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Bulletin d’information Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications N° 800 Publication bimensuelle 15 avril 2014

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Bulletind’information

Les éditions desJOURNAUX OFFICIELS

Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications

Prix TTC : 9,10 €ISSN 0750-3865

DiffusionDirection de l’information

légale et administrativeLes éditions des Journaux officiels

tél. : 01 40 15 70 10www.ladocumentationfrancaise.fr

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N° 800

Publication bimensuelle

15 avril2014

191148000 couv.pdf - Mars 4, 2014 - 1 sur 2 - BAT DILA

intranet

Cour de cassation s’effectue par le sitel’accès au site intranet de la

intranet du ministère de la justice

Consultez le site intranet de la Cour de cassation.Accessible par l’intranet justice, les magistrats y trouveront notamment :• l’intégralité des arrêts de la Cour de cassation depuis 1990 ;• les arrêts publiés depuis 1960 ;• une sélection des décisions des cours d’appel et des tribunaux ;• des fiches méthodologiques en matière civile et en matière pénale ;• les listes d’experts établies par la Cour de cassation et par les cours d’appel.

Consultezsur

www.courdecassation.frle site de la Cour de cassation

internet

En refondant son portail, la Cour de cassation a souhaité :• se doter d’un site dynamique, lui permettant notamment de favoriser la remontée

en page d’accueil d’informations de premier plan ;• réorganiser les contenus, accessibles par un nombre limité de rubriques et

améliorer l’ergonomie du site pour favoriser l’accès à la jurisprudence et auxcolloques organisés par la Cour ;

• faciliter la navigation sur le site par la mise en place d’un moteur de recherche ;• apporter des informations nouvelles : données statistiques, liens vers les sites

de cours suprêmes de l’Union européenne et du reste du monde, en plus descontenus presque tous repris de l’ancien site.

191148000 couv.pdf - Mars 4, 2014 - 2 sur 2 - BAT DILA

Communi ca t i on s

Jur i sprudenc e

Doc t r in e

Bulletind’information

2•

Bulletin d’informationEn quelques mots…

•15 avril 2014

En quelques mots…

Communications Jurisprudence

Le 21 janvier dernier, la chambre commerciale de la Cour de

cassation a jugé (infra, no 774) qu’« en application de l’article

1844, alinéa premier, du code civil, tout associé a le droit de participer

aux décisions collectives », cassant « l’arrêt qui accueille la demande visant à ce qu’il soit fait défense à un copropriétaire indivis de la

nue-propriété de droits sociaux de participer aux assemblées de la

société ou de s’y faire représenter, alors que le copropriétaire indivis

de droits sociaux a la qualité d’associé et a le droit de participer

aux décisions collectives ». Pour Antoine Tadros (Gazette du Palais,

26-27 février, p. 5 à 7), cette solution « s’inscrit dans un courant

jurisprudentiel aux termes duquel le droit de participer aux décisions

collectives est un droit d’ordre d’ordre public auquel on ne peut déroger qu’en présence d’une loi

spéciale », ce caractère d’ordre public s’expliquant aisément, selon

l’auteur, « si l’on s’accorde sur le fait que la participation n’est autre

que l’essence des parts sociales ».

Le lendemain, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé

(infra, no 726) que « L’acquéreur d’un lot de copropriété en état

futur d’achèvement n’est tenu des charges de copropriété qu’à partir de l’achèvement des lots acquis. » Commentant cette décision, Guy Vigneron (Loyers et copropriété, mars 2014, commentaire no 89)

note que « la Cour [de cassation] a pris en considération non pas l’ensemble de l’immeuble, mais l’état matériel des lots vendus »,

dans la mesure où « s’il était justifié de cet achèvement que

le juge devait contrôler [...] l’acquéreur deviendrait redevable

des charges », précisant pour finir que « la notion d’achèvement

au regard de l’application de la loi du 10 juillet 1965 est

indépendante des formalités administratives édictées par le code de la construction et de

l’habitation, notamment celles prévues pour la réception des

travaux et ses conséquences ».

3•

15 avril 2014En quelques mots…

•Bulletin d’information

Doctrine

Enfin, le 23 janvier, la première chambre civile de la Cour de

cassation a jugé (infra, no 746) que, « Indépendamment des cas dans

lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte

d’investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il

soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de

son devoir d’information cause à celui auquel l’information était

due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant du défaut

de préparation aux conséquences d’un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation. »

Commentant cette solution, qu’il juge, s’agissant de l’obligation

d’information du médecin, « logique et conforme

à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique », Nicolas

Dupont note (JCP 2014, éd. E, no 1105, p. 27 et s.) qu’avec cette dernière, « le lien semble bel

et bien rétabli entre le préjudice moral et le préjudice corporel ».

L’auteur poursuit son analyse en indiquant que « la responsabilité

du médecin aurait [...] pu être engagée sur le fondement d’une

faute d’information s’il avait été possible de démontrer le défaut

de sécurité du vaccin au sens des articles 1386-4 et suivants du code civil » et que, « à partir

du moment où les présomptions graves, précises et concordantes

permettaient de présumer le lien de causalité entre l’injection du vaccin et l’apparition de la sclérose, il était possible à la victime de faire d’une

pierre deux coups, et d’agir à la fois contre le laboratoire et le médecin ayant administré le produit. Dans

un tel cas de figure, l’obligation d’information aurait imposé

au médecin de faire état des incertitudes scientifiques existant à propos des effets secondaires

de la vaccination et, le cas échéant, c’est sur le fondement d’une faute prouvée qu’il aurait pu engager sa responsabilité ».

4•

Bulletin d’informationTable des matières

•15 avril 2014

Table des matières

* Les titres et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec le texte de l’arrêt, dans leur rédaction définitive, au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation du mois correspondant à la date du prononcé des décisions.

* Les titres et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec le texte de l’arrêt, dans leur rédaction définitive, au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation du mois correspondant à la date du prononcé des décisions.

Jurisprudence

Cour de cassation (*)

I. - ARRÊTS DES CHAMBRES STATUANT EN MATIÈRE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ Numéros

Question prioritaire de constitutionnalité 690-691

II. - TITRES ET SOMMAIRES D’ARRÊTS - ARRÊTS DES CHAMBRES Numéros

Acquiescement 692

Appel civil 693-694

Assurance responsabilité 695

Bail commercial 696-697

Bail d’habitation 698

Bail rural 699-700

Bourse 701

Cassation 702

Cautionnement 703-704

Chambre de l’instruction 705

Chose jugée 706

Circulation routière 707 à 709

Compétence 710

Concurrence 711

Conflit de juridictions 712-713

Contrat de travail, exécution 714 à 716

Contrat de travail, rupture 717 à 725

Copropriété 726-727

Donation 728

Douanes 729

Emploi 785

Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985) 730

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) 731 à 733

Impôts et taxes 734

Informatique 735

Instruction 736

Jugements et arrêts 737 à 739

Officiers publics et ministériels 740

Peines 755

Pouvoirs des juges 741

Prescription 742

Presse 743

Procédures civiles d’exécution 744-745

Professions médicales et paramédicales 746-747

Propriété industrielle 748

Propriété littéraire et artistique 749

Protection des consommateurs 750

Prud’hommes 710-751 à 754

Récidive 755

Recours en révision 756

Référé 757

Réglementation économique 758

Responsabilité pénale 759

Santé publique 760 à 762

Sécurité sociale, accident du travail 763 à 769

db1210za
Barrer

5•

Table des matières•Bulletin d’information 15 avril 2014

Sécurité sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariées 770-771

Sécurité sociale, assurances sociales 772

Sécurité sociale, contentieux 773

Société (règles générales) 774

Société anonyme 775

Société à responsabilité limitée 776

Statut collectif du travail 777-778

Succession 779

Syndicat professionnel 710

Transports en commun 780

Travail 781

Union européenne 782 à 785

Vente 786

DÉCISIONS DES COMMISSIONS ET JURIDICTIONS INSTITUÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION

Commission nationale de réparation des détentions

Réparation à raison d’une détention 787

6•

Bulletin d’informationQuestion prioritaire de constitutionnalité

•15 avril 2014

Jurisprudence

Cour de cassation

I. - ARRÊTS DES CHAMBRES STATUANT EN MATIÈRE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

No 690

Question prioritaire de constitutionnalitéCode du travail. - Article L. 8271-13. - Droit à un recours juridictionnel effectif. - Caractère sérieux. - Renvoi au Conseil constitutionnel.

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L’article L. 8271-13 du code du travail, en ce qu’il ne précise quelle serait la voie de recours disponible ni ne prévoit d’appel contre l’ordonnance d’autorisation des visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail, est-il contraire au droit à un recours juridictionnel effectif tiré de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ? »

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que, indépendamment du contrôle de légalité susceptible d’être exercé, dans les conditions prévues par les articles 173 et 385 du code de procédure pénale, en cas de saisine de la juridiction d’instruction ou de jugement, la disposition contestée se borne à prévoir que les visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail, y compris lorsqu’il s’agit de locaux habités, sont autorisées par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou de son délégué, rendue sur réquisitions du procureur de la République, sans que des voies de recours appropriées soient prévues ;

D’où il suit qu’il y a lieu de la renvoyer au Conseil consti-tutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Crim. - 28 janvier 2014. RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

No 13-83.217. - CA Besançon, 26 mars 2013.

M. Louvel, Pt. - M. Talabardon, Rap. - Mme Valdès-Boulouque, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

No 691

Question prioritaire de constitutionnalitéLoi no 2008-596 du 25 juin 2008. - Article 2. - Principe de faveur. - Formulation de la question. - Droits et libertés garantis par la Constitution. - Défaut. - Irrecevabilité.Attendu que la question transmise par le conseil de prud’hommes de Creil est ainsi rédigée :

« Dire que la loi no 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail qui a fixé les durées de la période d’essai porte atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 61-1 de la Constitution » ;

Que, toutefois, la question posée par la partie dans son mémoire distinct est :

« L’article 2 de la loi no 2008-596 du 25 juin 2008, modifiant l’article L. 1221-19 du code du travail, méconnaît le principe de faveur tel que prévu par le code du travail et “sacralisé” par les juridictions suprêmes des ordres judiciaire et administratif, ainsi que par le Conseil constitutionnel » ;

Que si la question posée peut être « reformulée » par le juge à l’effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n’appartient pas au juge de la modifier ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu’elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;

Attendu que la question n’est pas recevable en ce qu’elle invoque la seule violation du principe dit « de faveur », selon lequel la loi ne peut permettre aux accords collectifs de travail de déroger aux lois et règlements ou aux conventions de portée plus large que dans un sens plus favorable aux salariés, et qui, s’il constitue un principe fondamental du droit du travail au sens de l’article 34 de la Constitution, dont il appartient au législateur de déterminer le contenu et la portée, ne résulte d’aucune disposition législative antérieure à la Constitution de 1946 et ne saurait, dès lors, être regardé comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du préambule de la Constitution de 1946 ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de consti-tutionnalité.Soc. - 29 janvier 2014.

IRRECEVABILITÉNo 13-40.067. - CPH Creil, 29 octobre 2013.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Ducloz, Rap. - M. Liffran, Av. Gén.

7•

15 avril 2014Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

Assurance (règles générales)Risque. - Déclaration. - Réticence ou fausse déclaration. - Fausse déclaration intentionnelle. - Existence. - Appré-ciation. - Éléments à prendre en compte. - Réponses aux questions posées à l’assuré lors de la conclusion du contrat. - Portée.

Selon l’article L. 113-2, 2o, du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.

Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions.

Viole ces textes une cour d’appel qui prononce la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle aux motifs que le contrat, qui a été signé avec la mention préalable « lu et approuvé », indique dans les conditions particulières qu’il est établi d’après les déclarations de l’assuré et dont elle constate qu’elles sont fausses.

Ch. mixte, 7 février 2014. CASSATION PARTIELLE

No 12-85.107. - CA Aix-en-Provence, 21 juin 2012.

M. Lamanda, P. Pt. - Mme Masson-Daum, Rap., assistée de M.  Cardini, auditeur. - M. Boccon-Gibod, P. Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, Av.

Note sous chambre mixte, 7 février 2014 (arrêt publié intégralement au BICC 798 du 15 mars 2014, avec le rapport

du conseiller rapporteur et l’avis de l’avocat général)

La loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, rompant avec le régime précédent, qui laissait au souscripteur l’initiative de déclarer les circonstances permettant à l’assureur d’évaluer le risque qu’il acceptait de couvrir, fait obligation à l’assuré de répondre avec exactitude aux questions que lui pose l’assureur. La loi a ainsi consacré la pratique antérieure du questionnaire de risques que le futur assuré devait renseigner, sans toutefois en faire un préalable obligatoire à la conclusion du contrat. De plus, l’exigence d’un écrit est limitée au seul contrat et l’assureur détermine la forme sous laquelle il interroge son cocontractant, étant précisé qu’il ne peut toutefois pas se prévaloir de l’imprécision de la réponse donnée à une question formulée en termes généraux.

L’obligation de l’assuré est sanctionnée par les dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances, selon lesquelles la fausse déclaration intentionnelle des risques entraîne la nullité du contrat. Conformément aux principes en matière probatoire, c’est à l’assureur qu’il appartient d’établir que l’assuré a, de façon intentionnelle, répondu inexactement à une question que lui a posée l’assureur.

Ces dispositions sont applicables aux assurances de personnes et de dommages. En matière d’assurance automobile, elles ont donné lieu à des positions divergentes de la deuxième chambre civile et de la chambre criminelle. La deuxième chambre, qui, dans un arrêt du 15 février 2007 (pourvoi no 05-20.865, Bull. 2007, II, no 36), avait rappelé le principe selon lequel l’obligation de l’assuré se limite à répondre avec sincérité et exactitude aux questions que lui pose l’assureur, a admis, par un arrêt du 19 février 2009 (pourvoi no 07-21.655, Bull. 2009, II, no 48), que l’assuré puisse faire des déclarations spontanées. Il a également été admis qu’une fausse déclaration intentionnelle puisse résulter de l’inexactitude de déclarations de l’assuré, lesquelles pouvaient prendre la forme d’une mention préimprimée des conditions particulières du contrat (même arrêt). La chambre criminelle a, dans un arrêt du 10 janvier 2012 (pourvoi no 11-81.647, Bull. crim. 2012, no 3), exigé de l’assureur qu’il établisse avoir posé des questions à l’assuré par la production du questionnaire soumis à ce dernier.

L’arrêt ici commenté, rendu dans une espèce où le contrat d’assurance était signé avec la mention manuscrite « lu et approuvé  » et où les conditions particulières du contrat indiquaient qu’il était établi d’après les déclarations de l’assuré, lesquelles se sont avérées contraires à la réalité, a mis un terme à cette divergence. La Cour rappelle que c’est l’assureur qui doit interroger l’assuré pour déterminer le risque qu’il prend en charge, ce qu’il peut faire au moyen d’un formulaire de déclaration. Mais l’assureur devra, pour rapporter la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, établir que les réponses que celui-ci a apportées aux questions qui lui ont été posées étaient fausses ou inexactes.

ArbitrageArbitre. - Responsabilité. - Responsabilité liée à l’exercice de la fonction juridictionnelle. - Conditions. - Faute qualifiée. - Nécessité. - Portée.

La responsabilité des arbitres ne peut être engagée que pour faute qualifiée, et non pour faute simple, lorsque le manquement reproché, tel que la prétendue méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, tend à remettre directement en cause le contenu de la sentence rendue et, partant, l’exercice de la fonction juridictionnelle.

1re Civ. - 15 janvier 2014. REJET

II. - TITRES ET SOMMAIRES D’ARRÊTS

ARRÊTS DES CHAMBRES

8•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 avril 2014

No 11-17.196. - CA Paris, 1er mars 2011.

M. Charruault, Pt. - Mme Maitrepierre, Rap. - M. Chevalier, Av. Gén. - SCP Gadiou et Chevallier, Me Bouthors, Me Le Prado, Av.

Note sous 1re Civ., 15 janvier 2014 (sommaire publié au BICC 799, du 1er avril 2014,

sous le numéro 634)

Par le présent arrêt, la Cour de cassation apporte, pour la première fois, une précision sur le régime de responsabilité civile des arbitres. Cette précision porte sur la nature de la faute susceptible d’engager la responsabilité de ces derniers. Réfutant la thèse du demandeur au pourvoi, qui tendait à soumettre l’ensemble de l’activité arbitrale à un régime de responsabilité de droit commun pour faute simple, la Cour, circonscrivant sa réponse aux manquements en cause, a retenu que la responsabilité des arbitres ne pouvait être engagée que pour faute qualifiée, et non pour faute simple.

En l’espèce, il était reproché à ces derniers trois manquements :

- tout d’abord, une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, ainsi que la poursuite de l’instance arbitrale après le prononcé de l’une des décisions dont l’autorité de la chose jugée aurait été méconnue ;

- ensuite, l’absence de relevé d’office du moyen tiré du défaut de cohérence dans l’articulation des moyens de la partie adverse ;

- enfin, un défaut d’impartialité et de bonne foi.

La cour d’appel ayant déclaré irrecevable le grief portant sur le deuxième manquement et écarté l’existence du troisième, il restait à se demander si le premier était de nature à engager la responsabilité des arbitres.

La Cour de cassation approuve la décision des juges du fond (en appel comme en première instance) ayant écarté la responsabilité des arbitres en l’absence de preuve de faits propres à caractériser une faute qualifiée, ce qui recouvre, selon la formulation retenue par la cour d’appel, « une faute personnelle équipollente au dol ou constitutive d’une fraude, d’une faute lourde ou d’un déni de justice ».

Sans aller jusqu’à reprendre à son compte cette formule de la cour d’appel, cette précision n’étant pas nécessaire pour la solution du litige, la Cour de cassation s’est attachée à expliquer pourquoi l’exigence d’une faute qualifiée s’impose en ce qui concerne le premier manquement reproché. Il en va ainsi dans la mesure où cette critique tend à remettre directement en cause le contenu des sentences rendues et, partant, l’exercice de la fonction juridictionnelle des arbitres. Une telle critique ne se rapporte pas simplement à la conduite de l’instance ou à l’organisation de la procédure arbitrale, c’est-à-dire au volet purement contractuel de l’activité arbitrale, mais touche au cœur même de l’acte de juger, dès lors qu’il est reproché aux arbitres un mal-jugé. La spécificité de la fonction juridictionnelle justifie la soumission de ceux qui l’exercent à un régime spécifique de responsabilité civile, reposant sur l’exigence d’une faute qualifiée.

Ce souci d’encadrer l’action en responsabilité des arbitres, lorsque le manquement qui est reproché à ces derniers relève du volet juridictionnel de leur activité, avait déjà inspiré par le passé certaines juridictions du fond et se retrouve en doctrine comme en droit comparé.

No 692

AcquiescementAcquiescement implicite. - Intention non équivoque d’acquiescer. - Recherche. - Nécessité. - Exclusion. - Exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire. - Portée.

L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu’il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l’intention d’acquiescer.

Soc. - 21 janvier 2014. CASSATION SANS RENVOI

No 12-18.427. - CA Toulouse, 2 mars 2011.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Salomon, Rap. - M. Finielz, P. Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet, Av.

No 693

Appel civilProcédure avec représentation obligatoire. - Déclaration d’appel. - Caducité. - Domaine d’application. - Détermination. - Portée.

Il résulte de la combinaison des articles 906 et 908 du code de procédure civile que seule l’absence de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel est sanctionnée par la caducité.

En application de l’article 15 du code de procédure civile, il appartient à la cour d’appel d’apprécier souverainement si les pièces ont été communiquées en temps utile.

Dès lors, relevant que l’une des parties avait signifié ses premières conclusions le 14 juin 2011 puis communiqué ses pièces le 4 juillet suivant, la cour d’appel a souverainement constaté que, les pièces ayant été communiquées en temps utile, il n’y avait pas lieu de les écarter.

2e Civ. - 30 janvier 2014. REJET

No 12-24.145. - CA Paris, 11 mai 2012.

Mme Flise, Pt. - M. Pimoulle, Rap. - M. Lathoud, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no 6, 10 février 2014, Jurisprudence, no 161, p. 255 à 257, note Bernard Travier et Romain Guichard (« La communication des pièces en appel : la Cour de cassation revire sur son avis du 25 janvier 2012 ! »). Voir également cette même revue, no 10-11, 10 mars 2014, Jurisprudence, no 297, p. 473 à 476, note Joëlle Vallet-Pamart (« La valse-hésitation de la Cour de cassation et des plaideurs face à la communication des pièces en cause d’appel, suite et fin »), le Recueil Dalloz, no 7, 20 février 2014, Actualité/procédure civile et voie d’exécution, p. 429 («  Appel : communication simultanée des pièces et conclusions »), et la Gazette du Palais, no 66-67, 7-8 mars 2014, Jurisprudence, p. 9 à 11, note Maurice Bencimon (« Les dispositions de l’article 906 du code de procédure civile : suite et fin des incertitudes »).

No 694

Appel civilRecevabilité. - Conditions. - Article 528-1 du code de procédure civile. - Charge de la preuve. - Détermination. - Portée.

La cassation d’une décision en toutes ses dispositions confère à la juridiction de renvoi la connaissance de l’entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit.

C’est sans méconnaître l’étendue de sa saisine ni inverser la charge de la preuve qu’une cour d’appel, pour déclarer irrecevable l’appel de l’une des parties, précise que c’est à celle qui exerce le recours d’établir que ce dernier est recevable au regard des dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile.

2e Civ. - 30 janvier 2014. REJET

No 12-29.512. - CA Aix-en-Provence, 16 décembre 2010.

Mme Flise, Pt. - M. Liénard, Rap. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

9•

15 avril 2014Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

No 695

Assurance responsabilitéGarantie. - Exclusion. - Renonciation de l’assureur. - Direction du procès par l’assureur. - Exceptions concernant la nature des risques garantis et le montant de la garantie. - Portée.

Les exceptions visées par l’article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant relevé qu’en première instance, l’assuré et son assureur avaient conclu, par le même conseil, au débouté des demandes du maître d’ouvrage au motif que les désordres allégués ne relevaient pas de la garantie décennale, a pu en déduire que l’assureur n’avait pas renoncé à invoquer l’absence de caractère décennal des désordres.

3e Civ. - 29 janvier 2014. REJET

No 12-27.919. - CA Toulouse, 4 septembre 2012.

M. Terrier, Pt. - M. Maunand, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Boullez, SCP Gadiou et Chevallier, Av.

No 696

Bail commercialDomaine d’application. - Bail saisonnier. - Conditions. - Inscription au registre du commerce et des sociétés. - Moment.

Une cour d’appel saisie par un preneur d’une demande de requalification d’un bail saisonnier en bail commercial soumis au statut doit rechercher si, à la date de son assignation, la société locataire est inscrite au registre du commerce et des sociétés.

3e Civ. - 22 janvier 2014. CASSATION

No 12-26.179. - CA Rennes, 27 juin 2012.

Mme Fossaert, Pt (f.f.). - Mme Pic, Rap. - M. Charpenel, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 5, 6 février 2014, Actualité/droit des affaires, p. 271, note Yves Rouquet (« Droit au renouvellement : date d’immatriculation du preneur »). Voir également la revue Loyers et copropriété, no 3, mars 2014, commentaire no 80, p. 19-20, note Emmanuelle Chavance (« Sur l’immatriculation du preneur qui revendique le bénéfice du statut »).

No 697

Bail commercialPrix. - Révision. - Clause d’indexation. - Perception du loyer par le bailleur. - Renonciation tacite. - Preuve. - Manifestation sans équivoque de l’intention de renoncer. - Nécessité.

La renonciation du bailleur à percevoir le loyer contractuellement prévu doit être non équivoque.

Ne caractérisent pas une telle renonciation l’acceptation par le bailleur, avant la date de renouvellement du bail, du calcul opéré par les locataires et du paiement de loyers indexés sur la base du loyer minoré correspondant au seul loyer exigible avant renouvellement, et le silence gardé postérieurement.

3e Civ. - 22 janvier 2014. CASSATION PARTIELLE

No 12-29.856. - CA Poitiers, 4 juillet 2012.

Mme Fossaert, Pt (f.f.). - Mme Andrich, Rap. - M. Charpenel, P. Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Bénabent et Jéhannin, Av.

No 698

Bail d’habitationBail soumis à la loi du 23 décembre 1986. - Accords collectifs de location. - Consultation individuelle facultative des locataires. - Portée. - Détermination.

C’est à bon droit qu’une cour d’appel qui relève qu’outre la consultation obligatoire prévue par l’article 44 quater de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, le bailleur a procédé à la consultation individuelle facultative des locataires prévue par l’article 42 de cette loi et que la majorité requise pour cette dernière consultation n’a pas été atteinte, et en déduit que l’augmentation des loyers consécutive à la réalisation des travaux n’a pas été approuvée.

3e Civ. - 22 janvier 2014. IRRECEVABILITÉ ET REJET

No 12-16.953 et 13-11.723. - CA Versailles, 14 mars 2012.

Mme Fossaert, Pt (f.f.). - M. Parneix, Rap. - M. Charpenel, P. Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, Av.

No 699

1o Bail ruralBail à ferme. - Sous-location ou cession illicite. - Absence de caractère excusable. - Conséquence. - Force majeure. - Caractérisation. - Défaut. - Maladie du locataire empêchant l’exploitation des biens loués.

2o Bail ruralTribunal paritaire. - Procédure. - Préliminaire de conciliation.  - Domaine d’application. - Demande additionnelle. - Exclusion.

1o Ne caractérise pas la force majeure de nature à excuser la cession ou la sous-location illicites d’un bail rural une cour d’appel qui retient que la survenance d’une maladie affectant le locataire légitime le recours à un tiers pour faire face aux contraintes physiques de l’exploitation des terres.

2o Une demande additionnelle formée par la société devant le tribunal paritaire des baux ruraux n’est pas soumise au préliminaire de conciliation.

3e Civ. - 22 janvier 2014. CASSATION

No 12-28.246. - CA Rouen, 20 septembre 2012.

Mme Fossaert, Pt (f.f.). - M. Crevel, Rap. - M. Charpenel, P. Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit rural, no 421, mars 2014, commentaire no 39, p. 28 à 30, note Samuel Crevel (« La sous-location illicite possiblement excusable par la force majeure »). Voir également ce même numéro, commentaire no 41, p. 30-31, note Samuel Crevel (« Addition passe conciliation »).

10•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 avril 2014

No 700

Bail ruralStatut du fermage et du métayage. - Domaine d’application. - Nature et superficie des parcelles. - Éléments de référence. - Arrêté préfectoral. - Catégorie « cultures spéciales ». - Classification des prairies naturelles. - Portée.

Pour l’application d’un arrêté préfectoral des fermages, des prairies naturelles entrent dans la catégorie « Polyculture » dès lors qu’elles ne sont pas incluses dans la catégorie « cultures spéciales » prévue par cet arrêté.

3e Civ. - 22 janvier 2014. REJET

No 12-27.211. - CA Pau, 4 septembre 2012.

Mme Fossaert, Pt (f.f.). - M. Crevel, Rap. - M. Charpenel, P. Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, Av.

No 701

1o BourseAutorité des marchés financiers. - Retrait obligatoire. - Domaine d’application. - Actions du domaine privé d’une personne publique. - Obstacle. - Principe d’insaisissabilité des biens des personnes publiques (non).

2o BourseAutorité des marchés financiers. - Retrait obligatoire. - Indemnité. - Évaluation. - Méthode multicritères. - Appré-ciation souveraine.

1o Si le principe d’insaisissabilité des biens des personnes publiques s’oppose à la mise en œuvre, à leur encontre, des voies d’exécution de droit commun, il ne fait pas obstacle à la cession, fût-elle forcée, des biens dépendant de leur domaine privé.

Ayant relevé que le département était titulaire d’actions dont il ne contestait pas qu’elles appartenaient à son domaine privé et dès lors que la procédure d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire engagée dans cette société ne constitue pas l’exercice d’une voie d’exécution, la cour d’appel en a justement déduit que cette collectivité ne pouvait se prévaloir de ce principe.

2o C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a constaté que rien ne permettait de remettre en cause le caractère juste et équitable de l’indemnisation proposée aux actionnaires minoritaires après mise en œuvre de la méthode multicritères prévue par l’article L. 433-4, II, du code monétaire et financier.

Com. - 21 janvier 2014. REJET

No 12-29.475. - CA Paris, 29 novembre 2012.

M. Espel, Pt. - M. Le Dauphin, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Boutet, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Vincent et Ohl, Av.

No 702

CassationPourvoi. - Mémoire. - Mémoire personnel. - Production. - Demandeur non condamné pénalement. - Transmission directe au greffe de la Cour de cassation. - Irrecevabilité.

Le mémoire qui n’a pas été déposé au greffe de la juridiction ayant statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d’un avocat en ladite Cour, par un demandeur non condamné pénalement par l’arrêt attaqué, lequel a prononcé

sur les seuls intérêts civils à la suite d’une condamnation pénale antérieure devenue définitive, ne répond pas aux exigences de l’article 584 du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu’il pourrait contenir.

Crim. - 29 janvier 2014. REJET

No 13-84.832. - CA Versailles, 17 juin 2013.

M. Louvel, Pt. - M. Laurent, Rap. - M. Le Baut, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.

No 703

CautionnementCaution. - Action des créanciers contre elle. - Responsabilité du créancier envers la caution. - Crédit abusif. - Limites. - Caution avertie.

Une caution avertie n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque à raison de la faute commise par celle-ci lors de l’octroi d’un crédit abusif au débiteur principal.

Com. - 28 janvier 2014. CASSATION PARTIELLE

No 12-27.703. - CA Douai, 20 septembre 2012.

M. Espel, Pt. - M. Guérin, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, no 113, mars 2014, Actualités, no 5328, p. 13, note Cécile Le Gallou (« Réticence dolosive de la banque : le dirigeant social doit la prouver »).

No 704

CautionnementCaution. - Information annuelle. - Bénéficiaires. - Caution du locataire avec option d’achat (non).

Les dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ne sont pas applicables à la caution du locataire avec option d’achat, qui s’acquitte de loyers.

Com. - 28 janvier 2014. REJET

No 12-24.592. - CA Nîmes, 19 juin 2012.

M. Espel, Pt. - M. Guérin, Rap. - Mme Pénichon, Av. Gén. - SCP Capron, SCP Delvolvé, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 6, 13 février 2014, Actualité/droit des affaires, p. 364 (« Information de la caution : exclusion en cas de location avec option d’achat »). Voir également La Semaine juridique, édition générale, no 10-11, 10 mars 2014, Jurisprudence, no 301, p. 478 à 480, note Jérôme Lasserre-Capdeville (« Champ d’application de l’obligation d’information de la caution figurant à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier »).

No 705

Chambre de l’instructionProcédure. - Audience. - Audition des parties. - Comparution personnelle. - Partie civile. - Conditions. - Détermination.

Lorsque la chambre de l’instruction ordonne la comparution personnelle des parties, celles-ci doivent être entendues.

Crim. - 29 janvier 2014. CASSATION

No 13-82.785. - CA Riom, 30 octobre 2012.

11•

15 avril 2014Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

M. Louvel, Pt. - M. Foulquié, Rap. - M. Le Baut, Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.

No 706

Chose jugéeIdentité d’objet. - Exclusion. - Applications diverses. - Litige relatif à la nullité d’une association syndicale et à la révision des charges.

Une demande en révision des charges formée en application des statuts d’une association syndicale, n’ayant pas le même objet que l’action antérieurement exercée tendant à la nullité de cette association, dont la révision des charges n’aurait été qu’une conséquence, ne peut se voir opposer l’autorité de chose jugée attachée à cette décision.

3e Civ. - 22 janvier 2014. CASSATION

No 12-22.275. - CA Paris, 22 février 2012.

Mme Fossaert, Pt (f.f.). - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Charpenel, P. Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Capron, Av.

No 707

Circulation routièreConduite sous l’empire d’un état alcoolique. - État alcoolique. - Preuve. - Éthylomètre. - Conditions. - Homologation et vérification régulière de l’appareil. - Mentions au procès-verbal. - Portée.

Les épreuves de dépistage permettent uniquement de présumer l’existence d’un état alcoolique, ainsi que le prévoient les dispositions des articles L. 234-3 et L. 234-4 du code de la route, et, en application du second de ces textes, seuls les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, ou les mesures par éthylomètre sont, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué, de nature à déterminer le taux d’alcoolémie susceptible d’être retenu à l’occasion des poursuites judiciaires. Au regard des dispositions du décret du 3 mai 2001, les mentions relatives à l’homologation et à la vérification annuelle de l’éthylomètre utilisé suffisent à établir le bon fonctionnement de l’appareil.

En conséquence, justifie sa décision la cour d’appel qui confirme le jugement condamnant un prévenu poursuivi du chef de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique après avoir écarté son argumentation prise de l’absence d’indication, dans le procès-verbal d’enquête, des caractéristiques propres à l’éthylotest utilisé ainsi que de l’utilisation d’un éthylomètre dont l’homologation initiale, accordée pour dix années, était expirée au moment du contrôle.

Crim. - 28 janvier 2014. REJET

No 13-81.330. - CA Dijon, 9 novembre 2012.

M. Louvel, Pt. - M. Maziau, Rap. - M. Mathon, Av. Gén.

No 708

Circulation routièreSignalisation. - Feux de signalisation. - Feu rouge. - Franchissement. - Preuve. - Contravention relevée au moyen d’un appareil de contrôle automatique homologué. - Procès-verbal. - Force probante. - Détermination. - Portée.

Il résulte de la combinaison des articles 537 du code de procédure pénale et L. 130-9 du code de la route que les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire, au vu des

enregistrements réalisés, en matière de franchissement par les véhicules d’une signalisation imposant leur arrêt, par un appareil de contrôle automatique homologué, font foi des contraventions qu’ils constatent jusqu’à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

Crim. - 29 janvier 2014. CASSATION

No 13-83.283. - Juridiction de proximité de Gonesse, 19 avril 2013.

M. Louvel, Pt. - M. Laurent, Rap. - M. Le Baut, Av. Gén.

No 709

Circulation routièreVitesse. - Excès. - Titulaire du certificat d’immatriculation redevable pécuniairement. - Exonération. - Absence d’identification de l’auteur de l’infraction. - Portée.

Il résulte de l’article L. 121-3 du code de la route qu’en l’absence d’identification de l’auteur d’une contravention d’excès de vitesse, seul le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation ou le locataire du véhicule peut être déclaré pécuniairement redevable de l’amende encourue.

Dès lors, doit être rejeté le pourvoi formé par l’officier du ministère public contre le jugement d’une juridiction de proximité qui relaxe le préposé d’une société, désigné par le représentant légal de cette dernière comme étant l’utilisateur habituel du véhicule contrôlé, en retenant qu’il n’était pas l’auteur de l’infraction relevée et qu’il n’avait ni la qualité de représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation, ni celle de locataire du véhicule.

Crim. - 28 janvier 2014. REJET

No 12-86.497. - Juridiction de proximité de Bordeaux, 10 septembre 2012.

M. Louvel, Pt. - M. Beauvais, Rap. - M. Desportes, Av. Gén.

No 710

1o CompétenceCompétence territoriale. - Règles particulières. - Faute délictuelle. - Réparation du dommage. - Tribunal du lieu du dommage. - Applications diverses. - Fait dommageable s’étant produit dans le ressort de plusieurs tribunaux. - Violation de la règle du repos dominical.

2o Syndicat professionnelAction en justice. - Conditions. - Intérêt collectif de la profession. - Repos hebdomadaire. - Règle du repos dominical. - Règle d’ordre public social. - Effets. - Salarié consentant pour travailler le dimanche. - Absence d’influence.

3o Prud’hommesRéféré. - Mesures conservatoires ou de remise en état. - Trouble manifestement illicite. - Applications diverses. - Réglementation du travail. - Violation de la règle du repos dominical.

1o Ayant relevé que le dommage tenait au non-respect du repos dominical par la société et que les différents magasins situés notamment dans le ressort du juge saisi étaient ouverts et employaient des salariés le dimanche, la cour d’appel a pu en déduire que le dommage avait été subi dans le ressort de

12•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 avril 2014

la juridiction, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d’autres tribunaux, et décider que le tribunal saisi était donc compétent.

2o L’action introduite par un syndicat sur le fondement de la défense de l’intérêt collectif des salariés de la profession qu’il représente, qui résulte de la liberté syndicale consacrée par l’article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 2 de la Convention de l’Organisation internationale du travail no 87, est recevable du seul fait que ladite action repose sur la violation d’une règle d’ordre public social.

La circonstance que les salariés d’une entreprise ou d’un établissement sont consentants pour travailler le dimanche est sans incidence sur le droit d’agir du syndicat, qui poursuit la réparation d’une atteinte à l’intérêt collectif de la profession en présence d’une méconnaissance du repos dominical.

3o Le fait pour un employeur d’ouvrir son établissement le dimanche sans qu’il y soit autorisé de droit ou par autorisation préfectorale constitue un trouble manifestement illicite.

La circonstance que des concurrents ouvriraient leurs magasins en faisant travailler leurs salariés le dimanche n’est pas de nature à justifier, au nom de la libre concurrence, la méconnaissance par un employeur du droit au repos dominical, alors que la violation de l’article L. 3132-3 du code du travail par certains commerçants qui emploient irrégulièrement des salariés le dimanche rompt l’égalité au préjudice de ceux qui exercent la même activité en respectant la règle légale.

Soc. - 22 janvier. REJET

No 12-27.478. - CA Versailles, 31 octobre 2012.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Mariette, Rap. - M. Liffran, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 5, 6 février 2014, Actualité/droit du travail et sécurité sociale, p. 286 (« Repos dominical : règle d’ordre public social et consentement des salariés »).

No 711

ConcurrenceTransparence et pratiques restrictives. - Sanctions des pratiques restrictives. - Amende civile. - Transmission antérieure de l’entreprise auteur des pratiques. - Prononcé de l’amende à l’encontre de la personne morale bénéficiaire. - Obstacle. - Principe de la personnalité des peines (non).

Dès lors que les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce, qui visent tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, auteur des pratiques restrictives énoncées par ce texte, s’appliquent à toute entreprise, indépendamment du statut juridique de celle-ci et sans considération de la personne qui l’exploite, le principe de personnalité des peines, résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789, ne fait pas obstacle au prononcé d’une amende civile à l’encontre de la personne morale à laquelle l’entreprise a été juridiquement transmise.

Com. - 21 janvier 2014. REJET

No 12-29.166. - CA Orléans, 12 avril 2012.

M. Espel, Pt. - Mme Riffault-Silk, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Odent et Poulet, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 5, 6 février 2014, Actualité/droit des affaires, p. 269, note Eric

Chevrier (« Pratique restrictive : prononcé d’une amende civile en cas de fusion-absorption »). Voir également cette même revue, no 8, 27 février 2014, Études et commentaires, p. 531 à 535, note Marie-Christine Sordino (« Spécificités de l’application du principe de personnalité des peines en matière économique »), le Bulletin Joly Sociétés, no 3, mars 2014, Fusions acquisitions, no 111n 8, p. 180 à 183, note Alain Couret (« Fusion : la transmission à la société absorbante de l’amende civile sanctionnant le comportement de l’absorbée »), et La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, no 11, 13 mars 2014, Études et commentaires, no 1124, p. 34 à 40, note Linda Arcelin Lécuyer (« La contagion de la notion d’entreprise en droit économique »).

Note sous Com., 21 janvier 2014, no 711 ci-dessus

Aux termes de l’article L. 442-6, III, du code de commerce, lorsque le ministre chargé de l’économie engage une action devant la juridiction civile ou commerciale pour obtenir la cessation de pratiques restrictives de concurrence, il peut également, quelles qu’aient été les pratiques poursuivies en application du I du même article, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l’indu et la réparation des préjudices subis, mais également le prononcé d’une amende civile d’un montant maximum de deux millions d’euros, susceptible d’être porté au triple des sommes indûment versées.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale ici commenté répond essentiellement à la question de savoir si le principe de personnalité des peines est applicable à l’amende civile prévue par ce texte.

En l’espèce, la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) avait diligenté auprès d’une enseigne de la grande distribution une enquête portant sur l’ensemble des contrats de coopération commerciale conclus avec les fournisseurs concernés pendant une certaine période. Estimant qu’il avait obtenu des avantages manifestement disproportionnés au regard de la valeur des services rendus, l’administration avait assigné le distributeur en nullité de ces contrats et aux fins de restitution des sommes versées. Mais la société visée par les poursuites avait été dissoute par suite d’une opération de fusion-absorption alors que le litige était pendant devant le tribunal de commerce.

L’arrêt prononçant une amende civile à l’encontre de la société absorbante avait été partiellement cassé pour manque de base légale, la cour d’appel s’étant déterminée par des motifs impropres à caractériser une disproportion manifeste entre les avantages obtenus par le distributeur et la valeur des services rendus.

Devant la cour d’appel de renvoi, cette société se prévalait de l’extinction des poursuites résultant de la dissolution de la société auteur des faits et soutenait que les garanties applicables en matière pénale faisaient obstacle à ce qu’une sanction pécuniaire fût prononcée contre une société pour des faits concernant une autre société, quand bien même elle viendrait aux droits et obligations de celle-ci.

Rejetant ce moyen, la cour d’appel de renvoi avait condamné la société absorbante au paiement de l’amende civile prévue par le texte précité.

Le moyen unique du pourvoi se fondait sur la nature répressive de l’amende civile prévue par l’article L. 442-6, III, du code de commerce et sur la personnalité morale des sociétés commerciales pour soutenir qu’avaient été violés, d’une part, le principe à valeur constitutionnelle de la personnalité des peines, résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en vertu duquel nul, personne physique ou morale, n’est responsable que de son propre fait, d’autre part, les dispositions de l’article L. 236-3 du code de commerce, dont il résulte qu’en cas de fusion-absorption d’une société par une autre, la personnalité morale de la première disparaît, de sorte que les punitions auxquelles elle a pu être exposée ne peuvent être infligées à la seconde, motif pris de cette absorption.

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15 avril 2014Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

La nature répressive de l ’amende civi le prévue par l’article  L.  442  6,  III, du code de commerce ne faisait pas véritablement débat.

Le Conseil constitutionnel a rappelé en effet que le principe de nécessité des peines, énoncé à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, comme les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, ne concernent pas seulement « les peines prononcées par les juridictions répressives », mais s’étendent « à toute sanction ayant le caractère d’une punition », même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle (voir, par exemple, Conseil constitutionnel, 30 mars 2012, décision no 2012-225 QPC, Société Unibail Rodamco [majorations de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux en Île-de-France] ; Conseil constitutionnel, 12 juillet 2013, décision no 2013-332 QPC, Mme Agnès X… [sanction des irrégularités commises par un organisme collecteur de fonds au titre du « 1 % logement »]). Cette approche de la sanction rejoint celle que retient la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, arrêt du 21 février 1984, Öztürk c/Allemagne, no 8544/79).

Interrogé sur la conformité au principe de légalité des délits et des peines de la notion nouvelle de déséquilibre significatif dans les relations commerciales introduite par la loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, dès lors qu’elle peut constituer le fondement de l’amende civile prévue par l’article  L.  442-6, III, alinéa 2, du code de commerce (Conseil constitutionnel, 13 janvier 2011, décision no 2010-85 QPC, Établissements Darty et Fils [déséquilibre significatif dans les relations commerciales]), le Conseil a écarté le grief d’inconstitutionnalité soulevé par le distributeur, en relevant qu’il est loisible au législateur, compte tenu des objectifs qu’il s’assigne en matière d’ordre public dans l’équilibre des rapports entre partenaires commerciaux, d’assortir la violation de certaines obligations d’une amende civile, à la condition de respecter les exigences des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, au rang desquelles figure le principe de légalité des délits et des peines.

Dans son commentaire de cette décision (Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, Dalloz, cahier no 32, p. 6, « La question des amendes civiles »), le Conseil constitutionnel a ajouté que s’il « ne [s’était] jamais prononcé expressément sur cette question, […] il découl [ait] logiquement de sa jurisprudence qu’une sanction ayant le caractère d’une punition prononcée par une juridiction civile [pouvait] constituer une “sanction ayant le caractère d’une punition” susceptible d’être confrontée au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines ».

La valeur constitutionnelle du principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait, reconnue par le Conseil constitutionnel (16 juin 1999, décision no 99-411 DC, loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs) comme résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ne paraissait pas davantage contestable.

S’agissant, en revanche, de la portée du principe de la personnalité des peines à l’égard de personnes morales, deux thèses étaient en présence.

La première privilégiait les solutions retenues en droit pénal des affaires.

On sait qu’aux termes de l’article 121-1 du code pénal, nul n’est responsable pénalement que de son propre fait.

La chambre criminelle de la Cour de cassation décide, en application de ce texte, que, dans le cas où une société, poursuivie pour une infraction pénalement réprimée, fait l’objet d’une fusion-absorption, la société absorbante ne peut être déclarée coupable, l’absorption ayant fait perdre son existence juridique à la société absorbée (Crim., 20 juin 2000, pourvoi no 99-86.742, Bull. crim. 2000, no 237, D. 2002, no 22, p. 1802, note G. Roujou de Boubée ; D. 2001, no 10,

p. 853, note H. Matsopoulou ; Crim., 14 octobre 2003, pourvoi no 02-86.376, Bull. crim. 2003, no 189).

Ces décisions paraissent tirer les conséquences des modifications intervenues dans la structure des sociétés concernées. Posée par l’article L. 236-3, I, du code de commerce, la règle de principe est en effet que « la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération ».

Pourtant, les modalités d’application du principe de personnalité des poursuites et des peines s’avèrent plus complexes dans les domaines de la régulation financière et économique.

Ainsi, dans le domaine de la régulation financière et boursière, l’application du principe de personnalité des peines a fait l’objet de solutions opposées de la part des juridictions judiciaires et administratives.

La chambre commerciale de la Cour de cassation (Com., 15 juin 1999, pourvoi no 97-16.439, Bull. 1999, IV, no 127) a eu l’occasion de se prononcer sur la conformité aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la Convention) de sanctions prononcées par la Commission des opérations de bourse (COB) à l’encontre de sept sociétés issues d’une opération de scission, postérieurement aux faits sanctionnés, de la société auteur des manquements relevés par la COB.

Elle a rejeté le pourvoi, relevant que les prescriptions de l’article 6 de la Convention s’appliquent aux sanctions pécuniaires, prévues par l’article 9-2 de l’ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l’information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, prononcées par la COB, qui, bien que de nature administrative, visent, comme en matière pénale, à punir les auteurs de faits contraires aux normes générales édictées par les règlements de la COB et à dissuader les opérateurs de se livrer à de telles pratiques, et que le principe de la personnalité des poursuites et des sanctions s’oppose à ce qu’en l’absence de dispositions dérogatoires expresses, des personnes physiques ou morales autres que les auteurs des manquements en cause puissent se les voir imputer et faire l’objet de sanctions à caractère pénal. Elle avait cependant réservé le cas de fraude à la loi, susceptible de vicier l’opération, et relevé qu’une telle fraude n’avait été pas été constatée par le régulateur.

À nouveau, par un arrêt du 11 juillet 2006 (pourvoi no 05-13.047, Bull. 2006, IV, no 169), la chambre commerciale s’est fondée sur la nature « pénale » de la sanction pécuniaire prononcée par la COB contre un dirigeant de société, pour diffusion d’informations inexactes ou trompeuses, pour décider qu’en raison de son «  caractère personnel », une telle sanction ne pouvait être contestée que par la personne qui en faisait l’objet, même si elle se trouvait en liquidation judiciaire, un créancier ne pouvant se substituer à cette personne.

En matière disciplinaire, en revanche, le Conseil d’État (CE, 22 novembre 2000, no 207697, publié au Recueil Lebon, D. 2001, p. 237, note M. Boizard) a fait au contraire prévaloir le caractère pécuniaire de la sanction prononcée par l’autorité de régulation des marchés - alors le Conseil des marchés financiers (CMF) - pour admettre la solution inverse, adoptée par ce dernier à l’encontre d’une société ayant absorbé la société auteur des manquements. Pour statuer ainsi, le Conseil d’État a relevé qu’eu égard tant à la mission de régulation des marchés dont est investi le CMF qu’au fait qu’à la suite de la fusion intervenue le 6 juillet 1998, la société de bourse avait, conformément aux dispositions de l’article 372-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, été absorbée intégralement sans être liquidée ni scindée, ni, en tout état de cause, l’article 121-1 du code pénal ni le principe de la personnalité des peines ne faisaient obstacle à ce que le CMF prononçât une sanction pécuniaire à l’encontre de la société absorbante.

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 avril 2014

Sans s’y référer explicitement, la position prise par la haute juridiction administrative faisait écho aux solutions habituellement retenues en droit de la concurrence.

La seconde des thèses en présence, retenue par la chambre commerciale, se fonde en effet sur l’application du principe de la continuité économique et fonctionnelle de l’entreprise lorsque, comme en l’espèce, sont visés les textes relevant du livre IV du code de commerce, consacré à la liberté des prix et de la concurrence.

Le titre I du livre IV de ce code, qui traite des dispositions générales applicables à toutes les activités de production, de distribution et de services, dispose en son article L. 410-1 que les règles qu’il définit s’appliquent « à toutes les activités de production, de distribution et de services ».

Ces dispositions, qui ont une portée générale (Crim., 12 février 1990, pourvoi no 89-80.815, Bull. crim. 1990, no 71), consacrent la nature matérielle et non pas organique de cette régulation.

L’entreprise, dont la notion est fondée sur la poursuite d’une activité économique (voir CJCE, arrêt du 23 avril 1991, Klaus Höfner et Fritz Elser contre Macrotron GmbH, C-41/90 ; Cons. conc., 29 novembre 1995, décision no 95-D-76 relative à des pratiques constatées à l’occasion de marchés de grands travaux dans le secteur du génie civil), est incontestablement le sujet du droit des pratiques anticoncurrentielles qui font l’objet du titre II du livre IV du code de commerce. Elle est indépendante de toute forme juridique, de sorte qu’un changement à cet égard n’a pas pour effet de créer une nouvelle entreprise qui ne pourrait plus être tenue des infractions commises par la précédente, dès l’instant où il y a continuité dans l’activité économique.

Ces solutions ont été consacrées par les juridictions communautaires. Ainsi, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a énoncé (arrêt du 17 décembre 1991, Enichem Anic, T-6/89) que les dispositions de l’article 85 du Traité CEE (prohibant les pratiques concertées) s’adressaient à des entités économiques constituées d’un ensemble d’éléments matériels et humains pouvant concourir à la commission d’une infraction visée par cette disposition. Il a ajouté que lorsque, entre le moment où l’infraction était commise et le moment où l’entreprise en cause devait en répondre, la personne responsable de l’exploitation de cette entreprise avait cessé d’exister juridiquement, il convenait de localiser, dans un premier temps, l’ensemble des éléments matériels et humains ayant concouru à la commission de l’infraction, pour identifier, dans un second temps, la personne qui était devenue responsable de l’exploitation de cet ensemble, afin d’éviter que, en raison de la disparition de la personne responsable de son exploitation au moment de la commission de l’infraction, l’entreprise puisse ne pas répondre de celle-ci.

Cette jurisprudence a servi d’assise aux solutions françaises dans le cas d’une restructuration d’entreprise. Il en résulte qu’en cas de fusion (par absorption ou par création d’une société nouvelle), le mécanisme de transmission universelle du patrimoine (actif et passif) aux sociétés bénéficiaires (société absorbante ou société issue de la fusion) permet d’imputer à celles-ci les infractions commises antérieurement à la fusion.

Après avoir rappelé que les pratiques anticoncurrentielles sont imputées à une entreprise indépendamment du statut juridique de celle-ci et sans considération de la personne qui l’exploite, la chambre commerciale a ainsi décidé, dans une affaire où était invoqué le principe de la personnalité des poursuites et des peines pour contester la validité de la sanction prononcée contre l’entité venue aux droits de l’auteur des pratiques en cause, que le principe de la continuité économique et fonctionnelle de l’entreprise s’applique quel que soit le mode juridique de transfert des activités dans le cadre desquelles ont été commises les pratiques sanctionnées (Com., 28 février 2006, pourvoi no 05-12.138, Bull. 2006, IV, no 49).

De même, la chambre commerciale a énoncé que le principe de la personnalité des peines s’applique aux sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil de la concurrence pour infraction au droit des pratiques anticoncurrentielles (Com., 13 mars 2001, pourvoi no 99-12.081).

Dans l’arrêt ici commenté, la chambre commerciale décide que ces principes, et ces solutions, s’appliquent à l’amende civile prévue par l’article L. 442-6, III, du code de commerce, qui sanctionne les pratiques restrictives de concurrence énumérées par ce texte.

Après avoir énoncé que ces dispositions, qui visent tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, auteur des pratiques restrictives énoncées par ce texte, s’appliquent à toute entreprise, indépendamment du statut juridique de celle-ci, et sans considération de la personne qui l’exploite, l’arrêt rappelle que le principe de la personnalité des peines, résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789, ne fait pas obstacle au prononcé d’une amende civile à l’encontre de la personne morale à laquelle l’entreprise a été juridiquement transmise et rejette le pourvoi.

No 712

Conflit de juridictionsCompétence internationale. - Règlement (CE) no 44/2001 du 22 décembre 2000. - Article 5, § 3. - Compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle. - Atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur au moyen de contenus mis en ligne et de l’offre en ligne d’un support matériel reproduisant ce contenu. - Juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel le contenu de l’offre en ligne est accessible. - Conditions. - Interprétation. - Renvoi à la Cour de justice de l’Union européenne. - Portée.

Par arrêt du 3 octobre 2013 (C-170/12), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d’une action en responsabilité introduite par l’auteur d’une œuvre à l’encontre d’une société établie dans un autre État membre et ayant, dans celui-ci, reproduit ladite œuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième État membre, par l’intermédiaire d’un site internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie ; que cette juridiction saisie n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève.

Il s’ensuit que l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site internet commercialisant le produit argué de contrefaçon est de nature à justifier la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué.

1re Civ. - 22 janvier 2014. CASSATION

No 10-15.890. - CA Toulouse, 21 janvier 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Canas, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP  Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no 5, 3 février 2014, Actualités, no 123, p. 188, note Marie-Elodie Ancel (« Cyber-contrefaçon de droit d’auteur et compétence internationale »). Voir également le Recueil Dalloz, no 5, 6 février 2014, Actualité/droit des affaires, p. 272 (« Contrefaçon de droit d’auteur : compétence du juge national »), la Gazette du Palais, no 43-44, 12-13 février 2014, Chronique de jurisprudence de droit civil des affaires, p. 19-20, note Christine

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15 avril 2014Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

Hugon (« Contrefaçon d’un droit d’auteur : la seule accessibilité du site fonde la compétence au titre de la matérialité du dommage »), et cette même revue, no 57-58, 26-27 février 2014, Jurisprudence, p. 13 à 15, note Stéphane Prieur (« Contrefaçon de droits d’auteur à l’étranger et dommage subi en France : le juge français est-il compétent ? »).

No 713

Conflit de juridictionsEffets internationaux des jugements. - Reconnaissance ou exequatur. - Conditions. - Conditions de régularité internationale. - Vérification. - Nécessité. - Portée.

L’accueil d’un jugement étranger dans l’ordre juridique français exige le contrôle de la compétence internationale indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de sa conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que l’absence de fraude.

1re Civ. - 29 janvier 2014. CASSATION

No 12-28.953. - CA Rennes, 25 septembre 2012.

M. Charruault, Pt. - M. Hascher, Rap. - M. Bernard de la Gatinais, P. Av. Gén. - SCP Coutard et Munier-Apaire, Av.

No 714

Contrat de travail, exécutionEmployeur. - Discrimination entre salariés. - Discrimination syndicale. - Exclusion. - Cas. - Éléments objectifs étrangers à toute discrimination. - Preuve. - Moyen de preuve. - Rapport établi par l’inspection du travail. - Office du juge.

S’il appartient au salarié, qui invoque un retard de carrière discriminatoire, de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, l’intéressé peut produire, au nombre de ces éléments, un rapport établi par un inspecteur ou un contrôleur du travail, eu égard aux compétences reconnues aux corps de l’inspection du travail, notamment par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail, aux prérogatives qui leur sont reconnues par l’article L. 8113-5 du même code et aux garanties d’indépendance dont bénéficient leurs membres dans l’exercice de leurs fonctions, peu important que l’agent de contrôle soit intervenu à la demande de l’une des parties et n’ait pas relevé par un procès-verbal les infractions éventuellement constatées.

Doit en conséquence être approuvée la cour d’appel qui, après avoir examiné contradictoirement l’ensemble des éléments de fait relevés par l’inspecteur du travail dans son rapport produit à l’appui de leurs demandes par les salariés, constate que ces éléments, dont elle a vérifié la pertinence, laissent présumer l’existence d’une discrimination, puis relève que l’employeur n’établit pas que les différences de traitement dont les intéressés ont fait l’objet sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et décide que les salariés ont été victimes d’une discrimination à raison de leur activité syndicale.

Soc. - 15 janvier 2014. REJET

No 12-27.261 à 12-27.263, 12-27.266 à 12-27.268 et 12-27.283. - CA Colmar, 13 septembre 2012.

M. Bailly, Pt (f.f.). - M. Struillou, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no 5, 3 février 2014, Actualités, no 144, p. 207, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier (« Preuve de la discrimination syndicale fondée sur un rapport de l’inspecteur

du travail »). Voir également cette même revue, no 10-11, 10 mars 2014, Jurisprudence, no 306, p. 483 à 485, note Cécile Caseau-Roche, David Jacotot et Emmanuel Roguet (« L’incidence du rapport de l’inspecteur du travail sur la preuve de la discrimination syndicale »).

No 715

Contrat de travail, exécutionEmployeur. - Entreprise en difficulté. - Redressement et liquidation judiciaires. - Créances des salariés. - Assurance contre le risque de non-paiement. - Garantie. - Conditions. - Distinction entre les diverses causes d’ouverture de la procédure. - Nécessité (non). - Détermination. - Portée.

La garantie prévue par le 1o de l’article L. 3253-8 du code du travail ne dépend que de la seule ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sans qu’il y ait lieu d’établir une distinction entre les diverses causes d’ouverture de cette procédure.

Soc. - 21 janvier 2014. REJET

No 12-18.421. - CA Versailles, 23 février 2012.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Geerssen, Rap. - M. Finielz, P. Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 5, 6 février 2014, Actualité/droit des affaires, p. 270, note Alain Lienhard (« Garantie de l’AGS : sauvegarde convertie en redressement judiciaire »). Voir également cette même revue, no 6, 13 février 2014, Point de vue, p. 378-379, note Pierre-Michel Le Corre (« Pour une clarification du traitement des créances de remboursement des avances de l’AGS »).

No 716

Contrat de travail, exécutionModification. - Modification imposée par l’employeur. - Modification du contrat de travail. - Applications diverses. - Réduction des missions et responsabilités du salarié. - Appréciation. - Pouvoirs du juge. - Étendue. - Détermination.

Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que le salarié, à la fin de l’été 2007, s’était vu imposer un « appauvrissement » de ses missions et de ses responsabilités, son poste étant vidé de sa substance, en a déduit l’existence d’une modification du contrat de travail imputable, non à un tiers, mais à l’employeur.

Soc. - 29 janvier 2014. REJET

No 12-19.479. - CA Versailles, 23 février 2012.

M. Lacabarats, Pt. - M. Flores, Rap. - M. Richard de la Tour, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Av.

No 717

1o Contrat de travail, ruptureClause de non-concurrence. - Indemnité de non-concurrence. - Paiement. - Cas. - Employeurs successifs appartenant au même groupe économique. - Rupture du contrat de travail avec le second employeur. - Date. - Reprise des effets de la clause. - Détermination.

16•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 avril 2014

2o Contrat de travail, ruptureRupture conventionnelle. - Date de la rupture. - Fixation. - Conditions. - Homologation par l’autorité administrative. - Portée.

1o Une clause interdisant, avant l’expiration d’un certain délai, au salarié quittant une entreprise d’entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire ne s’applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique et que le passage du salarié de l’une à l’autre est le résultat d’une entente entre lui et ses deux employeurs successifs.

Elle reprend cependant ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu.

Doit dès lors être cassé l’arrêt qui déboute le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière formée à l’encontre de son premier employeur alors qu’il constate que ce dernier ne l’a pas délié de l’obligation de non-concurrence lors de la rupture du contrat de travail conclu avec le second employeur.

2o Aux termes de l’article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation par l’autorité administrative.

Il en résulte que le délai de quinze jours au plus tard suivant la première présentation de la notification de la rupture dont dispose contractuellement l’employeur pour dispenser le salarié de l’exécution de l’obligation de non-concurrence a pour point de départ la date de la rupture fixée par la convention de rupture.

Soc. - 29 janvier 2014. CASSATION PARTIELLE

No 12-22.116. - CA Lyon, 11 mai 2012.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Ducloz, Rap. - M. Richard de la Tour, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition sociale, no 8-9, 25 février 2014, Étude - doctrine, no 1078, p. 12 à 19, note Grégoire Loiseau (« La rupture conventionnelle au régime de droit commun »).

No 718

Contrat de travail, ruptureLicenciement. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Applications diverses. - Maladie du salarié. - Nécessité de pourvoir au remplacement définitif d’un salarié dont l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement de l’entreprise. - Motif des absences. - Éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. - Preuve. - Charge. - Détermination. - Portée.

En application des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail, dès lors que sont constatés des agissements susceptibles d’altérer la santé physique ou mentale du salarié et permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’employeur d’établir que le licenciement pour absences répétées du salarié liées à une maladie est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Encourt la censure l’arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande d’annulation de son licenciement pour absences répétées désorganisant le fonctionnement de l’entreprise, retient que si les pièces produites par celui-ci tendent à établir des faits laissant présumer des agissements de harcèlement moral de la part de l’employeur, le salarié, en revanche, ne produit aucun élément, tel qu’un certificat médical ou même des attestations,

susceptible de prouver que le harcèlement moral dont il a été l’objet était la cause de ses absences répétées ou participait au processus qui les avait générées.

Soc. - 15 janvier 2014. CASSATION

No 12-20.688. - CA Metz, 26 septembre 2011.

M. Bailly, Pt (f.f.). - Mme Depelley, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no 3/14, mars 2014, décision no 194, p. 166-167.

No 719

Contrat de travail, ruptureLicenciement. - Formalités légales. - Entretien préalable. - Convocation. - Modalités. - Convocation écrite. - Report de l’entretien à la demande du salarié. - Réitération des formalités. - Nécessité. - Exclusion. - Portée.

Lorsque le report de l’entretien préalable intervient à la demande du salarié, l’employeur est simplement tenu d’aviser, en temps utile et par tous moyens, le salarié des nouvelles date et heure de cet entretien.

Soc. - 29 janvier 2014. CASSATION PARTIELLE

No 12-19.872. - CA Colmar, 27 mars 2012.

M. Lacabarats, Pt. - M. Hénon, Rap. - M. Richard de la Tour, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Av.

No 720

Contrat de travail, ruptureLicenciement économique. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Motif économique. - Appréciation. - Exclusion. - Cas. - Salarié protégé. - Licenciement pour motif économique. - Autorisation administrative.

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l’employeur de son obligation de reclassement.

Doit en conséquence être censuré l’arrêt qui, pour déclarer le licenciement d’un salarié protégé sans cause réelle et sérieuse malgré une autorisation de licenciement, relève que, dans sa décision administrative autorisant le licenciement en raison du projet du salarié de reclassement externe, l’inspecteur du travail a constaté, dans les motifs de sa décision, que le licenciement était dénué de motif économique et que les efforts de reclassement n’avaient pas été faits, alors que de tels motifs ne sont pas le soutien nécessaire d’une décision d’autorisation.

Soc. - 22 janvier 2014. CASSATION

No 12-22.546. - CA Versailles, 29 mai 2012.

M. Béraud, Pt (f.f.). - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Finielz, P. Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.

17•

15 avril 2014Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

No 721

Contrat de travail, ruptureRésiliation judiciaire. - Action intentée par le salarié. - Manquements reprochés à l’employeur. - Appréciation. - Moment. - Date du jugement ou de l’arrêt prononçant la résiliation. - Conditions. - Détermination. - Portée.

La prise d’effet d’une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date. Il appartient aux juges du fond d’apprécier les manquements imputés à l’employeur au jour de leur décision.

Ne statue pas par des motifs inopérants une cour d’appel qui estime que les manquements imputés par le salarié à l’employeur, dont elle a constaté l’entière régularisation au jour de sa décision, n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail.

Soc. - 29 janvier 2014. REJET

No 12-24.951. - CA Douai, 29 juin 2012.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Vallée, Rap. - M. Richard de la Tour, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 6, 13 février 2014, Actualité/droit du travail et sécurité sociale, p. 376 (« Résiliation judiciaire du contrat de travail : prise d’effet »). Voir également La Semaine juridique, édition générale, no 7, 17 février 2014, Actualités, no 209, p. 332-333, note Carole Lefranc-Hamoniaux (« Résiliation judiciaire : date d’appréciation des manquements de l’employeur »), et La Semaine juridique, édition sociale, no 8-9, 25 février 2014, Étude - doctrine, no 1078, p. 12 à 19, note Grégoire Loiseau (« La rupture conventionnelle au régime de droit commun »).

No 722

Contrat de travail, ruptureRésiliation judiciaire. - Prise d’effet. - Date. - Date de l’arrêt d’appel confirmant le jugement prononçant la résiliation. - Conditions. - Poursuite de l’exécution du contrat de travail après le jugement.

La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.

En cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, à moins que l’exécution du contrat de travail ne se soit en fait poursuivie après cette décision.

Soc. - 21 janvier 2014. CASSATION PARTIELLE

No 12-28.237. - CA Pau, 20 septembre 2012.

M. Lacabarats, Pt. - M. Maron, Rap. - M. Finielz, P. Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 5, 6 février 2014, Actualité/droit du travail et sécurité sociale, p. 285 (« Résiliation judiciaire du contrat de travail : fixation de la date »).

No 723

Contrat de travail, ruptureRupture conventionnelle. - Forme. - Convention signée par les parties. - Validité. - Conditions. - Consentement. -

Absence d’information du salarié sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l’emploi. - Effets. - Appréciation souveraine.

Doit être approuvée la cour d’appel qui a déclaré valide la convention de rupture du contrat de travail, après avoir constaté que le salarié avait conçu un projet de création d’entreprise et retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que l’absence d’information du salarié sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l’emploi en vue d’envisager la suite de son parcours professionnel n’avait pas affecté la liberté de son consentement.

Soc. - 29 janvier 2014. CASSATION PARTIELLE

No 12-25.951. - CA Versailles, 18 juillet 2012.

M. Lacabarats, Pt. - M. David, Rap. - M. Richard de la Tour, Av. Gén. - Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

No 724

1o Contrat de travail, ruptureRupture conventionnelle. - Forme. - Convention signée par les parties. - Validité. - Conditions. - Consentement. - Appréciation. - Défaut d’information du salarié sur la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié. - Effets. - Détermination. - Portée.

2o Contrat de travail, ruptureRupture conventionnelle. - Forme. - Convention signée par les parties. - Validité. - Conditions. - Consentement. - Appréciation. - Entretien préalable à la signature. - Choix du salarié de se faire assister par son supérieur hiérarchique. - Absence d’influence. - Détermination.

3o Contrat de travail, ruptureRupture conventionnelle. - Forme. - Convention signée par les parties. - Validité. - Conditions. - Consentement. - Pression ou manœuvre exercée sur le salarié. - Appréciation souveraine.

1o Le défaut d’information du salarié d’une entreprise ne disposant pas d’institution représentative du personnel sur la possibilité de se faire assister, lors de l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun.

2o Le choix du salarié de se faire assister, lors de l’entretien préalable à la signature de la convention de rupture, par son supérieur hiérarchique, dont peu importe qu’il soit titulaire d’actions de l’entreprise, n’affecte pas la validité de la rupture conventionnelle.

3o Doit être approuvée la cour d’appel qui a déclaré valide la rupture conventionnelle après avoir relevé que le salarié avait été assisté à sa demande par son supérieur hiérarchique lors de l’entretien préalable à la signature de la convention de rupture et estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, qu’aucune pression ou manœuvre n’avait été exercée sur le salarié pour l’inciter à donner son consentement.

Soc. - 29 janvier 2014. REJET

No 12-27.594. - CA Grenoble, 12 septembre 2012.

M. Lacabarats, Pt. - M. David, Rap. - M. Richard de la Tour, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no 7, 17 février 2014, Actualités,

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 avril 2014

no 208, p. 332, note Danielle Corrignan-Carsin (« Absence d’information du salarié sur ses possibilités d’assistance au cours d’un entretien de rupture conventionnelle »). Voir également La Semaine juridique, édition sociale, no 8-9, 25 février 2014, Étude - doctrine, no 1078, p. 12 à 19, note Grégoire Loiseau (« La rupture conventionnelle au régime de droit commun »).

No 725

Contrat de travail, ruptureRupture conventionnelle. - Forme. - Convention signée par les parties. - Validité. - Conditions. - Consentement. - Appréciation. - Erreur sur la date d’expiration du délai de quinze jours prévu par l’article L. 1237 du code du travail. - Effets. - Détermination. - Portée.

Une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d’expiration du délai de quinze jours prévu par l’article L. 1237-13 du code du travail ne peut entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit à rétractation.

Doit en conséquence être approuvé l’arrêt qui, excluant tout vice du consentement, a rejeté les demandes d’un salarié soutenant que la convention de rupture devait être déclarée nulle en raison d’une erreur portant sur la date d’expiration du délai de rétractation et que cette rupture s’analysait dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Soc. - 29 janvier 2014. REJET

No 12-24.539. - CA Montpellier, 20 juin 2012.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Vallée, Rap. - M. Richard de la Tour, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition sociale, no 8-9, 25 février 2014, Étude - doctrine, no 1078, p. 12 à 19, note Grégoire Loiseau (« La rupture conventionnelle au régime de droit commun »).

No 726

CopropriétéLot. - Vente. - Vente en l’état futur d’achèvement. - Paiement des charges de copropriété. - Point de départ. - Détermination.

L’acquéreur d’un lot de copropriété en état futur d’achèvement n’est tenu des charges de copropriété qu’à partir de l’achèvement des lots acquis.

3e Civ. - 22 janvier 2014. CASSATION

No 12-29.368. - CA Aix-en-Provence, 8 octobre 2012.

Mme Fossaert, Pt (f.f.). - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Charpenel, P. Av. Gén. - Me Blondel, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, no 5, 31 janvier 2014, Actualités, no 222, p. 11 (« A quelle date l’acquéreur en VEFA est-il redevable des charges de copropriété ? »). Voir également le Recueil Dalloz, no 5, 6 février 2014, Actualité/droit immobilier, p. 278, note Yves Rouquet (« Charges de copropriété : exigibilité au moment de l’achèvement des lots »), la Gazette du Palais, no 61-63, 2-4 mars 2014, Chronique de jurisprudence de droit immobilier, p. 30-31, note Vivien Zalewski-Sicard (« L’acquéreur n’est tenu des charges de copropriété qu’à partir de l’achèvement des lots acquis »), et la revue Loyers et copropriété, no 3,

mars 2014, commentaire no 89, p. 27-28, note Guy Vigneron (« Vente en l’état futur d’achèvement : date d’application du statut »).

No 727

CopropriétéParties communes. - Vente. - Prix. - Modalités de répartition. - Détermination. - Applications diverses.

En application des dispositions de l’article 16-1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, le prix de vente d’une conciergerie figurant dans les parties communes d’un immeuble en copropriété comportant deux bâtiments ne peut être réparti par moitié entre les deux bâtiments.

3e Civ. - 22 janvier 2014. CASSATION

No 12-25.785. - Juridiction de proximité de Nice, 15 juin 2012.

Mme Fossaert, Pt (f.f.) et Rap. - M. Charpenel, P. Av. Gén. - SCP  Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 5, 6 février 2014, Actualité/droit immobilier, p. 278, note Yves Rouquet (« Cession de parties communes : répartition du prix de vente »). Voir également la Gazette du Palais, no 61-63, 2-4 mars 2014, Chronique de jurisprudence de droit immobilier, p. 24, note Marine Parmentier (« Répartition du prix de vente d’une partie commune »), et la revue Loyers et copropriété, no 3, mars 2014, commentaire no 94, p. 31, note Guy Vigneron (« Vente de la conciergerie : répartition du prix »).

No 728

DonationNullité. - Cas. - Insanité d’esprit. - Prescription. - Délai. - Point de départ. - Décès du donateur.

La prescription de l’action en nullité d’un acte à titre gratuit pour insanité d’esprit engagée par les héritiers ne peut commencer à courir avant le décès du disposant.

1re Civ. - 29 janvier 2014. DÉCHÉANCE ET CASSATION PARTIELLE

No 12-35.341. - CA Riom, 28 février et 30 octobre 2012.

M. Charruault, Pt. - Mme Le Cotty, Rap. - M. Bernard de la Gatinais, P. Av. Gén. - SCP Blanc et Rousseau, Me Carbonnier, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, no 113, mars 2014, Actualités, no 5329, p. 13-14, note Cécile Le Gallou (« Prescription de l’action en nullité par l’héritier : le point de départ attend le décès »).

No 729

1o DouanesPouvoirs des agents des douanes. - Visites domiciliaires. - Voies de recours. - Appel contre l’ordonnance d’autorisation. - Effet dévolutif. - Portée. - Présomption d’infraction. - Recherche et caractérisation nécessaires.

2o DouanesProcédure. - Frais et dépens. - Condamnation aux dépens de l’administration des douanes (non).

1o En application des articles 64 du code des douanes et 561 du code de procédure civile, le premier président saisi d’un appel contre une ordonnance ayant autorisé des visites et saisies doit,

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15 avril 2014Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

en vertu de l’effet dévolutif, rechercher et caractériser lui-même les éléments laissant présumer l’existence d’une infraction de nature à justifier la requête de l’administration.

2o Viole l’article 367 du code des douanes, d’où il résulte qu’en première instance et sur appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre, le premier président de la cour d’appel qui condamne l’administration des douanes aux dépens.

Com. - 21 janvier 2014. CASSATION

No 12-26.169. - CA Orléans, 11 septembre 2012.

M. Espel, Pt. - Mme Bregeon, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston, Av.

No 730

Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985)Redressement judiciaire. - Période d’observation. - Créanciers. - Représentation. - Intérêt collectif. - Domaine d’application. - Perte de valeur des actions ou parts sociales.

Seul le liquidateur d’une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social.

La perte de valeur des actions ou parts ne constitue pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l’amoindrissement ou de la disparition de ce patrimoine.

Viole, en conséquence, l’article L. 621-39 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l’article 31 du code de procédure civile, la cour d’appel qui, pour déclarer recevable l’action du gérant associé d’une société mise en liquidation judiciaire, retient que s’il n’a pas qualité pour représenter la société liquidée, il peut néanmoins agir en réparation de son propre préjudice en sa qualité de porteur de parts, son préjudice étant constitué par la perte de valeur de son investissement.

Com. - 28 janvier 2014. CASSATION

No 12-27.901. - CA Versailles, 20 septembre 2012.

M. Espel, Pt. - M. Guérin, Rap. - Mme Pénichon, Av. Gén. - Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 6, 13 février 2014, Actualité/droit des affaires, p. 367 (« Intérêt collectif des créanciers : perte de valeur des actions ou parts »).

No 731

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Redressement judiciaire. - Ouverture. - Causes. - Cessation des paiements. - Report de la date. - Assignation en report. - Modification de la date demandée. - Conditions et terme.

Il résulte des dispositions de l’article L. 631-8, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, que la demande de modification de la date de cessation des paiements doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective.

La date mentionnée dans l’assignation en report peut être modifiée par l’auteur de la saisine, par voie de demande additionnelle,

jusqu’à ce que la juridiction saisie se prononce, l’effet interruptif du délai pour agir attaché à l’assignation s’étendant à la demande additionnelle en modification de la date qui tend aux mêmes fins.

Com. - 28 janvier 2014. REJET

No 13-11.509. - CA Colmar, 17 juillet 2012 et 23 janvier 2013.

M. Espel, Pt. - M. Rémery, Rap. - Mme Pénichon, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Didier et Pinet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 6, 13 février 2014, Actualité/droit des affaires, p. 367, note Alain Lienhard (« Cessation des paiements (report de la date) : délai pour modifier la demande »). Voir également la Revue des sociétés, no 3, mars 2014, Chronique de droit des entreprises en difficulté, p. 203-204, note Laurence Caroline Henry (« La période suspecte, du report de la date de cessation des paiements aux nullités »), et La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, no 11, 13 mars 2014, Études et commentaires, no 1119, p. 28 à 30, note Christine Lebel (« Modalités de mise en œuvre de l’action en report de la date de cessation des paiements »).

Note sous Com., 28 janvier 2014, no 731 ci-dessus

La solution qui résulte de l’arrêt ici commenté est inédite. Substituant une règle simple au système complexe de dates limites variables pour agir en report de la date de cessation des paiements du débiteur soumis à une procédure collective, qui figurait dans la législation antérieure à la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, cette loi énonce, à l’article L. 631-8, alinéa 4, du code de commerce, que la demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure. Cette règle est aussi applicable, comme dans l’affaire jugée par l’arrêt, à la liquidation judiciaire, par renvoi de l’article L. 641-1, IV, du même code. Mais, lorsque l’auteur de la saisine, qui ne peut plus être le tribunal lui-même, assigne le débiteur en report de la date de cessation de ses paiements en respectant le délai d’un an, peut-il modifier ensuite celle qu’il a mentionnée dans sa demande initiale et, dans l’affirmative, à quelles conditions ? Ce sont les deux questions auxquelles répond l’arrêt.

L’auteur de la saisine, qu’il s’agisse de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du liquidateur ou du ministère public, les seuls organes habilités par la loi à exercer l’action en report, laquelle est ainsi attitrée, peut modifier la date indiquée dans l’assignation, sans être tenu de le faire dans l’année de l’ouverture de la procédure collective, ni même dans l’année de l’assignation. En effet, l’arrêt, se référant au droit commun, retient, conformément aux principes énoncés aux articles 2241 et 2242 du code civil, que la demande en justice interrompt le délai pour agir et que cette interruption ne fait pas courir un nouveau délai équivalent au précédent, mais se prolonge jusqu’à l’extinction de l’instance. Tant que le juge n’a pas statué, la personne qui l’a saisi peut donc modifier la date à laquelle elle demande le report. Cette solution, qui permet de tenir compte des évolutions intervenues en cours d’instance, est conforme aux principes généraux sur les conséquences de l’interruption des délais pour agir, dans la mesure où l’action en report de la date de cessation des paiements à une nouvelle date tend aux mêmes fins que l’action initiale, ce qui conserve l’effet interruptif de l’assignation.

De l’arrêt, il y a lieu également de retenir que la demande de fixation de la date de cessation des paiements à une date autre que celle mentionnée dans l’assignation est une demande nouvelle, plus précisément, comme la qualifie expressément l’arrêt, une demande additionnelle au sens de l’article 65 du code de procédure civile. C’est dire aussi que l’objet de la demande de report inclut la date envisagée, l’auteur de la saisine ne pouvant se borner à solliciter le report sans autre précision. Le tribunal lui-même, s’il peut, le cas échéant, fixer la date en aval de celle indiquée, ne peut pas la reporter plus avant, étant lié sur ce point par l’auteur de sa saisine, ce qui est conforme à l’exclusion de la saisine d’office voulue par le législateur.

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 avril 2014

No 732

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Sauvegarde. - Détermination du patrimoine. - Vérification et admission des créances. - Contestation d’une créance. - Décisions du juge-commissaire. - Étendue de son pouvoir juridictionnel. - Déchéance du droit aux intérêts (non). - Existence d’une créance de restitution (non).

La contestation du débiteur fondée sur la déchéance du droit aux intérêts et l’existence d’une créance de restitution, qui a une incidence sur le montant de la créance déclarée au titre d’un prêt, ne relève pas des pouvoirs juridictionnels de la cour d’appel statuant en matière de vérification des créances, de sorte que cette dernière doit surseoir à statuer sur l’admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent.

Com. - 28 janvier 2014. CASSATION

No 12-35.048. - CA Aix-en-Provence, 27 septembre 2012.

M. Espel, Pt. - Mme Schmidt, Rap. - Mme Pénichon, Av. Gén. - SCP Blanc et Rousseau, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 6, 13 février 2014, Actualité/droit des affaires, p. 368, note Alain Lienhard (« Admission des créances : sursis à statuer en cas d’incompétence »).

No 733

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Sauvegarde. - Période d’observation. - Déclaration de créances. - Relevé de forclusion. - Procédure. - Forme de la demande. - Requête adressée au greffe.

La demande en relevé de forclusion peut être formée par requête adressée au greffe.

Com. - 28 janvier 2014. CASSATION

No 12-27.728. - CA Besançon, 12 septembre 2012.

M. Espel, Pt. - Mme Schmidt, Rap. - Mme Pénichon, Av. Gén. - Me Foussard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 6, 13 février 2014, Actualité/droit des affaires, p. 369, note Alain Lienhard (« Relevé de forclusion : requête adressée au greffe par télécopie »).

No 734

Impôts et taxesProcédure (règles communes). - Compétence. - Compétence exclusive du tribunal administratif. - Taxe forfaitaire sur la cession de terrains nus rendus constructibles.

En application des articles L. 199 du livre des procédures fiscales et 1529 du code général des impôts, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du bien-fondé de la taxe forfaitaire sur les cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles.

Com. - 21 janvier 2014. CASSATION SANS RENVOI

No 12-13.427. - CA Orléans, 14 novembre 2011.

M. Espel, Pt. - Mme Bregeon, Rap. - M. Debacq, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

No 735

InformatiqueJeux d’argent et de hasard en ligne (loi du 12 mai 2010). - Mesures de lutte contre les sites illégaux. - Action en arrêt de l’accès aux sites. - Qualité pour défendre. - Fournisseurs d’accès. - Distinction entre opérateurs de services ou de réseaux (non). - Importance pour l’opérateur de pouvoir procéder lui-même au blocage (non).

Il résulte de la combinaison des articles 61 de la loi no 2010-476 du 12 mai 2010 et 6, I, 1, de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 qu’en cas d’inexécution par un opérateur non autorisé de l’injonction de cesser son activité d’offre de paris ou de jeux d’argent ou de hasard, l’arrêt de l’accès à ce service peut être ordonné aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

Ces personnes sont ainsi qualifiées par la loi pour défendre à l’action tendant au prononcé d’une telle mesure, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre opérateurs de services ou de réseaux et peu important que l’opérateur considéré ait ou non la possibilité de procéder lui-même au blocage de l’accès au site litigieux.

Com. - 21 janvier 2014. IRRECEVABILITÉ ET REJET

No 13-11.704 et 13-15.548. - CA Paris, 20 novembre 2012.

M. Espel, Pt. - Mme Le Bras, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

No 736

InstructionMesures conservatoires. - Saisie de patrimoine. - Bien dont le mis en examen à la libre disposition. - Applications diverses.

Dans le cadre d’une information ouverte des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et non-justification de ressources, le juge d’instruction peut, en application de l’alinéa 6 de l’article 131-21 du code pénal, saisir tous les biens dont les mis en examen ont la libre disposition.

Crim. - 29 janvier 2014. REJET

Arrêt no 1 :

No 13-80.062. - CA Rouen, 13 décembre 2012.

M. Louvel, Pt. - M. Moignard, Rap. - Mme Caby, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 6, 13 février 2014, Actualité/droit pénal et procédure pénale, p. 373 (« Peine complémentaire de confiscation : parts sociales d’une SCI »).

Arrêt no 2 :

No 13-80.063. - CA Rouen, 13 décembre 2012.

M. Louvel, Pt. - M. Moignard, Rap. - Mme Caby, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.

No 737

Jugements et arrêtsCaractère authentique. - Mention relative au contenu d’une pièce produite. - Contestation. - Procédure.

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15 avril 2014Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

La constatation faite par le juge du fond que le contenu de la pièce produite devant lui par une partie est contraire à ce qui est prétendu dans les conclusions de cette partie sur cette même pièce ne peut être contestée que par la voie de l’inscription de faux.

3e Civ. - 22 janvier 2014. REJET

No 12-23.893. - CA Montpellier, 10 novembre 2011.

Mme Fossaert, Pt (f.f.). - Mme Proust, Rap. - M. Charpenel, P. Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, Av.

No 738

Jugements et arrêtsExécution. - Reconnaissance transfrontalière. - Titres exécutoires étrangers. - Règlement (CE) no 2201/2003 du 27 novembre 2003. - Requête aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire. - Dispositions applicables. - Détermination. - Portée.

Les requêtes présentées aux fins de reconnaissance ou de constatation sur le territoire français de la force exécutoire des décisions des autres États membres sont régies par les articles 509-2 et suivants du code de procédure civile, prises en application du règlement CE du 27 novembre 2003, et non par les dispositions de l’article 495 du code de procédure civile.

2e Civ. - 30 janvier 2014. REJET

No 12-27.821. - CA Versailles, 12 septembre 2012.

Mme Flise, Pt. - Mme Robineau, Rap. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.

No 739

Jugements et arrêtsNote en délibéré. - Mention dans la décision. - Nécessité. - Cas. - Acceptation expresse lors de l’audience.

Les juges sont tenus de faire mention, dans leur décision, de l’existence d’une note en délibéré dans le cas où, lors de l’audience, ils ont expressément accepté de la recevoir, cette note devant alors être examinée au même titre que des conclusions régulièrement déposées.

Crim. - 29 janvier 2014. CASSATION

No 13-80.093. - CA Rennes, 19 décembre 2012.

M. Louvel, Pt. - M. Castel, Rap. - Mme Caby, Av. Gén.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 6, 13 février 2014, Actualité/droit pénal et procédure pénale, p. 374 (« Clôture des débats : régime des notes en délibéré »). Voir également la revue Procédures, no 3, mars 2014, commentaire no 81, p. 22-23, note Anne-Sophie Chavent-Leclère (« Les notes en délibéré acceptées à l’audience ont la même valeur que les conclusions régulièrement déposées »).

No 740

Officiers publics et ministérielsAvoué. - Tarif (décret du 30 juillet 1980). - Émolument. - Assiette. - Intérêts moratoires. - Exclusion.

Il résulte de l’application des articles 9, 11 et 25 du décret no 80-608 du 30 juillet 1980 que les intérêts moratoires sont exclus de la base de calcul des émoluments dus à l’avoué.

2e Civ. - 30 janvier 2014. CASSATION PARTIELLE

No 12-28.323. - CA Nancy, 21 septembre 2012.

Mme Flise, Pt. - M. Liénard, Rap. - SCP Boullez, Av.

No 741

Pouvoirs des jugesExcès de pouvoir. - Définition. - Exclusion. - Mécon-naissance de l’objet du litige.

La violation invoquée du principe de la contradiction, prévu par l’article 16 du code de procédure civile, comme le grief tiré de la méconnaissance de l’objet du litige, prévu par l’article 4 du même code, ne constituent pas des cas d’excès de pouvoir susceptibles de rendre recevables des recours en nullité.

Com. - 28 janvier 2014. IRRECEVABILITÉ

No 12-25.008. - CA Nîmes, 10 mai 2012.

M. Espel, Pt. - M. Arbellot, Rap. - Mme Pénichon, Av. Gén. - SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.

No 742

PrescriptionAction publique. - Interruption. - Acte d’instruction ou de poursuite. - Acte du procureur de la République tendant à la recherche ou à la poursuite des infractions. - Requête en désignation d’un juge d’instruction à la suite de l’annulation de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. - Effet interruptif (oui).

En application de l’article 8 du code de procédure pénale, interrompt la prescription de l’action publique tout acte du procureur de la République tendant à la recherche ou à la poursuite des infractions.

Tel est le cas de la requête en désignation d’un nouveau juge d’instruction présentée par le procureur de la République à la suite de l’annulation de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, cette requête manifestant la volonté de son auteur de poursuivre l’exercice de l’action publique.

Crim. - 22 janvier 2014. CASSATION

No 12-88.211. - CA Toulouse, 22 novembre 2012.

M. Louvel, Pt. - M. Bayet, Rap. - M. Boccon-Gibod, P. Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Spinosi, Av.

No 743

PressePublication. - Publications interdites. - Publication d’actes de procédure pénale avant leur lecture en audience publique. - Incidence de la publication sur les droits de la personne mise en cause. - Atteinte à la présomption d’innocence.

Ne justifie pas sa décision, au regard de l’article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, la cour d’appel qui relaxe des prévenus pour publication d’actes d’une procédure criminelle avant leur lecture en audience publique en retenant, d’une part, que cette publication n’a porté atteinte ni à l’autorité et à l’impartialité de la justice, ni aux intérêts de la partie civile, qui a exercé son droit de réponse, et, d’autre part, que l’application de l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881 constituerait en l’espèce une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit à la liberté d’expression et ne répondrait pas à un besoin

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 avril 2014

impérieux de protection de la réputation et des droits d’autrui ou de garantie de l’autorité et de l’impartialité de la justice, alors qu’une telle publication, dans son contexte, était de nature à avoir une incidence sur les droits de la personne mise en cause, et, notamment, sur son droit à la présomption d’innocence.

Crim. - 28 janvier 2014. CASSATION PARTIELLE

No 12-88.430. - CA Paris, 28 novembre 2012.

M. Louvel, Pt. - M. Maziau, Rap. - M. Desportes, Av. Gén. - Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

No 744

Procédures civiles d’exécutionMesures d’exécution forcée. - Titre. - Titre exécutoire. - Formule exécutoire. - Nécessité. - Exclusion. - Cas. - Décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement. - Décision du bâtonnier (non).

En application de l’article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.

Il s’ensuit que, faute de constituer une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement, la décision d’un bâtonnier, même exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l’article 153 du décret du 27 novembre 1991, comme portant sur des honoraires dus dans la limite de neuf mois de rétrocession d’honoraires, ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.

2e Civ. - 30 janvier 2014. CASSATION

No 12-29.246. - CA Paris, 4 octobre 2012.

Mme Flise, Pt. - M. de Leiris, Rap. - M. Lathoud, Av. Gén. - SCP Gadiou et Chevallier, Av.

No 745

Procédures civiles d’exécutionRègles générales. - Exécution. - Exécution d’une décision de justice portant condamnation. - Acte d’exécution. - Définition. - Exclusion. - Cas. - Assignation en ouverture d’une procédure collective.

L’assignation en ouverture d’une procédure collective ne constitue pas un acte d’exécution d’une décision de justice portant condamnation.

Dès lors, viole par fausse application les articles L. 111-10 et L. 111-11 du code des procédures civiles d’exécution la cour d’appel qui condamne le demandeur à réparer l’intégralité du préjudice découlant d’une telle assignation.

2e Civ. - 30 janvier 2014. CASSATION

No 12-29.726. - CA Rennes, 3 mai 2012.

Mme Flise, Pt. - Mme Brouard-Gallet, Rap. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Spinosi, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue des sociétés, no 3, mars 2014, Chronique de droit des entreprises en difficulté, p. 198-199, note Philippe Roussel Galle (« L’assignation en ouverture d’une procédure collective ne constitue pas un acte d’exécution d’une décision de justice »).

No 746

Professions médicales et paramédicalesMédecin. - Responsabilité. - Devoir d’information. - Manquement. - Dommage. - Préjudice indemnisable. - Nature. - Détermination. - Portée.

Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte d’investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant du défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation.

1re Civ. - 23 janvier 2014. REJET

No 12-22.123. - CA Orléans, 10 avril 2012.

M. Charruault, Pt. - M. Chauvin, Rap. - M. Bernard de la Gatinais, Av. Gén. - SCP Lévis, SCP Richard, Av.

L’avis de l’avocat général est paru au Recueil Dalloz, no 9, 6 mars 2014, Études et commentaires, p. 584 à 589 (« Obligation d’information du médecin : la clarification »), suivi, p. 590 à 594, d’une note de Mireille Bacache (« Réparation du défaut d’information médicale : revirement ou affinement de jurisprudence ? »). Voir également cette même revue, no 5, 6 février 2014, Actualité/droit civil, p. 277 (« Responsabilité du médecin (devoir d’information) : risque de maladie en cas de vaccin »), La Semaine juridique, édition générale, no 5, 3 février 2014, Actualités, no 124, p. 188-189, note Christophe Quézel-Ambrunaz (« Vaccination contre l’hépatite B et responsabilité du médecin »), et La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, no 9-10, 16 janvier 2014, Études et commentaires, no 1105, p. 27 à 30, note Nicolas Dupont (« Le vaccin, le lien de causalité et… le médecin »).

Note sous 1re Civ., 23 janvier 2014, no 746 ci-dessus

D’origine jurisprudentielle (voir Req., 28 janvier 1942, Gazette du Palais 1942, p. 178), l’obligation d’information du médecin est aujourd’hui prévue par des textes de droit interne (article 16-3, alinéa 2, du code civil ; articles L. 1111-2 et suivants, R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique) et par des textes de droit international (Déclaration d’Helsinki adoptée par la 18e assemblée générale de l’Association médicale mondiale en juin 1964 ; Déclaration de Tokyo adoptée par la 29e assemblée générale de cette association en octobre 1975 ; Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine signée à Oviedo le 4 avril 1997 ; Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne adoptée à Nice lors du Conseil européen le 7 septembre 2000).

La question de la sanction du défaut d’information a donné lieu à une évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Alors que, par le passé, elle avait estimé que l’entier préjudice consécutif à l’acte médical devait être intégralement réparé, la première chambre civile, après avoir écarté, par un arrêt du 11 février 1986 (pourvoi no 84-10.845, Bull. 1986, I, no 24), un système préconisé par certains auteurs et reposant sur une présomption de causalité entre le défaut d’information fautif et le préjudice lorsque l’acte médical à risque ne revêt pas un caractère inéluctable, a inauguré, par un arrêt du 7 février 1990 (pourvoi no 88-14.797, Bull. 1990, I, no 39)1, un système de réparation fondé sur la perte de chance.

1 Voir également 1re Civ., 7 décembre 2004, pourvoi no 02-10.957, Bull. 2004, I, no 302 ; 6 décembre 2007, pourvoi no 06-19.301, Bull. 2007, I, no 380 ; 20 juin 2000, pourvoi no 98-23.046, Bull. 2000, I, no 193 ; 13 novembre 2002, pourvoi no 01-00.377, Bull. 2002, I, no 265 ; 4 février 2003, pourvoi no 00-15.572, Bull. 2003, I, no 40.

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15 avril 2014Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

Afin de mettre en œuvre concrètement ce système de la perte de chance, préjudice distinct du dommage corporel et, par conséquent, préjudice de substitution, le juge devait rechercher, de manière quelque peu « divinatoire », si l’information sur les risques encourus aurait été de nature à modifier la décision du patient de consentir à l’acte médical, autrement dit, si le patient dûment informé aurait refusé l’acte.

La jurisprudence sur la perte de chance a donné lieu à deux séries de critiques :

- d’une part, ce système aboutissait à une réparation limitée : il s’agissait seulement de réparer la perte de chance qu’aurait eue le patient de ne pas subir un dommage en refusant l’acte médical s’il avait été dûment informé, de sorte que la réparation du dommage corporel subi du fait de la réalisation du risque n’était que partielle ;

- d’autre part, ce système autorisait à écarter la responsabilité du médecin, débiteur de l’obligation d’information, de sorte qu’il aboutissait dans certains cas à laisser sans sanction une obligation légale, ainsi « affaiblie » ou « neutralisée », ce qui pouvait apparaître choquant.

La première chambre civile n’a sans doute pas été insensible à ces critiques, puisque, par un arrêt du 3 juin 2010 (pourvoi no 09-13.591, Bull. 2010, I, no 128), elle a opéré un revirement de jurisprudence, en décidant qu’il résulte des articles 16 et 16-3, alinéa 2, du code civil « que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci », que « son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir », et que « le non-respect du devoir d’information qui en découle cause à celui auquel l’information était légalement due un préjudice », qu’en vertu de l’article 1382 du même code, « le juge ne peut laisser sans réparation » 2.

Il résultait de ces arrêts que le droit à réparation se déduisait du seul non-respect du devoir d’information, que le risque se fût ou non réalisé.

Récemment, la première chambre civile a été saisie d’un pourvoi relatif à une affaire où le dommage corporel était sans aucun lien démontré avec l’acte pratiqué, de sorte qu’elle a été confrontée à la sanction du non-respect du devoir d’information en l’absence de réalisation des risques établie et a été ainsi conduite à examiner les conséquences extrêmes de sa jurisprudence initiée le 3 juin 2010.

Sur cette question, le Conseil d’État avait pris position dans une décision du 10 octobre 2012 (no 350426, publiée au Recueil Lebon), en énonçant, ainsi que l’y invitait son rapporteur public, « qu’indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a pu subir du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles » (considérant 5).

Par l’arrêt ici commenté, la première chambre civile juge «  qu’indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte d’investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation ».

En subordonnant, comme le Conseil d’État, la sanction du non-respect du devoir d’information sur un risque donné à la réalisation de ce risque et en adoptant une définition du préjudice très

proche de celle des juges du Palais-Royal, la Cour de cassation assure ainsi une unification des solutions retenues par le juge administratif et le juge judiciaire dans le domaine sensible du devoir d’information des professionnels de santé.

No 747

Professions médicales et paramédicalesPharmacie. - Spécialités pharmaceutiques. - Médicament. - Médicament par présentation ou par fonction. - Qualification. - Recherche nécessaire.

La fabrication ou la commercialisation, en l’absence de fraude, de produits qui bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché comme complément alimentaire délivrée par l’autorité administrative compétente et qui ne sont pas présentés comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ne saurait constituer le délit d’exercice illégal de la pharmacie.

Crim. - 21 janvier 2014. REJET

No 12-87.377. - CA Aix-En-Provence, 30 octobre 2012.

M. Louvel, Pt. - Mme Harel-Dutirou, Rap. - M. Cordier, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

No 748

1o Propriété industrielleMarques. - Éléments constitutifs. - Exclusion. - Signe de nature à tromper le public. - Caractère trompeur. - Textes applicables. - Code de la propriété intellectuelle. - Articles R. 112-1 et R. 112-7 du code de la consommation (non).

2o Propriété industrielleMarques. - Éléments constitutifs. - Exclusion. - Signe de nature à tromper le public. - Caractère trompeur. - Appréciation souveraine.

1o Dans la mesure où la marque a pour fonction de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance, tandis que l’étiquetage a pour objet de fournir à l’acheteur et au consommateur des informations sur les caractéristiques du produit concerné, la déceptivité d’une marque doit s’apprécier au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle, et non de celles des articles R. 112-1 et R. 112-7 du code de la consommation.

2o Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui estime souverainement que le consommateur d’attention moyenne ne perçoit pas le vocable « pure » comme désignant une qualité particulière que les produits concurrents ne possèdent pas, mais comme constituant, avec le terme « confi » et l’élément figuratif qui l’accompagne, un terme de fantaisie ne présentant aucun caractère trompeur pour identifier l’origine des produits visés par les enregistrements et ne révélant aucun comportement fautif.

Com. - 21 janvier 2014. REJET

No 12-24.959. - CA Paris, 20 juin 2012.

M. Espel, Pt. - Mme Mandel, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard, Av.

2 Voir également 1re Civ., 6 octobre 2011, pourvoi no 10-21.241 ; 12 janvier 2012, pourvoi no 10-24.447 ; 26 janvier 2012, pourvoi no 10-26.705 ; 12 juin 2012, pourvoi no 11-18.327, Bull. 2012, I, no 129 ; 28 novembre 2012, pourvoi no 11-26.516.

24•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 avril 2014

No 749

Propriété littéraire et artistiqueDroit d’auteur. - Droits moraux. - Droit au respect de l’œuvre. - Applications diverses. - Refus d’insertion d’une œuvre dans un catalogue raisonné. - Authenticité de l’œuvre. - Absence d’influence.

Le refus de l’auteur d’un catalogue raisonné d’y insérer une œuvre, fût-elle authentique, ne peut, à défaut d’un texte spécial, être considéré comme fautif.

1re Civ. - 22 janvier 2014. CASSATION PARTIELLE

No 12-35.264. - CA Paris, 12 octobre 2012.

M. Charruault, Pt. - Mme Canas, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 5, 6 février 2014, Actualité/droit civil, p. 276 (« Édition d’un catalogue raisonné : liberté d’expression de l’auteur »).

No 750

Protection des consommateursSurendettement. - Procédure de rétablissement personnel. - Ouverture. - Conditions. - Accord du débiteur. - Convocation en vue de recueillir son accord. - Domaine d’application. - Détermination. - Portée.

La convocation prévue à l’article L. 331-3 du code de la consommation en vue de recueillir l’accord du débiteur pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel à son égard ne concerne que la procédure applicable devant la commission de surendettement, et non pas celle applicable devant le juge compétent en cette matière.

2e Civ. - 30 janvier 2014. CASSATION

No 13-11.265. - TGI Montpellier, 18 novembre 2011.

Mme Flise, Pt. - M. Vasseur, Rap. - SCP Richard, Av.

No 751

Prud’hommesProcédure. - Instance. - Désistement. - Portée.

Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action. Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel et contre une partie à l’égard de laquelle un désistement a été constaté.

C’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré recevables les demandes du salarié dirigées contre une partie à l’égard de laquelle les juges de première instance avaient constaté un désistement.

Soc. - 21 janvier 2014. REJET

No 12-20.264 à 12-20.266. - CA Douai, 30 mars 2012.

M. Lacabarats, Pt. - M. Contamine, Rap. - M. Finielz, P. Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Av.

No 752

Prud’hommesProcédure. - Instance. - Unicité de l’instance. - Définition. - Portée.

En matière prud’homale, dès lors que les causes d’un second litige relatif au même contrat de travail sont connues avant la clôture des débats relatifs à un premier litige encore pendant devant la cour d’appel, la règle de l’unicité de l’instance s’oppose à ce qu’une partie au contrat de travail, qui, disposant de la faculté de présenter de nouvelles demandes en appel, n’est pas privée de son droit d’accès au juge, introduise une nouvelle instance devant le conseil de prud’hommes.

Doit en conséquence être approuvé l’arrêt qui déclare irrecevable une telle demande formée devant le conseil de prud’hommes alors que la cour d’appel est toujours saisie d’une première instance qui a fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande des parties.

Soc. - 21 janvier 2014. REJET

No 12-28.900. - CA Bordeaux, 2 octobre 2012.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Lambremon, Rap. - M. Finielz, P. Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, Av.

No 753

Prud’hommesProcédure. - Instance. - Unicité de l’instance. - Domaine d’application. - Cas. - Détermination.

Une cour d’appel, ayant constaté que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à l’indemnisation de la discrimination dont le salarié se prétendait victime à compter de l’année 2001, étaient connues avant la clôture des débats de la précédente instance et que le salarié ne peut affirmer qu’il n’a pris connaissance qu’en 2008 et 2009, auprès de ses collègues de travail, des éléments de comparaison nécessaires à la présentation de sa demande au titre de la discrimination syndicale, a exactement décidé que la règle de l’unicité de l’instance s’opposait à l’introduction par le salarié d’une seconde instance devant le conseil de prud’hommes.

Soc. - 15 janvier 2014. REJET

No 12-23.578. - CA Montpellier, 6 juin 2012.

M. Bailly, Pt (f.f.). - M. Huglo, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP  Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

No 754

Prud’hommesRéféré. - Appel. - Salarié protégé. - Réintégration. - Réintégration au poste d’origine. - Demande initiale du salarié. - Appréciation. - Ordonnance devenue sans objet. - Portée.

Même si l’ordonnance était devenue sans objet sur la demande principale au moment où elle statuait, il appartenait à la cour d’appel de déterminer si la demande de réintégration du salarié protégé dont le changement d’affectation avait été décidé unilatéralement par l’employeur était justifiée lorsque le premier juge avait statué.

Soc. - 21 janvier 2014. CASSATION PARTIELLE

No 12-20.757. - CA Dijon, 12 avril 2012.

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15 avril 2014Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

M. Lacabarats, Pt. - Mme Salomon, Rap. - M. Finielz, P. Av. Gén. - Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no 6, 10 février 2014, Actualités, no 166, p. 262, note Carole Lefranc-Hamoniaux (« Incidence de l’effet dévolutif de l’appel »).

No 755

1o RécidiveÉtat de récidive non mentionné dans l’acte de poursuites. - Possibilité de relever d’office cet état par la juridiction de jugement. - Cour d’appel. - Conditions. - État de récidive se trouvant dans les débats. - État de récidive relevé par le tribunal correctionnel. - Portée.

2o PeinesPeines correctionnelles. - Peines d’emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle. - État de récidive. - Motivation spéciale. - Nécessité (non).

3o PeinesPrononcé. - Emprisonnement sans sursis. - Motif. - Peine prononcée par la juridiction correctionnelle. - Troubles psychiques ou neuropsychiques ayant altéré le discernement ou entravé le contrôle des actes. - Incidence. - Appréciation souveraine.

1o L’état de récidive du prévenu, lorsqu’il a été relevé par les premiers juges, se trouve dans le débat devant la cour d’appel.

2o Aux termes de l’article 132-19, alinéa 2, du code pénal, les juges ne sont pas tenus, en matière correctionnelle, de motiver spécialement le choix d’une peine d’emprisonnement ferme, lorsque le prévenu est en état de récidive.

3o Ils disposent, en outre, du pouvoir d’apprécier souverainement les conséquences devant être tirées, quant à la durée et quant au régime d’une telle peine, de l’existence de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant, sans les abolir, altéré le discernement de l’auteur de l’infraction ou entravé le contrôle de ses actes.

Crim. - 29 janvier 2014. REJET

No 12-85.603. - CA Lyon, 14 mai 2012.

M. Louvel, Pt. - M. Laurent, Rap. - Mme Caby, Av. Gén. - SCP Coutard et Munier-Apaire, Av.

No 756

Recours en révisionRecevabilité. - Conditions. - Détermination. - Portée.

N’est pas recevable le recours en révision, en application des articles 593 et 595 du code de procédure civile, dès lors que son auteur pouvait faire valoir la cause de révision avant que la décision ne passe en force de chose jugée, cette dernière condition devant être appréciée au moment de l’introduction du recours.

Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui s’est justement placée à la date d’introduction du recours pour apprécier la condition de recevabilité tenant à la force de chose jugée de la décision dont la révision était demandée et qui a souverainement retenu que l’auteur du recours ne s’était pas trouvé dans l’impossibilité de faire valoir la cause de révision avant que la décision ne passe en force de chose jugée, a décidé que le recours en révision n’était pas recevable.

2e Civ. - 30 janvier 2014. REJET

No 12-20.249. - CA Paris, 1er mars 2012.

Mme Flise, Pt. - Mme Robineau, Rap. - Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

No 757

RéféréMesures conservatoires ou de remise en état. - Trouble manifestement illicite. - Applications diverses. - Inexécution des mesures de démolition ordonnées par le juge pénal.

Le juge des référés pouvant toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue l’inexécution des mesures de démolition ordonnées par le juge pénal, c’est sans excéder ses pouvoirs qu’une cour d’appel retient sa compétence pour statuer sur la demande d’expulsion des occupants des constructions irrégulièrement édifiées.

3e Civ. - 29 janvier 2014. REJET

No 13-10.803. - CA Nîmes, 8 novembre 2012.

M. Terrier, Pt. - M. Maunand, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Gaschignard, SCP Delvolvé, Av.

No 758

1o Réglementation économiqueConcurrence. - Opérations de visite et de saisie. - Ordonnance autorisant les opérations. - Recours. - Premier président. - Pouvoirs. - Subordination de l’autorisation à des conditions non prévues par la loi (non).

2o Réglementation économiqueConcurrence. - Opérations de visite et de saisie.  - Déroulement des opérations. - Pièces saisies. - Conservation. - Terme. - Décision devenue définitive. - Défaut. - Restitution (non).

1o Ajoute à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas l’ordonnance du premier président qui subordonne l’autorisation d’effectuer les opérations de visite et de saisie prévues par l’article L. 450-4 du code de commerce à l’existence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d’établir la réalité d’un fait inconnu à partir de faits connus.

2o Il résulte de l’article L. 450-4, alinéa 6, précité que les pièces saisies lors d’une visite domiciliaire doivent être conservées jusqu’à ce que la décision statuant sur les opérations effectuées lors de cette visite soit devenue définitive.

Méconnaît ce texte le premier président qui, infirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la visite des locaux d’une société, ordonne la restitution des pièces et documents qui y ont été saisis.

Crim. - 22 janvier 2014. REJET ET CASSATION

No 13-81.013. - CA Metz, 25 janvier 2013.

M. Louvel, Pt. - Mme Ract-Madoux, Rap. - M. Sassoust, Av. Gén. - Me Ricard, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no 5, 3 février 2014, Actualités, no130, p. 196, note Boris Ruy (« Autorisation des visites et saisies : indices versus présomptions »).

26•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 avril 2014

No 759

Responsabilité pénaleHomicide et blessures involontaires. - Personne responsable. - Propriétaire d’un animal. - Faute. - Lien de causalité. - Causalité directe.

Il résulte de l’article 121-3 du code pénal que cause directement le dommage subi par une personne mordue par un chien la faute de négligence du propriétaire de l’animal l’ayant laissé sortir de chez lui sans être contrôlé et tenu en laisse.

Encourt ainsi la cassation l’arrêt qui, pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite du chef d’homicide involontaire, retient qu’aucune prévention n’est retenue contre lui au titre de la divagation d’animaux, que les chiens étaient habituellement enfermés pendant la journée dans un chenil clos et présentaient une apparente absence de dangerosité pour en déduire l’absence de violation d’une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement ainsi que l’inexistence d’une faute caractérisée.

Crim. - 21 janvier 2014. CASSATION PARTIELLE

No 13-80.267. - CA Montpellier, 15 novembre 2012.

M. Louvel, Pt. - Mme Harel-Dutirou, Rap. - M. Liberge, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 5, 6 février 2014, Actualité/droit pénal et procédure pénale, p. 279 (« Agression par un chien (blessures involontaires) : lien de causalité »).

No 760

Santé publiqueTabagisme. - Lutte contre le tabagisme. - Propagande ou publicité. - Publicité illicite en faveur du tabac. - Diffusion d’objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac. - Mesures postérieures à la commission du délit. - Absence d’influence.

Sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu’en soit le support, et toute diffusion d’objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac.

Encourt ainsi la cassation l’arrêt qui, pour confirmer la relaxe d’une société chargée d’assurer la distribution de produits du tabac des fins de la poursuite du chef de complicité de publicité interdite en faveur du tabac, relève que, selon les mentions figurant à l’intérieur des produits en cause, le tabac distribué offrait une « expérience inoubliable » ou avait pour « philosophie de se détendre entre amis et passer du bon temps », et alors que la prévenue ne pouvait prétendre s’exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant des mesures postérieures à la commission du délit.

Crim. - 21 janvier 2014. CASSATION

No 12-87.689. - CA Paris, 31 octobre 2012.

M. Louvel, Pt. - Mme Harel-Dutirou, Rap. - M. Cordier, Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Boutet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 5, 6 février 2014, Actualité/droit public, p. 285 (« Promotion du tabac : publicité illicite à l’intérieur du paquet »).

No 761

Santé publiqueTabagisme. - Lutte contre le tabagisme. - Propagande ou publicité. - Publicité illicite en faveur du tabac. - Diffusion

d’objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac. - Responsabilité civile. - Distributeur. - Mauvaise foi. - Défaut de vérification des produits distribués.

La mauvaise foi du distributeur se déduit d’un défaut de vérification du produit, notamment de sa conformité aux règles en vigueur en matière de santé publique.

Encourt ainsi la cassation l’arrêt qui, pour exonérer de toute responsabilité civile une société chargée d’assurer la distribution de produits du tabac, relève qu’elle ne pouvait avoir connaissance des mentions laudatives figurant à l’intérieur des paquets de tabac, alors que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu’en soit le support, et toute diffusion d’objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac.

Crim. - 21 janvier 2014. CASSATION PARTIELLE

No 13-80.075. - CA Paris, 4 décembre 2012.

M. Louvel, Pt. - Mme Harel-Dutirou, Rap. - M. Desportes, Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Boutet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 9, 6 mars 2014, Actualité/droit public, p. 546 (« Promotion du tabac : publicité illicite à l’intérieur du paquet »).

No 762

Santé publiqueTransfusion sanguine. - Virus d’immunodéficience humaine (VIH). - Contamination. - Indemnisation. - Indemnisation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). - Exclusion. - Cas. - Préjudices propres invoqués par la personne contaminée du fait de la contamination de ses proches à la suite de relations sexuelles non protégées.

L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, chargé, en vertu des articles L. 1142-22 et L. 3122-1 du code de la santé publique, de l’indemnisation, au titre de la solidarité nationale, des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d’immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins, ne saurait être tenu, fût-ce partiellement, des préjudices propres invoqués par la personne contaminée du fait de la contamination de ses proches, lorsque cette contamination a été causée par des relations sexuelles non protégées, auxquelles cette personne a eu sciemment recours.

1re Civ. - 22 janvier 2014. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

No 12-35.023. - CA Paris, 22 octobre 2012.

M. Charruault, Pt. - Mme Dreifuss-Netter, Rap. - SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no 5, 3 février 2014, Actualités, no 125, p. 189 (« Le champ d’indemnisation de l’ONIAM n’inclut pas la contamination par des relations sexuelles sciemment non protégées »).

No 763

Sécurité sociale, accident du travailFaute inexcusable de l’employeur. - Conséquences financières. - Travail temporaire. - Faute imputable à l’entreprise utilisatrice. - Coût de l’accident du travail. - Définition. - Portée.

Le coût de l’accident du travail, au sens de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale et de l’article R. 242-6-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, s’entend exclusivement

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15 avril 2014Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

du capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime dont le taux d’incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10 %, peu important la reconnaissance d’une faute inexcusable.

Dès lors, viole ces textes la cour d’appel qui condamne l’entreprise utilisatrice à rembourser à la société d’intérim, employeur, le surcroît de cotisations lié à l’accident du travail de l’un de ses salariés, alors qu’elle constatait que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur était inférieur à 10 %.

2e Civ. - 23 janvier 2014. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

No 12-24.681. - CA Lyon, 22 juin 2012.

Mme Flise, Pt. - Mme Touati, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Note sous 2e Civ., 23 janvier 2014, no 763 ci-dessus

L’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale, créé par la loi no 90-613 du 12 juillet 1990, a posé le principe d’une répartition réglementaire, entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, du coût financier de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, avec la faculté pour le juge de modifier cette répartition en fonction des données de l’espèce. Avant l’entrée en vigueur de ce texte, ce coût était exclusivement supporté par la société d’intérim, qui avait seule juridiquement la qualité d’employeur.

Ce dispositif, qui concerne la répartition du coût de l’accident du travail stricto sensu, ne doit pas être confondu avec l’imputation à la société utilisatrice des conséquences dommageables de sa faute inexcusable, en application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale.

Dans un arrêt du 17 décembre 2009, la Cour de cassation a considéré que le coût de l’accident du travail pouvant être mis intégralement à la charge de l’entreprise utilisatrice en application de l’article L. 241-5-1 devait s’entendre, en vertu de l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital représentatif de la rente accident du travail (2e Civ., 17 décembre 2009, pourvoi no 08-20.690, Bull. 2009, II, no 293).

La Cour de cassation a ainsi cantonné l’assiette de la répartition du coût d’un accident du travail entre société d’intérim et entreprise utilisatrice aux seules dépenses visées par l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, à savoir le capital versé en cas de décès aux ayants droit en cas d’accident mortel et le capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime dont le taux d’incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10 %.

Elle a également jugé, en matière de contentieux de la tarification, que seule la répartition du capital représentatif de rente entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice pouvait être modifiée par le juge et qu’aucune somme ne pouvait être imputée au compte de l’entreprise utilisatrice dès lors qu’une indemnité en capital, et non un capital représentatif de rente, était inscrite au compte employeur (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi no 11-13.558).

C’est dans le prolongement de cette jurisprudence que la Cour de cassation a rendu, le 23 janvier 2014, un arrêt (pourvoi no 12-24.681) dans lequel elle a jugé que « le coût de l’accident du travail, au sens de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale et de l’article R. 242-6-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, s’entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime dont le taux d’incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10 %, peu important la reconnaissance d’une faute inexcusable » et censuré, pour violation de ces textes, une cour d’appel qui avait condamné l’entreprise utilisatrice à rembourser à la société d’intérim, employeur, le surcroît de cotisations lié à l’accident du

travail de l’un de ses salariés, alors qu’elle constatait que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur était inférieur à 10 %.

No 764

Sécurité sociale, accident du travailMaladies professionnelles. - Dispositions générales. - Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. - Saisine par la caisse primaire d’assurance maladie. - Avis établi par le médecin du travail. - Communication à l’employeur. - Défaut. - Portée.

Il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit comité.

Justifie dès lors sa décision la cour d’appel qui, après avoir souverainement retenu que l’avis du médecin du travail ne figurait pas dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité, lequel avait rendu son avis au vu d’éléments susceptibles de faire grief à l’employeur sans que celui-ci ait été mis en mesure d’en prendre connaissance, a exactement décidé que la décision de la prise en charge de la maladie professionnelle du salarié était inopposable à l’employeur.

2e Civ. - 23 janvier 2014. REJET

No 12-29.420. - CA Rennes, 10 octobre 2012.

Mme Flise, Pt. - M. Poirotte, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

No 765

Sécurité sociale, accident du travailPrescription. - Point de départ. - Certificat médical requis par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. - Détermination. - Portée.

Il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle.

Un rapport d’expertise, déposé dans une autre instance, ne constitue pas un tel certificat.

2e Civ. - 23 janvier 2014. REJET

No 12-35.327. - CA Lyon, 30 octobre 2012.

Mme Flise, Pt. - Mme Olivier, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Boutet, Av.

No 766

Sécurité sociale, accident du travailPrescription. - Prescription biennale. - Article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. - Domaine d’application. - Indemnisation du préjudice moral. - Action des ayants droit.

La demande d’indemnisation du préjudice moral des ayants droit d’une victime prédécédée d’un accident du travail jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur est soumise à la prescription biennale de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 avril 2014

2e Civ. - 23 janvier 2014. REJET

No 12-27.318. - CA Basse-Terre, 5 décembre 2011.

Mme Flise, Pt. - M. Cadiot, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - Me Brouchot, Av.

No 767

Sécurité sociale, accident du travailPrestations. - Indemnisation de l’incapacité temporaire. - Indemnité journalière. - Durée. - Date de consolidation des blessures. - Conditions. - Détermination. - Portée.

Il résulte de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail ne peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation des blessures que si elle se trouve, en raison des séquelles de l’accident, dans l’incapacité de reprendre le travail.

2e Civ. - 23 janvier 2014. CASSATION

No 12-25.818. - CA Versailles, 12 juillet 2012.

Mme Flise, Pt. - Mme Olivier, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lévis, Av.

No 768

Sécurité sociale, accident du travailProcédure. - Procédure préliminaire. - Appréciation du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. - Décision de la caisse. - Reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. - Réserves de l’employeur. - Réserves motivées. - Détermination. - Portée.

Constitue des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

2e Civ. - 23 janvier 2014. REJET

No 12-35.003. - CA Nancy, 24 octobre 2012.

Mme Flise, Pt. - M. Salomon, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

No 769

Sécurité sociale, accident du travailProcédure. - Procédure préliminaire. - Appréciation du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. - Décision de la caisse. - Signataire. - Pouvoir. - Défaut. - Portée.

Le défaut de pouvoir d’un agent d’une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur, qui conserve la possibilité d’en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en œuvre au regard des obligations d’information et de motivation incombant à l’organisme social.

2e Civ. - 23 janvier 2014. CASSATION

No 13-12.216. - CA Rennes, 19 décembre 2012.

Mme Flise, Pt. - Mme Chauchis, Rap. - Mme de Beaupuis, Av.  Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Nervo et Poupet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 9, 6 mars 2014, Chroniques/Cour de cassation - deuxième chambre civile, p. 571 à 583, spéc. no 13, p. 581-582, note Renaud Salomon (« Accidents du travail et maladies professionnelles »).

No 770

Sécurité sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariéesContribution de solidarité. - Contribution additionnelle. - Montant cumulé. - Plafonnement. - Entreprises de négoce en gros des combustibles et de commerce de détail des carburants. - Marge brute. - Modalités de calcul. - Détermination. - Portée.

Selon l’article D. 651-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle pour les entreprises de négoce en gros des combustibles et de commerce de détail des carburants dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d’affaires hors taxes est plafonné à 3,08 % de cette marge brute, celle-ci s’obtenant à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat en faisant le total de cinq postes qu’il énumère et, notamment, du résultat courant avant impôts, sans toutefois que, en cas de déficit, celui-ci puisse être déduit des autres postes.

Le poste « Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges » peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution. Pour l’application de ces dernières dispositions, la reprise doit s’entendre des amortissements, provisions et transferts de charges afférents aux postes retenus pour le calcul de la marge brute d’exploitation, et ne peut être imputé que sur le poste « Résultat courant avant impôts », le cas échéant dans la limite de ce dernier.

2e Civ. - 23 janvier 2014. CASSATION

No 13-10.585. - CA Versailles, 15 novembre 2012.

Mme Flise, Pt. - M. Prétot, Rap. - SCP Delvolvé, SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.

No 771

Sécurité sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariéesProfessions artisanales. - Cotisations. - Date d’exigibilité. - Détermination.

La cotisation afférente aux organisations autonomes d’assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, mentionnée à l’article L. 633-10 du code de la sécurité sociale, est due, selon l’article D. 633-10 du même code, à compter de la date à laquelle a débuté l’activité professionnelle entraînant l’assujettissement au régime d’assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales.

2e Civ. - 23 janvier 2014. CASSATION

No 13-12.053. - TASS Paris, 2 février 2012.

Mme Flise, Pt. - M. Prétot, Rap. - SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, Av.

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15 avril 2014Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

No 772

Sécurité sociale, assurances socialesVieillesse. - Pension. - Pension de réversion. - Bénéficiaires. - Conjoint survivant. - Notion. - Exclusion. - Pacte civil de solidarité. - Partenaire survivant. - Portée.

La protection du mariage constituant une raison importante et légitime pouvant justifier une différence de traitement entre couples mariés et couples non mariés et l’option entre mariage et pacte civil de solidarité procédant du libre choix des intéressés, est justifié par un critère objectif le refus du versement d’une pension de réversion opposé par une caisse de sécurité sociale au partenaire survivant d’un pacte civil de solidarité, dès lors que l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale réserve cet avantage au conjoint survivant, ce qui suppose une union par mariage.

2e Civ. - 23 janvier 2014. REJET

No 13-11.362. - CA Lyon, 27 novembre 2012.

Mme Flise, Pt. - M. Cadiot, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, no 113, mars 2014, Actualités, no 5348, p. 43-44, note Karine Ducrocq-Pauwels (« Refus d’octroi d’une pension de réversion en cas de PACS : pas de discrimination injustifiée »).

No 773

Sécurité sociale, contentieuxContentieux général. - Compétence matérielle. - Responsabilité civile. - Application des législations et réglementations de sécurité sociale. - Faute commise par un organisme de sécurité sociale. - Action en dommages-intérêts.

Il résulte de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître de la demande de condamnation à dommages-intérêts d’un organisme de sécurité sociale du fait des fautes commises dans l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

2e Civ. - 23 janvier 2014. CASSATION PARTIELLE

No 12-29.239. - CA Paris, 12 octobre 2012.

Mme Flise, Pt. - M. Prétot, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Boutet, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

No 774

Société (règles générales)Associés. - Qualité. - Copropriétaire indivis. - Prérogatives. - Droit de participer aux décisions collectives.

En application de l’article 1844, alinéa premier, du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui accueille la demande visant à ce qu’il soit fait défense à un copropriétaire indivis de la nue-propriété de droits sociaux de participer aux assemblées de la société ou de s’y faire représenter, alors que le copropriétaire indivis de droits sociaux a la qualité d’associé et a le droit de participer aux décisions collectives.

Com. - 21 janvier 2014. CASSATION

No 13-10.151. - CA Rouen, 20 septembre 2012.

M. Espel, Pt. - M. Le Dauphin, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 5, 6 février 2014, Actualité/droit des affaires, p. 275, note Alain Lienhard (« Part sociale indivise : portée du droit de participer aux décisions collectives »). Voir également La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, no 7, 13 février 2014, Études et commentaires, no 1069, p. 21 à 26, note Alain Couret (« Le droit pour tous les indivisaires de participer à l’assemblée générale »), la Gazette du Palais, no 57-58, 26-27 février 2014, Jurisprudence, p. 5 à 7, note Antoine Tadros (« Retour sur le caractère d’ordre public du droit des associés de participer aux décisions collectives »), et la Revue Lamy droit civil, no 113, mars 2014, Chronique - droit des biens (juin 2013-janvier 2014), p. 123, note Vincent Perruchot-Triboulet (« Désignation d’un mandataire pour les associés indivis et présence des indivisaires aux assemblées générales »).

No 775

Société anonymeConseil d’administration. - Convention réglementée (article L.  225-38). - Défaut d’autorisation préalable. - Action en nullité. - Prescription triennale. - Domaine d’application. - Irrégularité de l’autorisation.

En application de l’article L. 225-42 du code de commerce, l’action en nullité fondée sur l’irrégularité de l’autorisation donnée dans le cadre des dispositions relatives aux conventions réglementées dans une société anonyme est soumise aux règles de prescription de l’action en nullité de ces conventions, et non aux règles applicables à l’annulation des actes et délibérations de la société prévues par l’article L. 235-9 du code de commerce.

Com. - 21 janvier 2014. CASSATION PARTIELLE

No 12-29.452. - CA Paris, 12 juin 2012.

M. Espel, Pt. - M. Fédou, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Gaschignard, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 5, 6 février 2014, Actualité/droit des affaires, p. 274, note Alain Lienhard (« Nullité des conventions réglementées : prescription applicable »). Voir également le Bulletin Joly Sociétés, no 3, mars 2014, Sociétés par actions, no 111p2, p. 166 à 168, note Bruno Dondero (« Prescription et conventions réglementées : le point de départ de la prescription »).

No 776

Société à responsabilité limitéeParts. - Cession. - Cession à un tiers. - Procédure légale d’agrément. - Caractère impératif.

Les parts d’une société à responsabilité limitée ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société que dans les conditions et selon les modalités prescrites par l’article L. 223-14 du code de commerce.

Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui rejette une demande en annulation d’une cession de parts sociales au profit d’un tiers étranger à la société sans constater que la cession avait été notifiée à la société et aux associés.

Com. - 21 janvier 2014. CASSATION

No 12-29.221. - CA Versailles, 18 octobre 2012.

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 avril 2014

M. Espel, Pt. - M. Le Dauphin, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Fabiani et Luc-Thaler, Me Blondel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 5, 6 février 2014, Actualité/droit des affaires, p. 273, note Alain Lienhard (« Cession de parts sociale [SARL] : caractère impératif du formalisme »). Voir également la Revue Lamy droit civil, no 113, mars 2014, Actualités, no 5332, p. 15-16, note Cécile Le Gallou (« Nullité de la cession pour absence de notification : pas de confirmation »).

No 777

Statut collectif du travailConventions et accords collectifs. - Accords collectifs. - Accords particuliers. - Entreprises de transport sanitaire. - Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail. - Durée du travail. - Modalités de contrôle et de suivi. - Information des salariés. - Défaut. - Sanction. - Détermination.

Aux termes de l’article 7 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, lorsque la durée du travail est organisée par cycle, l’employeur doit établir, d’une part, au titre des moyens de contrôle, une feuille de route comprenant notamment les horaires de début et de fin d’amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d’activités annexes, cette feuille de route étant communiquée au salarié, d’autre part, pour l’information des salariés concernés, un document en fin de mois ou en fin de cycle présentant le décompte des heures réellement effectuées pendant la période considérée.

Il en résulte que le fait, pour l’employeur, de ne pas établir de document en fin de mois ou en fin de cycle récapitulant les heures de travail réellement effectuées par le salarié ne saurait, à lui seul, priver d’effet l’accord de modulation.

Soc. - 22 janvier 2014. CASSATION

No 12-20.585. - CA Montpellier, 9 mai 2012.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Ducloz, Rap. - M. Liffran, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Me Haas, Av.

No 778

Statut collectif du travailConventions et accords collectifs. - Conventions diverses. - Hôpitaux privés. - Convention nationale des établissements privés d’hospitalisation à but non lucratif. - Avenant no 2002-02 du 25 mars 2002. - Réforme du système de rémunération. - Article 08.01.1. - Prime d’ancienneté. - Calcul. - Ancienneté à prendre en compte. - Disposition de l’avenant no 2009-01 du 3 avril 2009. - Valeur interprétative (non). - Portée.

Il résulte de l’avenant no 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif que la durée à prendre en compte pour le calcul de la prime d’ancienneté correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l’entreprise.

L’avenant no 2009-01 du 3 avril 2009, qui ne remet pas en cause la notion d’ancienneté telle que définie par l’avenant no 2002-02 du 25 mars 2002, n’a pas valeur d’avenant interprétatif.

Soc. - 29 janvier 2014. REJET

No 12-22.575 à 12-22.578. - CA Aix-en-Provence, 29 mai 2012.

M. Lacabarats, Pt. - M. Alt, Rap. - M. Richard de la Tour, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Av.

No 779

SuccessionRapport. - Aliénation à un successible. - Présomption de gratuité de l’article 918 du code civil. - Nature. - Détermination.

La présomption de gratuité instituée par l’article 918 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, présente un caractère irréfragable.

1re Civ. - 29 janvier 2014. IRRECEVABILITÉ ET REJET

No 12-14.509 et 13-16.511. - CA Nancy, 4 avril 2011.

M. Charruault, Pt. - M. Savatier, Rap. - M. Bernard de la Gatinais, P. Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, Av.

No 780

Transports en communCommunes hors région parisienne. - Versement de transport. - Paiement indu. - Action en répétition. - Prescription. - Prescription triennale. - Interruption. - Acte interruptif. - Envoi d’une réclamation préalable à l’autorité ayant institué le versement litigieux (non).

Le contentieux relatif au recouvrement du versement destiné au financement des transports en commun, autrement dénommé versement de transport, étant régi, en application de l’article D. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, par les dispositions applicables en matière de sécurité sociale, la prescription triennale prévue par l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale n’est pas interrompue par l’envoi par le demandeur d’une réclamation préalable à l’autorité ayant institué le versement de transport litigieux.

2e Civ. - 23 janvier 2014. REJET

No 12-29.917. - CA Douai, 26 octobre 2012.

Mme Flise, Pt. - Mme Belfort, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

No 781

TravailDurée du travail. - Répartition et aménagement des horaires. - Accord collectif d’aménagement et de réduction du temps de travail. - Heures supplémentaires. - Décompte. - Dérogation conventionnelle. - Régularité. - Conditions. - Détermination.

En application de l’article L. 3122-4 du code du travail, une dérogation conventionnelle régissant le décompte des heures supplémentaires de travail ne peut être régulièrement opérée qu’à partir de l’un des deux seuils prévus par ce texte.

Crim. - 28 janvier 2014. REJET

No 12-81.406. - CA Lyon, 7 février 2012.

M. Louvel, Pt. - M. Buisson, Rap. - M. Desportes, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

31•

15 avril 2014Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

No 782

Union européenneCharte des droits fondamentaux de l’Union européenne. - Article 50. - Principe de l’interdiction des doubles poursuites. - Conditions. - Détermination. - Portée.

L’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’oppose pas à ce qu’une personne sanctionnée pour un manquement relevant de la compétence de l’Autorité des marchés financiers puisse, en raison des mêmes faits, être poursuivie et condamnée pour un des délits définis par les articles L. 465-1 et suivants du code monétaire et financier.

Sous la réserve que le montant global des amendes susceptibles d’être prononcées ne dépasse pas le plafond de la sanction encourue la plus élevée, ce cumul garantit en effet la sanction effective, proportionnée et dissuasive, au sens de l’article 14-1 de la directive no 2003/6/CE du 28 janvier 2003, dont dépend la réalisation de l’objectif d’intérêt général de l’Union européenne d’assurer l’intégrité des marchés financiers communautaires et de renforcer la confiance des investisseurs, objectif qui entre dans les prévisions de l’article 52 de la Charte précitée.

Crim. - 22 janvier 2014. REJET

No 12-83.579. - CA Paris, 28 mars 2012.

M. Louvel, Pt. - Mme Labrousse, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 5, 6 février 2014, Actualité/droit des affaires, p. 274 (« Autorité des marchés financiers : exclusion du principe non bis in idem »). Voir également cette même revue, no 9, 6 mars 2014, Entretien avec Nicolas Rontchevsky, p. 600 (« Le cumul de poursuites et de sanctions des abus de marché à l’épreuve du principe non bis in idem »), et la revue Droit des sociétés, no 2, février 2014, commentaire no 56, p. 43 à 46, note Renaud Salomon («  Conformité de l’infraction de manipulation de cours aux principes constitutionnels et au droit de l’Union européenne »).

Note sous Crim., 22 janvier 2014, no 782 ci-dessus

En droit interne, tant la Cour de cassation que le Conseil d’État jugent que le principe non bis in idem ne s’applique pas dans l’hypothèse d’un cumul entre sanctions administratives et sanctions pénales, sous la réserve que le montant global des sanctions prononcées « ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues », et ce, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Conseil constitutionnel, décision no 89-260 DC du 28 juillet 1989, loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier).

Dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt ici commenté, il s’est agi de déterminer si l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la Charte), qui consacre le principe non bis in idem, s’opposait, ou non, à ce qu’une personne, sanctionnée pour un manquement de manipulation de cours relevant de la compétence de l’Autorité des marchés financiers (AMF), soit poursuivie et condamnée pénalement en raison des mêmes faits, qualifiés, en l’espèce, d’entrave au fonctionnement régulier d’un marché, délit prévu par l’article L. 465-2 du code monétaire et financier.

Pour répondre à cette question inédite, la chambre criminelle a adopté un raisonnement en trois temps.

En premier lieu, elle a recherché si, en la matière, la Charte s’imposait à la France. Son article 51, § 1, dispose, en effet, qu’elle ne s’applique aux États membres que « lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ». Dans l’arrêt Åkerberg Fransson (CJUE, arrêt du 7 mai 2013, C-617/10), la Cour de justice a retenu une conception extensive de cette notion en énonçant que la Charte s’appliquait aux États membres dans tous les cas où une

réglementation nationale entrait dans le champ d’application du droit de l’Union. La chambre criminelle a constaté qu’il en était ainsi de la manipulation de cours dès lors que, d’une part, la directive no 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) fait obligation aux États membres de prévoir des sanctions pour réprimer ce type de comportement, d’autre part, les abus de marché relèvent d’une politique de l’Union européenne faisant l’objet de mesures d’harmonisation et, dans un avenir proche, d’uniformisation des sanctions.

En deuxième lieu, elle a considéré que l’article 50 de la Charte, visant la personne qui a « déjà été acquitté [e] ou condamné [e] dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi », en raison de la terminologie employée, faisait obstacle au prononcé d’une condamnation pénale à l’encontre d’une personne ayant fait l’objet, pour les mêmes faits, d’une sanction définitive de nature pénale. Dans l’arrêt précité Åkerberg Fransson, la Cour de justice a énoncé que, pour déterminer la nature pénale de la première sanction, il convenait de se référer aux critères dégagés dans son arrêt Bonda (CJUE, arrêt du 5 juin 2012, C-489/10), lui-même directement inspiré de l’arrêt Engel de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 8 juin 1976, no 5101/71). Faisant application de ces critères, la chambre commerciale de la Cour de cassation et le Conseil d’État ont relevé, à de multiples reprises, que les sanctions prononcées par la commission des sanctions de l’AMF revêtaient, au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un caractère pénal (voir, notamment, Conseil d’État, 4 février 2005, no 269001, publié au Recueil Lebon ; Com., 9 avril 1996, pourvoi no 94-11.323, Bull. 1996, IV, no 115).

Parvenue à cette constatation que le principe non bis in idem, tel que formulé par l’article 50 précité, était applicable à l’espèce, la chambre criminelle a estimé qu’il en était de même de l’exception qui pouvait être apportée à ce principe en application de l’article 52, § 1, de la Charte, lequel autorise les États membres à apporter des restrictions à l’exercice des droits fondamentaux à la condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union. Il est apparu qu’en l’état du dispositif existant, qui repose sur la complémentarité des interventions de l’AMF et de la juridiction pénale, que ce soit au stade de la recherche, de la constatation ou de la répression des abus de marché, la possibilité de cumuler les sanctions était indispensable pour réprimer ces abus de manière effective, proportionnée et dissuasive, au sens de la directive précitée du 28 janvier 2003 tendant à préserver l’intégrité des marchés financiers communautaires et à renforcer la confiance des investisseurs, objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union. La chambre criminelle a donc conclu à la compatibilité de ce cumul avec la Charte.

Pour les abus de marché, et sous réserve que le montant global des amendes susceptibles d’être prononcées ne dépasse pas le plafond encouru le plus élevé, l’arrêt, en même temps qu’il confirme que ni l’article 4 du Protocole no 7, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n’interdisent le cumul des sanctions administrative et pénale, retient, pour la première fois, qu’un tel cumul n’est pas contraire à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la réserve qui vient d’être rappelée évitant toute atteinte à la substance même de l’article 50 précité.

No 783

Union européenneCour de justice de l’Union européenne. - Question préjudicielle. - Interprétation des actes pris par les institutions de l’Union. - Directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001. - Article 1, § 4. - Droit de suite au profit de l’auteur

32•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 avril 2014

d’une œuvre d’art originale. - Paiement. - Charge. - Règle applicable. - Interprétation. - Renvoi à la Cour de justice de l’Union européenne.Il convient de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne aux fins de répondre à la question suivante :

La règle édictée par l’article 1, § 4, de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, qui met à la charge du vendeur le paiement du droit de suite, doit-elle être interprétée en ce sens que celui-ci en supporte définitivement le coût sans dérogation conventionnelle possible ?

1re Civ. - 22 janvier 2014 REJET ET RENVOI DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE

No 13-12.675. - CA Paris, 12 décembre 2012.

M. Charruault, Pt. - Mme Canas, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lesourd, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 5, 6 février 2014, Actualité/droit des affaires, p. 272 (« Droit de suite : transfert contractuel du vendeur à l’acheteur »). Voir également La Semaine juridique, édition générale, no 9, 3 mars 2014, Jurisprudence, no 263, p. 421 à 425, note Yves-Marie Serinet (« La recevabilité du syndicat national des antiquaires à agir en nullité de la clause des conditions générales de vente de Christie’s modifiant la charge du droit de suite »).

No 784

Union européennePropriété industrielle. - Marque communautaire. - Règlement (CE) no 207/2009. - Article 15 et article 51, § 1. - Usage sérieux. - Étendue territoriale.

En application des articles 15 et 51, § 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, qui codifient les articles 15, § 1, et 50, § 1, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993, l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque communautaire doit s’opérer abstraction faite des frontières du territoire des États membres et peut, dans certaines circonstances, résulter de l’exploitation de la marque sur le territoire d’un seul État membre.

Com. - 21 janvier 2014. CASSATION PARTIELLE

No 13-12.501. - CA Paris, 9 novembre 2012.

M. Espel, Pt. - Mme Mandel, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 5, 6 février 2014, Actualité/droit des affaires, p. 271 (« Marque communautaire : appréciation de l’usage sérieux »).

No 785

1o Union européenneRèglement (CEE) no 1408/71 du 14 juin 1971. - Article 71. - État de résidence. - Bénéfice des prestations. - Travailleur salarié en chômage complet. - Conditions. - Régime de la rupture. - Particularités. - Loi étrangère applicable au contrat. - Détermination. - Portée.

2o EmploiTravailleurs privés d’emploi. - Garantie de ressources. - Allocation d’assurance. - Bénéfice. - Conditions. - Salarié involontairement privé d’emploi. - Cas. - Travailleur frontalier.

1o Selon l’article 71, paragraphe 1, a, ii du règlement CEE no 1408/71 du 14 juin 1971 relatif aux régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés et de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, un travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il réside, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, ces prestations étant servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge, et les conditions d’attribution des prestations de chômage devant être mises en œuvre en tenant compte des particularités du régime de la rupture du contrat de travail résultant de la loi étrangère applicable au contrat.

Il en résulte qu’il ne peut être imposé au travailleur de justifier d’une condition incompatible avec la loi étrangère dont relève le contrat.

2o Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui rejette la demande d’indemnisation du chômage d’un travailleur frontalier aux motifs qu’aux termes de la délibération no 10 bis du 21 juin 2001 prise pour l’application des articles L. 351-1 du code du travail, devenu l’article L. 5421-1 dudit code, et 2 de la convention du 1er janvier 2001, est considérée comme légitime la démission intervenue pour non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l’intéressé justifie d’une ordonnance de référé lui allouant provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires, sans rechercher si la condition posée par la convention d’assurance chômage et le règlement annexé dont elle a fait application étaient compatibles avec la loi régissant la rupture du contrat de travail.

Soc. - 21 janvier 2014. CASSATION

No 12-28.833. - CA Metz, 15 juin 2011.

M. Lacabarats, Pt. - M. Maron, Rap. - M. Finielz, P. Av. Gén. - SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Boullez, Av.

N° 786

VentePromesse de vente. - Immeuble. - Modalités. - Condition suspensive. - Obtention d’un prêt. - Mention dans l’acte. - Mention manuscrite contraire. - Connaissance par le vendeur de l’intention de l’acquéreur de recourir à un prêt. - Nécessité (oui).

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer la promesse de vente conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, nonobstant la mention manuscrite contraire apposée par l’acquéreur sur l’acte, retient que l’acquéreur devait recourir à un emprunt pour financer l’achat du bien, sans rechercher si le vendeur avait connaissance, lors de la conclusion de la promesse, de l’intention de l’acquéreur de recourir à un prêt.

3e Civ. - 29 janvier 2014. CASSATION

No 12-28.836. - CA Paris, 14 juin 2012.

M. Terrier, Pt. - Mme Renard, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, no 113, mars 2014, Actualités, no 5327, p. 12, note Cécile Le Gallou (« Promesse de vente et crédit immobilier : le cache-cache de la condition suspensive »).

Les arrêts de la chambre criminelle des 7 janvier 2014 (pourvoi no 11-84.456) et 29 janvier 2014 (pourvoi no 13-81.479) paraîtront au BICC no 801, du 1er mai 2014.

33•

15 avril 2014Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

DÉCISIONS DES COMMISSIONS ET JURIDICTIONS INSTITUÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION

Commission nationale de réparation des détentions

No 787

Réparation à raison d’une détentionPréjudice. - Préjudice matériel. - Réparation. - Préjudice économique. - Frais d’avocat. - Limites. - Indemnisation des frais de conseil liés au contentieux de la détention. - Exclusion. - Demande de l’avocat du versement de la part contributive versée par l’État. - Nécessité.

Les frais de conseil liés au contentieux de la détention qui ont été effectivement exposés par le détenu ouvrent seuls droit à indemnisation.

Si l’avocat du détenu admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle n’a pas sollicité, devant la juridiction chargée de statuer sur les infractions reprochées à celui-ci, l’application de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la Commission nationale de réparation des détentions n’a pas compétence pour statuer sur ce point et ne peut allouer une indemnité qui ne correspondrait à aucun débours réel.

20 janvier 2014. ACCUEIL PARTIEL DU RECOURS

No 13-CRD.021. - CA Aix-en-Provence, 8 avril 2013.

M. Straehli, Pt. - M. Cadiot, Rap. - Mme Valdès-Boulouque, Av. Gén. - Me Reviron, Me Lécuyer

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de cours suprêmes de l’Union européenne et du reste du monde, en plus descontenus presque tous repris de l’ancien site.

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