loi relative au mémoire en forme d'instruction, destiné pour les colonies
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Auteur. du Port, M.L.F./ Ouvrage patrimonial de la Bibliothèque numérique Manioc. Service commun de la documentation, Université des Antilles et de la Guyane. Conseil Général de la Martinique, Bibliothèque Schœlcher.TRANSCRIPT
LOI Relative au mémoire en forme d'inftruction deftiné pour
les Colonies.
Donnée à Pa r i s , le 10 Juillet 1 7 9 1 .
LOUIS , par la grace de D i e u , & par la L o i
conftitutionnelle de l 'Etat , R o i DES FRANÇOIS :
A tous préfens & à venir ; SALUT.
L'Affemblée Nationale a décrété, & Nous vou
lons & ordonnons ce qui fuit :
DÉCRET de l'Affemblée Nationale, du 15 Juin 1 7 9 1 .
L'ASSEMBLÉE NATIONALE , après avoir entendu la lecture des inftructions propofées par les comités réunis des colonies, de marine, de conftitu-tion , d'agriculture & de commerce,
Décrè te que fon Président fe retirera parde-vers le R o i , pour le prier de les faire adreffer , ainfi que le préfent décre t , au gouverneur de la colonie de Saint-Domingue , pour fervir de mémoire & d'inflruction feulement ;
Que l'affemblée coloniale pourra ( en fe conformant aux décrets rendus pour les colonies, defquels elle ne pourra arrêter ni fufpendre l'exécution ) mettre provifoirement à exécution, avec l'approbation préalable du gouverneur, les dif-pofitions des différens décrets de l'Affemblée Nationale rendus pour le royaume , & même celles des inflructions qu'ils croiront pouvoir convenir à la colonie, à la charge de rapporter le tout au Corps légiflatif, pour être fournis à fa délibération & à la fanction du R o i :
Q u e , pour mettre l'affemblée coloniale à même d'ufer de cette faculté , il lui fera adreffé à titre d'inftruction feulement, un exemplaire des décrets de l'Affemblée Nationale , acceptés & fanction-nés par le Roi .
MANDONS & ordonnons à tous les Tribunaux, Corps adminiftratifs & Municipalités, que ces préfentes ils faffent tranfcrire fur leurs regiftres, lire , publier 6k afficher dans leurs refforts & départe-mens refpectifs, & exécuter comme Lo i du R o yaume. Mandons pareillement aux Officiers généraux de la marine, aux Commandans des ports & arfenaux, aux Gouverneurs, Lieutenans-généraux, Gouverneurs & Commandans particuliers des co lonies , Intendans de la marine & des colonies, & à tous autres qu'il appartiendra, de fe conformer à ces préfentes, & de tenir la main à leur exécution. En foi de quoi Nous avons fait appofer à ces préfentes le Sceau de l'Etat. A Par i s , le dix juillet mil fept cent quatre-vingt-onze.
En vertu des Décrets des 21 & 25 juin dernier: pour le Roi . Signé M. L . F . D u PORT.
Certifié conferme à l'exemplaire timbré , cer-tifié par le Miniftre de la Juftice , & dépofé aux Archives du Département des Bouches du Rhône. A Aix, le 4 août 1791.-
• Signé , DESCENE , Secrétaire.
A A I X , chez la Veuve d ' A N D R È A D I B E R T , Imprimeur du Roi & du Département:, vis-à-vis le Collège. 1 7 9 1 .