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ECHR CEDH Case Creissen v. France (33565/11) Lawyer : Me Philippe CreissenApplication

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Page 1: ECHR : case Creissen v. France : Application

Cour européenne des Droits de l'Homme

Conseil de l'Europe

F–67075 STRASBOURG CEDEX. Téléphone : 03 88 41 20 32Télécopie : 03 88 41 27 91

Philippe CREISEN C/ FRANCE

REQUETE

présentée en application de l'article 34 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour,

Partie Requérante : Monsieur CREISSEN Philippe Pierre Jacques, de sexe masculin, de nationalité Française, né le 4 juillet 1969 à Saint-Mandé – Val de Marne (94160) France, exerçant la profession d'avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion et demeurant 90 bis avenue Leconte Delisle à Saint-Clotilde (97490), Ile de la Réunion, France (téléphone n° 0262 28 05 58 / 0692 03 46 47 - Télécopie no. 02 62 28 73 18 - [email protected][email protected]);

Contre la France, Haute partie contractante à la CESDH ,

Pour un arrêt fait et jugé définitivement par la Cour de cassation, chambre criminelle,le quinze décembre deux mille dix (Cass. Crim. 15 décembre 2010, n° H 10-83.674 , FP-P+B+R+I N : Philippe Creissen C/ ministère public).

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1/ EXPOSE RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION

Au cas présent, la Cour est saisie après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive rendue le 15 décembre 2010 ( le délai de six mois expirant au plus tôt le 15 juin 2011).

- Cette décision interne est définitive, il s'agit d'une décision de rejet de la Cour de Cassation française du 15 décembre 2010 (No H 10-83.674 FP-P+B+R+I N : Philippe Creissen C/ ministère public), rendue sur une demande de nullité des actes d'une procédure d'enquête pénale (qui sont le fondement des actes de l'instruction judiciaire subséquente) tirée de la violation des articles 5 et 6 de la CESDH.

- Cette décision est intervenue à la suite d'un pourvoi en cassation contre une décision de rejet de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 27 avril 2010 statuant sur la demande de nullité de la procédure susvisée ;

- La chambre de l'instruction avait à se prononcer (dans le cadre d'une information judiciaire qui reste ouverte contre le requérant) sur la violation des articles 5 et 6 de la CESDH à l'occasion d'une mesure de privation de la liberté :

- Décision de placement en garde à vue du 22 septembre 2008 (police),

- Décision de reconduction de la garde à vue prise par le procureur de la république du parquet le 23 septembre 2008 ;

- En l'état, il n'existe pas d'autre recours que le présent, pour faire constater la violation des droits du requérant (articles 5 et 6 de la CESDH) par la France ;

- Il n'a donc exercé aucun autre recours que le présent, pour faire constater les violations de ses droits reconnus par les articles 5 et 6 de la CESDH.

- Aucune autre instance internationale n'a donc été saisie pour traiter l'affaire, ni n'a déjà eu à en traiter.

- Aucune autre instance internationale d'enquête ou de règlement n'a été saisie des griefs énoncés dans la présente requête.

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1 BIS/ EXPOSE DU PREJUDICE (ARTICLE 35 § 3 B)

Le requérant se trouve dans une situation juridique telle que l'issue du litige aura des répercussions importantes sur sa vie personnelle (CEDH 1er juin 2010, Adrian Mihai Ionescu c. Roumanie, § 34 et s.).

En effet, la violation de ses droits permet la poursuite de l'information judiciaire en cours et son renvoi devant une juridiction de jugement qui pourrait prononcer une peine de prison. La poursuite d'une procédure inéquitable, prive le requérant de la chance d'avoir un procès équitable.

Il a déjà été constaté que le juge d'instruction a commis un abus d'autorité conter le mis en cause (les actes abusifs ont été annulés par la chambre de l'instruction de Saint-Denis de la Réunion le 9 février 2010);

Une demande de dessaisissement du juge d'instruction au visa de l'article 6 de la CEDH, tirée de cet abus d'autorité contre le mis en cause (mandat d'amener et rétention pour expertise médico-légale au commissariat de police) a été rejetée, par le président du Tribunal de Grande instance de Saint-Denis, le 2 juin 2010, alors même qu'il venait de critiquer vertement, par lettre officielle au bâtonnier, le comportement de maître Philippe Creissen par lettre du 15 mars 2010 ; Une demande de récusation sur le même fondement avait déjà été rejetée par le Premier Président de la Cour d'appel en décembre 2009.

Il est également à noter, que le parquet général de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, a ordonné, en juillet 2010, une enquête disciplinaire en se fondant exclusivement sur les procès-verbaux d'audition de garde à vue du mis en cause.

A ce jour le requérant qui reste mis en examen fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire lui imposant de se soumettre à une psychothérapie, sans limitation de délai et sans but précis à atteindre à travers cette obligation de soins, de sorte qu'il n'est, en l'état, pas possible d'en obtenir la levée (obligation maintenue le 14 décembre 2010 sur une demande de mainlevée du 13 décembre 2010, intervenant à la suite d'une demande d'annulation de la mesure rejetée par la Cour de Cassation en aout 2010).

L'on voit donc que la violation initiale de l'article 6 de la CEDH, qui se poursuit sous d'autres formes dans le cadre de la procédure d'instruction en cours, ne manque pas de causer une atteinte individuelle persistante à sa liberté individuelle et ne manque pas d'induire un important préjudicie professionnel en sa qualité d'avocat vis-à-vis de la clientèle.

La violation des ses droits atteint donc un seuil minimum de gravité pour justifier l'examen de sa requête par une juridiction internationale.

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2 / EXPOSE DE L'OBJET DE LA REQUETE

1- La requête tend à faire juger qu'il y a eu violation de l'article 5§ 3 de la convention dès lors que le requérant a été privé de liberté pendant 25 heures sans être présenté, pendant cette durée, à une autorité judiciaire, alors qu'il n'existait aucune circonstance exceptionnelle rendant difficile la mise en œuvre effective des droits prévus par l'article précité de la CEDH et alors qu'il existait déjà des moyens techniques en vigueur devant les juridictions pénales (visioconférence) rendant possible et effective une présentation immédiate au juge.

2 - La requête tend également à faire juger par la Cour que le droit au procès équitable prévu par l'article 6 de la CEDH n'a pas été respecté :

- En ce que la personne gardée à vue ne s'est pas vue notifier le droit de garder le silence, pas plus que celui d'être assisté par un avocat de son choix lors des six interrogatoires intervenus pendant cette garde à vue de 25 heures ;

- En ce que la Cour de Cassation ne pouvait déduire du refus exprimé par le gardé à vue de s'entretenir 30 minutes, hors interrogatoires, avec un avocat (seul droit alors prévu par la loi interne et notifié au gardé à vue), une renonciation expresse, libre et éclairée au bénéfice de droits qui ne lui ont pas été proposés et notifiés ;

Qu'ainsi n'ayant pas valablement renoncé à des droits qui ne lui ont pas été proposés et notifiés, il apparait en fait, comme en droit, que le gardé à vue n'a pas été mis en mesure d'exercer son droit de garder le silence, pas plus que celui à l'assistance d'un avocat pendant les interrogatoires;

Dès lors, il y a bien eu violation des droits prévus à l'article 6 de la CEDH par la Haute partie contractante.

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3/ EXPOSE DES FAITS

- M. Philippe Creissen a été placé en garde à vue le 22 septembre 2008 à 18 heures 10, dans le cadre d'une enquête ouverte sur les circonstances dans lesquelles il venait de tirer avec une carabine à air comprimé sur l'un de ses voisins auquel l'opposait un litige relatif à un droit de passage ;

Cette mesure a été prolongée sur autorisation du procureur de la République à compter du 23 septembre à 18 heures 10, et a pris fin le même jour, à 19 heures 15, soit une durée totale de vingt-cinq heures et cinq minutes, après divers actes d'enquête, parmi lesquels six interrogatoires et une perquisition à son domicile;

Le mis en cause était, à l'issue de cette rétention, remis en liberté sur ordre du procureur de la République.

- Une information était ouverte le 5 novembre 2008 du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité inférieure à 8 jours, avec préméditation et usage d'une arme.

- Monsieur Flavien Noailles, magistrat instructeur, mettait en examen Monsieur Philippe Creissen, le 11 septembre 2009, puis le plaçait sous contrôle judiciaire.

Le magistrat instructeur ordonnait, entre autres actes, une expertise medico-psychologique ; Expertise à laquelle le mis en cause a été contraint par l'utilisation indue d'un mandat d'amener suivi d'une rétention judiciaire de 24 heures ; Le magistrat instructeur a été cité, par Monsieur Creissen, devant la juridiction correctionnelle pour avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions, un acte attentatoire à la liberté individuelle :

La procédure est en cours de jugement devant le tribunal correctionnel de Paris, à la suite d'un arrêt de dessaisissement de la Cour de Cassation du 16 février 2011.

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4/ EXPOSE DES PROCEDURES INTERNES

- Le 24 décembre 2009, Monsieur Philippe Creissen, mis en examen, saisissait la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion d'une demande en annulation aux motifs notamment que sa garde à vue initiale avait été entachée de nullité ainsi que les actes subséquents.

Il était soutenu dans cette demande tendant à l'annulation des pièces et actes de la procédure, que la garde à vue est intervenue en méconnaissance de l'article 5 § 3 de la Convention et que les interrogatoires sont intervenus en méconnaissance de l'article 6 §1 et § 3 de la CEDH;

Par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 27 avril 2010, les juges ont rejeté la requête;

- Le 28 avril 2010, le mis en examen formait un pourvoi en cassation contre cette dernière décision.

Par ordonnance en date du 21 juin, le Président de la Chambre criminelle, se saisissant d'office, ordonnait 1' examen immédiat du pourvoi à l'audience du 18 août.

L'examen de l'affaire a été renvoyé au 7 décembre 2010 puis devant la Plénière de la Chambre criminelle réunie le 10 du même mois.

- La Cour de Cassation s'est prononcée sur la demande du mis en examen par un arrêt du 15 décembre 2010 ; le pourvoi qui portait sur les exceptions de nullité tirées de la CEDH a été rejeté.

Cette décision ne manque pas de faire grief à Monsieur Creissen, en ce qu'elle concrétise à son encontre un véritable déni d'effectivité, par la France, des droits prévus par la Convention.

Cette décision est devenue définitive et a épuisé les voies de recours internes, sur les questions de conventionalité soumises à l'autorité judiciaire française.

C'est dans cet état que l'affaire se présente devant la Cour européenne des droits de l'homme.

5/ EXPOSE DES VIOLATIONS DE LA CEDH

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Les moyens tirés de la violation de la Convention ont été exposés devant la Chambre de l'instruction, puis devant la Cour de cassation ; ils ont été rejetés.

Devant la Chambre de l'instruction, comme devant la Cour de cassation, Monsieur Philippe Creissen faisait grief à la France d'avoir violé les article 5 (§ 1 et 3) et 6 (§ 1 et 3) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme à l'occasion de sa privation de liberté et des conditions dans lesquelles il a été entendu par les enquêteurs, en ce qu'il n'a pas été présenté à une autorité judicaire dans un bref délai (1) et qu'il n'a pas eté informé de son droit à l'assistance d'un avocat pendant les interrogatoires et de celui de garder le silence (2) ;

(1) - Alors que toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judicaires ;

Et alors que la France utilise déjà la visioconférence pour la présentation des personnes incarcérées avant jugement, qui demandent une remise en liberté aux juges de la Chambre de l'instruction ;

(2) - Alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle que toute personne gardée à vue a le droit à l'assistance effective d'un avocat dès son placement sous ce statut et en particulier lors des interrogatoires;

6/ EXPOSE DE LA DECISION EPUISANT LES VOIES DE RECOURS INTERNES

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La motivation de la décision de rejet du pourvoi rendue par la Cour de Cassation le 15 décembre 2010 est la suivante :

- Sur la violation alléguée de l'article 5 § 3 la Cour de Cassation a considéré que, « si c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par ce texte et qu'il est partie poursuivante, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le demandeur a été libéré à l'issue d'une privation de liberté d'une durée [25 heures] compatible avec l'exigence de brièveté imposée par ledit texte conventionnel » (vingt-cinq heures et cinq minutes);

- « Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 63-1, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale », la Cour a considéré « que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, M. Creissen a déclaré dès le début de la garde à vue qu'il ne désirait pas s'entretenir avec un avocat et a renouvelé ce refus lors de la prolongation de la garde à vue ; Que, dès lors, le moyen manque en fait » ;

Selon cette décision, il n'y aurait pas eu de violation de la Convention par la France.

Toutefois, cette décision n'est pas a l'abri de la critique.

7/ EXPOSE DES VIOLATIONS ET DES ARGUEMENTS PRESENTES A L'APPUI DE LA REQUETE

Le requérant soulève deux moyens pris de la violation de la convention à l'appui de sa demande présentée devant la Cour européenne.

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1 - Sur la violation de l'article 5 § 3 (absence de présentation à une autorité judiciaire compétente dans un bref délai) :

Au cas présent l'article 5§ 3 a été violé en ce que l'autorité de poursuite a retenu le gardé à vue, contre sa volonté, pendant une durée de 25 heures, et sans le présenter aussitôt à l'autorité judicaire compétente ;

Alors qu'aucune circonstance exceptionnelle qui aurait rendu particulièrement difficile l'effectivité du droit en cause n'a été mentionnée dans la procédure ;

Alors qu'il existe des moyens techniques utilisés habituellement par les juridictions pénales françaises (visioconférence) permettant une présentation immédiate;

Alors enfin que le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion n'est distant du commissariat de Saint-André (où s'est déroulée la mesure de garde à vue) que de trente kilomètres et que le tribunal d'instance de Saint-Benoît se trouve à moins de vingt kilomètres.

Ainsi, en considérant qu'une durée de 25 heures sans présentation au juge est compatible, en l'absence de circonstances exceptionnelles, avec les exigences de l'article 5§ et 3 de la CEDH, la Cour de Cassation a violé l'article précité ;

Il y a donc bien eu violation de l'article 5 § 1 et 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme, au motif que la personne arrêtée aurait dû être aussitôt présentée à un juge en application de 1'article 5 précité, et que tel n'a pas été le cas pendant une durée de 25 heures ;

2 - Sur la violation de l'article 6 § 1 et 3 (droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, de garder le silence et d'être assisté par un avocat)

Au cas présent l'article 6 § 1 et 3 a été violé en ce que la personne gardée à vue ne s'est pas vue proposer et notifier le droit de garder le silence, pas plus que celui d'être assisté par un conseil à l'occasion des six interrogatoires dont elle a été l'objet pendant

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la mesure de privation de liberté ;

Le droit au procès équitable a également été violé en ce que la renonciation au droit de s'entretenir, hors interrogatoires, avec un avocat, pendant 30 minutes, a été regardée comme la renonciation au droit d'être assisté d'un avocat, droit qui ne lui a pas été notifié et qui n'était pas prévu, à cette époque par la loi interne ;

La Cour Européenne des droits de l'homme souligne que tout "accusé" peut renoncer aux droits que lui confère l'article 6 de la Convention, notamment le droit à se faire assister par un conseil, mais à la condition qu'une telle renonciation soit effectuée de manière libre et éclairée.

En l'espèce la renonciation à un droit non prévu par la loi interne et non proposé et notifié au mis en cause ne peut être regardé comme une renonciation libre et éclairée et ce quand bien même le requérant est avocat ;

D'autant qu'il n'existait, pour Monsieur Philippe Creissen, aucune confusion entre le droit de s'entretenir une demi-heure avec un avocat (qui ne peut accéder aux pièces de la procédure au moment de l'entretien et partant exercer utilement les droits de la défense) auquel il a entendu renoncer comme cela ressort des procès verbaux et celui d'être assisté par un avocat, pouvant accéder au dossier, pendant les interrogatoires, droit qui n'était pas prévu à cette époque par la loi interne, ce qu'il n'ignorait pas.

En fait, il ressort très clairement des procès verbaux de la procédure de garde à vue que Monsieur Creissen n'a pas été informé du droit de se taire, de ne pas répondre aux questions posées, ou encore de ne répondre qu'aux questions qu'il souhaitait.

Il apparait également qu'il n'a pas davantage été informé de son droit à être assisté par un avocat lors des interrogatoires.

Ainsi, en considérant que monsieur Philippe Creissen a renoncé au droit à l'assistance d'un avocat pendant les interrogatoires, lorsqu'il a renoncé à s'entretenir 30 minutes avec un avocat ,hors interrogatoires, la Cour de Cassation a violé l'article précité, s'agissant en outre de l'exercice de droits distincts dans le cadre de l'exercice des droits de la défense et alors que la loi interne ne permettait d'avoir aucune prévisibilité

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sur le fait que la renonciation à une visite de courtoisie de 30 minutes (s'entretenir) d'un confrère pourrait être interprétée comme la renonciation valable au droit d'être assisté pendant six interrogatoires consécutifs ; droit non prévu à cette époque par la loi française ;

Au final, il est manifeste qu'il a été porté atteinte aux droits de Monsieur Philippe Creissen d'être assisté d'un avocat lors des interrogatoires, de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence.

Il y a donc bien eu violation de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention précitée du fait que Monsieur Creissen n'a pas pu bénéficier de l'assistance effective d'un avocat, dès son arrestation et qu'il ne pouvait être regardé comme ayant valablement renoncé à un droit qui ne lui a pas été proposé par la loi française et notifié par les enquêteurs.

8/ EXPOSE DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE

Il est donc demandé à la Cour de dire la requête recevable, de rechercher un règlement amiable entre le requérant et la France et à défaut de juger l'affaire ;

Jugeant l'affaire au fond la Cour constatera :

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- Que Monsieur Creissen n'a pas été présenté à l'autorité judicaire dans un délai compatible avec l'exigence de célérité prévue par l'article 5§ 1 et 3 de la CEDH alors que la France utilise la comparution devant le juge par visioconférence pour les demandes de remise en liberté devant les chambres de l'instruction ;

- Que Monsieur Creissen, n'a pas été informé au début de son arrestation et en tout cas avant ses interrogatoires du droit de se taire, de ne pas répondre aux questions posées, ou encore de ne répondre qu'aux questions qu'il souhaitait ;

- Qu'il n'a pas été informé de son droit à être assisté par un avocat pendant ses interrogatoires comme l'exige l'article 6 de la Convention ;

- Dire qu'au final, il a été porté atteinte aux droits reconnus, par les articles 5 et 6 de la CEDH, et applicable à Monsieur Philippe Creissen nonobstant le fait qu'il soit avocat.

- Fixer à titre de satisfaction équitable (article 41), le versement par la France d'une somme de 500.000 euros (EUR) pour dommage moral et 10.000 EUR pour frais et dépens.

9/ DECLARATION ET SIGNATURE

Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont exacts.

Pour requête (en 13 pages y compris celle-ci),

A Saint-Denis de la Réunion, le 20 avril 2011,

Philippe Pierre Jacques CREISSEN

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10/ BORDERAU DES PIECES ANNEXEES A LA REQUETE

1- Arrêt de la Cour de Cassation du 15/12/2010 ;

2- Arrêt de la chambre de l'instruction du 27 /04/ 2010 ;

3- Requête en nullité de la procédure du 24/12/09 ;

4- Procès-verbaux de mise en examen du 11/09/09 ;

5- Procédure de garde à vue (procès verbaux) des 22 et 23 /09/08 ;

6- Arrêt de la Chambre de l'instruction portant annulation d'un mandat d'amener et des actes subséquents ; (février 2010) ;

11/ PIECES NON INDISPENSABLES QUI SERONT VERSEES ULTERIEUREMENT

- maintien sous contrôle judiciaire (décembre 2010) ;

- rejet du pourvoi en cassation sur la mainlevée du contrôle judiciaire (aout 2010) ;

- Demande d'ouverture d'enquête disciplinaire (juillet 2010) ;

- rejet d'une demande de dessaisissement du juge d'instruction Noailles (juin 2010) ;

- Lettre du Président du TGI de Saint Denis du 15 mars 2010 se plaignant du requérant ;

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