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  • 5/26/2018 La Mesentente Entre Associes

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    LA MESENTENTE ENTRE ASSOCIES :

    PREVENIR ET GUERIR

    Le rle complmentaire de lAvocat et de lExpert-comptable afin de prvenir et de

    rgler les diffrents litiges entre associs de Socits commerciales ou civiles.

    I- LA DEFINITIONS ET LES ENJEUX DE LA MESENTENTEENTRE ASSOCIES

    La msintelligence entre associ entraine la disparition de laffectio societatis. Cette

    carence nous amne fort souvent au blocage du processus dcisionnel mais galement

    une dtrioration du climat conomique. En voici quelques exemples :

    Impossibilit de prendre des dcisions extraordinaires Transformation de la Sarl en SNC ou en SAS (unanimit peine de

    nullit),

    Autres modifications statutaires (minorit de blocage) : augmentationde capital, transfert de sige social,

    Impossibilit de grer le quotidien des affaires (dcisions ordinaires) Refus dapprouver les comptes, daffecter en rserve le rsultat par un associ

    galitaire,

    Impact sur la vie conomique de la socit Baisse du chiffres daffaires, Dpart des salaris, Atteinte la rputation de lentreprise et de la profession dans son ensemble, Les comptes bancaires sont bloqus. Conflits familiaux Accusation de dtournement de fonds et de pouvoir

    A-Le cadre juridique est pos par le Code civil et le Code de CommerceLe Titre IX De la Socit , c'est--dire les articles 1832 et suivants du Code civil qui

    rgissent les rgles concernant lensemble des Socits.

    Pour les S.C.I. (Socits civiles immobilires), les articles 1845 et suivants du Code civil.

    Pour les Socits commerciales, le Code de commerce rgit lensemble de ces Socits dans

    ces articles L. 210 et suivants.

    Pour les S.N.C. (Socits en nom collectif), larticle L. 221-1 du Code de commerce.

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    Pour les S.A.R.L., larticle L. 223-1 du Code de commerce.

    Pour les S.A.S., larticle L 227-1 et suivants

    Nous avons quelques textes de base mais surtout une Jurisprudence plthorique du fait desmultitudes de cas de msententes et de litiges entre associs dont, en gnral, un voire

    plusieurs sont grants (ou, en tout tat de cause, dirigeants sociaux).

    B-Les diffrentes formes de conflitsIl y a autant de conflits et de msententes entre associs quil y a de pactes sociaux.

    Tout dpend, en premier lieu, de la composition de la Socit.

    On peut, tout dabord, trouver des conflits classiques entre associs qui nont pas de l ienpersonnel spcifique, mais que des intrts professionnels, voire des rapprochements

    amicaux, ont amen travailler ensemble.

    On a aussi le cas plus complexe de la Socit familiale dans laquelle des conflits personnels

    viennent simmiscer, parfois de faon extrmement artificielle, dans le fonctionnement de la

    Socit jusqu en bloquer les rouages.

    Nous ne pouvons pas aujourdhui ne pas voquer le cas extrmement courant des associs

    conjoints, quils soient seuls ou avec des tiers dont certains sont parfois des enfants ou des

    autres membres de leur famille.

    Le fonctionnement de la Socit peut donc tre perturb par les rgles du divorce ou du PACS

    qui simposent.

    La liquidation du rgime matrimonial peut amener, un moment ou un autre, la ncessit

    de devoir indemniser un associ pour ses parts ou les droits quil peut avoir sur des parts dont

    il nest pas obligatoirement titulaire.

    En effet, les actions peuvent tre nominativement au nom dun des poux alors quelles

    dpendent de la communaut.

    Les rgles du rgime matrimonial (communautaire ou sparatiste) peuvent simmiscer dans le

    fonctionnement du droit des Socits.

    Cela cre des situations extrmement complexes puisque des Juridictions totalement

    diffrentes peuvent se retrouver saisies en parallle (le Tribunal de commerce aux cts du

    Juge aux Affaires Familiales).

    Il existe un autre cas lui aussi tout fait courant dassocis qui peuvent se retrouver en conflit

    lorsquils appartiennent la mme famille.

    Une succession mal prpare peut gnrer des conflits entre des hritiers associs dont lesrles respectifs de chacun ne sont pas clairement indiqus.

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    L aussi, les rgles de lindivision successorale (articles 1815 et suivants du Code civil)

    viennent simmiscer dans le fonctionnement du droit des Socits.

    Il y a galement toutes les subtilits du droit de vote entre usufruitier et nu-propritaire avec

    parfois des consquences de blocage selon la nature des dcisions qui peuvent tre prises.

    C- Les cas de blocage

    Labus de majoritOn parle souvent, y compris dans le langage courant, de labus de majorit.

    Quest-ce que pour la Jurisprudence (puisque cest une notion strictement prtorienne) quelabus demajorit en droit des Socits ?

    La dfinition a t donne, pour la premire fois, par un arrt de cassation du 18 avril 1961

    aux termes duquel est abusive la dcision impliquant une rupture de lg alit entre les

    actionnaires (associs) ds lors quelle a t prise contrairement lintrt gnral de la

    Socit et dans lunique dessein de favoriser les membres de la majorit au dtriment de la

    minorit .

    Il y a deux lments :

    1) une atteinte lintrt gnral de la Socit, c'est--dire ce quil est convenu dappeler

    lintrt social;

    2) la volont de favoriser les membres de la majorit au dtriment de ceux de la minorit.

    Labus de minoritLa notion dabus de minorit est encore plus complique que celle dabus de majorit.

    Il semble quil y ait mme une contradiction de principe.

    Thoriquement, le minoritaire est considr comme une potentielle victime et non comme lefautif.

    Pourtant, la notion dabus de minorit existe avec desconceptions plus ou moins larges.

    Il y a abus de minorit dans tout comportement de minoritaire qui impliquerait une

    atteinte lintrt social et une rupture dgalit entre les associs par la recherche dun

    intrt personnel .

    Il faut donc quil y ait la fois intention ngative et volont dune rupture dgalit.

    Il existe des abus de minorit positive et des abus de minorit ngative.

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    Parmi les abus de minorit dite positive, il y a lexercice abusif dune action en justice

    consistant par exemple solliciter une expertise de gestion sans grief prcis.

    Quant aux abus de minorit dite ngative, il existe le blocage systmatique de dcisions

    fondamentales pour la Socit mais qui ncessitent un vote positif des minoritaires.

    Labus de minoritpeut jouer notamment dune faon significative lorsquil y a deux

    associs dune Socit nayant pas le mme nombre de droit de vote.

    Dans un certain nombre de cas, il est prvu par les Statuts quil faut un vote dune majorit

    dassocis reprsentantplus de la moiti des associs.

    Nous verrons infra que la sanction de labus de minorit est tout fait diffrente de celle de

    labus de majorit et na pas du tout les mmes consquences.

    Labus dgalit

    Il sagit du cas o les parts sociales ou actions se rpartissent de faon rigoureusement gale

    entre deux associs ou deux groupes dassocis qui se neutralisent.

    Il y a abus dgalit lorsque le blocage est considr comme abusif et a pour consquence une

    atteinte lintrt social (cf. Jurisprudence).

    Trs souvent, que les associs soient en couple ou pas, est pos dans le pacte social le principe

    dune galit totale entre les deux associs.

    Ils ont 50% des droits de la Socit commerciale (souvent S.A.R.L. ou S.C.I.).

    Ils sont co-grants.

    Cette situation, comme celle du couple, semble la plus logique, les deux travaillant (exemples

    de commerants, dartisans, professions librales) et ayant une activit commune.

    Le problme est que lorsque lun des deux soppose lautre, nous sommes systmatiquement

    dans une situation de blocage.

    Il ne faut donc pas oublier que la moindre msentente peut beaucoup plus facilement mettreen pril la Socit lorsquil ny a pas la possibilit de trouver une majorit.

    Dans la rflexion que nous allons essayer davoir sur la faon de prparer une Socit, il

    semble que la Socit deux ne soit pas toujours lidal ou, en tout tat de cause, il faut tre

    conscient quelle peut poser de graves difficults.

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    II- LA GESTION DU CONFLITA-Par la voie contractuelle1- Les dcisions collectives ordinaires

    La prvention passe dabord par une bonne connaissance du fonctionnement de la socit

    ainsi dans les Sarl, le lgislateur a pos que les dcisions ordinaires sont valablement adoptes

    (art. L223-29).

    Sur premire consultation : majorit absolue, obtenu par le vote dun seul ou deplusieurs associs

    Sur seconde consultation : majorit relative cest--dire majorit des vois misesToutefois les statuts peuvent carter la seconde consultation et imposer la majorit absolue

    pour toutes les dcisions ordinaires.

    Les statuts peuvent prvoir une majorit plus leve que la majorit lgale, par exemple les

    deux tiers ou les trois quart.

    ConseilsUne disposition statutaire qui prvoie une majorit plus renforce consiste crer une

    minorit de blocage pour les dcisions ordinaires dans une Sarl, condition de prendre soin

    de supprimer le choix de la 2me consultation ou maintenir une majorit renforce.

    a) Cessation des fonctions du grantLes associs ont toute libert pour fixer la dure des fonctions du grant.

    ConseilsNe pas omettre la clause statutaire car en son absence, les grants sont nomms pour la durede la socit (art. L223-18, al 3). Omettre de fixer la dure des fonctions du grant revient

    galement faire concider leur dure avec celle de la socit.

    Larrive du terme

    Cessation des fonctions : pas de ncessit de respecter un pravis ou de lui signifier un cong.

    ConseilsDes circonstances vexatoires et humiliantes peuvent donner lieu des dommages intrts en

    faveur du grant.

    Rvocation du grant

    Toute clause de nature dissuader les associs de prononcer la rvocation est nulle.

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    Toute clause qui exige lunanimit pour rvoquer le grant est rpute non crite.

    Si la rvocation est dcide sans juste motif : elle peut donner lieu DI.

    Si la rvocation est prise dans des conditions abusives (vexatoires, intempestives sans le

    respect du principe de la contradiction) : elle peut donner lieu DI.

    ConseilsLa msentente entre cogrants ne constitue pas un juste motif de rvocation.

    La paralysie du bon fonctionnement de la socit pour cause de msentente constitue quant

    elle un juste motif de rvocation.

    b) Convocation de lassemble par le grant : une difficult.Cest le grant qui convoque lassemble. Il est peu vraisemblable que celui-ci prennelinitiative de la consultation. Les associs ne peuvent pas se substituer au grant et convoquer

    eux-mmes lassemble.

    Lordre du jour devra alors comporter une rubrique : tude de la situation actuelle de la

    socit et de son administration ce qui permet lassemble de statuer sur la rvocation du

    grant lorsque la situation financire nest pas satisfaisante.

    2- Prvention de la msentente : les clauses statutairesa)

    lentre des associs dans la socit (prserver lintuitu personae)

    La clause statutaire dagrment dans les SAS

    Elle doit tre rdige avec soin. Notamment devront figurer les questions suivantes :

    Conditions dobtention de lagrment Indication de lorgane comptentpour statuer sur lagrment (Prsident, les associs,

    un organe collgiale, une catgorie dassocis)

    Forme de la demande dagrment Refus de lagrment et conditions de rachat des actions soit par les associs soit par la

    socit Modalit du calcul du prix du rachat des actions ou dfaut daccord par un expert

    La socit ne peut se rtracter si le prix de lexpert lui semble trop lev

    Conseils Prvoir que lagrment soit donn autrement que par une dcision collective car

    lassoci agr participe auvote

    Toute cession ralise en violation d'une clause statutaire d'agrment est entache denullit (C. com. art. L 227-15).

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    b) Rle des associsLes associs jouissent d'une grande libert pour fixer dans leurs statuts les modalits de

    dsignation ou de cessation des fonctions des organes de gestion, leur compositionet leurs

    rgles de fonctionnement(C. com. art. L 227-5). Les associs peuvent prvoir ainsi des

    clauses se rapportant :

    Dsignation et cessation des fonctions des dirigeants nomination des dirigeants par la collectivit des associs statuant des conditions de

    majorit dtermine.

    Nomination par un groupe dassoci, un organe collgiale ou mme un tiers nonassoci.

    Les associs choisissent galement librement l'organe comptent pour dcider larvocation des dirigeants.

    La rvocation des dirigeants peut tre organise par les statuts ad nutum , c'est--dire sans que le ou les auteurs de celle-ci aient fournir une quelconque raison.

    soumise un juste motif, faute de quoi l'intress aura droit des dommages-intrtsverss par la socit.

    ConseilsLes statuts peuvent valablement imposer des conditions particulires pour devenir dirigeant

    de la socit (condition dge, participation minimale dans le capital, comptence particulire

    technique)

    Lors de la constitution de la socit, le prsident et les autres dirigeants doivent tre dsigns

    dans les statuts (C. com. art. L 225-1)

    Les statuts peuvent prvoir qu'un certain nombre d'vnements entraneront la cessation

    automatique des fonctions du prsident par exemple, la perte de la qualit d'associ quelle

    qu'en soit la cause (cession, fusion, exclusion) ou la rduction de la participation de l'intress

    en dessous d'un seuil dtermin, le changement de contrle de la socit dirigeante, la

    survenance de telle ou telle condition lie l'activit conomique de la socit, etc.

    Choix d'un prsident

    La socit tant obligatoirement reprsente par un prsident (C. com. art. L 227-6, al. 1)

    Pour pallier cette difficult, la pratique a recours au procd consistant confier la prsidence

    de la SAS une SARL dirige par deux grants, chacun d'eux tant l'manation d'un groupe

    d'associs de la SAS, dots de pouvoirs identiques, de sorte qu'ils exercent concurremment la

    prsidence de la SAS sous couvert de la SARL.

    Dans les rapports entre associs, les statuts peuvent limiter les pouvoirs du prsident et

    prvoir, par exemple, que certaines oprations dtermines sont subordonnes la

    consultation ou l'autorisation pralable de tel associ ou groupe d'associs ou encore que les

    engagements dpassant un certain montant doivent tre soumis une double signature.

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    c) Sortie de la socitLes causes de l'exclusion

    IL peut par exemple s'agir du changement intervenant dans le contrle d'une socit associe

    ou de l'exercice d'une activit concurrente de celle de la socit. Rien ne s'oppose ce quel'exclusion puisse tre prononce mme en l'absence de faute de l'intress (bien qu'en

    pratique, une telle solution soit rarement retenue dans les statuts). Les statuts peuvent ainsi

    valablement prvoir qu'en cas de survenance d'un vnement dtermin, un associ pourra

    tre exclu.

    Si les statuts subordonnent l'exclusion une dcision collective,ils ne peuvent toutefois pas

    interdire l'associ dont l'exclusion est envisage de voter sur la proposition

    ConseilsOn peut aussi, notre avis, prvoir que l'exclusion de l'associ sera dcide autrement que parune dcision collective. Elle peut ainsi tre confie un organe de direction (par exemple, un

    conseil de surveillance), un tiers arbitre ou une commission ad hoc.

    Inalinabilit des actions

    Les statuts de la socit peuvent prvoir l'interdiction pour les associs de cder leurs actions

    pour une dure n'excdant pas dix ans (C. com. art. L 227-13).

    Cette clause ne peut tre adopte ou modifie qu' l'unanimit des associs (C. com. art. L

    227-19). En principe, le point de dpart du dlai d' inal inabil i tcorrespond la date de lasignature des statuts.

    ConseilsLinalinabilit grve seulement les actions de certains associs nommment dsigns dans

    les statuts (par exemple les associs considrs comme le noyau dur essentiel la

    prennit de la socit) ;

    Droit de Premption des actions

    Les clauses de premption rpondent la proccupation des associs de s'assurer lapossibilit d'augmenter leur participation dans la socit si l 'un d'entre eux dsire se retirer. A

    cette fin, ces clauses rservent une catgorie dtermine d'associs ou tous les associs la

    possibilit d'acheter par priorit toutes les actions dont la cession est envisage

    ConseilsLa clause de premption peut aussi tre le moyen d'empcher que les proportions existantes

    dans la rpartition du capital entre certains associs ou groupes d'associs soient modifies en

    cas de retrait de l'un d'entre eux.

    Lorsque la clausede premption figure dans les statuts,sa violation entrane la nullit de lacession (C. com. art. L 227-15) sans qu'il y ait lieu d'tablir la mauvaise foi du tiers acqureur.

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    Fixation du prix.La clause de premption doit rserver un juste prix au cdant. Le plus

    souvent, il est stipul que la premption s'exercera aux mmes prix et conditions que ceux

    contenus dans le projet de cession notifi aux associs.

    Sortie conjointe

    La clause de sortie conjointe est celle par laquelle un associ envisageant de cder tout ou

    partie de ses titres s'engage permettre aux autres associs de cder galement leurs titres aux

    mmes conditions. La clause peut mettre cette obligation la charge de tout associ cdant,

    mais souvent, elle dsigne un associ dtermin, dit associ de rfrence (en gnral un

    associ majoritaire), qui s'oblige faire en sorte que l'acqureur propose aux autres associs

    (les minoritaires) d'acqurir leurs actions.

    Ce type de clause permet aux associs qui en sont bnficiaires de quitter la socit dans de

    bonnes conditions financires puisque leurs titres sont gnralement cds au mme prix que

    celui propos l'associ cdant.

    Bon savoirElle met la charge de cet associ une simple obligation de moyens dont les bnficiaires ne

    peuvent reprocher l'inexcution ce dernier qu'en rapportant la preuve d'une faute de sa part.

    ConseilsSi, en revanche, l'associ promet dans la clause que l'acqureur proposera ce rachat, il se

    porte fort pour celui-ci, auquel cas les bnficiaires de la promesse peuvent lui rclamer une

    indemnit en cas de dfaut de rachat de leurs titres (C. civ. art. 1120).

    La clause peut galement prvoir une pnalit consistant obliger l'associ cdant acqurir

    les actions des autres associs si, pour une raison quelconque, il ne les a pas fait acqurir par

    le tiers ; de mme, il peut tre prvu que, en cas d'acquisition par le tiers d'une partie

    seulement de ces actions, l'associ cdant s'engage acqurir le reliquat des titres encore

    dtenu par les autres associs.

    Clause dArbitrage ou clause compromissoire

    Linterprtation, la validit, lexcutionou la rsiliation dune clause des statuts peuvent tre

    soumis une procdure d'arbitrage.

    ConseilsLa clause d'arbitrage doit tre stipule clairement dans les statuts. Elle oblige les associs

    porter le litige devant les arbitres choisis.

    Les signataires peuvent dfinir eux-mmes le rgime de l'arbitrage (arbitrage ad hoc) ou

    recourir un arbitrage institutionnel (par exemple, la procdure d'arbitrage de la Chambre de

    commerce internationale).

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    3- Le Pacte dactionnaireLes actionnaires d'une socit ou, plus couramment, certains d'entre eux concluent, en dehors

    des statuts, des conventions, appeles pactes d'actionnaires par lesquelles ils cherchent

    rgler, gnralement pour une longue priode, le contrle de la conduite des affaires et de la

    composition du capital de leur socit.

    Ils sont plus frquent dans les SA que dans les socits de personnes ou SARL dans lesquels

    la personnalit des associs est largement pris en compte dans les statuts.

    La socit par actions simplifie (SAS), qui est ouverte toute personne physique ou morale

    permet de prendre en compte ces objectifs et de les concrtiser par des clauses statutaires.

    Objectifs des pactes

    Dunepart, l'attribution aux minoritaires des moyens dintervenir dans la gestion de la socit

    Dautre part, l'organisation d'une procdure de sortie de la socit pouvant profiter tout

    actionnaire partie au pacte.

    Conditions gnrales de validit

    Les conventions entre associs sont valables ds lors qu'elles ne sont pas contraires une

    rgle d'ordre public, une stipulation imprative des statuts ou l'intrt social.

    Contenu du pacte

    a) Clauses de porte gnraleOn y trouve les lments suivants :

    Dure du pacte Bon savoir

    Pour viter tout litige, les parties ont intrt fixer une dure prcise au pacte ou aux

    diffrents engagements qui le composent. A dfaut, le pacte pourrait tre considr par les

    tribunaux comme un engagement dure indtermine, ce qui ouvre chaque partie le droitde le rsilier unilatralement.

    Facult de prorogationSi les signataires dclarent le pacte soumis tacite reconduction, elles ont intrt prciser

    pour combien de temps, faute de quoi l'engagement n'est pas reconduit pour sa dure initiale

    mais devient dure indtermine et rsiliable unilatralement tout moment.

    Etendue de l'engagement survenance de certains vnements transmission des droits et obligations dcs d'un des associs

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    les causes de caducit Porte-fort

    Un engagement pris par une partie au pacte en faveur de l'autre partie qu'un tiers excutera le

    contrat (C. civ. art. 1120). Ces engagements sont trs varis : lemajoritaire se porte-fort de la

    remonte des dividendes des filiales, de la conversion des obligations du minoritaire enactions de prfrence, d'une cession de titres par d'autres membres du groupe d'actionnaires

    majoritaires, d'un rachat de titres dans le cadre d'une clause de sortie, de la nomination d'une

    personne en qualit de dirigeant, etc.

    Si les rsultats promis ne sont pas atteints, le promettant est tenu des dommages-intrts.

    Clauses garantissant l'excution du pacte

    Clause pnale

    L'efficacit de la clause suppose notamment que :

    - son objet soit expressment spcifi comme tant de rparer les dommages et en aucun cas

    de constituer un ddit permettant une partie de se dgager du contrat en versant son montant

    ;

    - les causes des dommages entranant sa mise en jeu soient rigoureusement prcises ;

    - son montant ne soit pas excessif car le juge a toujours la facult de le rduire (C. civ. art.

    1152) ;

    - son sort soit prcis en cas d'excution partielle des obligations du pacte.

    Clause rsolutoire

    b) Clauses relatives la gestion de la socitClauses relatives au droit de vote

    Ces clauses figurent parmi les plus courantes. Elles prvoient, par exemple, un accordunanime ou un droit de veto pour des dcisions importantes (notamment les modifications

    statutaires) limitativement numres, la renonciation l'exercice du droit de vote pendant

    une priode donne, la renonciation au droit de vote double, etc.

    ConseilsLeur application ne doit pas aboutir un abus de droit de vote

    Est abusif, tout vote contraire l'intrt social et mis dans l'unique dessein de favoriser les

    membres de la majorit (ou de la minorit) au dtriment des autres actionnaires

  • 5/26/2018 La Mesentente Entre Associes

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    Renonciation temporaire au droit de vote

    Une telle clause serait, notre avis illicite si elle tait prvue par les statuts. En effet, cette

    clause, est contraire aux dispositions de l'article 1844, al. 1 du Code civil , reprises dans

    l'article L 225-113 du Code de commerce , qui affirment le droit pour tout associ de

    participer aux dcisions collectives sans que les statuts puissent droger cette rgle (art.1844, al. 4 a contrario).

    Mais, ce qui ne saurait tre rig en rgle statutaire applicable pour toute la dure de la socit

    peut, notre avis, faire l'objet d'une convention extra-statutaire condition que celle-ci ne

    heurte aucune rgle d'ordre public, notamment que son application ne conduise pas un abus

    du droit de vote.

    Clauses d'information ou de consultation

    Elles doivent mettre la fourniture des renseignements viss (situation comptable trimestrielle

    et dtaille, tats financiers prvisionnels, projet de budget, plan d'investissement, rapport

    crit trimestriel sur l'excution des prvisions budgtaires et d'investissement, etc.) la charge

    des dirigeants sociaux.

    - Lexercice par lassoci de son droit dinformation

    Ainsi que nous lavons vu prcdemment, si aucune clause statutaire norganise une

    possibilit de retrait de la Socit, lassoci se retrouve prisonnier de ses titres.

    Pour remdier cette situation de blocage, aucun outil de rsolution des conflits nest prvu

    par le Code de commerce dune faon satisfaisante, comme nous allons le voirmalheureusement infra.

    Nanmoins, certains des droits attachs la qualit dactionnaire, lorsquils sont bien utiliss,

    peuvent permettre de renverser le rapport de force et de contraindre ainsi les co-associs

    accepter, mme faciliter une sortie amiable de la Socit.

    Il sagit de lexercice par lassoci de son droit information.

    Le Code de commerce permet aux associs de poser par crit autant de questions quils

    lestiment ncessairelors de lAssemble.

    Le grant dans le cadre dune S.A.R.L. ou le Prsident dans le cadre dune S.A.S. est tenu de

    rpondre ces questions au cours de lAssemble.

    Les questions crites et dpt de projets de rsolutions permettent, au travers du conflit, de

    caractriser la mise en pril de lintrt social et de runir des lments de preuve de la faute

    des dirigeants sociaux.

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    Pour la S.A.R.L., il convient de rappeler que lart icle L. 223-36 du Code de commerce

    prvoit :

    Tout associ non grant peut, deux fois par exercice, poser par crit des questions

    au grant sur tout fait de nature compromettre la continuit de l'exploitation. La

    rponse du grant est communique au commissaire aux comptes.

    On peut aussi estimer que labsence de rponse du grant peut tre transmise au Commissaire

    aux comptes, avec toutes les consquences quelle peut avoir notamment dans le cadre des

    alertes que peut (doit) faire le Commissaire aux comptes

    - La problmatique de la rvocation du dirigeant associ.

    Le conflit classique, voire rcurrent, est celui qui oppose un grant associ dautres associs,

    quils soient ou non co-grants.

    Nous sommes donc ici dans le cadre des rgles de fonctionnement de la Socit.

    Le cas le plus prcis et cadr est celui du grant de S.A.R.L. puisque cest larticle L. 223 -25

    du Code de commerce qui prvoit les modalits de la rvocation du grant.

    Ces modalits sont reprises dans le cadre des Statuts.

    Article L. 223-25 du Code de commerce :

    Le grant peut tre rvoqu par dcision des associs dans les conditions de

    l'article L. 223-29, moins que les statuts prvoient une majorit plus forte. Si la

    rvocation est dcide sans juste motif, elle peut donner lieu des dommages et

    intrts.

    Le principe est donc celui de la majorit.

    On retrouve ici exactement les mmes rgles qui peuvent exister pour toute les Socits

    (notamment les S.C.I.).

    La question est de savoir si le mandat a une dure.

    Dans quelles conditions une Assemble Gnrale extraordinaire peut-elle avoir lieu pour

    pouvoir rvoquer le mandat du grant en cours dexercice?

    En tout tat de cause, il faut un juste motif, terme gnral sil en est puisqu dfaut de juste

    motif, le grant est susceptible de dclencher une action judiciaire pour tre indemnise des

    prjudices subis, notamment au titre de ses avantages en qualit de grant (vhicule de

    fonction, remboursement de frais, etc).

    Lorsque lOrdre du jour dune Assemble prvoit lexamen de la gestion du grant, ledit

    examen peut rgulirement conduire la rvocation du grant.

  • 5/26/2018 La Mesentente Entre Associes

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    Il faut distinguer la rvocation du grant du non-renouvellement de celui-ci dans ses

    fonctions.

    Le grant na pas un droit au renouvellement, ainsi que le rappelle la Cour de cassation dans

    la dcision de la Chambre commerciale du 17 dcembre 2002.

    Mais, pour autant, le non-renouvellement peut donner lieu lallocation de dommages et

    intrts sil est fait dans des conditions vexatoires et attentatoires ses droits.

    Larticle L. 223-25 alina 1erdu Code de commerce permet aux associs dune S.A.R.L. de

    rvoquer tout moment un grant partir du moment o cette rvocation intervient pour un

    juste motif, c'est--dire plus particulirement pour une perte de confiance.

    La notion de perte de confiance est une notion subjective qui doit quand mme sappuyer sur

    des lments objectifs et vrifiables par une Juridiction.

    Il y a une distinction entre la rvocation pour juste motif et la rvocation ad nutum.

    Problme lorsque le dirigeant social-associ est aussi salari dans le cadre dun contrat de

    travail ayant pu exister notamment avant.

    Quid des consquences prudhomales?

    La notion de perte de confiance nest pas du tout retenue dans les mmes conditions par la

    Jurisprudence prudhomale.

    Limpact est trs important.

    A dfaut de rvocation du dirigeant par une majorit dassocis, celui-ci peut faire lobjet

    dune rvocation judiciaire prvue par larticle L. 223-25.

    Dans son alina 2, larticle L. 223-25 du Code de commerce prvoit :

    En outre, le grant est rvocable par les Tribunaux pour cause lgitime la

    demande de tout associ.

    Un grant associ majoritaire peut donc tre rvoqu pour une cause lgitime la demande

    dun associ.

    Quelle est la diffrence entre la rvocation pour juste motif et celle pour intrt lgitime ?

    Nous sommes l dans une volution entre les consquences dune rvocation devant une

    Juridiction judiciaire et la rvocation par la Juridiction judiciaire.

    Visiblement, la Jurisprudence ne distingue gure, en tout cas pour les grants de S.A.R.L., la

    notion de perte de confiance, de juste motif de la rvocation et dintrt lgitime dans la

    rvocation (cf).

    Il me semble que, pour que lon puisse envisager la rvocation dun grant majoritaire, c'est--dire allant lencontre des rgles mmes du pacte social, il faudrait quil puisse tre

  • 5/26/2018 La Mesentente Entre Associes

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    dmontr dune faon relativement objective que cette rvocation est conforme lintrt de

    la Socit.

    On est donc l dans une situation diffrente de celle de la perte de confiance de la majorit des

    associs pour la faon dont un grant gre.

    Il peut, en effet, parfaitement grer dans lintrt de la Socit tout en soctroyant des

    avantages dont les associs majoritaires peuvent estimer quils ne sont pas compatibles avec

    le maintien de ses fonctions.

    B- Par la voie contentieuse1- La nullit des Assembles Gnrales.

    Les consquences des abus de majorit et des abus de minorit sont :

    a) la nullit des Assembles Gnrales ou de certaines rsolutions des Assembles Gnrales.

    Problme des annulations en cascade.

    b) des dommages et intrts pour les prjudices subis.

    2- LAdministrateur provisoire.Ainsi quil la t voqu supra, un Mandatairepeut tre dsign la demande dun associ

    pour convoquer une Assemble Gnrale loccasion de laquelle peuvent tre poses un

    certain nombre de questions qui caractrisent la mise en pril de lintrt de la Socit dans le

    cadre dune msentente.

    De mme, il est possible pour une Socit commerciale de saisir le Prsident du Tribunal de

    commerce dune demande de communication des pices telles qunumres par les articles

    L. 225-115 et L. 225-116 du Code de commerce.

    Cette action peut tre faite en rfr.

    Il peut aussi tre, dans le cadre des rgles habituelles du rfr, mme en prsence decontestation srieuse, prescrit des mesures conservatoires pour prvenir un dommage

    imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

    Exemple :

    Une S.A. na pas dpos ses comptes annuels au Greffe.

    Un associ peut tre dclar recevable diligenter une action pour quil soit mis fin ce

    trouble manifestement illicite par la publication desdits comptes.

    Au-del, il sagit de la dsignation dun Administrateur provisoire.

  • 5/26/2018 La Mesentente Entre Associes

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    La dsignation dun Administrateur provisoire, en droit des Socits, est lune des rponses

    les plus classiques une msentente pouvant exister.

    Elle est la rponse un conflit entre le grant et les autres ass ocis dune Socit, quelle soit

    civile ou commerciale.

    Il y a dsignation dun Administrateur provisoire:

    - En cas de dfaillance de lorgane de gestion.

    Il peut sagit de cas oceci est expressment prvu par un article du Code de commerce ou un

    texte spcial, mais aussi, dune faon gnrale, lorsquil y a une carence de lorgane de

    gestion (suite un dcs, poursuites pnales, force majeure, impossibilit pour la Socit de

    dsigner de nouveaux organes, etc).

    - En cas de conflit entre les organes de la Socit rendant impossible son fonctionnementrgulier.

    Les Tribunaux procdent la nomination dun Administrateur provisoire lorsquune

    msentente entre les associs fait obstacle au fonctionnement normal de la Socit et la met en

    pril (Cass. comm., 3 juil. 1984 ou Cass. comm., 12 avril 1956).

    ATTENTION : il faut quil y ait une mise en pril des intrts de la Socit.

    Une msentente qui nempche pas le fonctionnement de la Socit ne permet pas la

    dsignation dun Administrateur provisoire, ni dailleurs dautres consquences que nous

    verrons infra.

    - En labsence de dfaillance de lorgane de gestion mais en prsence dun conflit entre les

    organes de la Socit rendant impossible le fonctionnement rgulier de celle-ci.

    Les Juges ontpu procder parfois la dsignation dun Administrateur provisoire lorsque les

    associs, rgulirement investis, ne semblent pas en tat de dfendre correctement les intrtsde la Socit.

    L aussi, il faut une atteinte aux intrts sociaux.

    Hormis des hypothses lgislatives de nomination dun Administrateur provisoire, qui

    prvoient une procdure particulire, cette demande est faite par un ou plusieurs associs

    devant le Tribunal de commerce lorsquil sagit dune Socit commerciale ou devant le

    Tribunal de Grande Instance pour une S.C.I.

    En raison de lurgence, le plus souvent, elle est faite sous la forme des rfrs.

    - Pouvoirs dun Administrateur provisoire

  • 5/26/2018 La Mesentente Entre Associes

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    La mission et les pouvoirs dun Administrateur provisoire sont prciss dans lacte d e

    nomination.

    Ils varient selon les cas et plus particulirement en fonction de la difficult rsoudre.

    LAdministrateur provisoire ne peut avoir la fois un mandat dadministration gnrale et unmandat limit certains points.

    La dure de la mission est fixe par le Juge.

    En tout tat de cause, il ne peut sagir que dune situation provisoire, ainsi que lindique bien

    le nom de cet Administrateur.

    3- LarbitrageEn droit interne, le Lgislateur reconnait expressment la validit du recours larbitrage pourles Socits sous certaines conditions.

    Larticle 631 du Code de commerce dfinit la comptence des Tribunaux de commerce et

    indique, dans son alina 2, que les parties pourront nanmoins, au moment o elles

    contractent, soumettre les contestations ventuelles des arbitres.

    Ces derniers, en matire de Socit (article 631 2 du Code de commerce), pourront connatre

    des litiges entre associs pour raison dune Socit de commerce.

    - Ncessit dune clause compromissoire (possibilit envisager ventuellement dans les

    Statuts).

    La loi darbitrage est souvent celle qui a la faveur des acteurs de commerce international pour

    rgler les litiges et qui permet notamment de pallier labsence dune Juridiction

    intertatique.

    Pour autant, larbitrage est parfaitement possible pour des structures beaucoup plus petites.

    Lintrt de larbitrage est sa confidentialit et sa rapidit (du moins en thorie).

    Larbitrage prsente des limites.

    Il ne peut concerner que des Socits et groupements commerciaux.

    Toutes les activits civiles, coopratives, agricoles, socits civiles professionnelles, etc

    sont exclues.

    En outre, larbitrage a un cot.

  • 5/26/2018 La Mesentente Entre Associes

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    III- LES CONSEQUENCES DE LA CRISEA- Les modalits de sortie dfinitive du conflit

    Il faut envisager plusieurs problmes pour mettre un terme dfinitif ce litige entre associs :

    Le retrait dassoci

    La dissolution de la Socit.

    1- Le retrait dassoci.Le retrait peut tre un retrait judiciaire ou un retrait amiable.

    Le retrait amiable le plus simple est le fait de cder ses parts du fait de cette msentente.

    Cette cession de parts pose toutes les modalits habituelles de cession en matire de droit des

    Socits.

    Il convient de rappeler que les Statuts peuvent tre plus ou moins contraignants en la matire.

    Il y a toujours lagrment et le droit de premption des autres associs.

    La difficult est celle, bien entendu, de lvaluation des droits en cas de contestation (article

    1843-4 du Code civil).

    Les parts sont values Dire dExpert judiciaire dsign par le Prsident du Tribunal de

    Grande Instance ou par le Prsident du Tribunal de commerce.

    En outre, il y a toujours, aprs le retrait, des possibilits dactions indemnitaires qui peuvent

    tre diligentes en rparation du prjudice subi personnellement par lun ou lautre des

    associs contre le grant associ (article 1843-5 du Code civil).

    Pour les S.C.I., larticle 1869 du Code civil prvoit le retrait judiciaire puisque cet article

    indique :

    Sans prjudice des droits des tiers, un associ peut se retirer totalement ou

    partiellement de la socit, dans les conditions prvues par les statuts ou, dfaut,

    aprs autorisation donne par une dcision unanime des autres associs. Ce retrait peut

    galement tre autoris pour justes motifs par une dcision de justice.

    Il a donc droit remboursement de la valeur de ses droits sociaux, sauf ce quil y ait une

    attribution en nature telle quelle est prvue par larticle 1844-9 du Code civil.

    En cas de problme, on revient lexpertise judiciaire telle quvoque supra.

  • 5/26/2018 La Mesentente Entre Associes

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    2- La dissolution de la Socit.Larticle 1844-7 du Code civil prvoit que la fin de la Socit peut avoir diffrentes causes

    dont lannulation du contrat de Socit, la dissolution anticipe dcide par les associs, la

    dissolution anticipe prononce par le Tribunal la demande dun associ pour justes motifs,

    notamment en cas dinexcution de ses obligations par un associ ou de msentente entreassocis paralysant le fonctionnement de la Socit.

    Nous sommes l devant la consquence la plus classique que lon retrouve clairement dans

    notre hypothse.

    Malgr tout, la Jurisprudence fait une application restrictive puisque le principe est la survie

    de la Socit.

    La Jurisprudence et la Doctrine ont dailleurs constat que la dissolution tait une solution

    beaucoup plus courante lorsque nous tions dans le cas dune rpartition galitaire de

    lactionnariat.

    B-Les consquences financires (fiscales, comptables et sociales)1- Rupture du mandat social : sort des indemnits perues

    Imposables sauf en cas de cessation forceDpart Ngoci : elles sont soumises lIR avec la possibilit de demander lapplication du

    systme du quotient spcifique aux revenus exceptionnelsRvocation ou dmission force : Indemnits affranchies dIR pour la fraction qui dpasse la

    limite la plus leve des seuils suivants :

    - Du double de la rmunration annuelle brute de lanne civile prcdant la cessationdes fonctions

    - Ou de 50 % de lindemnit totale- En tout tat de cause, exonration dans la limite de 222 192 (6 fois le plafond de 2013 de

    la SS)

    2- Cumul du mandat social avec un contrat de travailDans la SAS (Idem SARL concernant le grant minoritaire)Aucun texte n'interdit ni ne rglemente le cumul des fonctions de prsident ou de dirigeant

    avec des fonctions techniques de salari. En l'absence de clause statutaire particulire, un

    salari peut tre prsident ou dirigeant mais un prsident ou un dirigeant en exercice peut

    galement devenir titulaire d'un contrat de travail effectif avec existence dun lien de

    subordination.

    Incidences sur le contrat de travail de la cessation du mandat social La rupture du mandat social nentrane pas ipso facto celle du contrat de travail que peut

    dtenir paralllement le dirigeant.

    Toutefois, un licenciement peut tre prononc concomitamment ou plus tard, notamment par

    la nouvelle direction de la socit. Le licenciement donnera lieu en ce cas au versement des

    indemnits lgales et/ou conventionnelles habituelles en pareille matire. Une dmission

  • 5/26/2018 La Mesentente Entre Associes

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    expresse voire tacite (par cessation claire de toute activit au sein de la socit) peut

    galement intervenir.

    En cas de litige concernant le contrat de travail, la comptence du Conseil de Prudhommes

    est exclusive ds lors quil existe un contrat de travail de droit priv (crit ou oral) ;

    3- La liquidation judiciaire : suicide fiscalePublicit de la dissolution: rglement dun droit fixe

    Oprations de liquidation et de partagepar le liquidateur dsign. La dure du mandat est

    limite trois ans.

    Le liquidateur dresse un inventaire de lactif et du passif

    Puis cession totale des actifs par le liquidateur (transformer en liquidits les biens et les

    crances composant lactif de lentreprise et dsintress les cranciers)

    Il rgle les cranciers au fur et mesure quils se prsentent (cest le prix de la course)

    Bon savoirLes droits du crancier ayant pour gage le patrimoine social, la clture de liquidation lui est

    logiquement inopposablerouverture de la procdure de liquidation possible.

    Les oprations de partage

    Les rgles concernant le partage des successions.sappliquent aux partage entre associs

    (C.civ. Art.1844-9, al.2)

    a) Situation des associsReprise des apports(Aprs dsintressement de tous les cranciers et paiement des honoraires du liquidateur)

    La reprise deffectue en principe en espce

    Il ny a aucune impositioncar pas denrichissement

    Les associs peuvent dcider dans les statuts que certains biens seront attribus certains

    associs. Un associ pourra reprendre limmeuble ou le fonds de commerce dont il a fait

    initialement lapport.

    Boni de liquidationIl est rparti proportionnellement leurs droits

    Il est Impos en leur nom comme un revenu mobilier

    b) Situation de la socit

    la socit relve de limpt sur le revenu

  • 5/26/2018 La Mesentente Entre Associes

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    Le cot le plus lourd provient de la vente des immobilisations avec limposition des plus

    values (SCI) qui jusqu prsent taient latentes

    Les rserves ne sont pas imposables puisquelles ont t imposes au moment de la ralisation

    des bnfices

    En matire denregistrement le partage des acquts sociaux entraine la perception dun droit

    de 2,50 %

    La socit relve de limpt sur les socits

    Elle paiera lIS sur le boni de liquidation.

    Bon savoirLes provisions antrieurement constitues en vue de faire face des pertes sont rapportes au

    rsultat du dernier exercice en vue de limposition immdiate des bnfices. Peu importe le

    fait que le risque en considration duquel les provisions ont t constitues nauraient pas

    disparu la date de la cessation de lentreprise.