juriste international 1102 (extrait)

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Scientific article in an International Law review

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Union Internationale des AvocatsReunir a los abogados del mundo

Rassembler les avocats du monde

Bringing Together the Worlds Lawyers

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juristeN T E R

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Droit international priv : le TRUST familial ou successoral lpreuve des juridictions et du droit interne franais1I Agns PROTONLinstitution anglo-saxonne de trust tire son origine de la confiance (trust) que le constituant, appel le settlor, a dans le trustee, qui il transfre la proprit dun bien (corpus), charge den remettre le revenu et/ou le capital, dans certaines conditions prdtermines, au bnficiaire appel cestui que trust. Il est constant que le constituant peut aussi tre le bnficiaire du trust ainsi cr. Si le trustee devient lgalement propritaire des biens ainsi transfrs par le settlor (il en a le legal ownership), le bnficiaire dtient de son ct des droits concurrents sur ces biens (il en a lequitable ownership). Il sagit dun dmembrement de proprit inconnu du droit franais et, plus gnralement, des pays de tradition civiliste. Quid en ce cas de la reconnaissance, sur le territoire franais, des effets dun trust par dfinition constitu ltranger? le Garde des Sceaux a fait valoirque: la loi n 2001-211 du 19 fvrier 2007 qui a instaur la fiducie a permis de doter la France dun dispositif inspir du trust anglo-saxon.Toutefois, cet instrument fait encore lobjet de dveloppements. Ainsi, la loi de modernisation de lconomie du 4 aot 2008 a, dune part, ouvert la fiducie aux particuliers et, dautre part, permis aux avocats davoir la qualit de fiduciaire. Cette loi a par ailleurs habilit le Gouvernement prendre, par voie dOrdonnance avant le 1er fvrier 2009, les mesures dadaptation complmentaires rendues ncessaires par lextension de la fiducie. Ces mesures devraient offrir au droit franais un cadre favorable et attractif pour le dveloppement doprations de financement international. Leur adoption dfinitive constitue donc un pralable la ratification de la Convention de La Haye. Elle permettra en outre dvaluer avec pertinence les avantages et les inconvnients dune telle ratification sur la base dun dispositif interne aux contours clairement dfinis 2. En substance, il semble que le lgislateur attende de voir simplanter et se dvelopper la fiducie en droit interne franais pour ratifier (ou non) la convention de La Haye du 1er juillet 1985. Les effets du trust tranger sur notre territoire seraient alors apprhends non pas en application de cette convention, mais par analogie avec le rgime de la fiducie franaise. Celui-ci se met donc timidement en place; ainsi il a fallu attendre plus de 3 ans aprs la loi du 19 fvrier 2007 instituant la fiducie3 pour que soit enfin publi le Dcret dapplication vis larticle 2020 du Code civil, relatif la constitution dun registre national des fiducies.4 Il convient toutefois dobserver que subsistent toujours entre le trust et la fiducie des diffrences fondamentales: la fiducie nopre pas de dmembrement de proprit, elle ne peut pas tre constitue des fins de libralits. La fiducie franaise est principalement destine: offrir un nouveau mode dadministration et de gestion des biens, transmis en pleine proprit au fiduciaire, constituer des garanties par transfert de biens du dbiteur constituant au fiduciaire, au profit du crancier bnficiaire. La prohibition de la fiducie-libralit a souvent t justifie par le renouveau des libralits dites substitutives, issues de la rforme des successions et des libralits du 23 juin 2006, entre en vigueur au 1er janvier 2007. Il sagit principalement ici des libralits graduelles et rsiduelles prvues aux termes des articles 1048 1061 du Code civil. La gnralisation en France des contrats dassurances-vie souscrits dans une intention librale explique aussi que la fiducie-libralit nait pas t la priorit du lgislateur. En substance, il existerait donc dj, en droit interne, les structures et vhicules juridiques ncessaires pour avantager autrui titre gratuit.

I I. Ltat actuel du droitpositif interneCe sont ces effets qua entendu harmoniser la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative la loi applicable au trust et sa reconnaissance. Elle est entre en vigueur aux tats-Unis, en Italie, en Australie, Hong Kong, dans certaines provinces du Canada, aux Pays-Bas, Malte, au Luxembourg, au Liechtenstein, en Suisse et Monaco. Elle a t signe par la France le 26 novembre 1991, mais notre pays ne la toujours pas ratifie. Cette absence de ratification a rcemment fait lobjet dune rponse ministrielle du 8 janvier 2009 aux termes de laquelle Madame

I II. Le traitement

jurisprudentiel des Trusts

La plupart des problmes de droit international priv du trust se posent en matire patrimoniale familiale, et tout particulirement dans le contexte successoral du trust testamentaire. Ltude des dcisions de la Cour de Cassation, relativement peu nombreuses, font apparatre un traitement diamtralement oppos selon que le trust y sera examin lors dun contentieux familial inter vivos (divorce / liquidation matrimoniale), ou loccasion dun litige mortis causa (liquidation successorale / action en rduction).

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1. Remise en cause dun trust tranger dans le cadre dun divorce initi en France Les juridictions franaises reconnaissent la validit des trusts constitus ltranger quand bien mme notre pays na pas ratifi la convention de La Haye du 1er juillet 1985, comme il a t ci-dessus rappel. En ce cas, les juridictions internes vont examiner le trust la lumire de la loi et de la jurisprudence trangres qui lui sont applicables. Les juridictions franaises vont galement vrifier que ce trust na pas t constitu des fins frauduleuses, quil nest pas fictif, ou encore contraire nos rgles dordre public interne. Une illustration jurisprudentielle rcente reflte parfaitement laccueil bienveillant rserv aux effets du trust tranger dans le cadre dun divorce initi en France. Les faits taient les suivants: M. X., de nationalit franaise, et Mme Y., de nationalit amricaine, se sont maris le 14 juillet 1981 New York sous le rgime franais de la sparation de biens. Les poux stablissent en France mais, ds 1987, il apparat quils vivaient sparment: la procdure de divorce est initie le 9 aot 1995 et donnera lieu un jugement dfinitif le 28 mars 1996. Mme Y. entame alors un long contentieux de liquidation matrimoniale devant les Juridictions franaises qui sera enfin cltur aux termes dun arrt de rejet de la 1re Chambre Civile de la Cour de Cassation le 20 mai 2009. Dans le cadre de ce contentieux liquidatif, Mme Y. sollicitait du Juge du fond franais de lui reconnatre la qualit de bnficiaire dun trust amricain, le Mowing Land Trust, par lintermdiaire duquel avait t acquise au mois de mai 1991 une maison Nantucket (Massachusetts, tats-Unis). Elle soutenait que selon laccord des poux, M. X. stait engag financer lacquisition de cette proprit (par le biais du trust), tandis quellemme se chargeait de la rnover. Mme Y. allguait quen dpit de sa promesse de la dsigner comme bnficiaire part gale

dudit trust, M. X. a fait figurer comme unique bnficiaire une socit nerlandaise dnomme PCAV Inc, laquelle avait revendu cette maison le 10 dcembre 2004 moyennant le prix de 4.487.500 USD, soit 3.297.193,02 . Selon Mme Y., laccord allgu relatif un immeuble situ dans ltat du Massachusetts aux tats-Unis ayant t conclu dans ce pays entre deux poux dont lun tait de nationalit amricaine, il convenait de faire application de la loi amricaine, et plus prcisment de la loi du Massachusetts, lieu de situation de limmeuble. Par arrt du 25 octobre 2007, la Cour dAppel de Paris a dbout Mme Y. de sa demande de se voir reconnue bnficiaire du Mowing LandTrust. Elle le fait au terme dune mise en uvre exhaustive, minutieuse et pertinente de la loi trangre applicable en lespce. Effectivement, il sagissait bien de la loi amricaine, et plus prcisment celle de ltat du Massachusetts. Le contenu de la loi trangre tait rapport dans cette affaire aux termes dAffidavits davocats amricains (certificats de coutume), ainsi que par les memorandums (mmoires) annexs auxdits certificats. Aux termes de la lgislation du Massachusetts, un accord entre deux personnes, poux ou concubins, peut prendre la forme dun constructive trust lorsque le partenaire qui nest pas bnficiaire du trust a fourni au partenaire bnficiaire une contribution sous forme de service. Il tait donc possible pour Mme Y. dtre judiciairement dclare bnficiaire de ce trust, par application en France de la thorie jurisprudentielle amricaine du constructive trust.5 Toutefois, la Cour relve en lespce que ni lexistence ni la teneur de laccord verbal invoqu par Mme Y. ne sont tablies. Au soutien de sa dcision, la Cour relve que M. N., administrateur du trust depuis 1992 relate que la proprit de Nantucket devait revenir aux deux enfants du couple de X. et que Mme Y. savait ds lorigine quelle ne dtenait aucun droit dans le Mowing Land Trust. La Cour retient galement quaux termes de son attestation, M. N., Administrateur du trust susnomm, fait valoir que Mme Y. ne rapporte pas la preuve dun investissement dans le projet de

rnovation de la maison de Nantucket de nature justifier quelle soit dclare bnficiaire part gale dudit trust avec son ex-poux, stant borne demander, selon les pices produites, des plans et devis des professionnels, sans que le projet envisag ait abouti, la maison de Nantucket, dlabre et menaant ruine ayant t revendue en ltat par le Trust. La Cour parvient donc ce rsultat par une application scrupuleuse de la loi trangre dune part, et, dautre part, dun examen des faits et des moyens de preuve en tous points fidle celui quaurait effectu le Juge amricain sil avait lui-mme t saisi de la rclamation formule par Mme Y. Cette analyse a t lgitimement approuve par la 1re Chambre Civile de la Cour de Cassation en son arrt du 20 mai 2009. 6 Au final, le trust sest impos: il a t dclar opposable enltat la demanderesse. Ses effets ont t intgralement valids et reconnus en France au terme dune mise en uvre rigoureuse de la loi le rgissant. La dmarche suivie ici, respectueuse de la loi et de linstitution trangres ainsi que de la volont prouve des parties, apparat en tous points satisfaisante. Le principe de la loi dautonomie aura pleinement jou. Ce ne sera pas toujours le cas En effet, cest une approche totalement diffrente quadoptent nos juridictions en matire de contentieux successoral, o les effets du trust seront balays si tant est quils devaient remettre en cause la protection de la rserve hrditaire. 2. Le trust face aux hritiers rservataires En matire successorale, la validit et les effets du trust seront apprcis en fonction de la loi applicable la succession 7. En la matire, la rgle de conflit de loi franaise est duale: la succession immobilire est rgie par la loi de situation des immeubles, et la succession mobilire par la loi du dernier domicile du dfunt.

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Ds lors et pour simplifier, le trust ne pourra produire ses pleins effets en France que si: la succession est rgie par une loi trangre ne connaissant pas la rserve ET si ce trust ne comprend pas de biens immobiliers situs en France susceptibles dtre apprhends par un hritier rservataire tel que dsign par la loi franaise. En effet, et comme indiqu ci-dessus, cest cette dernire qui sappliquera la succession des immeubles situs en France. Elle primera sur la loi dautonomie des parties. Pour le cas o un hritier rservataire venait exercer son action en rduction sur des immeubles situs en France, mais compris dans le trust tranger, ce dernier sera alors ignor par la Juridiction franaise concurrence de cette part rservataire, quand bien mme ce trust pourra sexcuter sur la quotit disponible. Ds lors, la volont du dfunt, par hypothse lorigine de ce trust testamentaire, sera prempte au nom de la protection rservataire, dordre public. Le trust nest pas la seule institution faire les frais de cette protection. Aucun cran ne lui rsiste Deux arrts de principe rendus dans ce domaine en sont de clbres illustrations: larrt Caron (Cass. civ. 1re, 20 mars 1985): la vente par le dfunt une socit trangre de son appartement sis VilleneuveLoubet (06) une socit amricaine est juge inopposable aux hritiers rservataires. dans larrt Holzberg (Cass. civ. 1re, 4 fvrier 1986): cest cette fois une fondation constitue Vaduz (Liechtenstein) dont les fonds dtenus par elle ont t jugs faire partie de la masse de biens devant servir au calcul de la rserve hrditaire et pouvaient tre lobjet dune action en rduction. Il est intressant de noter que, dans ces deux affaires ayant donn lieu ces jurisprudences de principe, les hritiers demandeurs fondaient leur action sur le droit de prlvement institu par larticle 2 de la loi du 14 juillet 1819, lequel permet lhritier franais de prlever sur les biens de la succession situe en France une portion gale la valeur des biens situs ltranger dont il est exclus quelque titre que ce soit en vertu des lois et coutumes locales.

Comme le souligne un auteur, le droit de prlvement se prsente donc comme une vritable rgle de dvolution et cr un privilge de nationalit au profit des hritiers franais.8 Il est toujours dactualit, et a dailleurs t invoqu avec succs par un hritier rservataire franais contre un trust constitu par le dfunt en Cte dIvoire (Cass. civ. 1re, 7 dcembre 2005). Dans lhypothse o le trust successoral est considr valable par nos Juridictions, par application de la loi trangre le rgissant, quid de la rduction des avantages ainsi consentis par le dfunt via cette institution, concurrence des droits rservataires du demandeur? Cest larrt Zieseniss (Cass. civ. 1re, 20 fvrier 1996) qui a pos le principe selon lequel les libralits rsultant du trust sont considres comme des legs, et devront tre rduites avant les donations, quelle que soit la date de constitution du trust dont il sagit. Ds lors, si ces libralits constitues par le trust nexcdent pas la quotit disponible, elles produiront leur plein effet. Cest ainsi que dans une espce rcente (Cass. civ 1re, 24 mai 2007), les dispositions du trust ont t valides dans les termes suivants: Attendu que la Cour dAppel, analysant une lettre de Djafar X [le dfunt] et les statuts du trust, a estim souverainement que Djafar X avait institu son pouse lgataire de lusufruit des avoirs du trust, avec toute facult den jouir ou den attribuer les revenus, et a dcid bon droit quun tel legs, non contraire la loi franaise sur les successions, nexcdait pas la quotit disponible telle que fixe larticle 1094-1 du Code civil, de sorte quelle na pas mconnu les rgles relatives la rserve hrditaire. En ralit, cette fragilit du trust face la protection de la rserve hrditaire reste thorique. Elle nest que la face merge de liceberg. En effet, la principale difficult laquelle se heurteront les demandeurs rservataires, quils soient les enfants du dfunt ou son conjoint survivant, est bien celle de la preuve.

Tous les planificateurs successoraux quelque peu senss auront toujours pris soin dexclure du corpus tous biens immeubles situs en France, et feront tout leur possible pour ameublir les actifs du trust afin den rendre la traabilit bien plus alatoire et prilleuse Cest une affaire rcente au retentissement mdiatique national qui en est aujourdhui la parfaite illustration. Dans la tourmente de laffaire Bettencourt, lancien Ministre du Budget Eric Woerth sest vu reprocher de navoir pas donn suite aux demandes de Madame Sylvia Roth- Wildenstein, veuve du clbre marchant dart Daniel Wildenstein. Celle-ci soutenait que les deux fils du dfunt issus de son premier mariage, Guy et Alec Wildenstein, avaient dtourn lessentiel du patrimoine du dfunt. La presse fait tat que la fortune Wildenstein, value entre trois et quatre milliards deuros, aurait t artificiellement minore 43 millions deuros et serait loge dans dobscures coquilles immatricules aux les Camans ou Guernesey: Sontrust, Davidtrust, Deltatrust, Northerntrust.9 Les faits taient les suivants: Daniel Wildenstein, de nationalit franaise, est dcd Paris le 23 octobre 2001 en laissant pour lui succder Madame Sylvia Wildenstein, sa seconde pouse, de nationalit amricaine, avec laquelle il stait mari le 28 novembre 1978 New-York, ainsi que Messieurs Alec et Guy Wildenstein, ses deux fils issus de son premier mariage. Cest la loi franaise qui a t juge applicable au rglement successoral. Dans un premier temps, il apparat que lpouse survivante avait renonc la succession, renonciation sur laquelle elle est par la suite revenue et dont elle a sollicit et obtenu lannulation devant les Juridictions franaises. Dans le cadre de ce contentieux successoral, la veuve avait galement obtenu louverture des oprations de compte, liquidation et partage de la communaut et de la succession, la dsignation dun Notaire liquidateur et dun Expert, ainsi que la condamnation in solidum de Messieurs Alec et Guy Wildenstein lui verser une somme de 15 millions deuros titre

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davance en capital sur ses droits dans le partage de lindivision post-communautaire. Quelques pripties judiciaires plus tard, un rapport dexpertise est tabli, mais il fera lobjet dune annulation (!). Il y tait cependant mentionn quen fin dexpertise avait t rvle lexistence de trusts familiaux dans lesquels une part substantielle du patrimoine des Wildenstein serait transfre. Les Experts mentionnaient cependant qu cet gard, aucun lment probant ne nous a t apport. Les Juges du fond avaient en parallle dment act lexistence dune tradition familiale de transmission du patrimoine aux hritiers directs via la constitution de socits trangres et de trusts [sic]. La difficult rencontre par la veuve tait videmment de prouver non seulement lexistence des trusts mais leur composition et lidentit des trustees afin de pouvoir rgulariser une mise en cause judiciaire de ces derniers Et il sagit bien dun obstacle de taille! dfaut de pouvoir le franchir, les droits des demandeurs invoquant la spoliation de leur rserve hrditaire restent purement thoriques En lespce, la veuve va ici cependant utiliser une arme redoutable: le signalement fiscal En effet, dans certaines circonstances, lactif du trust cr par le dfunt rsident franais doit tre inclus dans lassiette de lImpt de Solidarit sur la Fortune (cf. Cass. Com., 31 mars 2009). Par ailleurs, le fisc considre quun trust successoral opre mutation titre gratuit des biens la date du dcs du constituant. Ceci bien entendu est vrifi lorsque ce dernier dcde par la suite domicili en France, cf Cass. Com., 15 mai 2007: En lespce, le de cujus, de nationalit franaise, avait constitu (alors quil tait rsident amricain) un trust, dont lchance tait fixe la date de son dcs. Ce trust a t gr, jusqu cette date, par un trustee charge pour ce dernier de remettre le capital transmis par le constituant aux trois filles du dfunt, seules hritires.

La dclaration de succession souscrite par les hritires mentionnait, pour mmoire , que le dfunt avait constitu aux tats-Unis dAmrique un trust rendu irrvocable. Aprs que les services fiscaux amricains, interrogs par les services fiscaux franais, aient indiqu que ce trust ntait pas tax aux tats-Unis et que sagissant de valeurs mobilires dtenues par un rsident franais nayant pas la citoyennet amricaine, seule la France pouvait taxer ce bien compte tenu des articles 5, 6 et 7 de la Convention franco-amricaine, lAdministration fiscale a notifi un redressement aux hritiers et a rapport le trust la succession. Cette affaire Wildenstein10 est abondamment commente dans les mdias, principalement pour des raisons politiques. Elle illustre cependant, dun point de vue technique, les difficults auxquelles se heurteront les hritiers rservataires lorsquils voudront remettre en cause les effets de trusts constitus par leur ayant droit ltranger. Leur combat ne sera pas sans rappeler par moments lassaut de Don Quichotte contre les moulins vent Il ne faut cependant pas sous-estimer le pouvoir de ractivit et de crativit des plaideurs: ainsi lillustre larme du signalement fiscal qua brandie Sylvia Wildenstein par lintermdiaire de son Conseil. Certes la veuve vient de dcder, mais le dossier est dsormais entre les mains du Juge dInstruction et laction publique devra suivre son cours. Nul doute que cette succession fera encore parler delle Agns PROTON Avocate Ancienne Prsidente de Commission Clientle Prive de lAIJA Secrtaire Gnrale dHonneur de lAIJA Cannes, France

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Cet article est issu des travaux prsents au sminaire organis par lUIA (Union Internationale des Avocats) Oxford (GB) les 3&4 juillet 2009: The Concept of Trust and its Evolution (http://congres.uianet.org/index.php?id=3099&affiche_lien=1), ainsi quau sminaire organis conjointement par lAIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats) et lABASIL (American Bar Association Section of International Law) Malte du 21 au 23 octobre 2010 : Trusts under Attack (www.aija.org/uploads/events/5Malta_program_Oct2010.pdf). Publie dans le JO Snat du 08/01/2009 page 74, disponible en ligne sur www.senat.fr (rponse la question crite n 06210 pose par M. le Snateur-Maire Philippe Marini auteur de la proposition de loi instituant la fiducie prsente au Snat le 8 fvrier 2005). Pour mmoire, la loi n 2007-211 du 19 fvrier 2007 instituant la fiducie est codifie sous les articles 2011 2030 du Code civil. Elle est dfinie comme lopration par laquelle un ou plusieurs constituants transfrent des biens, des droits ou des srets, ou un ensemble de biens, de droits ou de srets, prsents ou futurs, un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant spars de leur patrimoine propre, agissent dans un but dtermin au profit dun ou plusieurs bnficiaires (article 2011 du Code civil). Il sagit du Dcret n 2010-219 du 2 mars 2010. En droit anglo-saxon, lexistence de trusts implicites (implied trusts) permet alors au Juge de rgler ou corriger certaines situations juridiques par le biais de resulting trusts ou constructive trusts. En ce cas, le Juge recherchera la volont relle des parties et nhsitera pas interprter (= to construe), voire requalifier, les faits qui lui seront prsents relatifs la cration, la validit et/ou les effets du trust litigieux. Sur ce contentieux relatif au sort du Mowing Land Trust, voir : CA Paris 10 septembre 2002 ; Cass. civ. 1re, 7 dcembre 2005 n de pourvoi 02-15418 ; CA Paris, 25 octobre 2007 ; Cass. civ. 1re, 20 mai 2009 n de pourvoi 08-12135, disponibles en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr (les deux Arrts de Cassation). Cf. Mariel Revillard, Stratgie de transmission dun patrimoine international, Dfrnois 2009, n 124 et suivants. Cf. Mariel Revillard, Stratgie de transmission dun patrimoine international, prcit, n 29. Cf. Quand Woerth faisait la sourde oreille aux courriers de la veuve Wildenstein, Quotidien Libration du 12 aot 2010. Les dcisions judiciaires vises dans la partie 2) le trust face aux hritiers rservataires sont, par ordre de citation : Cass. civ. 1re, 20 mars 1985 n de pourvoi 82-15033 ; Cass. civ. 1re, 4 fvrier 1986, n de pourvoi 84-16168 ; Cass. civ. 1re, 20 fvrier 1996 (et plus rcemment voir aussi ici, Cass. civ. 1re, 29 mai 2001 n de pourvoi 99-16813); Cass. civ. 1re, 7 dcembre 2005 n de pourvoi 02-15418 ; Cass. civ 1re, 24 mai 2007, n de pourvoi 05-15445 ; Cass. Com., 31 mars 2009 n de pourvoi 07-20219 ; Cass. Com., 15 mai 2007 n de pourvoi 05-18268, comment dans Les Annonces de la Seine du 6 aot 2007 n 54 page 23. Concernant tout particulirement lAffaire Wildenstein, les dcisions intervenues et cites sont : Arrt CA Paris du 14 avril 2005 et Cass. 1re civ. 20 juin 2006, Bull. Civ. I n 321 ; moyens au soutien du pourvoi contre lArrt rendu par la Cour dAppel de Paris le 1er octobre 2008 ayant donn lieu larrt rendu par la Cour de Cassation, Civ. 1re 20 mai 2009, n de pourvoi 08-20317. Ces dcisions sont disponibles en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr.

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