les lois de la purification (at-taharah) en islam

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  • 7/31/2019 Les Lois de La Purification (at-Taharah) en Islam

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    Les lois

    de la purification(at-taharah )

    La louange est Allah le seigneur des mondes et que Allah honore et lvedavantage le degr de notre matre Mouhammad, ainsi que celui de sa famille et de ses compagnons et quIl prserve sa communaut de ce quil craint pour elle.

    La connaissance des lois de la purification, c'est--dire du woudou la petiteablution -, du ghousl la grande ablution -, de llimination des najaah dessubstances impures selon la Loi de lIslam et leur application correct comptent

    parmi les choses les plus importantes de la religion. En effet, le manquement ces choses tout comme leur invalidit entrane linvalidit de la prire laquelle

    Allah , tabaraka wa ta3ala , a donn une minente importance. La purification est

    donc la clef de la prire ; celui par consquent qui nglige sa purification auranglig sa prire.

    Partant de cela, nous mettons entre les mains du lecteur ce bref livret quicontient les connaissances dont le musulman a besoin pour accomplir sa

    purification selon lcole de jurisprudence ( madh-hab ) de lImam Ach-Cha fi3iyy, que Allah lagre, pleins despoir que Allah accorde par cet ouvrageun profit, une fin heureuse et une grande rcompense.

    Les sortes deauLes eaux sont de diffrentes sortes: il y a celle avec laquelle il est valable de

    se purifier et celle avec laquelle il n'est pas valable de se purifier. Ce sont lessuivantes:

    l'eau pure et purificatrice: c'est--dire pure par elle-mme et purificatrice pour autre chose qu'elle, c'est--dire qu'elle permet de lever le hadath - l'tat

    d'impuret rituelle - et d'liminer les najaah - les substances impures selon laLoi de l'Islam - et c'est l'eau dans l'absolu ( ma' moutlaq ), c'est--dire celle

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    qu'il est valable d'appeler eau sans restriction, comme l'eau du ciel, l'eau demer, l'eau du fleuve, l'eau de source, l'eau de neige ou l'eau de grle. Quant l'eau avec restriction ( ma' mouqayyad ) c'est par exemple l'eau de rose ou l'eaude fleur d'oranger, elle n'est pas valable pour la purification.

    l'eau pure et non purificatrice: c'est--dire pure par elle-mme mais quin'est pas purificatrice pour autre chose qu'elle, c'est--dire qu'elle ne lve pas lehadath et n'te pas la najaah. Il s'agit des types d'eau suivants:

    a - l'eau utilise : c'est celle qui a t utilise pour ce qui est indispensable pour le woudou' ou pour le ghousl ou qui a t utilise pour liminer unenajaah dans le cas o l'endroit est purifi et que l'eau n'a pas t altre ; sil'endroit n'est pas purifi ou si l'eau a t altre par la najaah, elle est doncimpure selon la Loi de l'Islam ( najis ).

    b - l'eau altre par le mlange avec une chose pure : si l'eau a t mlangeavec quelque chose de pur dont l'eau peut tre dispense sans difficult, dansle cas o l'altration de l'eau est grande, cette eau n'est pas valable ni pour lewoudou' , ni pour le ghousl ni pour liminer une najaah. C'est le cas lorsquedu lait ou du sucre tombe dans de l'eau et en modifie considrablement lacouleur, le got ou l'odeur. Mais si quelque chose tombe dans l'eau et nel'altre pas beaucoup, cela n'a pas de consquence sur le fait qu'elle conserveson nom d'eau sans restriction. Exception est faite pour le sel marin, il n'a pasde consquence sur la validit de l'eau pour la purification, mme s'il altreconsidrablement l'eau, l'oppos du sel de montagne qui, lui, a uneconsquence sur la validit.

    l'eau impureselon la Loi de l'Islam : sache que les savants spcialistes de la jurisprudence cha fi3iyy ont dit : l'eau est de deux sortes : l'eau en petite quantitet l'eau en grande quantit. L'eau en petite quantit selon eux, c'est la quantitinfrieure deux jarres ( qoullah ) et l'eau en grande quantit, c'est la quantitsuprieure ou gale deux jarres. La valeur de deux jarres est le volume d'untrou cylindrique de une coude de diamtre et de deux coudes et demi de

    profondeur, ou le volume d'un trou cubique de une coude et quart de ct. Cequi est vis par coude, c'est la coude du bras.

    Si une najaah non tolrable tombe dans une eau en petite quantit, elle larend impure, que l'eau soit altre ou non. Parmi les najaah tolrables, il y a lecadavre de ce qui n'a pas de sang qui coule, par exemple la mouche ou lemoustique et ce qui est semblable. En effet, si une telle bestiole tombe dansl'eau et y meurt, elle ne la rend pas impure.

    Quant l'eau en grande quantit, elle ne devient pas impure par le simple

    contact de la najaah, sauf si une de ses trois caractristiques est modifie : songot, sa couleur ou son odeur, d'une modification mme lgre. C'est ce qui

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    existe dans l'cole de jurisprudence chafi3iyy . Dans l'cole des malikiyy quant elle, l'eau ne devient pas impure par quoi que ce soit, qu'elle soit en petitequantit ou en grande quantit sauf par la najaah qui l'altre. Et en cela, il y aune grande facilit pour les gens.

    Chapitre des NAJAAH Substances impures selon la Loi de l'Islam

    Le sang est une najaah, tout comme le pus, le liquide qui sort de la plaie etqui est chang, le vomi, la boisson alcoolise, l'urine, les selles, le madhiyy qui

    est un liquide blanc glissant qui est mis lors de pousses de dsir, lewadiyy qui est un liquide blanc, pais qui sort la suite de l'urine ou lors dusoulvement d'un objet pesant, le chien, le porc, le cadavres, ses os et ses poils,mais pas le cadavre des poissons, des sauterelles et des humains.

    Ce qui se dtache des tres vivants a le mme jugement que le cadavre.Exception est faite pour les poils de l'animal autoris la consommation, salaine, ses plumes, sa salive et sa sueur. Il en est de mme pour la salive et lasueur de l'animal non autoris la consommation, sauf le chien et le porc et cequi est issu de leur croisement ou du croisement de l'un d'eux avec autre chose.

    Ainsi, les poils du chat qui se dtachent de son corps sont impurs mais la lainedu mouton qui se dtache de son corps alors qu'il est vivant est pure. Tandisque si une patte se dtache de lui, alors qu'il est vivant, elle est impure.

    Tout l'animal est pur sauf le chien et le porc et ce qui est issu de leur croisement ou du croisement de l'un d'eux avec autre chose.

    La najaah est soit non perceptible ( najaah houkmiyyah ), soit perceptible(najaah 3ayniyyah ).

    La najaah non perceptibleest celle dont la substance et les caractristiquesont disparu. Son endroit est purifi en faisant couler de l'eau dessus.

    Quant la najaah perceptible,s'il s'agit de l'urine d'un garon de moins dedeux ans et qui n'a pas encore manger de nourriture, son emplacement est

    purifi en l'aspergeant d'eau jusqu' ce que l'eau imbibe tout la surface del'endroit mme si elle ne coule pas, et ce pour preuve le hadith du Messager de

    Allah :

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    Ce qui signifie : Lavez l'endroit souill par l'urine de la petitefille et aspergez-le d'eau si c'est celle d'une garon, [rapport par

    Abou Dawoud ].

    Quant la fille, son urine a le mme jugement que l'urine de la grande personne, mme si elle est jeune. Si la najaah est l'urine d'un humain, autreque celle du petit garon, son emplacement est purifi en liminant sasubstance, son got, sa couleur et son odeur avec de l'eau purificatrice. Il estrecommand de faire l'opration trois fois lors de l'limination de la najaah .S'il a t difficile d'liminer la couleur seule ou l'odeur seule, c'est tolr.

    Si la najaah est par exemple l'urine, les selles ou la salive d'un chien oud'un porc, son endroit est purifi en le lavant sept fois dont une fois enmlange avec une terre purificatrice. Ceci consiste ajouter l'eau lors dessept lavages de la terre qui la rende trouble ou mettre la terre sur l'emplacement de la najaah aprs avoir limin sa substance et verser l'eaudessus et ce, aprs liminer la substance de la najaah . Tant que la substancen'est pas enleve, le nombre de lavages est compt pour un seul. Le Messager de Allah a dit :

    Ce qui signifie : La purification du rcipient de l'un d'entre voussi le chien s'y abreuve consiste le laver sept fois dont unemlange avec la terre , [rapport par Mouslim ].

    Rien de ce qui est najis en soi ne devient pur, sauf la boisson alcoolisefermente, si elle tourne toute seule. Mais si elle devient acide en lui ajoutantquelque chose comme le pain, elle ne devient pas pure. La peau des cadavres

    devient pure par le tannage.

    Chapitre deAL-ISTINJA'

    Il est du devoir de faire al-istinja '- le nettoyage intime des substancesimpures selon la Loi de l'Islam-, de toute substance humide sortant des orificesinfrieurs autre que le maniyy, que cela soit habituel comme l'urine ou lesselles, ou occasionnel comme le madhiyy ou le wadiyy . S'il sort des selles

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    sches et qui ne salissent pas l'orifice, il n'est pas un devoir de faire al-istinja' la suite de cela. Quant l'urine, il est important de prendre garde de s'ensouiller. En effet, la souillure avec l'urine est la principale cause du supplice dela tombe. Le Messager de Allah a dit :

    -. /0- 02 0 4 2 4 50 / 2Ce qui signifie:

    Evitez de vous souiller avec l'urine. Certes, c'est la cause laplus courante du supplice de la tombe [rapport par At-Tirmidhiyy ]

    Al-istinjah de l'urine, c'est le fait d'viter de s'en souiller. Se souiller avec

    l'urine compte parmi les grands pchs.Il est recommand de faire al -istibra '- qui consiste faire sortir le reste de

    l'urine aprs l'interruption de son mission, pour celui qui ne craint pas, endlaissant l' istibra ', que le restant d'urine sorte tout seul. Par contre, si oncraint en dlaissant l'istibra ' que le corps et les habits soient souills par l'urine, il est un devoir de le faire. Al -istibra ' est fait par un raclement de gorgeou ce qui est du mme genre.

    Al-istinja' se fait avec de l'eau purificatrice, c'est--dire pure et purificatrice,

    ou avec des pierres, trois pierres, ou une seule pierre qui a trois cts. Toutobjet capable d'ter la substance humide, pur, consistant et non respectable,comme un mouchoir en papier par exemple, a le mme jugement que la

    pierre. Ce qui est capable d'ter la substance humide, c'est ce qui peut ter lanajaah , ainsi le verre n'est pas valable. Ce qui est respectable, c'est comme

    par exemple les feuilles comportant de la science de la religion et le pain, iln'est pas permis de faire l' istinja' avec.

    Il est indispensable d'essuyer trois fois ou davantage, jusqu' ce que l'endroitsoit nettoy. S'il n'est pas nettoy aprs trois fois, on ajoute une quatrime. S'ilest nettoy, il est recommand d'ajouter une cinquime pour que le nombresoit impair.

    Il est prfrable pour al-istinja' d'utiliser d'abord les pierres en premier puisde finir avec de l'eau seule ou aux pierres seules, mais la meilleure faon estd'utiliser de l'eau. Ce que font certaines personnes, qui mettent de l'eau dansleur main puis frottent l'orifice de la sortie de la najaah , ceci est mauvais etn'est pas valable pour al -istinja' .

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    Celui qui veut faire al -istinja' la suite de la sortie de selles, il verse l'eau enayant pos sa main sur l'orifice de sortie des selles et il frotte jusqu' ce que lasubstance et les traces de ce qui sort aient disparu.

    Il est interdit de faire face ou de tourner le dos la qiblah en urinant ou endfquant, sauf s'il y a devant soi une chose leve de deux tiers de coude ou

    plus et qui est loigne de trois coudes. Ceci est valable dans la campagne.Mais dans l'endroit prpar pour faire les besoins i.e. les toilettes, il n'est pasinterdit de faire face ou de tourner le dos la qiblah en urinant ou endfquant et ce n'est pas dconseill.

    Il est dconseill d'uriner ou de dfquer sous un arbre fruitier, mme en-dehors de la saison des fruits, pour que les fruits en tombant, ne deviennent

    pas entachs par la najaah et qu'ils ne rpugnent pas les gens. Mais si l'arbre

    appartient quelqu'un d'autre, cela devient illicite, sauf avec l'autorisation deson propritaire.

    Il est dconseill d'uriner sur le chemin et sous l'ombrage, c'est en effet unecause de maldiction pour celui qui le fait. Le Messager de Allah a dit :

    /0 49 :9.Ce qui signifie:

    Prservez vous de deux choses qui entranent la maldiction Ils ont dit: Quelles sont les deux choses qui entranent la maldiction,

    Messager de Allah? . Il a dit :

    / ;. / > 9 . 0 90 02Ce qui signifie:

    Celui qui fait ses besoins sur le chemin des gens ou sous leurombrage [rapport par Mouslim ]Et les endroits ensoleills en hiver ont le mme jugement en cela que lesendroits ombrags en t.

    On vite d'uriner ou de dfquer dans les trous, c'est--dire les ouverturescirculaires qui descendent en profondeur dans la terre, qu'ils soient petits ougrands, car ils peuvent tre le gte des btes ou la demeure des jinn .

    On ne parle pas lors de la sortie de l'urine et des selles; cela est dconseill.

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    Il est interdit d'uriner dans la mosque, mme dans un rcipient.

    On ne fait pas entrer avec soi, aux toilettes, ce sur quoi est crit une vocationdu nom de Allah ou du nom du Messager de Allah .

    Il est recommand celui qui entre aux toilettes de rechercher la protection par Allah , en disant :

    . 5 20 - 2 . : - 2 . 2 : > ;5(bismi l-Lah ; Allahouma 'inni 'a3oudhou bika mina l-khoubouthi wa l-

    khaba'ith )

    Ce qui signifie: Par le nom de Allah , Allah , certes je recherchepar Toi la protection contre leschaytan mles et femelles Il est aussi recommand d'entrer avec le pied gauche et de sortir avec le pieddroit, au contraire de l'usage pour la mosque. Et on dit la sortie:

    . 0 2 2 0> ;2 2 2 -> .9 5( ghoufranak , al-hamdouli l-Lahi l-ladhi 'adh-haba 3anniya l-'adha wa

    3afani )Ce qui signifie: J'implore Ton pardon, la louange est Allah Quia loign de moi les nuisances et m'en a dispens .

    Chapitre duWOUDOU' - piliers et actes recommands

    Que l'on sache que le woudou' a des piliers ( roukn : pluriel ' arkan ), des actesrecommands ( sounnah : pluriel sounan ). Nous les citerons, puis nousciterons la manire de faire le woudou', en rassemblant les piliers et les chosesrecommandes, si Allah ta3ala veut.

    Les piliers du woudou' sont au nombre de six:

    Le premier: l'intention ( an-niyyah ), elle a lieu dans le cur, au moment delaver le visage. Ainsi, on fait l'intention de lever le petit hadath ou l'intention

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    de la purification ( at-taharah ) pour la prire, ou d'autres intentions parmicelles qui sont valables. L'intention n'est pas suffisante si elle a lieu avant lelavage du visage. Mais elle est suffisante selon Malik si elle prcde de peu lelavage du visage, tout en sachant que selon lui, passer la main mouille sur

    toute la tte est un pilier selon un de ses avis, ainsi que ad-dalk (c'est--direfaire passer la main sur les membres du woudou' ) et d'accomplir les pilierssuccessivement les uns immdiatement aprs les autres ( al -mouwalat ).

    Le deuxime: laver le visage en entier, poils et peau. Sont donc concernstous les poils qui se trouvent l'intrieur des limites du visage, savoir les

    poils que certaines personnes ont sur le front, les pattes que certains ont sur les joues, les cils, les sourcils, la moustache, except l'intrieur de la barbe del'homme si elle est paisse. L'tendue du visage, c'est la zone comprise entrela limite habituelle du cuir chevelu et l'os du menton longitudinalement etd'une oreille l'autre transversalement.

    Le troisime: laver les mains et les avant-bras de l'extrmit des doigts jusqu'aux coudes. Et il est un devoir d'inclure les coudes dans le lavage.

    Le quatrime: passer la main mouille sur une partie de la tte, peau oucheveux, condition que la partie des cheveux sur laquelle on a pass la mainmouille ne dpasse pas de la limite du crne s'ils sont tirs vers le bas.

    Le cinquime: laver les pieds jusqu'aux chevilles. Il est un devoir de laver leschevilles.Le sixime: respecter l'ordre des piliers tel qu'on vient de citer.

    Quant aux choses qui sont recommandes lors duwoudou ', elles sontnombreuses. Parmi elles :

    La tasmiyah [dire bismi l-Lahi r-Rahmani r-Rahim ], laver les mains avant de les plonger dans le rcipient, utiliser le siwak - le frottoir dent -, se rincer la bouche, inspirer de l'eau dans le nez, faire sortir l'eau dunez, laver au-del de l'tendu du visage de tous les cts ( al-ghourrah ) , laver au-del du niveau des coudes en-dessous des paules et au-del des chevillesen-dessous des genoux ( at-tahjil ), passer la main mouille sur toute la tte,

    passer la main mouille sur les oreilles, ce qui est cach et ce qui en apparat,entrecroiser les doigts et faire passer l'auriculaire gauche entre les orteils, faire

    pntrer l'eau en frottant l'intrieur de la barbe paisse, faire prcder ladroite sur la gauche, rpter les actes trois fois, ad-dalk , faire suivre les piliersles uns immdiatement aprs les autres ( al-mouwalat ), utiliser une faible

    quantit d'eau. Le Prophte , souvent utilisait un moudd d'eau pour le

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    woudou' et un sa3 d'eau pour le ghousl . Le sa 3 vaut quatre moudd et le moudd est le plein des deux mains jointes pour des mains de taille moyenne.

    Celui qui fait le woudou' en se limitant aux piliers, sans faire les chosesrecommandes, son woudou' est valable mais il rate un bien.

    Il est recommand d'avoir l'intention prsente du dbut du woudou' jusqu' lafin. Le mieux pour le rinage de la bouche et l'inspiration de l'eau dans le nezde les regrouper en trois puisements de la main et on inspire l'eau fortement,sauf si on est en train de jener. Puis pour le passage de la main mouille sur toute la tte, le mieux c'est de poser les deux pouces sur les tempes, de coller les index l'un l'autre sur le devant de la tte et de les dplacer jusqu'l'arrire de la tte puis de les ramener l'endroit o on a commenc. On faitcela trois fois. Puis, on passe la main mouille sur les deux oreilles, ce qui en

    est cach et ce qui en apparat avec une nouvelle eau trois fois. On met lesindex dans le trou des oreilles et on passe par les plis des oreilles, puis on passe les pouces mouills sur ce qui en est cach et on colle les paumesmouilles aux oreilles. Ensuite, on lave les deux pieds trois fois en dpassantle niveau de la cheville. On dit lorsqu'on a fini de faire le woudou' :

    ( 'Ach-hadou 'al-la 'ilaha 'il-la l-Lah wahdahou la charika lah wa 'ach-hadou'anna Mouhammadan 3abdouhou wa raoulouh. Allahouma j3alni mina t-tawwabine wa j3alni mina l-moutatahhirin. Soubhanaka l-Lahoumma wa

    bihamdik 'ach-hadou 'al-la 'ilaha il-la 'ant. Astaghfirouka wa 'atoubou 'ilayk )

    Ce qui signifie : Je tmoigne qu'il n'est de dieu que Allah Lui seul, Il n'apas d'associ et je tmoigne que Mouhammad est Son esclave et Sonmessager. Allah , fais que je sois au nombre de ceux qui se repentent etde ceux qui se purifient. Allah , Tu es exempt de toute imperfection et Toi la louange. Je tmoigne qu'il n'est de dieu que Toi. Je te demande deme pardonner et je me repens Toi .

    Le sens de al-ghourrah , c'est de dpasser lors du lavage du visage ses limitesde tous les cts.

    Le sens de at-tahjil , c'est de dpasser lors du lavage des mains et des avant- bras et de laver jusqu'aux paules et, lors du lavage des pieds, de laver jusqu'aux genoux.

    Le sens de faire suivre les piliers les uns immdiatement aprs les autres, c'estde laver le membre avant que ne sche le prcdent.

    Le Messager de Allah , salla l-Lahou 3alayhi wa sallam , a dit :

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    . 2400 2 0 2 .: 2 . 2 0 92 2

    -0Ce qui signifie : Celui qui fait lewoudou' selon ce qui a t ordonn et qui prieselon ce qui a t ordonn, il lui sera pardonn tous ses[petits]pchs antrieurs [rapport par Ibnou Hibban ]

    Chapitre de ce qui annule leWOUDOU' 1- Tout ce qui sort des orifices infrieurs : c'est--dire par devant ou par derrire, que cela soit une chose habituelle comme l'urine, les selles ou lesgaz, ou occasionnelle comme les calculs, les vers, le madhiyy ou le wadiyy ,sauf le maniyy dont la sortie sans contact direct avec une femme ne rompt pasle woudou ' mais rend obligatoire le ghousl.

    2- Qu'un homme touche peau contre peau une personne de sexe fminin'ajnabiyyah et qui a atteint l'ge auquel elle peut tre dsire par quelqu'un denormal : ainsi, si un homme touche une personne de sexe fminin ' ajnabiyyahque les gens quilibrs peuvent dsirer, alors son woudou' est annul.

    Al-'ajnabiyyah c'est celle qui n'est pas mahram . Al-mahram , c'est celle qu'ilest interdit d'pouser jamais, soit par proche parent comme la mre ou lasur, soit par alliance comme la mre de l'pouse, soit pas allaitement commela sur de lait. Toucher une ' ajnabiyyah autre que son pouse est interdit. Iln'y a pas de diffrence entre la femme qui est jeune ou vieille et non dsirable.

    Quant la petite qui n'est pas dsire par les gens quilibrs, la toucher n'annule pas le woudou '. Ce qui annule le woudou' , c'est de toucher la peau dela ' ajnabiyyah , c'est--dire que le contact avec sa dent, son ongle ou sescheveux n'annule pas le woudou ', bien que cela soit illicite. De mme, lecontact travers quelque chose qui empche le contact direct n'annule pas lewoudou' .

    3- La perte de conscience, sauf quand on s'endort assis bien cal sur son postrieur : celui qui a perdu conscience par la folie, la crise d'pilepsie,l'ivresse ou le sommeil, son woudou ' est annul sauf celui qui s'est endormi

    bien cal sur son postrieur, c'est--dire en collant son postrieur au sol, demanire ce qu'il n'y ait pas d'espace libre entre lui et le sol. Quant la

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    somnolence, elle n'annule pas le woudou' : c'est l'tat dans lequel on entend la parole de ceux qui sont autour de soi mais on ne la comprend pas.

    4- Le toucher par contact direct du sexe d'un humain ou de son anus avecl'intrieur des mains par contact direct: que ce soit celui d'une personne geou non, de sexe masculin ou non, de soi-mme ou non. Le Prophte a dit :

    4 2 02-0 2 00 4 2 / 2Ce qui signifie:

    Celui qui touche son sexe, qu'il fasse lewoudou' [rapport par At-Tirmidhiyy et Al-Bayhaqiyy ]

    Toucher les fesses, ou toucher le sexe d'autre que l'tre humain n'annule pas lewoudou '.

    Ce qui annule, c'est le contact avec l'intrieur des mains, par contact direct.Ainsi, le contact avec le dos de la main ou travers une chose qui empche lecontact direct n'annule pas le woudou '. L'intrieur des mains, c'est la partie encontact des deux mains lorsqu'on pose le plat de la main sur l'autre, enappuyant lgrement et en cartant les doigts.

    Information utile: les gaz qui sortent par devant n'annulent pas le woudou '.

    Avec lannulation du woudou ' , il devient interdit daccomplir la prire, les toursrituels autour de la Ka3bah, de toucher le livre du Qouran ( Al-Mous-haf ) ou dele porter.

    Chapitre duGHOUSL

    Le ghousl - la grande ablution-, selon la Loi de l'Islam, consiste faire couler l'eau sur tout le corps, avec une intention spcifique.

    Et les choses qui le rendent obligatoire sont au nombre de cinq : elles rendentobligatoire le ghousl lorsqu'on a la volont d'accomplir la prire ou ce qui estsemblable. Mais le simple fait que l'une de ces choses ait lieu ne rend pasobligatoire le ghousl immdiatement. En effet, si une personne se trouve

    jounoub - par la sortie du maniyy ou le rapport sexuel - aprs le lever dusoleil, il ne lui est pas un devoir de faire le ghousl immdiatement. Mais elle

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    peut sortir avant de faire le ghousl et rgler ses affaires puis revenir, alors qu'ilreste suffisamment de temps pour accomplir la purification et la prire, et ellefait le ghousl puis accomplit la prire de adh-dhouhr . Al-Boukhariyy arapport d'aprs Abou Salamah qu'il a dit : J'ai demand 3 A'ichah , est-ce que

    le Prophte se couchait alors qu'il tait jounoub ? Elle a rpondu : " Oui et il faisait le woudou' ".

    Quant ce qui s'est rpandu parmi les gens du commun, que celui qui est jounoub , s'il sort avant de faire le ghousl , chaque poil de son corps le maudit,c'est un mensonge et c'est contraire la religion.

    L'Imam Al-Boukhariyy a rapport dans son Sahih d'aprs Abou Hourayrahqu'il a dit : Le Messager de Allah m'a rencontr un jour alors que j'tais

    jounoub . Il m'a pris par la main et j'ai march avec lui jusqu' ce qu'il s'assoie.

    Alors, je me suis esquiv et j'ai regagn mon logis. J'ai donc fait le ghousl puis je suis revenu auprs du Messager qui tait assis. Il a dit :

    Q . 2> 2 0 -: 2 />Ce qui signifie O tais-tu Abou Hirr ? Je lui ai expliqu ( savoir quele compagnon tait jounoub et qu'il tait parti faire le ghousl ). Alors il a dit :

    G KKKN G N NKKK KK G Ce qui signifie : Soubhana l-Lah, Abou Hirr . Certes le croyant n'est jamais impur

    De l apparat la corruption de leur parole.

    Les choses qui rendent obligatoire le ghousl sont donc lessuivantes:La premire: l'mission de maniyy. Il prsente des signes grce auxquels onle reconnat, parmi eux:

    - le plaisir lors de son mission;

    - l'odeur de la pte levain, lorsqu'il est humide;

    - l'odeur du blanc d'uf, lorsqu'il est sec;

    - l'effusion intense, c'est--dire sa sortie par jaculation, par -coups et avec

    force;

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    - Faire prcder la droite sur la gauche.

    Il est recommand d'utiliser peu d'eau et il est dconseill d'en abuser. LeMessager de Allah faisait le ghousl avec un sa3 qui est l'quivalent dequatre moudd . Il est arriv aussi qu'il fasse le ghousl avec cinq makkouk , et lemakkouk vaut six moudd . D'aprs ' Anas , que Allah l'agre, le Prophte afait le woudou' avec un makkouk et le ghousl avec cinq makkouk . Cela a trapport par Mouslim .

    Certains savants spcialistes de la jurisprudence ont dit : celui qui fait le ghousl nu, il lui est recommand de dire lorsqu'il te ses vtements :

    G NKKNK N N N

    (bismi l-Lah l-ladhi la 'ilaha 'il-la hou )ce qui signifie : "Je commence par citer le nom de Allah , hormis Qui iln'est pas de dieu ", car cela est une protection contre le regard des jinn.

    Chapitre duTAYAMMOUM Le tayammoum - l'ablution sche -, selon la Loi de l'Islam, c'est faire parvenir

    de la terre poussireuse jusqu'au visage et aux mains, avec une intentionspcifique et des conditions particulires. Et c'est une chose particulire lacommunaut de notre matre Mouhammad ; elle n'a pas t dcrte pour une autre communaut qu'elle. Allah ta3ala dit ce qui signifie :

    Et faites letayammoum avec la terre pure. [ sourat An-Nia' ]

    Le tayammoum est dans certains cas permis, c'est--dire autoris et sans treun devoir, et dans d'autres cas c'est un devoir. Il est permis dans le cas o l'eaufait dfaut et qu'on n'en a pas trouv autrement que par l'achat un prixsuprieur au prix courant : dans ce cas, soit on en achte, soit on n'en achte

    pas et on fait le tayammoum .

    Quant au cas o le tayammoum est un devoir, c'est par exemple lorsque l'eauest nuisible pour la personne, ou bien lorsqu'on est priv d'eau. La nuisancequi rend permise le tayammoum , c'est celle qui est telle que la personne craint

    les consquences de l'utilisation de l'eau pour sa propre sant, ou pour l'un deses membres ou encore que sa maladie se prolonge.

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    La privation d'eau est soit une privation de fait, soit une privation relle.

    La privation de fait, c'est par exemple dans le cas o un fauve ou un ennemispare quelqu'un de l'eau qui est proche de lui, ou s'il a besoin de l'eau dont ildispose pour boire. Il lui est alors possible de faire le tayammoum , mme sil'eau est prsente.

    Quant la privation relle d'eau, c'est dans le cas o on ne trouve pas d'eaudans le primtre o il est un devoir de chercher de l'eau. Par exemple si l'eause trouve une grande distance de l'endroit o l'on se trouve, au-del de ladistance limite de proximit. La distance limite de proximit a t value environ un demi farsakh soit environ 1400 mtres. Il n'est donc pas un devoir de chercher de l'eau dans ce cas. De mme, si on est sr qu'il n'y a pas d'eaudans la limite de proximit, on fait le tayammoum sans recherche, car

    chercher de l'eau dans ce cas serait absurde. Mais si au contraire on n'a pas lacertitude qu'il n'y a pas d'eau, mais que l'on considre possible qu'il y en ait,alors on en cherche dans ses provisions ou on en demande ses compagnonsde voyage si on est voyageur, par exemple en disant : "Qui a de l'eau avec lui

    pour m'en donner, mme contre paiement ?" Si on n'a pas trouv, on regardeautour de soi, droite et gauche, devant et derrire si on est sur une terre

    plate. Sinon on va jusqu' une distance o nos compagnons peuvent noussecourir si on les appelle l'aide. Si on ne trouve pas, on fait le tayammoum .Cette distance de secours a t value trois cents coudes lgales i.e. selon

    la Loi de l'Islam.

    Parmi les conditions dutayammoum :- Qu'il soit fait aprs le commencement du temps de la prire

    - Qu'il soit fait avec de la terre non mlange, purificatrice et poussireuse. Iln'est pas valable de faire le tayammoum avec de la terre impure telle que laterre atteinte par l'urine ni avec la terre dj utilise, qui est la terre quiretombe d'un membre concern par le tayammoum aprs son utilisation ceteffet.

    - Que la terre soit poussireuse. Ce jugement est selon Ach-Chafi3iyy . Maisselon Malik, Abou Hanifah et Ahmad Ibnou Hanbal , il est galement valablede faire le tayammoum avec la pierre naturelle car selon eux, ce qui estconcern par la ' ayah :

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    [ sourat An-Nia' ] qui signifie : Et faites letayammoum avec de laterre pure , dsigne tout ce qui est la surface de la terre c'est--dire les

    pierres et la terre.

    Les obligations dutayammoum :1. Le dplacement : c'est--dire le dplacement de la poussire de terre

    jusqu'au membre concern par le passage des mains.

    2. L'intention : par exemple l'intention de se rendre permise l'accomplissementde l'obligation de la prire, de se rendre permis les tours rituels autour de la

    Ka3bah ou de toucher le livre du Qour'an ( Al-Mous-haf ). Il est un devoir quel'intention soit simultane avec le dplacement de la terre jusqu'au membreconcern par le passage des mains et qu'elle soit prsente jusqu' ce qu'on

    passe la main sur une partie du visage.

    3. Le passage des mains sur le visage : et si l'on a une barbe, on passe la mainsur ce qui en apparat.

    4. Le passage des mains sur les mains et les avant-bras avec les coudes ; maisdans l'cole de jurisprudence de Malik , il suffit d'essuyer les deux mains selonun avis, c'est ce qui est le plus connu dans l'cole et qui est prvalant.

    5. L'ordre : si on a pass la main sur les mains et les avant-bras avant levisage, le tayammoum n'est pas valable.

    Parmi les choses recommandes dutayammoum- citer le nom de Allah (dire bismi l-Lah )

    - carter des doigts avant de frapper la terre, car cela a plus d'effet pour

    provoquer la poussire : ainsi, il n'y aura pas besoin de frapper plus que deuxcoups ;

    - faire prcder la droite sur la gauche ;

    - faire suivre immdiatement les deux passages de main du visage et desavant-bras, en assimilant le passage un lavage ;

    - faire suivre immdiatement le tayammoum par la prire. Cela est obligatoire pour le tayammoum de celui qui est en permanence en tat de hadath , toutcomme pour son woudou' .

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    Il est recommand d'enlever la bague lors du premier coup et c'est un devoir lors du deuxime, afin que la poussire de terre parvienne jusqu' sonemplacement.

    Ce qui annule letayammoum :- Ce qui annule le woudou'

    - L'apostasie et elle annule le tayammoum mais pas le woudou' .

    - La vue de l'eau un moment qui n'est pas le moment o l'on est en traind'effectuer la prire. Mais si on a vu de l'eau alors qu'on est dans la prire, sion avait fait le tayammoum cause de la privation d'eau dans un endroit o

    l'eau existe gnralement en abondance, le tayammoum est annul, sinon, il nel'est pas. Mais il vaut mieux dans ce dernier cas faire le woudou' et faire la

    prire avec le woudou' .

    Celui qui a fait le tayammoum en raison de privation d'eau dans un endroit oil est rare de manquer d'eau, il doit refaire toute prire qu'il aura faite avec cetayammoum , sinon, s'il se trouve dans un endroit o il est frquent de manquer d'eau, il n'a pas les refaire.

    On fait le tayammoum pour chaque prire obligatoire. On n'accomplit pas

    avec un mme tayammoum plus d'une prire obligatoire. Toutefois, on peutaccomplir avec autant de prires surrogatoires que l'on veut. Il a t rapportde 3 Oumar Ibnou l-Khattab qu'il a dit : " On fait le tayammoum pour chaque

    prire, mme si on n'a pas fait ce qui annule le woudou' " [rapport par Al- Bayhaqiyy ].

    Celui qui n'a trouv ni eau, ni terre accomplit la prire obligatoire, par respectau temps, puis il refera la prire. Certains ont dit : il dlaisse la prire jusqu'ce qu'il trouve l'une des deux.

    Le jugement de celui qui porte une jabirah :La jabirah - une attelle ou un pansement-, c'est ce qui protge l'emplacementd'une cassure, mais les savants spcialistes de la jurisprudence visent ici unsens plus gnral. Elle concerne tout ce qui couvre l'emplacement del'affection par la maladie ou autre. Il est une condition pour la jabirah qu'ellecouvre ce qu'il est indispensable de couvrir pour que la jabirah tienne. Celuiqui porte une jabirah, si le fait de l'ter et de laver ce qui est en dessous lui estnuisible, soit par l'aggravation de sa maladie, par le retard de sa gurison ou

    par ce qui est du mme genre, il passe la main mouille sur la surface de la

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    jabirah puis il fait le tayammoum . Ce tayammoum remplace le lavage de la partie affecte et le passage de la main mouille remplace celui de la partiequi n'est pas affecte mais qui n'a pas t atteinte par l'eau cause de la

    jabirah. Ainsi, si la jabirah est de la dimension de la partie affecte, ou lui est

    suprieure mais si l'on a lav ce qui est couvert en plus, alors il n'est pas undevoir de passer la main mouille dessus.

    De plus si la jabirah a t mise sur d'autres membres que ceux concerns par le tayammoum , comme par exemple sur le pied, on regarde si elle a t placealors que la personne tait en tat de purification complte ou non. Dans le

    premier cas, il n'est pas un devoir de refaire la prire. Mais dans le deuximecas, c'est--dire si la jabirah a t mise alors que la personne n'tait pas en tatde purification complte, elle doit refaire la prire. Mais si la jabirah a tmise sur un des membres du tayammoum , comme par exemple la main, ondoit refaire la prire dans tous les cas.

    Celui qui est jounoub a le choix entre le ghousl avant le tayammoum oul'inverse car il n'est pas un devoir d'ordonner le lavage des membres du corpsdans le ghousl . Il est prfrable de faire prcder le tayammoum.

    Quant celui qui a eu un petit hadath, il ne doit faire le tayammoum quelorsqu'il est valable de laver le membre affect. Ainsi, si l'affection se situe auniveau de son pied, il ne fait le tayammoum qu'aprs avoir lav son visage, sesmains et ses avant-bras et aprs s'tre pass les mains mouilles sur la tte,

    puis il fait le tayammoum et lave ses pieds, ou bien il lave ses pieds puis fait letayammoum

    Selon l'Imam Malik , celui dont la majeure partie du corps est saine n'a pas besoin de faire le tayammoum . Il lui suffit de laver ce qui est sain et de passla main sur la jabirah, et il n'a rien refaire.

    Chapitre des menstruesIl sort du vagin de la femme trois sortes de sangs: le sang des menstrues(al-hayd ) , le sang des lochies ( an-nifas ) et le sang de maladie ( al-istihadah ).

    Les menstrues, c'est le sang qui sort du vagin de la femme sans que ce soit titre de maladie ni suite un accouchement. Elles ont une dure minimum etune dure maximum.

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    Le minimum de l'ge pour les menstrues est de neuf annes lunaires environ.Si son ge est lgrement infrieur neuf ans, l'coulement de sang estconsidr comme des menstrues, c'est--dire que si elle a neuf ans moins dix

    jours ou neuf ans moins quinze jours et qu'elle a vu un coulement sanguin, il

    est considr comme des menstrues. Par contre, si elle voit du sang seize joursavant les neuf ans, cela n'est pas considr comme des menstrues.

    Le minimum des menstrues est d'un jour et une nuit, c'est--dire que leminimum des menstrues est ce qui dure un jour et une nuit, c'est--dire vingt-quatre heures. Si le sang coule pendant vingt-quatre heures (en continu ou endiscontinu) durant une priode de quinze jours alors il est considr commetant un sang de menstrues.

    Le maximum des menstrues est de quinze jours avec leurs nuits, c'est--dire

    que si l'coulement du sang se prolonge pendant quinze jours, toute cettedure est considre comme priode de menstrues.

    Le plus souvent, elles durent six ou sept jours.

    Le minimum de la priode inter-menstruelle est de quinze jours avec leursnuits, c'est--dire que le minimum de la priode entre deux priodesmenstruelles, entre des menstrues et les menstrues suivantes, ce minimum estde quinze jours.

    Il n'y a pas de limite pour le maximum de la priode inter-menstruelle. Il se peut qu'une femme ne voit pas de menstrues durant toute sa vie. Il se peutqu'elle ait les menstrues une fois et qu'ensuite elle n'en ait plus jamais. Il se

    peut galement qu'elle ait les menstrues une fois par an ; si elle a eu desmenstrues une fois par an, ce sont bien des menstrues mais ceci est contraire ce qui est habituel.

    Il est interdit la suite des menstrues et des lochies :Lorsque la femme les menstrues ou les lochies, il devient interdit les mmeschoses qui sont interdites suite un rapport ou une mission de maniyy .C'est dire la prire, les sept tours rituels autour de la Ka3bah , porter outoucher le Qour'an , la lecture du Qour'an , rester dans une mosque, le jeneavant l'arrt de l'coulement du sang et de permettre son mari de jouir de lazone situe entre le nombril et le genou sans qu'il y ait un intermdiaire (peaucontre peau) jusqu' la grande ablution

    Il lui est galement interdit de traverser une mosque lorsqu'elle craint de la

    salir c'est--dire de rentrer d'un ct pour en sortir de l'autre, et ceci,

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    lorsqu'elle craint qu'il descende d'elle du sang jusqu' terre. Dans ce cas-l illui est interdit de la traverser.

    Il lui est interdit de faire une purification des hadath et un jene. c'est--direqu'il ne lui est pas permis de faire le woudou' .La femme qui a les menstrues ou les lochies, il ne lui est pas permis de faire lewoudou' parce que le woudou' n'est pas valable de sa part. Le jene galementest interdit pour la femme qui a les menstrues et pour celle qui a les lochies.

    Il n'est pas permis son poux de jouir de la zone comprise entre son nombrilet ses genoux sauf par dessus ce qui empche le contact direct.

    Le divorce galement n'est pas permis. Dans le cas o la femme a lesmenstrues ou les lochies, il n'est pas permis de la divorcer. Par contre, si lemari la divorce, le divorce est effectif.

    Lorsque l'coulement du sang s'arrte, il ne lui est devenu licite avant le ghousl que le jene, le divorce et la purification.

    Ainsi, avant qu'elle ait fait le ghousl , il est valable et il est permis de ladivorcer. Il lui est permis le jene : si elle fait l'intention aprs l'interruptionde l'coulement durant la nuit et qu'elle n'a pas encore fait son ghousl , son

    jene sera valable. La purification qu'elle fait avant l'interruption du sang estinterdite mais aprs l'arrt de l'coulement elle lui est licite. Pendant lesmenstrues, il lui est donc interdit de faire le woudou' .

    Information utile: Il n'est pas un devoir pour la femme de rattraper ce qu'ellea dlaiss comme prires pendant les menstrues et les lochies. Elle doitrattraper ce qu'elle a dlaiss comme jours de jene.

    Parmi les questions concernant les menstrues :- La femme ds qu'elle voit du sang vite ce qu'vite la femme qui a les

    menstrues, qu'il s'agisse du jene, de la prire, du rapport sexuel et d'autrechose que cela. Elle n'attend pas que l'coulement atteigne la dure d'un jour et d'une nuit. Puis, s'il dure moins qu'un jour et une nuit, elle rattrape cequ'elle a abandonn comme jene et prire. Elle n'a pas faire le ghousl car cesang n'est pas considr comme menstrues parce qu'il n'a pas atteint leminimum.

    - D'autre part, ds que l'coulement sanguin prend fin, aprs avoir atteint lesvingt-quatre heures, elle fait le ghousl et fait la prire, le jene et il est permisd'avoir un rapport sexuel. Si l'coulement reprend, dans la limite de la priodedes menstrues, il s'avre que ses actes d'adoration ont t faits dans une

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    priode de menstrues. C'est par exemple le cas o elle a eu un coulement pendant cinq jours en continu qui s'est ensuite arrt. Elle a alors fait le ghousl et accompli la prire et le jene. Ensuite, elle a vu de nouveau du sangaprs quatre jours par exemple et l'coulement n'a pas dur plus de quinze

    jours depuis le dbut du premier coulement. Il lui sera ordonn de rattraper le jene seulement et il n'y a pas eu de pch pour le rapport qui a eu lieu pendant l'arrt de l'coulement puisqu'on s'est bas sur l'apparence.

    - D'autre part encore, l'arrt de l'coulement est connu de la manire suivante :si elle introduit du coton dans son vagin, il ressort blanc.

    Information utile: Si la femme a vu le sang pendant une priode infrieure quinze jours et alors qu'il a dpass sa dure habituelle, toute cette priode estcompte comme menstrues. Mais s'il dure et dpasse les quinze jours, elleconsidre ce qui a dpass sa dure habituelle comme d un sang demaladie(istihadah ).

    Quant aux lochies(an-nifas ), c'est le sang qui sort du vagin de la femme lasuite de l'accouchement. Leur dure minimum est de un instant et leur duremaximum est de soixante jours. Le plus souvent, l'coulement dure quarante

    jours. S'il dpasse les soixante jours, la femme est considre comme ayant unsang de la maladie ( moustahadah ).

    Il est interdit la suite des menstrues et des lochies :De faire la prire, le jene, les tours rituels autour de la Ka3bah, de toucher lelivre du Qouran ( Al-Mous-haf ) , de le porter, de rester dans la mosque, davoir un rapport sexuel et de rciter le Qouran.

    Information utile : Il nest pas un devoir pour la femme de rattraper ce quelle adlaiss comme prires pendant les menstrues et les lochies. Elle doit rattraper ce quelle a dlaiss comme jours de jene.