériaux traditionnels ; leur matière

et leur couleur doivent permettre une parfaite intégration de la construction. Les

matériaux brillants ou de couleur vive sont interdits.

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CHAPITRE III – ZONE UD ET SECTEURS – Page 62

Les couleurs ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux

avoisinants. Les façades des constructions seront préférentiellement proches des

couleurs claires d’enduits traditionnels.

2 - Couvertures

Les toitures seront à un ou deux versants.

Seules sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses du type "tige de botte", de

différents tons mélangés.

Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons.

Les débords de toiture et les saillies sont autorisés dans la limite de 0,35 m de débord

de toiture à l’égout (gouttière comprise) sur le domaine public à condition d’être à

une hauteur minimum de 2,50 m au-dessus du domaine public.

Le faîte des toitures du volume implanté à l’alignement doit être sensiblement

parallèle à l'axe de la voie.

La pente des toitures doit être voisine de 28 %.

L'habillage des rives par caisson est prohibé.

Les châssis de toiture de petites dimensions (exemples 55x70 78 ou 78x98) sont

autorisés. Ils sont limités à un châssis par logement et situés sur la pente intérieure du

projet afin de ne pas être visible de la rue.

3 – Clôtures :

Les clôtures pourront être construites en maçonnerie suivant les prescriptions ci-

dessus relatives aux matériaux ; en cas de pierre naturelle apparente, les joints

seraient de faible épaisseur.

Les clôtures doivent être couronnées suivant le profil traditionnel de l'Ile de Ré, sans

bandeau. Leur hauteur sera de peut varier entre 1 m 60 et 1 m 80 maximum, sauf

pour les surélévations du linteau de portillon, où le mur pourra être surélevé jusqu’à

2,30 m.

En limite séparative : la hauteur peut varier de 1 m 60 à 2 m 30.

En limite séparative, la hauteur maximale des clôtures sera de 2 m 30.

La hauteur des clôtures en maçonnerie pourra, sur avis motivé et sous réserve d'une

intégration parfaite avec les bâtiments avoisinants, être abaissée jusqu'à 1,20 m.

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CHAPITRE III – ZONE UD ET SECTEURS – Page 63

En limite séparative autre qu'avec une voie privée ou publique ou qu'avec le

domaine public, ainsi qu'en bordure de zones naturelles, les clôtures légères peuvent

être autorisées.

4 – Menuiseries extérieures :

Les fenêtres, portes fenêtres, volets, portes, portes de garage menuiseries seront

peintes suivant les couleurs définies par le nuancier de l'Ile de Ré.

Les volets, portes, portails, portes de garages et portillons seront en bois plein, à

lames verticales jointives, sans barres ni écharpes.

Les portes d’entrées « à panneaux » sont autorisées.

L’aspect plastique ou PVC est interdit.

Les fenêtres et portes fenêtres seront de teintes claires, blanc ou gris pâle.

Les menuiseries type « atelier » et les baies vitrées peuvent être autorisées à condition

qu’elles ne soient pas visibles de l’espace public.

Les portails et portillons seront de même hauteur que le mur de clôture.

Les pierres d'appuis des fenêtres ne devront pas être en saillie par rapport au nu du

mur, de même que les linteaux et jambages. La largeur de tableau ne dépassera

pas 0,20 m. Dans les bâtiments anciens, les portes et fenêtres à créer devront être en

mi-mur et comporter un tableau.

5 – Façades commerciales :

Les aménagements des façades commerciales présentant un caractère décoratif

ou publicitaire et comportant des vitrines d'exposition, seront limités à la hauteur du

rez-de-chaussée des immeubles.

La limite supérieure des aménagements sera fixée par le niveau du plancher haut du

rez-de-chaussée ou, s'il n'en existe pas, par un bandeau ou une corniche

appartenant au gros-œuvre.

Sans dépasser la hauteur de la corniche si elle existe, une distance de 0,15 m

minimum sera laissée libre entre l'appui des fenêtres du 1er étage et le haut de la

façade.

La hauteur de la façade ne pourra excéder 4 m à partir du sol extérieur.

La composition des façades devra respecter l'échelle et la trame de construction

des immeubles, présenter des lignes simples et être réalisée en matériaux résistants et

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CHAPITRE III – ZONE UD ET SECTEURS – Page 64

de qualité ; les matériaux pauvres et les coffrages sont interdits.

6 – Eléments divers :

Les pignons aveugles en limite séparative devront être en harmonie avec les

façades principales.

Hors secteur soumis à un risque de submersion, les rez-de-chaussée surélevés de plus

0,30 m au-dessus du sol naturel et les apports de terre de plus de 0,30 m d’épaisseur

sont interdits.

Dans les secteurs soumis à un risque de submersion, une surélévation du rez-de-

chaussée de 0,70 m maximum par rapport au terrain naturel sera admise et les

apports de terre seront strictement limités à l’emprise du bâti.

Ces différentes surélévations ne devront pas entraver l’aspect extérieur de la façade

principale sur la voie (hauteurs de portes et des linteaux) et l’architecture devra être

en harmonie avec les bâtiments environnants.

Surélévations :

Les rez-de-chaussée surélevés de plus de 0,30 m au-dessus du sol naturel sont

interdits, de même que les apports de terre de plus de 0,30 m d'épaisseur.

Dépendances :

Sur le plan architectural, la construction de dépendances qui ne seraient pas le

complément d'un immeuble principal existant, est interdite.

Verrières et vérandas :

Dans les secteurs UDa, UDpm :

Ne sont autorisées que les verrières et vérandas ni vues non visibles de l'espace

public, ni en façade avant. Elles ne sont acceptées que sur les 2/3 de la longueur de

la construction, sur la façade concernée.

Dans le cas d’une largeur de façade supérieure à 15 m, les vérandas non vues de

l’espace public sont acceptées sur une longueur maximale de 10 m de la

construction, sur la façade concernée.

Les toitures des vérandas doivent présenter la même pente que celle de la

construction principale.

Dans le secteur UDtpm :

Les verrières et vérandas ne pourront être autorisées que dans le cadre d'une

conception architecturale spécifique.

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CHAPITRE III – ZONE UD ET SECTEURS – Page 65

Autres dispositifs :

Les capteurs solaires ou les serres solaires passives ne pourront être autorisés que

dans le cadre d'une conception architecturale spécifique : ils pourront être interdits

lorsque les perspectives et vues lointaines rendront l'aspect de surfaces vitrées

incompatibles avec l'environnement.

Les climatiseurs et tous coffrets extérieurs de chauffage, ventilation devront :

- Soit être posés au sol, indépendant de la construction principale, non

visibles depuis l’espace public,

- Soit être intégrés dans la structure du bâtiment (aucune saillie sur

l’espace public ne sera acceptée).

ARTICLE UD12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES :

1°) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des bâtiments ou

installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prévoir

pour une place de stationnement est de 15 m² minimum hors accès.

Les normes de stationnement sont les suivantes :

- pour les bâtiments à usage d'habitation : au moins 1 aire de

stationnement par logement,

- pour les hôtels et restaurants : 1 aire par chambre et 1 aire pour 10 m²

de salle de restaurant,

- pour les établissements hospitaliers et les cliniques : 3 aires de

stationnement pour 10 lits, dont 1 aire pour les visiteurs et consultants

- pour les établissements paramédicaux (ex. thalassothérapie,

thermalisme, maison de retraite) : 1 place pour 50 m².

Ces établissements doivent en outre comporter une aire de stationnement pour les

véhicules à deux roues.

Ces diverses aires de stationnement doivent être aménagées sur la parcelle.

2°) Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être

disposés dans des parcelles de façon à ménager une cour d'évolution à l'intérieur

desdites parcelles et ne présenter qu'un seul accès ou issue sur la voie publique.

ARTICLE UD 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les surfaces libres de toute construction devront être plantées et convenablement

entretenues, suivant un aménagement paysager compatible avec les paysages de

l’Ile de Ré.

Pour les plantations, les essences recommandées sont indiquées dans l'annexe jointe

au présent règlement

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CHAPITRE III – ZONE UD ET SECTEURS – Page 66

SECTION 3 : POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE UD 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Pour le secteur UDpm, le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,40.

Pour le secteur UDa, le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,20.

Pour le secteur UDtpm, le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,50.

ARTICLE UD 15 – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

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CHAPITRE IV – ZONE UXs – Page 67

CHAPITRE IV – ZONE UXs

La zone UXs est la zone d'activités artisanales et commerciales, d’équipements

publics, de bâtiments sportifs et hébergement lié intégré dans le volume du bâtiment

principal, et de hangars agricoles.

Elle présente un risque de submersion (zone bleu foncé au PPR).

Elle comprend :

- Le secteur UXs, zone d'activité présentant un risque de submersion.

- Le secteur UXas, qui présente également un risque de submersion, est

destiné à l’accueil de bâtiments d'activités et logements des sauniers.

- Le secteur UXbs, qui correspond au secteur d’extension de la zone

d’activités vers l’ouest (rue de la Mission, rue du Moulin des Sœurs (ex-zone

INAxs)

- Le secteur UXcs qui couvre la coopérative des sauniers et les équipements

sportifs.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE UXs1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes.

Dans la zone UXs :

Les bâtiments à usage d’habitation devront être destinés au logement des

personnes directement liées à l’activité ; il ne pourra y avoir qu'un seul logement

réalisé par exploitation à condition que la surface de ce logement ne puisse

excéder 150 m² de surface habitable (surface de plancher).

Le permis de construire pour une habitation ne sera délivré que :

- pour des terrains supportant déjà un bâtiment d’activité réalisé dans le

volume du bâtiment principal de l’activité nouvelle ou créée.

- dans le cas où l’activité n’existe pas, un permis pourra être délivré pour une

construction à usage d’habitation réalisée en même temps et dans le

volume du bâtiment principal de l’activité nouvelle et/ou créée.

- Les projets ayant pour finalité le développement et l’intérêt économique de

la zone.

Les activités de commerce d’alimentation de détails sous conditions :

- Que la surface de vente ne dépasse pas une emprise de 40 m² maximum,

- Et qu’elles soient des activités annexes directement liées à l’activité

artisanale.

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CHAPITRE IV – ZONE UXs – Page 68

(Dispositions applicables à la zone bleu foncé caractérisées par les études du

PPR)

Sont admises les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à

l’article 2, sous réserve qu’elles respectent les conditions ci-après :

o pour les extensions habitables de construction existante édifiées au

dessous de la cote de référence donnée par le plan de zonage du PPR

(annexe 6j du POS), ne pas avoir bénéficié d’un précédant

agrandissement à la date de mise en application immédiate du PPR.

o dans le cas des reconstructions après sinistre :

ne pas augmenter l’emprise au sol,

réduire la vulnérabilité des personnes et des biens.

o les abris de jardin d’une surface maximum de 15 m², et d’une largeur

maximum de 1,80 m, à condition qu’ils ne soient pas vus de l’espace

public, en bois ou maçonnerie. Les abris de jardin préfabriqués sont

interdits.

Dans le secteur UXcs :

- pour les équipements d’intérêt collectif, bâtiments sportifs :

l’hébergement à condition qu’il soit lié et intégré dans le volume du

bâtiment principal public et/ou sportif.

En outre dans l’ensemble de la zone UXs et secteurs : - Les caves et sous sols doivent présenter une surface maximale de 15 m² et

une hauteur maximum de 2 mètres sous plafond (par rapport au niveau du sol naturel).

ARTICLE UXs2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :

Sont interdits :

Dans l’ensemble de la zone UXs :

a - les lotissements pour l'habitation

b - les bâtiments à usage d'habitation, autres que ceux visés à l'article UX1

c -les terrains de camping-caravanage aménagés et les parcs résidentiels de

loisirs,

d - les équipements touristiques, d'hôtellerie et de restauration

e - l'ouverture de toute carrière, affouillement, exhaussement ou décharge

f – les commerces d'alimentation de détail, autres que ceux visés à l'article UX1

g - les piscines, sauf à usage de présentation commerciale

h - les changements d’affectation ou de destination des bâtiments, sauf ceux

correspondant aux activités artisanales de la zone

i - la construction de dépendances qui ne seraient pas le complément d'un

immeuble principal existant

j – les activités d’entrepôts de caravanes

k - la construction de garages collectifs sur une même parcelle

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CHAPITRE IV – ZONE UXs – Page 69

l – les entrepôts non liés à l’activité principale exercée sur la parcelle

Sont également interdites :

(Dispositions applicables à la zone bleu foncé caractérisées par les études du

PPR)

- les bâtiments nouveaux dont le plancher bas serait édifié en dessous

de la cote de référence donnée par le plan de zonage du PPR

(annexe 6j du POS), à l’exception des garages et annexes

techniques,

- les extensions habitables d’emprise au sol supérieure à 20 m² dont le

plancher bas serait édifié en dessous de la cote de référence

donnée par le plan de zonage,

- les bâtiments destinés à l’hébergement collectif de personnes à

mobilité réduite : clinique, hôpital, maison de retraite, centre

d’accueil de personnes dépendantes, ...,

- les clôtures imperméables,

- l'ouverture de terrains aménagés pour la pratique du camping et du

caravanage,

- les piscines sans protection d’accès (clôture, balisage...),

- les sous-sols,

- la reconstruction après sinistre dû à la submersion marine, à

l’exception des bâtiments nécessaires aux activités salicoles,

conchylicoles et piscicoles nécessitant la proximité immédiate de

l’eau,

- les installations classées.

Dans le secteur UXas exclusivement :

a - les activités qui ne seraient pas liées à l’activité salicole.

b - les bâtiments à usage d'habitation, autres que celles visées à l'article

UX1, 2ème alinéa, et qui ne seraient pas destinées au logement des personnes

directement liées à l’activité (sauniers).

c – les bâtiments publics et les bâtiments sportifs

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UXs3 – ACCES ET VOIRIE

1 - Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne

produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte

authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code

Civil.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de

marchepied, les pistes cyclables, la servitude de passage le long du littoral,

les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques.

Page 70: MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4 Dossier mis à disposition du

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CHAPITRE IV – ZONE UXs – Page 70

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès

sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la

circulation peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

Les accès doivent être adaptés à l'opération, et aménagés de façon à

apporter la moindre gêne à la circulation publique.

2 – Voirie :

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent

être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles

doivent desservir.

L'emprise des voies nouvelles ne peut être inférieure à 8 mètres.

Les accès d'un établissement, d'une installation ou d'une construction, à partir

des voies publiques, doivent être aménagés de telle manière que la visibilité

soit assurée sur une distance d'au moins 50 m de part et d'autre de l'accès à

partir de cet axe situé à 1,5 m en retrait de la limite de la voie.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin

de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (enlèvement

des ordures ménagères, lutte contre l'incendie, ambulances, ...) de faire

aisément demi-tour.

Les voies nouvelles ne devront comporter aucun obstacle susceptible

d'interdire la circulation du matériel de lutte contre l'incendie.

ARTICLE UXs4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Eau

Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone doivent être

raccordés au réseau public d'eau potable par une conduite de distribution de

caractéristiques suffisantes.

2 - Assainissement

Eaux Usées :

Toute construction ou installation rejetant des eaux et matières usées devra être

raccordée au réseau public d'assainissement en respectant ses

caractéristiques actuelles ou prévues. Les eaux résiduaires industrielles ne

peuvent être rejetées au réseau collectif d'assainissement sans autorisation.

Page 71: MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4 Dossier mis à disposition du

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CHAPITRE IV – ZONE UXs – Page 71

Cette dernière peut être subordonnée à certaines conditions, notamment un

prétraitement approprié.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.

3 – Eaux Pluviales :

Le raccordement au réseau collectif d'assainissement eau pluviale lorsqu'il

existe, est obligatoire.

4 – Electricité – Téléphone – Télédistribution :

Les réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution seront enterrés.

ARTICLE UXs5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de règle à l’article UXs5.

ARTICLE UXs6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

PUBLIQUES ET PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dans le secteur UXs et le secteur UXas : les bâtiments ne peuvent être édifiés à moins

de 5 m de l'alignement de fait ou de droit, sauf pour les extensions de bâtiments

existants à l’alignement ou en retrait de moins de 5 m.

Dans le secteur UXbs : les bâtiments peuvent être édifiés à l’alignement ou en recul à

1 m minimum depuis l’alignement.

Dans le secteur UXcs : il n’est pas fixé de règle à l’article UXs6.

Les constructions doivent être implantées 5 m minimum de l'alignement des voies et

des emprises publiques existantes ou à créer.

Dans le secteur UXbs : les bâtiments peuvent être édifiés à l’alignement ou en recul à

1 m minimum depuis l’alignement.

Toutefois, d’autres dispositions seront autorisées :

- lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur et que la

continuité s’impose pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou

d’intégration dans le site,

- lorsque le projet se situe sur un terrain longé de plusieurs voies, le retrait pourra

être réduit le long des voies ne donnant pas l’accès principal à la

construction, et dans la mesure où l’implantation choisie s’intègre à

l’environnement immédiat,

- lorsque le projet borde une voie non ouverte à la circulation automobile,

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CHAPITRE IV – ZONE UXs – Page 72

- lorsque la continuité du bâti est assurée par un mur existant en pierre, qu’il

convient de conserver,

- si cela s'avère être nécessaire à une meilleure prise en compte de

l'environnement,

- en cas d'extension d'un bâtiment existant,

- lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion

de la voirie ou concerne des ouvrages techniques d’infrastructure tels que

postes de transformation, stations de relevage, ouvrage de transport et de

distribution d’énergie électrique, etc…

ARTICLE UXs7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES

Tout bâtiment doit être distant des limites séparatives d'au moins 5 m, ou implanté en

limite séparative, si des mesures sont prises pour éviter la propagation des incendies

(murs coupe-feu).

ARTICLE UXs8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les bâtiments non contiguës doivent être distants les unes des autres d'au moins 4

mètres.

Les bâtiments d'habitations doivent être liés et intégrés aux bâtiments d'activités.

ARTICLE UXs9 – EMPRISE AU SOL

L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 70 % de la

superficie du terrain.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux bâtiments à usage

scolaire, socio-éducatifs et sportifs et d’hébergement public liés aux activités

sportives.

ARTICLE UXs10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Dans le secteur UXs et UXbs :

- La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 5 m à l'égout de la toiture et 7 m

au faîtage.

- Dans le cas d’une activité nécessitant un quai de chargement, la hauteur du

bâtiment est autorisée avec un maximum de 6 m à l’égout et 7,50 m au

faîtage.

Dans le secteur UXas :

Page 73: MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4 Dossier mis à disposition du

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CHAPITRE IV – ZONE UXs – Page 73

- La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 3,50 m à l'égout de la toiture et

5 m au faîtage.

Dans le secteur UXcs :

- La hauteur maximale est fixée à 12 m au faîtage.

- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux bâtiments à

usage d’équipements d’intérêt collectif et d’hébergement public liés aux

activités sportives. Les caves n’excéderont pas une hauteur de 2 mètres sous plafond (par rapport au niveau du sol naturel).

ARTICLE UXs11 – ASPECT EXTERIEUR

Conformément à l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé

ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les

constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter

atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages

naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de

matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du

paysage urbain de l'Ile de Ré, en particulier sur les points suivants :

1 - Matériaux

Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de construction les justifie ;

ils ne doivent pas être employés en imitation de matériaux traditionnels ; leur matière

et leur couleur doivent permettre une parfaite intégration de la construction. Les

matériaux brillants ou de couleur vive sont interdits.

En ce qui concerne les parements extérieurs, sont seulement autorisés :

o les enduits plats blancs de préférence ou blanc cassé (ton pierre

naturelle) à l'exclusion des mouchetis tyroliens et autres enduits

"décoratifs". Les finissages d'enduits seront talochés ou brossés, de façon

à présenter une finition lisse.

o les habillages en bois (clins façon salorge) naturel ou peint,

o les parois vitrées pour les serres.

Le choix des couleurs et des enduits devra se référer à la palette de couleurs,

peintures et enduits, définie pour l'Ile de Ré, qui peut être consultée auprès du

service chargé de l'instruction des demandes d'autorisation du sol, et de la Mairie.

Toute construction provisoire en métal, éléments préfabriqués légers en béton est

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CHAPITRE IV – ZONE UXs – Page 74

interdite, ainsi que marquises, vérandas, balcons et autres ouvrages en saillie. Les

imitations de matériaux sont interdites.

Les capteurs solaires ou les serres solaires passives ne pourront être autorisés que

dans le cadre d'une conception architecturale spécifique : ils pourront être interdits

lorsque les perspectives et vues lointaines rendront l'aspect de surfaces vitrées

incompatible avec l'environnement.

2 - Couvertures

Les toitures seront à un ou deux versants.

Seules sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses du type "tige de botte", de

différents tons mélangés et les tuiles de type romanes-canal ou stop, sauf dans le cas

des serres.

Des couvertures en fibro-ciment recouvertes de tuiles en chapeau pourront être

autorisées.

Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons.

La pente des toitures doit être entre 25 et 28 %, pour les bâtiments à usage

d’activités.

L'habillage des rives par caisson est prohibé.

Les débords de toiture et les saillies sont autorisés dans la limite de 0,35 m de débord

de toiture à l’égout (gouttière comprise) sur le domaine public.

Une chanlatte de 0,20 m devra être posée en bordure de rue, en cas de couverture

tuile.

Les châssis de type "velux" ou plaques translucides de petites dimensions (maximum

exemples 55 x 78 ou 78 x 98) sont autorisés.

Dans le secteur UXcs :

Sont autorisées :

o les plaques translucides, surfaces vitrées de plus grandes dimensions, sur

les versants les moins visibles,

o les couvertures en plaques fibro-ciment ou matériaux similaires, de forme

ondulée, couleur tuile.

3 – Clôtures :

Le long des limites séparatives, les clôtures seront constituées d'un grillage

impérativement doublé d'une haie vive, ou d'un mur enduit.

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CHAPITRE IV – ZONE UXs – Page 75

En façade, les clôtures devront être construites en maçonnerie suivant les

prescriptions ci-dessus relatives aux matériaux ; en cas de pierre de moellon

apparente, les joints seront pleins, avec enduit à fleur de moellons ; ces clôtures

doivent être couronnées suivant le profil traditionnel de l'Ile de Ré, sans bandeau.

Pour les équipements sportifs les clôtures grillagées sont autorisées en limite de voie.

Les zones de dépôt doivent obligatoirement être protégées par un mur de clôture

maçonné.

Pour les activités ayant une exposition de matériaux de plein air ou de jardinage, un

grillage soudé plastifié vert, avec poteaux métalliques verts, sera autorisé.

Leur hauteur sera de peut varier entre 1,70 m et 2,30 m maximum, en fonction de

leur insertion dans le site.

Seuls, deux portails sur rue maximum seront autorisés, dans le cas de parcelle ayant

un accès sur deux rues.

4 – Menuiseries extérieures :

Les menuiseries extérieures comprennent les huisseries et les contrevents.

Les portails et portillons seront pleins, en bois et à lames verticales, sans barres ni

écharpes, de même hauteur que le mur de clôture.

Le choix des couleurs et des vernis devra respecter la palette de couleurs, peintures

définie pour l'Ile de Ré, qui peut être consultée auprès du service chargé de

l'instruction des demandes d'utilisation du sol et de la Mairie.

Dans le cadre d’activités spécifiques (garage professionnel par exemple) il peut être

autorisé un portail à lames horizontales à enroulement, sous réserve du respect des

recommandations de couleurs prévues dans la carte architecturale de l’île de Ré.

5 – Façades commerciales :

Les aménagements des façades commerciales présentant un caractère décoratif

ou publicitaire et comportant des vitrines d'exposition, seront limités à la hauteur du

rez-de-chaussée des immeubles.

La limite supérieure des aménagements sera fixée par le niveau du plancher haut du

rez-de-chaussée ou, s'il n'en existe pas, par un bandeau ou une corniche

appartenant au gros-œuvre.

Sans dépasser la hauteur de la corniche si elle existe, une distance de 0,15 m

minimum sera laissée libre entre l'appui des fenêtres du 1er étage et le haut de la

façade.

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CHAPITRE IV – ZONE UXs – Page 76

La hauteur de la façade ne pourra excéder 4 m à partir du sol extérieur.

La composition des façades devra respecter l'échelle et la trame de construction

des immeubles, présenter des lignes simples et être réalisée en matériaux résistants et

de qualité ; les matériaux pauvres et les coffrages sont interdits.

6 – Eléments divers :

Les pignons aveugles en limite séparative devront être en harmonie avec les

façades principales.

Si le caractère submersible de la zone UXs impose une surélévation de la

construction (pour que le niveau de plancher bas soit au niveau de côte figurant à

la carte réglementaire du Plan de Prévention des Risques) : l’implantation proposée,

eu égard aux parcelles contiguës, ne devra pas entraver l’aspect extérieur de la

façade principale sur la voie (hauteurs des portes et des linteaux) et l’architecture

devra être en harmonie avec les bâtiments environnants.

Dans les secteurs UXs, UXas, UXcs :

- Les vérandas et les marquises, quel que soit le matériau de couverture,

sont interdites.

- Toutefois, dans le cadre d'une fonction bioclimatique qui devra être

justifiée, les vérandas et serres peuvent être autorisées, si elles ne sont

pas vues de l'espace public.

Dans le secteur UXbs :

- Les serres et vérandas sont autorisées lorsqu’elles sont liées et

nécessaires à l’activité, sous réserve d’une bonne intégration dans le

site.

La longueur des auvents et vérandas est limitée au tiers (1/3) de la longueur de la

construction, sur la façade concernée.

7 – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux bâtiments à usage

d’équipements d’intérêt collectif.

ARTICLE UXs12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des bâtiments ou

installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prévoir

pour une place de stationnement est de 15 m² minimum hors accès.

1°) Pour les établissements commerciaux d'activités économiques, il est exigé 1

place de stationnement pour 25 m² de surface de plancher, déduction faite des

surfaces de stockage et d’entrepôt de matériel et marchandises.

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CHAPITRE IV – ZONE UXs – Page 77

2°) Pour les bâtiments à usage de bureau et d’habitat, il est exigé 1 place de

stationnement pour 25 m² de surface de plancher des locaux professionnels.

3°) Pour les bâtiments à usage des sauniers, il est exigé 1 place de

stationnement par 50 m² de surface d’activité.

4°) Dans le secteur UXcs : il est exigé 1 place de stationnement par 100 m² de

surface bâtie, à l’exclusion des surfaces de stockage.

5°) Les établissements utilisant pour leurs activités des véhicules, doivent avoir

un parking pour les recevoir. Il est obligatoire d'aménager un parking suffisamment

vaste pour accueillir les véhicules utilitaires, les véhicules du personnel et ceux des

visiteurs.

ARTICLE UXs13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les surfaces libres de toute construction devront être plantées et convenablement

entretenues. Elles devront faire l’objet d’un projet d’aménagement.

Les plates-formes de stockage et d’aires d’évolution doivent faire l’objet d’un projet

d’aménagement paysager.

SECTION 3 : POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE UXs14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.

ARTICLE UXs15 – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL.:

Sans objet.

Page 78: MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4 Dossier mis à disposition du

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– Page 78

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES NATURELLES

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CHAPITRE I – ZONE NAe – Page 79

CHAPITRE I – ZONE NAe

La zone NAe correspond au camping localisé en zone urbanisée (Grignon).

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE NAe1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES

Sont admises les occupations et utilisations suivantes :

- les aménagements des terrains de camping existants, sans augmentation

de la capacité d’accueil, y compris les aménagements liés à ceux-ci (salles

de réunions, équipements sportifs et ludiques, habitations légères de loisirs,

locaux d’habitation du personnel, locaux commerciaux directement liés à

l’approvisionnement alimentaire des occupants).

- la reconstruction d'un bâtiment à égalité de surface après sinistre, même s'il

ne respecte pas les dispositions de la section 2 II, dans un délai de 5 ans.

ARTICLE NAe2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits :

- les commerces, dont la surface de plancher de vente excèderait 300 m².

- les installations nouvelles classées soumises à autorisation.

- l'ouverture et l'exploitation de carrières et décharges, et les affouillements et

les exhaussements de sol.

- les dépôts de toute nature, y compris les dépôts de matériaux de

construction.

- le stationnement de caravanes pratiqué isolément.

- les habitations légères de loisirs implantées à moins de 100 m du littoral.

- les garages collectifs de caravanes sauf dans des bâtiments existants,

fermés.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE NAe3 – ACCES ET VOIRIE

1 - Accès

1 - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne

produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par

voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

2 - Les accès doivent être adaptés à l'opération, et aménagés de façon à

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CHAPITRE I – ZONE NAe – Page 80

apporter la moindre gêne à la circulation publique.

3 - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques,

l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la

circulation peut être interdit.

4 - Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et

de marchepied, les pistes cyclables, la servitude de passage le long du littoral, les

pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques.

2 – Voirie :

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être

adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent

desservir.

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du

matériel de lutte contre l'incendie.

La création de voies privées ouvertes à la circulation automobile, est soumise aux

conditions suivantes :

- avoir une emprise minimum de 4 m si la longueur est inférieure à 40 mètres

et si la voie dessert au plus 4 logements,

- avoir une emprise minimum de 5 m si la longueur de la voie est supérieure

ou égale à 40 mètres, ou si la voie dessert plus de 4 logements ou des

établissements où peuvent séjourner plus de 20 personnes.

En cas d'impossibilité de réalisation de voiries transversales, les voies nouvelles qui

seraient créées en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin

de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (enlèvement des

ordures ménagères, lutte contre l'incendie, ambulances, ...) de faire aisément demi-

tour.

Les voies nouvelles ne devront comporter aucun obstacle susceptible d'interdire la

circulation du matériel de lutte contre l'incendie.

ARTICLE NAe4 –DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 – Eau :

Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone doivent être raccordés au

réseau public d'eau potable par une conduite de distribution de caractéristiques

suffisantes.

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CHAPITRE I – ZONE NAe – Page 81

2 – Assainissement des eaux usées :

Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone doit être raccordés

au réseau public d'assainissement.

A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel est admis, sous

réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le

raccordement ultérieur au réseau public.

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut

être subordonnée à un prétraitement, après avis des services compétents.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.

3 – Eaux Pluviales :

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux

pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements

nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à

la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du

propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

4 – Electricité – Téléphone – Télédistribution :

Les réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution seront enterrés.

ARTICLE NAe5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de règle à l’article NAe5.

ARTICLE NAe6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

PUBLIQUES ET PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 10 m de l’axe des voies

communales.

Les piscines : elles doivent être implantées à une distance minimale de 3 m des voies

publiques ou privées.

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CHAPITRE I – ZONE NAe – Page 82

ARTICLE NAe7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES

Les bâtiments isolés seront implantés en limites séparatives ou à une distance au

moins égale à 3 m de ces limites.

Les piscines : elles doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de la

limite séparative.

ARTICLE NAe8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Deux bâtiments non contigus doivent être implantés à une distance d’au moins 3 m,

sauf pour les piscines.

ARTICLE NAe9 – EMPRISE AU SOL

Il n’est pas fixé de règle à l’article NAe9.

ARTICLE NAe10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des bâtiments n'excédera pas le rez-de-chaussée, limitée à 3,00 m

comptés à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit et 4,50 m au faîtage.

Pour les bâtiments édifiés à l'alignement, le niveau de chaussée se substitue à celui

du sol naturel.

ARTICLE NAe11 – ASPECT EXTERIEUR

Les bâtiments nouveaux devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et des paysages urbains et naturels environnants.

ARTICLE NAe12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des bâtiments ou

installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prévoir

pour une place de stationnement est de 15 m² minimum hors accès.

ARTICLE NAe13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les surfaces libres de toute construction devront être plantées et convenablement

entretenues, suivant un aménagement paysager compatible avec les paysages de

l’Ile de Ré.

Pour les plantations, les essences recommandées sont indiquées dans l’annexe jointe

au présent règlement.

Page 83: MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4 Dossier mis à disposition du

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CHAPITRE I – ZONE NAe – Page 83

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE NAe14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de coefficient d'occupation des sols en zone NAe.

ARTICLE NAe15 – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL.

Sans objet.

Page 84: MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4 Dossier mis à disposition du

C O M M U N A U T E D E C O M M U N E D E L ’ I L E D E R E - C O M M U N E D ’ A R S - E N - R E

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CHAPITRE II - ZONE I NA ET ZONE I NAs – Page 84

CHAPITRE II - ZONE I NA ET ZONE I NAs

La zone I NA les zones 1NAs correspondent aux zones « gelées » par le Schéma Directeur jusqu’en 2005. La zone I NA et la zone 1NAs correspondent Il s’agit à des espaces naturels actuellement non équipés, réserves foncières pour une urbanisation à moyen terme. Les deux zones 1NAs (le Pleur-Doux et les Corderies) présentent un risque de submersion.

La zone de référence sera la zone UB ou le secteur UBs.

SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE I NA1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES

Ne sont admises sous conditions que :

- les postes de transformation s'ils sont indispensables et à condition qu'ils

s'intègrent dans l'environnement,

- les opérations de pré-verdissement.

ARTICLE I NA2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 1NA1 sont

interdites.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE I NA 3 - ACCES ET VOIRIE

Sans objet.

ARTICLE I NA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Sans objet

ARTICLE I NA 5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Sans objet

ARTICLE I NA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES

Sans objet.

Page 85: MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4 Dossier mis à disposition du

C O M M U N A U T E D E C O M M U N E D E L ’ I L E D E R E - C O M M U N E D ’ A R S - E N - R E

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CHAPITRE II - ZONE I NA ET ZONE I NAs – Page 85

Les constructions doivent être implantées à l'alignement ou à 5 m des voies et des

emprises publiques existantes ou à créer.

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- lorsque le projet jouxte une construction existante sur un terrain voisin ou est

en extension d'une construction existante et que la continuité s’impose pour

des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou d’intégration dans le site,

- lorsque le projet se situe sur un terrain longé de plusieurs voies, le retrait pourra

être réduit le long des voies ne donnant pas l’accès principal à la

construction, et dans la mesure où l’implantation choisie s’intègre à

l’environnement immédiat,

- lorsque le projet borde une voie non ouverte à la circulation automobile,

- lorsque la continuité du bâti est assurée par un mur existant en pierre, qu’il

convient de conserver,

- si cela s'avère être nécessaire à une meilleure prise en compte de

l'environnement,

- en cas d'extension d'un bâtiment existant.

- lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion

de la voirie ou concerne des ouvrages techniques d’infrastructure tels que

postes de transformation, stations de relevage, ouvrage de transport et de

distribution d’énergie électrique, etc…

ARTICLE I NA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Sans objet.

Les constructions doivent être implantées sur l’une des deux limites séparatives

latérales. En cas d’implantation en retrait des limites séparatives, ce retrait doit être

au minimum de 3 mètres.

Des dispositions différentes pourront être imposées :

- pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou d’intégration

harmonieuse dans le site,

- pour des impératifs ou impossibilités techniques dûment justifiées, liés à la

destination de la construction (exigences de sécurité, défense contre

l’incendie, transformateur d’électricité, …),

- pour des questions de visibilité et de sécurité routière ;

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CHAPITRE II - ZONE I NA ET ZONE I NAs – Page 86

- pour la sauvegarde et la mise en valeur des éléments de patrimoine naturel

(haies, alignement, arbre remarquable…) ou bâti,

- pour adapter l’implantation des constructions aux conditions climatiques

(ensoleillement des logements et des jardins, protection vis-à-vis du vent).

ARTICLE I NA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

ARTICLE I NA 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

ARTICLE I NA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

ARTICLE I NA 11 - ASPECT EXTERIEUR

Les bâtiments nouveaux devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et des paysages urbains et naturels environnants.

ARTICLE I NA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Sans objet.

ARTICLE I NA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les surfaces libres de toute construction devront être plantées et convenablement

entretenues, suivant un aménagement paysager compatible avec les paysages de

l’Ile de Ré.

Pour les plantations, les essences recommandées sont indiquées dans l’annexe jointe

au présent règlement.

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE I NA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS Le C.O.S. est fixé à 0,00. ARTICLE I NA 15 : DEPASSEMENT DU C.O.S. Le dépassement du C.O.S. n'est pas autorisé.

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CHAPITRE III – ZONE NC – Page 87

CHAPITRE III – ZONE NC

La zone NC est la zone agricole ou aquacole protégée.

Elle comprend les secteurs NC, NCbs2, NCo et NCr :

Le secteur NC couvre les terrains agricoles cultivés au sud de la RD 735.

- Le secteur NCbs2 correspond à la zone de regroupement des hangars

agricoles de hauteur et volumes importants.

- Le secteur NCo couvre les sites ostréicoles bâtis ; il est réservé aux activités

aquicoles, conchylicoles et salicoles.

- Le secteur NCr correspond aux espaces naturels remarquables en

application de la Loi Littoral (Art. 146-6).

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE NC1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol ci-après :

1. En secteur NC :

- les abris de jardin à condition qu’ils soient implantés sur des terrains de

cultures maraîchères ou potagères, et qu'ils ne dépassent pas 6 m².

- les aménagements, sans changement d'affectation, de bâtiments

existants.

- l'extension des bâtiments existants, limités à 20 % de la surface de

plancher existante, sauf dans le cas où l'application de cette règle ne

permet pas de réaliser 30 m², où l'extension autorisée pourra atteindre

30 m² de surface de plancher.

- la reconstruction d'un bâtiment à égalité de surface après sinistre,

même s'il ne respecte pas les dispositions de la section II, dans un délai

de 5 ans.

- les abris pour animaux, liés à une exploitation agricole ou d’élevage, à

condition qu’ils ne dépassent pas 60 m².

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CHAPITRE III – ZONE NC – Page 88

- les installations légères et démontables liées au maraîchage

- les équipements publics d’infrastructure et de transport (abri bus, pistes

cyclables, transformateurs, aires naturelles de stationnement),

- Les dépendances en complément d'un immeuble principal existant.

2. Dans le secteur NCbs2 :

- les hangars et bâtiments agricoles ainsi que les bâtiments d’exploitation et

d’élevage, à l’exception d’habitations.

- Les constructions à usage de commerce et vente de produits directement

issus de l’exploitation agricole (produits agricoles locaux), sous réserve

qu’elles soient intégrées aux constructions agricoles existantes

(Dispositions applicables à la zone rouge R2 caractérisées par les études du

PPR)

Sont admises les occupations et utilisation du sol suivantes si elles respectent

les conditions ci-après :

- ne pas entraver l’écoulement des eaux et ne pas aggraver les

risques,

- ne pas créer de sous-sol,

- pour les extensions de bâtiments existants édifiés en dessous

de la cote de référence donnée par le plan de zonage du PPR

(annexe 6j du POS), ne pas avoir bénéficié d’un précédent

agrandissement à la date de mise en application immédiate

du PPR. Les constructions nouvelles et extensions

- les bâtiments et installations (classés ou non) nécessaires à la

mise en valeur des ressources naturelles, notamment à usage

agricole, en l’absence de solutions alternatives (absence sur le

territoire de l’exploitant de terrain adapté, moins exposé au

risque), et leur extension, à l’exclusion de tous les bâtiments à

usage de logement,

- la surélévation des bâtiments existants à condition qu'elle ne

conduise pas à une augmentation notable de la population

exposée par création de logement supplémentaire,

- les garages et annexes techniques, d’une emprise au sol

inférieure à 30 m²,

- les équipements d’intérêt général rendus nécessaires par la

configuration des lieux, et justifiant d’une protection vis à vis

des risques de pollution ; les effluents et les déchets étant mis

hors d’atteinte de la submersion définie par la cote de

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CHAPITRE III – ZONE NC – Page 89

référence (station d’épuration, lagunage, bassin d’orage, ...)

- les installations légères démontables,

- les édicules publics. Les travaux d’entretien

les travaux usuels d’entretien et de gestion courants des biens et activités,

les aménagements (aménagements internes, traitement des façades et

réfection des toitures notamment) et leurs réparations dans la mesure ou

ils ne conduisent pas à la création de logements supplémentaires.

Les changements de destination et changements d’affectation

Autorisés :

- à condition de ne pas créer de logements,

- ou s’ils ont pour effet de réduire les risques.

Les réparations ou reconstructions de bâtiments sinistrés

Autorisé pour les activités économiques nécessitant la proximité

immédiate de l’eau.

Pour les autres bâtiments, autorisé, sauf si le sinistre est dû à l’inondation

par submersion ou rupture de digue, sous réserve de :

- ne pas augmenter l’emprise au sol,

- réduire la vulnérabilité des personnes et des biens,

- ne pas créer de logement nouveau. Les infrastructures et ouvrages techniques

- les ouvrages techniques (voirie, réseau, pylône, réservoir, bassin,

...) nécessaires au fonctionnement des services publics, et les

travaux annexes qui leur sont liés,

- les aires de stationnement naturelles, Clôtures

Autorisées sous réserve d’une perméabilité pour ne pas faire obstacle à

l’écoulement. A cet effet, les murs de clôture seront percés en pied de

barbacanes. Les affouillements et exhaussements du sol

Autorisé uniquement si ils ne rentrent pas dans le champ d’application

des autorisations d’urbanisme (R.421-19 k) ; R.421-20 et R.421-23 du code

de l’urbanisme) ou :

- s’ils sont justifiés par la protection des lieux fortement urbanisés

et compatibles avec la loi sur l’eau.

3. Dans le secteur NCo :

- les installations et bâtiments d’exploitation et d’expédition aquicoles,

conchylicoles ou salicoles. Dans le cas de cessation d’activité, la

nouvelle activité devra être compatible avec la destination du secteur.

- les cabanes salicoles d’une emprise au sol inférieure à 20 m².

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CHAPITRE III – ZONE NC – Page 90

- les travaux de restructuration des claires et marais salants.

- les travaux, infrastructure, exhaussement, affouillement ou comblement

liés à l’hydraulique aquacole, salicole, et aux activités agricoles.

4. Dans le secteur NCr :

- les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à

l'information du public lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion et à

l'ouverture au public de ces espaces et milieux (article R.146-2, a)).

- la réalisation de travaux ayant pour objet la protection des espaces et des

milieux.

- les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, de

pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et

forestières ne créant pas de surface au sens de l’article R.112-2, ainsi que

des locaux d’une superficie maximale de 20 m², liés et nécessaires à

l’exercice de ces activités pour répondre aux prescriptions des règlements

sanitaires nationaux ou communautaires, à condition que la localisation et

l’aspect de ces aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère

des lieux et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue

indispensable par des nécessités techniques (article R.146-2, b)).

- la confortation et l’extension limitée à 20 m² des bâtiments existants utilisés

pour une autre activité que celles mentionnées précédemment, pour

permettre une mise aux normes sanitaires.

- les itinéraires de découverte de type piétonnier.

- les aménagements légers, les abris pour animaux, liés à une activité

d’élevage (chevaux), à condition qu’ils soient ouverts au moins sur un

côté, en matériaux traditionnels, et qu’ils ne dépassent pas 50 m²,

- les cabanes salicoles d’une emprise au sol inférieure à 20 m².

ARTICLE NC2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Tout ce qui n'est pas visé à l'article NC1 est interdit.

Notamment :

Dans l’ensemble de la zone NC :

Tout logement est interdit, conformément aux dispositions du plan de

Prévention des Risques.

Dans le secteur NCbs2 :

Est interdite toute occupation ou utilisation du sol non visée à l'article 1.

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CHAPITRE III – ZONE NC – Page 91

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE NC3 – ACCES ET VOIRIE

1 - Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une

servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie

judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de

marchepied, les pistes cyclables, la servitude de passage le long du littoral, les pistes

de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle

de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être

interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

Tout nouvel accès direct est interdit sur la R.D. 735.

Les accès doivent être adaptés à l'opération, et aménagés de façon à apporter la

moindre gêne à la circulation publique.

2 – Voirie :

Les bâtiments et installations doivent être desservis par des voies, publiques ou

privées, ouvertes à la circulation automobile dont les caractéristiques correspondent

à leur destination.

ARTICLE NC4 –DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 – Eau :

Toute construction ou occupation doit être raccordée au réseau d’eau potable, à

l’exception des cabanes salicoles.

Si la parcelle n’est pas desservie par le réseau d’eau potable, les terrains pourront

être alimentés en eau potable par puits ou forage particulier après avis de la

Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. l’Agence Régionale de

la Santé.

Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire

pour toute construction ou tout aménagement destiné au tourisme ou à l’accueil du

public.

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CHAPITRE III – ZONE NC – Page 92

2 – Assainissement des eaux usées :

L’assainissement de toute construction ou installation devra être conforme à la

réglementation en vigueur.

3 – Eaux Pluviales :

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux

pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements

nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à

la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du

propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

4 – Electricité – Téléphone :

Les réseaux d'électricité et de téléphone seront enterrés.

L’ensemble des dispositions visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne sont pas

applicables aux cabanes salicoles visées à l’article NC1 alinéa 3.

ARTICLE NC5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :

Il n’est pas fixé de règle à l’article NC5.

ARTICLE NC6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

PUBLIQUES ET PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 75 m de l’axe de la RD 735

et 10 m de l’axe des voies communales.

Cette disposition n'est pas applicable aux bâtiments existants, à condition qu’il n’y

ait pas de diminution de la distance d’implantation initiale.

ARTICLE NC7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES

Les bâtiments isolés seront implantés en limites séparatives ou à une distance au

moins égale à 3 m.

Les cabanes de saunier seront implantées à une distance d’au moins 3,00 mètres

des limites séparatives. Les implantations en limite sont autorisées dans le cas où la

façade sur la limite séparative ne comporte aucune ouverture ou jour de

souffrance.

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CHAPITRE III – ZONE NC – Page 93

ARTICLE NC8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Deux bâtiments non contigus doivent être implantés à une distance d’au moins 3 m.

ARTICLE NC9 – EMPRISE AU SOL

1) Dans le secteur NC :

- l’emprise au sol des abris de jardins est limitée à 6 m².

- l’emprise au sol des abris pour animaux est limitée à 60 m².

2) Dans le secteur NCo :

- l’emprise au sol des bâtiments liés aux activités aquacoles, salicoles ou

conchylicoles ne sera pas inférieure à 50 m² ni supérieure à 200 m².

- l’emprise au sol des cabanes salicoles nouvelles sera limitée à 20 m².

3) Dans le secteur NCbs2, l’emprise au sol est limitée à 70 % de la surface parcellaire.

4) Dans le secteur NCr :

- l’emprise au sol des abris pour animaux est limitée à 50 m².

ARTICLE NC10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS :

1. Dans le secteur NC :

- la hauteur des abris de jardin est limitée à 2,00 m à l’égout de toiture.

- La hauteur des abris pour animaux est limitée à 3,50 m au faîtage.

- la hauteur des extensions du bâti existant ne devra pas excéder celle

du bâti existant.

2. Dans le secteur NCbs2 :

La hauteur des bâtiments est limitée à 5,00 m à l’égout de toiture et 7,00 m au

faîtage.

3. Dans le secteur NCr :

La hauteur des bâtiments est limitée à 2,50 à l’égout de toit et 3,50 m au faîtage.

4. Dans les secteurs NCo :

La hauteur des bâtiments, à l’exception des cabanes salicoles, est limitée à 5,00 m

au faîtage par rapport au niveau du terrain naturel.

Pour les cabanes salicoles : la hauteur des cabanes salicoles est limitée à 2,30 m au

faîtage par rapport au niveau d’eau du marais (aires saunantes).

Par ailleurs et pour les bâtiments implantés dans l’épaisseur des bosses de marais, les

hauteurs du faîtage ne pourront dépasser de plus de 1,50 m le niveau supérieur de la

bosse.

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CHAPITRE III – ZONE NC – Page 94

Pour les cabanes salicoles, la hauteur de construction est limitée à 2.30 m au faîtage

par rapport au niveau d’eau du marais (aires saunantes). Par ailleurs et pour les

constructions implantées dans l’épaisseur des bosses de marais, les hauteurs du

faîtage ne pourront dépasser de plus de 1,50 m le niveau supérieur de la bosse.

ARTICLE NC11 – ASPECT EXTERIEUR :

Conformément à l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé

ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les

constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter

atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages

naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de

matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du

paysage urbain de l'Ile de Ré, en particulier sur les points suivants :

1 - Matériaux

Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de construction les justifie ;

ils ne doivent pas être employés en imitation de matériaux traditionnels ; leur matière

et leur couleur doivent permettre une parfaite intégration de la construction. Les

matériaux brillants ou de couleur vive sont interdits.

En ce qui concerne les matériaux de façades, sont seulement autorisés :

- pour les bâtiments nouveaux principaux, les enduits plats, blancs de

préférence ou blanc cassé (ton pierre naturelle) à l'exclusion des mouchetis

tyroliens et autres enduits "décoratifs". Les finissages d'enduits seront talochés

ou brossés, de façon à présenter une finition lisse.

- les habillages en bois (clins façon salorge) naturel ou peint,

- pour les extensions ou rénovations, réhabilitation de bâtiments existants et

pour les dépendances, il peut être en outre autorisé la pierre naturelle

apparente, avec joints clairs ou de même ton, arasés au nu de la pierre. Le

repiquage pour mise à nu des pierres est interdit pour les bâtiments existants.

Le traitement des façades des dépendances devra être homogène.

Le choix des couleurs et des enduits devra se référer à la palette de couleurs,

peintures et enduits, définie pour l'Ile de Ré. qui peut être consultée auprès du

service chargé de l'instruction des demandes d'autorisation du sol, et de la Mairie.

Dans le secteur NCo, pour les cabanes salicoles exclusivement :

a. Pour les cabanes salicoles neuves : seuls les bardages en bois à clins et les

moellons seront autorisés.

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CHAPITRE III – ZONE NC – Page 95

b. Pour les cabanes salicoles existantes, seules sont autorisées les extensions et

réhabilitations suivantes :

- la réfection des murs en moellons jointés au mortier de chaux, les

joints pouvant être brossés « à pierres vues ».

- la conservation et le remplacement des pierres de taille

anciennes.

2 - Couvertures

Matériaux

Dans la zone NC et tous ses secteurs :

Seules sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses du type "tige de botte", de

différents tons mélangés ; les tuiles de type romanes-canal ou stop peuvent

éventuellement être autorisées suivant l’environnement des couvertures déjà

existantes.

Des couvertures en fibro-ciment recouvertes de tuiles en chapeau pourront être

autorisées pour les locaux non à usage d’habitation, sauf pour les cabanes salicoles

autorisées en secteur NCo.

Pour les bâtiments agricoles et ceux autorisés en secteur NCo et dans le cas des

formes de toiture de portée supérieure à 15 m, des couvertures en fibro-ciment

recouvertes de tuiles en chapeau pourront être autorisées, sauf pour les cabanes

salicoles.

Dans le secteur NCo, pour les cabanes salicoles nouvelles, sont également

autorisées :

- des couvertures constituées de clins en bois traités à cœur de

teinte naturelle ou traités avec un revêtement sombre.

- des couvertures végétales.

Pente des toitures

Dans la zone NC et tous les secteurs : la pente des toitures doit être voisine de 28 %.

Dans le secteur NCo et NCr : des pentes inférieures à 28 % pourront être admises

pour les bâtiments salicoles.

Dans la zone NC et tous les secteurs :

Les toitures seront à un ou deux versants.

Le faîte des toitures doit être sensiblement parallèle à l’axe de la voie.

Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons.

L'habillage des rives par caisson est prohibé.

Une chanlatte de 0,20 m devra être posée en bordure de voie.

Les fenêtres de toit, encastrées dans la toiture, de petites dimensions (maximum 55 x

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CHAPITRE III – ZONE NC – Page 96

70 ou 78 x 98) et les capteurs solaires, sont autorisés.

Les fenêtres de toit sont autorisées à condition :

qu’elles soient encastrées dans la toiture,

qu’elles soient non visibles de l’espace public,

qu’elles soient de petites dimensions (exemples 55x78 ou bien 78x98),

et qu’elles soient limitées à deux fenêtres par versant de toit.

3 – Clôtures :

Les clôtures devront s’intégrer harmonieusement à l’environnement.

La hauteur des clôtures sera au maximum de comprise entre 1,20 m et 1,60 m.

Dans la zone NC et tous les secteurs : les clôtures seront soit végétales constituées de

haies denses taillées, soit assurées par un grillage tendu sur des poteaux bois et,

éventuellement, en maçonnerie enduite ou en pierre, aux abords directs des

habitations existantes.

Les clôtures maçonnées pourront être autorisées seulement sur des terrains déjà bâtis

et en limite de route.

Dans le secteur NCbs2 : les murs pleins maçonnés enduits, ton blanc cassé, seront

autorisés.

Dans le secteur NCo : les clôtures en maçonnerie seront autorisées uniquement en

bordure de voie.

4 – Menuiseries extérieures :

Les menuiseries et les fenêtres seront peintes suivant les couleurs définies par le

nuancier de l'Ile de Ré.

Les contrevents seront en bois, à lames verticales, peints suivant le nuancier de l'Ile

de Ré, sans barres ni écharpes.

Les portes et portes fenêtres seront de teintes claires, blanc ou gris pâle.

Lorsque les bâtiments et installations sont en bois, les menuiseries seront

obligatoirement traitées dans la teinte générale du bâtiment.

Les portes d'entrée seront en bois, peintes aux couleurs du nuancier.

Les portails, les portes de garages et autres fermetures, seront en bois, à lames

verticales, peints aux couleurs du nuancier.

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CHAPITRE III – ZONE NC – Page 97

Les portails et portillons seront de même hauteur que la clôture.

Les pierres d'appuis des fenêtres ne devront pas être en saillie par rapport au nu du

mur, de même que les linteaux et jambages. La largeur de tableau ne dépassera

pas 0,20 m. Dans les bâtiments anciens, les portes et fenêtres à créer devront être en

mi-mur et comporter un tableau.

5 – Publicité murale :

Toute publicité murale est interdite. Seules les appliques professionnelles sont

autorisées si elles sont d’une surface inférieure à 0,10 m².

6 – Eléments divers :

Les rez-de-chaussée surélevés de plus de 0,30 m au-dessus du sol naturel sont

interdits.

Hors secteur soumis à un risque de submersion, les rez-de-chaussée surélevés de plus

0,30 m au-dessus du sol naturel et les apports de terre de plus de 0,30 m d’épaisseur

sont interdits.

Dans les secteurs soumis à un risque de submersion, une surélévation du rez-de-

chaussée de 0,70 m maximum par rapport au terrain naturel sera admise et les

apports de terre seront strictement limités à l’emprise du bâti.

Ces différentes surélévations ne devront pas entraver l’aspect extérieur de la façade

principale sur la voie (hauteurs de portes et des linteaux) et l’architecture devra être

en harmonie avec les bâtiments environnants.

La construction de dépendances qui ne seraient pas le complément d'un immeuble

principal existant, est interdite.

Pour les abris pour animaux, liés à l’exploitation agricole, ou d’élevage :

. ils devront être ouverts sur au moins 1 côté, les parois seront en bois,

. leur hauteur est limitée à 3,50 au faîtage

. leur structure sera en bois

. la couverture sera faite de tuiles anciennes de couvert

. leur superficie ne devra pas excéder 60 m².

Pour les abris pour animaux liés à l’élevage dans le secteur NCr :

. ils devront être ouverts sur au moins 1 côté, les parois seront en bois

. leur structure sera en bois

. la couverture sera faite de tuiles anciennes de couvert

. leur hauteur est limitée à 2,50 à l’égout de toiture et 3,50 m au faîtage

. leur superficie ne devra pas excéder 50 m².

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CHAPITRE III – ZONE NC – Page 98

Pour les abris de jardin :

. les façades seront en bardage bois,

. la couverture autorisée sera faite de tuiles.

ARTICLE NC12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des bâtiments ou

installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

ARTICLE NC13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Il n’est pas fixé de règle à l’article NC13.

Dans le secteur NCo, la mise en place de haies d’alignement est interdite. Les

plantations seront discrètes, à base d’une palette végétale issue du milieu.

SECTION 3 : POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE NC14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols.

ARTICLE NC15 – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

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CHAPITRE IV – ZONE ND – Page 99

CHAPITRE IV – ZONE ND

La zone ND est une zone naturelle protégée qui comprend notamment la bande

littorale non aedificandi à partir de la limite du domaine public maritime.

Elle comprend les secteurs suivants :

Le secteur ND qui couvre :

- les parties déclassées du camping de la Combe à l’Eau

- la partie déclassée en zone naturelle au titre du Schéma Directeur,

qui présente un risque de submersion (Pleur-Doux)

Le secteur NDa, qui accueille les activités spécifiques de traitement des eaux, la

déchetterie.

Le secteur NDb, réservé à des aménagements publics de surface (espaces verts,

parking).

Le secteur NDe, réservé aux campings en zone naturelle.

Le secteur NDea, réservé au camping en zone naturelle, compris dans le périmètre

dans le périmètre d’extension du site classé.

Le secteur NDeb, réservé au camping en zone naturelle compris dans le périmètre

du site 23 de Natura 2000.

Le secteur NDel, réservé aux équipements sportifs et ludiques liés aux campings

installés en zones naturelles.

Le secteur NDm, destiné au regroupement des installations et activités de loisirs ainsi qu’aux installations de surveillance, les équipements sanitaires et locaux techniques démontables.

Le secteur NDor, qui correspond à la zone de marais, en espace remarquable

(article L.146-6).

Le secteur NDps2, qui accueille le site du port et ses abords (Prise de la Criée),

présentant des risques de submersion.

Le secteur NDr : zone naturelle en espace remarquable au titre de la Loi Littoral

(article L.146-6), dont une partie de l'espace maritime.

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CHAPITRE IV – ZONE ND – Page 100

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE ND1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES :

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions :

1 – Sont admis dans l'ensemble de la zone ND, sauf secteurs NDr et NDor :

Les équipements d'intérêt public, ainsi que les bâtiments strictement liés et

nécessaires au fonctionnement des équipements et réseaux en place ou à la

sécurité (tels que : ouvrages de défense contre la mer, poste de secours et de

surveillance des plages, réalisation de sentiers piétons et pistes cyclables).

2 – Sont admis sous conditions dans le secteur ND et les secteurs NDa, NDe, NDea et

NDps2 :

L'aménagement, la reconstruction, l'extension mesurée des bâtiments existants, sans

changement d'affectation, non directement liées aux activités de la zone, à

condition qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle et qu'ils ne

conduisent pas à accroître la surface existante de plancher de plus de 20 % du

bâtiment à la date de l’approbation de la révision n° 2, sauf dans le cas où

l'application de cette règle ne permet pas de réaliser 30 m² où l'extension autorisée

pourra atteindre 30 m² de surface de plancher.

La surface totale de la construction après extension est plafonnée à 170 m² de

surface de plancher.

3 – Sont admises, dans le secteur NDa :

Les installations et bâtiments liés au traitement des eaux, à la collecte, à la déchetterie, à la défense des côtes.

4 – Sont admises, dans le secteur NDb :

La création d'aires de stationnement et les sanitaires nécessaires (dans une surface

limitée à 50 m²).

5 – Sont admis, dans les secteurs NDe :

- L’aménagement des terrains de camping-caravaning existant, la mise

aux normes sanitaires et de sécurité des bâtiments existants et toute

construction, installation et travaux divers directement liées et

nécessaires aux activités de camping-caravaning de la zone à

condition qu’il n’y ait pas une augmentation de la capacité d’accueil

initiale et à l’exception des habitations légères de loisirs. - Le nombre de résidences mobiles de loisirs est limité à 50% des

emplacements autorisés.

6 - Sont admis, dans le secteur NDea :

La simple mise aux normes sanitaires et de sécurité des bâtiments existants

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CHAPITRE IV – ZONE ND – Page 101

7 – Sont admis dans le secteur NDeb :

Le camping et le caravanage dédiés à l’hébergement léger (tente et caravane)

afin de permettre le retour à un espace naturel hors saison.

8 - Sont admises, dans le secteur NDm :

Les bâtiments destinés aux loisirs liés à la plage et au nautisme léger et les

installations de surveillance et de sécurité.

Les bâtiments destinés aux équipements sanitaires et locaux techniques,

démontables.

9 – Sont admises, dans le secteur NDps2 :

(Dispositions applicables à la zone rouge R2 caractérisées par les études du PPR)

Sont admises les occupations et utilisation du sol suivantes si elles respectent les

conditions ci-après :

- ne pas entraver l’écoulement des eaux et ne pas aggraver les risques,

- ne pas créer de sous-sol,

- pour les extensions de bâtiments existants édifiés en dessous de la cote de

référence donnée par le plan de zonage du PPR (annexe 6j du POS), ne pas

avoir bénéficié d’un précédent agrandissement à la date de mise en

application immédiate du PPR. Les constructions nouvelles et extensions

- les locaux techniques, sanitaires (vestiaires, douches et toilettes, …) ou de

loisirs, indispensables aux activités de plein air, sans occupation humaine

permanente,

- les bâtiments et installations portuaires, ainsi que les locaux nécessaires à

l’activité du port,

- les bâtiments et installations (classées ou non) nécessaires aux activités liées

à la mer (bâtiments conchylicoles salicoles et piscicoles, écoles de voiles,

…) et leur extension, à l’exclusion de tous les bâtiments à usage de

logement,

- les bâtiments et installations (classées ou non) nécessaires à la mise en

valeur des ressources naturelles, notamment à usage agricole, en

l’absence de solutions alternatives (absence sur le territoire de l’exploitant

de terrain adapté, moins exposé au risque), et leur extension, à l’exclusion

de tous les bâtiments à usage de logement,

- la surélévation des bâtiments existants à condition qu'elle ne conduise pas

à une augmentation notable de la population exposée par création de

logement supplémentaire,

- les équipements d’intérêt général rendus nécessaires par la configuration

des lieux, et justifiant d’une protection vis à vis des risques de pollution ; les

effluents et les déchets étant mis hors d’atteinte de la submersion définie

par la cote de référence (station d’épuration, lagunage, bassin d’orage,

...)

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CHAPITRE IV – ZONE ND – Page 102

- les installations légères démontables,

- les édicules publics. Les travaux d’entretien

- les travaux usuels d’entretien et de gestion courants des biens et activités, les

aménagements (aménagements internes, traitement des façades et

réfection des toitures notamment) et leurs réparations dans la mesure ou ils

ne conduisent pas à la création de logements supplémentaires.

Les changements de destination et changements d’affectation

Autorisés :

- à condition de ne pas créer de logements,

- ou si ils ont pour effet de réduire les risques.

Les réparations ou reconstructions de bâtiments sinistrés

Autorisé pour les activités économiques nécessitant la proximité immédiate de

l’eau.

Pour les autres bâtiments, autorisé, sauf si le sinistre est dû à l’inondation par

submersion ou rupture de digue, sous réserve de :

- ne pas augmenter l’emprise au sol,

- réduire la vulnérabilité des personnes et des biens,

- ne pas créer de logement nouveau. Les infrastructures et ouvrages techniques

- les ouvrages techniques (voirie, réseau, pylône, réservoir, bassin, ...)

nécessaires au fonctionnement des services publics, et les travaux annexes

qui leur sont liés,

- les terrains de sports, de jeux et de loisirs ouverts au public,

- les aires de stationnement naturelles,

- les ouvrages de défense contre la mer et d’accès à l’estran. Clôtures

Autorisées sous réserve d’une perméabilité pour ne pas faire obstacle à

l’écoulement. A cet effet, les murs de clôture seront percés en pied de

barbacanes. Les affouillements et exhaussements du sol

Autorisé uniquement si ils ne rentrent pas dans le champ d’application des

autorisations d’urbanisme de l’article R.442-2 c R.421-19 k), ou :

- s’ils sont justifiés par la protection des lieux fortement urbanisés et

compatibles avec la loi sur l’eau

- s’ils sont nécessaires aux activités salicoles, conchylicoles et piscicoles

10 – Sont admis, en NDel :

Les équipements sportifs et ludiques liés aux campings existants.

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CHAPITRE IV – ZONE ND – Page 103

11– Sont admis, en NDr et NDor :

Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information

du public lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion et à l'ouverture au public de ces

espaces et milieux.

- les travaux ayant pour objet la protection des espaces et des milieux.

- les itinéraires de découverte de type piétonnier

- le mouillage sur bouées simples.

12 – Sont admis en NDor :

Les cabanes salicoles d’une emprise au sol inférieure à 18 m².

Les travaux de restructuration des claires et marais salants.

13 – Sont admis dans la zone ND sauf en NDr et NDor :

- la reconstruction d'un bâtiment à l’identique, à égalité de surface après

sinistre, même s'il ne respecte pas les dispositions de la section II, dans un délai de 5

ans.

ARTICLE ND2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :

Tout ce qui n'est pas visé à l'article ND1 est interdit.

Dans les secteurs NDe et NDea :

- les abris de jardin sont interdits sur les emplacements.

Dans le secteur NDeb :

Est interdite toute évolution de terrain de camping et de caravanage, vers les

parcs résidentiels et de loisirs, ainsi que l’implantation d’habitations légères de

loisirs (HLL) et de résidences mobiles de loisirs (RML).

Dans les secteurs NDe :

Sont interdits :

- tous les équipements autres que :

ceux prescrits par les normes en cours ou à venir, dont les

normes définies à ce jour par l’arrêté du 11/01/1993, relatif au

classement des terrains aménagés pour l’accueil des

campeurs et des caravanes dont la liste figure en annexe à

l’article A.443-7 du Code de l’Urbanisme dans les tableaux I, II

et III, les P.R.L., les H.L.L..

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE ND3 – ACCES ET VOIRIE

1 - Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une

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CHAPITRE IV – ZONE ND – Page 104

servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie

judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de

marchepied, les pistes cyclables, la servitude de passage le long du littoral, les pistes

de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle

de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être

interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

Les accès doivent être adaptés à l'opération, et aménagés de façon à apporter la

moindre gêne à la circulation publique.

2 – Voirie

Les bâtiments et installations existants et autorisés doivent être desservis par des

voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile dont les

caractéristiques correspondent à leur destination.

ARTICLE ND4 –DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 – Eau :

Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone doivent être raccordés au

réseau public d'eau potable par une conduite de distribution de caractéristiques

suffisantes.

2 – Assainissement des eaux usées :

Toute construction ou occupation du sol dans les secteurs NDa, NDb, NDe, NDea,

NDel, NDps2 doivent être raccordées au réseau public d'assainissement.

A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel est admis, sous

réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le

raccordement ultérieur au réseau public.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.

3 – Eaux Pluviales :

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux

pluviales dans le réseau collecteur.

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CHAPITRE IV – ZONE ND – Page 105

En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements

nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à

la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du

propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

L’ensemble des dispositions visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne sont pas

applicables aux cabanes salicoles visées à l’article 1 alinéa 11.

4 – Electricité – Téléphone – Télédistribution :

Dans les secteurs ND, NDb, NDe, NDea, NDor, NDps2 et NDr les réseaux d'électricité,

de téléphone et de télédistribution seront enterrés.

ARTICLE ND5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de règle à l’article ND5.

ARTICLE ND6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

PUBLIQUES ET PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les bâtiments devront respecter un recul de 75 m par rapport à l'axe de la R.D. 735.

Cette disposition n’est pas applicable aux extensions des bâtiments existants, à

condition qu’il n’y ait pas de diminution de la distance d’implantation initiale.

Pour les autres bâtiments, le recul sera de 5 m minimum.

Dans le secteur NDm, des dispositions différentes pourront être autorisées pour l’insertion des installations dans la fonctionnalité des lieux.

ARTICLE ND7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES

Les constructions peuvent être implantées :

- soit en limite séparative

- soit à une distance minimale de 3 m de la limite séparative

Dans le secteur NDm, des dispositions différentes pourront être autorisées pour les installations directement liées à la circulation des usagers.

ARTICLE ND8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance entre deux bâtiments sera de 3 m minimum.

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CHAPITRE IV – ZONE ND – Page 106

ARTICLE ND9 – EMPRISE AU SOL

Dans le secteur NDe uniquement : l'emprise maximale des bâtiments autorisée sera de

5 %.

Dans le secteur NDe uniquement : le coefficient d’emprise au sol maximal des

bâtiments sera de 5 %.

Dans le secteur NDor, l’emprise au sol des cabanes salicoles nouvelles sera limitée à 18

m².

ARTICLE ND10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Dans la zone ND et ses secteurs, sauf secteurs NDa, NDeb et NDor :

Les bâtiments ne pourront jamais dépasser une hauteur de 4 m au faîtage.

Dans les secteurs NDa et NDp :

Les bâtiments ne pourront jamais dépasser une hauteur de 7 m au faîtage.

Dans le secteur NDeb :

Les bâtiments ne pourront jamais dépasser une hauteur de 4,50 m au faîtage.

Dans le secteur NDor, la hauteur des bâtiments est limitée à 2,30 m au faîtage par

rapport au niveau d’eau du marais (aires saunantes).

Par ailleurs et pour les bâtiments implantées dans l’épaisseur des bosses de marais,

les hauteurs du faîtage ne pourront dépasser de plus de 1,50 m le niveau supérieur

de la bosse.

ARTICLE ND11- ASPECT EXTERIEUR

Conformément à l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé

ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les

constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter

atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages

naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de

matériaux compatibles avec le respect du caractère, de l’architecture et du

paysage urbain de l’Ile de Ré, en particulier sur les points suivants :

1 - Matériaux

Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de construction les justifie ;

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CHAPITRE IV – ZONE ND – Page 107

ils ne doivent pas être employés en imitation de matériaux traditionnels ; leur matière

et leur couleur doivent permettre une parfaite intégration de la construction. Les

matériaux brillants ou de couleur vive sont interdits.

Dans la zone ND et ses secteurs à l’exception du secteur NDor :

a. En ce qui concerne la maçonnerie, sont seulement autorisés :

- pour les bâtiments nouveaux principaux : les enduits plats, blanc de

préférence ou blanc cassé (ton pierre naturelle) à l'exclusion des

mouchetis tyroliens et autres enduits "décoratifs". Les finissages d'enduits

seront talochés ou brossés, de façon à présenter une finition lisse, et les

bardages en bois (clins façon Ile de Ré).

- pour les extensions ou rénovations, réhabilitation des bâtiments existants

et pour les dépendances, il peut en outre être autorisé la pierre naturelle

apparente, avec joints clairs ou de même ton arasés au nu de la pierre.

Le repiquage pour mise à nu des pierres est interdit pour les bâtiments

existants. Le traitement des façades des dépendances devra être

homogène.

b. En dehors des maçonneries, les façades seront en bardage en bois à clins

(horizontaux ou verticaux), traités à cœur de teinte naturelle ou traités avec un

revêtement de teinte noire ou sombre.

Dans le secteur NDor :

a) Pour les cabanes salicoles neuves : seuls les bardages en bois à clins et les

moellons seront autorisées.

b) Pour les cabanes salicoles existantes, seules sont autorisées les extensions et

réhabilitations suivantes :

- la réfection des murs en moellons jointés au mortier de chaux, les joints

pouvant être brossés « à pierres vues ».

- la conservation et le remplacement des pierres de taille anciennes.

Dans la zone ND et tous ses secteurs :

Pour le choix des couleurs et des enduits, il faudra se référer à la palette de couleurs,

peintures et enduits définie pour l'Ile de Ré, qui peut être consultée auprès du service

chargé de l'instruction des demandes d'utilisation du sol, et à la Mairie.

Toute construction provisoire en métal, éléments préfabriqués légers en béton est

interdite, ainsi que marquises, vérandas, balcons et autre ouvrages en saillie.

2 - Couvertures

Matériaux :

Dans la zone ND et tous les secteurs :

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CHAPITRE IV – ZONE ND – Page 108

Seules sont autorisées les tuiles de type « tige de botte » ou de terre cuite

creuses romanes-canal, stop, de différents tons mélangés.

Dans le secteur NDor, pour les cabanes salicoles nouvelles, sont également

autorisées :

- des couvertures constituées de clins en bois traités à cœur de teinte

naturelle ou traités avec un revêtement sombre.

- des couvertures végétales.

Pente des toitures

Dans la zone ND et tous les secteurs sauf secteurs NDa et NDor : la pente des

toitures doit être voisine de 28 %.

Dans le secteur NDa :

La toiture pourra être de faible pente.

Dans le secteur NDor : des pentes inférieures à 28 % pourront être admises pour

les bâtiments salicoles.

Dans la zone ND et tous ses secteurs :

- Les toitures seront à un ou deux versants.

- Le faîte des toitures doit être sensiblement parallèle à l'axe de la voie, sauf

en NDor.

- Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons.

- L’habillage des rives par caisson est prohibé.

- Une chanlatte de 0,20 m devra être posée en façade.

- Les châssis de type « velux » de petites dimensions (maximum 55 x 70 ou 78 x

98) et les capteurs solaires sont autorisés.

Les fenêtres de toit sont autorisées à condition :

qu’elles soient encastrées dans la toiture,

qu’elles soient non visibles de l’espace public,

qu’elles soient de petites dimensions (exemples 55x78 ou bien 78x98),

et qu’elles soient limitées à une seule fenêtre par versant de toit

Dans le secteur NDa :

Une toiture en bac acier pourra être autorisée.

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CHAPITRE IV – ZONE ND – Page 109

3 – Clôtures :

Les clôtures devront s’intégrer harmonieusement dans l’environnement.

La hauteur des clôtures sera au maximum de comprise entre 1,20 m et 1,60 m, sauf

en NDa.

En zone ND les clôtures maçonnées pourront être autorisées seulement sur des

terrains déjà bâtis et en limite de route.

Elles seront construites en maçonnerie suivant les prescriptions ci-dessus relatives aux

matériaux, les joints étant de faible épaisseur en cas de pierres naturelles

apparentes, ou être végétales constituées de haies denses taillées ou assurées de

façon légère par du grillage tendu sur des poteaux en bois, ou des poteaux ciment

béton ou métallique peints en vert foncé ou blanc.

Pour les cours de tennis, la hauteur des grillages est limitée à 3,00 m.

En secteur NDe : Les clôtures seront adaptées au paysage ; elles devront être doublées d’une haie ou de plantations arborées d’essences locales. De même les espaces séparatifs entre les emplacements seront plantés.

En secteur NDor : seules sont autorisées les clôtures végétales.

4 – Menuiseries extérieures :

Les menuiseries et les fenêtres seront peintes suivant les couleurs définies par le

nuancier de l'Ile de Ré.

Les contrevents seront en bois, à lames verticales, peints suivant le nuancier de l'Ile

de Ré, sans barres ni écharpes.

Les portes fenêtres et les fenêtres seront de teintes claires, blanc ou gris pâle.

Lorsque les bâtiments et installations sont en bois, les menuiseries seront

obligatoirement traitées dans la teinte générale du bâtiment.

Les portes d'entrée seront en bois, à lames verticales, sans barres ni écharpes,

peintes aux couleurs du nuancier.

Les portails, les portes de garages et autres fermetures, seront en bois, à lames

verticales, peints aux couleurs du nuancier.

Les portails et les portillons seront de même hauteur que la clôture.

Les pierres d'appuis des fenêtres ne devront pas être en saillie par rapport au nu du

mur, de même que les linteaux et jambages. La largeur de tableau ne dépassera

pas 0,20 m. Dans les bâtiments anciens, les portes et fenêtres à créer devront être en

mi-mur et comporter un tableau.

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CHAPITRE IV – ZONE ND – Page 110

5 – Eléments divers :

Les pignons aveugles en limite séparative devront être en harmonie avec les

façades principales.

Hors secteur soumis à un risque de submersion, les rez-de-chaussée surélevés de plus

0,30 m au-dessus du sol naturel et les apports de terre de plus de 0,30 m d’épaisseur

sont interdits.

Dans les secteurs soumis à un risque de submersion, une surélévation du rez-de-

chaussée de 0,70 m maximum par rapport au terrain naturel sera admise et les

apports de terre seront strictement limités à l’emprise du bâti.

Ces différentes surélévations ne devront pas entraver l’aspect extérieur de la façade

principale sur la voie (hauteurs de portes et des linteaux) et l’architecture devra être

en harmonie avec les bâtiments environnants.

Les rez-de-chaussée surélevés de plus de 0,30 m au-dessus du sol naturel sont

interdits.

Sur le plan architectural, la construction de dépendances qui ne seraient pas le

complément d'un immeuble principal existant est interdite.

Les vérandas et les marquises quelque soit le matériau de couverture sont interdites ;

toutefois, dans le cadre d’une fonction bioclimatique qui devra être justifiée, les

vérandas et serres peuvent être autorisées si elles ne sont pas vues de l'espace

public.

La longueur des auvents et vérandas est limitée au tiers (1/3) de la longueur de la

construction, sur la façade concernée.

Dans le cas d’une largeur de façade inférieure à 15 m, les vérandas non vues de

l’espace public sont acceptées sur les 2/3 maximum de la longueur de la

construction, sur la façade concernée.

Dans les secteurs NDe et NDeb :

Les capteurs solaires en toiture peuvent être autorisés pour les équipements sportifs

et l’hôtellerie de plein air, en site isolé et sans vis à vis.

ARTICLE ND12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des bâtiments ou

installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

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CHAPITRE IV – ZONE ND – Page 111

ARTICLE ND13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les terrains classés "Espaces Boisés Classés » sont soumis aux dispositions des articles

L.130-1 et suivants et R.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Dans le secteur NDor :

- la mise en place de haies d’alignement est interdite.

- les plantations seront discrètes à base d’une palette végétale issue du

milieu.

SECTION 3 : POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE ND14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol, sauf dans le secteur NDps2 où la

surface maximum de surface de plancher totale autorisée sera de 660 m².

ARTICLE ND15 – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

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ANNEXES

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ANNEXE 1 : RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX PLANTATIONS – Page 113

ANNEXE 1 : RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX PLANTATIONS

Essences conseillées

Essences à éviter

ARBRES D’ORNEMENT

acacia (rose)

bouleau (betuba)

cerisier à fleurs

marronnier

peuplier blanc de Hollande et

d’Italie

orme (Uimus Paulownia)

arbre de Judée (Cercis)

érable (Acer Negundo panaché)

érable Schwealeri Nigra (pourpre)

liquidambar (orangé)

prunus Pissardi Nigra (pourpre)

sorbier (Sorbus des Oiseaux)

CONIFERES

sapin (Abies Noramanniaca)

cèdre (Cedrus Atlantica)

pins (Pinus Mugo Mughus)

if (Taxus Baccata Fastigiatia)

thuya

faux cyprès (Lawsoniana Lane)

épicéa

cèdre (Cédrus Glauca)

faux cyprès (Lawsoniana Alumi)

faux cyprès (Lawsoniana Columnari)

cyprès (Cupressus Arizona Conica et

Cupressus Macrocarpa Lutea)

junipérus

ARBUSTES

tamarix

troène (Ligustrum vert)

laurier (OttoLuyken blanc)

(du Caucase)

lavande

cotoneaster microphylla

buisson ardent (Pyracantha) orange –

rouge

genêt d’Espagne (Spartium) jaune

gynérium (Herbe des Pampas)

cotinus royan purple (Arbre à ….. ?

cotoneaster franchetti (orange)

FRUITIERS

cerisier

prunier

amandier

pêcher

pommier – poirier

noyer

figuier

HAIES

thuya (Plicata Atrovirens)

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ANNEXE 1 : RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX PLANTATIONS – Page 114

laurier

chamaecerasus nitida

cupressus

(Cupresso cyparis Leylandii)

(Cupresso Arizonica)

- berberis ottawensis auricoma (rouge)

PLANTES GRIMPANTES

vigne vierge (Ampelopsis Veitchii

verte)

chèvrefeuille (Lonicera Halliana)

glycine (Wisteria)

lierre (Hedera

Dentata Aurea)

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ANNEXE 2 : LES ZONES GEOGRAPHIQUES AU REGARD DE L’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE – Page 115

ANNEXE 2 : LES ZONES GEOGRAPHIQUES AU REGARD DE L’ARCHEOLOGIE

PREVENTIVE

Arrêté du 19 octobre 2005

N° 05.17.101/486

Définissant les zones géographiques dans lesquelles des mesures de détection, de

conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique archéologique peuvent être

prises sur le territoire de la commune d’Ars-en-Ré (Charente-Maritime).

(…)

ARRETE

Article 1 :

Sur l’étendue de la commune d’Ars-en-Ré sont définis trois types de zones

géographiques figurées sur le document graphique annexé au présent arrêté :

- dans la zone géographique « A » (Le Bourg d’Ars-en-Ré), toutes les demandes de

permis de construire, de démolir, et d’autorisations d’installations et travaux divers,

d’autorisation de lotir, de décision de réalisation de Zone d’Aménagement

Concentré devront être transmises au préfet de région (Direction régionale des

affaires culturelles, service régional de l’archéologie, 102 Grande-Rue, 86020 Poitiers

Cedex) pour instruction et prescription archéologique éventuelles ;

- dans la zone géographique « B » (La pointe de Grignon, la Combe à l’Eau, Le

Martray), les demandes de permis de construire, de démolir, et d’autorisations

d’installations et travaux divers, d’autorisation de lotir, de décision de réalisation de

Zone d’Aménagement Concerté devront été transmises au préfet de région

(Direction régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie) pour

instruction et prescriptions archéologiques éventuelles lorsque la surface des terrains

d’assiette est supérieure à 500 m² ;

- dans la zone géographique « C » (La Petite Groie, Les Grandes Prises, Le Pré au

Moine, Le Clos Jourdain), les demandes de permis de construire, de démolir, et

d’autorisations d’installations et travaux divers, d’autorisation de lotir, de décision de

réalisation de Zone d’Aménagement Concerté devront être transmises au préfet de

région (Direction régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie)

pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles lorsque la surface des

terrains d’assiette est supérieure à 2000 m².

Le seuil de transmission par défaut de 30 000 m² s’applique sur le reste du territoire

communal.

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ANNEXE 2 : LES ZONES GEOGRAPHIQUES AU REGARD DE L’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE – Page 116

(…)

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ANNEXE 3 : NUANCIERS DE COULEURS ILE DE RE – Page 117

ANNEXE 3 : NUANCIERS DE COULEURS ILE DE RE

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ANNEXE 3 : NUANCIERS DE COULEURS ILE DE RE – Page 118

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ANNEXE 4 – CAMPING ET CARAVANING – Page 119

ANNEXE 4 – CAMPING ET CARAVANING

A- REGLEMENTATION CONCERNANT LE CAMPING (R111-32 à 35 du Code de

l’Urbanisme)

Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits sur

la totalité du territoire, sauf obtention d’une dérogation

ci-dessous :

o En site inscrit, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et aux abords des

monuments historiques : après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la

commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité

compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, en application de l'article L. 341-

1 du code de l'environnement ;

o En site classé : dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la

commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites

classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de

l'environnement ;

o Dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation :

dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de

l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente

mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3.

Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages,

d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des

ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme.

Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une

exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7.

B - REGLEMENTATION CONCERNANT LE STATIONNEMENT DES CARAVANES

- Caravanes : véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou

saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité

leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et

que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. (Article R111-47 du code de

l’urbanisme).

- Stationnement des caravanes (R111-48 et R111-49 du code de l’urbanisme) :

L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :

o Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains

de camping sont interdits.

o Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme

espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des

articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en

application de l'article L. 141-1 du code forestier.

o dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions

prévues à l'article R. 111-34, conformément aux dispositions de l’article R111-

49.

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ANNEXE 4 – CAMPING ET CARAVANING – Page 120

Cependant, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine

utilisation :

o Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences

mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts

de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ;

o Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction

constituant la résidence de l'utilisateur.

C. REGLEMENTATION CONCERNANT L'IMPLANTATION DES HABITATIONS LEGERES

DE LOISIRS

- Habitations légères de loisirs (HLL) : En application de l’article R111-37 du code de

l’urbanisme, sont regardées comme des habitations légères de loisirs (HLL)

les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation

temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

- Installation de HLL : Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées (Article

R111-38 du code de l’urbanisme) :

o Dans les parcs résidentiels de loisirs;

o Dans les villages de vacances classés en hébergement léger;

o Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées

o Dans les terrains de camping régulièrement créés (sous réserve des dispositions

du présent article).

Dans l’enceinte de ces lieux, les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être

accolés aux habitations légères de loisirs. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas

être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à

tout moment, facilement et rapidement démontables.

En dehors des emplacements prévus et dans les cas énumérés à l’article

R111-40, l’installation d’une HLL est soumise au droit commun des constructions.

D. REGLEMENTATION CONCERNANT L'IMPLANTATION DES RESIDENCES MOBILES

DE LOISIR

- Résidences mobiles de loisir (RML) : En application de l’article R111-41 du code de

l’urbanisme sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules

terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à

usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être

déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

- Installation de RML : Les résidences légères de loisirs peuvent être implantées (article

R111-42 du code de l’urbanisme) :

o dans les parcs résidentiels de loisirs autres que ceux créés après le 1er octobre

2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location

d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;

o dans les villages de vacances classés en hébergement léger ;

o dans les terrains de camping régulièrement créés (sous réserve des dispositions

du présent article)

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ANNEXE 4 – CAMPING ET CARAVANING – Page 121

Dans l’enceinte de ces lieux, les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être

accolés aux résidences mobiles de loisirs. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas

être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à

tout moment, facilement et rapidement démontables

En dehors des emplacements prévus et dans les cas énumérés à l’article

R111-44, l’installation d’une HLL est soumise au droit commun des constructions.

Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine

utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de

loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au

j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 du code de l’urbanisme.