entre mo - archive of european integrationaei.pitt.edu/40431/1/a4841.pdfchargé de la gestion du...
TRANSCRIPT
ACCORD
CREANT UNE ASSOCIATION
ENTRE
L.t\ COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
ET LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
ET
DOCUMENTS ANNEXES
BS MO
-3 -·
ACCORD
CREANT UNE ASSOCIATION
ENTRE
LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
1 1. :(
ET
LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
ET
DOCUMENTS ANNEXES
- 5-
SOMMAIRE
I. ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA
REPUBLIQUE TUNISIENNE
Texte de l'Accord 9
Annexe relative à l'application de l'article 2 paragraphe 1 de l'Accord 23
Annexe 2 relative à l'application de l'article 2 paragraphe 1 de l'Accord 33
Annexe 3 relative à l'application de l'article 2 paragraphe 2 de l'Accord 39
Liste 1 - Réductions des droits applicables à l'importation en Tunisie aux produits originaires de la -Communauté, prévues à l'article 1 46
Liste 2 -Produits libérés à l'importation en Tunisie, prévus à l'article 3 64
Liste 3 - Contingents annuels à l'importation en Tunisie pour les produits originaires de la Communauté, prévus à l'article 4 76
Liste 4 -Contingents annuels à l'importation en Tunisie prévus à l'article 5, ouverts pour les produits originaires de la Communauté et exprimés sous forme de quete-part des importations de la Tunisie 82
Liste 5 -Contingents annuels à l'importation en Tunisie prévus à l'article 6, ouverts pour les produits originaires de la Communauté et exprimés sous forme de quote-part des importations de la Tunisie 86
--6-
~rotocole relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative
Liste A - Liste des ouvraisons ou transformations entraînant un changement de position tarifaire mais qui ne confèrent pas le caractère de "produits originaires" aux produits qui les subissent ou qui ne le confè-
89
rent qu'à certaines conditions 109
Liste B - Liste des ouvraisons ou transformations n'entraînant pas un changement de position tarifaire, mais qui confèrent néanmoins le caractère de "produits originaires" aux produits qui les subissent 189
Liste C - Liste des produits temporairement exclus de l'application du présent protocole 201
Certificat A.TN.1 203 ?ormulaire A.TN.2 207
II. ACTE FINAL
Texte de l'Acte final
Déclaration commune des Parties contractantes relatives aux articles 3, 4, 5 et 6 de l'annexe 1 de l'Accord
Déclaration commune des Parties contractantes relative à l'interprétation de l'article 8 de l'annexe 1 de l'Accord
Déclaration commune des Parties contractantes relative au régime applicable à l'importation dans la Communauté des huiles d'olive présentées en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 20 kilogrammes
Déclaration de la délégation de la Communauté relative à l'application de l'article 4 de l•Accord
211
216
217
218
219
-7-
~claration de la délégation de la Communauté concernant les relations de la Tunisie avec les paye en voie de développement
Echange de lettres concernant le protocole relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative annexé à l'Accord (envois postaux)
III. ECHANGES DE LETTRES
Echange de lettre relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant d'un régime particulier à l'importation dans un Etat membre
Echange de lettre relatif aux accords commerciaux bilatéraux
IV. DECLARATION DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES
Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, en vue de l'association à la Communauté dea paye indépendants
220
221
224
226
appartenant à la zone franc 230
!QQQ!ill CREANT UNE ASSOCIATION
ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
~ LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
-10-
LE CONSEIL DES CO~lrnAUTES EUROPEENNES, d'une part,
LE PRESIDENT :DE !.A :a.EPUBLIQUE TUNISIENNE, d'autre part,
DESIRAN~ manifester leur volonté mutuelle de maintenir et de renforcer leurs relations amicales dans le respect des principes de la Charte des Nations Unies,
RESOLUS à éliminer les obstacles pour l'essentiel des échanges entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne,
SOUCIEUX de contribuer au développement des relations économiques internationales,
SE aE~;r à la déclaration d'intention des Etats memères de la Co~auté économique europée~~e en vue de l'Association à la Communauté économique européenne des pays indépendants de la Zone Franc,
DESIREUX qu'une première application soit donnée à cette déclaration,
ONT DECIDE de conclure un Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Tunisie conformément à l'article 238 du Traité instituant la Communauté économique européenne et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :
- 11 -
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
M. Gaston THORN, Président en exercice du Conseil des Communautés Européennes, Ministre des Affaires Etrangères du Grand-Duché de Luxembourg
M. Jean REY, Président de la Commission des Communautés Européennes
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
M .. Habib BOURGUIBA Jr, Secrétaire d'Etat aux Affaires' Etrangères
M. Ahm.ed BEN SALAH, Secrétaire d'Etat au Plan, à l'Economie Nationale
LESQUELS après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT
- 12-
ARTICLE 1
Par le présent Accord, une association est établie entre la Communauté économique européenne et la Tunisie.
TITRE I
LES ECHANGES COMMERCIAUX
ARTICLE 2
1. ~ea produits originaires de Tunisie bénéficient à lTimportation dans la Communauté des dispositions reprises dans les Annexes 1 et 2.
2. Les produits originaires de la Communauté bénéfi-cien~ à l'importation en Tunisie des dispositions reprises dans l'Annexe 3·
3. Les Parties contractantes prennent toutes les mesu-res générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant de l'Accord.
EIIes s'abstiennent de toutes mesures susceptibles da mettre en péril la réalisation des buts de l'Accord.
ARTICLE 3
Ea:t: in:terdite toute mesure ou pratique de nature fiscal~ interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une Partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre Partie contractante.
- 13-
ARTICLE 4
1. Sous réserve des di~positions particulières pro-.pres au commerce frontalier, le régime que la Tunisie applique aux produits originaires de la Communauté ne peut en aucun cas 3tre moins favorable que celui appliqué aux produits originaires de l'Etat tiers le plus favorisé.
2. Dan~ la mesure où sont perçus des droits à l'ex-portation sur les produits d'une Partie contractante à destination de l'autre Partie contractante, ces droits ne peuvent 3tre supérieurs à ceux appliqués aux pr~duits destinés à l'Etat tiers le plus favorisa
)o Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle au maintien ou à l'établissement par la Tunisie d'unions· douanières ou de zones de libreéchange, dans la mesure où celles-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges,et notamment les dispositions concernant les règles d'origine, prévu par le présent Accord.
En particulier, ces dispositions ne font pas obstacle au maintien ou à la conclusion d'accords ayant pour but l'intégration économique progressive du Maghreb.
ARTICLE 5
Les dispositions figurant au protocole définissent le's règles d 1 origine applicables aux produits couverts par le présent Accord.
- 14-
ARTICLE 6
Les paiements afférents aux échanges de marchandises ainsi que le transfert de ces paiements vers l'Etat membre dans lequel réside le créancier ou vers la Tunisie sont autorisés dans la mesure où ces échanges sont l'objet des dispositions du présent Accord.
ARTICLE 7
1. Pour autant que des mesures de protection s'avèrent nécessaires pour les besoins de son industrialisation et de son développement, la Tunisie peut procéder à des retraits de concessions consenties pour les produits concernés autres que ceux repris à la liste 5 de l'Annexe 3, sous condition de-leur remplacement par des concessions maintenant l'équilibre de l'Accord.
2. Ces mesures de retrait et de remplacement sont pri-ses après consultation au sein du Conseil d'association.
ARTICLE 8
1. Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur de l'activité économique de la Tunisie ou compromettent sa stabilité financière extérieure ou si des difficultés surgissent se traduisant par l'altération de la situation économique d'une région de la Tunisie, celle-ci peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires.
Ces mesures ainsi que leurs modalités d'application sont notifiées sans délai au Conseil d'association.
- 15-
2. Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur de l'activité économique de 1~ Communauté ou d'un ou de plusieurs Etats membres, ou compromettent leur stab-ilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent se traduisant par l'altération de la situation économique d'une région de la Communauté, celle-ci peut prendre ou autoriser le ou les Etats membres intéressés à prendre les mesures de sauvegarde nécessaires.
Ces mesures ainsi que leurs modalités d'application sont-notifiées sans délai au Conseil d'association.
3. Pour l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2, doivent @tre choisies par priorité les mesures qui apportent le minimŒm de perturbation dans le fonctionnement de l'Accord. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.
4. Des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil d'association sur les mesures prises en application des paragraphes 1 et 2.
ARTICLE 9
Leê dispositions du présent Accord ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors na tj,onaux ayant une val.eur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce.
- 16-
TITRE II
DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
ARTICLE 10
1. Il est institué un Conseil d'association qui est chargé de la gestion du présent Accord et veille à sa bonne exécution. A cet effet, il formule des recommandations ; il prend des décisions dans les cas prévus au présent Titre.
2. Les Parties contractantes conviennent de s'informer mutuellement et, à la demande d'une d'entre elles, de se consul.ter au sein du Conseil d'association, aux fins de la bonne application du présent Accord.
3· Le Conseil d'association arr3te par décision son règlement intérieur.
ARTICLE 11
1. Le Conseil d'association est composé, d'une part, dea membres du Conseil et de membres de la Commdsaion des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du Gouv·ernement de la Tunisie.
Les membres du Conseil d'association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues à son règlement intérieur.
2. Le Conseil d'association se prononce du commun ac-cord de la Communauté économique européenne, d'une part, et de la Tunieie,d'autre part.
- 1?-
ARTICLE 12
1. La présidence du Conseil d'Association est exercée à.tour de rele par un membre du Conseil des Communautés européennes, et un membre du Gouvernement de la Tunisie.
2. Le Conseil d'association se réunit une fois par an à l'initiative de son président.
Le Conseil d'association se réunit en outre chaque foie que la nécessité le requiert, dans les conditions qui seront prévues à son règlement intérieur.
ARTICLE 13
Le Conseil d'association peut décider de constituer tout Comité propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tlches.
Le Conseil d'association détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ces Comités.
ARTICLE 14
1. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur.
2. Dès la fin de la-troisième année au plus tard, des négociations pourront ~tre engagées en vue de la conclusïon d'un nouvel accord sur des bases élargies.
- 18-
.ARTICLE 15
Le présent Accord peut 3tre dénoncé par chaque Partie contractante moyennant un préavis de six mois •
.ARTICLE 16
1. Le présent Accord s'applique aux territoires euro-péens où le Traité instituant la Communauté économique européenne est d'application, d'une part, et à la République tunisienne,d 1 autre part.
2. Il est également applicable aux départements fran-çais d'outre-mer pour les domaines_ du présent Accord correspondant à ceux visés au paragraphe 2 premier aliriéa de l'article 227 du Traité instituant la Communauté économique européenne.
Les conditions d'application à ces départements des dispositions du présent Accord concernant les autres domaines seront ultérieurement déterminées par accorÇ entre les Parties contract~tes.
ARTICLE 17
Les Annexes .1 à 3 ainsi que le pro:ocole relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, annexé à l'Accord, font partie intégrante de l'Accord.
- 19-
ARTICLE 18
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les Parties contractantes se seront notifiées l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
ARTICLE 19
Le présent Accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, néerlandaise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.
-20-
zrr URKUND DESSEN haben die unterzeicbneten BevollmKchtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.
Geschehen zu Tunis am achtundzwanzigsten Mirz neunzehnhundertneunundsechzig.
Fait à Tunis, le vingt-huit mars mil neuf cent soixante-neuf.
Fatto à Tunisi, il ventotto marzo millenovecentosessantanove.
Gedaan te Tunis, de ac~tentwintigste maart negent.ienhonderd negenenzestig.
e;-:., wt...-.:, c.Jtt ë.t...v-.~'- ,:;- 1)& ~'' ~w• tJ o-J ,_:;.c J ~ • ù •• '
- 21 -
Im Namen des Rates der Europlischen Gemeinschaften, Pour le Conseil des Communaut's Europ,ennes, Per il Consiglio delle Comunità Europee, Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,
' J,~l c.L..,_......JI~ .:r-
Gaston THORN Jean REY
Mit dem Vorbehalt, dass fUr die Europiische Wirtschaftsgemeinschaft erst dann endgUltig eine Verpflichtung besteht, wenn sie der anderen Vertragspartei notifiziert hat, dass die durch den Vertrag zur GrUndung der Europiisèhen Wirtachaftsgemeinschaft vorgeschriebenen V~rfahren, namentlich die Anhorung des Europiischen Parlaments, stattgefunden haben.
Sous réserve que la Communauté Economique Européenne ne sera définitivement engagée qu'après notification à l'autre Partie contractante de l'accomplissement des procédures requises par le Traité instituant la Communauté Economique Européenne et notamment la consultation de l'Assemblée.
Con riserva che la Comunità Economica Europea sarà definitivamente vincolata soltanto dopo la notifica all'altra Parte contraente dell 1 espletamento delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e, in particolare, dell'avvenuta consultazione del Parlamento Europeo.
Onder voorbehoud dat de Europese Economische Gemeenschap eerst definitief gebonden zal zijn na kennisgeving aan de andere Overeenkomatsluitende Partij van de vervulling der door het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vereiste procedures, met name van de raadpleging van het Europese Parlement.
t,)l,l ~ YII.:Lt.; L..lj:Jit-;-.:J. :...._J ii14,.JL..a:i~l ;..... ,.........,, ~ '1i ~~ c:-..,_,J~~•• ,.....JJ 4- J-114 .JAl-JI ~ ~ ~1.::.1~1~ 'il~~ 'il ~~~ url=JI
.__....,.J,~I t_:Wrt'l ~14,L!-.:..II-.- ~,.4....a.c~~~
lm Namen des Prisidenten der Tunesischen Republik, Pour le Pr,sident de la R'publique tunisienne, Per il President~ della Repubblica tunisina, Voor de President van de Tunesische Republiek,
--.....-·,:JI ~ ~~ v--J J ~
Habib BOURGUIBA Jr Ahmed BEN SALAH
23 -
ANNEXE 1
RELATIVE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1
DE L'ACCORD
ARTICLE 1
Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 2 et 3, les produits autres que ceux énumérés à la liste de l'annexe II du Traité instituant la Communauté économique européenne et à l'exception du liège et des ouvrages en liège des positions 45.02, 45.03 et 45.04 du tarif douanier commun, originaires de la Tunisie,sont admis à l'importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives et en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent.
ARTICLE 2
1. Les huiles brutes de pétrole ou de minéraux bi~ineux de la position 27.09 et les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux de la sous-position 27.11 E du tarif douanier commun, originaires de la Tunisie,sont admis à l'importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives et en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent.
2. Les produits pétroliers des positions 27.10, 27.11, 27.12, 27.14 et de la sous-position 27.13 ~ du tarif douanier commun, raffinés en Tunisie, bénéficient à l'importation dan~ la Communauté de l'exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent.
- 24-
3. a) Lorsque les importations dans la Communauté, sous le régime prévu au paragraphe 2, de Froduits pétroliers visés à ce même paragraphe, raffinés en Tunisie, provoquent des difficultés réelles sur le marché d'un ou de plusieurs Etats membres, la Communauté se réserve d'appliquer des droits de douane auxdites importations, dans la mesure et pour la période nécessaires pour faire face à cette situation. Les taux des droits de douane qui seraient ainsi introduits ne peuvent pas dépasser ceux des droits de douane applicables aux Etats tiers, pour les mêmes produits.
b) Les dispositions prévues sous a) pourront être appliquées en tout état de cause lorsque les importations dans la Communauté de produits raffinés en Tunisie atteignent cent mille tonnes dans l'année.
4. Si la Communauté décide d'appliquer des restric-tions quantitatives aux importations de toute provenance de produits pétroliers visés au paragraphe 2, ces restrictions pourront être également appliquées aux importations de ces produits, raffinés en Tunisie. En pareil cas, un traitement préférentiel par rapport aux Etats.tiers sera assuré à la Tunisie.
5. La Communauté se· réserve de modifier le régime défini au présent article :
- lors de l'adoption d'une définition commune de l'origine pour les produits pétroliers en provenance des Etats tiers et des pays associés ;
lors de décisions prises dans le cadre d'une politique commerciale commune· ;
-lors de l'établissement d'une politique énergétique commune.
-25-
Dans cette éventualité, la Communauté assure aux importations visées aux paragraphes 1 et 2 des avantages de portée équivalente à ceux prévus au présent article.
6. Des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil d'association sur les mesures prises en application des paragraphes 4 et 5.
ARTICLE 3
Sans préjudice de la perception d'un élément mobile déterminé conformément à l'article 12 du règlement n° 160/66/CEE, portant instauration d'un régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de certains produits agricoles, la Communauté prend toutes mesures nécessaires pour que, lors de l'importation dans la Communauté de ces marchandises, originaires de la Tunisie, il ne soit pas perçu d'élément fixe.
AR~ICLE 4
1. Les produits suivants, originaires de la Tunisie
ex 08.02 A Oranges fraîches
ex 08.02 B Mandarines et satsumas, frais ; clémentines, tangérines et autres hybrides similaires d'agrumes, frais
ex 08.02 C : Citrons frais
sont soumis, à l'importation dans la Communauté, à des droits de douane égaux à 20 % des droits du tarif douanier commun applicables lors de l'importation.
-~-
2. Pendant la période d'application des prix de référence, les dispositions du paragraphe 1 sont applicables à condition que, sur le marché intérieur de la Communauté, les prix des agrumes importés de la Tunisie soient, après dédouanement, compte tenu des coefficients d'adaptation valables pour les différentes catégories d'agrumes et après déduction des frais de transport et des taxes à l'importation autres que droits de douane, supérieurs ou égaux aux prix de référence de la période concernée, majorés de l'incidence du tarif douanier commun sur ces prix de référence et d'une somme forfaitaire de 1,20 unité de compte par 100 kilogrammes.
3. Les frais de transport et taxes à l'importation autres que droits de douane visés au paragzaphe 2 sont ceux prévus pour les calculs des prix d'entrée visés au règlement n° 23 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
Toutefois, pour la déduction des taxes à l'importation autres que droits de douane visées au paragra-
. phe 2, la Communauté se réserve la possibilité de calculer l~.montant à déduire, de façon à éviter les inconvénients résultant éventuellement de l'incidence de ces taxe~ sur les prix d'entrée, suivant les origines.
4. Les dispositions de l'article 11 du règlement no ~3 demeurent applicables.
-~-
5. Dans le cas où les avantages résultant des dispo-sitions du paragraphe 1 seraient ou risqueraient d'être remis en cause dans des conditions anormales de concurrence, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil d'association afin d'examiner 1es prob1èmes posés par 1a situation ainsi créée.
ARTICLE 5
1. La Communauté prend toutes mesures nécessaires pour que 1e pré1èvement app1icable à 1'importation dans la Communauté d'huile d'o1ive autre que ce11e ayant subi un processus de raffinage, de la sousposition 15.07 A II du tarif douanier commun, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, soit le prélèvement calcu1é conformément aux dispositions de l'artic1e 13 du règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, applicable lors de l'importation, diminué de 5 unités de compte par 100 kilogrammes.
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables à condition que les prix d'offre des huiles d'o1ive de Tunisie à destination de la Communauté soient au moins égaux, compte tenu des différences de qualité, au prix CAF de 1'huile d'olive déterminé conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement visé au paragraphe 1, majoré de la valeur de l'abattement prévu au paragraphe 1.
3. Toute~ois, les prix d'of~re des hui1es d'o1ive visées au paragraphe 1 peuvent être in~érieurs au prix d'o~fre minimum visé au paragraphe 2, d'un montant égal au maximum à une unité de compte par 100 kilogrammes à condition que :
-~-
- ~a baisse des prix d'offre des hui~es d'o~ive de ~a Tunisie ne soit pas supérieure à ~a baisse du cours constatée sur ~e marché mondial ;
-les offres d'huile d'çlive de_la Tunisie ne soient pas_à_l'Qrigi~e des_ ~ais~~s de cours qu~ appara1-traient sur le marché mondial.
4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 3, la Communauté prend toutes mesures nécessaires pour que le montant du prélèvement applicable à ~·importation dans ~a Communauté d'huile d'olive autre que celle ayant subi un processus de raffinage, de ~a sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, entièrement obtenue en Tunisie et transportéê directement de ce pays dans la Communauté, soit diminué d'un montant forfaitaire de 0,5 unité de compte par 100 kilogrammes.
5. Des consultations sur le fonctionnement du sys-tème prévu aux paragraphes 1 à 3 peuvent avoir ~ieu au sein du Conseil d'association.
ARTICLE 6
Sans préjudice de la perception de l'élément mobile du prélèvement déterminé ~onformément à l'article 14 du règlement n° 136/66/CEE, la Communauté prend toutes mesures nécessaires pour que, lors de l'importation dans la Communauté d'huile d'olive ayant subi un processus de raffinage, de la sous-position 15.07 AI du tarif douanier commun, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, il ne soit pas perçu l'él~ent fixe dudit prélèvament.
- 29-
ARTICLE 7
1. Les produits dont la liste suit, originaires de la Tunisie, sont admis à l'importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives et en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent.
N° du tarif douanier ~
-ex 02.01 A "IV
02.04
ex 07.05
ex 08.01 A
09.04 .A II
09.09
09.10 12.07
12.08
Désignation des marchandises
Viandes et abats comestibles des animaux repris aux n°s 01.01 à 01.04 inclus, frais, réfrigérés ou congelés : A. Viandes : ex IV. autres, à l'exclusion des Yiandes de l'espèce ovine domestique
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés Légumes à cosse secs, écossés, m~me décortiqués ou cassés, à l'exclusion de ceux destinés à l'ensemencement Dattes présentées en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 35 kg Piments, (du genre "Capsicum" et du genre "Pimenta"), non broyés ni moulus Poivre (du genre "Piper") et piments (du genre "Capsicum11 et du genre "Pimenta"), broyés ou moulus Graines d'anis, de badiane, de ~enouil, de coriandre, de cumin, de carvi et de genièvre Thym, laur~er, safran ; autres épices Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides et similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés
Caroubes fraîches ou sèches, m6me concassées ou pulvérisées ; noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l'alimentation humaine 7
non dénommés ni compris ailleurs
'NQ d-;;. tarif douanier ~
ex 20.01 B
20.02 F
23.01 A
-30-
Désignati'On des ·1IIS.rchandises·
Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, avec ou sans sel, épices ou moutarde, sans sucre, autres, à_l'exclusion des cornichons Câpres et olives, préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique Farines et poudres de viandes et d'abats cret ons
2. La Communauté se réserve de modifier ~e régime prévu au paragraphe 1 en ce qui concerne les dattes présentées en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 35 kilogrammes, de la sous-position ex 08.01 A du tarif douanier commun, dans le cas où les exportations vers la Communauté des mêmes produits originaires de l'Irak sera~en~ affectées par celles de la Tunisie.
3. Les produits dont la liste suit, originaires de la Tunisie, sont admis, à l'importation dans la Communauté, à des droits de douane égaux à 50 % des droits du tarif douanier commun applicables lors de l'importation.
NO du tarif .douanier ~
20.02
20.05
ex 20.06 B II c} 1) aa) bb}
c) 2) ,
Désignation des marchandises
Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans v·inaigre· ou acide acétique A. Champignons B. Truffes
ex H. autres, à l'exclusion des carottes et des mélanges
Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre : A II - autres B III - autres C III - non dénommées Moitiés d'abricots et moitiés de p3ches {y compris les brugnons et nectarines) autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, sans addition de sucre.
31
ARTICLE 8
1. Pour les produits de la présente annexe relevant de l'annexe II du Traité instituant la Communauté économique européenne et pour les marchandises résultant de la transformation de ces produits, la Communauté se réserve, en cas de modification de la réglementation communautaire, de modifier le régime prévu à la présente annexe.
Lors de la modification de ce régime, la Communauté consent pour les importations originaires de la Tunisie un avantage comparable à celui prévu à la présente annexe.
2. Pour l'application des dispositions du présent article, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil d'association.
ARTICLE 9
Les produits originaires de la Tunisie, repris à la présente annexe, ne peuvent bénéficier d'un ~aitement plus favorable que celui que les Etats membres s'accordent entre eux, en vertu du Traité instituant la Communauté économique européenne.
ANNEXE 2
RELATIVE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1
DE L'ACCORD
ARTICLE 1
1. Sous réserve des dispositions prévues à l'arti-cle 2, les produits de la p&che du chapitre 3 du tarif douanier commun, originaires de la Tunisie,son~ soumis, lors de leur importation en France, en Allemagne· et dans les pays du Benelux, aux droits de douane applicables aux importations des m~mes produits
en provenance des autres Etats membres.
2. Pour les produits de la p3che du chapitre 3 du tarif douanier commun,originaires de la Tunisie, un contingent tarifaire de 2.000 tonnes métriques en ·exemption des droits de douane est ouvert annuellement pour l'Italie.
3. Sous réserve des dispositions prévues aux arti-cles 2 et 3, les importations dans la Communauté des produits visés aux paragraphes 1 et 2, originaires de Tunisie, ne sont pas soumises à des restrictions ·quantitatives.
_,.._
ARTICLE 2
Les importations en France de thons trais (v.ivanta ou morta), réfrigérés ou congeléa,de la sous-position 03.01 B I b) du tarif douanier commun, _originaires de la Tunisie, sont admises dans la limite d'un contingent annuel de 100 tonnes métriques. Ce contingent eat_admia en exemption de droits de douane.
ARTICLE 3
Les importations dans les paya du Benelux d'anguilles fra!ches (vivantes ou mortes), réfrigéréea_ou.congelées,de la sous-position 03.01 A li du tarif douanier commun, originaires de la ~isie, sont admises ~ana·~e cadre du contingent·spécial ouvert annuellement ~our les pays du Benelux à l'égard des Etats tiers pour ce m3me produit.
Ces importations sont admises au bénéfice du Iégime tarifaire prévu à l'article 1 paragraphe 1.
ARTICLE 4
1. Les préparations-et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés, de la position 16.0~ ainsi que les crustacés et mollusques (y compris les coquillages), préparés ou conservés, de la position 16.05 du tarif douanièr commun, originaires de la Tunisie, sont soumis, lors de leur importation en France et dans les pays du Benelux, aux droits de douane applicables aux importations de ces mimes produite en prov·enance des autres Etats membres, sans restrictions quantitativesA
- 35--
2. Par dérogation aux disposit_ions du paragraphe 1, les importations en France de préparat}ons et conserves de thon rouge commun (Thunnus thynnus) de la sousposition ex 16.04 E du tarif douanier commun, originaires de la Tunisie, sont admises dans la limite d 1un
.contingent annuel de 150 tonnes métriques. Ce contingent est admis en exemption de droits de douane.
ARTICLE 5
1. Pour l'ensemble des produits visés à l'article 4 paragraphe 1, originaires de la Tunisie, des contingents tarifaires sont ouverts annuellement pour l'Allemagne et pour l'Italie pour les volumes et aux ta~ des droits de douane ci-après
Etats membres Volumes Droits
Allemagne 1.000 tonnes métriques 50 % du droit du T.:O.C.
Italie 500 tonnes métriques 50 % du droit du T.:O.C.
2. Les taux des droits du tarif douanier commun à
prendre en considération pou~ le calcul des d~oits de douane prévus au paragraphe 1 sont ceux applicables lors de l'importation.
-~-
ARTICLE 6
Les farines et poudres de poissons, de crustacés ou de mo11usques, de 1a sous-position 23.01 B du tarif douanier commun, originaires de 1a Tunisie, sont soumises, .~ors de 1eur importation dans un Etat membre, aux droits de douane app1icab1es à 1'importation des mOmes produits en provenance des autres Etats membres, sans restrictions quantitatives.
ARTICLE 7
~ans préjudice des dispositions prévues aux artic1es 1 à 6, est maintenu pour 1a France 1e régime des contingents en exemption des droits de douane que cet Etat membre app1iquè au profit de 1a Tunisie à 1a date de 1 1 entrée en vigueur de 1'Accord pour 1es produits visés à ~'artic1e 1 paragraphe 1, à ~ 1 artic1e 4 paragraphe 1 et à 1 1 artic1e 6.
ARTICLE 8
1. Les contingents visés à 1 1 artic1e 1 paragraphe 2, à ~'artic1e 2, à 1'artic1e 4 paragraphe 2 et à ~·artic1e 5 sont va1ab1es du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
- 3?-
2. Dans le cas où la date de l'entrée en vigueur de l'Accord ne coïnciderait pas avec le d~but de l'année civile, les contingents seraient ouverts, "prorata temporis"
pour la première année, à partir du premier jour du mois suivant la date de l'entrée en vigueur de l'Accord, et
- pour la dernière année, jusqu'au dernier jour du mois suivant la date d'expiration de l'Accord •
.ARTICL"E 9
Sous réserve des dispositions de l'article 1 paragraphes 2 et 3 e~ ~es articles 2, 4 et7, les produits
originaires de la Tunisie, visés à la présente annexe, ne peuvent bénéficier d'un traitement ~lus favorable que celui que les Etats membres s'accordent entre ~ux en vertu du Traité instituant la Communauté économique européenne.
..A:RTICL"E 1 0
1. Le régime prévu-aux articles 1 à 8 est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur dans la Communauté de la politique commune de la pêche.
2• Lors de l'établissement de l'organisation commune pour les produits de la pêche, la Communauté ti-ent compte des intérêts de la ~isie.
-38-
3. La Communauté se réserve, en cas de modification de la réglementation communautaire visée au paragra~ phe 2, de modifier le régime prévu en faveur de ~a Tunisie.
nans cette éventualité, ~a Communauté consent, pour les importations originaires de la Tunisie, un avantage comparable à celui accordé en vertu du ~aragraphe 2.
4. Pour l'application des dispositions des paragra-phes 2 et 3, des consultations peuvent avoir ~ieu au sein du Conseil d'association.
-39-
ANNEXE 3
RELATIVE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2
PARAGRAPHE 2 DE L'ACCORD
ARTICLE 1
1. Les droi~s de douane applicables à l'impor~a-
tion en Tunisie des produits originaires de la
Communauté et repris à la liste 1 sont ceux du
tarif minimum tunisien réduits dans les conditions
fixées à cette liste.
2. En cas de modification des taux du tarif
douanier ~isien, les pourcentages des réductions
accordées à la Communauté en application du
paragraphe 1 demeurent inchangés.
Pour chaque produit, le droit de douane sur
lequel les réductions successives doivent être
opérées par la Tunisie est constitué par le droit
effectivement appliqué vis-à-vis des Etats tiers.
ARTICLE 2
En cas d'introduction de droits de douane sur
Les produits suivants, qui bénéficient à l'entrée
en v~gueur de l'Accord d'une exemption de droits
dë douane à l'importation, la Tunisie consent pour
ces produits, originaires de la Communauté, les
taux de réduction ci-après, calculés sur les droits
de douane effectivement appliqués vis-à-vis des
Etats tiers.
- 40·-
~ Taüx de rêduetion 1: pplic:Jable
$ moment 18 mois 36 mois NO du d.e l'in- après après tarif Désignation des traduction l'intro- l 1 intro-
tunisien produits des droits duction duction fo des des
droits droits fo fo
31.04 Engrais minéraux ou chimiques po-tassiques 1 20 24 28
)8.11 B Désinfectants, insecticides,fon-gicides, herbi-cides, antiron-geurs, antipara-sitaires et sim~-laires présentés à l'état de pré-parations ou dans des formes d'em-ballages de vente au détail ou pré-sentés sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papiers
1 ·tue-mouches, autres 15 18 21
69.02 Briques, dalles, carreaux et autres pièces ana-logues de cons-truction, réfrac-taires 10 20 30
ARTICLE 3
1~ Les produits repris à la liste 2 sont libérés
à l'importation en Tunisi~.
-41-
2~ Toutefois, apr~s information de la Communauté,
la Tunisie a la faculté d'introduire des restric
tions quantitatives à l'importation des produits visés au paragraphe 1.
Dès l'introduction de ces restrictions, la Tunisie libère un ou plusieurs produits représentant un volume d'importation équivalent en provenance de la Communauté, calculé sur base des données s'y référant de l'année disponible la plus récente.
ARTICLE 4-
Pour les produits originaires de la Communauté
repris à la liste 3, la Tunisie ouvre des contingents dont le volume est égal à celui. ~iqué dans la
troisième colonne, majoré, dès l'entrée en vigueur de l'accord et chaque année suivante par rapport à la
précédente, du coefficient indiqué dans la quatrième
colonne.
ARTICLE. 5
1. Pour les produits originaires de la Communauté
repris à la liste 4, la Tunisie ouvre des contingents. pour un volume correspondant au miniit.um au pourcentage~ indiqué dans la troisième colonne, des importations réelles de la Tunisie au cours de
chaque année.
-~-
2. Pour les produits visés au paragraphe 1, et
pour ~esquels le pourcentage indiqué dans la
troisième colonne est inférieur à 50 %, la· quotapart de la Communauté est augmentée de 3 points
par an, dès l'entrée en vigueur de l'Accord,
jusqu'à atteindre 50 ~' sans toutefois dépasser ce pourcentage.
ARTICLE 6
1. Les produits originaires de la Communauté repri~
à la liste 5 sont soumis à un régime spécial pour raison d'industrialisation. Pour ces pro~uit~, la Tunisie ouvre des contingents pour un volume correspondant au pourcentage,indiqué dans la troisième
colonne, des importations réelles de la Tunisie au cours de chaque année, majoré, dans les conditions prévues au paragraphe 2.
2. Pour les produits visés au paragraphe 1, ~e pourcentage indiqué dans ~a troisième colonne sera
ajusté dès l'entrée en vigueur de l'accord, comme suit·:
lorsque ce pourcentage est inférieur à 50 %, ~a quote-part de la Communauté est augmentée de
3 points par an à concurrence de 50 % ;
- lorsque ce pourcentage a atteint 50 %, la quetepart de la Communauté est augmentée de 2 points
par an à concurrence de 70 % ;
lorsque ce pourcentage a atteint 70 %, la quota
part de la Communauté est augmenté' de 1 point par an à concurrence de 85 %.
3. Pour les produits visés au paragraphe 1, les
contingents ouverts à la Communauté ne peuvent, en
tout é~at de cause, être inférieurs, soit à 10 % du
volume moyen des importations de la Tunisie,en provenance de la Communauté au cours des ·années 196 5 à 1967, soit au volume des importations au cours .de
l'année 1967 si ce~ui-ci est inférieur à 10 % de la moyenne des années ci-dessus.
4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes et 2, et aussi longtemps que la Tunisie n'a pas
développé la production .des produits ci-ae~sous •.
a) la Tunisie ouvre à l'importation des produits originaires de ~a Communauté le contingent
suivant :
No du tarif tunisien Désignation des produits Volume
ex 85. 14 Mièrophones et leurs supp~rts, haùt~parleurs et ampli~ica-~eure électriques de basse ~réquence, y compris ~es ~om-binaisons de ces appareils 58.037 (appareils d'amplification dinars du son), à l'exclusion des tunisiens
parties et pièces détachées +5%par an
-44-
b) la Tunisie libère à l'importation les produits suivants originaires de la Communauté
N° du tarif tunisien Désignation des produits
31.04 engrais minéraux ou chimiques potassiques
40.11 A bandages pleins)
pleins ou creux (mi-
5. Pour les produits visés au paragrap~e 1 ~ des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil d • associa ti on.
En raison de leur nature, ces consultations, en vue d'examiner en commun 1' évolution des courants d'échanges compte tenu des développements de la production de la Tunisie pour les produits en cause ainsi que des possibilités d'importation du marphé tunisien, ont un caractère périodique.
ARTICLE 7
La Tunisie prend toutes dispositions nécessaires pour que soit atteint l'objet de la présente annexe dans les-cas où les importations relèvent de la compétence d'un monopole national à caractère commercial ou d'un organisme par lequel des import~tions sont, en droit ou en fait, d'une manière directe ou indirecte, limitées, contr8lées, dirigées ou influencées.
-45-
AR!I!ICLE.8
La Tunisie prend toutes dispositions nécessaires
pour que ~·app~ication de la présente annexe ne donne
lieu, en droit ou en fait, à aucune discrimination,
direct-e ou indirecte, entre les- Etat-s membres et, en
part-icUlier, pour que des conditions de concurrence
éga~es entre ~es Etats membres soient" assurées'dans
la gest±o~ et L'u~isat"ion des contingent-s ouverts
par ~a Tunisie. en faveur- de la. Communauté.
N• du tarif
tnn1eien
04-02
0'7..()1
07..()5
11-0'7
11-o8
15-06
15-17
16-01
16-02
17-o2
20-o2
IX 22-o,
-46-
LIB!J:
R6ductiona del 41'oite aPP11oablee l 1 1111portatioD 8JI. !l'nnhia au:z produite 01'1s1JI.&1HI 41 la 0-unaut6,
~ prfnee l 1 1 article 1
batteunt IUl' tau:z he droite en tar1f 111111Da (en")
1!p:!\•
1eni!.:o!:
Il4e:Lpation he produite l l'entr4e en vipeur
de 1 1Aooor4 ViSiliUl' 4e l' AAoora
:Lait et crème de lait, oonaem1 1 con-(letrb ou 111lOr6e 25 30 '5 L6guae1 et plantee potqh'ee, l 1'6tat fraie ou rit1'1prb 1
E. Po-•• de terre de •-no .. 25 30 '5
L6guaee l co••• eece, 6coee6a, alae d6cortiqub ou ouda 1
.&.. Haricots de aemenoe
l !18 (
B. Baricota autrea
~~ E. .&.utrea poia de aa1110a 15
!'. Autrea poia 1 autrea
llalt, mlu torr6fU 20 2"!' 2S
l.m1dona et f6culee ; iiml.ine 1
.&.. Allidona 20 24 2S
Aûtree f!a1aeee et huilee ~ea (huile e pied de boeuf, ~eaee 4 1oe, 8rlieeee de d6ohete, etc. 25 30 '5 Rbidua provenant du tra1 t-nt 4ee !~3;J::' ou 4ee ciree aniaalee ou
20 24 2S
8auciaaee, aauciaaone et eiailairea de !1-Bndee, 4 1 abate ou 4e •ans 15 18 21
.&.utzee pr6parationa et co111ervee de rta:a4ee ou d'abate 15 18 21
.&.utrea IIUCrea 1 airopa 1 aucc64an6e du :aiel, abe a6lansb de :aiel naturel 1 aucrea et aUuaee caraa611da 1
.a.. Gluooae 15 18 21
D6smue et pletee potq6ree priparie ou conaerv6a aana rtnaisre ou acide ac6tique : .a.. Champignona et truffee ~ 15 ~ 18 ~21 Il. Choucroute
B16re en bouteille• 15 18 21
- 4?-
batte:unt eur taux dea droite en ta:r11' lllinillwl (en -)
N° du 18 ao:l8 r 36 mois tarif D4ie15D&1:1on be produite l l'entr4ie
1:uni81en en vigueur aprb l. • ent:r4e an de l. 1:Acoord vip.nr de l'AAoori
27-10 Huilee de p41::role ou de ecbietee (autres que lee huilee bru tee), y compris lee prlparaticne non dâo111111ha 1 ni comprises ailleurs, contenant en poida une propor-tion d'huile de pt!trole ou de echiatee eupt!irieure ou t!gale A 70 • et dont oes huil.ea constituent l'U~t de base 1
r. Huilee de graiaaage et lubrifiante à l • illlportation 10 20 30
27-12 Vaseline 1
J.. J. l' illlportation 20 24 28
27-13 Paraffine, ciree de p4itrole ou de schietee, ozok4irite 1 cire de -tourbe, ;::~~·mC~!~:! ~•gateoh" ou •aJ.ack
J., J. l'illlportat1on 20 24 28
27-14 Bitume de pt!itrole,ooke de p4i'l::role et autres rt!ieidua dee huiles de p4trole ou de echietee 1
J., J. l • illlportation 20 24 28
2?-15 Bi tulle a naturels et uphal. tee »aturele ; echietea et sablee bitumineux ; rochas aephal tiquee 1
.l, .l 1 • illlportation 20 24 28
27-16 JUlangee bi tumineuz Il. base 1' aephal te ou de bitume naturel, de bitume de pt!-trole, de goudron lllint!ral ou de brai dt foudron millt!~al ~maat1ce bitumineux, cutbacka•, eto. :
J.. J. 1 1 ill:portation 10 12 14
chapitre 28 P:rodui te chimiques inorpniquee 1 (U!exolueion de 1 oompoet!e inorpniquea ou orpniquea de 28-o2. 28-Q5 J., m6taux pr6cieuz, d 1 üt!menta radioactifs, 28-o6, 28-08, ' de dtaux ,de terree ra:ree et d 1 1eotopee1 28-15 J. 1 28-17 A A l'exclusion dea produite dea nwûroe ex 28-32 (Chlo- de la premUre colonne 20 24 28 ratee), 28-35 J.
~g::lg, :&28~1~9 J. 28-42 J., 28-43, 28-53, 28-54, 28-56 J.)
-
-48-
-~
batteiUJlti nr tauz ha droits en tarit llin:l.lllwa (en ")
J• du tarit D6atp&Uon a .. proilllita k l 1entda 1!P~~l•1en~:,:O!: tllniaien en vipeur
ile l'MOOril viSileur ile l'Aoooril
o.hapitre a, • Produits ohilliquea orpniquea, l l 1ez-l l" excluaiou de cluaiou dea produits dea zwa6roa de la 29-16 c, 29-,1 .( pruUre oolollll8 2C 24 28
cllapitrs ;,<> Produi ta pherlu.oeutiqusa, l l'sxcluaion l l'excluaion11~ dea .UCUcaaenta, pour la a6dec1na produi ta prohi hullaiJls ou -v6t6r1Daire oi-çrb 1 25 30 '5 du n• 'o-o' Toua compriab oontiiZIIUlt i
- da l'aspirine (acide ao6t,-laalic;rli-que) seuls ou uaooi6e aux YitUiinaa B1 at c, tala que 1 .lapirius UoPoliot .lllpirins Ba;rer, .bpirina Vicar1o 1 .lapirina et.t'srYsacents, .lllpirine nere,
f:rrlne Yitaains C .bpirina Yi tuins B~ et C
- du aul.t'quanidina sana autre produit chilliqus actif, tala que 1 Genidan, Sul.t'aguenid!na UoPoRo, Sul.t'aguanidina Latran, Sul.t'aguenidina llerck
Toua aolut6a huileux ou alcooliques bu"Yablsa contenant la Yitaaine D2 (calci.t'6rol), tala qua 1
8t6rog;rl 15, Irrast6rins, Dsfarg;y-1 1 V1 te111ins D2 Cbau"Yin Blanclw Vi taaina D2 Dsre~~~bure
~:.:!:'t:a1:Î~!:!1:l~blsa du
:::=:,J~~~-:;.r~,!~f:n::tna, camphocarbox;ylate de d16tqlaains o o o) sana autre produit ch1111qus actif, tala que 1
8oluc11111phre in,1ectable 2 0111.', 5 0111.', Oamphodausae, C11111pqùil, g=::t;: o,1o, o,2C, o,so,
Contenant le chlorure ou chlor~ats da choline seul, tels qua 1
rJ:~~llna
- 49-
~-u-nt nr tauz a .. droite en tarit lllinilaua (en ">
•• du 18 110111 _,. J6 moia 1oarU D4eicD&Uon 48• produite k l'111tr•• timide en vtgu.nr aprb l'entrb en
de l 1Aooord vigu.nr de l' AGOor4
Oonte~t l'association 11111 vante 1 o~el ph6nol, euca~tol1 ga!acol et hui e d olive neutralie ej tels que 1
E&Galyptine 1 ,.,; 1 2 011 (.to1'111Ul.e gdacol6e)
koal;nttins (.toraule non sdacol6e) Balalllllll
,1-()2 J:nsraia lllin6raux ou oh1JI1quea asot6a 20 24 28
31-o5 Autre a ensrais 1 produi ta du prisent ohapi tre pr6aent6a en tablettes 1 pastil-lea et autres foraes 81111ila1ree, soit en emballasea d'un poids brut IIWI:iaua de 10 ks 20 24 28
,2-<>7 J.utres .. turea colorante• 1 produite inorpniquea du pnre de Cau% util1s4e op-•- •luatnophorea• 15 18 21
,2-os Pipenta, opaci.tianta et couleur• pr4pa-ria, compoaitiona vitrifl.ablea, lustres-liquides et pr6parationa e1111ila1ree, pour la c6rllllique, l' Baillerie ou la verrerie 1 ensobes 1 fritte de verre et autres verres sous fo1'118 de poudre, de grenailles, de l811.elles ou de flocona 15 18 21
32-o9 Vernis ; peintures 1 l'eau et pipenta 1 l'eau pr6par6a, du genre de cau% uti-11a6a pour le .t1n1aaase dea cuira ; autre111 peintures ; pipenta bro76a l l'hnile, l 1 1 eeeence, dana un vernie ou dana d'autres lllilieux, du pnre de ceux servant l la fabrication de peinture• ; tein1nœes pr6aent6ea dana dea foraes ou 811lballasea de vente au d6ta11 ; .teuillea 1 11181'Q.Uer au fer 1
J.. Pipanta bro76s du senre dfl ceux
~ 15 ! 18 !~ v1s6e ci-deaaua B. Vernie
~ D. J.utrea
,2-10 Coulnra pour la peinture artistique, J. 1 enaelpement 1 la peinture des enaei-sne•. couleurs pour 11041f1er les --cea, ou pour l 1U1Uaement, en tubea, pot~ naoou 1 godeta et priuntationa a1111i-laires ialllle en paatil.lea 1 cee couleurs en aaaortillenta comportant ou non dea pinceaux 1 eataapea, sodeta ou autres accessoires 15 18 21
- 50 -
.u.n.1
~bau-• IIV tau dea aroue e~~ tu:lf
lf0 du II1Jlt.a ( ftl ")
tarit D6aip&Uon a .. pro41l1tt k l'antdt ,!;:~ 1 .... ~.:0!: tun1a1an ftl 'WisuiiV 4t 1 1Aooo:rll Yipnl' 4a l'AGool'll
32-11 Siccatits prtpar6a 15 18 21
}2-12 llaat1ca tt tn4u1ta, 7 ooaprit lat aatUc et cilltntt dt rtaint 15 18 21
32-13 Encrea 1 tcrirt ou 1 dtaa1ntr1 tDCret d 111lprimerit et autrea encree 1
A. Encree 1 tcrire et l deaainar ~ 15 ~ 18 ~21 C. Autres ancree
34-01 Savons, 7 comprit let savone a641c1nauz: 0. Savone m641cinaux 25 30 35
chapitre 38 Produ1 ta 41 vera dea in4uatrita ohi.ll1quea <:.1 ;~~~u~~on du 1 l'exclusion dea produite du _,ro dt la prelli~rt colonne 15 18 21
chapitre 39 (1 l' excluaion dai
llatillrea plaatiquea artificitllaa, tthera et eattra dt la celluloat, riu-
n• 39-o3 tt nea artificielles et ouvrqea tn cta 39-07) ::!i!:•cle 11! 1
:C~:!:n c!~:J.ro4u1 ta dtt 15 18 21
1+0-07 li~a et co:rllet de caoutchouc Yulcan1t6, non durcx!l_ alma recouverts dt textiletcl fila te lta imprtf.ta ou recouverte a caoutchouc Yulcania , non durci 15 18 21
40-08 Plaque a, feuilles, bande a et prot116a (7 comprit les prof1l6a dt eection cir-culaire), tn caoutchouc Yulcaniat, non durci 15 18 21
40-09 'fubte et tu7aux en caoutchouc Yulcaniat, non durci 15 18 21
40-10 Courroies tranaporteuaea ou de tr&D8111a-uon en caoutchouc vulcaniat, ncn dureS: '15 18 21
40-11 !;~;r.;~.~n::-!!!::::~u=~~!, ~!on durci, pour routa dt toua pnrea 1
A. Bu4flpa plaina ou creux (111-pltina)
1·· 118 1~ ., • htUII&tiquea, 7 comprit ceux nt ntcta
;tu!a;!~.~!r:~u! ;!rel. a:r-• taire de 15 ll:s ou aoina
1
51
jLba1rteun~ eur ~auz d .. droi'l:e en aril
1'0 du lliJlillwla (BD ")
aru Déeipation dea produi~e l l'en~de 18 ao1e _J • 36 liDia ~iBieD BD VicUIIU1' aprb 1 1 entrée en
de l•Aooor4 "Yipeur 4e l'Acoo'rl!
40-12 =~~:sl::~tt::.;t .:e 0~~=~;: ~-oanieé, non durci, mime avec dea parties en caoutchouc durci 20 24 28
40-1:5 Vltements 1 gante et acceeaoirea du vlteJilCint en caoutchouc vulcanisé, uon durci, peur toua uaasea 20 -24 28
40-14 A.utrea ouvrasee BD caoutchouc vulcBDieé DOn durci 15 18 21
40-15 Caoutchouc durci (ébonite) en muee a, en plaquee 1 en feuillee ou bandes, en bAtons, en profilée ou en tube a, déchets, poudree et débris de caoutchouc
21 durci 15 18
40-16 Oy.vrape en caoutchouc durci (ébonite) 15 18 21
411-05 Bois eillplement sciée lonsitudinalement, tr81lChéa ou déroulé a, d'une épaisseur supérieure l 5 mm 20 24 28
48-01 Papiers et cartons fabriquée mécanique-ment, y compris 1 'ouate de cellulose, en rouleaux ou BD feuillee : B. Papier et carton paille
~20 ~ 24 ~ 28 c. Autres
51-0:5 Pila de fibres textiles QUthétiquee ou artificielles continuee, conditionnés pour la vente au détail : A.. l'ile de fibres textiles synthétiques
continuee 20 24 28
51-04 Tiaaua de fibres textilee a;rnth6t1quea cu artificielles continuee {y compris les tiaaua de mcnofila, de lues ou de fc1'1Des aillilaires dea n• 51-01 ou 51-o2 ~5 18 21
5:5-06 J'ile de laine oar46e, non conditionnée pour la vente au détail '20 24 "28
5:5-07 File de laine peii5Jl6a, uon conditionnée pour la vente au détail 20 24 28
5:5-08 :;• c:~~~:n~!nspc~~6:.:~e p:!s:::~ 20 24 28
5:5-09 J'ile de poila groaeiera ou de crin, non condi tionnéa peur la vente au détail 20 24 28
-52-
llb&U8Mn• IIUl' 1;aux .s .. 4roi'a 8n UJ'U' a1JI1Da (811 ">
1'0 4u 1;ar1f DbipaUOII 4ea pro4u11;a l l'a1;d8 18 .o1a J 36 .o1a
twlb1en 8nTipiiUl' aprh l' nu48 8n 4a l'Aooor4 ow1pn.r 4e l'Acool'll
5,_10 :rua da la1na4
da poila fille, 4a poila srosa1era ou • orin, 0011111 t1ozmb JI01IJ' la Tellt8 au 46ta1l 15 18 21
5,_11 !isaue da laina ou 4a poile fille a B • .lutrea 15 18 21
5,_12 !iaaue da poila sroaaiare 15 18 21
5,_1, !iaaua 4a orin 15 18 21
54-04 Jils da lin ou 4a raaia, coll41t1ozmb pour la vota au 46ta1l 15 18 21
5'+-05 !issue de lin. ou 4a raie •15 18 21
55-05 lils de coton 11.011. coll41 t1ozm6a pou ~a Tellta au 44ta1l 20 2~ 28
55-06 Jile 4a coton. coiiiiU. t1ozm6a pour la ,Tell.te au d6tail 15 18 ?1
55-07 !:laaue 4e coton l poin.t 4a sas• 25 30 35
55-o& !issue 4a coton. boUcl's 4u sure 'poqe 15 18 21
55-09 Autres t1saue 4e coton. 15 18 21
56-06 Jils de t1brea taxtilaa 87J~.tlWt1quaa ou
~i~;~;;!~· ~~~~:=e:o: r.::=t au 46ta1l 15 18 21
56-07 Tissue da t1brea textiles 87J~.th,t1quea ou art1t1c1ellaa d1scoDt1Jillea 20 24 28
57-os Jils da chaii.Tre 20 24 28
57-06 Jile 4e ~ute 20 24 28
- 57-o? Ji la d. autres t1brea textile& ns'talaa. t. l' ezoept1on 4as fila 4a coco 20 24 28
57-o8 Jila 48 papie:l" 20 24 28
57-11 Haaue d • autrea t1brea taxtilaa T's'ta-20 lea 24 28
58-04 Veloura, peluchee, t1aaua·boucl'• et t1saua 4e chenille, l 1 1ezolua1on 4aa aniclaa 4aa n•.• 55-08 at 58-05 • B. J.utrea 20 24 28
b&tteun11 aur 11aux dea droite en tarif ainimla (en ")
1° elu taru D'•t4D&·U.on claa procluUe A l'an11rh 18 moia r J6 mole
tuniaien en visuaur apr~e l' entrlle en de l'.looorcl visueur de l'Aecord
sa-os Rubanerie et rubane aane t1'llllle en fila ou tibrea parall611slla et anoollh i!o~~u;~ à l' ezolueion dea artioln
20 24 28
sa-oa Tullee et tieeua à mailles nou6es (filet) UDis 20 24 28
58-09 Tullea, guir.;ea-boblJHta e11 tlasua l mailles nou es (filet) façonnb 1 elen-talles (l la 111111n ou l la a6c11Diquel en pitcaa '· en budaa ou an aotita 20 24 28
S9-04 Jlcelles, corde a at ccrdapa, treaab cu non, en mati~ree textllee 1S 18 21
S9-0S !!l:i:~/:!~iu~9à! • :!d:.~;e~'!!rea ptloee ou en tome ; filete en forme peur la plche, en fila, ficelles, cordes ou cordape 15 18 21
S9-Q7 Haaua enduits de celle ou de mstitrea em;rlac6es, du genre ut111s6 peur la reliure, le cartolliHp 1 la plane ou uaaps s1111la1ree (peroalla enduite, etc.) 1 toiles l calquer ou tranaparen-tee peur le deaain ; tolles prépar6ea peur la peinture 1 bougran et tieeua a1111la1res du genre utilld en chapel-lerie 1S 18 21
S9-o9 Tollae c1r6ee et autrea tlsaus hu116a ou reoou'Y8rte d'un enduit l base d'huile 1S 18 21
59-10 :!:Ou:!.J:-U:~:::r.~!:u:!• ,:u endJ. t appllqu' aur auppcrt de aatlères textilee 1 d6coup'• ou non 15 18 21
59-11 Hasua (autrea ·qua de bonneterie) caoutohouda at ,nappee de fila tutUea caout®out6a 15 18 21
59-12 Autres tlsaua 1mpr6p6a ou endui ta 1
}~~=· df!%:~~:r:'~ =:: ~~:;;e• 15 18 21
S9-14 lltohaa t1as6es, treaa6ea ou trioot6aa, au. aatltrea textiles, peur lupaa 1 r6ohauda 1 bougies ou a1111la1rea 1 11a11.-ohona l iD.Candeaoenoe 1 1111pr6p6s ou nou. et t1ssua tubulaire& de boJllllterie ser-vant l leur fabrioatlo;n 15 18 21
- 54. -
~b&tbment; nr tau a .. 4:roite eJl tarif 111Diaaa ( eJl ") .
! 0 4u
1:~!-l···~~~.:o!: tarif D'd&D&tion he p:ro4u1te ll'etde tunieie en vipeu:r
4e l'.&ooo:r4 Yi&Ueu:r 4e l'AAoo'l'll
!19-1!1 ~~r:reu: r.-J~~.:! ::u U:a1.:!:~· :rea ou aoceaaoi:ree en auV.e aatitree 20 24 28
!19-16 ~=;·:n t:;rr::·:~~:. 4tJ!.u: piltcea), ara••• ou non 20 24 28
60-04 Soua-vltemente 4e bonneterie non 61aa-tique ni caoutchout6e 20 24 28
60-05 Vltemente 4e 4eeeua, accessoires 4u vltement et autres articles 4e bonnete-:rie non 6laatique ni caoutchout6e 1
B. D'autres ~~atiltree textiles 15 18 21
60..()6 Etoffee en pUces et autres articles (7 c011pria lee genouilUree et lee baa l varices) 4e bonneterie 6lutiqua et 4e bonneterie caoutchout'e '15 18 21
61-()1 Vltemente de deeeua, d 1hoiDIIIes ou 4e garçonnets 1
B. Autres 15 18 21
61-02 Vltemente de dessus, de feaee, tillet-tee ou jeunes enfante 1
B. Autres '15 18 21
61-0, Vltemente de dessous (linge 4e corpe), d 1hoiDIIIes ou de garçonnets, 7 compris lee cols, faux-cole, plastrons et aan-chettee '15 '18 21
61-04 Vltements de dessous (linge de oorpe), de feaee, fillettes ou jeunes enfante '15 18 21
61-0S Cols, collerettes, guillpee 1 colifichets plastrons, jabote, poignets, aanchettes empUcements et garni tune eillilairee de v8tements ou eous-v8teunte t6111nins 15 18 21
61-09 Corset~, ceinturee-corsets, gainas, soutien-gorge, bretelles, j ar:retelles 1 jar:retiltree, supporte-chaussettes et articles e11111lai:res (7 compris oewt e11 bonneterie) 6lastique ou ~n 15 18 21
61-10 Ganterie, bas, chaueeettee et aoquettea autres qu'en bonneterie 15 18 21
-55-
~b&Ueunt nr tau 4 .. d:roita en tarit
1° du lliDilllaa ( an ")
tarif J)'a1ca&Uon d .. p:ro4v.1ta • l'antde 18 110~ r- J6 111118 tlulidan en Yipeu:r ap:rb 1 1 en'R'4a en
de ·l'Aooo1'4 "''ipnr 4e l'Accora
61-11 Autre• aooeaaoi:res du .,..teat~Dt 15 18 21
62..()5 Autre& a:rticlea oontectioDD6a en tiaaua, 7 OOIIPr:l.& les patrou et laa toiles l froiDap 15 18 21
68-12 Ouvragea en amlante-c:l.llent, cellulose-ci.lllent et a1aila1.res 15 18 21
70-02 Terre dit •Uiail•, en ...... en bai-rea, baguettes, en tubes 20 211- 28
?o-0, !:::. ·:o!-:!~~wër~~~i!!~~~~ o:u verre d'optique) 15 18 21
?0-04 Terre coulé ou 18111né, non travaillé (mbe IU'IIIé ou plaqu' en coure de fabr:L-cation) en plaques ou en feuilles de forme carr6e ou :rectansuJ.aire 15 18 21
?Q-05 Terre étiré ou aouffl6 dit •verre l "''lt:rea• non travaillé (mke plaqué en cours de fabrication), en feuilles de foDie carrée ou rectansuJ.ai:re 15 18 21
70-06 Terre coulé ou 18111n6 et •verre l vlt:rea• (mhe IU'IIIés ou plaqu6a en cours de fabrication) 1 siapl-nt doucis ou polis sur une ou deux face a, en plaques cu en feuilles de forme oar:rée ou rao-tansulaire 15 18 21
?o-o? Verre coulé ou lamlné et •verre l ntres• (doucie ou polis ou nou), déoou-pés de foœe autre que carrée ou rectan-plaire, ou bien courb6a ou autremeut trava1.Uéa (biseautés, sre:ria, etc.) vitrages iaolanta l parois IINl.tiples, verres aasembl6a en "1'1 trau 15 18 21
?o-o8 Glaces ou verres de sécur:Lté, .a.e . façoDDés, couaistant eu verres trellpéa ou fora6a de deu ou pluaieura feuilles . 21 oontrecoll6ea "15 18
70-09 tiroirs en verre • enc~s ou non, 7 OOIIPr:l.B lea lliroira ritronaeura 15 18 21
-56-
batt ... nt IIU1' tauz he droite en tarit lliDÙill.ll (en ")
If• du tarif D•aipation dea produite l l'entr•e 18 aoia J 36 aoia
tu.niaien en vipeur apde l' entr•• en Ile l'Aocor4 YipiiU1' 11e l'Acoor4
70-10 :Bonbcnnee, bouteillee, flacone, booaux, pot., tubee IL comprilll.•• et autree r6cipienta a1111.1la1rea Ile traneport ou 4 • emballage, en verre, bouchone, couvercle• et autree 4iepoe1tife de fermeture, en verre 1
c. :Bouchone, couvercle• et .autree diapoai tifs de fermeture en verre 15 18 21
70-11 Alllpoulea et enveloppee tubulaire• en verre, ouvertes, non finie a, eane garni ture a, pour laapea, tube a et valv .. Ueetriquea et eilll.ilairee 15 18 21
70-12 Alllpculea en verre pour r•cipiente isolante, finie& ou non 15 18 21
7C-13 Objets en verre pour le aervice de table, de la cuieine, de la toilette, pour le bureau, l'ornementation dea
~f!!~i~:~:!• d~: ::~:~e:~:~e~6-~g 1
B. Bn crietal 15 18 21
70-14 Verrerie d 0 6clairage, de eignalieation et d'optique eoiiiii.Wle 15 18 21
70-15 Verre• d 1 horlogerie 1 de lunetterie eoiiiiii\Ule et anal ope 1 boab6e, eintr6e et e1111.1lairee, 7 coapria lee boulee creueee et lei segmente 15 18 21
70-17 Verrerie de laboratoire, d 1h7gUne et ela pharmacie, en verre mlae gra4u6e ou jaus6e 1 ampoulee pour ••ruu et artiolea eiailair .. 15 18 21
70-18 Verre d • optique et U6menta en verre d 1 optique et de lunetterie m411icale 1 autres que lee •laente d 1 optique travaill•• optiquement 15 18 21
70-20 Laine de verre 1 fibre a de verre et ouvrage• de oe1 matUres 15 18 21
70-21 Autr1a ouvragea 1n verre 15 18 21
73-02 :rerro-e.lliagea 15 18 21
73-08 Ebauchee en rouleaux pour t8lee, en fer ou en acier 20 24 28
57
b&U...n'll nr tau: dea droite en 'll&rif aiD~ (en")
•• du MaiCD&UOD dea P1"o41Ù118 • l'entrle 18 aou J 36 aoia 'll&rif
81lV1&\liiU!' aprb 1 • env'• en . 'Wnleien de ·l'.Aooor4 vlpnr de l' Anoo1'4
7.3-11 Pro:tU'• an ~er ou an aollr, l.eaill6a ou :tU'• à obau4, :tors'•• ou blan ob'll&nue ou paraohev'• à :tro14 1 palplaDohee an :ter ou en aoler, mlae pero'•• ou :taitea
28 4 • fUmante aaagbl'• 20 24
73-12 PeuUlar4a an :ter ou an aoier, laaiDb à obau4 ou à :tro14 20 24 28
73-14 PUa de :ter ou 4 1ao1er, nue ou -revltua, A 1' ezoeptlon dea :tUa iaol's ·~our l' 4leotr1o1 t6 15 18 21
73-18 !ru.bee et "t\l.yaux (y oompria "leurs
t~:~:i~n ':,!e!r:oi!, -:!'i' ~3-19 20 24 28 73-19 Conduites :torcha, en aoler, "Gbe
:trettles, du tne utUld pour ~se 28 llletallatlone hydroUeotrlquee 20 24
73-20 .Aoce88oirea de tuyauterie an :tonte, :ter ou aoler (raooor4e 1 coudee, ~ointe, -hone, bridee, eto.) 20 -24 28
74-D3 llarres, pro :tU'• ·~ 111a 11-eo~on . pleine,· en cUivre -20 24 28
74-D4 felee 1 planchee 1 :teuUlea at ~•• en cuivre, d'une 'pàiaaeur de ':Plu.-::de · 0,15 Jlllll 20 -24 28
82-D4 Autree ou'IIUa et out1lle.se·'A"111&1n1
à 1' exclusion dea articles rapria 'dana d'autres positions du pdaent chapi-tra 1
;:~!~::~.~":!!.!-::;,!. ·~u:=~ :r-r• pldale at diamanta da vitrlera aont'• 15 18 21
82-D5 0:!!1:urJi;:~:~:a J::l;:~h:•:o!" f• emboutir, eatamper, tarauder, &l'aar, :tUeter, :traiaar, mmldrlnar, taUlar, tourner, Viaaar, eto.), 7 compris ~•• :tilillrea d' 4Urasa et de :tilase à chaud dea mhau.x, aillai qua lee outile.:.de :torasa • B. Alltree '20 24 .28
82-D6 Couttaux et laaee tranohantea '"JIOur aaohlnea et pour appareils IRIO&Di'ques '20 24 28
- 58 -
fL'ba't-t ... n't nr tauz dea droite an tarit ll1n1awa ( ltl1 ")
ll0 du Dédpatiou dea produite k l 1 1t11'trfa 1!11:~ 1•1en~!é:O!! tarit
en 1'ipeur Wl:liaien da 1 1Acoord "'isueur de l'A4oorcl
52-07 Plaquettes, baguette&, pointee et ob~ata s1m1lairea pour outils, non IIIOlltfa, cons ti t1.1ée par dea carburee métallique& (de tungadne, de m.ol;rbd~ne, de 1'BlladiWD,
28 etc.), agglomér4a par :t'ri ttasa 20 24 82-08 Moulina à café, hache-Vianda, preaae-
purtle et autres appareils llitloaniq':.lea dea tJPea servant à dea ueasaa douatiquaa, utilisée pour préparer, conditionner, eanir, etc. , lee alillenta at laa
18 boieaone, d'un poids de 10 kp ou mina 15 21 82-09 Coutoawc (autres qua oeuz du n° 82-06)
à laœe tranchante ou dentelée,. ;r 18 coJIIPria lee aarpettaa fermantaa 15 21
82-10 Lamee dea couteaux du n• 82-09 15 18 21 ex 82-11 l!aeoira 15 18 21
82-12 Ciaaaux à doublee branchee et laura laœea 15 18 21
32-13 . Autres articles de coutellerie (;r compris lee atlcataura, toDdeueea, :t'en-doire, coupereta, haohoira de bouchera et d'office et coupeoopapiera) ; outils et aaaortillenta d 1 out ile de .anucuraa, da pMicurea et analopea (;r COJIIPria laa l11118a lJ. onglee) 15 18 21
83-QJ Co:t':t'rea-:torta, portee et COJIIP&r'tilllenta blindtle pour chaabrae fortes, oof:t'rata et caaaettea de et!rattl et artiolaa a11111.lairea, 1t11 mlltaux oomama 15 18 21
83-05 :IUoanieua pour reliure de feuilleta mobiles et pour claaaeura, pincee lJ. daeain, attacha-lettree, coins de lettree, tr0111bonee, a,gra:t'aa, oqleta de eignal.ieation, garniture& pour rea;iatrea et autres objets aillilairea
18 de bureau, en mtltaux coJIIIIIWla 15 21 8J-o7 Appareils d'éclairage, articles de
laJIIPiatarie at de lustrerie, ainsi que laure partie a non Uectriquea, en métaux OOIIIIIIWla l
B. Appareile à eouroe lWiineuea Uaotri-que, llquipée ou non Uaotriqu81118Dt, et leurs partiee non électriques 15 18 2.1
-59-
battement eur tau 4ea droUe an tarif miniala (an ")
•• tu D'•iCD&Uon dea Jll'Oduita k l 1 antrlle 18 moie ) · .36 11101a tarif
an viaueur aprb 1 1 an'lirb an twlieian de l'Accord vi&Ueur da l'Accord
8.3..08 Tuyaux nu:ibl" an mthaux commune 50 60 70 83-U l!ouchona ••talliquaa, bondee file'lillaa,
plaquee de bondes, ca:peulea da eurboucb.a&a, capsulee d'chirablaa, bouchona-vareaure, acelllte et accessoires similaire a :pour 1 1 emballSBe, an m4tau collllllllJla 1
:s. Autres 15 18 21 ex 83-15 Fila, baausUas, 'liubaa, plaquee,
paaUllea, 'lactrodee et arUclea
~~~!!a!h~l~!!!:: :~~= : an fourr!§a de d4ca:panta at de fondante, pour soudure ou d4p8t da m4tal ou da carburee mhalliquaa 1 fila at b&aueUea en poudra de m4tau communs agglom4r,a, pour la m'tallisation par pro;Jection autres que laa nactrodes en .,taux
60 coiiiiiiiUla enrob'a pour soudure k l'arc 50 70 chapitre 84 ChaudUrea, maohinaa, appareil& ll1i ( k l' excluaion de oJ161ns m'caniquaa, k l'exclusion dea 84...06 ; 84-10 A produite dell num,roa de la premillre
et B 1 84-12 1 colonna 50 60 70 84-15 1 84-17 A 84-19 A ; 84-20 :a ; 84-23 :a ; 84-.36 k 84-.39 inclue ; 84-40 c 1 84-41 A et C ; 84-58 ; 84-61 ; 84-63 A ; et 84-64)
84...06 llloteura k axploaion ou à combuation interna, à piatona 1
A, llo1ieura pour aut01110bilaa at (
~ 18 ~ 21 motoc;rclea ~ 15 B. Autrea moteura (
84-15 Jlat.!rial, machinee et apparaila pour la production du froid, k 'quipemant 'lectr1que ou autre 1
C. Equipement& fr1gorifiquaa à
~ 15 ~ 18 ~ 21 'Hmenta conatitutifa
D, Parties at pillcaa "tach4ae
- 60-
robattement aur taux dea droite en tarif miniaWa (en ")
1'1° du D6e1BD&t1on dea produite k l'entde 18 moia .• 36 IIIOiB tarif an vigueur aprb l 1 entr4e en tunie:l.en de l'Accord vipaur de l' Acool'll
85-01 Machinee gtlntlratricaa, moteure et oonvertiaeeure rotatifa 1 transforma-taure et convertiaeaura etatique• ~ redreaeaure, etc,) 1 bobinee 11. r4action ou da rtlaotanoe) at ealfa 1 7 comprie
leurs parties at pUoae dtltaohtlae 10 20 JO
85-Q5 Outils et maohinas-outila 4ieotro-:-~~ii:u~! ~~oteur :lncorportl) pour
20 é4 28
85-o6 Appareil& 4lactrom4oaniquea (11. moteur inoorpor4) à usage domestique, d6f:lnia
18 à la note III du pr4aent ohapi tre ( 1) 15 21
ex 85-o7 Partiee et pillees d4taoh4ee peur rucira et tendeuses Uectriquee 11. moteur 1ncorpor4 10 20 JO
ex 85-o8 Appareils et diapoei tifs tlleotriquaa
(1)
d • allumage et de dtlmarraga pour moteurs à explosion cu 11. combustion interne (magn4toa, d;ynamo-magntltoa, bobi.Dea d •allumage, bougies d 1 allUJDI!.Sa et de
:~:~~;~~~~.:'{:~!:: ~ !~0 ~~n;onctaura-disjoncteurs utilia4e avec osa moteurs, .'1 compris laura parties et pUces d4taoh4ea, 11. 1 1 excluaion dea bougies d'allumage 15' 18 21
8s-og !~:~i!! t:~:~t;!~::-!~!~!:~r:f~ :!.!;. et dispositifs antibu6a tllectriquaa, pour
18 07olaa at automobiles 15 21
85-10 Lampee Uectriquee portatives deat1.D4ee 11.
;~:~!o~:!e~~i!cf:U Pi~.;:ui =~~~ taure 1 4lectrcmagn4tiquea, etc. ) 1 11.
18 l' ~xclueion dea appareils du n° 85-09 15 21
III. Le n• 85-06 couvre, aoua rt!aerva qu'il a 1agiaae d'appareils tllaotroûcaniquaa dea t7Pee eommun4mant utilida 11. dea usagee dOIIIeeUquea 1
a) laa aapirataura de pouaaillra, oireuaea à parquet, broyeurs at mtllangeura pour aliaente, preaaa-frui te et ventilateura d'appartements da toua poids ;
b) laa autres appareil& d'un po ida maxim:wa da 20 kg 11. 1 1 exclusion dea machinee 11. lanr la vaiaaalla (n° 84-19) 1 dea IIIBohinaa 11. laver le linge etc. (n°a 84-16 ou 84-40, .. lon qu 1 il a 1 agit da machinee oantrifugaa ou non), dea machi.Daa à repaaaar (n° 84-16 ou 84-40 a elon qu'il a 0ag:l.t da calendraa ou non) 1 dea machinee 11. coudra (n° 64-41) at dea appareil& 4leotrotharmiquea du n• 85-12
61
~b&tt8lll8nt aur tauz .s .. droit. en tarif llinimull ( en ")
lfO dU Déeienation del produite k l'entrée 18 aoil _J • 36 aoil tarif
tunilien en 'Vigueur apr•e 1' IDUél ID de :t 1.Aooor4 'Viguaur de l'AAOorcJ
85-12 Chauffe-eau, chauffe-baine et thel'lll.o-
~i:~t:~!e!l;~:i~:e~ha~~~:~:i~:. locaux et pour autree usages similaires 1 appareils lllectrothel'llliquee pour lil coiffUre ( sllohe-ohenuz, appareile à friser, chauffe-fers à friser etc.) ; fera à repaeeer llleotriquea 1 appareil&
g~::!~~;!~=~~~~=t~~~s u~~~~tantes, autres que cellee du n° 85-24 15 18 21
85-14 J4iorophonee et leurs eupporb, haut-parleurs et amplificateurs lllectriques de basse :frllquence, y compris les combinaisons de cee appareils (appareils d 1 s.mpl.ifioation du son) 10 20 30
85-15 Appareil• de radioguidage, de tranellis-sion et de rlloeption pour la radiotlllllphonie et la radiotlllllgraphie, appareils d 1 lllllission et de rllception pour la radiodiffUsion et appareils de Ulllvision, y compris les rlloepteiu's oombinlls avec un phonographe et l.ea appareils de prise de vue pour la tlllllvision ; appareil• de radiodllteotion de radiosondage et de radiotllllloo-.se, y oomprie leurs parties et pnces dlltaohéee 1
ex A. Parties et piàoea détaohllee des appareil.& rlloepteure de radio-diffUsion et de tél.éTiaion 15 18 21
85-20 Lampee et tubes llleotriques à inoandes-cence ou à dllcharge pour l.'llcl.airage ou les rayons ul.traviol.ets ou infrarouges, l.s.mpes à arc ; l&~Çes à al.lumage llleo-trique utilisés en photographie pôur l.a production de la l.umiàre-llcl.air, y compris l.eur partiee et piàoes détachées 15 18 21
86..01 Locomotive& et l.oootraoteurs à 'V&peur, tenders 20 24 28
86..()2 Locomotives et l.oootraoteure él.eotriques (à aooWIIUl.ateura ou à eouroe extérieure d'énergie) 20 24 28
86...03 Autrea locomotives et l.oootraoteure 20 24 28 86..()4. Automotrice& (.al11111 pour tramwaye) et
draillines à moteur 20 24. 28
- 62-
flb&U-t 8\U' tau dea 4rolta en tar21' 111D111ua ( eD ")
Jl0 du D4aignat1on dea JIZ'Oduite • l'entrb 18 11018 _1 36 IIOiB tarif
tuniaien en visueur aprb 1 1 entr .. en de l'.lcoord Y:1SU8\U' de 1 'AACOrd
86-06 Wagons-ateliers, wagone-srues et autrea wagons de service pour voiea :terr•••• .
20 24 28 draiainea eane aoteura
86-07 Wagons et wagonnet& pour le ·traneport eur rail dea aarchandiaea 20 24 28
e:J: 86-08 Containera (y compris container•-citernes et laa containers-r4servo1ra pour toue modes de transport.) 20 24 28
86-09 Parties et pièces d4tach._a de v4hicul.es pour voies 1'err4es 15 18 21
86-10 Mat4riel fixe de voiea farr4ea, appareils m4caniquas non 4leotriquee de eignal.isation, de e4ourit4, de contrtlle et de coiiiiDBllde pour toutee voiee de communication, ~eure partiea et pillees d4tach4es 15 18 21
67-02 Voitures automobiles • tous moteurs, pour le transport des pere onnes (y compria les voitures de sport et les trolleybus) ou dea marchandises 1
.l. Voitures particul.iilrea pour ~e transport des personnes 15 18 21
67-03 Voitures automobiles • usagee sp4ciawt, autres que pour le transport proprement dit, tellee que 1 voitures-d4panneuaes, voitures-pompes, voi tures-•ohellea, voi tures-balayeuaes, voi turea ohaaaa-neige, voi tures-4pandeusas, voiture a srues, voitures-proJecteurs, voitures-ateliers, voiture a radiologiques, voiture a expositions et similaires 15 18 21
87-o4 ChAeeis (y compria lee chAseia-ooquee) des v4bicul.es automobiles repris awt n°.s 87-01 • 87-oJ inclus, avec moteur 20 24 28
67-05 Carroese"riee des v4hicul.ea automobiles repris aux n°a 87-o1 • 87-o3 inclus y compris lee cabines et les chAssie-ooquea nua 20 24 28
87-09 lllotocycles et v4looipildea avec moteur auxiliaire, avec ou aans aide-car ; eide-cara pour motocycles et tous v4locipil4ea pr4sent4a ieoUmezat 15 "18 21
- 63-
,..batt8111ent IIUJ' tau: dea droite en tarif llinilma ( en ")
•• du Db18Dat1on dea produite k l 1 eDtr4e 18 1101e r 36 110i• tarif
en visueur apde l 1 entr4e en twlieien de ·1•.Acoord visuiiUJ' de l'~col'd
87-10 !:l~~t!:~e~f .:!~!!;e~· triporteurs 15 18 21 87-12 Parties, pHoee d4taoh4ee et aoceeeoiree
dee v41hicules repris a.uz n'a 87-Q9 k 87-11 iuolua 15 18 21
92-11 Phonographes, machinee à dicter et autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, 1 compris les tourne-disques, les tourne-filma et lee tourne-file, avec ou sans lecteur de son ~5 18 21
92-13 Autres parties, pHoea d41tach41ee et accessoires des appareils repris au n° 92-11 15 18 21
94-Q2 Mobilier m4dioo-ohirurgioal, tel que : tables d' op41rations, tablee d • examen et similaires, li ta à m4oanisme pour usages cliniques, eto. 1 fauteuils de dentistes et similairea, avec dispositif m4oanique d 1 orientation et d' Uevation 1 parties de ose objets 20 24 28
-64-.-
LISTE 2
Produits libérés à l'importation en Tunisie,
prévus à l'article 3
Na du_ tarif tunisien
ex 01-01
01-02.
01-QJ
05-10
05-12
05-14
06-01
07-01
07-06
Désignation des produits
Chevaux,. ânes, mulets et bardots, vivants, à 1' exclus:Lon. des équidés de pur sang arabe
Animaux vivants de l'espèce bov:Lne, y compris les a.n.imawc. du genre buffle
Animauxvivants de l'espèce po~c:Lne
Ivoire brut ou simplement préparé, mais non _Mêoupé en forme ; poudres et déchets
Corail et similaires, bruts ou simplement préparés, mais non travaillés, coquillages vides bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, poudres et déchets de coquillage
Ambres gris, castoréum, civette et musc ; canthazi~s et bile, même séchées ; subatances animales utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraiches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon proviso:Lre
Bulbes, oignons, tubercules, rac:Lnes tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétat:Lf, en végétation ou en fleur :
A... En. repo_a végétatif
Légumes et plantas.potagères, à l'état frais ou réfrigéré :
E. Eommes de terre de semence
Racines de manioc, d'arrow-root et de salep, topinambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en iÏI.ùJ::Lne, même séchés ou déb:Ltés enmorceaux; moelle de sagoutier
No du tarif tunisien
11-08
12-04
12-06
12-07
13-01
14-02
14-03
15-06
15-11
15-17
18-01
65--
Liste 2
Désignation des.produits
Amidons et fécules ; inuline
Betteraves à sucre (m&me en cossettes) fratches, séchées ou en poudre ; éanne à sucre
Houblon (cônes et lupuline)
Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides et similaires, frai1 ou secs, m&mes coupés, concassés ou pulvérisés
Matières premieres végétales pour la teinture ou le tannage :
B. Autres
Matières végétales employées ~rincipalement pour le rembourrage (Kapok, crin végétal, crin marin et similaire), m&me en nappes avec ou sans support en autres matières
Matières végétales employées principalement pour la fabrication des balais et des brosses (sorgho, piassava, chie~dent, istle et similaires), .m&me en torsades ou en faisceaux
Autres graisses et huiles animales (huiles de pied de boeuft graisses d'os, graisses de déchets, etc.)
Glycérine, y compris les eaux et lessivP.e glycérineuses
Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales
Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés
NO du tarif tunisien
19-02
,ex cha: pitre 24
c!hapi tre 25 (à l'exclusion de 25-01 ; 25-03 ; 25-05 ; 25-07 ; 25-08 ; 25-09 ; 25-10 ; ex 2;..13 Â (pierr~ _po~cv ; 25-15 __; ex 25-1~ (pierres concassées) ; 25-22 ; 25-23 et ex 25-32 A (sel natron))
26-01
26-::02
26-03
- 66--
Liste 2
Désignation des produits
Préparations pour l'alimentation des enfants, pour usages diététiques ou cUlinaires ; à base de farines, fécules .ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids
Tabac pour le compte de la Régie Nationale des T~.b~~s et Allumettes
Sel, soufre, terres et pierres, plâtre, chaux et ciments, à l'exclusion des produits des numéros de la première colonne
Minerais JE,étallti;-jsiques, même enrichis ; pyrites de fer grillées (cendres de pyrite):
ex A. Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)
B. Minerais de plomb c. Minerais de zinc D. Autres minerais
Scories, lai tiers, bat ti tur.es et . .autres déchets de la fabrication du fer ~t de l'acier
Cendres de résidus (autres que ceux du ·n° 26-02), contenant du métal ou des composés
--_métalliques
N° du tarif tunisien
26-04
chapitre 27 (à l'exclusion de : 27-02 et 27-10)
67-
Liste 2
Désignation d~s produits
Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech
Combustibles minéraux ; huiles minérales et produits de leur distillation j matières bitumineuses, cires minérales,à l'exclusion des produits des n°s de la première colonne
~hapitre 28 Produits chimiques inorganiques ; composés (à l'exclusion inorganiques ou organiques de métaux pré-de ex 28-01 cieux, d'éléments radioactifs, de métaux (chlore) ; de terres rares et d'isotopes, à l'exclu-28. 05 ; 28.06 A; sion des produits des numéros de la ex 28-17 B. (po~ première colonne tasse caustiqu~; ex 28-32 (chlo-rate de potas-sium) ; 28-38 C; 28-39 A et ex 28-39 B (nitrate de soude e=t de chaux à usage d'engrais, nitrate de potassium) 28-40 ; ex 28-42-B (caP bonate de potas se) ; ex 28-58 (cyanamide calcique à usage d'engrais))
chapitre 29 (à l'exclusion de : ex 29-08 (Anéthol))
chapitre 30 (à l'exclusion
.de .: ex 30-03)
Produits chimiques organiques, à l'exclusion de l'anéthol
Produits pharmaceutiques, à l'exclusion des médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaiTe énumérés ci-après :
NO du tarif tunisien
èhapitre 30 (suite)
-· 68 -
Liste 2
D'signation des produits
Tous comprim's contenant : - de l'aspirine (acide acétylsalicylique)
seule ou associée aux vitamines B 1 at c, tels que Aspirine U.P.R. Aspirine Bayer, Aspirine Vicario, Aspirine effervescente, Aspirine sucre, Aspro, Aspirine vi.tamine C, Aspirine vitamine B 1 et C
- du sulfaguanidine sans autre produit .. chimique actif, tels que •. _Ganidan, Sulfaguanidine U.P.R., Sulfaguanidine Lafran, Sulfaguanidine Merck
Tous solutés huileux ou alcooliques buvables contenant la vitamine D 2 (calciférol), tels que :
Stérogyl 15, Irrastérine, Defargyl, Vitamine D 2 Chauvin Blanche Vitamine D 2 Derambure
Tous solutés injectables : -Contenant les dérivés solubles du camphre (camp~osulfonate de soude, camphosulfona~e de di~/thylèpediamine, camphocarboxylate de diéthylamine ••• ) sans autre produit chimiquE actif, tels que :
Soluoamphre injectable 2 cm3, 5 om3, Camphodausse, Camphydril, Camphostyl à 0,10, 0,20, 0,50, Camphostène
Contenant le chlorure .ou chlorhydrate de choline seul, tels que :
Biocholine, Chloryoholine
NO du tarif tunisien·
chapitre 30 (suite)
chapitre 31 ( à l'exclusion de : 31-03 et 31-05} ex chapitre 32
(à L'exclusion de 32.-08 et- 32.-09 A et- C) ·
34-01
chapitre 35 (à l'exclusion de 35-06)
36-06
chapitre 37 chapitre 38
(à l'exclusion de : 38-t~)
chapitre 39 (à l'exclusion de : 39-03 et 39-07)
chapitre 40 (à l'exclusion de : 40-11 B, C, F)
-69-
Liste 2
Désignation des produits
Cont-enant l'association suivante : camphre, phénol,eucalyptol, ga!acoL at huil~d'olive neutràisée, tels que :
Eucalyptine 1 cm), 2. cm.3 ( fo~e ~a!acoléE Eucalyptine (formule non ga!acolée) Balsamul
Engrais, à l'exclusion des produits des numéros de la première colonne
Extraits tannants et tinctoriaux, tanins et leurs dérivés, mat-ières colorantes, couleurs peintures, vernis et teintures, mastics, encres, à l'exclusion des produits des numéros de la première colonne Savons, y compris les savons médicinaux : c. Savons médicinaux Matières albumino!des et colles, à l'exclusion des produits du numéro de la première colonne Allumettes présentées : A. Pour le compte è.e la Régie. Uatior:ale des
Tabacs et Allumettes Produits photographiques et cinématogr~~i~ue Produits divers des industries chimiques, à l'exclusion des produits du numéro de la première colonne Matières plastiques artifici~lles, éthers, et esters de cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières, à l'excl~sion des produits des numéros de la pre~ière colonne
Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvragee en caoutchouc, à l'exclusion des produits du numéro de la première colonne
No du tarif tunisien
chapitre 49 (à l'exclusion de : ·49-09 et 49-10)
chapi.tre 51 (à l'exclusion de ;1-04)
cha~itre 52. 53-06
53-07
53-08
53-09
53-10
chapitre 54 chapitre 55
(à l'exclusion de : 55-09) • chapitre 56 (à l'exclusion de : 56-07)
chapitre 57 (à l'exclusion .. de : ex 57-07 J~ils de coco)) . 58-07
-70-
Liste 2
Désignation des produits
Articles de librairies et produits des arts graphiques, à l'exclusion des produits des numéros de la première colonne
Textiles synthétiques ou artificiels continua, à l'exclusion des produits du numéro de la première colonne FLLés.mé~a;liq~~-a·
Fils de laine cardés, non conditionnés pour la vente au détail Fils de laine peignés, non c9ndi~ionnés pour la vente au détail Fils de poils fins (cardés ou peignés), non conditionnés pour la vente au détail Fils.de poils grossiers ou de crin, non conditionnés pour la vente an détai.l Fils.de laine, de poils fins, de poils grossiers ou de crin, conditionnés pour la vente au détail Lin et ramie Coton, à l'exclusion des produits du numéro de la première colonne
Textiles synthétiques ou. artific.iel.s. discontinus, à l'exclusion des produits du numéro de la première colonne Autres fibres textiles v·égétales, fil.s de papier et.tissus de fils de papier, à l'exclusion des fils de coco
Fils de chenille ; fils guipés (autres que ceux du numé~o 52-01 et que les fils de crin guipés) ; tresses en pièces ; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces,glands, fl-oches, olives, noixl pompons et similaires
NO du tarif tunisien
-71-
Désignation des.produits
Liste 2
chapitre 59 Ouates et feutres ; cordages et articles de (à l'exclusion corderie, tissus spéciaux, tissus imprégnés de ex 59T17 ou enduits ; articles techniques en matières
(disques filtranü textiles, à l'exclusion des disques filtrante et scourtins pou et scourtins pour huileries huileries) )
68-14 Garnitures de friction (segments, disques, rondelles, bandes, planches, plaques, rouleaux, etc.) pour freins, pour embrayage
68-15
68-16
69-01
69-03
chapitre 70 (à l-' exclusion de : 70-10 ; 70-13 et 70-19) chapitre 73
(à l'exclusion de 73-10 ; 73-11 73-13 j 73-23 ; 73-26 ; 73-31 et 73-36 à 73-40
et pour tous organes de frotteme~t, à base d'amiante, d'autres substances minérales ou de cellulose, m~me combinés avec des textiles ou d'autres matières Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica sur papier ou tissu (micanite, micafoliûm,. etc. ) Ouvrages en pierres ou en autres matières minérales (y compris les ouvrages en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs Briques, dalles, carreaux et autres pièces calorifuges en terres d'infusoires, Kiesel-~hur, farines siliceuses fossiles et autres ~erres siliceuses analogues Autres produits réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, etc.) Verres et ouvrages en verre, à l'exclusion des produits des numéros de la première colonne
Fer, fonte et acier, à l'exclusion des produits des numéros de la première colonne
NO du tarif tunisien
chapitre 74 (à l'exclusion
·de t· ·74-17 ~t-74-1-8)
chapitre 75 chapitre 76
(à l'exclusion de 76-03 ; 76-15 et 76-16)
chapitre 77 chapitre 80 chapitre 81 chapitre 82
(à l'exclusion de: 82-11.et 82-13 A)
chapitre 83 (à l'exclusion de 83-06 ; 83-09 ; 83-13 et 83-15)
chapitre 84 à l'exclusion de : ex 84-06 D (moteurs marins et moteurs station~ naires d'une pui~sance inférieure ou égale à 110CV 84-12 ; 84-15 ; ex 84-19 I3 (machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles et autree récipients) ex 84-20 I3 (bascules et balancee à vérifier les pièces ~~inées) 84-40 ; -· . ~
- 72-
Liste 2
Désignation des produits
Cuivre, à l'exclusion des produits des numéros de la première colonne
Nickel Aluminium, à l'exclusion des produits des numéros de la première colonne
Magnésium beryllium (glucinium) Etain Autres métaux commune Outillage, articles de soutellerie et couverts de table en métaux communs, à l'exclusion des produits des numéros de la première colonne Ouvrages divers en métaux commune, à l'exclt~ sion des produits des numéros de la premièrE colonne
Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques, à l'exclusion des produite des numéros de la première colonne
wo du tarif tunisien
chapitre 84 (suite)
84-41 A et C ; 84-58 et ex 84-61 (artic~es de robinetterie~ chapitre 85
(à l'exclusion de ex 85-01 (transformateur et moteurs élee triques d'une puissance inférieure ou égale à 15 CV); 85-04 ; 85-06 ; 85-07 ; ex 85-08 (bougies d 1 allumage 85-14 et ex 85-15 .A (appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision, sauf parties et pièces)) chapitre 86
chapitre 87 (à l'exclusion de : 87-01 ; 87-02 ·A et :S ; 87-08 ; 87-09 et 87-14 A)
chapitre 90 (à l'exclusion de : 90-05 ; 90-07 ; 90-08 et 90-09)
-· 7:~-
Liste 2
~ésignation deB produits
~Jachines ·et appareils électriques et objets servant à des usages électro-techniques, à l'exclusion des produits des numéros de la première colonne
Véhicules et matériel pour voies ~errées ; appareils de signalisation non électriques pour voies de communication Voitures automobiles, traateurs, cycles et autres véhicules terrestres, à l'exclusion des produits des numéros de la première colonne
Instruments et appareils d'optique, de photographie et de cinématographie, de mesures, de précision, instruments et appareils médico-chirurgicaux, à ·l'.exclusion des produits des numéros de la première colonne
N° du tarif tunisien
94--02.
97-06
9T-OT
98-01
98.,...0Z:
98-04-
ex. 98-05
98-06
98-Q7
98-08
- 74-
Lfste 2
Désignation des produits
Mobïlier médico-chirurgical tels que :tables d'opération, tables d'examen et similaires, lits à mécanisme pour usages cliniques, etc.; fauteuils de dentistes et similaires, avec dispositif mécanique d'orientation et d'él.av.ation, partie de ces objets AI:.:t:±c:l.es- et- engins pour les jeux de plein aix: la. gymnastique, l'athlétisme ·at ·aunes sports à l'exclusion des-articles dun°97~4 Hameçons et épuisettes pour tous usages ; a~t±cles pour la p3che à la ligne, appelants, m±zn±rg à.aLQuettes et articles de chasse simtlai:r::.ea
Boutana~ boutons-pressions, boutons de man-chettea.e~ similaires (y compris les ébauches et- les __ formes.. pour boutons.. et .. les parties de boutons:) Fermetures à gliss.ières et leurs par.ties (our aeurs, etc.) · Plumes à écrire et pointes pour plumes : A. en. métaux. communs, non plaqués n:L. doubl.és-
de. métaux précieux · CI:ayona (y compris les crayons d 1 ardoise), .. mines, pastels et fusains AI:daises et tableaux pour l'écriture ou le dessin, encadrés ou non Cachets, n~éroteurs, composteurs, dateurs, timbres et similaires, à main Rubans encreurs, imprégnés d'encre ou d 1un colorant, montés ou non sur bobines, pou~ machines à écrire, à calculer et similaires ; tampons encreurs, imprégnés ou non, avec ou sans botte
-~-
Liste 2
NO du tarif Désignation des produits tunisien
98-09 Cires à cacheter de bureau ou peur bouteil-les, présentées en plaquettes, bâtonnets ou sous des formes similaires ; pâtés à base de gélatine pour reproductions graphiques, rouleaux d'imprimerie et usages similaires, m@me sur support en papier ou en matières textiles
98-13 Buscs pour corsets, pour v3tements ou accessoires du vttement et similaires
98-16 Mannequins et similaires, automates et scènes animées pour étalages
N° du tarif
- 76-
LISTE'
Contingents annuels à l'importation en Tunisie pour les produits originaires de la Communauté,
prévus à l'article 4
contin- !Augmenta-gent de tion an-
Désignation des produits base (en nu elle tunisien Dinars (en "~ tuni-
siens) (1
04-02 Lait et cràme de lait, conservés, concentrés ou sucrés 887.,19 5
07-0.5 Légumes à cosse secs, écossés, m8me décortiqués ou cassés : A. Haricots de semence 2.654 5 E. Autres pois de semence 11.590 10·
16-02 Autres préparations de conserves 29.8~9 de viandes ou d'abats 5
17-02 Autres sucres i sirops ; succéda-nés du miel, m me mélangés de miel naturel -; sucres et mélasses caramélisés A. Glucose 55.428 5
20-02 Légumes et plantes potagàres pré-parés ou conservés sans vinaigre · ou acide acétique : D. Choucroute 787 5
28-05 Métaux alcalins et alcalins-ter-reux ; métaux des terres rares (y. compris l'yttrium et le scandium) ; mercure 1 ·
B. Autres 554 10
ex 28-'2 Chlorates et perchlorates, l'exclusion du chlorate de
à
potassium 4.706 .5 '2-o8 Piments, opacifiant a et couleurs
pr parés, compositions vitrifia-bles, lustres liquides et prépa-rations similaires, pour la céra-mique, l'émaillerie ou la verre-rie ; engobes, fritte de verre et autres verres sous forme de pou-~dre, de grenailles, de lamelles .ou de flocons 26.048 10
(1) Ces taux ne constituent pas une limite à l'augmentation des importations en provenance de la C.E.E., lesquelles dépendent de l'évolution des marchés.
77-
Liste 3
Contin- Augmenta-N° du gent de 'tion..an-tarif' Désignation des ~roduits base (en nue:lle ~isien Dinars -(en %) ( 1)
ft:rrrri:d ,.,.., "''
32-09 Vernis ; peintures à l'eau~ pig-mente à 1 ',&au l)ré'Darlis du genre de ceux utilisés pour le finissage des cuirs ; autres peintures ; pigments broyés à ~'huile, à l'essence, dans :;:un -vernis ou dans d'autres milieux, du genre de ceux servant à la fabrication de peintures ; teintures ~résentées dans des formes ou emballages de vente au détail ; feuilles à marque~ au :fer : A~ Pigments broyés, du genre de
ceux visés ci-dessus 14.827 5 44-05 Bois simplement sciés, longitudi-
nalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 -mm A. :Bois communs(autres que les
sciages de tonnellerie du n° 44-05 C 54.791 5
c. Sciages de tonnellerie 1. 643 5 53-12 Tissus de poils grossiers 38.664 5 58-04 Velours, peluches, tissus bouclés
et tissus de chenille, à l'exclu-sion des articles des numéros 55-08 et 58-05 : :B • .Autres 37.716 5
58-08 TUlles et tissus A~i~es nouées (:filets) -unis 1. 725 5
58-09· TUlles, guipures- bobinets et tis-sus à mailles nouées ~:filet) façonnés ; dentelles à la main ou à la mécanique) en pièces, en bandes ou en motifs 46.968 5
( 1) Ces taux -ne ·-constituent pas une limite à 1 1 augmentation des importation~ en ~rovenance de la C • .E.E., lesquel•J:es dépendent de l'évolution des ~chés.
- 78-
Liste 3
10ontm- !Augmenta-N° du gent de· tion an-tarif Désignation des produi~s base( en nue~~e
t'.misien Dinars _(en ")( 1) :nn i "'i ,:one
60-06 ~toffes en pièces et autres arti-cles (y compris ~es ~enouillères et les bas à var~ces de bonneteri~ élastique et de bonneterie caout-choutée .988 10
{)1-08 Colles, collerettes, guimpes, colifichets, plastrons, jabots, poignets, manchettes, empiècements et garnitures similaires pour vêtements et sous-v@tements 1émi-nins 208 5
61-11 Autres accessoires du vêtement 1..6.047 5 62-05 Autres articles confectionnés en
tissus, y compris les plastrons et ·les toiles a fromage ·18.865 5
70-13 Objets en verre pour le service de table, de la cuisine, de la toi~ei te, pour le bureau, l'ornementa-tion des appartements ou usages similaires, à l'exclusion des articles du n° 70-19 :
B. ~ cristal 10.635 5 73-11 Profilés en fer ou en acier, ~ami-
~és ou filés à chaud, forgés ou bien ·obtenus ou parachevés à froië; palplanches en fer ou en acier, m@me percées ou faites d'éléments
641.185 assemblés 5 ex 82-11 Rasoirs et pièces détachées, à
1 1 exiusion des lames et d.e ~eure ébauches 71.491 10
82-13 Autres articles de coutellerie (y compris ~es sécateurs, tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs.de bouchers et d'office et coupe-papiers) ; outils et assortiments d'outils de manucures, de pédicure et analoyues (y compris les 2imes à ongles : ·
(1) Ces ta~ ne constituent pas une limite à.~'augmentat~on des impor~ations_en p~ove~ance de la 0.~.~, 2asquel~s dépen~nt de -2'~volution des marchés.
N° du tarif
tunisien
-79-
~ésignation des produits
A. Outils de manucures, de pédicures et analogues, y compris les
Liste 3
pantin- Augmenta~ent de tien an~ase ~n nuelle ~J;;f:.f;~, R ( en % )( 1
limes à ongles 517 5 ex 83-15 Fils, baguettes, tubes, plaques,
pastilles, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants et de fondants, pour soudure ou dépet de métal ou de carbures métalliques ; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection,à l'exclusion des électrodes: ·en métaux communs pour soudure à l'arc 18.006 5
84-15 Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre :
C. :Equipements frigorifiques à· éléments constitutifs
D. ~arties et pièces détachées 84-40 Machines et appareils pour le
lavage, le nettoyage, le séchage, le blanchiment, la teinture, l'apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles (y compris les appareils à lessiver le linge, repasser et presser les confections, enrouler, plier, couper ou denteler les tissus); machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvreparquets, tels que linoléum, etc. machines ·de types utilisées pour l'impression des fils, tissus, feutre, cuir, papier de tenture, papier d'emballage et couvre-parquets (y compris les planches et cylindres_gravés pour ces machines
5 12.265 10
( 1) Ces tatpe ne constituent pas une limite à 1' augmentationdes imrortations en provenance de la C.E.E., lesquel~es dépenàent de_~~év~l~tion des-marchés.
- ·ao -
Liste 3
Contin- ~ugmenta-N° du gent de tion an-tarif Désignation des produits base (en nu elle tunisien Dinars' (en "')\11\ hlTI'iAi~n
ex A. Pièces détachées de machi-nes et appareils de lavage, le nettoyage, le séchage, ~e blanchiment, la teinture l'apprêt et le finissage de ~ilsè tissus et ouvrages en mati res textiles (autres que ceux des paragraphes E et C ci-dessous), y compriB des machines .et appareils pour le revêtement des tis-sus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets 47.000 5
B· Machines et aprareils de blanchisserie autres que ceux du parag7aphe C ci-après), de teinturerie -dégraissage, de nettoyage à sec, de repassage (y com-pris les presses à confea-
62.496 tion) _ 5 ex D. Pièces détachées des machi-
nes relevant de la présente sous-position 14.000 5
85-06 Appareils électromécaniques (à mote~ incorporé) à usage domes-tiÏue, définis à la note III du pr sent chapitre (2) 35.759 5
------ ---~ -
(1) Ces taux ne constituent pas une limite à l'augmentation des importations en provenance de la C.E.E., lesquelles dépendent de l'évolution des marchés.
l~J III. Lé n° 85-06 couvre, sous réserv·e qu'.il s•agiae.e d'appa-· reils électromécaniques des types cammunéme~t ~tilisés à des usages domestiques :_ a·) les aspirateurs de poussière,· cireuses à parque:t,
broyeurs et mélangeurs pour aliments, pre~ee-fruits et ventilateurs d'appartements de tous po~de ;
b,) les autres appareils d~un ;poids wimum d:S ,20 kg à l'exclusion des machines à laver :1• vai~selle (n°84-'19~ des machines à laver le linge etc. :(N' 8~~18 ou 84-40, selon qu'il s'agit de machines centrif.Uge~ ou non); des machines à repasser (n° 84-16 ou 84-4b selon qu'il s'agit de calandres· ou non), des machines à coudre (n° 84-41) et des appareils électrothermiques du n° 85-12.
- 81 -
Liste 3
Contin- Augmenta-N° du gent de tion an-tarif Désignation des produits base (en riuelle
tunisien ~~;a;-is""'' l\en %)(1)
ex 85-07 Pièces détachées pour rasoirs et tondeuses électriques 530 5
87-02 Voitures automobiles à tous mo-teurs, pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou ~es marchandises : A. Voitures particulières pour le
transport des personnes 60).807 .5 92-09 Cordes harmoniques 455 5 92-11 Phonographes, machines à dicter
et autres appareils d'enregistre-ment et de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son 54.872 5
92-13 Autres parties, pièces détachées et accessoires des appareils repr's au n° 92-11 :r. 481 5
'"1
(1) Ces taux ne constituent pas une limite à l'augment~tion des importations en provenance de la C.E.E., lesquelles dépend~nt de l'évolution des marchés.
- 82-
LISTE -4
Contingents annuels à l'importation en Tunisie prévus à l'article 5, ouverts pour les produits originaires de la Communauté
et exprimés sous forme de guote-Part des importations de la Tunisie
NO du tarif ·tunisien
0?-05
11-0?
16-01
20-02
20-03
ex 22-03
44-05
53-13
58-05
Désignation des produits
Légumes à cosses secs, écossés, m8me décortiqués ou cassés : B. Haricots autres F. Autres pois, autres
Malt, même torréfié
Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d 1 abats ou de sang
Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique : A. Champi~ons et truffes
Fruits à l'état congelé, additionnés de sucre
Bières en bouteilles
Bois simplement sciés longitudinalement tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à.5 mm : B. Bois fins (autres que les sciages
de tonnellerie du n° 44-05 0)
Tissus de crin
Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs à l'exclusion des articles du n° 58-06
Quote-part - CEE (en·%) ('4)-
28
85
85
85
85
85
48
23
85
85
(1) Ces taux ne constituent pas une limite à la participation possible de la CEE aux importations de ces produits en Tunisie.
NO du tarif tunisien
60-05
61-09
61-10
70-10
83-13
- 8~-
Désignation des produits
Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée- : B. D'autres matières textiles
Corsets, ceintures-corsets, gaines, soutien-gorge, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires (y compris ceux en bonneterie) élastiques ou non
Ganterie, bas, chaussettes et soquettes, ·autres qu'en bonneterie
Bombonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, tubes à comprimés et autres récipients similaires de transport ou d'emballage, en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre : C. Bouchons, couvercles ~t autres
dispositifs de fermeture en verre
Bouchons métalliques, bondes filetées, plaques de bondes, capsules de surbouchage, capsules déchiPables, bouchons-verseurs, scellés et accessoires similaires pour l'emballage, en métaux communs : B. -Autres
Liste 4
Quo te-part CEE
(en %) (1)
85
85
85
65
85
(1) Ces taux ne constituent pas une limite à la participation possible de la CEE aux impgrtations de ces produits en Tunisie.
No du tarif tuni.si.en
84-15
84-40
- 84 -
Désignation des produits
Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre : A. Meubles et agencements équipés d'un
groupe frigorifique (armoires, conservateurs, comptoirs réfrigérés, vitrines frigorifiques, fontaines réfrigérées, etc.)
B. Meubles et agencements (armoires, comptoirs, etc.) conçus pour !tre équipés d'un groupe frigorifique
Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le séchage, le blanchiment, la teinture, l'apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles (y compris les appareils à lessiver le linge, repasser et presser les confections, enrouler, plier, couper ou denteler les tissus) ; machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels que linoléum, etc. ; machines des types utilisés pour l'impression des fils, tissus, feutres, cuirs, papier de teinture, papier d'emballage et couvre-parquets (y compris les planches et cylindres gravés pour ces machines) : ex A. Machines et appareils pour le
lavage, le nettoyage, le séchage, le blanchiment, la teinture, l'apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles (autres que ceux des paragraphes B et C -cidessous), y compris ~es machines
Liste 4
Quo te-part CEE--·---~-
(en %) (1~
63
12
(1) Ces taux ne constituent pas une limite à la participation possible de la CEE aux importations de ces produits en Tunisie.
No du tarif tunisien
87-09
- 85 -
Désignation des produits
et appareils pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-
Liste 4-
Quote-part . CEE
(en%) (1)
parquets 85
ex D. Autres 85
MOtocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire, avec ou sans side-car ; side-cars pour motocycles et tous vélocipèdes, présentés isolément 65
(1) Ces taux ne constituent pas une limite à la participation possible de la CEE aux importations de ces produits en Ttmi.sie.
- 86 -
LISTE 5
Contingents annuels à l'importation en Tunisie prévus à 11 article 6, ouverts pour les produits originaires de la Communauté
et exprimés sous forme de guote-part des importations de la Tunisie
NO du tarif Quo te-part Désignation des produits CEE
tunisien (en %)
18-05 Cacao en poudre, non sucré 85
27-10 Huiles de pétrole ou de schistes (autres que les huiles brutes), y compris les préparations non dénommées, ni comprises ailleurs, contenant en poids une proportion d'huile de pétrole ou de schistes supérieure ou égale à 70% et dont ces huiles constituent l'élément de base : T. Huiles de graissage et lubrifiants
à l'importation 73 31-04 Engrais minéraux ou chimiques potas-
siques 62
38-11 Désinfectants, insecti~ides, fongici-des, herbicides, antirongeurs, anti-parasitaires et similaires, présentés à l'état de préparations ou dans des formes d'emballages de vente au détail ou présentés sous forme d'articles tels 6ue rubans, mèches et bougies sou!r es et papiers tue-mouches 68
40-11 Bandages, pneumatiques, chambres à air et "flaps", en caoutchouc vulcanisé, non aurci, pour roues de tous genres : A. Bandages pleins ou creux (mi-pleins) 57 F. Pneumatiques y compris ceux ne
nécessitant pas de chambres à air, autres que pour aérodynes, d'un
47 poids unitaire de 15 kg ou moins
48-01 Papiers et cartons fabriqués mécanique-ment, y compris l'ouate de c~~lu~ose, en rouleauxpu en feuilles: · B. Papier et carton paille 32 c. Autres 32
NO du tarif -t:wlisien.-·
51-04
53-11
.55-09
56-07
60-04
61-01
- 87-
Désignation des produits
Tissus de fibres textiles synthétiques ou artificielles continues (y compris les tissus de monofils,de l~és ou de formes similaires des n° 51-01 ou 51-02)
Tissus de laine ou de poils fins : B • .Autres
Autres tissus de coton
Tissus de fibres textiles synthétiques ou artificielles diEcontinues
Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée
Vêtements de dessus, d'hommes ouùe garçonnets : E .. Autres
61-02 V@tements .de dessus, de femmes, ~illettes_ ou jeunes enfants :
Liste 5
Quo·te-part .CEE
(en %)
30
40
12
25
85
B. Autres 85
61-03 Vêtements de dessous (linge de corps), d'hommes ou garçonnets, y compris les cols, faux-cols, plastrons et manchet-tes 73
61-04 Vêtements de dessous (linge de corps), de femmes, fillettes ou jeunes enfants 85
68-12 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-
84-06
ciment et similàires 41
Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons : ex D. Moteurs marins et moteurs sta
tionnaires de puissance égale ou inférieure à 110 CV, à l'exclu-sion des pièces détachées 47
NO du tarif tunisien
84-41
-88-
Désignation des produits
Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.), y compris les meubles pour machines à coudre ; aiguilles pour ces machines : A. Machines à coudre dont le poids uni
taire de la t8te (moteur non compris) est de 15 kg ou.moins ; t3tes de machines à coudre d'un poids unitaire (moteur non compris) de 15 kg ou moins
C. Tables et autres meubles et leurs parties en bois, métal ou autres matières
Lïste 5
Quote.,.pa.rt CEE
(en %)
41
82
ex 84-61 Articles de robinetterie 77
ex 85-01 Transformateurs et moteurs électriques de puissance inférieure ou égale à 15 CV, à l'exclusion des parties et pièces détachées 75
ex 85-14 Microphones et leurs supports, hautparleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence, y compris les combinaisons de ces appareils (appareils d'amplification du son), à l'ex-clusion des parties et pièces détachées 69
85-15 Appareils de radioguidage, de trans-mission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie, appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et appareils de télévision, y compris les récepteurs combinés avec un phonographe et les appareils de prise de vue pour la télévision ; appareils de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande, y compris leurs parties et pièces détachées : ex A. Appareils récepteurs de radio
diffusion et de télévision, à l'exclusion des parties et pièces détachées 79
PROTOCOLE RELATIF A LA DEFINITION DE LA
NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES" ET AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE
PROTOCOLE
relatif à la définition de là
notion de "produits originaires" et aux méthodes
de coopération administrative
TITRE I
Dispositions relatives
à la définition de-la.notion
de 11 produits originaires"
:ARTICLE 1
~our~'application des dispositions de l'Accord
créant une association entre la Communauté économique
européenne et la .-République_ tunisienne sont considérés
1. comme produits originaires de la Communauté, sous
réserve d'avoir été transportés directement, au
sens de l'article 5,en Tunisie :
a) les produits entièrement obtenus dans les Etats
membres ;
b) les produits obtenus dans les Etats membres et
dans la fabrication de~quels sont entrés des
produits autres que oeux visés sous arà condi
tion que lesdits produi~s aient ~ai~_l'oojet
-92-
d'ouvra~sons ou tran~format~ons suffisantes au
sens de L'art~cle 3. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce q~ concerne les prod~ts originaires de la Tunisie, au sens du présent protocole
2. comme produits originaires de la Tunisie,sous réserve d'avoir été transportés directement, au
sens de l'article 5, dans l'Etat membre d'importation
a) les produits entièrement obtenus en Tunisie
b) les produits obtenus en Tunisie et dans la
fabrication desquels sont entrés des.produits autres que ceux visés sous a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons
ou transformations suffisantes au sens de
l'article 3. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaues de la Communauté, au sens du présent protocolè-.
Les produits figurant à la liste C sont temporairement exclus de l'application des dispositions du présent protocole.
ARTICLE 2
Sont considérés, au sens de l'article 1 paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2 sous a) comme ... entiè
rement obtenus", soit dans les Etats membres soit en
Tunisie :
- 93-
a) les produits minéraux extraits de leur sol
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés
d) les produits provenant d'ânimaux vivants qui y font
~'objet d'un élevage ;
e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont
pratiquées ;
f) les produits marins extraits de la mer par leurs
bateaux ;
g) les rebuts et déchets provenant d'opérations
manufacturières et les articles hors d'usage, so~s
réserve qu'ils y aient été r~cueillis et ne puissent
servir qu'à la récupération de matières premières ;
h) les marchandises qui y sont obtenues exclusivement
à partir d'animaux ou de produits visés sous a) à
g) ou de leurs dérivés.
ARTICLE 3
Pour l'application des dispositions de l'article
paragraphe 1 sous b) et paragraphe 2 sous b), sont
consid~I'.é~es comme suffisantes :
- 94-
a) les ouvraisons ou transformations qui ont pour
effet de ranger les marchandises obtenues sous
une position tarifaire autre que celle afférente
à chacun des produits mis en oeuvre, à l'exception,
toutef~is~ de.~elles qui sont reprises à la
liste A et auxquelles s'appliquent les dispositions
particulières à cette liste ;
b) les ouvraisons ou transformations reprises à la
liste B.
Par positions tarifaires, on entend celles de la
nomenclature de Bruxelles pour la classification des
marchandises dans les tarifs douaniers.
Lorsque les listes A et B, visées à l'article 3, disposent que les marchandises obtenues dans un
Etat membre ou en Tunisie n'en sont considérées
comme originaires qu'à condition que la valeur des
produits mis en oeuvre n'excède pas un pourcentage
déterminé d~ la valeur des marchandises obtenues,
les valeurs à prendre en considération pour la déter
mination de ce pourcentage sont :
- d'une part,
en ce qui concerne les produits dont il est justifié
qu'ils ont été importés
moment de l'importation ;
leur valeur en douane au
- 95 -
en ce qui concer~e les produits d'une or~g~ne indéter
minée : le premiér prix vérifiable payé/pour lesdits
produits sur le territoire de l'Etat· où s'effectue
la fabrication ;
- d'autre part,
le prix ex-usine des marchandises obtenues, déduction
faite des taxes intérieures restituées ou à resti
tuer en cas d'exportation.
ARTICLE 5
Sont considérés comme transportés directement
de l'Etat membre d'exportation en Tunisie, ou de la
Tunisie dans l'Etat membre d''importation
a) les produits dont le transport s'effectue sans
emprunt de territoires autres que ceux des
Parties contractantes ;
b) les produits dont le transport s'effectue avec
emprunt de territoires autres que ceux des
Parties contractantes ou avec transbordement dans
de tels territoires pour autant que la traversée
de ces territoires ou le transbordement s'effectue
sous couvert d'un titre de transport unique établi
dans un Etat membre ou en Tunisie.
Ne sont pas considérés comme interruptifs du
transport direct les transbordements d~s les ports
~itués sur les territoires autres que ceux des
Parties contractantes, lorsqu'ils résultent de cas
de force majeure ou lorsqu'ils sont consécutifs à
des faits de mer.
- 96 -
TITRE II
nispositions relatives à l'organisation
de méthodes
de coopération administrative
ARTICLE 6
Les "produits originaires" au sens du présent
protocole sont admis dans l'Etat membre d'importation, ou en Tunisie au bénéfice des dispositions de l'Accord·
-sur _présentation d'un certificat de circulation des marchan-
d:L;ses A. TN. 1délivré par les autorités douanières de
la Tunisie ou de l'~tat membre.
Toutefois, ceux de ces produits qui font l'objet
d'envois postaux (y compris les colis postaux), pour
au.t.allt __ qu 1 il s'agisse d 1 envois contenant uniquement
des produits originaires, sont admis au bénéfice ~es dispositions de l'Accord en Tunisie ou dans l'~tat
membre, au vue d'un formulaire A.~. 2.
ARTICLE 7
Le certificat de circulation des marchandises
A.TN. 1 n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur, établie sur le formulaire prescrit
à cet effet.
- 9?-
ARTICLE 8
Le certificat de circulation des marchandises
A.TN. 1 est visé lors de l'exportation des marchan~
dises auxquelles .il se·"l'apporte par les autorités
douanières de l'Etat d'exportation. Il est tenu à la
disposition de l'exportateur dès que-~'exportation
réelle est effectuée uu assurée.
A titre exceptionnel, le certificat de circu
lation des marchandises A. TN. 1 peut égal-ement être
visé après l'exportation des marchandises auxquelles
il se rapportè 1 lorsqu'il n'a pas été produit lors de
cette exportation par suite d'une erreur.ou d'une
omission involontaire. Dans ce cas, le certificat
est revêtu d'une mention spéciale ~ndiquant les
conditions dans lesquelles il a été visé.
-~e certificat de circulation des 1Ilarchandises
.A.:TN. 1 "D.e peu_t êtTe vise que dans ie cas où -il
est ~usceptible de constituer le titre justificatif
pour l'application du régime ~référentiel ~révu dans
l'Accox..d.
ARTICLE 9
Le certificat de circulation des 1Ilarchandises
A.TN. doit être produit·dans le délai de quatre
mois, à compter de la date du~isa de la douane de
l'Etat d'exportation, au bureau de douane de l'Etat
d'importation où la marchandi'se est présentée.
- 98-
ARTICLE 10
Le certificat de circulation des marchandises
A. TN. 1 doit être établi sur un formulaire dont un
spécimen est annexé au présent protocole. Il est
établi dans une des langues officielles de la Commu
nauté économique européenne et en conformité avec
les dispositions de droit interne du pays exportateur. Il est établi à la machine à écrire eu à la main ; dans ce dernier cas, il doit être rempli à
l'encre et en lettres majuscules.
Le format du certificat est de 21 x)O cm. Le papier à utiliser est un papier sans pâtes méc·ani
ques, collé pour écriture et pesant au m~um
64 grammes au m2 •. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant appa
rentes toutes les falsifications par moyens méca
niques ou chimiques.
Le recto de chaque certificat comporte une diagonale Iormée de trois bandes bleues, d'une
largeur de. 3 mm chacune et all.ant du coin inférieur gauche au coin supérieur droit.
-~-
Les Etats membres et la Tunisie peuvent
se réserver l'impression des certifica~s ou
en confier le soin à des imprimerieà ayant reçu
leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à
cet agrément doit ~tre faite sur chaque formulaire.
En outre, chaque certificat doit être revêtu du
signe distinctif attribué à l'impr1me~ie_ agréée,
ainsi que d'un numéro de série destiné à l'indi
vidualiser.
ARTICLE 11
Dans l'Etat d'importation, le certificat
de circulation des marchandises est produit
aux autorités douanières selon les modalités
prévues par sa réglementation. Lesdites autorités
ont la faculté d'en réclamer une traduction.
Elles peuvent en outre exiger que la déclaration
d'importation soit complétée par une mention
de l'importateur attestant que les marchandises
remplissent les conditions requises pour l'ap
plication des dispositions de l'Accord.
- 100-
ARTICLE 12
Le formulaire A.TN. 2 dont un spécimen est annexé au présent protocole, est rempli par l'exportateur. Il est établi dans une des langues officielles de la Communauté économique européenne et en conformité avec les dispositions de droit interne du pays exportateur. Il est établi à la machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas, il doit être rempli à l'encre et en lettres majuscules.
Le formulaire A.TN. 2 comporte deux volets, chaque volet ayant un format de21 x 14,8 cm. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 64 grammes au m2. Le recto de chaqUe volet comporte une diagonale formée de trois bandes bleues, d'une largeur de 3 mm chacune et allant du coin inférieur gauche au coin supérieur droit.
Le Ïormulaire A.TN. 2 peut être perforé mécaniquement en vue de rendre détachables, d'une part, les deux volets et, d'autre part, la partie du Ïormulair·e qui doit être apposée sur 1' envoi. Le
verso de cette partie peut être gommé.
-~-
Les Etats membres et la Tunisie peuvent
se réserver l'impression des certificays ou
en confier le soin à des imprimeries ayant reçu
leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à
cet agrément doit ~tre faite sur chaque formulaire.
En outre, chaque certificat doit être revêtu du
signe distinctif attribué à l'imprimerie_ agréée,
ainsi que d'un numéro de série destiné à l'indi
vidualiser.
ARTICLE 11
Dans l'Etat d'importation, le certificat
de circulation des marchandises est produit
aux autorités douanières selon les modalités
prévues par sa réglementation. Lesdites autorités
ont la faculté d'en réclamer une traduction.
Elles peuvent en outre exiger que la déclaration
d'importation soit complétée par une mention
de l'importateur attestant que les marchandises
remplissent les conditions requises pour l'ap
plication des dispositions de l'Accord.
- 100-
ARTICLE 12
Le formulaire A.TN. 2 dont un spécimen est annexé au présent protocole, est rempli par l'exportateur. Il est établi dans une des ~angues officielles de la Communauté économique européenne et en conformité avec les dispositions de droit interne du pays exportateur. I~ est établi à la machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas, il doit être rempli à l'encre et en lettres majuscules.
Le ~ormulaire A.TN. 2 comporte deux volets, chaque volet ayant un format de21 x 14,8 cm. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 64 grammes au m2.
Le recto de chaque volet comporte une diagonale formée de trois bandes bleues, d'une largeur de 3 mm chacune et allant du coin inférieur gauche au coin supérieur droit.
Le ~ormulaire A.TN. 2 peut être perforé mécaniquement en vue de rendre détachables, d'une part, les deux volets et, d'autre part, la partie du ~ormulair·e qui doit être apposée sur 1' envoi. Le verso de cette partie peut être gommé.
- 101-
Les Etats membres et la Tunisie peuvent se
réserver ~'impreasion de ce formulaire ou en confier
le soin à des imprimeries ayant reçu· leur agrément.
Dans ce dernier cas, référence à cet agrément doit
~"tre :f'ai te sur chaque formulaire. En outre, chaque
volet doit ~tre revêtu du signe distinctif attribué à ~'impriffierie agréée, ainsi que d'un numéro de
série destiné à l'individualiser.
ARTICLE 13
n est établi un formulaire A. TN. 2 pour chaque envoi postal. Après avoir rempli et signé
les deux volets du formulaire, l'exportateur insère sa déclaration (volet 1) à l'intérieur du colis et
colle 1' étiquett~ du volet 2 du formulaire -A • ..TN. _ 2
sur l'emballage extérieur de l'envoi.
Ces dispositions ne dispensent pas les exportateurs de l'accomplissement des autres formalités prévues par les règ~ements douaniers ou postaux.
ARTICLE 14
Sauf soupçon d'abus, les autorités douanières de l'Etat membre ou de la Tunisie admettent au
bénéfice des dispositions de l'Accord les marchandises contenues dans un colis muni d'une étiquette
A. !m. 2.
- 102-
A titre de ~ondage ou en cas de doute quan-t à ~a
régularité de l'opération, les autori-tés douanières
de l'Etat membre ou de la Tunisie peuvent demander
un contrôle aux autorités douanières de la Tunisie
ou de l'Etat membre en leur transmettant, à cet
effet, le volet 1 du formulaire A. TN. _2 contenu_.dans
le colis et surseoir, dans l'attente âes_r~sultats de
ce contrôle, à l'a~~lication des dis~ositions de
1 '.Accord. J)ans un tel cas, la .main-levée des marchan
dises est néanmoins offerte à l'importateur sous
réserve des mesures conservatoires jugées néoeaaaires.
ARTICLE 15
1. Les ~ats membres et la Tunisie admettent
comme produits originaires au bénéfice des dis
positions de l'Accord, sans qu'il y ait~ieu .de
produire un certificat de circulation A.TN. 1 ou
de remplir un formulaire A.TN. 2, les ~archandises
qui f'ont l'objet de petits envois adressés à des
particuliers ou contenues dans les bagages ~er
sonnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse
d'.import,ations dépourvues de tout caractère com
mercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme
répondant aux conditions requises pour l'appli
cation de ces dispositions et qu'il n'existe
aucun doute quant à la êincér~té de. c~tta décia
ration.
- 103 -
2. Sont considérées comme dépourvues de tout
caractère commercial les importations ~ui présentent
un. caractère occasionnel et ~ui portent exclusive
ment surdes marchandises réservées à l'usage
~ersonneLou familial des destinataires ou des
voyageurs;-..:;ces- marchandises ne devant traduire,
pa.r._l.eu:e:·nature et leur ~ùanti té, aucune préoccupation
d..' ordre-commercial. En QV._tr.~, l.a valeur glo ba,le de
ces marchandises ne doit pas être supérieure à
60 unités da-compte en ce ~ui concerne les petits
envois,-.ou. à.. 200 unités de compte en ce ~ui concerne
Ie conten~des bagages personnels des voyageurs.
ARTICLE 16
~-vue.d!assurer une application correcte des
disposi.ti.ona·du.présent Titre, les Etats membres et
la Tunisie. __ sa prêtent mutuellement assistance, par
l.!entremise de leurs administrations douanières
respectives, pour le contr8le de l'authenticité et de
la régularité des certificats de airculation A.TN.
et dea déclarations des exportateurs figurant sur les
formulaires A •. TN.. 2.
Le Conseil d'association formule toutes recomman
dations nécessaires à l'application des dispositions du
présent protocole, notamment de celles du présent Titre,
af~ ~ue les méthodes de·ooopération administrative
puissent être appi~guées en temps utile dans Ies Etats
memQres et en-Tunisie.
-104-
Dispositions finales
ARTICLE 17
Les Etats membres et ~a Tunisie prennent toutes
mesures nécessaires pour que les certificats de
circulation des marchandises A. TN. 1 puissent être prodŒLts, conformément aux dispositions de l'article 11,
à compter du.. jour de I.' entrée en vigueur de ~'Accord •
.A.RfiCLE 18
La Tunisie,_~~~ Etats membres et la Communauté prennent, pour ce qui ~es concerne, les mesures que
comporte L'exécution des dispositions du présent
pJ:Oto.cole.
Les notes explicatives, les ~istes A, B et- a-r ~e
modè~e du certificat de circulation des marchandises
A.TN. · 1 et l:e modè~e du formulaire A. TN. 2. font
partie intégrante du présent protocole.
ARTICLR 2.0.
Les marchandises qui satisfont aux dispositions
du :Eit:re I. et q_ui, à I.a date d'entrée en vigueur de
l'Accord, se trouvent soit en cours de route, soit
placées dans un Etat membre ou en Tunisie sous le
- 105-
régime du dép8t ~rovisoire, des entrep8ts douaniers ou des zones franches., peuvent être ad.mises:au bénéfice des dispositions de l'Accord, sous réserve de la production - dans un délai expirant quatre mois à compter de cette date- aux services douaniers du pays d'importation d'un certificat A.TN. 1, établi a posteriori par les autorités compétentes de l'Etat d'exportation, ainsi que des documents justifiant du transport direct.
- 106-
NOTES EXPLICATIVES
ad article 1
L'expression "dans les Etats membres" ou "en Tunisie" couvre également les eaux territoriales ainsi que les bateaux opérant en ·haute mer, y compris les "navires-usines", à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur p3che, sous réserve qu'ils remplissent toutes les conditions visées par la note explicative 4.
Note 2 - ad article 1
Pour déterminer si une marchandise est originaire de la Communauté ou de la Tunisie, il n'est pas recherché si les produits énergétiques, les installations, les machines et les outils utilisés pour l'obtention de cette marchandise sont ou non originaires d'Etats tiers.
Note 3 - ad article 1 :
Les·emballages sont considérés comme formant un tout avec les marchandises qu'ils contiennent. Cette dispositi~n n'est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d,.'un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d'utilisation propre d'un caractère durable, indépendamment de leur fonction d'emballage.
- 107-
~ - ad article 2 sous f) :
L'expression "leurs bateaux" J;!.e s'applique qu1 à
l'égard des bateaux
qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre ou en Tunisie
qui battent pavillon d'un Etat uembre ou de la Tunisie ;
qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des Etats membres et de la Tunisie ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces Etats, dont le ou les gé~ants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats membres et de la Tunisie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collec~ivités publiques ou à des nationaux desdits .Etats ;
dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des Etats membres et de la Tunisie
et dont 1! équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des Etats membres et de la Tunisie.
Note 5 - ad article 4 :
On entend par "prix ex-usine" le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée l'ouvraison ou la -transformation suf.fisante. Lorsque cette ouvraison ou transformation
- 108-
s'est effectuée successivement dans deux ou 'plusieurs entreprises, le prix à prendre en considération est celui payé au dernier fabricant.
ad article 8 :
Lorsqu'un certificat de circulation A.TN. 1 concerne des produits primitivement importés d'un Etat membre ou de la Tunisie et qui sont réexportés en l'état, les nouveaux certificats délivrés par l'Etat de réexportation doivent obligatoirement indiquer l'Etat dans lequel le certificat de circulation primitif a été délivré.
Note 7 - ad article 1' : Après avoir rempli le formulaire A.TN. 2, V exportateur porte la mention "A. TJi. 2·~, suivie du numéro de série du formulaire utilisé, soi~sur l'étiquette verte modèle C 1 ou s~ la déclaration C a ou C a M, soit dans le cadre· "Observations" des déclarations en douane CE :? ou CE ; M.
- 109-~
LI:S"TE A
Liste des ouvraisons ou -transformations entra1nant un
changement de ~osition tarifaire,
mais qui ne confèrent pas le caractère de
"produiiis originaires"
aux produits qui les subissent, ou qui ne le
·conff!rent qu'à ""eertaines condiT-i-ons
Produits obtenus ~--------~~------------------------;Ouvraison ou transformation
ne conférant pas N° du tarif Désignation
douanier
Tous les Tous les produits
n°s du tarif
douanier
le caractère de "produits originaires"
1. Les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des marchandises pendant leur transport et leur stockage (aération, éte~dage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires)
2. Les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux ~~ marchandises), de layager de peinture, de découpage
3. a) Les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis ;
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de "produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Produits obtenus ~----------T-------------------------~ Ouvraison ou transformation
N° du tarif Désignation
douanier
Tous les
n°s du tarif
douanier
(sui te)
Tous les produits
ne conférant pas le caractère de
"produits originaires"
b) la simple mise en bouteilles, en fl~cons, en sacs, en étuis, en bottes, sur planchettes, etc ••• et toutes autres opérations simples de conditionnement
4. L'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires
5. Le simple mélange de produits, même d'espèces différentes• dè·s lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux recommandations formulées par.le donseil d'associatiorl poùr pouvoir être considérés comme originaires, soit de la Communauté• soit de la Tunisie.
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de "produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Produits obtenus ~--------~~----------------------~ Ouvraison ou transrormation
N° du ne conférant pas
tarif Désignation le caractère de
"produits originaires" douanier
Tous les
n°s du tarif
douanier
(suite)
02.06
03.02
Tous les produits
Viandes et abats comest~bïes de toutes espèces (à l'exclusion des foies de volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés
6. La simple réunion de parties d'articles en vue de constituer un article complet
7. Le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises aux points 1 à 6 ci-dessus
B. L'abattage des animaux
Salaison, mise en saumure, séchage ou fumage de viandes et abats comestibles des n°s 02.01 et 02.04
Poissons simplement salés Salaison, mise en saumure, ou en saumure, séchés ou séchage ou fumage de pois-fumés sons
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de
"produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Produits obtenus ~--------~~----------------------~ Ouvraison ou transformation
N° du tarif Désignation
douanier
04.02
04.03
04.04
07.0.2
07.03
Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés
Beurre
Fromages et caillebotte
Légumes et plantes potagères, cuits ou non, à l'état congelé
Légumes et plantes potagères présentés dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spéciaiement préparés pour ia consommation immédiate
ne conférant pas le caractère de
"produits originaires"
Mise en conserve, concentration du lait ou de la crème de lait du n° 04.01, ou addition de sucre à ces produits
Fabrication à·p~tir de lait ou de c.rème
Fabrication à partir de produits deS n°S 04.01 à 04.0) inclus
Congélation de légumes et plantè.s potagèreë
Mise dans l'eau salée ou additionnée d'autres substances de légumes et de plantes potagères du n° 07.01
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de "produits originaires•• lorsque les conditions ci-après sont réunies
Produits obtenus ~--------~~----------------------~Ouvraison ou transformation
N° du tarif Désignation
douanier
07!04
08.10
08.11
08.12
Légumes et plantes pota-· gères desséchés, déshydratés ou évaporés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés
Fruits, cuits ou non, à 1 'état congelé, s·ans addition de sucre
Fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à la consommation en l'état
Fruits séchés (autres que ceux des n°s 08.01 à 08.05 inclus)
ne conférant pas le caractère de
"produits originaires"
Séchage, déshydratation, évaporation, coupage, broyage, pulvérisation des légumes et plantes potagères des n°s 07.01 à 07.03 inclus
Congélation de fruits
Mise dans l'eau salée ou additionnée d'autres substances, de fruits des n°s 08.01_ .. .§. ... 08.09 inclus
Séchage de fruits
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de "produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Produits obtenus ~--------~------------------------~Ouvraison ou transformation
N° du tarif Désignation
douanier
11 .01
11 .02
11.03
11 .04
11.05
11.06
11.07
Farines de céréales
Gruaux, semoules ; grain~ mondés, perlés, concas-sés, aplatis ({ compris les flocons), l'excep-tion du riz pelé, glacé, poli ou en brisures .
' germes de céréales, m@me en farines
Farines des légumes secs repris au no 07.05
Farines des fruits repri~ au chapitre 8
Farine, semoule et flocons de pommes de terre
Farines et semoules de sagou, de manioc• d1arrow-root, de salep et d'autres racines et tubercules repris au no 07•06
Ma1tj m~me torréfié
ne conférant pas le caractère de
"produits originaires"
Fabrication à partir de céréales
Fabrication à partir de céréales
Fabrication à partir de légumes secs
Fabrication à partir de fruits du chapitre 8
Fabrication à partir de pommes de terre
Fabrication à partir de produits du no 07.06
Fabrication à partir d'orge
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de "produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Produits obtenus ~--------~~----------------------~ Ouvraison ou transformation
N° du tarif Désignation
douanier
11.08
11 .09
1 5.01
15.02
15.04
Amidons et fécules ; inuline
Gluten et farine de gluten, m3me torréfiés
Saindoux et autres graisses de porc 'pressées ou fondues ; graissa de volailles pressée ou fondue
Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine bruts ou fondus, y compris les suifs dits "premiers jus"
Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins, m3me raffinées
ne conférant pas le caractère de
"produits originaires"
Fabrication à partir de céréales du chapitre 10, de pommes de terre ou d'autres produits du chapitre 7
Fabrication à partir de céréales ou de farines de céréales
Obtention à partir de produits du no 02.05
Obtention à partir de produits du n° 02.05
Obtention à partir de poissons ou mammifères mariru pêchés par des bateaux tiers
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de "produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
. Produi ta obtenus ~--------~------------------------~ Ouvraison ou ·transformation
N° du ne conférant pas
tarif Désignation le caractère de
"produits originairee~" douanier
15.06
ex 15.07
16.01
16.02
16.04
Autres graisses et huiles Obtention à partir de animales (huile de pied produits du chapitre 2 de boeuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.)
Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées, à l'exclusion des huiles de bois de Chine, d'abrasin, de Tung, d'oléococca, d'orticica, de la cire de MYrioa et de la cire du Ja~on et à l'exclusion ~es huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires
Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d'abats ou de sang
Autres préparatioris et conserves de viandes ou d'abats
Extraction des produits des chapitres 7 et 12
Fabrication à partir de produits du chapitre 2
Fabrication à partir de produits du chapitre 2
Préparations et conserves Fabrication à partir de de poissons, y compris le produits du chapitre 3 caviar et ses succédanés
Ouvraison ou transformation · conférant le caractère de
"produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Produits obtenus ~--------~------------------------~ Ouvraison ou transformation
N° du ne conférant pas
tarif Désignation le caractère de
"produits originaires" douanier
16.05
17.02
17.04
17.05
Crustacés et mollusques Fabrication à partir de (y compris les coquilla- produits du chapitre 3 ges), préparés ou conser-vés
Autres sucres ; sirops ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel sucres et mélasses caramélisés
Sucreries sans cacao
Sucres ; sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y compris le sucre., vanillé ou vanillinéJ~ à l'exclusion des jus de fruits additionnés de sucre en toutes proportions
Fabrication à partir de produits de toutes sortes
Fabrication à partir d'autres produits du chapitre 17
Fabrication à partir de tous produits
Ouvraison ou transformatio~ conférant le caractère de "produits originaires 11
lorsque les conditions ci-après sont réunies
Produits obtenus Ouvraison ou transformation Ouvraison ou transformation conférant le caractère de N° du
ne conférant pas "produits originaires" le caractère de tarif Désignation "produits originaires" lorsque les conditions
douanier ci-après sont réunies
18.06 Chocolat et autres Fabrication à partir de préparations alimentai- produits "originaires" du res contenant du cacao chapitre 17
19.02 Préparations pour l'ali- Fabrication à partir de mentation des enfants ou céréales et dérivés, pour usages diététiques viandes, lait et sucres ou culinaires, à base de farines, amidons, fécules ou extraits de malt, m3ma additionnées de cacao dans une proportior inférieure à 50 % en poids
Produits obtenus
N° du tarif Désignation
douani~r
19.03 Pâtes alimentaires
19.04 Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre
19.05 Produite à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage "puffe d-ri ce , corn-flakes" et analogues
20.01 Légumes, plantes potagè-res et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, avec ou sans sel• épices, moutarde ou sucre
20.02 Légumes et plantes potagères préparée ou conservée sans vinaigre ou acide acétique
Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de
"produits originaires"
Obtention à partir de tous produite
Fabrication à partir de produits divers
Fabrication à partir de produits divers
Conservation des légumes, frais ou congelée ou conservés provisoirement ou conservés au vinaigre
Conservation des légumes, fraie ou congelée
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de "produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
..\ 1\) 0
1
Produits obtenus Ouvraison ou transformation Ouvraison ou transformation ne conférant pas conférant le caractère de
N° du le caractère de "produits originaires" tarif Désignation "produits originaires" lorsque les conditions
douanier ci-après sont réunies
20.03 F»uits à l'état congelé, Fabrication à partir de additionnés de sucre fruits "originaires" du
chapitre 8 et de produits "originaires" du ohapi tre 17
20.04 Fruits, écorces de Fabrication à partir de fruits, plantes et par- fruits et de produits ties de plantes, confits "originaires" du o.hapi tre 17 au sucre (égouttés, gla-cés, cristallisés)
ex 20.05 Purées et pâtes de Fabrication à partir de fruits, confitures, fruits et de produits gelées, marmelades, "originaires" du c.hapi tre 17 obtenues par cuisson, avec addition de sucre
20.06 Fruits autrement préparéf Fabrication à partir de ou conservés avec ou sanf produits "originaires" des addition de sucre ou Chapitres 8, 17 et 22 d'alcool
ex 20.07 Jus de fruits (y com)ris Fabrication à partir de les moftts de raisins , produits "originaires" des non fermentés, sans chapitres 8 et 17 addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre
Produits obtenus r---------~------------------------~Ouvraison ou transformation
N° du ne conférant pas
tarif Désignation le caractère de
"prodUits originaires" douanier
ex 21.01
ex 22.06
22.08
22.09
22.10
Chicorée torréfiée et ses extraits
Vermouths
Fabrication à pàrtir de racines de chicorée fraiches ou séchées
Fabrication à partir de produits relevant des n°s 08.04 20.07, 22.04 ou 22.05
Al~ool éthylique non Fabrication à partir de pro-dénaturé de 80° et plus ; duits relevant des n°s 08.04, alcool éthylique.dénatu- 20.07; 22.04 ou 22.05 ré de tous titres
Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80°; eaux-de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses J préparations alcooliques composées (dites "extraits concentrés") pour la fabrication des boissons
Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles
Fabrication à partir de produits relevant des n°s 08.04 20.07, 22.04 ou 22.05
Fabrication à partir de pro- · duits relevant des n°s D8.04, 20.07, 22.04 ou 22.05
23.04 Tourteaux, grignons d'~ Fabrication à partir de proves et autres résidus de duits divers l'extraction des,liuiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de "produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Produits obtenus t---------~~----------------------~Ouvraison ou transformation
N° du tarif Désignation
douanier
23.07
ex 24.02
ex 28.13
ex 28.19
Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour animaux ; autres préprations utilisées dans l 1 alimentation des , animaux (adjuvants, etc. 1
Cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer
Acide bromhydrique
Oxyde de zino
ne conférant pas le caractère de
"produits originaires"
Fabrication à partir de céréales et dérivés, viandes lait, sucres et mélasses
Toutes fabrications à partir de produits du n° 28.01
Toutes fabrications à partir de produits du n° 79.01
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de "produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en quantité des matières du n° 24.01 utilisées sont des produits "originaires"
Produits obtenus ouvraison ou transformation Ouvraison ou transformation ne conférant pas conférant le caractère de
N° du le caractère de "produi ta originaires'' tarif Désignation "produits originaires" lorsque les conditions
douanier ci-après sont réunies
28.27 Oxydes de plomb, y com- Toutes fabrications à partir pris le minium et la de produits du n° 78.01 mine orange
ex 28.28 Hydroxyde de lithium Toutes fabrications à partir de produits du n° 28.42
ex 28.29 Fluorure de lithium Toutes fabrications à partir de produits des n°s 28.28 et 28.42
ex 28.30 Chlorure de lithium Toutes fabrications à partir de produits des ·n93 28.28 et 28.42
ex 28.33· Bromures Toutes fabrications à partir de produits des n°s 28.01 et 28.13
ex 28.38 Sulfate d'aluminium Toutes fabrications à partir de produits du n° 28.20
Produits obtenus Ouvraison ou transformation
ne conférant pas N° du le caractère de tarit Désignation ''produits originaires"
douanier
ex 28.42 Carbonate de lithium Toutes fabrications à partir de produits du n° 28.28
ex 29.02 Bromures organiques Toutes fabrications à partir de produits des n°s 28.01 et 28.13
ex 29.02 Dichlorodiphényltri-chloroéthane
ex 29.35 P,yridine ; alpha picoli-ne. ; b@ta-picoline ; gam-ma picoline
ex 29.35 Vin;ylpyridine
ex 29.38 Acide nicotinique (vitamine.PP)
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de "produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Transformation de l'éthanol en chloral et condensation du chloral avec le mono-chlorobenzol
Transformation de l'acéty-lène en aldAbyde acétique et transformation de l'aldéhyde acétique en pyridine ou picoline
Transformation de l'aldé-hyde acétique en picolines et transformation des pico-lines en vinylpyridine
Transformation de l'aldé-hyde acétique en bêta-picoline et transformation de la bêta-picoline en acide nicotinique
-"' 1\) \11
1
Produits obtenus Ouvraison ou transformation Ouvraison ou transformation ne conférant pas conférant le caractère de
N° du le caractère de "produits originaires" tarif Désignation "produits originaires" lorsque les conditions
douanier ci-après sont réunies
ex 30.03 Médicaments pour la méde- Toutes fabrications à partir cine humaine ou vétéri- d'antibiotiques du n° 29.44 naire, contenant des antibiotiques
31.05 Autres engrais ; produits Fabrication pour laquelle du présent chapitre pré- sont utilisés des produits santés soit en tablettes dont la valeur n'excède pas pastilles et autres for- 50 % de la valeur du pro-mes similaires, soit en duit fini emballages d'un poids brut maximum de 10 kg
32.06 Laques colorantes Toutes fabrications à partir de matières des n°s 32.04 et 32.05
32.07 Autres matières coloran- Le mélange d'oxydes ou de tes 1 produits inorgani- sels du chapitre 28 avec des ques du genre de ceux charges telles que sulfate utilisés comme "lumino- de baryum, craie, carbonate phares" de baryum et blanc satin
Produits obtenus ~--------~--------------------------iOuvraison ou transformation
N° du tarif Désign~tion
douanier
35.05
38. 11
Dextrines et colles de dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiées; colles d'amidon ou de fécule
Désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides, antirongeurs, antiparasitaires et similaires présentés à l'état de préparations ou dans des formes ou emballages de vente au détail ou présentés sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papiers tue-mouches
ne conférant pas le caractère de
''produi ta originaires"
Toutes fabrications à partir de produits divers
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de "produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
Produits obtenus Ouvraison ou transformation Ouvraison ou transformation
conférant le caractère de ne conférant pas "produits originaires" N° du le caractère de lorsque les conditions tari·f Désignation "produits originaires" ci-après sont réunies douanier
38.12 Parements préparés, ap- Fabrication pour laquelle prêts préparés et pré-· sont utilisés des produits parations pour le mor- dont la valeur n'excède pas dançage, du genre de 50 % de la valeur du pro-ceux utilisés dans 1 1in- duit fini dustrie textile, 1 1in-dustrie du papier, l'in-dustrie du cuir ou des industries similaires
38.13 Compositions pour le Fabrication pour laquelle décapage des métaux; sont utilisés des produits flux à souder et autres dont la valeur n'excède pas compositions auxiliaires 50 % de la valeur du pro-pour le soudage des mé- duit fini taux; pAtes et poudres à souder composées de mé-tal d 1apport et d'autres produits; compositions pour l'enrobage ou le fourr~ge~des élect~odes et bagùe tee de soudage
Produits obtenus Ouvraison o~ transformation Ouvraison ou transformation conférant le caractère de N° du
ne coni"érant pas "produits originaires" le caractère de tarif Désignation ''produits originaires" lorsque les conditions
douanier ci-après sont réunies
ex 38.14 Pr~parations antid~to- Fabrication pour ~aquelle nantes, inhibiteurs sont utilisés des produits d 1oxydation, additifs dont ~a valeur n•exc~de peptisants, améliorants pas 50 % de la vüeur du de viscosité, additifs produit fini antioorrosifs, et autres additifs prépar~s simi-laires pour huiles miné-rales, à l'exc~usion des additifs préparés pour lubrifiants
38.15 Compositions dites 11ao- Fabrication pour laquelle oélérateurs de vuloani- sont utilisés des produits sation'1 dont la valeur n•exo~de
pas 50 % de la vüeur du produit fini
38.17 Compositions et oharg~~ Fabrication pour laquelle pour appareils extino- sont utilisés des produits teurs; grenades et bom- dont la valeur n•exc~de bea extinctrices pas 50 % de la valeur du
produit rini
38.18 Solvants et diluants Fabrication pour laquelle composites pour vernis sont utilisés des produits ou produits similaires dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
Produits optenus ~--------~~--------~------------~ Ouvraison ou transformation
N° du tarit Désignation
4ouanier
eJ~; 38.19 Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs ; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exc~usion :
- des huiles de fusel et de l'huile de Dippel,
- des acides naphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau ; des esters des acides naphténiques,
- des acides sulfonaphténigues et leurs sels _insoll6blee dans 1' eau ; des esters des acides sulfonaphténiques,
- des sulfonates de pétrole à l'exclusion des suifonates d~ pétrole de· métaux· alcalins,
ne ponférant pas le caractère de
"produits originaires"
Ouv~aison ou transformation conférant le caractère de·
''produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont ~éunies
Fabrication pour laquelle -~orit utilisés des produite dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
~---------Pr~o_d_u_i_t_s __ o_b_t_e_n_u_s __________ ~ Ouvraison ou transformation ne conférant pas
N° du tarif Désign~tion
douanier
ex 38.19 (suite)
d'ammonium ou d'éthanolamines ; des acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels,
- des alkylidènes en mélanges,
- des alkylbenzènes ou alkylnaphtalènes, en mélanges,
- des échangeurs d'ion, - des catalyseurs, - des compositions absor-
bantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques,
- des ciments, mortiers et compositions similaires réfractaires,
- des oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz,
- des charbons ,Jà l'exclusion de ceux en graphite artificiel du no ex )8.01) en compositions métallographitiques ou autres, présentés sous
ifoïïiie de p-];aq\l.ett.e.s, de bàrres ou-·d:' a at re!= · demi-produits
le caractère de 11 produits originaires'*
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de "produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Produits obtenus
N° du tarif Désignation
douanier
ex 39.02 Polymères
39.07 Ouvrages en matières des n°e 39.01 à 39.06 inclus
Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de
"produits originaires"
Toutesifabrications à partir des monomères du chapitre 29
Ouvraison des matières plas-tiques artificielles, des ~thers et esters ~e la cel-lulose, des r~sines artifi-ci elles
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de "produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
..lo ~N
i
Produits obtenus ~--------~~----------------------~ Ouvraison ou transformation
N° du tarif Désign~tion
douanier
40.05
41.02
Plaques, feuilles et bandes de caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé, autres que les feuilles fumées et les feuilles de cr@pe des n° 40.01 et 40.02 ; granulés en caoutchouc naturel ou synthétique, sous forme de mélanges pr@ts à la vulcanisation ; mélanges, dits "mélanges-ma1-tres" constitués par du caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé, additionné, avant ou ' 1
après coagulation, de noir de carbone {avec ou sans huiles minérales)ou anhydride siliciqùe (avec ou sans huiles minérales) sous toutes formes Cuirs et peaux de bovins {y compris les buffles) et peaux d'é~uidés, préparés, autres que ceux des n°s 41.06 à 41.08 inclus
ne conférant pas le caractère de
"produits originaires"
Tannage de peaux brutes du n° 41.01
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de "produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n 1 exoède pas 50 ~ de la valeur du produit fini
Produits obtenus ~--------~r-----------------------~Ouvraison ou transformation
N° du tarif Désignation
douanier
ne conférant pas le caractère de
"produita originaires"
41.03 ~eaux d'ovins, préparées, Tannage de peaux brutes du autres que celles des n° 41.01
41.04
41.05
n°s 41.06 à 41.08 inclus
Peaux de caprins, préparées, autres que celles des n°s 41.06 à 41.08 inclus
Peaux préparées d'autres animaux, à l'exclusion de celles des n°s 41.06 à 41.08 inclus
41.08 Cuirs et peaux vernis ou métallisés
Tannage de peaux brutes du n° 41.01
Tannage de peaux brutes du n° 41.01
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de" "produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Vernissage ou métallisation des peaux des n°s 41.02 à 41.07 inclus (autres que peaux de métis des Indes et peaux de chèvres des Indes, simplement tannées à l'aide de substances végétales, même ayant subi d'autres préparations, mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuirs), la valeur des peaux utilisées n'excédant pas 50% de la valeur du produit f~i
Produits obtenus Ouvraison ou transformation Ouvraison ou transformation ne conférant pas conférant le caractère de
N° du le caractère de "produits originaires" ·tarif' Désignation "produits originaires" lorsque les conditions douanier ci-après sont réunies
43.03 Pelleteries ouvrées ou Confections de fourrurës confectionnées (fourru- effectuées à partir de pelle-res) teries en nappes; saos,
carrés, croix et similaires (ex 43.02)
44.21 Caisses, caissettes, Fabrication à partir de cageots, cylindres et planches non coupées à emballages similaires dimensions complets en bois, montés ou bien non montés, m3me avec parties assem-blé es
45.03 Ouvrages en li_ège naturel Fabrication à partir de produits du n° 45.01
48.06 Papiers et cartons sim- Fabrication à partir de plement réglés, lignés ou plltes à papier quadrillée, en rouleaux ou en feuilles
Produits obtenùs ~--------~~----------------------~ Ouvraison oU transformation
N° du tarif Désignation
douanier
48. 15
48. 16
Articles de correspondance : papier à lèttre1 en blocs, enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance ; bo1tes, pochettes et présentations similaires, en papier ou cartons, renfermant urt assortiment d'articles de correspondance
AUtres papiers et cartons décoUpés en vue d'un usage déterminé
Bo1tes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier ou carton
ne conférant pas le caractère de
"produits originaires"
ouvraison où transformation conférant le caractère,de "produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Fabrication pour laquelle sont ùtilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
Fabrication à partir de pâtes à papier
Fabrication poUr laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
Produits obtenus ~---------r------------------------~ Ouvraison ou transformation
N° du tarif Désignation
douanier
50.04
51.03
51.04
53.06
Fils de soie non conditionnés pour la vente au détail
Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues, conditionnés pour la vente au détail
Tissus de fibres textiies synthétiques et artificielies continues (y compris les tissus de monofiis ou de 1ames des n°s 51.01 ou 51.02)
Fii~ de iaine cardée, non conditionnés pour la vente au détail
ne conférant pas le caractère de
"produits originaires"
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de "produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Obtention à partir de produits du n° 50.01
Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles
Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles
Obtention à partir de laine en masse
Produits obtenus r---------~~------------------------iOuvraison ou transformation
N° du tarif Désignation
douanier
53.07
53. oB
53.09
53. 10
53. 11
Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail
Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail
Fils de poils grossiers ou de orin, non conditionnés pour la vente au détail
Fils de laine, de poils (fins ou grossiers) ou de orin, conditionnés pour la vente au détail
Tissus de laine ou de poils fins
ne conférant pas le caractère de
"produits originaires"
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de
''produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Obtention à partir de laine en masse
Obtention à partir de poils fins non préparés du n° 53.02
Obtention à partir de poils grossiers du n° 53.02 ou de orip du n° 05.03, ·non préparés
Obtention à partir de matières des n°s 05.03 et 53.01 à 53.04 inclus
Obtention à partir de matières des n°s 53.01 à 53.05 inclus
Produits obtenus r---------~------------------------,Ouvraison ou transformation
N° du tari! Désignation
douanier
54.04
54.05
55.05
55.06
55.07
55.08
55.09
Fils de lin ou de ramie, conditionnés pour la vente au détail
Tissus de lin ou de ramie
Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail
Fils de coton conditionnés pour la vente au détail
Tissus de coton à point de gaze
Tissus de coton bouclés du genre éponge
Autres tissus de coton
ne conférant pas le caractère de
"produits originaires"
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de
"produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Obtention à partir de matières des n°s 54.01 et 54.02
Obtention à partir de matières des n°s 54.01 et 54.02
Obtention à partir de matières des n°s 55.01 et 55.03
Obtention à partir de matières des n°s 55.01 et 55.03
Obtention à partir de matières des n°s 55.01, 55.03 et 55.04
Obtention à partir de matières des n°s 55.01, 55.03 et 55.04 ·
Obtention à partir de matières des n°s 55.01, 55. oj et 55.04
Produits obtenus ~--------~~----------------------~ Ouvraison ou transformation
N° du tarif Désignation
douanier
56.01
56.02
56.04
Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse
Câbles pour discontinus en fibres textiles synthétiques et artificielles
Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues et dis-
. contirl.Ues) cardés, peignés ou autrement préparés pour la filature
Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles), non. conditionnés pour la vente au détail
ne co~fé~ant pas le caractère de
"produits o~iginaires"
Ouvraison ou transformatio~ conférant le caractère de
''produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles
Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles
Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles
Obtention à partir de produits chimiques ou de pàtes textiles
Produits obtenus ~--------~------------------------~Ouvraison ou transformatio~
N° du tarif Désignation
douanier
56.06
56.07
57.09
57.10
57. 11
Fils de fibres synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles), conditionnés pour la vente au détail
Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues
Tissus de chanvre
Tissus de jute
Tissus d'autres fibres textiles végétales
ne conférant pas le caractère de
"produits originaires"
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de "produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Obtention à partir da produits chimiques ou de pâtes textiles
Obtention à partir de matières des n°s 56.01 à 56.03 inclus
Obtention à partir de matières du n° 57.01
Obtention à partir de jute brut
Obtention à partir de matières des n°s 57.02 et 57.04
Produits obtenus ~---------T------------------------~ Ouvrais6n ou t~ansfo~mation
N° du tarif Désignation
douanier
58.01
58.02
58.04
Tapis à points noués ou enroulés~ m~me confectionnés
Autres tapis, même confectionnés ; tissus dits 11 Kélim 11 ou "Kilim", "Schumacks" ou 11 Soumak11 ,
"Karamanie 11 et similaires, même confectionnés
Velours, peluches, tissue bouclés et tissus de chenille, à i•exciusion des articles des n°s 55.08 et 58.05
ne conférahb pas le ba:t-actère de
"produits originaires"
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de "produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Obtention à partir de matières des n°s 50.01 à 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus et 57.01 à 57.04 inclus
Obtention à partir de matières des n°s 50.01 à 50.03 inclus~ 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus et 57.01 à 57.04 inclus
Obtention à partir de matières des n°s so.o1 à 50.03 inclus. 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus et 56.01 à 56.03 inclus
Produits obtenus r---------~------------------------~Ouvraison ou transformation
N° du tarif
douanier·
58.05
58.06
58.08
Désignation
Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l'exclusion des articles du n° 58.06
Etiquettes, écussons et articles similaires, tissés, mais non brodés, en pièces, en rubans ou découpés
Tulies et tissus à maille~ nouées (filet), unis
ne conférant pas le caractère de
"produits originaires"
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de "produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Obtention à partir de matières des n°s 50.01 à 50.03 inclue, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus et 57.01 à 57.04 inclus
Obtention à partir de matières des n°s 50.01 à 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55o04 inclus et 56.01 à. 56.03 inclus
Obtention à partir de matières des n°s 50.01 à 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus; 54.01, 55.01 à 55.04 inclus et 56.01 à 56.03 inclus
Produits pbtenus ~--------~~----------~------------i Ouvraison ou transformation
N° du tarif Désignation
douanier
58.09
59.04
59.05
59.06
Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (filet), taçonnés ; dentelles (à la mécanique·ou a·la main) ~:11 pièëos, · e·ri bandes ou en motifs
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non
Filets, fabriqu6s à l' aidca dc~s watièrc:s. r·~priscs au r!0 ·59. 04,· c.:n nappes, en pièces ou en forme ; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes
Autres articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l'exclusion des tissus et des articles en tissus
ne conférant pas le caractère de
"produits originaires"
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de "produits originaires'' lorsque les conditions ci-après sont réunies
Obtention à partir de matières des n°s 50.01 à 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus
Obtention, soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles · ·
Obtention, soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles
Obtention, soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles
Produits obtenus Ouvraison ou transformation Ouvraison ou transformation
conférant le caractère de ne conférant pas "produits originaires" N° du le caractère de lorsque les conditions tarif Désignation "produits originaires" ci-après sont réunies douanier
59.07 Tissus enduits de colle Obtention à partir de fils ou de matières amylacées, du genre utilisé pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires (percaline enduite, etc.) ; toiles à calquer ou transpa-rentes pour le dessin ; toiles préparées pour la peinture ; bougran et similaires pour la cha-pelleriè
59.08 ·Tissus· imprégnés ou en- Obtention à partir de fils duits de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques arti-fi ci elles
59.09 Toiles cirées et autres Obtention à partir de fils tissus huilés ou recou-verts d'un enduit à base d'huile
Produits obtenus ~--------~r-----------------------~ ouvraison ou transformation
N° du tarif Désignation
douanier
59.10
59.11
59.12
59.13
Linoléums pour tous usages, découpés ou non ; couvre-parquets consistant en un enduit appliqué sur support de matières textiles, découpés ou non
Tissus caoutchout·és, autres que de bonneterie
Autres tissus imprégnés ou enduits ; toiles p~intes pour décors de théatre; fonds d'ai!~'::' ... liers ou usages analogues
Tissus (autres que de bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associés à des fils de caoutchouc
ne conférant pas le caractère de
"produits originaires"
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de. "produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Obtention à partir de fils
Obtention à partir de fils
Obtention à partir de fils
Obtention à partir de fils simples
Produits obtenus ~--------~~----------------------~Ouvraison ou transformation
N° du tarif Désignation
douanier
59.15
59.16
59.17
Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières
Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même armées
Tissus et articles pour usages techniques en matières textiles
ohapi tre 6C Bonneterie :
- de fibres textiles synthétiques ou artificielles continues ou discontinues
- autre
ne conférant pas le caractère de
"produits originaires"
·ouvraison ou transformation conférant le caractère de "produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Obtention à partir de fils simples
Obtention à partir de fils simples
Obtention à partir de matières des n°s 50.01 à 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclue, 56.01 à 56.03 inclus et 57.01 à 57.04 inclus
Obtention à partir de matières des n°s 56.01 à 56.03 inclus, de pâtes textiles ou de produits chimiques
Obtention à partir de fibres naturelles cardées ou peignées
Produits obtenus ~--------~--------------------------iOuvraison ou transformation
N° du tarif Désignation
douamer
61.01
61.02
61.03
61.04
61.05
V@tements de dessus pour hommes et garçonnets
Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants
Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cola, faux cols, plastrons et manchettes
Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enf_~ts_
Mouchoirs et pochettes
ne conférant pas le caractère de
"produits originaires"
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de "produits originaires" lorsque ~es conditions ci-après sont réunies
Obtention à partir de fils ou bien de tissus écrus
Obtention à partir de fils ou bien de tissus écrus
Obtention à partir de fils ou bien de tissus écrus
Obtention à partir de fils ou bien de tissus écrus
Obtention à partir de fils
Produite obtenus ~---------,r-------------------------1 Ouvraison ou transformation
ne conférant pas N° du tarif Désignation
douanier
61.06
61.07 61.08
61.09
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cachecol, mantilles, voiles et voilettest et articles similaires
Cravates Cols, collerettes, guimpes, colifichets, plastrons, jabo~s, poignets, manchettes, empiècements et autres garnitures similaires pour vêtements et· sous-v@temente féminine
Corsets, ceintures-corsets, gaines, soutiengorge, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires en · tissus ou erl bonneterie• m@me .§la.stiquee
le caractère de "prodUite originaires"
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de "produite originaires" lorsque lee conditions ci-après sont réunies
Obtention h partir de file
Obtention à partir de fils Obtention à partir de fils
Obtention â partir de file
Produits obtenus ~--------~~------------------------1 Ouvraison ou transformation
ne conférant pas N° du tarif Désignation
douanier
61 .10
61 • 11
~x 62.01
62.02
Ganterie, bas, chausset~ tes et socquettes, autree qu'en bonneterie
Autres accessoires confectionnés du v@tement 1 dessous de bras, bourrelets et épaulettes de soutien pour tailleurs, ceintures et ceinturons, manchons, manches prote~ triees, etc.
Couvertures autres que chauffantes électriques
Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de cuisine ; rideaux, vitrages et autres articles dtameublement
le caractère de "produits originaires"
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de "produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Obtention à partir de fils
Obtention à partir de fils
Obtention à partir de fils écrus des chapitres 50 à 56 inclus
Obtention à partir de fils simples écrue
Produits obtenus ~--------~------------------------~ Ouvraison ou transformation
ne conférant pas N° du tarif Désign~tion
douanier
62.03
62.04
62.05
64.01
Sacs et sachets d'emballage Bâches, voiles d'embarcation, stores d'ext~rieur, tentes et article de campement
Autres articles confectionn~s en tissus, y compris les patrons de vAtements
Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle
le caractère de "produits originaires"
Obtention à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fix~s aux semelles premières ou à d'autres parties inf~rieures et d~pourvus de semelles ext~rieures, en toutes matières autres que le métal
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de "produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Obtention à partir de fils
Obtention à partir de fils simples ~crus
Fabrication pour laquelle sont utilis~s des produits dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini
Produits obtenus ~--------~r-------------------------iOuvraison ou transformation
N° du tarif Désignation
douanier
ex 64.02 Chaussures à dessus en cuir naturel
ex 64.02 Chaussures autres que à dessus en cuir naturel
Chaussures en bois ou à semelles extérieures en bois ou en liège
ne conférant pas le caractère de
"produits originaires"
Obtention à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures, en toutes matières autres que le métal Obtention à partir d'assemblag~s formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures, en toutes matières autres que le métal
Obtention à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures, en toutes matières a~tres que le métal
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de· "produits originaires" lorsque les con4itions ci-après sont réunies
~
\11 N
ProdUits obtenus Ouvraison ou transformation Ouvraison ou transformation
conférant· le caractère de ne conférant pas "produits originaires" r~ le caractère de lorsque les conditions tarif Désignation "produits originaires" ci-après sont réunies douanier
64.04 Chaussures k semelles Obtention k partir d 1 àssem-extérieures en autres blages formés de dessus de matières (corde, carton chaussures fixés aux semel-tissu, feutre, vannerie les premières ou k d'autres etc.) parties inférieures et dé-
pourvus de semelles exté-rieures, en toutes matières autres que le métal
65.03 Chapeaux et autres coif Obtention k partir de fures en feutre, fabri- fibres qués à l'aide des clo-chee et des plateaux du n° 65.01; garnis ou non
65.05 Chapeaux et autres coif Obtention h partir de fils fures (y compris les résilles et filets à cheveux) en bonneterie ou confectionnés à l'aide de tissus; de dentelles ou de feutre (endpièces, mais non en ban es), garnis ou non
Produits obtenus ~--------~~----------------------~Ouvraison ou transformation
N° du tarif Désignation
douanier
66.01 Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires
ne conférant pas le caractère de
"produits originaires"
ex 68.04) Ouvrages en abrasifs ar- Toutes les fabrications à ex 68.05) tificiels à base de ca!'- partir de carbures de ex 68.06) bures de silicium silicium (n° ex 28.56)
ex 70.07
70.08
Verre coulé ou laminé (douci ou poli ou non), découpé de forme autre que carrée ou rectangulaire, ou bien courbé ou autrement travaillé (biseauté, gravé, etc.); vitrages isolants à parois multiples
Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formfie de deux ou plusieurs feuilles contre-collées
Fabrication à partir de verre étiré, coulé ou laminé des n°s 70.04 à 70.06 inclue
Fabrication à partir de verre étiré, coulé ou laminé des n°s 70.04 à 70.06 inclus
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de "produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Fabrication pour laquelle sont utilisée des produite dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
Produits obtenus
N° du tarif Désignation
douanier
?0.09 Miroirs en verre, enca-drés ou non, y compris les miroirs ré~roviseurs
?1.15 Ouvrages en perles fines''t' en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées
?3.12 Feuillards en fer ou en .. ac:i.~;r f i~nés à chau,d ou roid
?3.13 Téles de fer ou d'acier, laminées à chaud ou à froid
74.03 Barres• profilés et fils de section pleine, en cuivre
Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de
"produits originaires"
Fabrication à partir de verre étiré, coulé ou laminé des n°s ?0.04 à ?0.06 inclus
Découpage sans laminage d'ébauches en rouleaux du n° ?3.08
Découpage sans laminage d'ébauches en rouleaux du n° ?3.08
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de "produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit ·fini
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
~
. \n \n
•
Produits obtenus Ouvraison ou transformation Ouvraison ou transformation ne conférant pas conférant le caractère de
N° du le caractère de "produits originaires" tarit Désignation "produits originaires" lorsque les conditions
douanier ci-après sont réunies
74.04 T8les, planches, feuil-· Fabrication pour laquelle ~es et bandes en cuivre, sont utilisés des produits d'une épaisseur de plus dont la valeur n'excède pas de 0,15 mm 50 % de la valeur du produ~
fini
74.05 Feuilles et bandes min- Fabrication pour laquelle ces en cuivre (m@me gau- Qont utilisés des produits frées, découpées, perfo- dont la valeur n'excède pas rées, revêtues, impri- 50 % de la valeur du produit mées ou fixées sûr fini papier,·carton, matiàreâ plastiques artificielles ou supports similaires), d'une épaisseur de 0,15 mm et moins (sup-port non compris)
74.06 Poudres et paillettes de Fabrication pour laquelle cuivre sont utilisés des produits
dont la valeur n•excêde pas $0 % de la valeur dù pro-duit fini
Produits obtenus Ouvraison ou transformation Ouvraison ou transformation ne conférant pas conférant le caractère de
N° du le caractère de "produits originaires" tarif D-'sign&:tion "produits originaires" lorsque les conditions
douanier ci-après sont réunies
74.07 Tubes et tuyaux (y com- Fabrication pour laquelle pris leurs ébauches) et sont utilisés des produits barres creuses, en dont la valeur n'excède pas ouivre 50 % de la valeur du
produit fini
74.08 Accessoires de tuyaute-rie en cuivre (raccords,
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits
coudes, joints. manchons, brides, etc.)
dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
74.09 Réservoirs, foudres, Fabrication pour laquelle cuves et autres réci- sont utilisés des produits pients analogues, pour dont la valeur n'excède pas toutes matières, en cui- 50 % de la valeur du vre, d'une contenance produit fini supérieure à 300 1, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge
74.10 Câbles, cordag~s, tres- Fabrication pour.'laquelle ses et similaires• en sont utilisés des produits fils de cuivrei à 1 1ex- dont la valeur n'excède pas clueion des articles 50 % de la valeur du _tsolés pour 1 1 électri- produit fini cité
Produits obtenus Ouvraison ou transformation Ouvraison ou transformation ne conférant pas conférant le caractère de
N° du le caractère de "produits originaires" tarif Désignation "produits originaires" lorsque les conditions
douanier ci-après sont réunies
?4.11 Toiles métalliques (y Fabrication pour laquelle compris les toiles conti- sont utilisés des produits nues ou sans fin), gril- dont la valeur n'excède pas lages et treillis, en 50% de la valeur du produit fils de cuivre fini
?4.12 Treillis d'une seule Fabrication pour laquelle pièce, en cuivre, exécu- sont utilisés des produits tés à l'aide d'une tôle dont la valeur n'excède pas ou d'une bande incisée 50% de la valeur du produit et déployée fini
74.13 Chatnes, chatnettes et Fabrication pour laquelle leurs parties, en cuivre sont utilisés des produits
dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
?4.14 Pointes\ cloue, crampons Fabrication pour laquelle appointee, crochets et sont utilisés des produits punaises, en cuivre• ou dont la valeur n'excède pas avec tige en fer ou en 50 % de la valeur du produit acier et tête en cuivre fini
Produits obtenus ~--------~------------------------~~vraison ou ~rausformation
' ne conférant pa~ N° du tarif Déaign~tion
douanier
74.15
74.16
74.17
Boulons et écrous (filetés ou non}, vis, pitons et crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie et de visserie en cuivre ; rondelles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressort) en cuivre
Ressorts en cuivre
Appareils non électriques de cuisson et de chauffage, des typë_~ servant à des usages domestiques, ainsi que leurs parties et pièces détachées, en cuivre
le caractère de 11froduits ori~naires''
Ouvraiso~ ou ~ranstormation conférant le caractère de "produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Fabrication pour laquelle sont ut\lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 ~ de la valeur du pro du~ t :fini
Fabrication pour laquelle sont utilisé~ des produits dont la valeur n'excède pas 50 ~ de la valeur du produit fini
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50~ de.la valeur du produit fini
Produits obtenus ~--------~~----------------------~ Ouvraison ou transformation
N° du tarif Désignation.
douanier
74.18
74.19
75.02
75.03
Articles de m~ . .nage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs par~ ties, en cuivre
Autres ouvrages en cuivre
Barres, profilés et fils de section pleine, en nickel
~6les, planches, feuilles et b~des de toute épaisseür, en nickel ; ~oudres et paillettes de nickel
ne conférant pas le caractère de
"produits originaires"
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de "produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur dU produit fini
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du pr.odui t fini
Produits obtenus r----------,------------------------~ Ouvraison ou transformation
N° du tarif Désignation
douanier
75.04
75.05
75.06
76.02
76.03
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.), en nickel
Anodes pour nickelage, coulées, laminées ou obtenues par électrolyse, brutes ou ouvrées
Autres ouvrages en nickel
Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium
T8les, planches, feuilles et bandes en a~uminium, d'une épaisse~r.de plus de 0,20 mm
ne conférant pas le caractère de
"produits originaires"
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de "produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
Fabrication pour laque11·e sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit 'fini
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
Produits optenus Ouvraison ou transformatio~ Ouvraison ou transformation ne conférant pas conférant le caractère de
N° du le caractère de "produits originaires" tarif Désignation "produits originaires" lorsque les conditions
douanier ci-après sont réunies
76.04 Feuilles et bandes Fabrication pour laquelle minces en aluminium sont u·tilisés des produits (m8me gaufrées, déoou:- don·t la valeur n'excède pas pées, perforées, rev8- 50% de la valeur du produit tues, imprimées ou fixées fini sur papier, carton, mati~res plastiques artificielles ou supports similaires), d'une épais-seur de 0, 2 0 mm a.t moins (support non compris)
76.05 Poudres et paillettes Fabrication pour laquelle d'aluminium sont utilisés des produits
dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
76.06 Tubes et tuyaux (y Fabrication pour laquelle compris leurs ébauches) sont utilisés des produits et barres creuses, en dont la valeur n'excède aluminium pas 50 % de la valeur du
produit fini
76.07 Accessoires de tuyauterie Fabrication pour laquelle en aluminium (raccords, sont utilisés des produits coudes, joints, manchons, dont la valeur n'excède brides, etc.) pas 50 % de la valeur du
produit fini
Produits obtenus Ouvraiso~ pq ~ranstormation Ouvraison ou transformation ne conférant pas conférant le caractère de
N'0 du le caractère de •produits originaires• tarit Désignation "produits originaires~ lorsque les conditions
douanier ci-après sont réunies
76.08 Constructions, même ~abrication pour laquelle incomplètes, assemblées sont utilisés des produits ou non, et parties de dont la valeur n'excède cons truc ti ons (hangars, pas 50 ~ de la valeur du ponts et éléments de produit fini ponts, tours, pylOnes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, cadres de portes et fenêtres, balustrades, etc.), en aluminium ; tOlee, barres, profilés, tubes, etc.,: en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction
76.09 Réservoirs, foudres, ~abrication pour laquelle cuves et autres réci- sont utilisés des produits pients analogues, pour dont la valeur n'excède , toutes matières, en pas 50 ~ de la valeur du aluminium d'une conte- produit fini nance sup~rieure à 300 1 sans dispositifs mécaniques ou thermiques m!me avec revêtement intérieur ou calorifuge
;---
Produite obtenus Ouvraison ou tranqformation Ouvraison ou transformation ne contéran~ pas conférant le caractère de
N° du l.e caractère de "produits originah•ea'' tarit Désignation "produi ta originaires'' lorsque les conditions
douanier ci-après sont réunies
76.10 Fdts, tambours, bidons, Fabrication pour laquelle bottes et autres sont utilisés dea produits récipients similaires d~ dont la valeur n'excède transport ou d'emballage, pas 50 % de la valeur du an aluminium, y compris produit fini laa étuis tubulaires rigides ou souples
76.11 Récipients en aluminium Fabrication pour laquelle pour gaz comprimés ou sont utilisés des produite liquéfiés dont la valeur n'excède
pas 50 ~ de la valeur du produit fini
76.12 Câbles, cordages, tresses Fabrication pour laquelle et similaires, en fils sont utilisés des·produita d'aluminium, à l'exclu- dont la valeur n'excède aion dea articles isolés pas 50 % da la valeur du pour l'électricité produit f~ni
76.13 Toiles métalliques, Fabrication pour laquelle grillages et treillis, sont utilisés des produits an fila d'aluminium dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
Produits obtenus Ouvraison ou transformation Ouvraison ou transformation ne conférant pas conférant le caractère de
N° du le caractère de "produits originaires" tarif Désignation "produits originaires" lorsque les conditions
douanier ci-après sont réunies
76.14 Treillis d'une seule Fabrication pour laquelle pièce, en aluminium, sont utilisés des produits exécutés à l'aide d'une dont la valeur n'excède tOle ou d'une bande pas 50 ~ de la valeur du incisée et déployée produit fini
76.15 Articles de ménage, Fabrication pour·laquelle d 1hygiène et d'économie sont utilisés des produits domestique et leurs dont la valeur n'excède parties, en aluminium pas 50 ~ de la valeur du
produit fini
76.16 Autres ouvrages en Fabrication pour laquelle aluminium sont utilisés des produits
dont la valeur n'excède pas 50 ~ de la valeur du produit fini ·
77.02 Magnésium en barres, Fabrication pour laquelle profilés, fils, t6les, sont utilisés des produits feuilles, bandes, tubes f dont la valeur n 1 exc~de . tuyaux, barres creuses, pas 50 ~ de la valeur du poudres, paillettes et produit fini tournures calibr~es
77.03 Autres ouvrages en Fabrication pour laquelle magnésium sont utilisés des p.roduits
dont la valeur n'excède pas 50 ~ de la valeur du produit fini
Produits obtenus Ouvraison ou transformation Ouvraison ou transformation ne conférant pas conférant le caractère de
N° du le caractère de "produits originaires" tarif Désignation "produits originaires" lorsque les conditions
douanier ci-après sont réunies
78.02 Barres, profilés et fils Fabrication pour laquelle de section pleine, en sont utilisés des produits plomb dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
78.03 Tables, feuilles et Fabrication pour laquelle bandes en plomb, d'un sont utilisés des produits poids au m2 de plus de dont la valeur n'excède 1 kg 700 pas 50 % de la valeur du
produit fini
78.04 Feuilles et bandes Fabrication pour laquelle minces en plomb (m3me sont utilisés des produits gaufrées, découpées, dont la valeur n'excède perforées, rev3tues, pas 50 % de la valeur du imprimées ou fixées sur produit fini papier, ·carton, matières plastiqu~s artificielles ou supports similaires), d1un poids au m2 de 1 kg 700 et moins (support non compris) • poudres et paillettes de plomb
Produits obtenus Ouvraison ou transformation Ouvraison ou transformation conférant le caractère de N° du
ne conférant pas "produits originaires" le caractère de tarif Désignation "produits originaires" lorsque les conditions
douanier ci-après sont ré~nies
78.05 Tubes et tuyaux (y com- Fabrication pour laquelle pris leurs ébauches), sont utilisés des produits barres creuses et acces- dont la valeur n'excède pas soires de tuyauterie 50 % de la valeur du produit (raccords, coudes, tubes fini en S pour siphons, joints, manchons, brides, etc.), en plomb
78.06 Autres ouvrages en plomb Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini"
79.02 Barres, profilés et fils Fabrication pour laquelle de section pleine, en sont utilisés des produits zinc dont la valeur n'excède pas
50 % de la valeur du produit fini
79.03 Planohes4 feuilles et Fabrication pour laquelle bandes de toute épais~ sont utilisés des produits seur, en zino ; poudres dont la valeur n'excède pas et paillettes de zino 50 % de là valeur du produit
fini -
r---
Produits obtenus Ouvraison ou transformation Ouvraison ou transformation ne conférant pas conférant le caractère de
N° du le caractère de "produits originaires" t'arif Désignation "produits originaires" lorsque les conditions
douanier ci-après sont réunies
79.04 Tubes et tuyaux (y com- · pris leurs ébauches),
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits
barres creuses et accee- dont la valeur n'excède pas soiree de tuyauterie 50 % de la valeur du produit (raccords, coudes, fini joints, manchons, brides, etc.), en zinc
79.05 Gouttières, faftages, Fabrication pour laquelle lucarnes et autres ouvra- sont utilisés des produits ges façonnés, en·zinc, dont la valeur n'excède pas pour le bltiment 50 % de la valeur du produit
fini
79.06 Autres ouvrages en zinc Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
80.02 Barres, profilés et fils Fabrication pour laquelle de section pleine, en sont utilisés des produits étain dont la valeur n'excède pàs
50 % de la valeur du produit fini
Produits obtenus Ouvraison ou transformation Ouvraison ou transformation ne conférant pas conférant le caractère de
N° du le caractère de "produits originaires" tarif Désignation "produits originaires" lorsque les conditions
douanier ci-après sont réunies
80.03 Tables (t8les), planches, Fabrication pour laquelle feuilles et bandes en sont utilisés des produits étain, d'un poids au m2 dont la valeur n'excède pas de plus de 1 kg 50 % de la valeur du produi1
fini
80.04 Feuilles et bandes mincef Fabrication pour laquelle en étain (m@me gaufrées, sont utilisés des produits découpées, perforées, dont la valeur n'excède pas rev@tues, imprimées ou 50 % de la valeur du produi1 fixées sur papier, fini carton, matières plasti-ques artificielles ou supports similaires), d'un poids au m2 de 1 kg et moins (support non compris) ; poudres et paillettes d'étain
80.05 Tubes et tuyaux (y com- Fabrication pour laquelle pris leurs ébauches), sont utilisés des produits barres creuses et acces- dont la valeur n'excède pas soiree de tuyauterie 50 % de la valeur du produit (raccords, coudes, fini joints 1 manchons, brides, etc. ) , en étain
Produits obtenus Ouvraison ou transformatio~ Ouvraison ou transformation ne conférant pas conférant le caractère de
N° du le caractère de "produits originaires" tarif Dilaignation "produits originaires" lorsque les conditions
douanier ci-après sont réunies
82.05 Outils interchangeables Montage pour lequel sont pour machines-outils et utilisées des parties et pour outillage à main, · pièces détachées dont la mécanique ou non (à em- valeur n'excède pas 40 % boutir, estamper, tarau- de la valeur du produit der, aléser, fileter, fini fraiser, mandriner, tailler, tourner, visser, etc.), y compris les
.. fi~i~res d'étirage et de
.t~~$88_h c~ud dea _. métaux, ainsi que iea outils de forage
82.06 Couteaux et lames tran- Montage pour lequel sont chantes pour machines et utilisées dea parties et pour appareils mécaniques pièces détachées dont la
valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini
ex Chaudières, machines, .Monta~ pour lequel sont ôhàpitre appareils et engins mé- utilia~es dea parties e~
84 caniquea, à l'exclusion pièces détachées dont la du matériel, machines et valeur n'excède pas 40 % appareils pour la produc- de la valeur du·produit tien du froid, à équipe- fini ment électrique ou autre (84.15) et dea machines à coudre, y compris les meubles poùr mac~inea à coudre (ex 84.41
Produits obtenus Ouvraison ou transformation Ouvraison ou transformation
conférant le caractère de ne conférant pas "produits originaires" N° du :bésigna.tion
le caractère de lorsque les conditions tarif "produits originaires" ci-après sont réunies douanier
84.15 Matériel, machines et Montage pour lequel sont appareils pour la pro- utilisées des parties et duction du froid, à pièces détachées "non équipement électrique originaires" dont la valeur ou ·autre n'excède pas 40 ~ de la
valeur du produit fini et à condition que 50 ~ au moins en valeur des pièces (1) utilisées soient des produits "originaires"
(1) Your ~a détermination de la valeur des parties et pièces, sont à prendre en considération : .
a) en ce qui concerne les parties et pièces originairesj le premier prix vérifiable payé; ou qui devrait être payé en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire de l'~tat où s'effectue le montage ;
b) en ce qui concerne les parties et pièces autres, les dispositions de l'article 4 du p~~èent protocole déterminant :
- ia va1eur des produits importés-- !a vale~ des produits d'origine indéterminée.
Produits obtenus ~--------~~----------------------~Ouvraison ou transformation
N° du tarif Désignation
douanier
ex 84.41 Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.), y compris les meubles pour machines à coudre
ne conférant pas le caractère de
"produits originaires"
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de
"produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Montage pour lequel sont utilisées des parties et pièces détachées "non originaires" dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition : - que 50 % au moins en
valeur des pièces (1) utilisées pour le montage de la tête (moteur exclu) soient dea produits "originaires"
- at que le mécanisme de tension du fil, la mécanisme du crochet et le mécanisme zig-zag soient des produits "originaires"
(1) Pour la détermination de la valeur des parties et pièces, sont à prendre en considération : a) en ce qui concerne les parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, ou
qui devrait 3tre payé en cas de vente, pour lesdits prodùits sur le territoire de l'Etat où s'effectue le montage ;
b) en ce qui concerne les parties et pi~cas autres, les dispositions de l'article 4 du présent protocole déterminant :
la valeur des produits importés, - la valeur des produits d'origine indéterminée
Produits obtenus Ouvraison ou transformation Ouvraison ou transformation
N° du ne conférant pas conférant le caractère de
tari.r Désignation le caractère de "produits originaires"
douanier "produits originaires•• lorsque les conditions
ci-après sont réunies
ex Machines et appareils Montage pour lequel sont chapitre électriques et objets 85 servant à des usages
utilisées des parties et
électrotechniques, à pièces détachées dont la
l'exception des pro-valeur n'excède pas 40%
duits des nos 85.14 de la valeur du produit fini
et 85.15
Produits obtenus Oùvraison ou transformation Ouvraison ou transformation ne conférant pas conférant le caractère de
N° du le caractère de "produits originaires" tarif Désignation "produits originaires" lorsque les conditions
douanier ci-après sont réunies
85.14 Microphones et leurs Montage pour lequel sont supports, haut-parleurs et amplificateurs élee·-
utilisées des parties et
triques de basse fré-pi~ces détachées "non ori-ginaires" dont la valeur
quence n'exc~de pas 40% de la valeur du produit fini et à condition : - que 50 % au moins en
valeur des pi~ces (1) utilisées soient des produits "originaires"
- et que tous les transis-tors soient des produits "originaires"
(1) Pour la détermination de la valeur des parties et pi~ces, son~ à prendre en considération : a) en ce qui concerne les parties et pi~oes originaires, le premier prix v·érifiable payé, ou
qui devrait Atre payé en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire de l'Etat où s'effectue le montage '
b) en ce qui concerne les parties et pièces autres, les dispositions de l'article 4 du présent protocole déterminant t
- la valeur des produits importés, -la valeur des produits d'origine indéterminée.
Produits obtenus Ouvraison ou transformation Ouvraison ou transformation
conférant le caractère de ne conférant pas "produits originaires" N° du le caractère de lorsque les conditions tarif Désign~tion "produits originaires" ci-après sont réunies douanier
85.15 Appareils de transmis- Montage pour lequel sont sion et de réception utilisées des parties et pour la radiotéléphonie pièces détachées "non ori-et la radiotélégraphie ; ginaires" dont la valeur app~reils d'émission et n'excède pas 40 ~ de la de réception pour la ra- valeur du produit fini et diodiffusion et appareils à condition z de télévision, y compris - que 50 ~ au moins en va-les récepteurs combinés leur des pièces (1) uti-avec un phonographe et lisées soient des pro-les appareils de prise de duits "originaires" vues pour la télévision ; appareils de radioguidage - et que tous les transis-de radiodétection, de ra- tors soient des produits diosondage et de radioté- "originaires" lécommande
(1) Pour la détermination de la valeur des parties et pièces, sont à prendre en considération a a) en ce qui concerne les parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé,
ou qui devrait 8tre payé en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire de l'Etat où s'effectue le montage ; ·
b) en ce qui oonoerne les parties et pièces autres, les dispositions de l'article 4 du présent protocole déterminant : - la valeur des produits importés, - la valeur des pro~uits d'origine indéterminée.
Produits obtenus Ouvraison ou transformation Ouvraison ou transformation
conférant le caractère de ne conférant pas "produits originaires" N° du le caractère de lorsque les conditions tarif Désignation "produits originaires" ci-après sont réunies douanier
chapitre V~hicules et mat~riel Montage pour lequel sont 86 pour voies ferr~es ; utilis~es des parties et
appareils d·e signalisa- pièces détachées dont la tion non é~ectriques valeur n'excède pas 40 % pour voies de communi- de la valeur du produit cation fini
ex Voitures automobiles• Montage pour lequel sont chapitre tracteurs, cycles et utilisées-des parties et 87 autres v~hicules ter- pièces d~tachées dont la
restres, à l'exciusion valeur n'excède pas 40 % des produits du de la val·eur du produit n° 87.09 fini
Produits obtenus Ouvraison ou transformation Ouvraison ou transformation
conférant le caractère de ne conférant pas "produits originaires" N° du le caractère de lorsque les conditions tarif Désignation "produits originaires" ci-après sont réunies douanier
87.09 Motocycles et v~locipàdes Montage pour lequel sont avec moteur auxiliaire, utilisées des parties et avec ou sans side-car J piàces d~tachées "non ori-side-cars pour motocycles ginaires" dont la valeur et tous vélocipèdes, n'excède pas 40 ~de la présentés isolément valeur du produit fini, et
à condition que 50 ~ au moins en valeur des pièces (1) utilisées soient des produits "originaires"
-
(1) Pour la détermination de la valeur des parties et pièces, sont à prendre en considération t
a) en ce qui concerne lès parties et pièces originaires• le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait être payé en cas de vente* pour lesdits produits sur le territoire de l'Etat où s'effectue le montage ;
b) en oe qui concerne les parties et pièces autres, les dispositions de l'article 4 du pr~aent protocole déterminant s - la valeur dea produits import~s, - la valeur dea produits d'origine indéterminée.
Produits obtenus Ouvraison ou transformation Ouvraison ou transformation conférant le caractère de N° du
ne conférant pas "produits originaires" le caractère de tarif' Désignation "produits originaires" lorsque les conditions
douanier ci-après sont réunies
ex Instruments et appareils Montage pour lequel sont chapitre d'optique, de photogra- utilisées des parties et 90 phie et de cinématogra- pièces détachées dont la
phie, de mesure, de vé- valeur n'excède pas 40 ~ rification, de préciaio~ de la valeur du produit instruments et appareils fini médico-chirurgicaux, à l'exclusion des produits des n°S 90.05, 90.07• go.oa, 90.12 et 90.26
Produits obtenus Ouvraison ou transformation Ouvraison ou transformation
conférant le caractère de ne conférant pas "produits originaires" N° du le caractère de lorsque les conditions tarif Désignation "produits originaires" ci-après sont réunies douanier
90.05 Jumelles et longues-vues, Montage pour lequel sont avec ou sans prismes utilisées dis ~arties et
pièces détaèhées •non originaires" dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des pièces (1) utilisées soient des produit1 "originaires"
(1) Pour la détermination de la valeur des parties et pièces; sont à prendre en considération a) en ce qui concerne les parties et pièces originairest le premier prix vérifiable payé,
ou qui devrait ~tre payé en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire de l'Etat où s'effectue le montage ;
b) en ce qui concerne les parties et pièces autres, les dispositions de l'article 4 du présent protocole déterminant t
- la valeur des produits importés; - la valeur des produits d'origine indéterminée
. Produits obtenus Ouvraison ou transformation Ouvraison ou transformatio~
conférant le caractère de ne conférant pas "produits originaires" N° du le caractère de lorsque les conditions tarif Désignation "produits originaires" ci-après sont réunies douanier
90.07 Appareils photographiques Montage pour lequel sont appareils ou dispos.itifs utilisées des parties et pour la production de la pièces détachées "non ori-lumière-éclair en photo- .ginaires11 dont la valeur graphie n'excède pas 40% de la
.valeur du produit fini et ·à condition que 50 % au moins en valeur des pièces (1) utilisées soient des produits "originaires"
(1) Po~ la détermination de la valeur des parties et pièces, sont à prendre en considération
a) en ce qui concerne les parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait être payé en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire de l'Etat où s'effectue le montàge ;
b) en ce qui concerne les parties et pièces autres, les dispositions de l'article 4 du présent protocole déterminant.:
:la valeur des produite importés,
la valeur des produits d'origine indéterminée
Produits obtenus Ouvraison ou transformation Ouvraison ou transformation ne conférant pas conférant le caractère de
N° du le caractère de "produits originaires" tarif Désignation "produits originaires" lorsque les conditions
douanier ci-après sont réunies
90.08 Appareils oinématogra- Montage pour lequel sont phiques (appareils de utilisées des parties et prise de vues et de prise pièces détachées "non ori-de son, même combinés, ginaires" dont la valeur appareils de projectiOn n'excède pas 40 ~ de la avec ou sans rëproduo.;;; valeur du produit fini et t1on du son) à.condition que 50~ au
moins en valeur des pièces (1) utilisées soient des produits "originaires"
, . ..
(1) Pqur la·détermination de la valeur des parties et pièces, sont à prendre en considération a) en ce qui concerne les parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé,
ou qui devrait être .PBY4 en cas. de vente, pour lesdits produits sur le territoire de l'Etat où s'effectue le montage';
b) en .ce qui concerne les parties et pièces autres, les dispositions de l'article 4.du présent protocole déterminant ~
- la valeur des produits importés;
- la valeur des produits d1origine ~ndéter.minéé
Produits obtenus ~--------~~----------------------~ Ouvraison ou transformation
N° du tarif Désignation
douanier
90.12 Microscopes optiques, y compris les appareils pour la microphotographie, la microcinématographie et la microprojection
ne conférant pas le caractère de
"produits originaires"
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de "produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Montage pour lequel sont utilisées des parties et pièces détachées "non originaires" dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des pièces (1) utilisées soient des produits "originaires"
(1) Pour la détermination de la valeur des parties et pièces, sont à prendre en considération
a) en de qui concerne les parties et pièces originaires, le premier pri~ vérifiable payé, ou qui devrait 3tre payé en cas de vente, pour lesdits produits sur 1e territoire de l'Etat où s'effectue le montage ;
b) en de qui concerne les parties et pièces autres, les dispositions de 1 1 articie 4 du présent protocole déterminant :
- là valeur des produits importés,
- la valeur des produits d'origine indéterminée
Produi ta obtenus "Ouvraison ou transformation Ouvraison ou transformation ne conférant pas conférant·le caractère de
R0 du le caractère de "produits originaires• tarif Désigna_tion "produits originaires" lorsque les conditions
douanier ci-après sont réunies
90.26 Compteurs de gaz, de Montage pour lequel sont liquides et d'électri- utilisées des parties ét cité, y compris les pièces détachées "non compteurs de produc- originair_es~ dont la valeur tidn, de contrOle et n •.excède pas 40 tJ, de la d'étalonnage valeur du produit fini et
à condition que 50 ~ au moins en valeur des pièces (1) utilisées soient des produits "originaires"
, ..
(1) Pour la détermination de la valeur des parties et pièces, sont à prendre en considération
a) en ce qui concerne les parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait ~tre payé en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire de l'Etat où s'effectue le montage ;
b) en ce qui concerne les parties et pièces autres, les dispositions de l'article 4 du présent protocole déterminant :
- la valeur des produits importés, - la valeur des produits d'origine indéterminée.
Produits obtenus ~--------~------------------------~Ouvraison ou transformation
N° du tarif Désignation
douanier
ex chapitre 91
91.04
Horlogerie, à 1' exceptio'n des produits des n°s 91.04 et 91.08
Horloges, pendules, réveils et appareils d'horlogerie similaires à mouvement autre que de montre
ne conférant pas le caractère de
"produits originaires"
Ouvraison ou transformatio~ conférant le caractère de
"produits originaires" lorsque les conditions ci-après sont réunies
Montage pour lequel sont uti lisées des parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini
Montage pour lequel sont uti lisées des parties et pièces détachées "non originaires" dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des piècef (1) utilisées soient des produits "originaires"
(1) Pour la détermination de la valeur des parties et pièces, ·sont à prendre en considération
a) en'oe qui concerne les partie~ et pièces originaire~ le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait &tre payé en ca~ de vente, pour lesdits produits sur le territoire de l'Etat où s'effectue le montage ;
b) en ce qui concerne les parties et pièces,autres, les dispositions de l'article 4 du présent protocole déterminant 1
- ~a valeur dea produits importés, - 1a.valeur des produits d origine indéterminée
Produits obtenus Ouvraison ou transformation Ouvraison ou transformation ne conférant pas conférant le caractère de
N° du le caractère de "produits originaires" tarif Désigna,tion "produits originaires" lorsque les conditions
douanier ci-après sont réunies
91.08 Autres mouvements Montage pour lequel sont d'horlogerie terminds utilisées des parties et
pièces détachées "non originaires" dont la valeur n'excède pas 40 ~ de la valeur du produit fini, et à condition que 50 ~au moins en valeur des pièces (1) utilisées soient des produi ta "originaires
ex Instruments de musique, Montage pour lequel sont chapitr€i" appareils pour l'anra- utilisées des parties et
92 gistrement et la raprc- pièces détachées dont la duction du son, ou pour valeur n'excède pas 40 ~ l'enregistrement et la de la valeur du produit reproduction en télévi-sion, par procédé magné-
fini
tique, des images et du son, parties et accessoi res de ces t~nstruments_ et appareils, à l'exclu-sion des produits du n° 92.11
(1) Pour la. détermination da la vale~ des parties et pièces, sont~ prendre èn considération : a) en ce_~~ concerne les partiesi et pièces originaires, le premier prix vérifiable.payé, ou
qui,deyrait ~tre payé an cas d~ vante, pour lesdits produits sur le territoire da l'Etat où s~effectue le montage #
b) en c~ qui concerna les parties at pièces autres, les dispositions de l'article 4 du présent prot~cole déterminant ! - la valeur des produits importds, - la valeur des produits d'origine indétermin~e:
~
.CD \Tl
1
Produits obtenus Ouvraison ou transformation Ouvraison ou transformation conférant le caractère de N° du
ne conférant pas "produits originaires" le caractère de tarif Désignation "produits originaires" lorsque les conditions
douanier ci-après sont réunies
92.11 Phonographes, machines à ~ontage pour lequel sont dicter et autres appa- ~tilisées des parties et rails d'enregistrement jpièces détachées "non et de reproduction du !originaires" dont la valeur son, y compris les ~'excède pas 40 % de la tourne-disques, les ~aleur du produit fini, et à tourne-films et les lcondi tian .: tourne-fils, avec ou ~ que 50 % au moins en sans lecteur de son ; valeur des pièces (1) appareils d'enregistre- utilisées soient des ment et de reproduction produits "originaires" des images et du son.en télévision, par procédé ~ et que tous les transis-magnétique tors utilisés soient des
produi ta "originaires"
(1) Po~ la détermination de la valeur des parties et pièces, sont à prendre en considération: -en ce qui concerne les parties et pièces originaires, le pre~ier prix vérifiable payé, ou
qui devrait ~tre payé en cas dtJ vente, pour lesdits produits sur le territoire de l'Etat où s'effectue le montage ; en ce qui concerne les parties et pièces autres, les disposttions de l'article 4 du présent protocole déterminant : -la valeur des produits importés, - la valeur des produits d'origine indéterminée
Produits obtenus Ouvraison ou transformation Ouvraison ou transformation ne conférant pas conférant le caractère de
N° du le caractère de "produits originaires" tarif Désign~tion "produits originaires" lorsque les conditions
douanier ci-après sont réunies
ex 93.07 Plombs de chasse Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
96.02 Articles de brosserie Fabrication pour laquelle (brosses, balais-brosses, sont utilisés des produits pinceaux et similaires), dont la valeur n'excède y compris les brosses pas 50 % de la valeur du constituant des éléments produit fini de machines ; rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en autres matières souples analogu.es
97."03 Autres jouets ; modèles Fabrication pour laquelle réduits pour le sont utilisés des produits divertissement dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
Produit~ obtenus Ouvraison o" ~ransformation
N° du ne conférant pas le caractère de
tarif Désignation ":produits originaires'' douanier
98.01 Boutops 1 boutons-press~on boutons de mano~ettes èt similaires (y compris +es ebauches et les formes pour boutons et le~ parties de bouton~)
98.08 nubans encreurs pour ~achines à écrire et ruQ.a.n~ ~nor~urs simi.- . ~aires, montés ou non ~ur ~~bines ; tampons enor~ur~ ~p~jgn's ou non, avep ou ~ans botte
ex 98.15 ~outeilles isolantes e'j; ~utres récipients ~sothermiques montés
Ouvraison ou transformatio~ conférant le caractère de
"produits origtnaires" lorsque le~ copdttions ci-après sont réunies
Fabrication pour laquelle · sapt ~"!ii+isés 4es pro du+ t1=1 dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produite dont la valeur nlexcède pas 50 % de la valeur du
,produit fini ~
Fabrication à partir de froduits du n° 70,12
'
~ QI QI
1
- 189-
LISTE :B
Liste des ouvraisons ou transformations n 1entratnant pas un changement de position tarifaire,
mais qui conf~rent ne§anmoins l.e caract~re de •produits originaires"
anx produits qui·l.es subissent
B0 du tarif
douanier
ex 15.10
ex 21.03
ex 25.09
ex 25.15
ex 25.16
ex 25 .• 18
P r o d u i t s f i ,n i s
Nsignation
Alcools gras industriels
MOutarde pr~par~e
Terres colorantes calcinées ou pulvérisées
Marbres simplement d~bités par sciage et d'une épaisseur égale ou infé-rieure à 25 cm
Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille et de construction simplement débités par sciage,d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm
Dolomie calcinée J pisé de dolomie
Ouvraison ou transformation conférant
le caractère de "produits originaires"
L'incorporation de parties et pièces détachées "non originaires" dana les machines et appareils des chapitres 84 à 92 n t'a pas pour effet de faire perdre le caractère de "produits originaires" auxdits produits, à condition que la valeur de ces parties et pièces n'excède pas 5 % de la valeur du produit fini
Fabrication à partir d'acides gras industriels
Fabrication à partir de farine de moutarde
Broyage et calcination ou pulvérisation de terres colorantes
Sciage en plaques ou en éléments, polissage, adoucissage en grand et nettoyage de marbres bruts dégrossis, simplement débités par sciage et d'une épai_sseur supérieure à 25 cm
Sciage de granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de construction bruts, dégrossis, simplement débités par sciage et d'une épaisseur supé- · rieure à 25 cm
Calcination de la dolomie brute
B0 du tari.f
douanier
ex 33.01
Produits f i n i s
Nsignation
Huiles essentielles autres que d'agrumes, d'terp,nées
ex 38.05 , Tall oil raffin'
ex 40.01
ex 40.07
ex 41.01
ex 41.03
ex 41.04
Plaques de cr3pe de caoutchouc pour semelles
~ils et cordes de caoutchouc recouverts de textiles
Peaux d'ovins d'lainées
Peaux de métis des Indes retannées
Peaux de ch~vres des Indes retann,es
Ouvraison ou transformation conf,rant
le caract~re de "produits originaires"
Déterp,nation des huiles essentielles autres que d'agrumes
Raffinage du tall oil brut
Laminage de feuilles de cr3pe 'de caoutchouc naturel
~abrication à partir de fils et cordes de caoutchouc nus
Délainage de peaux d'ovins
Retannage de peaux de métis des Indes simplement tannées
Retannage de .peaux de ch~vres des Indes simplement tann,es
BO du tarit
douanier
~x 50.09 ex 50.10 ex 51.04 ex 53.11 ex 53.12 ex 53.13 ex 54.05 ex 55.07 ex 55.08 ex 55.09 ex 56.07
ex 68.03
ex 68.13
Produits fi.nis
Nsignation
Tissus imprim~s
Ouvrages en ardoise naturelle ou en ardoise agglom~r~e (ardoisin,)
Ouvraison ou transformation conf,rant
le caractère de "produi ta originaires••
Impression accompagn~e des op~rations d'achèvement ou de finissage (blanchi~nt, apprltage, s~chage, vaporisage, 'pincetage, stoppage, impr,gnation, santorisation, mercerisage) de tissus dont la valeur n'excède pas un taux de 47,5 ~de la valeur du produit fini
Fabrication d'ouvrages en ardoise
Ouvrages en. amiante; ouvrages e~ m~- Fabrication d'ouvrages en amiante, en langes à base dfamiante ou ~ base ~langes à base d'•miante ou à base d'amiante et de carbonate de magn~sium d'amiante et de carbonate de magn,sium
B0 du tarif
douanier
ex 68.15
ex 70.10
ex 70.13
ex 70.20
ex 71.02
Produits f i n i s
.Nsignation
Ouvrages en mica, y compris le mica fix' sur papier ou tissu
Bouteilles et flacons tail1's
Objets en verre pour le service de la tab1e, de la cuisine, de la toilette, pour 1e bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, ." 1 1exolùsion des arti-êies ·du .... n° :·?cf;19;-tatll's ···
Ouvrages en. fi~res de verre
Pierres gemmes (pr,cieuses ou fines) tail1,es ou autrement travaill,es, non serties ni mont,es, m8me enfil,es pour la facili t' du transport, mais .-non assorties
Ouvraison ou transformation cont,rant
1e caractl!re de •produits originaires•
Fabrication de produits en mica
Tail1e de boutei1les et f'1aoons dont la va1eur n•excl!de pas 50 ~ de la va1eur du produit fini
Taille d'objets en verre dont la valeul n • e:x:cl!de pas 50 " de la va1eur du produit fini
Fabrication à partir de fibres de verre bru.tes
Obtention à partir de pierres gemmes bru. tes
NO du tarif'
douanier
ex 71.03
ex 71.05
ex 71.06
ex 71.07
ex 71.08
ex 71.09
Produits fi,nis
Df§signation
Ouvraison ou transformation conférant
le caractère de "produite originaires"
Pierres synthétiques ou reconstituées, Ob·tention à partir de pierres synthé-taillées ou autrement travaillées, tiques ou reconstituées brutes non serties ni montées, m@me enfilées pour la facilité du transport mais non assorties
Argent et alliages dlargent (y compr~e Laminage, étirage, tréfilage, battage l'argent doré ou vermeil et l'argent et broyage de l'argent et des alliages platiné), mi-ouvrés d'argent, bruts
Plaqué ou doublé d'argent, mi-ouvré
Or et alliage d'or (y compris l'or platiné), mi-ouvrés
Plaqué ou doublé d'or sur métaux oommnns ou sur argent, mi-ouvrés
Platine et métaux de la mine du platine, mi-ouvrés
Laminage, étirage, tréfilage, battage et broyage de plaqué ou doublé d'argent bruts
Laminage, étirage, tréfilage, battage et broyage de l'or et des alliages d'oJ (y compris d'or platiné), bruts
Laminage, étirage, tréfilage, battage et broyage du plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, bruts
Laminage, étirage, tréfilage, battage et b~oyage du platipe et des métaux de la mine du platine, bruts
B0 du tarif
douanier
ex 71.10
Produits f i n i s
D~signation
Plaqué ou doublé de platine ou de métaux de la mine du platine sur métaux communs ou sur métaux précieux, mi-ouvrés
Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux n°s 73106 à 73.14 inclus
Ouvraison ou transformation conférant
le caractère de "produits originaires"
Laminage, étirage, tréfilage, battage et broyage de plaqué ou doublé de platine ou de métaux de la mine du platine sur métaux communs'. ou précieux, bruts
Transformation des aciers alliés et de l'acier fin sous les formes indiquées aux n°s 73.06 à 73.14 inclus, entratnant le passage de l'une des catégories ci-dessous à une autre de ces catégories : 1. Lingots, blooms, billettes, brames
largets 2. Ebauches de forge 3. Ebauches en rouleaux pour teles t
larges plats 4. Barres (y compris le fil machinè et
les barres creuses pour le forage des mines) et profilés
5. Feuillards 6. T81es 7. Fils nus ou rev~tus, à l'exclusion
de~ fils isolés pour l*électricité
..li,
.~ \J1
1
N° du tarif
douanier
ex 74.01
ex 74.01
ex 74.01
Produits fi.nis
D'signation
Cuivre pour affinage (blisters et autres) ·
Cuivre affiné
Alliages de cuivre
ex 75.01 Nickel brut (à l'exclusion des anodes du n° 75.05)
ex 77.04 Béryliium (glucinium) ouvré
ex 81.01 Tungstène ouvré
ex 81.02 Molybdène ouvré
Ouvraison ou transformation conf.,rant
le caractère de "produite originaires"
Convertissage de mattes de cuivre
Affinage thermique ou électrolytique du cuivre pour affinage (blisters et autres), des déchets et débris de cuivre
Fusion et traitement thermique du cuivre affiné, des déchets et débris de cuivre
Affinage par électrolyse, par fusion ou par voie chimique des mattes, speiss et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel
Laminage, étirage, tréfilage et broyage du béryllium brut dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
Fabrication à partir de tungstène brut dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
Fabrication à partir de molybdène brut dont la valeur ntexcède pas 50 % de la valeur du produit fini
R0 du tarif
douanier
ex 81.03
ex 81.04
84.06
Produits f i n i s
_D4signation
Tantale ouvré
Autres métaux communs ouvrés
Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons
ex 84.08 Autres moteurs et machines motrices, à l'exclusion des propulseurs à réaction et turbines à gaz
Ouvraison ou transformation conf,rant
le caractère de "produits originaires"
Fabrication à partir de tantale brut dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
Fabrication à partir d'autres métaux communs bruts dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
Montage pour lequel sont utilisées des parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini
Montage pour lequel sont utilisées des parties et pièces détachées "non originaires" dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini, et à condition que 50 % au moins en valeur des pièces (1) utilisées soient des produits "originaires"
( 1) Pour la dé.termination de la valeur des parties et pièces, sont à prendre en considération a) en cé qui concerne les parties et pièces originaires, le premier ~rix vérifiable payé,
ou~~ui devrait être payé en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire de l'~tat où s'effectue le montage ;
b) en,cé qui concerne les parties et pièces autres, les dispositions de l'article 4 du présent protocole déterminant : - la valeur des produits importés, - la valeur des produits d'origine indéterminée
wo du tarif
douanier
P r o d u 1 t s t 1 .n 1 s
D~signation
ex 84.41 Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.) y compris les meubles pour machines à coudre
ex 95.01 Ouvrages en écaille
Ouvraison ou transformation oonf~rant
le caractère de "produits· originaires"
Montage pour lequel sont utilisées des parties et pièces détachées "non originaires" dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit fini,-et à condition 1
- que 50 % au moins en valeur des pièces (1) utilisées pour le montage de la t@te (moteur exclu) soient des produits "originaires"
- et que le mécanisme de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zig-zag soient des produits "originaires"
Fabrication à partir d'écaille travaillée
(1) Pour ia d~termination de la valeur des parties et pièces, sont à prendre en considération a a) en ce qui concerne les parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable pay~, ou
qui devrait Atre pay~ en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire de l'Etat où s'effectue le montage J
b) en ce qui concerne les parties et pièces autres, les dispositions de l'article 4 du pr~sent protocole déterminant t
- la vaieur des produits import~s, -la valeur des produits d'origine indéterminée
P r o d u i t s f i n i s
BO du tarif
douanier .D4signation
ex 95.02 Ouvrages en nacre
ex 95.0. Ouvrages en ivoire
ex 95.0~ ex 95.0~
ex 95.0t
ex 95 .cr
ex 98.1
Ouvrages en os Ouvrages en corne, bois d'animaux, corail naturel ou reconstitu~ et autres mati~res animales ~ tailler
Ouvrages en mati~res végétales ~ tailler (corozo, noix, grains durs, etc.} Ouvrages en écume de mer et ambre (succin}, naturels ou reconstitués• jais et mati~res minérales similaires du jais
Pipes, y compris les têtes
Ouvraison ou transformation conf~rant
le caract~re de "produits originaires"
Fabrication ~ partir de nacre travaillée Fabrication à partir d'ivoire travaillé Fabrication ~ partir d'os travaill' Fabrication ~ partir de corne,,de boil d'animaux, de corail naturel ou reconstitué et autres mati~res animales ~ tailler, travaillés Fabrication ~ partir de matière v4g~tales à tailler (corozo• noix, grains durs, etc.}, travaill~es Fabrication ~ partir d'écume de mer et ambre (succin}; naturels ou reconstitués, jais et matières min~rales similaires du jais, travaill's Fabrication ~ partir d'~bauchons
...lo
"' "' 1
0
0 0
L I S T E C
Liste des produits temporairement exclus de l'application du présent Protocole
- 202-
N° du Désignation tarif.doutmier
ex 27.07 Huiles aromatiques assimilées au sens de ~a note 2 du chapitre 2?, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250° C {y compris les mélanges d'essences de pétrole et de benzol), destinées à &tre utilisées comme carburants ou comme combustibles
27.09 ) Huiles minérales et produits de leur distilla-à ) tion ; matières bitumineuses ; cires minérales
27.16 )
ex 29.01 Hydrocarbures
1
- acycliques, - cyclaniques et cycléniques, à l'exclusion
1
des azulènes, - benzène, toluène, xylènes, destinés à &tre utilisés comme carburants ou
1
comme combustibles
ex 34.03 Préparations lubrifiantes, à l'exclusion de
1
celles contenant en poids ?0 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
ex 34.04 Cires à base de paraffine, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraf-fineu:x:
.ex 38.14 Additifs préparés pour lubrifiants
ex 38.19 Alkylidènes en mélanges
- 203-
ASSOCIATION CEE-TUNISIE
tERIIFICAT DE CIICULATIOI DES MAICHAIIDISES WAIEIIVEilliiSIESCIEIIIIII&
CEITIFIUTO PEl ~ CIICOLAZIOIIE DEUE MEiCI CERTIFIW.T IIIZAIE &OEDEREIYEIIEER
DI!CLAJlA.UON D. L'EXPORTATEUR
e e cous 111 9] Marques et Nombre Z"' numéros et nature
. . .... ··-·. ··: .. . ......... ·······- ... .•. . .. . . . . .. -~-- -··· .. .
rita d-eprés:
POIDS BRUT (kg)
ou autre mesure (hl,m1,etc:.)
----- -·-·----VISA DE LA DOUANE
Déclaration certifiée conforme au ft dea Justifications pn!- l sentécs et du rêsaltal des contrOl• declaés:
.Document d'exportation:
1 ' Modèle------- DO-------1 dU------------------------1 1 1
Bureau de douane de-----------
~---------------19--
--~~~------------------~· Codaol .. --
1 1 1 1 1 1 1
........................ ---------- .J _.-,..,.------- .. nac .... u-r. Hloa le ca..._ .. ......_ le---. R wegoa oa. ft eamloa.
llgvat • weno. -.·.-w·.,--1411.-oMio~.
- 204-
DI!MAHD! i'J! CONTROLE DU POSENT CEilTlf'l:CAT Of CDI.CULA.~ A. TN. 1
Le fonctionnaire des dn\HIU.,. IOOIIAipé sollio.u; la <:ontl6le de l'authenticité et de la ùgularité cln présent ~:•utmat.
Codlet du
buree\!
A-----~ le-----
.UsuLTAT I)U CONDOI.II
Le eoatr61e effectué par le fonctionnaire des donnes -signé a permis de conatater que le présent certificat de c:ilallaUoa A. TN. 1
1. A bien ét6 déllvr6 par le bureau de doUIIDII Indiqué. et que les menUona qu'U contient sont nactes (l);
2. Ne répond pas aux conditions d'authentlc:lté et de r6gnlarlté requl&es (voir les remarques c:l-annexéel) (1).
eodlol ... -A ------• le----
tll byer la IDftUoa bnaWe.
L MARCHANDISES POUVANT OONNEJI LIEU AU VISA D'UN CEil11PICAT DB CIRCULATION A. tN. 1
Peuvent se"les doaaer heu au VIN d'ua evUieat de citcuJaUoa A. TN. J Jes. ma.rd:um.d1an qw. clau Je pey1 d'aportat.ioll, rn.trut clUll l"WL dea catégones tuivaatea:
1. Mudlondlses ---- tiOII- ... l!tato ....-('), sost a TuaiSle. Sont eoDsldérés I:OII1IM nU4llremeat obtnu IOlt daDa les Blats maa· brea, so1t en Tunisie. a} let produits mioérau:z extrait& de leur .ol, b) les produits du rqae v6gjtal qu1 y NAt lécolt6s, c) lu aaimaus vivota qul y aoa.t u6t et 4levés; dJ ln prochaill proveaut d aralla&us Yivu.ta qa1 7 loat !"objet -d'an
Blevage, e) les produits de la dlaiH et de la ptcbe qal y IO&t ptatiqiiNI; f) let proclwtl m.ariD.I estraltl de la mer par leurs bateau, g) les le bats et dtdaetl pronaaat d' O)Mlatloas maa.ufacturt•r• et
les uttd" hon d'uaage, sous rin1ve qu'Ua y alea.\ 616 recueU· Us et ne puiuent servir qu.·.t. la rKuptraUoa. de maUtru premlk•,
hl lu marchaa.dises qui y soat obteaua u.chllt..meat l parUt d·ut· mau ou de proclultl •t•• au lltL a) • SJJ c11uaua ou. de hals d•nvn.
2. Mard:luuSi.MI obtnua dua la EtalS lHIII.bra ov. en T1IDllie et dus
la fabricaUoa de1quella ae aoat eutrU que da produits ,.....tlft.. mut lmpot"' de Tuai1ie ou des Etats membrn ' l'eaportaUoa dM·
::'~c:: ~~~~~~-:.~t•que:,D~U~~ ==- r..ur ,!:U:.::: dau la cat6gode 1 d-dessua.
.S.. Manbancltaes obtenues dans les Etab tae~~~bru oa. n Tullle el dau la
:::~~::~o: •• ~e~·:::,,:i!. er~~ 2~-r:::~ :=~.~-a: produits (el·aplis dénommés •produits Uers•J aient fUI l'objet d'ou-Yralaons ou de translora:aatloas: a) qu.l ollt pour effet de raa.ger les mardlaa.diaH obteaHI _.. 'lille
poaillon tarUalre (••) autle que celle au•rea.te l dlacua del produits liera mis n OW\'1'8, l IDOIDs que ._ opiraUoas aRKIII6a na soient reprlaa sur la liste A aa.anH •• Proloc:ole NlaUf l la ülniUom de la DDIIDD da •prndl&its orlglaalreo• ol aaz .... Uaocln de coop6raUoa adm11Ustrat1ve1
bi ou qui, bln qua reprl ... our la U.la A - l l"olmà •1 cl· deso .. , oollolool aux-.. parU ... ..._ pr- l laur~ d&a~ ladite U.te A1
cl ou qulo"Oiltpu pour allal dar- ... .-.u-oblaouao lOU uu position tartralra autre ... cella al16r•te au prod:alts
~~:.:f: : •• ;ur~• :A'm:l:. ~:-:a.,-=..·~·~:-~: rea• et au.s ••thodu de cooptrattoa act.iDI&trallYa.
n.- CHAMP D"APPUCATION DU CB11.11PICAT DB CIRCULATION A. tN. 1
11 ne peut être fa1t uaage du carUiicat de ctrcalaUOD A.. TN. l que pour
:'r'::t~.:::,~d~ ::;~d-:'!;:,.:~:"d= ~~ ~-.;:Pf::O::~ trauport6• Sont considérées comma traasporttei dtrec:teaaeat du ,._,.. d.'esport&Uoa daas le pays d importation: a) les marchandises dont la trusport s' anectua IDI empnmt de .luri·
tolres autres que caus. d&l partiu coatractutes; bJ les lllUCbaAdiMS dont le trusport a'aUecbla eue empruDt de .&ani·
totret au.trea que ceux d81 partiel coatractalllel • &YK truaabotdemnt clau de tels territoire., pour autaat qua la tra..,... de ces territoires s'effectue sous couvert d'• Utre de tra.port .....,. 6tabli daaa UD Etat mUlbre ou n TUillliea
C) ln mercl:landJta qui SODt traasb0rd6es daDJ du porta llta61 sur dM territoires autres que ceus del parties coatr&ctutel lonqu ces tr&lllbordementl rtau.lteat 411 cu ete force aaejeare ou. Jonqa'Ua .sollt coaHcv.tUs l dea faits de mer.
m.- REGLES A OBSEilVER POUil L"ETABUSSEMENT DU CB11.11PICAT DB CIRCULA110N .A. 1N. 1
1. Le certificat d.e circulation A. TN. 1 .est établi daDI uae des leDgues ofB.cleUea cle la Com.mu.a.a.U. Economique Bwopileaoe et en CODform..it6 avec les dlsposlt.iou de droit .interne du pays exportateur.
2. Le cerUftcat de drculaUoa. A. TN. 1 at établi • la machine • •crtr• ou • la me•n, da.u ce dernier cu, U doJt être rempU • l'acre, u lettres majuscul... li De doit comporter nt grattage1, a.l surchargea. Les modlfacatioas qui y soa.t apportMs dolveat 6tre effectuHt en blfCut le• indicaUoDS enoaées et ea ajoutant. le cu 'dMat, les buli· cations voulue •. Toute modiftcatioa. alaal op6r6e 4olt 6tra approv;vH per aoa auteur et YiMe pu let au!orlt61 douaal.rfl.
3. Chaque article 1epril sur le cerU&.cat de drculaUoa A. TN. 1 dolt
:~.r::=r~:~~:. 'd~trad= .::-.:~~~~.::C!: non uUU.a61 doivent 6tre bltolm6s de façcm l rnclf• lmpoulble toute adjonction u1t6deure. --
4. f:: P'::ï:::-:•:n=.~ .. üsl,::':. ~::.!::. f.t?:uC::~aa ... 5. L'exportateur ou le traasporteur peut complMar la partie du certilc:at
r6servêa • la d6claratioo pt1r une r6"reace au docum-..t de traaaporL Il est 4J9alemeot reco..uuN l l'exportateur au au trauporteur de reporter aur le doc:ua&Dt ela lr&lllport cou'ITaa.t J'u.ptdltloa d• marcballdl~e~ le a.uaa•ro de Mda da cerUAcat A., TN. 1.
IV. - PORTEE DU CER11PICAT DE CIRCULATION A. tN. 1
.Lorsqu JI a été uUUM r'vull•relllent. la certUlcat da clrculaUoD. A.. TN. 1 1 Le aenh:e da douaoH du paya d'llllport&Uoa peut. a'U 1'Htlme Hees· permet d'obtenir, dau Je pays d'baporlatioa, l"admluloa. des mar$han• aaire •• faire p"seater tcn11 autr• doc:umea.ts J•UicaUfs, DOta:adllellt cn.a qui y sont décritu au Wa.élce du dUpollUoaa de J'Accord d'Asso- les doeumenta de trauport IOUI le cou•art desquels , ... , alfaclaM l'as• ctaUoa atre la CEE et N TuWe. p6di.Uoa du mucbaodite1.
V. - DELAI DB PRESENTATION DU CBII.11PICAT DE CIRCULATION A. "TN. 1
~~"a"::::. :• c=~u:' .:-·,;;~· ,/. ::~ ::::. ::"'b:!:u~da 1~.=! :: j ,..,. 4"lmporloUDD ol\ la mordloadiH ao1 ~Mo.
~ memb,.o sont' le Royaume de BaiiJiquo, la R6pui>IIQ110 IHoirala d"AII- la R6po&l>llqua lraoçaiM, la R6pûJiq110 llallaaaa, la Gr-· Duch6 de Luembourg et le Royaume del Pay .. Bu ea hropa.
1""1 Pol posiUoDO torU.U01, DD anlalld cella de la Nomaclatva de Bruall.._
Wlllaelm Kllbler Verlag, Minden (Westf) • Franklurt (MaJD) • Hamlnlrg • Bou
- 205-
ASSOCIATION CEE-TUNISIE
CERnFIClT DE CIICULATIOI DU MAIWIDISES WliEIYEIIEIISIESCBEIIIIIII
CEinFIUIO PERLA CIICOWIOIE DELLE MERCI CEinfiWT IIUIE IOEDEIEIVEIIEEI
A. TN.1 Â 000000
Je --...--------=-,----.':""..-.=---.----.---·--.-:.-el"':"""':-=-:'~=~ .. -:.::-.~=::-teul:::--------. ezportateur des mardumdlles décrites cl-après:
~ :! COLJS (1) 1 Marqua et Nombre :a DWIIêrœ et uture 1 2 3
DIISIGNAnON DES MAllCHANDISES
POIDS BRUT {kg)
ou auue me~tre (hl, m•, etc.)
(en toutes Nombre total de coUa (col 311---------------------} « qauUt61 totaJea (coJ 5) lettres)
(Voir nlte de la d6clarauon de l'ezportateur au -verso)
- 206-
DI!ICLAJtE qae c:. ~ oat ét6 obœau. • et nDtnmt dus la cal6gode ...._ ___ (l)
reprise 6 la Note J flguruat u - d11 cuUik:at de drCIIlatloll A. lN. 1
PRESENTE les pièces just.illca\ives Pl c:Hpris:
-------·---------------------------···---·------···---------·-----------------
M"ENGAGE A presenter, A la clemande des autorités responsables, toutes justllic:aUons auppléHmtalres qge c:el1eH:l jugeraient
nécessaires en vue de la d6llvrance du prisent certificat, aiDs.i qu'A accepter, la cu 6di6&Dt, toul contr6la par
lesdites autorités de ma comptabilité at des circonstances de la fabricaUon des mardludlses IIUSYia6eL •
DEMANDE la délivrance d·un certificat de c:irculaüoD A. 'IN. 1 pour ces mardwullses.
FattL---------- &--------------
ClJ ...._IIODDer le Dum6ro de 1• catégone eD Je comp~tu.t. le cu 6da6ut.. par 11adte&Uoa de l'&liDU c:orrespoadaal. C2' A ....,.w a·o 5'egit de mardl&Ddiaes doras la lalnlcaUon delquellu aœr eatra da produits orJgiJl&lrn d"u paya Uer• ea. bJa
da procluib d'ong1ne iDd.élenruoée .ladlquer let produsts m1t a. oeuvre, leur position tard~re, leur prDYaaace, a cu de besoiD. lu proceuDI de fabrtcaUoo coafWut l"ortgiDe du pays membre da fabrieaUoa (appUcaUou. de la liate 1 ou du coadltloal parUaaU6ra pœvuu i 181 Usta A), la ~ oiMeauu et leur posl· lioatarilaire. Si la prodwts m.lt en oeuvre De doivellt pu d6pauer ea valear u certaiD poUI'cutege de la mardluuiiHa ollleaue pcMil czu IIOlt ~ ._ celle denaitre Je caractère 4e •produit origtA&ire• • .iD.diquer: - poar les produitt m.ia ea oeuvr•:
-la valeur en douane ai ces produit. aoat d"origiDe Uerce1 - le premier pnr. vérifiable peyé pour laclJtl produlU •ur le territoire de 1"5.\at ft a"effectue le lûrlcatl-. a'll a"qlt de pnduib 41'odgb:te
ladéterminée,
- r:ut!.=,:n:~~::?iL:~.~~~·~= !:v:,~u~.;.-.,~~-::0 .. !• J:!:~4::,::.::: =..::-=...~ ~-: :.=:-.. r::=u: est celui pay• au dernier fabrtca~n ..
(3) h.r u.emple, docurautt d"lmportaUOII, Jacture, etc. . . • . • H J'"6rut au: vrodWll au. .. OMIYn,
Wllballll Dlllar Verlag, Mlllda fWedl) • Jlraaldart (Malll) • a.mJhug • Jlou
- 20?-
FORMULAIRE A. 1N. 2
ASSOCJAnON CIIB-TtJNISII!
D6claraU011 de l'exportateur
Je ......... exportatear des -rdludlu8 d6c:Jit.aa d<ODtre et c:oateDues dana cet tiDYOi pœtlll,
- tNc:lue qu'ellellll toaYt!Dt eD ------,-...,._-~ •• ,.....,...._,-~~--
dana les c:ondlu- flriel au verso du volet 2 de cette cl6claraU011r
AdJalDIIInlUon 011 Servlœ du pays d'uportaUoa dlugi du t'OJitr6le a posteriori de Ill dt!daraUoa de l'exportatear (2) ------1
- 208 -
DEMANDE DE CONTROU! A POSTIIJUOII II!SULTAT DB CONTROU!
Le foDCUOIUWre de douane so1USigllé so1Uc1te le CODU61e Le CODU61e effectué pu le foDCtlollll&ire du SerYice com-de la cl6clatatlon de l"uportatnr figurant au recto du pré- péteat IIOIIUipé • permJa de couteler: sent formulaila A. TN. 2 (-J.
1) que les IDdlcatioaa et IUiltioaa poltM liU la prâeDte étequette -t uacta (1)1
2) que la préseate étlquetla A. TN. 2 a répoad pu auz-clltlou de rjgulaUr6 ~ (YOir 1• ~ d• lllllleHea (1) •
• 1 ,1
• •••••u••••••
Cadutt ..._ du ch&
b ...... -{saguat~-~• . ............. --.,
~--.. l'l-Lo contrôla & poatorlorl du l01111ul4lro A. TN. Z ool of- 4 titre do_.,. CM&~ lolo- la-• pap d'.__ a--
rond.és e.a. ca qui COIICUile l'origine r..Ue de la ..arcDudlae • ca._ • de eenatu de ....... ,........ - •
- L• douua du paya d ialportoUOA OllYoia 4 I'Adlllllllatrollool ou Semee n pop d"-tolloa ...... da --la ...,__A. lN- 2 -danslocobo..auiAdiquoolleolllOiiladol--do-q111)11sti._tuao ....... to. Aootutque -'Ilia. .U.jolal6 ce- laou uuo copia ela cell-e! qui bU • ... P<oduilo ot lounlll -loo roaMig-alll qool oat pa ltN o- et qool--- loo--,.._ ::..u- la fo."1Dulaira A. TN. l aoat iiLUactet..
Se elle clklclo do IAUHOI< 4 l'oppUcalloa doo dlspoolllooo do I"Accocd claao l'ottala- ,_lolll da-"' la- ... pop d'.__ ollie
à l"ialportoteu< la"lllillalnoo doo ----doo -• coaH"atol,.. J...-.-. ·
- 209-
NOTA BENE
- L'étiquette ci-contre est il détacher et il coller sur l'emballage extérieur du paquet ou du colis postal;
- La signature de l'exportateur est obligatoire. Elie est com· piétée éventuellement par le cachet de t'!!Xportateur.
(VOLET 2J
ETIQUETI'E A. TN. 2
- 210 -
MAltCHANDISES POUVANT DONN!.ll UEU /'.U VlSA D'UN CER11FJCAT DE CIRCULATION A. TN.I OU A L'ETABLISSEMENT o·UN FORMUI.AIRE A. TN.2
Peuvent seules donner heu au viN d un certlftcet d• circulatioa A. TN. l au à l'tt•bltssemi'Dl dun formulaire A. TN. 2 les mardla.nclius qui, dana le pays d e'.(portahon. reatreat dans rune des ratégnries ••i~utes
Cat.rie 1
Ma.ràlaa.CÙH.i ea.b.ùemeot obtenues .011 delli la Etol• aem.bres I•J, 1011 en Twu5ae. Sont conatderês comme e~~olleuua.ul obt.eaus aoU dus les EtaU ... bres. soit ea Tunisie •J les produall manèraux exU&ilS àe leu sol, b) les produits du regne végelal qw y soat Ucoltes' c) lu an1mau:a vivants qw y IIODI aft eL .Mvês, dl Jes produits provrn•nt cS aumaua vlvaalt qui y 1oat l'objet d'D 'ln .... •l la produ•ts de la dluse et de la pldle qv.l y IOill prau....-, f) les produtts raanns es.tratta de la IDer per Inn Hteeux:
gJ les rebuta et déchets provenut d'opêratiou anu.facluri•r• et les vUelet hou cl usage. sous réHrve qa. Us y aleat ••• recaeiWa el De paiNat aenu qu • la T•cupiraUon de .. titres premi6rn.
h) les marchandise• qui y acmt ubt.auea exclusivemeat • partir d'aabDau ou 4e pr\>dlol.ill vasés aux bU. a) • g) a-dessus ou de Jeun Urtwa.
Catégorie 2
Marchaad1ses obten~H~ d&JU les .Etats m.mbres ena n TU!Utie et cLuas la fabricaLion desquelles ne aont entrés que d.a Pfodulla pdmiUv ... at im-
portés de Twuaie ou hs Elall me•brn i l"ezpoflaUoa dnquela lia nmplisaaint les coadltlont requbet pour l'obtenUcm d'• certlkat A. TN. t .mal que, le cu écbéaal, d" produlll ralraat dut la ra...,te 1 d....._.
Catégorie 3
Mardaandises obteau• dUii le1 IUall IHIDbr• • ea Tanlsie et dau la fa· bricalion desqulles aoat ntrH del produlls Mll• que ceux qat tatreDt dalla ln c:attgarln 1 DU 2 cl.,_ua 6 coadiU• flUe lesdlta proùib (d· après dêDOalllllft •p~oduUa uen•) eleDt fait J'obj .. d'GGYJeitoaa oa de trauformaUons:
a) qui onl pour eUet cSe ruger a.. IDUd:aaDdila oltlntae~ eau -. poiiUOa tarifaire c··· autre que celle aff6rnte • mana ... pro4alts tien ..... onYre. Il aaotu que ln optraUou effecta... .. IOieat reprise~ .r la
liste A o...,. ... n Protocole NloW A lo üllalllooo de Jo aollea do ·â.lta orltlnalr•• et au. Ulbodu de coop6raUoa adalalatrau..,
Ill ou qui, bleo quo roprl- ow la lillo A 'rio4e A oll ... 0) d..._. NU.. foat au c:oiHUUOIUI pvlieal~res prnu.. i .._ ... _.. dUI JNlle Uste A 1
ct ou qui a'oat pu pour erret de roger les mardMadiMI obtnDft .,... ue posiÜOII tarifaire •ulle '&'"' celle afitrnle IUJl produits lien •Il h oeuvre, aaalt q.t llgure111t nr Ja Uste B -.sM n PrGtocole nlaW • la d•fuaiUon. de le n.oUoa de •produits oriJlulre~• et eus •ttlaodes de coopflaUOft adlalaiatraUve
1.1 Lot Etau membru IODl! le RO)"DWDe de Belgique, la JlÇ\lbhque Jedérale d Alhnugae, la UpubUque fraaç&in, Ja UpubU ... u.u.aa. ••• Craad·rhaché de .Luxembourg et le Royaume da P•Y•-Bu Cil .Ewope.
t••J P•! position taufl.he on entlllld. celle de la Nomcdatu.n de BruellH.
ACTE FINAL
~
DECLARATIONS
!!:
ECHANGE DE LETTRES
ANNEXES
- 212 -
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires
du Conseil de la Communauté économique européenne
d'une part, et
du Président de la République tunisienne
d'autre part,
réunis à Tunis, le vingt.;_huit mars mil neuf cent soixante-neuf
pour la signature de l'Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne,
ont; au moment dè signer cet Accord,
- adopté les déclarations communes des Parties contractantes énumérées ci-après : 1. Déclaration commune des Parties contractantes
relative aux articles 3, 4, 5 et 6 de l'annexe 1 de l'Accord,
2. Déclaration commune des Parties contractantes relative à l'interprétation de l'article 8 de l'annexe 1 de l'Accord,
J. Déclaration commune des Parties contractantes relative au régime applicable à l'importation dans la Communauté des huiles d'olives présentées en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 20 -kilogrammes,
- 213-
- pris acte des déclarations de la délégation de la Communauté énumérées ci-après :
1. Déclaration de la délégation de la Communauté relative à l'application de l'article 4 de l'Accord,
2. Déclaration de la délégation de la Communauté concernant les relations de la Tunisie avec les pays en voie de développement,
- e~ aonstaté l'échange de lettres concernant le protocole,relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, annexé à l'Accord' (envois postaux).
Les déclarations et l'échange de lettres mentionnés ci-dessus sont annexés au présent Acte final.
Les plénipotentiaires sont convenus que ces déclarations seront, en tant que de besoin, soumises, dans les m~mes conditions que l'Accord créant l'àssooiation, aux procédures nécessaires à assurer leur validité.
- 214-
~UHKUND DESSEN haben die ~terzeichneten Bevollmlchtigten ïhre Unterschriften unter diese Schl~ssakte gesetzt.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires so~signés ont apposé leQrs signatures a~ bas d~ présent Acte final.
TIT 1'EDE Il! CSE, i plenipotenziari. sottoscritti. hanna apposto le lora firme in calce al. presente Atto finale.
TEN BLIJ.KE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden h~ handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld •
• cr---J.:....;Jl .,___,wJ l..iA J.-i-l ü ,.;z ~· c::-J'' dJJJ L.:L....:t,
GescheheiL z~ T~ am achtundzwanzigsten Wlrz neunzehnhundertne~undsechzig.
Fai.t à Tu.:li.s, le vingt-hu.:lt mars mil ne~ cent soi.xa.nte-ne~.
Fatto à T~si., il ventotto marzo millenovecentosessantanove.
Gedaan te T~s, de achtentwintigste maart negentienhonderd negenenzestig.
c:--=, 4!lu-:, «-iii ~ !J' ;1- ~ ~~~.u, o--1!11 ~ ~ ,=.t v--. ~ ,. '
215
Im Namen des Rates der Europ!ischen Gemeinschaften, Pour 1e Conseil des CommunaQtés Européennes, Per 11 Consiglio del1e Comunità Europee, Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,
Gaston THORN Jean REY
Mit dem Vorbehalt, dass fUr die Europ!ische Wirtschaftsgemeinschaft erst dann e~dgültig eine Verpflichtung besteht, wenn sie der anderen Vertragspartei notifiziert hat, dass die durch den Vertrag zur Gründung der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgeschriebenen Verfahren, namentlich die Anhërung des Europaischen Parlaments, stattgefunden haben.
Sous réserve que la Communauté Economique Européenne ne sera définitivement engagée qu'après notification à l'autre Partie contractante de l'accomplissement des procédures requises par le Traité instituant la Communauté Economique Européenne et notamment la consultation de l'Assemblée.
Con riserva che la Comunità Economica Europea sarà definitivamente vincolata soltanto dopo la notifica all'altra Parte contraente dell'espletamento delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e, in particolare, dell'avvenuta consultazione del Parlamento Europeo.
Onder voorbehoud dat de Europese Economische Gemeenschap eerst definitief gebonden zal zijn na kennisgeving aan de andere Overeenkomstsluitende Partij van de vervulling der door het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vereiste procedures, met name van de raadpleging van het Europese Parlement.
t_~1 ..t.-. ~1'~~ 1-I;:JI ;_;-::.t. ~ JJ 'il ~.,t.c.....:;'/lw , ... :p.6JI ü ,_$:; ~ i J:-i.,.,:JI t-'" l..___, ~ t- J-.11 ~~t...Jt ~ ,::..-:; ~~ ~1·1r. 'il~ r> ~1 ..._;L,.:JI u;-bJI
"---"tl'!M. J'~~ L,:L-J,rJI ~~ ;Jl.:-,:..,1 L-,... '/'' 4-.,..-\1 ''/1 ~_,t...c:-::;~1
· ·rm- Nameil des Pr~sidenten der Tunesischen Republik, Pour le.Président de la République t~isienne, Per il Consiglio delle Comunità Europee, Voor de President van de Tunesische Republiek,
, ..__ __ ...,...,:JI ~,...._.,JI~ J ~
Habib BOURGUIBA Jr Ahmed BEN SALAH
- 216-
Déclaration commune des Parties contractantes relative aux articles 3, 4, 5 et 6
de 1' annexe 1 de 1 'Accord
Les ~arties contractantes conviennent que lorsqu'il est ~ait référence, dans l'annexe 1 de l'Accord, aux dispositions de l'article 12 du règlement no 160/66/CEE, de l'article.11 du règlement no 23' et des articles 13 et·14 du règleme·nt no 136/66/CEE, la Communauté vise le rég~e applicable aux Etats tiers au moment de l'importation des produits en cause.
- 21?-
Déclaration commune des Parties contractantes relative à l'interprétation de l'article 8 de l'annexe 1; de l'Accord
Les Parties contractantes conviennent que l'engagement de consentir ;un avantage comparable dans le cas de modification de la réglementation communautaire pour les produits visé~ à l'article 7 de l'annexe 1 de l'Accord énumérés ci-après, ne peut pas créer des droits à l'amélioration des préférences déjà accordées à la Tunisie, préférences qui restent par conséquent inchangées, quand cette modification, appliquée à ces m§mes produits, originaires de la Tunisie, intervient dans le cadre de l'unification des régimes d'importation appliqués par chacun ·aas Etats membres à-l'égard des Etats tiers
ex 20.01 ~
20.02
20.02 ~
20.05
ex 20.06 ~ :n c)
c) 2
Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conservés au·vinaigre ou à l'acide acétique, avec ou sans sel, épices ou moutarde, sans sucre, autres, à l'exclusion des cornichons
Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique : A. Champignons .~. Truffes
ex H. autres, à l'exclusion des carottes, et des mélanges
Câpres et olives, préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique
Purées et pâtes de fruits, confitures, ge~ées, marmelades, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre A. II autres ~. III - autres C. III - non déno~é~s
aa) Moitiés d'abricots et moitiés de bb) pGches (y compris les brugnons et
nectarines) autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, sans addition de sucre=
- 218 -
Déclarat~on commune des Parties contractantes relative au rég1me applicable à l'importation
dans la Communauté des huiles d'olive présentées en emballages immédiats d'un contenu
net inférieur ou égal à 20 kilogrammes
Les Part~es contractantes conviennent que, pour les huiles d'olive présentées en emballages ~édiats d'un contenu net ~nférieur ou égal à 20 kilogrammes, les dispositions que la Communauté prendrait éventuellement à l'égard des Etats tiers pour faire face à des importations à des prix anormaiement bas s'app~queraieht à la T~sie.
L'app~cat~on des mesures adoptées en conséquence, et le cas échéant vis-à-vis de la Tunisie, interviendrait sans préjudice du rég1me prévu aux art~cles 5 et 6 de l'annexe 1 de ·l'Accord.
L'app~cat~on à la Tunisie des dispositions que la Communauté serait amenée à prendre pour fa~re face à des 1mportations à des prix anormalement bas ne constitue pas une modification, au sens deal'art~cle 8 de l'annexe 1 de l'Accord, du régime prévu à ~'Accord pour les produits en cause.
- 219 -
Déclaration de la délégation de la Communauté xelative_ à l'appliçation de l'article 4
de l'Accord
La Communauté, ayant pris connaissance des accords conclus entre la République tunisienne et l'Arabie Séoudite, la COte-d'Ivoire, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal, renonce à se prévaloir de la clause de la nation la plus favorisée visée à l'article 4 de l'Accord en ce qui concerne les relations de la Tunisie avec ces pays.
- 220 -
Déc1aration de 1a dé1égation de 1a Communauté concernant les re1ations de 1a Tunisie avec 1es pays en voie de développement
La Communauté exprime 1 1 intér3t fondamental qu'elle attache aux progrè~ des travaux de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (C.N.U.C.E.D.) et aux réalisations qui en résulteront.
Elle se déclare en particu1ier disposée à apporter son appui aux initiatives et aux efforts entrepris par les pays en voie de dév~loppement en vue de promouvoir le développement de ~eur coopération économique, notamme~t dans le domaine des échanges.
- 221 -
Echange de lettres concernant le protocole relatif à ~a défini ti on de. la notion de "produi ta origj.naires" et aux
méthodes de coop.ération administrative, annexé à l'Accord (envois postaux)
Bruxelles, le 19 mars 1969
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous confirmer que les envois postaux (y compris les colis postaux) seront admis au bénéfice des procédures prévues aux articles 13 et 14 du protocole relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative jusqu'à concurrence d'une valeur de mille unités de compte par envoi.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération.
(s.) Helmut SIGRIST
Président de la délégation de la Communauté économique européenne
- 222 -
Bruxelles, le 19 mars 1969
Monsieur le Président,
Par votre lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire la communication suivante
"Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous confirmer que les envois postaux (y compris les colis postaux) seront admis au bénéfice des procédures prévues aux articles 13 et 14 du protocole relatif à la définition de la notion de "p_roduits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, jusqu'à concurrence d •une. valeur de mille uni tés de compte par envoi.
Veuil1ez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma. plus haute considération. "
J'ai l'honneur d'acçuser réception de cette communication et de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur son contenu.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération.
{s. ) Slaheddine EL GOULLI Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire Président de la délégation de la République tunisienne
- 223 -
ECHANGES DE LETTRES INTERVENUS LE 28 MARS 1969 A TUNIS ENTRE
LES PRESIDENTS DES DEUX DELEGATIONS
- 224 -
Echange de lettres relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays
e~ bénéficiant d'un régime particulier à L'importation dans un Etat membre
Tunis, le 28 mars 1969
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les Représentants des Gouvernements des Etats membres de la Communauté économique européenne ont fait la déclaration suivante :
"1. Pour les produits originaires et en provenance de la Tunisie ne figurant pas aux annexes 1 et 2 de l'Accord créant une association entre ce pays et la Communauté économique européenne, le Protocole relatif aux marc~dises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant d'un régime particulier à l'importation dans un des Etats membres, annexé au Traité instituant la Communauté économique européenne, reste applicable.
2. Pour les produits figurant aux annexes 1 et 2 de l'Accord, l'application du protocole visé au paragraphe 1 est suspendue pendant la durée de l'Accord et reprendra effet lorsque celui-ci ne sera plus en vigueur."
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération.
(s.) HélmÙt SIGRIST Président de ia délégation de la ComDnL~auté économique européenne
- 225-
Tunis, le 28 mars 1969
Monsieur le Pr,eident,
Par votre lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire la communication suivante :
"Monsieur le Pr,sident,
J'ai l'honneur de porter k votre connaissance que les Représentants des Gouvernements des Etats membres de la Communaut' économique europ,enne ont fait la déclaration suivante :
"1. Pour les produits originaires et en provenance de la Tunisie ne··-figurant pas aux annexes 1 et 2 de l'Accord créant une association entre ce paya et la Communauté 'conomique européenne, le protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et b'néficiant d'un r'giae particulier à l'importation dans un des Etats membres, annex' au Traité instituant la Communaut' 'conomique européenne, reste applicable.
2. Pour les produits figurant aux annexes 1 et 2-de l'Accord, l'application du protocole visé au paragraphe 1 est suspendue pendant la dur'e de l'Accord et reprendra effet lorsque celui-ci ne sera plus en vigueur."
Veuillez agréer, Monsieur' le Président, l'assurance de ma plus haute considération."
_J'ai_l 1 honneur d'accuser récep~ion de cette - communication.
Veuillez agr,,r, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération.
(s.) Slaheddine EL GOULLI Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire Pr'sident de la délégation de la République tunisienne
- 226 -
Echange de lettres relatif:aux accords commerciaux bilatéraux
Tunis, le 28 mars 1969
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les Représentants des Gouvernements des Etats membres de la Communauté économique européenne ont fait la déclaration suivante :
"1. Pour les produits ne figurant pas à l'Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne et pour la durée de celui-ci, les avantages commerciaux accordés, de part et d'autre, sur le plan bilatéral sont maintenus aux conditions prévues aux accords commerciaux, sans préjudice des ·adaptations et améliorations ultérieures de ceux-ci.
2. Cette déclaration ne concerne pas le régime résultant du protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant d'un régime particulier à l'importation dans un Etat membre, annexé au Traité instituant la Communauté économique européenne."
Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer l'accord de votre Gouvernement sur le premier point de cette déclaration.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération.
(s.) Helmut SIGRIST Président-de la délégation de la Communauté économique européenne
- 227-
Tunis, le 28 mars 1969
Monsieur le Président,
Par votre lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire la communication suivante :
"Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les Représentants des Gouvernements des Etats membres de la Communauté économique européenne ont fait la déclaration suivante
"1. Pour les produits ne figurant pas à l'Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne et pour la durée de celui-ci, les avantages commerciaux accordés, de part et d'autre, sur le plan bilatéral sont maintenus aux conditions prévues aux accords commerciaux, sans préjudice des adaptations et améliorations ultérieures de ceux-ci.
2. Cette déclaration ne concerne pas le régime résultant du protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant d'un régime particulier à l'importation dans un Etat membre, annexé au Traité instituant la Communauté économique européenne."
Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer l'accord de votre Gouvernement sur le premier point de cette déclaration.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération."
J'ai l'honneur d'accuser réception de cette communication et de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur le premier point de la déclaration.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération.
(s.) Slaheddine EL GOULLI Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire Président de la délégation de la République tunisienne
- 229-
DECLARATION DES REPRESENTANTS DES
GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES,
REUNIS AU SEIN DU CONSEIL, EN VUE
DE L'ASSOCIATION A LA COMMUNAUTE
DES PAYS INDEPENDANTS APPARTENANT
A LA ZONE FRANC
- 230 -
Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, ~vue de l'association à la Communauté" des pays
Lndépendants appartenant à la zone franc
LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES, R.EUNis: AU' SEm DU CONSEIL,
RESOLUS à donner pleine application à la déclaration Q'b1t~tion faite par eux, lors de la signature du TraLta Lnstituant la Communauté économique européenne, e~vua da L'association à cette Communauté des pays ~dépendants appartenant à la zone franc, et notamment aux: alinéas 2 et 3 de cette déclaration,
CONSTATENT que l'Accord entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne constitue un pas i~art~t dans cette direction bien que n'épuisant pas les_ effets de cette déclaration.
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
2, rue Ravenstein Bruxelles 1