loi renforçant la citoyenneté canadienne
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7/23/2019 Loi renforant la citoyennet canadienne.
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Projet de loi C-24, Loi renforantla citoyennet canadienne
SECTION NATIONALE DU DROIT DE LIMMIGRATIONASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN
Avril 2014
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected] -
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2/40 LAssociation du Barreau canadien, 2014. Tous droits rservs.
AVANT-PROPOS
LAssociation du Barreau canadien est une association nationale qui regroupe37 500 juristes, dont des avocats, des notaires, des professeurs de droit et des tudiantsen droit dans lensemble du Canada. Les principaux objectifs de lAssociationcomprennent lamlioration du droit et de ladministration de la justice.
Le prsent mmoire a t prpar par la Section nationale du droit de limmigration delAssociation du Barreau canadien, avec laide de la Direction de la lgislation et de la
rforme du droit du bureau national. Ce mmoire a t examin par le Comit de lalgislation et de la rforme du droit et approuv titre de dclaration publique de laSection nationale du droit de limmigration de lAssociation du Barreau canadien.
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TABLE DES MATIRES
Projet de loi C-24, Loi renforantla citoyennet canadienne
SOMMAIRE EXCUTIF ................................................................. 1
I.
INTRODUCTION ............................................................. 10
II.
ATTRIBUTION DE LA CITOYENNET (ARTICLE 5) ..... 10
A.
Prsence effective : 1460 jours en six ans .............................. 11
B.
Prsence effective au Canada pendant 183 jours danschacune de quatre annes civiles sur six ................................ 15
C. Exigence de produire une dclaration de revenu ..................... 15
D. Intention de rsider au Canada en cas dattribution de lacitoyennet .............................................................................. 16
E.
Connaissance des langues officielles ...................................... 17
F.
Pouvoir dattribuer la citoyennet ............................................ 18
III. RVOCATION DE LA CITOYENNET ........................... 18A.
Personnes ayant une double citoyennet Exil ...................... 19
B.
Ajout de motifs de rvocation .................................................. 22
C.
Absence daudience, de prise en compte deconsidrations dquit............................................................ 25
D. Anomalie apparente ................................................................ 26
IV. ARTICLE 13.1 SUSPENSION DE LA PROCDUREDEXAMEN ..................................................................... 27
V. LIMINATION DU DROIT DAPPEL ............................... 27
VI.
REPRSENTANTS AUTORISS ................................... 28
VII. OBSTACLES LA CITOYENNET ............................... 30
VIII. CITOYENNET DE NAISSANCE ................................... 30A. Principes de rdaction lgislative ............................................ 30
B. Citoyennet de naissance ou en vertu de la Loi sur lacitoyennet canadiennede 1946 ............................................. 31
C.
Exceptions aux droits de citoyennet du paragraphe 3(1) ....... 31
D.
Limite fixe la premire gnration ....................................... 32
E.
Exception la limite visant la premire gnration au titredu service ltranger ............................................................. 32
F. Apatridie .................................................................................. 32
IX.
CONCLUSION ................................................................ 33
SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS ................................... 33
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SOMMAIRE EXCUTIF
La Section nationale du droit de limmigration de lAssociation du Barreau canadien (Section de
lABC) est heureuse de pouvoir prsenter ses commentaires sur le projet de loi C-24, Loi
renforant la citoyennet canadienne, qui a t prsent en fvrier 2014.
La Section de lABC souscrit lobjectif du gouvernement du Canada de clarifier le critre de la
rsidence, et applaudit la rintgration rtroactive dans la citoyennet de Canadiens
dpossds de leur citoyennet . Cependant, nous avons de grandes rserves au sujet dautres
aspects du projet de loi, et nous recommandons dimportantes modifications. Nos principales
proccupations concernent le manque de flexibilit dun critre de rsidence rduit une
prsence effective, lexigence quun demandeur dmontre une intention de rsider au Canada si
la citoyennet lui est attribue et lajout de motifs de rvocation de la citoyennet.
1. Attribution de la citoyennet (article 5)
LABC est favorable une clarification du sens de rsidence en vertu de la Loi sur la
citoyennet(la Loi). Cependant, le projet de loi apporte de la clart au dtriment de la souplesse
requise pour tenir compte des circonstances des personnes qui ont un vif attachement au
Canada, mais ne seraient pas en mesure de satisfaire lexigence propose dune prsence
effective.
Prsence effective : 1460 jours en six ans
Dfinir la rsidence exclusivement en termes de prsence effective ne laisse absolument
aucune souplesse pour de nombreux citoyens potentiels qui mriteraient plus de considration.
Les exceptions lexigence dune prsence effective ont une porte troite et ne visent que les
personnes ayant lintention doccuper un emploi ltranger au service des Forces armes
canadiennes, de ladministration publique fdrale ou de ladministration publique dune
province, ou qui ont lintention de rsider avec leur poux ou pouse ou leur pre ou leur mre
qui occupe un tel emploi.
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Cette rigidit risque de miner le but du Canada dattirer les meilleurs talents parmi les
immigrants. Cependant, nous reconnaissons que des rgles claires aideront traiter les
demandes de citoyennet. Par consquent, nous recommandons que les critres figurant dans le
guide oprationnel de Citoyennet et Immigration Canada sur les politiques de citoyennet enmatire de rsidence (CP 5), qui prvoient des exceptions la prsence physique, soient intgrs
aux critres de la rsidence. Il est souhaitable de permettre que des juges de la citoyennet
indpendants prennent en compte les facteurs indiqus dans CP 5 pour prendre des dcisions de
nature qualitative dans le contexte de la citoyennet.
Mme si nous prnons ladoption des critres de rsidence de CP 5, dautres solutions pourraient
attnuer la rigueur du critre de rsidence du projet de loi C-24 :
maintenir la dfinition et les exceptions actuelles, mais rduire lexigence lquivalent de trois annes sur six;
maintenir lexigence de rsidence du projet de loi C-24, mais prvoir de lasouplesse en permettant que les demandeurs passent un nombre limit dejours ltranger sils satisfont aux dfinitions des sous-alinas 28a)(ii) (v) de la Loi sur limmigration et la protection des rfugis(LIPR). La limitedes jours ltranger pourrait tre dune anne;
habiliter le ministre reconnatre la rsidence titre discrtionnairedans les situations qui le justifient, en largissant les critres et la portedes cas particuliers o la citoyennet peut tre attribue en vertu duparagraphe 5(4) de la Loi.
Nous recommandons par ailleurs que le projet de loi C-24 soit clarifi de faon prciser que
toute journe comprenant une priode de prsence effective au Canada compte pour une journe
de prsence effective.
Prsence effective au Canada pendant 183 jours dans chacune de quatre annes civiles sursix
Lexigence quun demandeur soit effectivement prsent au Canada au moins 183 jours dans
chacune de quatre annes compltement ou partiellement comprises dans les six ans qui ontprcd la date de sa demande compliquera sensiblement le calcul ncessaire pour dterminer
ladmissibilit. La Section de lABC recommande que cette exigence soit supprime.
Exigence de produire une dclaration de revenu
Intgrer des exigences en matire dimpt sur le revenu aux dispositions lgislatives sur la
citoyennet soulve dimportantes proccupations, compte tenu de la complexit de la Loi de
limpt sur le revenuet des graves consquences dune fausse dclaration. Lexigence risquerait
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de contraindre les demandeurs retarder la prsentation dune demande de citoyennet, ce qui
pourrait influer sur leur admissibilit. Nous recommandons que cette exigence soit supprime.
Intention de rsider au Canada en cas dattribution de la citoyennet
La Section de lABC soppose lexigence que les demandeurs dmontrent une intention de
rsider au Canada en cas dattribution de la citoyennet. Premirement, du fait quelle crerait
deux niveaux de citoyennet les Canadiens de naissance, qui pourraient voyager et vivre
ltranger sans restriction, et les Canadiens naturaliss, qui risqueraient de perdre leur
citoyennet sils devaient sabsenter du Canada , lexigence propose est probablement
inconstitutionnelle. Deuximement, lexigence de lintention taxerait les ressources de
Citoyennet et Immigration Canada (CIC), sur les plans la fois de lvaluation des demandes et
de lexcution de la loi. Pourtant, elle ne clarifierait ni ne simplifierait pas le critre ou le
traitement des demandes de citoyennet, alors que cest l lobjectif du projet de loi.
Connaissance des langues officielles
La Section de lABC soppose lexigence quun demandeur doive dmontrer une connaissance
du Canada dans une des langues officielles du Canada. Voil qui quivaut un examen de langue
seconde. Ce ne sera pas ncessairement une valuation exacte de la mesure dans laquelle le
demandeur connat le Canada, ni une assurance que les personnes acqurant la citoyennet
canadienne ont un lien plus solide avec le Canada.
Pouvoir dattribuer la citoyennet
Selon la Loi dans sa forme actuelle, des juges de la citoyennet indpendants exercent une bonne
part du pouvoir dattribution de la citoyennet. Le projet de loi C-24 ferait de lattribution de la
citoyennet un processus relevant principalement du ministre, o lautorit est dlgue des
agents individuels. Le systme actuel devrait tre maintenu. Ce sont des dcideurs indpendants
qui devraient dterminer qui peut devenir citoyen canadien. La Section de lABC est toutefois
daccord que le transfert du pouvoir de dcision sur les cas particuliers dattribution de la
citoyennet du Cabinet vers le ministre accrotra lefficacit.
2. Rvocation de la citoyennet
Le projet de loi C-24 largirait la porte des dispositions permettant la rvocation de la
citoyennet, de faon y assujettir une personne ne au Canada qui aurait droit la citoyennet
dun autre pays par lentremise de sa mre ou de son pre. Le projet de loi largirait aussi
sensiblement les motifs pour lesquels la citoyennet peut tre rvoque.
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Le processus de rvocation se fera surtout par examen sur dossier. Le ministre donne avis
dintention de rvoquer, la personne rpond, et le ministre dcide. Le ministre peut tenir une
audience dans certains cas; et dans des situations particulires, il y aura encore une audience
devant un juge de la Cour fdrale. Il ny aura plus de recours auprs du gouverneur en conseil,qui pourrait prendre en compte des considrations dquit suite une dcision selon laquelle la
rvocation est justifie en raison dune violation de la Loi.
La Section de lABC a de grandes rserves au sujet de ces changements.
Personnes ayant une double citoyennet Exil
La Section de lABC sinquite vivement du changement fondamental au concept de la
citoyennet que constitue le fait de permettre quune personne ne au Canada soit exclue parce
quelle a commis une infraction. Lexil serait impos titre de punition additionnelle et qui aurait
droit la citoyennet dun autre pays. Il y aurait pour la premire fois diffrents niveaux de
droits de citoyennet au Canada. Voil qui est injuste et discriminatoire.
La Section de lABC favorise la tradition canadienne permettant la double citoyennet. Cette
tradition est mine si les personnes ayant la double citoyennet sont exposes la perspective
dun bannissement.
Larticle 10.4 indique que la loi nautorise pas la prise de dcisions, de mesures ou de
dclarations qui vont lencontre de tout instrument international portant sur les droits humains
relatif lapatridie dont le Canada est signataire . Le renvoi des traits internationaux non
prciss cre de lincertitude, surtout pour les personnes ayant une double citoyennet du fait de
leur mariage ou de leur ascendance et qui nont pas pris de mesures pour confirmer leur
citoyennet ou en obtenir la preuve.
Les personnes devraient tre prvenues adquatement des consquences de leurs actes. Si le
Parlement cre un prcdent en permettant le bannissement rtrospectif, les citoyens ne
pourront pas dterminer avec certitude quel comportement les exposerait des risques. Le
recours au bannissement comme punition et son application rtrospective sont inacceptables et
sans doute inconstitutionnels.
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Ajout de motifs de rvocation
Les motifs proposs pour la rvocation de la citoyennet ont une vaste porte. La justification de
la liste des infractions exposant la rvocation semble relever dune recherche de loyaut envers
le Canada ou envers certains idaux canadiens. Cependant, on ne voit pas pourquoi la loyaut depersonnes ayant une double citoyennet devrait tre mise en cause davantage que celle dautres
Canadiens et Canadiennes. Une fois que le prcdent permettant le bannissement de personnes
ayant une double citoyennet serait tabli, dautres comportements pourraient tre ajouts la
liste.
Ainsi en vertu de lalina 10(2)b) propos, le ministre pourrait rvoquer la citoyennet pour
infraction de terrorisme en vertu du Code criminel ou une infraction quivalente commise
ltranger pour laquelle le citoyen a t condamn une peine demprisonnement de cinq ansou plus. Dans de nombreux pays, des allgations de terrorisme sont utilises pour punir des
opposants politiques et sont assorties de faibles seuils pour la condamnation et limposition de
peines svres. Lanalyse de lquivalence dune condamnation trangre une infraction de
terrorisme au Canada est une question complexe; elle serait laisse la discrtion dun agent
individuel.
Selon le paragraphe 10.1(2), le fait de servir en tant que membre dune force arme dun pays
ou en tant que membre dun groupe arm organis qui taient engags dans un conflit arm avecle Canada est un motif de rvocation de la citoyennet. Le libell pose problme. Par exemple, il
nexigerait pas ncessairement une connaissance de la nature du groupe auquel la personne tait
associe. Lexpression conflit arm avec le Canada nest pas dfinie, et les conditions
auxquelles elle sappliquerait ne sont pas claires. On ignore aussi la mesure dans laquelle le fait
dtre membre sappliquerait ou non aux conscrits ou aux personnes qui ne sont pas en service
actif.
La Section de lABC recommande de supprimer lalina 10(2)b) et le paragraphe 10.1(2). dfaut, le passage soit, ltranger, pour une infraction qui, si elle tait commise au Canada,
constituerait une infraction de terrorisme au sens de cet article devrait tre supprim de
lalina 10(2)b), et il faudrait dfinir plus clairement, au paragraphe 10.1(2), lexpression conflit
arm avec le Canada et ce que constitue le fait dtre membre dun groupe arm organis .
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Absence daudience, de prise en compte de considrations dquit
Le projet de loi C-24 supprime le droit une audience devant la Cour fdrale pour les personnes
dont la citoyennet est rvoque, sauf dans des circonstances limites. Dans tous les autres cas, le
ministre prendra la dcision sans avoir tenir une audience en bonne et due forme. La Section delABC croit que pour une question aussi grave que la rvocation de la citoyennet, une audience
officielle devant un dcideur indpendant et impartial doit tre maintenue.
Une autre source de proccupation est labsence de prise en compte de considrations dquit.
Ni le ministre ni la Cour fdrale ne pourrait prendre en compte de tels facteurs. Lintervention
ventuelle du gouverneur en conseil, qui peut considrer ces facteurs en vertu de la Loi, serait
supprime.
Voil qui contraste nettement avec les protections procdurales accordes aux rsidents
permanents en pareilles circonstances. La Section de lABC est davis quau vu de limportance de
la citoyennet, un tribunal statutaire comme la Section dappel de limmigration devrait tre
comptent pour juger non seulement de la validit de la dcision de mettre fin la citoyennet si
la rvocation ministrielle est maintenue, mais aussi de la mesure dans laquelle des motifs
dordre humanitaire justifieraient de prserver la rsidence permanente, sinon la citoyennet.
Anomalie apparente
Le but du paragraphe 10.1(4) propos nest pas clair. Nous recommandons quil soit supprim,
pour garantir que la rvocation de la citoyennet reste une mesure rare, prise seulement dans
des circonstances o il est manifeste que neut t de fausses dclarations, la citoyennet naurait
pas t accorde.
3. Article 13.1 Suspension de la procdure dexamen
La Section de lABC soppose ladoption dun article 13.1 qui permettrait au ministre de
suspendre une demande de citoyennet ou une autre procdure pendant que des
renseignements ou des lments de preuve supplmentaires sont recueillis. Le gouvernement
pourrait ainsi retarder indfiniment le traitement dune demande de citoyennet.
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4. limination du droit dappel
Selon le texte actuel de la Loi, il ny a pas de possibilit dappel devant la Cour dappel fdrale
lissue dun appel en matire de citoyennet devant la Cour fdrale. Il en a dcoul un manque
de clart de la loi au sujet de questions de base sur la citoyennet, diffrents juges de la Courappliquant des critres diffrents. Malheureusement, la solution du projet de loi C-24 consiste
remplacer lappel devant la Cour fdrale par un systme de contrle judiciaire. La capacit de la
Cour fdrale dinfirmer des dcisions administratives est trs limite, et exige au pralable que
soit accorde la permission de demander un contrle judiciaire. Les mcanismes dappel et de
contrle ayant trait la citoyennet devraient tre solides. La Section de lABC recommande de
maintenir le systme existant et dajouter un droit dappel devant la Cour dappel fdrale.
5. Reprsentants autoriss
La Section de lABC appuie lengagement du gouvernement apporter des changements qui
protgent le public de conseillers et de reprsentants sans scrupules ou incomptents. Si des
non-avocats sont autoriss exercer en droit de limmigration, ils devraient tre
convenablement rglements. Toute rglementation de non-avocats en droit de la citoyennet
devrait tre synchronise avec la rglementation des consultants en immigration, en reliant la
dsignation dun organisme en vertu du paragraphe 21.1(5) propos la dsignation dun
organisme en vertu du paragraphe 91(5) de la LIPR.
La Section de lABC recommande aussi que le projet de loi C-24 soit modifi de faon dfinir les
stagiaires en droit comme tant ceux qui ont t dsigns comme tels par les barreaux
provinciaux ou territoriaux, et leur permettre expressment dagir comme reprsentants
autoriss.
Enfin, nous sommes opposs ce que toute entit semblable aux centres de rception des
demandes de visa (CRDV) ltranger fournisse des conseils juridiques ou de la reprsentation
en matire de citoyennet. Par consquent, nous recommandons que le paragraphe 21.1(4) soit
supprim.
6. Obstacles la citoyennet
La Section de lABC sinquite de lajout dobstacles la citoyennet par le projet de loi C-24, et en
particulier linterdiction en raison de faits criminels ltranger, qui a une porte sensiblement
plus vaste que pour un comportement identique au Canada. Si la criminalit ltranger est de
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nature grave, les mesures prvues en vertu de la LIPR permettent den traiter devant la
Commission de limmigration et du statut de rfugi, et le paragraphe 22(4) faisant obstacle la
citoyennet pour ces personnes semble inutile.
7. Citoyennet de naissance
Principes de rdaction lgislative
Le projet de loi C-24 recourt lexcs des renvois la Loi et des lois prcdentes sur la
citoyennet, presque au point de devenir incohrent. La rdaction en langage clair est
avantageuse pour toutes les parties.
Citoyennet de naissance ou en vertu de la Loi sur la citoyennet canadienne de 1946
Nous sommes favorables ce que le projet de loi C-24 reconnaisse rtroactivement de nombreux
Canadiens qui avaient t dpossds de leur citoyennet lors de lentre en vigueur de la Loi
sur la citoyennet canadiennede 1946.
Exceptions aux droits de citoyennet du paragraphe 3(1)
Le projet de loi C-24 prvoit des exceptions supplmentaires au droit la citoyennet en vertu du
paragraphe 3(1) de la Loi, y compris pour les personnes qui ont perdu le statut de sujet ou
citoyen britannique des suites de la rpudiation ou de la rvocation de ce statut dune autre
personne (alina 3(2.1)a) et paragraphe 3(2.2)). Nous nexprimons pas davis sur la question,
mais nous nous interrogeons sur la justification de lexclusion de ces personnes.
Limite fixe la premire gnration
Nous sommes favorables la reconnaissance rtroactive de la citoyennet, en vertu du
paragraphe 3(7) propos, pour les Canadiens dpossds de leur citoyennet qui ont t
exclus injustement par les modifications de 2009 la Loi, du fait de la vaste porte de la limite
visant la premire gnration de citoyens ns ltranger.
Exception la limite visant la premire gnration au titre du service ltranger
Le paragraphe 3(3) de la Loi refuse la citoyennet la deuxime gnration et aux gnrations
suivantes nes ltranger dun parent qui tait citoyen au moment de sa naissance. Nous
sommes favorables lexception pour les enfants de membres des Forces armes canadiennes et
demploys de ladministration publique fdrale ou de ladministration publique dune province
pour ce qui concerne la limite de la premire gnration, mais nous nous demandons si une
exception doit tre accorde pour leurs petits-enfants.
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Apatridie
Le projet de loi C-24 laisse persister le risque dapatridie pour certaines personnes, puisque de
nombreux pays limitent loctroi de la citoyennet un enfant qui y est n de parents qui sont des
ressortissants trangers. La Section de lABC recommande que le projet de loi C-24 soit rdig defaon honorer les obligations internationales du Canada visant prvenir lapatridie.
Conclusion
Nous appuyons les objectifs du projet de loi C-24 de rationaliser et simplifier le processus de
demande de la citoyennet, et nous applaudissons la reconnaissance de la citoyennet de
Canadiens dpossds de leur citoyennet . Nous nappuyons pas les exigences strictes du
projet de loi C-24 en ce qui concerne la rsidence effective et la dmonstration dune intention de
rsider au Canada. Nous nappuyons pas non plus lajout de motifs de rvocation de la
citoyennet et de refus de la citoyennet.
Les modifications que nous recommandons au projet de loi C-24 feront en sorte que le systme
soit en dfinitive plus quitable et plus facile administrer, et quil utilise plus efficacement les
ressources publiques tout en prvoyant les protections ncessaires lintgrit du processus de
demande de la citoyennet canadienne.
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Projet de loi C-24, Loi renforantla citoyennet canadienne
I. INTRODUCTION
La Section nationale du droit de limmigration de lAssociation du Barreau canadien (Section de
lABC) est heureuse de pouvoir prsenter ses commentaires sur le projet de loi C-24, Loi
renforant la citoyennet canadienne, qui a t prsent en fvrier 2014.
La Section de lABC souscrit lobjectif du gouvernement du Canada de clarifier le critre de la
rsidence, et applaudit la rintgration rtroactive dans la citoyennet de Canadiens
dpossds de leur citoyennet . Cependant, nous avons de grandes rserves au sujet dautres
aspects du projet de loi, et nous recommandons dimportantes modifications. Nos principales
proccupations concernent le manque de flexibilit dun critre de rsidence rduit une
prsence effective, lexigence quun demandeur dmontre une intention de rsider au Canada si
la citoyennet lui est attribue et lajout de motifs de rvocation de la citoyennet.
La citoyennet est une chose prcieuse. Elle signifie une pleine intgration la socit civile etune voix au chapitre dans les dlibrations sur la faon dont nous devrions vivre en tant que
Canadiens et Canadiennes. Ceux qui sont pleinement intgrs la socit canadienne ne
devraient pas se voir privs injustement de ce privilge du fait de critres rigides qui ne tiennent
pas raisonnablement compte des situations personnelles. Les Canadiens ne devraient pas tre
exposs des mesures visant retirer leur statut de citoyen sinon dans les circonstances les plus
exceptionnelles, et alors dune faon quitable qui respecte la Constitution du Canada et ses
obligations internationales.
II. ATTRIBUTION DE LA CITOYENNET (ARTICLE 5)
LABC est favorable une clarification du sens de rsidence en vertu de la Loi sur la
citoyennet(la Loi). Les personnes qui demandent la citoyennet auraient ainsi plus de certitude
et le traitement des demandes se ferait plus rapidement, ce qui rduirait les besoins en
ressources de Citoyennet et Immigration Canada (CIC) et le nombre de litiges. Cependant, le
projet de loi apporte de la clart au dtriment de la souplesse requise pour tenir compte des
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circonstances des personnes qui ont un vif attachement au Canada, mais ne seraient pas en
mesure de satisfaire lexigence propose de prsence effective.
A. Prsence effective : 1460 jours en six ans
Le changement propos lalina 5(1)c), qui dfinirait la rsidence exclusivement en termes
de prsence effective, apporterait la fois clart et certitude, mais manque de la souplesse qui
permettrait de reconnatre de nombreux citoyens potentiels qui mriteraient plus de
considration. Les exceptions lexigence dune prsence effective ont une porte troite et ne
visent quune personne ayant lintention :
(a)soit doccuper un emploi ltranger, sans avoir t engage sur place, auservice des Forces armes canadiennes ou de ladministration publiquefdrale ou de celle dune province;
(b)soit de rsider avec son poux ou conjoint de fait, son pre ou sa mre quiest citoyen ou rsident permanent et est, sans avoir t engage sur place,au service, ltranger, des Forces armes canadiennes ou deladministration publique fdrale ou de celle dune province.
Dans des mmoires prcdents1, la Section de lABC a recommand que la rsidence au sens de la
Loi ne soit pas limite une prsence effective au Canada. Une telle dfinition restrictive
risquerait de miner le but du Canada dattirer les meilleurs talents parmi les immigrants.
Cependant, nous reconnaissons que des rgles claires sont utiles pour la prise de dcisions sur
les demandes de citoyennet. Pour lessentiel, les problmes actuels entourant la question de la
rsidence ne sont pas dus une dfinition particulire de la rsidence. Plutt, il existe diffrentes
dfinitions de la rsidence dans les dcisions de la Cour fdrale, et la Cour dappel fdrale nest
pas en mesure de clarifier la question (voir plus loin). Nous sommes daccord quune telle
incertitude dans la loi ne devrait pas persister.
Un critre rigide de prsence effective de quatre ans sur six pourrait empcher de nombreuses
personnes bien tablies et attaches au Canada de devenir citoyens. De rcents immigrantspeuvent tre en position idale de reprsenter des entreprises canadiennes ltranger grce
leurs aptitudes et leurs liens dans leurs pays dorigine. Les entreprises canadiennes risquent
1 Association du Barreau canadien, Mmoire sur le projet de loi C-63 Loi sur la citoyennet auCanada (mars 1999); Association du Barreau canadien, Mmoire propos du projet de loi C-18,Loi sur la citoyennet au Canada (novembre 2002), en ligne:www.cba.org/abc/memoires/pdf/02-46-fr.pdf.
http://www.cba.org/abc/memoires/pdf/02-46-fr.pdfhttp://www.cba.org/abc/memoires/pdf/02-46-fr.pdfhttp://www.cba.org/abc/memoires/pdf/02-46-fr.pdf -
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dtre prives de latout que reprsentent ces personnes pour le commerce international si le fait
de les affecter un poste ltranger compromet ou retarde leur demande future de citoyennet.
Nous recommandons que les critres figurant dans le guide oprationnel de Citoyennet etImmigration Canada sur les politiques de citoyennet en matire de rsidence (CP 5), qui
prvoient des exceptions la prsence physique, soient intgrs aux critres de la rsidence. Le
guide CP 5 indique que la prsence effective ncessaire au Canada (que ce soit trois ans sur
quatre ou quatre ans sur six) doit habituellement tre dmontre avant que la citoyennet ne soit
attribue.
Cependant, le guide CP 5 prvoit des considrations supplmentaires qui justifieraient de
conclure la rsidence mme si la prsence effective pendant toute la priode voulue nest pastablie :
1. La personne tait-elle rellement prsente au Canada pendant une longuepriode avant ses absences rcentes qui se sont produites immdiatement avantla prsentation de la demande de citoyennet?
Exemple dune exception admissible : le demandeur a vcu ici pendant trois ans avantde quitter le Canada pour plusieurs mois. Il revient ensuite au Canada pour y vivre enpermanence et prsente une demande de citoyennet ce moment-l.
2. O rsident les personnes charge et les membres de la famille immdiate dudemandeur (et de la famille largie)?
Exemple dune exception admissible : la personne quitte le Canada pendant plusieursjours chaque mois, mais sa belle-mre, son mari et ses enfants continuent de vivre auCanada pendant quelle est lextrieur du pays.
3. Les prsences relles du demandeur au Canada semblent-elles indiquer quilrentre chez lui ou quil revient au pays simplement en visite?
Exemple dune exception admissible : le demandeur quitte le Canada tous les moispendant sept dix jours, mais demeure lhtel ltranger pour y mener des affairesou chez quelquun qui il rend visite. Le demandeur revient toujours au Canada undomicile qui lui appartient ou quil loue.
4. Quelle est la dure des absences relles sil ne manque que quelques jours audemandeur pour atteindre le total de 1 095, il est plus facile de conclure unersidence prsume que si ses absences taient prolonges.
Exemple dune exception admissible : le demandeur tait effectivement prsent auCanada la grande majorit du temps, en dpit dabsences rptes.
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5. Labsence relle est-elle attribuable une situation de toute videncetemporaire, comme avoir un emploi de missionnaire ltranger, y suivre uncours dans un tablissement denseignement, accepter un emploi temporaire ltranger, accompagner un conjoint qui a accept un emploi temporaire ltranger?
Exemple dune exception admissible : lintresse obtient la rsidence permanente auCanada et on lui offre un emploi ici. Elle commence travailler au Canada, puis sonemployeur lui demande daller ltranger pour un an afin de participer la gestiondune importante entreprise commerciale. Elle revient au Canada aprs son affectationpour y reprendre ses fonctions.
6. De quelle qualit sont les rapports du demandeur avec le Canada; sont-ils plussolides que ceux quil entretient avec un autre pays?
Exemple dune exception admissible : le demandeur passe quelques mois ltranger,chaque anne, pour soccuper de ses parents gs. Lorsquil est au Canada, cependant,il travaille et soccupe de ses affaires. Il est galement actif auprs dorganismes
communautaires et la plupart de ses contacts personnels (professionnels et sociaux) sefont avec des personnes qui vivent ici au Canada. Enfin, le demandeur paie des imptssur le revenu uniquement au Canada2.
Il est souhaitable de permettre que des juges de la citoyennet indpendants prennent en compte
les facteurs indiqus dans CP 5 pour prendre des dcisions de nature qualitative dans le contexte
de la citoyennet. La citoyennet est une chose prcieuse qui mrite un tel niveau dattention et
de considration.
Mme si nous prnons ladoption des critres de rsidence de CP 5, dautres solutions pourraient
attnuer le risque que des demandeurs mritant la citoyennet et ayant dimportants rapports
avec le Canada soient dbouts :
maintenir la dfinition et les exceptions actuelles, mais rduire lexigence lquivalent de trois annes sur six;
maintenir lexigence de rsidence du projet de loi C-24, mais prvoir de lasouplesse en permettant que les demandeurs passent un nombre limit dejours ltranger sils satisfont aux dfinitions des sous-alinas 28a)(ii)
2 P. 14-15.
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Page 14 Mmoire sur le projet de loi C-24,Loi renforant la citoyennet canadienne
(v) de la Loi sur limmigration et la protection des rfugis(LIPR)3. La limitedes jours ltranger pourrait tre dune anne;
habiliter le ministre reconnatre la rsidence titre discrtionnairedans les situations qui le justifient, en largissant les critres et la porte
des cas particuliers o la citoyennet peut tre attribue en vertu duparagraphe 5(4) de la Loi.
Enfin, le projet de loi C-24 ne dfinit pas un jour de prsence effective de faon compter toute
priode de prsence effective au Canada au cours dune journe. Actuellement, loutil en ligne de
calcul de la priode de rsidence ne prend en compte que la date du dpart ou la date du retour,
mais non les deux. Un demandeur pourrait passer la plus grande partie des deux journes en sol
canadien ou dans lespace arien canadien.
RECOMMANDATIONS
1. La Section de lABC recommande que les critres de rsidence du projet de loi
C-24 soient modifis de faon tenir compte de facteurs supplmentaires qui
justifieraient de conclure la rsidence mme dfaut de prsence effective
pendant toute la priode prescrite, comme le prvoit le guide oprationnel de
CIC sur les politiques de citoyennet en matire de rsidence (CP 5).
2. Subsidiairement, la Section de lABC recommande que soit retenue une des
modifications suivantes aux critres de rsidence du projet de loi C-24 :
maintenir la dfinition et les exceptions actuelles, mais rduire lexigence
lquivalent de trois annes sur six;
3 Les sous-alinas 28(2)a)(ii) (v) se lisent comme suit :
(2) Les dispositions suivantes rgissent lobligation de rsidence :
a) le rsident permanent se conforme lobligation ds lors que, pour au moins 730 jourspendant une priode quinquennale, selon le cas :
(ii) il accompagne, hors du Canada, un citoyen canadien qui est son poux ouconjoint de fait ou, dans le cas dun enfant, lun de ses parents,
(iii) il travaille, hors du Canada, temps plein pour une entreprise canadienne oupour ladministration publique fdrale ou provinciale,
(iv) il accompagne, hors du Canada, un rsident permanent qui est son poux ouconjoint de fait ou, dans le cas dun enfant, lun de ses parents, et qui travaille tempsplein pour une entreprise canadienne ou pour ladministration publique fdrale ouprovinciale,
(v) il se conforme au mode dexcution prvu par rglement (...)
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Mmoire de la Section nationale du droit de limmigration Page 15de lAssociation du Barreau canadien
maintenir lexigence de rsidence du projet de loi C-24, mais prvoir de la
souplesse en permettant que les demandeurs passent un nombre limit de
jours ltranger sils satisfont aux dfinitions des sous-alinas 28a)(ii)
(v) de la Loi sur limmigration et la protection des rfugis(LIPR). La limitedes jours ltranger pourrait tre dune anne;
habiliter le ministre reconnatre la rsidence titre discrtionnaire
dans les situations qui le justifient, en largissant les critres et la porte
des cas particuliers o la citoyennet peut tre attribue en vertu du
paragraphe 5(4) de la Loi.
3. La Section de lABC recommande que le projet de loi C-24 prcise que toute
journe comprenant une priode de prsence effective au Canada compte pour
une journe de prsence effective.
B. Prsence effective au Canada pendant 183 jours danschacune de quatre annes civiles sur six
Lexigence quun demandeur soit effectivement prsent au Canada au moins 183 jours dans
chacune de quatre annes compltement ou partiellement comprises dans les six ans qui ont
prcd la date de sa demande ajoute un niveau de complexit inutile. Cette nouvelle exigence
compliquera sensiblement le calcul ncessaire pour dterminer ladmissibilit, ce qui ralentira le
traitement et lexamen des dossiers, entranera des arrirs et exigera que CIC consacredavantage de ressources au traitement des dossiers.
RECOMMANDATION
4. La Section de lABC recommande que soit supprime lexigence dune prsence
effective au Canada pendant au moins 183 jours dans chacune de quatre annes
compltement ou partiellement comprises dans les six ans qui ont prcd la
date de sa demande.
C. Exigence de produire une dclaration de revenu
Toute personne doit sacquitter de ses obligations en vertu de la Loi de limpt sur le revenu.
Cependant, cest lAgence du revenu du Canada quil doit revenir de contrler le respect de ces
obligations. titre de principe gnral, la Section de lABC soppose au recours la lgislation sur
limmigration ou la citoyennet comme moyen indirect de contrler lapplication dautres lois qui
prvoient dj des pnalits et des mcanismes dapplication adquats.
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Page 16 Mmoire sur le projet de loi C-24,Loi renforant la citoyennet canadienne
Intgrer des exigences en matire dimpt sur le revenu aux dispositions lgislatives sur la
citoyennet soulve dimportantes proccupations, compte tenu de la complexit de la Loi de
limpt sur le revenuet des graves consquences dune fausse dclaration en vertu des
dispositions proposes. Il nest pas clair si une violation mineure des exigences de dclaration dela Loi de limpt sur le revenupourrait mener la perte de la citoyennet lavenir. Voil qui est
une source particulire de proccupation dans un contexte o un agent individuel dterminera
ce qui constitue une fausse dclaration.
Les demandeurs pourraient avoir reporter la prsentation de leur demande de citoyennet
jusqu ce quils aient la preuve quils ont produit leur dclaration de revenus. Leur capacit de
satisfaire lexigence de la prsence effective pourrait en tre compromise.
RECOMMANDATION
5. La Section de lABC recommande que soit supprime toute ncessit, dans le
cadre dune demande, de satisfaire une exigence en vertu de la Loi de limpt
sur le revenude produire une dclaration de revenus pour quatre annes
dimposition compltement ou partiellement comprises dans les six ans qui ont
prcd la date de sa demande.
D. Intention de rsider au Canada en cas dattribution de lacitoyennet
Cette proposition est une des plus troublantes dans le projet de loi C-24, et elle peut aisment
mener des abus. La Section de lABC soppose vigoureusement ce quun demandeur soit tenu
de dmontrer une intention de rsider au Canada si la citoyennet lui est attribue.
Premirement, lexigence propose est probablement inconstitutionnelle. Elle ferait une
distinction entre Canadiens naturaliss et autres citoyens canadiens, et elle porterait atteinte au
droit la libert de circulation4
. Elle crerait deux niveaux de citoyennet : les Canadiens denaissance, qui pourraient voyager et vivre ltranger sans restriction; et les Canadiens
naturaliss, qui risqueraient de perdre leur citoyennet sils devaient sabsenter du Canada. Un
citoyen naturalis pourrait se trouver dans une situation o, mme sil a au moment de sa
demande lintention de rsider au Canada, il doit se rendre temporairement ltranger pour des
4 Il y aurait aussi une atteinte la libert de circulation dun citoyen canadien de naissance ayantdes enfants et un conjoint naturaliss.
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Mmoire de la Section nationale du droit de limmigration Page 17de lAssociation du Barreau canadien
raisons professionnelles ou personnelles. Selon le projet de loi, un agent individuel dterminerait
sil y a eu fausse dclaration quant lintention de rsider, et il pourrait ce motif retirer la
citoyennet.
Lexigence de lintention taxerait sensiblement les ressources de CIC, sur les plans la fois de
lvaluation des demandes et de lexcution de la loi. Les dlais de traitement des demandes
sallongeront invitablement sil faut examiner subjectivement lintention de chaque demandeur
et ses documents justificatifs. Lexigence ne clarifiera ni ne simplifiera pas le critre ou le
traitement des demandes de citoyennet, alors que cest l lobjectif du projet de loi.
RECOMMANDATION
6. La Section de lABC recommande que soit supprime lexigence quun demandeurdmontre une intention de rsider au Canada si la citoyennet lui est attribue.
E. Connaissance des langues officielles
La Section de lABC soppose lexigence quun demandeur doive dmontrer une connaissance
du Canada dans une des langues officielles du Canada. Cette exigence quivaut un examen de
langue seconde sans tre ncessairement une valuation exacte de la mesure dans laquelle le
demandeur connat le Canada. La comptence linguistique ncessaire pour passer un test de
connaissances est sensiblement diffrente de celle ncessaire pour vivre et travailler au Canada.Au cours du dernier sicle, de nombreux immigrants sont arrivs au Canada et ont travaill dans
des domaines o ils navaient pas besoin de lire ou dcrire en anglais ou en franais; ils ont pay
des impts, frquent des tablissements religieux, fait du bnvolat dans leur communaut et
lev des enfants, sans gure conserver de liens avec leurs pays dorigine. Ils ne pourraient peut-
tre pas passer un test de connaissances en anglais ou en franais, tout en ayant les comptences
linguistiques ncessaires pour tre des membres long terme et part entire de la socit
canadienne. Lexigence empcherait des personnes ayant un faible niveau dinstruction et de
comptences en anglais ou en franais dobtenir la citoyennet, mais ne ralise pas le but degarantir que les personnes devenant des citoyens canadiens ont un lien plus solide avec le
Canada.
RECOMMANDATION
7. La Section de lABC recommande que soit supprime lexigence que le
demandeur passe le test de connaissances dans une des langues officielles.
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F. Pouvoir dattribuer la citoyennet
Selon la Loi dans sa forme actuelle, des juges de la citoyennet indpendants exercent une bonne
part du pouvoir dattribution de la citoyennet. Le projet de loi C-24 ferait de lattribution de la
citoyennet un processus relevant principalement du ministre, o lautorit est dlgue des
agents individuels. Ce changement ne renforce en rien la valeur de la citoyennet canadienne. Les
dcisions sur le droit ou non dune personne devenir un citoyen canadien sont au cur de
notre dmocratie, et elles devraient tre prises par des dcideurs indpendants. Cette
indpendance ne devrait pas tre sacrifie au nom de la recherche dconomies ou defficacit
administrative.
La Section de lABC appuie toutefois le transfert du pouvoir de dcision sur les cas particuliers
dattribution de la citoyennet, en vertu du paragraphe 5(4), du Cabinet vers le ministre. Le
changement pourrait accrotre lefficacit du processus dattribution titre spcial.
III. RVOCATION DE LA CITOYENNET
Selon la Loi, la rvocation de la citoyennet ne peut toucher que des Canadiens naturaliss qui
ont obtenu la citoyennet en faisant une fausse dclaration. Tout citoyen qui risque de perdre
son statut a le droit une audience en bonne et due forme devant un juge de la Cour fdrale. Le
projet de loi C-24 changerait les choses comme suit :
Parmi les citoyens dont la citoyennet peut tre rvoque figurent aussiceux ns au Canada qui auraient droit la citoyennet dun autre pays parlentremise de leur mre ou de leur pre, nonobstant quils puissent navoiraucun lien avec lautre pays.
Aux motifs pour lesquels la citoyennet peut tre rvoque sajoutentdiverses infractions criminelles dfinies dans le Code criminel, la Loi sur ladfense nationale5, et la Loi sur la protection de linformation6, commises au
5 Larticle 2 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, et, avec des nuances naltrant pas le sens,
larticle 2 de la Loi sur la dfense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5, dfinissent comme infractionde terrorisme un acte criminel vis par la prsente loi ou par une autre loi fdrale commisau profit ou sous la direction dun groupe terroriste, ou en association avec lui , un actecriminel vis par la prsente loi ou par une autre loi fdrale et dont llment matriel acteou omission constitue galement une activit terroriste et un complot ou tentative en vuede commettre [un tel acte criminel] ou, relativement une telle infraction, complicit aprs lefait ou encouragement la perptration .
6 Les articles 16 et 17 de la Loi sur la protection de linformation, L.R.C. (1985), ch. O-5, rigent eninfraction passible dune peine demprisonnement perptuit le fait de communiquer uneentit trangre ou un groupe terroriste des renseignements oprationnels spciaux (ou desrenseignements que laccus croit tre de tels renseignements).
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Mmoire de la Section nationale du droit de limmigration Page 19de lAssociation du Barreau canadien
Canada ou ltranger et pour lesquelles une peine demprisonnement perptuit (ou de cinq ans dans certains cas) a t prononce. Parmi cesinfractions figure maintenant le fait davoir t engag dans un conflit armavec le Canada.
Les motifs ont une vaste porte et ne sont pas toujours objectivementgraves selon le contexte. Par exemple, une peine de cinq ans pourterrorisme nest pas ncessairement une lourde pnalit puisque la plupartdes infractions lies au terrorisme donnent lieu de longues peines. Demme, une infraction mineure commise dans un autre pays pourrait trequalifie de terrorisme et donner lieu une peine de cinq ans alors quilsagit dun acte relativement bnin dopposition la rpressiongouvernementale.
Le processus de rvocation se fera surtout par examen sur dossier. Leministre donne avis dintention de rvoquer, la personne rpond, et leministre dcide. Le ministre peut tenir une audience dans certains cas. Dans
des situations particulires, il y aura encore une audience devant un juge dela Cour fdrale (en cas dallgation de fausse dclaration surlappartenance une organisation donne et sur lengagement dans unconflit arm avec le Canada).
Il ny aura plus de recours auprs du gouverneur en conseil, qui pourraitprendre en compte des considrations dquit.
La Section de lABC a de grandes rserves au sujet de ces changements. Ils transforment le
concept et limportance de la citoyennet.
A. Personnes ayant une double ci toyennet Exil
Les tribunaux canadiens ont longtemps reconnu que la citoyennet est bien plus quun statut. Le
paragraphe 6(1) de la Charte canadienne des droits et liberts, qui ne peut pas faire lobjet dune
drogation lgislative en vertu de larticle 33, prvoit ceci : Tout citoyen canadien a le droit de
demeurer au Canada, dy entrer ou den sortir. La Cour suprme a affirm que le par. 6(1) vise
protger contre lexil et le bannissement qui ont pour objet lexclusion de la participation la
communaut nationale7. Lexil est uneforme interdite de punition, et il peut constituer une
grave atteinte aux droits de la personne8
.
7 Voir, par exemple, tats-Unis c. Cotroni[1989] 1 R.C.S. 1469, paragr. 19; tats-Unis c. Burns[2001] 1 R.C.S. 283, paragr. 41; Canada c. Schmidt[1987] 1 R.C.S. 500; Divito c. Canada (Scuritpublique et Protection civile), 2013 CSC 47, paragr. 28; Sauv c. Canada (Directeur gnral deslections)[2002] 3 R.C.S. 519.
8 Voir le paragraphe 4 de larticle 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (A.G. Rs. 2200A (XXI), 21 N.U. GAOR, Supp. (no16) 52, Doc. A/6316 N.U. (1966), entr envigueur le 23 mars 1976 ( Nul ne peut tre arbitrairement priv du droit dentrer dans sonpropre pays. ). Voir aussi larticle 9 de la Dclaration universelle des droits de lhomme (A.G. Rs.217A (III), Doc. A/810 N.U., p. 71 (1966) ( Nul ne peut tre arbitrairement arrt, dtenu ni
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Actuellement, la lgislation canadienne sur la citoyennet ne fait quune seule distinction entre
citoyens : un Canadien naturalis peut perdre sa citoyennet sil la obtenue par la fraude ou sous
de faux prtextes. La prsente proposition crera une nouvelle distinction entre Canadiens : ceuxqui sont exposs lexil et au bannissement, et ceux qui ne le sont pas. La Section de lABC est
vivement proccupe par le changement fondamental propos au concept de la citoyennet
permettant lexclusion dune personne ne au Canada ayant commis une infraction et qui aurait
droit la citoyennet dun autre pays par lentremise dun parent ou dune parente loigne. Il
semble que lexil serait impos comme forme supplmentaire de punition.
La Section de lABC favorise la tradition canadienne permettant la double citoyennet. Cette
tradition est mine si les personnes ayant la double citoyennet sont exposes la perspectivedun bannissement. Les circonstances faisant quune personne possde une double citoyennet
nimporteraient pas. Les dispositions proposes permettent la rvocation de la citoyennet dune
personne qui est ne et qui a grandi au Canada, mme si elle est ne dans une famille qui est
canadienne depuis des gnrations. Le seul critre serait quelle aurait droit la citoyennet dun
autre pays. Le projet de loi crerait ainsi quatre catgories de citoyens :
a) Les citoyens ns au Canada qui nont pas dautre citoyennet. Ces vritables citoyens auraient le statut le plus sr. Aucun mcanisme dervocation de leur citoyennet nest propos, mme sils commettent lescrimes les plus graves contre le Canada ou sa population.
b) Les citoyens naturaliss qui nont pas dautre citoyennet. Leur situationserait quivalente celle de tous les Canadiens naturaliss en vertu de lalgislation actuelle. Ils ne risqueraient de perdre leur citoyennet que silslavaient obtenue en faisant de fausses dclarations.
c) Les citoyens ns au Canada possdant une autre citoyennet. Outre lesfausses dclarations (qui seraient rarement en cause pour ce groupe), tousles motifs de rvocation seraient dapplication, de mme que ceux quiseraient proposs lavenir.
d) Les citoyens naturaliss possdant une autre citoyennet. Ces citoyens
quon peut vritablement qualifier de troisime classe seraient exposs lventail complet de dispositions sur la rvocation rtrospective qui sontproposes, de mme qu celles qui seraient proposes lavenir.
exil.); Comit des droits de lHomme, Observation gnrale no27 Libert de circulation(art. 12), Doc. N.U. CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 (1999);Ngalula Mpandanjila et al. v. Zare,Communication No. 138/1983, U.N. Doc. CCPR/C/OP/2, p. 164 (1990), paragr. 10.
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Plutt que dindiquer explicitement quels Canadiens sont assujettis aux nouvelles dispositions
sur la rvocation, larticle 10.4 propos affirme que les dispositions nautorisaient pas la prise
de dcisions, de mesures ou de dclarations qui vont lencontre de tout instrument
international portant sur les droits humains relatif lapatridie dont le Canada est signataire .Le renvoi des traits internationaux non prciss cre un problme dinterprtation pour les
tribunaux et, par consquent, de lincertitude. En particulier se pose une question au sujet de
lapplication des Canadiens qui ont une double citoyennet du fait de leur mariage ou de leur
ascendance, mme sils nont pris aucune mesure pour confirmer leur deuxime citoyennet ou
en obtenir la preuve. Leffet pourrait aussi changer si le Cabinet se retire dun trait sans
consulter le Parlement.
Les tribunaux nont pas encore examin la capacit du gouvernement de retirer la citoyennetdun Canadien, sinon dans des cas dune porte limite o des personnes ont obtenu la
citoyennet par la fraude. Une personne qui a obtenu la citoyennet par la fraude nest jamais
vritablement devenue un citoyen et ne devrait pas jouir des protections quapporte ce statut.
Cest pourquoi la Convention sur la rduction des cas dapatridieprvoit une exception,
permettant aux tats parties de rvoquer la citoyennet dune personne qui la obtenue au
moyen de fausses dclarations ou de fraude, mme si la personne devient ainsi apatride9.
Cependant, la rvocation de la citoyennet dans dautres circonstances soulve des questions
constitutionnelles fondamentales.
Assujettir les personnes ayant une double citoyennet la rvocation de la citoyennet quivaut
prvoir un traitement diffrent fond sur lorigine ethnique ou nationale, ce qui met en jeu
larticle 15 de la Charte. Les Canadiens provenant de pays qui ne reconnaissent pas la double
citoyennet ne seraient pas assujettis aux dispositions. Cependant, les Canadiens dont les
anctres sont originaires de pays qui reconnaissent la double citoyennet et qui transmettent la
citoyennet aux gnrations nes ltranger seraient exposs la perspective de la rvocation.
Des communauts ethniques ou nationales tout entires seraient assujetties aux dispositions, etdautres ne le seraient pas. tablir des niveaux de droits pour les Canadiens en fonction des lois
dautres pays cre diffrentes catgories de citoyens. Cest injuste et discriminatoire.
9 Convention sur la rduction des cas dapatridie, article 8, 30 aot 1961, 989 RTNU 175, art. 7(3) (entre envigueur le 13 dcembre 1975).
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Page 22 Mmoire sur le projet de loi C-24,Loi renforant la citoyennet canadienne
Enfin, le bannissement est une des plus grandes punitions qui puissent tre imposes un
citoyen, et il na plus eu cours depuis le Moyen ge. Le caractre rtrospectif des dispositions les
rend encore plus choquantes. Les personnes devraient tre prvenues adquatement des
consquences de leurs actes. Si le Parlement cre un prcdent en permettant le bannissementrtrospectif, les citoyens ne pourront pas dterminer avec certitude quel comportement les
exposerait des risques. Le recours au bannissement comme punition et son application
rtrospective sont inacceptables et sans doute inconstitutionnels.
RECOMMANDATION
8. La Section de lABC recommande que soient supprimes les modifications que le
projet de loi apporte larticle 10. La rvocation de la citoyennet devrait
continuer dtre rserve aux cas o des citoyens naturaliss ont fait de faussesdclarations sur des faits importants.
B. Ajout de motifs de rvocation
Les motifs proposs pour la rvocation de la citoyennet ont une vaste porte. La justification de
la liste des infractions exposant la rvocation semble relever dune recherche de loyaut envers
le Canada ou envers certains idaux canadiens. Cependant, on ne voit pas pourquoi la loyaut de
personnes ayant une double citoyennet devrait tre mise en cause davantage que celle dautres
Canadiens. Les implications sont troublantes : un acte despionnage, de trahison ou de terrorismede la part de personnes ayant la double citoyennet pourrait mener la rupture de leurs liens
avec le Canada parce quelles seraient foncirement moins canadiennes que leurs compatriotes
ne possdant pas une autre citoyennet.
Une fois que le prcdent permettant le bannissement de personnes ayant une double
citoyennet serait tabli, dautres comportements pourraient tre ajouts la liste. Un ventail
dinfractions graves, telles quactivits lies au crime organis, meurtre, agression sexuelle grave
ou crimes contre des enfants, ont donn lieu des peines importantes et des jugements svresde la part des tribunaux canadiens. Si la peine de cinq ans prvue par certaines des dispositions
proposes indique un seuil de gravit, cest en effet de trs nombreuses infractions qui
pourraient tre ajoutes.
Entre autres, lalina 10(2)b) propos prvoit que le ministre pourrait rvoquer la citoyennet
dune personne condamne une peine demprisonnement de cinq ans ou plus soit pour une
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infraction de terrorisme au sens de larticle 2 du Code criminel, soit, ltranger, pour une
infraction qui, si elle tait commise au Canada, constituerait une infraction de terrorisme au sens
de cet article .
La dfinition du terrorisme est souvent fonction du contexte politique. Dans de nombreux pays,
un des camps dans un conflit considre lautre camp comme des terroristes. Il en va notamment
ainsi dans la plupart des cas o il y a eu des mouvements de libration nationale. En Afrique du
Sud, Nelson Mandela a t dclar coupable de ce qui pourrait tre considr comme une
infraction de terrorisme en vertu du Code criminelet condamn lemprisonnement perptuit.
La disposition propose aurait en outre la particularit de ne pas tenir compte du comportement
au Canada datant davant les dispositions pertinentes du Code criminel, mais dinclure un mme
comportement ltranger. Les condamnations dcoulant de la crise du FLQ, dans les annes1970, donnent un bon exemple de comportement qui ne mnerait pas une rvocation en vertu
du projet de loi C-24, mme si le Canada tait la cible directe. Cependant, le projet de loi prend en
compte le mme comportement survenant ltranger lencontre dun rgime dictatorial.
Une peine demprisonnement de cinq ans est un seuil arbitraire pour la rvocation de la
citoyennet, surtout pour les condamnations ltranger puisque la longueur des peines
demprisonnement varie sensiblement dun pays lautre. Certains des rgimes les plus
oppressifs au monde imposent les peines les plus longues pour des infractions soi-disant lies au terrorisme . La prise en compte des condamnations ltranger pour infractions de terrorisme
est dautant plus troublante au vu du faible seuil en jeu.
Il ne serait pas simple de dterminer si une condamnation ltranger quivaut une infraction
de terrorisme au Canada. Sous le rgime de la LIPR, cest la Commission de limmigration et du
statut de rfugi, et non des agents individuels, qui dtermine si une infraction commise
ltranger est lquivalent dune infraction au Canada. La complexit potentielle et la gravit des
consquences sont encore plus grandes dans loptique des dispositions proposes sur larvocation. Le projet de loi confrerait un agent individuel un pouvoir discrtionnaire de
retirer la citoyennet dans de tels cas.
Le paragraphe 10.1(2) prvoit un autre motif de rvocation de la citoyennet : Si le ministre a
des motifs raisonnables de croire quune personne, avant ou aprs lentre en vigueur du prsent
paragraphe, a servi, alors quelle tait un citoyen, en tant que membre dune force arme dun
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Page 24 Mmoire sur le projet de loi C-24,Loi renforant la citoyennet canadienne
pays ou en tant que membre dun groupe arm organis qui taient engags dans un conflit arm
avec le Canada .
En plus des problmes dapplication rtrospective abords plus haut, le libell de cettedisposition est problmatique. Par exemple, il nexigerait pas ncessairement une connaissance
de la nature du groupe dont la personne tait membre10. Lexpression conflit arm avec le
Canada nest pas dfinie, et il nest pas prcis quand la disposition sappliquerait. Il nest pas
clair non plus si les membres de toute arme active dans une rgion o le Canada participe des
activits de lONU ou de lOTAN ou dautres activits avec des allis seraient viss par la
disposition. Le cas chant, quelle est lampleur de la participation du Canada qui serait requise?
Si le Canada dlgue un seul conseiller une mission, toute action contre cette mission
constituerait-elle un conflit arm avec le Canada ?
De nombreux pays enrlent de fortes proportions de la population dans les forces armes, et les
conscrits restent longtemps membres des forces armes mme sils ne sont pas en service actif.
Sil nexiste pas de mcanisme permettant de se retirer des forces armes, une personne pourrait
continuer den tre membre . Ce serait particulirement problmatique dans les situations o
il ny a que peu ou pas de pravis quun conflit avec le Canada pourrait se produire.
RECOMMANDATIONS
9. La Section de lABC recommande de supprimer lalina 10(2)b). dfaut, le
passage soit, ltranger, pour une infraction qui, si elle tait commise au
Canada, constituerait une infraction de terrorisme au sens de cet article devrait
tre supprim.
10.La Section de lABC recommande que le paragraphe 10.1(2) soit supprim.
dfaut, il faudrait dfinir plus clairement lexpression conflit arm avec le
Canada et ce que constitue le fait dtre membre dun groupe arm organis .
10 Voir, par exemple, Kozonguizi c. Canada (Citoyennet et Immigration) [2010] A.C.F. no361; 2010CF 308, paragr. 26 28. La demanderesse tait devenue membre de lArme de libration deCaprivi parce quelle tait amoureuse, et que son fianc tait membre. Elle a assist quelquesrunions. Elle a ni savoir que le groupe visait la scession dune partie de la Namibie par lesarmes. Elle a t dclare interdite de territoire au Canada parce que linterdiction fonde surlaffiliation un groupe nexigeait pas quelle appuie sciemment la subversion par les armes;laffiliation en soi tait suffisante.
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C. Absence daudience, de prise en compte deconsidrations dquit
Le projet de loi transformerait fondamentalement le processus de rvocation de la citoyennet.
Actuellement, ce processus comporte trois tapes. La premire, en vertu de larticle 10 de la Loi,est un rapport du ministre indiquant quune personne a obtenu la citoyennet frauduleusement.
Deuximement, une fois informe de ce rapport, la personne peut demander que la question soit
renvoye en Cour fdrale pour une audience. Troisimement, si la Cour fdrale conclut en
faveur du ministre, la citoyennet est rvoque par le gouverneur en conseil, qui, en plus
dvaluer la violation en soi, peut tenir compte de facteurs dquit et le fait effectivement.
Le processus propos limine laudience devant la Cour fdrale, sauf lorsquune personne tait
engage dans un conflit arm avec le Canada ou a fait de fausses dclarations lgard de motifs
prcis dinterdiction de territoire en vertu de la LIPR. Dans tous les autres cas, le ministre
prendra une dcision sans quune audience en bonne et due forme doive tre tenue. Pour une
question aussi grave que la rvocation de la citoyennet, une audience officielle devant un
dcideur indpendant et impartial devrait tre maintenue. Un processus de rvocation quitable,
comprenant une audience orale devant un juge indpendant, reflterait la valeur de la
citoyennet canadienne et le respect de la primaut du droit.
Un autre aspect de ces changements qui suscite de graves proccupations est labsence de prise
en compte de considrations dquit. Actuellement, le gouverneur en conseil peut examiner de
tels facteurs. Dans le processus propos, ce ne sera plus possible : la dcision du juge de la Cour
fdrale sur la rvocation est dterminante, et le gouverneur en conseil ne peut plus ensuite
prendre en compte des considrations dquit. L o le ministre rvoque la citoyennet, il ny a
aucune discrtion. Mme si une discrtion peut tre sous-entendue, le ministre nest pas un
dcideur indpendant ou impartial.
Un rsident permanent dont il est allgu quil a fait une fausse dclaration pour obtenir son
statut en vertu de la LIPR peut prsenter des observations crites un agent avant que la
question soit renvoye la Section de limmigration pour une audience sur ladmissibilit. Si la
Section de limmigration conclut linterdiction de territoire, la personne a le droit de contester
la mesure de renvoi devant la Section dappel de limmigration. La Section dappel de
limmigration peut examiner la validit de la dcision de prendre une mesure de renvoi, et tenir
compte de facteurs dquit et de facteurs dordre humanitaire. Une fois devenue un citoyen, la
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mme personne pourrait perdre la fois sa citoyennet et la rsidence permanente, et devenir
un ressortissant tranger interdit de territoire par suite de la dcision dun agent individuel11.
En dfinitive, les Canadiens reoivent moins de considration et bnficient dune moindreprotection procdurale que les rsidents permanents. Vu limportance des droits en jeu, un
tribunal statutaire comme la Section dappel de limmigration devrait tre comptent pour juger
non seulement de la validit de la dcision de mettre fin la citoyennet si la rvocation
ministrielle est maintenue, mais aussi de la mesure dans laquelle des motifs dordre
humanitaire justifieraient de prserver la rsidence permanente, sinon la citoyennet.
RECOMMANDATIONS
11.La Section de lABC recommande que face la rvocation, un citoyen ait le droit une audience devant un dcideur indpendant et impartial.
12.La Section de lABC recommande que la citoyennet ne soit pas rvoque sans
une valuation des facteurs dordre humanitaire par un dcideur indpendant et
impartial.
D. Anomalie apparente
Le paragraphe 10.1(4) propos affirme quaux fins des mesures de rvocation pour fausse
dclaration, fraude ou dissimulation intentionnelle dlments essentiels concernant des faits
viss aux articles 34, 35 ou 37 de la LIPR, il suffit au ministre de prouver que lacquisition, la
conservation ou la rpudiation de la citoyennet ou la rintgration dans la citoyennet est
intervenue par suite de fraude, dune fausse dclaration ou de la dissimulation intentionnelle de
faits essentiels. Le but vis ici nest pas clair. En lisant cette disposition de concert avec les autres,
on peut comprendre quil sagit dhabiliter le gouvernement rvoquer la citoyennet mme si la
personne ntait pas interdite de territoire en vertu des articles 34, 35 ou 37 de la LIPR au
moment o elle a demand la citoyennet. Dans le pass, la rvocation de la citoyennet est
juste titre reste rare, ne survenant que si, neut t de fausses dclarations, la citoyennet
11 Larticle 10.2 propos concerne la prsomption de fausse dclaration, de fraude ou dedissimulation intentionnelle de faits essentiels dans une demande de citoyennet, si la personnea commis de tels actes en vue dobtenir la rsidence permanente. Bien que cela se trouve djen substance dans le paragraphe 10(2) de la Loi actuelle, dautres changements procdurauxfont que le projet de loi accorde moins de garanties procdurales aux citoyens accuss de faussedclaration quaux rsidents permanents faisant lobjet de mmes allgations de faussedclaration.
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naurait pas t accorde. Nous recommandons que cette disposition soit supprime pour quil en
reste ainsi.
RECOMMANDATION
13.La Section de lABC recommande que le paragraphe 10.1(4) soit supprim.
IV. ARTICLE 13.1 SUSPENSION DE LA PROCDUREDEXAMEN
La Section de lABC soppose ladoption dun article 13.1 qui permettrait au ministre de
suspendre une demande de citoyennet ou une autre procdure pendant que des
renseignements ou des lments de preuve supplmentaires sont recueillis. Dans un processus
administratif, le dossier du demandeur devrait tre trait dans un dlai raisonnable, et ledemandeur devrait tre adquatement inform des questions que soulve sa demande afin quil
puisse y rpondre. Larticle 13.1 permettrait au gouvernement de retarder indfiniment le
traitement dune demande de citoyennet. De rcentes dcisions de la Cour fdrale dmontrent
la ncessit que la prise de dcision soit soumise un dlai prescrit par la loi, pour viter des
retards excessifs et inexpliqus12.
RECOMMANDATION
14.La Section de lABC recommande que larticle 13.1 soit supprim.
V. LIMINATION DU DROIT DAPPEL
Selon le texte actuel de la Loi, il ny a pas de possibilit dappel devant la Cour dappel fdrale
lissue dun appel en matire de citoyennet devant la Cour fdrale. Il en a dcoul un manque
de clart de la loi au sujet de questions de base sur la citoyennet, diffrents juges de la Cour
appliquant des critres diffrents. Les demandeurs risquent de consacrer en vain de lnergie et
des ressources leur demande et den attendre lissue pendant des annes, puis dapprendre que
leur demande aurait pu tre accepte si ce ntait que le juge affect leur dossier adhrait la
mauvaise cole de pense.
Malheureusement, la solution du projet de loi C-24 consiste remplacer lappel devant la Cour
fdrale par un systme de contrle judiciaire sinspirant de celui prvu par la LIPR. La capacit
12 Asad Stanziai c. Canada (Ministre de la Citoyennet et de lImmigration),2014 CF 74; Murad c.Canada (Ministre de la Citoyennet et de lImmigration),2013, CF 1089.
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de la Cour fdrale dinfirmer des dcisions administratives est trs limite. En outre, avant que
la question soit mme examine par un juge, le demandeur doit demander et obtenir
lautorisation de prsenter une demande de contrle judiciaire. La dcision sur lautorisation est
rendue sans quil y ait comparution en personne, de faon sommaire et sans motifs. Lacitoyennet est un statut important, aussi les mcanismes dappel et de contrle devraient-ils
tre solides.
La Section de lABC recommande de maintenir le systme existant et dajouter un appel devant la
Cour dappel fdrale.
RECOMMANDATION
15.La Section de lABC recommande que soit maintenu le systme existantpermettant un appel des dcisions en matire dimmigration devant la Cour
fdrale, en ajoutant un appel devant la Cour dappel fdrale.
VI. REPRSENTANTS AUTORISS
La Section de lABC appuie lengagement du gouvernement protger le public contre des
conseillers et des reprsentants sans scrupules ou incomptents. Aucune loi ou rglementation
fdrale ne prcise qui peut exercer en droit de la citoyennet, y compris pour conseiller des
personnes ou les reprsenter dans des instances sous le rgime de la Loi. En labsence de
dispositions fdrales, les lois provinciales et territoriales rglementant lexercice du droit sont
dapplication. Ainsi, lexercice du droit en matire de citoyennet est rserv aux avocats ou
notaires publics autoriss, sous rserve de certaines exceptions prcises.
Pourtant, CIC accepte la reprsentation par des non-avocats dans des affaires juridiques en
matire de citoyennet. Nous nous opposons tout exercice non autoris du droit en matire
dimmigration ou de citoyennet. Si des non-avocats sont autoriss exercer en droit de
limmigration, ils devraient tre convenablement rglements. Toute rglementation de non-
avocats en droit de la citoyennet devrait tre synchronise avec la rglementation des
consultants en immigration, en reliant la dsignation dun organisme en vertu du
paragraphe 21.1(5) propos (habilitant le ministre dsigner un organisme dont les membres en
rgle peuvent reprsenter une personne, moyennant rtribution, relativement une demande ou
une instance en matire de citoyennet ou offrir de le faire) la dsignation dun organisme en
vertu du paragraphe 91(5) de la LIPR. On viterait ainsi davoir deux organismes distincts
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dsigns pour les affaires dimmigration et de citoyennet, et on rduirait les formalits
administratives requises pour dsigner un organisme en vertu des nouvelles dispositions sur la
citoyennet.
Des changements supplmentaires sont ncessaires au projet de loi C-24 afin de protger le
public. Premirement, les stagiaires en droit devraient tre clairement dfinis, dans le
paragraphe 21.1(3), comme tant ceux qui ont t dsigns comme tels par les barreaux
provinciaux ou territoriaux. Il devrait aussi y avoir une rvision prcisant que les stagiaires en
droit peuvent agir directement comme reprsentants autoriss, pourvu quils soient superviss
par un avocat. Sans cette prcision, les stagiaires en droit pourraient tre considrs comme
tant effectivement dans la mme position que tout autre membre du personnel, ce qui priverait
la disposition de sens.
Deuximement, le paragraphe 21.1(4) propos permettrait au ministre dautoriser toute entit
(et ses employs) fournir des conseils juridiques ou assurer une reprsentation dans des
affaires de citoyennet si elle agit conformment un accord ou une entente entre elle et le
gouvernement du Canada. Cette disposition ressemble au paragraphe 91(4) de la LIPR, qui visait
permettre que les centres de rception des demandes de visa (CRDV) ltranger fournissent
des services de rception de demandes. Nous ne voyons aucun rle que pourraient jouer des
entits analogues aux CRDV dans les demandes de citoyennet, qui sont traites entirement auCanada. La Section de lABC soppose ce que de telles entits puissent fournir des conseils
juridiques ou de la reprsentation, mme si elles sont autorises fournir des services
administratifs tels que la rception de demandes.
RECOMMANDATIONS
16.La Section de lABC recommande que les non-avocats soient convenablement
rglements sils sont autoriss exercer en droit de limmigration. Toute
rglementation des non-avocats en matire de droit de la citoyennet devraittre synchronise avec la rglementation des consultants en immigration, en
reliant la dsignation dun organisme en vertu du paragraphe 21.1(5) propos
la dsignation dun organisme en vertu du paragraphe 91(5) de la LIPR.
17.La Section de lABC recommande que le projet de loi C-24 soit modifi de faon
dfinir les stagiaires en droit comme tant ceux qui ont t dsigns comme
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tels par les barreaux provinciaux ou territoriaux, et leur permettre
expressment dagir comme reprsentants autoriss.
18.La Section de lABC recommande que soit supprim le paragraphe 21.1(4)
propos.
VII. OBSTACLES LA CITOYENNET
La Section de lABC sinquite de limportant ajout dobstacles la citoyennet prvu par le projet
de loi C-24. Lalina 22(1)a.1) crerait une interdiction pour faits criminels ltranger qui a une
porte sensiblement plus vaste que pour un comportement identique au Canada. La disposition
ne vise pas seulement les actes criminels ou autres infractions en vertu dune loi du Parlement.
Mme en faisant abstraction des problmes dquit des procs dans certains pays et en
dterminant une quivalence pour les faits criminels ltranger, les diffrences entre les
juridictions rendent lapplication inquitable. Dans certaines juridictions (aux tats-Unis, par
exemple), il nest pas rare que des ordonnances dinterdiction visent une priode de cinq dix
ans, pendant laquelle la personne purge une peine . Au Canada, une ordonnance dinterdiction
ne peut pas dpasser trois ans, aprs quoi la peine est purge.
Si des faits criminels ltranger sont de nature grave, les mesures prvues en vertu de la LIPR
pour en traiter devant la Commission de limmigration et du statut de rfugi conviennent mieux
pour rendre des dcisions si importantes pour des rsidents permanents. Les mesures en vertu
de la LIPR entranent une suspension du processus de demande de citoyennet jusqu ce
quelles soient rgles. Puisque tout rsident permanent dclar coupable des infractions
indiques perdrait presque assurment la rsidence permanente, le paragraphe 22(4) faisant
obstacle la citoyennet pour ces personnes semble inutile.
RECOMMANDATION
19.La Section de lABC recommande que soit supprim larticle 19 du projet de loi
(modifiant les paragraphes 22(1) et (2) de la Loi).
VIII. CITOYENNET DE NAISSANCE
A. Pr incipes de rdaction lgislative
Le gouvernement a lopportunit damliorer la formulation de la Loi actuelle. Cependant, le
projet de loi C-24 recourt lexcs des renvois la Loi et des lois prcdentes sur la
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citoyennet, presque au point de devenir incohrent. Le texte est ainsi inaccessible au public
ainsi qu de nombreux fonctionnaires, lus, avocats et juges, ce qui prolonge les dlais de
traitement des demandes de citoyennet, augmente les arrirs et accrot le fardeau impos aux
tribunaux canadiens. La rdaction en langage clair est avantageuse pour toutes les parties.
B. Citoyennet de naissance ou en vertu de la Loi sur lacitoyennet canadiennede 1946
Le paragraphe 3(1) de la Loi indique quelles personnes ont droit la citoyennet du fait dtre
nes au Canada ou nes dun parent qui est citoyen canadien, ou en vertu de la Loi sur la
citoyennet canadiennede 1946. En dautres termes, il indique toutes les voies menant la
citoyennet outre la naturalisation. Certaines personnes, quon a appeles Canadiens
dpossds de leur citoyennet ont t, par inadvertance ou tort, exclues du droit lacitoyennet en vertu du paragraphe 3(1). Le projet de loi C-24 reconnat rtroactivement la
citoyennet de bon nombre des personnes qui ont t exclues lors de lentre en vigueur de la Loi
sur la citoyennet canadiennede 1946. La Section de lABC y est entirement favorable.
C. Exceptions aux droits de citoyennet duparagraphe 3(1)
La Loi prvoit une exception diplomatique au paragraphe 3(1), qui refuse la citoyennet aux
enfants de diplomates trangers et de membres du personnel diplomatique ns au Canada. Leprojet de loi C-24 apporte des exceptions supplmentaires, refusant la citoyennet une
personne qui, avant la Loi sur la citoyennet canadiennede 1946, avait fait une dclaration
dextranit (essentiellement, qui avait pris la citoyennet dun autre pays), avait perdu sa
qualit de sujet britannique, ou, aprs lentre en vigueur de la Loi sur la citoyennet canadienne
de 1946, avait renonc sa citoyennet canadienne ou avait vu sa citoyennet rvoque. Il est
raisonnable dexclure les personnes qui ont demand la citoyennet ailleurs, ont renonc la
citoyennet ou ont vu leur citoyennet rvoque (habituellement pour fraude). Cependant, ces
exclusions visent aussides personnes qui ont perdu leur qualit de sujet britannique ou leurcitoyennet par suite de la renonciation ou de la rvocation du statut dune autre personne
(alina 3(2.1)a) et paragraphe 3(2.2)). Nous nexprimons pas davis sur la question, mais nous
nous interrogeons sur la justification de lexclusion de ces personnes.
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D. Limite fixe la premire gnration
Les modifications de 2009 la Loi privaient les personnes dune deuxime gnration ou dune
gnration suivante ne ltranger de tout droit la citoyennet en vertu du paragraphe 3(1).
La limite fixe la premire gnration tait excessivement vaste, excluant injustement certaines
personnes de la citoyennet. Le projet de loi C-24 permettrait que la limite fixe la premire
gnration ne sappliquera plus un enfant n ltranger dun parent qui :
1. soit est une personne (ne ltranger) adopte aprs que la Loi sur lacitoyennet canadiennede 1946 sest applique elle;
2. soit est n ltranger dun pre canadien dans les liens du mariage oudune mre canadienne hors mariage et a obtenu un certificatdenregistrement dune naissance ltranger avant davoir eu deux ans.
La citoyennet de ces personnes sera reconnue rtroactivement en vertu du
paragraphe 3(7). Nous appuyons ces modifications.
E. Exception la limite visant la premire gnration autitre du service ltranger
Le paragraphe 3(3) de la Loi refuse la citoyennet la deuxime gnration et aux gnrations
suivantes nes ltranger dun parent qui tait citoyen au moment de sa naissance. Cependant,
le projet de loi C-24 prvoit une exception, reconnaissant la citoyennet de personnes dont les
parents ou les grands-parents sont membres des Forces armes canadiennes ou employs de
ladministration publique fdrale ou de ladministration publique dune province. Nous sommes
favorables lexception de la limite visant la premire gnration pour ces enfants, mais nous
nous demandons si une exception doit tre accorde aussi pour les petits-enfants.
F. Apatridie
Le projet de loi C-24 laisse persister le risque dapatridie pour certaines personnes. Un enfant n
ltranger peut tre exclu de la citoyennet canadienne sans avoir droit la citoyennet du payso il est n. De nombreux pays limitent loctroi de la citoyennet un enfant n sur son territoire
de parents qui sont des ressortissants trangers. Un enfant n ltranger de parents canadiens
peut tre apatride en vertu du projet de loi C-24, compte tenu des limites la transmission de la
citoyennet aux gnrations suivantes.
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Mmoire de la Section nationale du droit de limmigration Page 33de lAssociation du Barreau canadien
RECOMMANDATION
20.La Section de lABC recommande que le projet de loi C-24 soit rdig de faon
honorer les obligations internationales du Canada visant prvenir lapatridie.
IX. CONCLUSION
La Section de lABC appuie les objectifs du projet de loi C-24 de rationaliser et simplifier le
processus de demande de la citoyennet, et nous applaudissons la reconnaissance de la
citoyennet de Canadiens dpossds de leur citoyennet qui ont t injustement exclus dans
le pass. Il est dans lintrt aussi bien du Canada que des citoyens ventuels quil y ait des
critres clairs de rsidence. Cependant, nous nappuyons pas les exigences strictes du projet de
loi C-24 en ce qui concerne la rsidence effective, qui ne permettent pas la prise en compte de
facteurs humains et qui pourraient limiter la capacit de devenir citoyens de certains des
immigrants qui sintgrent et qui russissent le mieux. Nous nappuyons pas lexigence que les
demandeurs dmontrent lintention de rsider au Canada si la citoyennet leur est attribue, qui
ajoute de la complexit inutile sans ncessairement garantir que les demandeurs ont un plus
grand attachement au Canada.
En outre, nous nous opposons lajout de motifs de rvocation de la citoyennet et de refus de la
citoyennet. Retirer la citoyennet est une des consquences les plus graves quune socit
puisse imposer, et devrait rester une mesure dexception applique avec le plus grand souci
dquit procdurale.
Nous croyons que les modifications que nous recommandons au projet de loi C-24 feront en sorte
que le systme soit en dfinitive plus quitable et plus facile administrer, et quil utilise plus
efficacement les ressources publiques tout en prvoyant les protections ncessaires lintgrit
du processus de demande de la citoyennet canadienne.
SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS
1. La Section de