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A adresser selon le cas : A L’AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION (« AIPN »), si fonctionnaire ou A L’AUTORITE HABILITEE A CONCLURE LES CONTRATS (« AHCC »), si agent Réclamation sur pied de l’article 90, paragraphe 2 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (le « statut ») Je soussigné/ée [Nom, Prénom] (ci-après le/la « réclamant /e») , fonctionnaire/agent au/à [Institution], de grade [ ….], introduis par la présente une réclamation à l’encontre des décisions aboutissant à une adaptation pour mes rémunération et pension de 0% pour l’année 2011 (décision n°1) et de 0,8% pour l’année 2012 (décision n°2), ces deux décisions ayant été révélées pour la première fois par mon bulletin de salaire de […. ] 2014 notifié en date du [….] 2014 (annexe 1). A. CADRE JURIDIQUE Le règlement (UE, EURATOM) 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 1 , entré en vigueur le 1 er novembre 2013 1 JO L 287, p.15. Réclamation Adaptation salariale 2011-2012 Page 1

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Page 1: aiace.dk template... · Web viewJe soussigné/ée [Nom, Prénom] (ci-après le/la « réclamant /e »), fonctionnaire/agent au/à [Institution], de grade [….], introduis par la

A adresser selon le cas :A L’AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION (« AIPN »), si fonctionnaire

ouA L’AUTORITE HABILITEE A CONCLURE LES CONTRATS (« AHCC »), si agent

Réclamationsur pied de l’article 90, paragraphe 2

du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (le « statut »)

Je soussigné/ée [Nom, Prénom] (ci-après le/la « réclamant /e»), fonctionnaire/agent au/à

[Institution], de grade [….], introduis par la présente une réclamation à l’encontre des décisions

aboutissant à une adaptation pour mes rémunération et pension de 0% pour l’année 2011

(décision n°1) et de 0,8% pour l’année 2012 (décision n°2), ces deux décisions ayant été révélées

pour la première fois par mon bulletin de salaire de […. ] 2014 notifié en date du [….] 2014

(annexe 1) .

A. CADRE JURIDIQUE

Le règlement (UE, EURATOM) 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre

20131, entré en vigueur le 1er novembre 2013 et applicable à partir du 1er janvier 2014 (ci-après le

« statut modifié »), a modifié le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars

2004 2 et le règlement (UE, Euratom) n° 1080/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24

novembre 2010 3, lesquels avaient modifié le règlement (CEE, Euratom, CECA) n°259/68 du

Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes

ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures

particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission4 .

1 JO L 287, p.15.2 JO L 124, p. 1.3 JO L 311, p. 1.4 JO L 56, p. 1.

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Le cadre juridique applicable à la présente réclamation est celui fixé par le règlement (CE,

Euratom) n°723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 et par le règlement (UE, Euratom)

n° 1080/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010  (ci-après le

« statut »).

L’article 19 de l’annexe XIII du statut modifié dispose à cet égard que :

« Nonobstant les dispositions du règlement (UE) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, les articles 63, 64, 65, 82 et 83 bis du statut, ses annexes XI et XII ainsi que l'article 20, paragraphe 1, et les articles 64, 92 et 132 du régime applicable aux autres agents en vigueur avant 1.11.2013 restent en vigueur exclusivement aux fins de toute adaptation nécessaire pour se conformer à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, au titre de l'article 266 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif à l'application desdits articles. ».

En vertu de l’article 65 du statut :

«1. Le Conseil procède annuellement à un examen du niveau des rémunérations des fonctionnaires et des autres agents de l’Union. Cet examen aura lieu en septembre sur base d’un rapport commun présenté par la Commission et fondé sur la situation, au 1er juillet et dans chaque pays de l’Union, d’un indice commun établi par l’Office statistique de l’Union européenne en accord avec les services nationaux de statistiques des États membres.

Au cours de cet examen, le Conseil étudie s’il est approprié, dans le cadre de la politique économique et sociale de l’Union, de procéder à une adaptation des rémunérations. Sont notamment prises en considération l’augmentation éventuelle des traitements publics et les nécessités du recrutement.

2. En cas de variation sensible du coût de la vie, le Conseil décide, dans un délai maximum de deux mois, des mesures d’adaptation des coefficients correcteurs et, le cas échéant, de leur effet rétroactif.

3. Pour l’application du présent article, le Conseil statue, sur proposition de la Commission, à la majorité qualifiée prévue à l’article 16, paragraphes 4 et 5, [du traité sur l’Union européenne, ci-après « TUE »].»

L’article 65 bis énonce quant à lui que : « Les modalités d'application des articles 64 et 65 sont définies à l'annexe XI ».

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Aux termes de l’article 82, paragraphe 2, du statut, lorsque le Conseil décide une adaptation

des rémunérations en application de l’article 65, paragraphe 1, du statut, la même adaptation

s’applique aux pensions acquises.

En vertu de l’article 65 bis du statut, les modalités d’application des articles 64 et 65 de celui-ci

sont définies à l’annexe XI dudit statut.

Cette annexe XI, intitulée «Modalités d’application des articles 64 et 65 du statut», comprend

plusieurs chapitres, dont le premier, composé des articles 1er à 3, intitulé «Examen annuel du

niveau des rémunérations prévu à l’article 65, paragraphe 1, du statut ».

L’article 1er de l’annexe XI du statut, prévoit que, aux fins de l’examen prévu à l’article 65,

paragraphe 1, du statut, Eurostat établit chaque année avant la fin du mois d’octobre un rapport

portant sur l’évolution du coût de la vie à Bruxelles (Belgique) (indice international de

Bruxelles), sur l’évolution du coût de la vie en dehors de Bruxelles (parités économiques et

indices implicites) ainsi que sur l’évolution du pouvoir d’achat des fonctionnaires nationaux des

administrations centrales de huit États membres (indicateurs spécifiques). Ledit article 1er

contient également des précisions concernant le procédé à suivre par Eurostat, en collaboration

avec les États membres, afin de calculer ces évolutions.

L’article 3 de l’annexe XI du statut dispose :

«1. Conformément à l’article 65, paragraphe 3, du statut, le Conseil décide avant la fin de chaque année de l’adaptation des rémunérations et pensions proposée par la Commission et fondée sur les éléments prévus à la section 1 de la présente annexe, avec effet au 1er juillet.

2. La valeur de l’adaptation est égale au produit de l’indicateur spécifique par l’indice international de Bruxelles. L’adaptation est fixée en termes nets en pourcentage égal pour tous.

3. La valeur de l’adaptation ainsi fixée est incorporée, selon la méthode indiquée ci-après, dans la grille des traitements de base figurant à l’article 66 du statut, [...] ».

L’article 8 de l’annexe XI du statut fixe les dates de prise d’effet des adaptations annuelle et

intermédiaire du coefficient correcteur pour les lieux à forte augmentation du coût de la vie.

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Le chapitre 5 de cette annexe est intitulé «Clause d’exception». Il est composé du seul article

10 qui dispose:

«En cas de détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale constatée à l’intérieur de l’Union, évaluée à la lumière des données objectives fournies à cet égard par la Commission, celle-ci présente des propositions appropriées au Parlement européen et au Conseil, qui statuent selon la procédure prévue à l’article 336 [du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après « TFUE »].».

A noter que le chapitre 5 de l’annexe XI du statut, a été amendé dans le statut modifié. Ce

chapitre comporte désormais deux articles (articles 10 et 11) remplaçant l’ancienne « clause

d’exception » par une “clause de modération “ et une « clause d’exception ».

Selon l’article 15, paragraphe 1, de l’annexe XI du statut, les dispositions prévues à celle-ci

sont applicables pour la période allant du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2012.

B. EN FAIT

L’article 65 du statut prévoit que le Parlement européen (ci-après le « Parlement ») et le Conseil

de l'Union européenne (ci-après «Conseil») procèdent annuellement à un examen du niveau des

rémunérations des fonctionnaires et agents afin de décider, sur proposition de la Commission, si

une adaptation des rémunérations est appropriée.

Ces adaptations se font soit dans le cadre d'un calcul « mathématique » des rémunérations selon

la méthode prévue à l'article 3 de l'annexe XI du statut, soit en procédant à une adaptation sur

base de la clause d’exception prévue à l'article 10 de l’annexe XI en cas de détérioration grave et

soudaine de la situation. La clause d’exception ne prévoit pas un calcul « mathématique » mais

se fonde sur des données économiques objectives que la Commission fournit au Conseil et au

Parlement, ces derniers décidant finalement du pourcentage d’adaptation à appliquer. En d’autres

termes, la clause d’exception s’applique sans avoir recours à des règles de calcul préalablement

définies.

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Les adaptations annuelles des années 2011 et 2012 ont fait l’objet de discussions entre le Conseil

et la Commission au sujet précisément du choix entre une adaptation mathématique ou bien une

adaptation sur le fondement de l’article 10 de l’annexe XI du statut (ci-après la «clause

d’exception»). Ces discussions peuvent être rappelées comme suit.

Au mois de décembre 2010, le Conseil avait déclaré que « la récente crise économique et

financière qui est survenue dans [l’Union] et qui entraîne d’importants ajustements budgétaires

ainsi qu’une insécurité accrue en termes d’emploi dans plusieurs États membres provoque une

détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale à l’intérieur de l’Union ».

Il avait alors demandé à la Commission de présenter, sur le fondement de la clause d’exception,

ainsi qu’à la lumière des données objectives fournies à cet égard par la Commission, des

propositions appropriées en temps voulu pour que le Parlement européen et le Conseil puissent

les examiner et les adopter avant la fin de l’année 20115.

Le 13 juillet 2011, la Commission a présenté un rapport au Conseil sur la clause d’exception6.

Afin d’apprécier la nécessité de recourir pour l’année 2011 à la clause d’exception, la

Commission avait retenu plusieurs indicateurs7 et s’était fondée sur les prévisions économiques

européennes publiées par la direction générale Affaires économiques et financières le 13 mai

2011.

Selon le rapport du 13 juillet 2011, les indicateurs montraient que la reprise économique se

poursuivait progressivement dans l’Union. Ce rapport concluait donc qu’il n’y avait pas de

détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale au sein de l’Union au cours

de la période de référence allant du 1er juillet 2010, date de la prise d’effet de la dernière

adaptation annuelle des rémunérations, à la mi-mai 2011, date à laquelle les données les plus

5 Voir document du Conseil n° 17946/10 ADD 1, du 17 décembre 2010.6 Voir COM(2011) 440 final.7 A savoir, la croissance du produit intérieur brut (PIB), la demande intérieure, les stocks, les exportations nettes, la consommation des ménages, la consommation publique, l’investissement total et l’inflation au sein de l’Union, le solde du compte des administrations publiques et la dette publique au sein de l’Union, le taux d’emploi total, le taux de chômage et la rémunération des salariés au sein de l’Union, l’indicateur de sentiment économique et les attentes en matière d’emploi au sein de l’Union.

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récentes ont été mises à disposition, et qu’il n’y avait pas lieu de présenter une proposition en

vertu de l’article 10 de l’annexe XI du statut.

L’examen du rapport du 13 juillet 2011 a cependant donné lieu à des discussions subséquentes

au sein du Conseil, qui ont débouché sur une nouvelle demande de celui-ci adressée à la

Commission afin que soit mis en œuvre ladite clause d’exception et que soit présentée une

proposition appropriée d’adaptation des rémunérations en temps utile pour permettre au

Parlement et au Conseil de l’examiner et de l’adopter avant la fin de l’année 2011 8.

Le 24 novembre 2011, en réponse à cette demande, la Commission a présenté un complément

d’information au rapport du 13 juillet 2011 qui était notamment fondée sur les prévisions

économiques européennes communiquées par la direction générale Affaires économiques et

financières de la Commission le 10 novembre 20119.

Dans ce complément d’information, la Commission exposait que ces prévisions laissaient

« apparaître une dégradation des tendances pour 2011 par rapport aux prévisions publiées au

printemps, tant pour les indicateurs économiques que pour les indicateurs sociaux, et

[montraient] que l’économie européenne [était] en proie à la tourmente ». Néanmoins, la

Commission considérait que, compte tenu de plusieurs éléments, l’Union n’était pas confrontée à

une situation extraordinaire au sens de l’article 10 de l’annexe XI du statut justifiant de prendre

des mesures sur base de cet article.

Le même jour, le 24 novembre 2011, la Commission a présenté une proposition de règlement du

Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des

fonctionnaires et autres agents de l’Union ainsi que les coefficients correcteurs dont sont

affectées ces rémunérations et pensions10. L’adaptation des rémunérations était proposée sur la

base de la méthode de calcul prévue à l’article 3 de l’annexe XI du statut et était de 1,7   % .

8 Voir document du Conseil n° 16281/11, du 31 octobre 2011.9 Voir communication COM(2011) 829 final.10 Voir communication COM(2011) 820 final.

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Le Conseil a décidé de ne pas adopter cette proposition de règlement. Des actions contentieuses

ont alors été engagées tant par la Commission que par le Conseil qui ont donné lieu aux affaires

C-63/12, C-66/12 et C-196/12.

Par la suite, le 31 août 2012, la Commission a présenté à nouveau au Conseil un rapport sur la

l’applicabilité de la clause d’exception11. Bien que faisant référence à une stagnation et à une

crise en cours ainsi qu’à un taux de chômage élevé et à une dette et un déficit publics importants

de l’Union européenne, le rapport ne concluait cependant pas dans le sens d’une adaptation sur

base de la clause d’exception, estimant que les critères de l’article 10 de l’annexe XI du statut

n’étaient pas remplis.

Le 25 octobre 2012, le Conseil a déclaré que l'évaluation de la Commission contenue dans son

rapport sur la clause d'exception ne reflétait pas la détérioration grave et soudaine de la situation

économique et sociale dans l'Union en 2012, telle qu'elle ressortait des données économiques

objectives publiquement disponibles. Le Conseil a dès lors demandé à la Commission de

présenter, conformément à l'article 10 de l'annexe XI du statut, une proposition appropriée

d'adaptation des rémunérations pour l'année 2012.

Le 5 décembre 2012 la Commission a présenté au Conseil un document de travail de ses

services sur la clause d’exception12 et le même jour, elle a présenté une proposition de règlement

du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des

fonctionnaires et autres agents de l’Union ainsi que les coefficients correcteurs dont sont

affectées ces rémunérations et pensions13. L’adaptation des rémunérations était proposée là

encore, tout comme en 2011, sur la base de la méthode « normale » prévue à l’article 3 de

l’annexe XI du statut et était également de 1,7   % .

Parallèlement à ces discussions qui ont eu lieu entre le Conseil et la Commission sur l’adaptation

des rémunérations pour les années 2011 et 2012, plusieurs autres éléments sont venus s’ajouter.

11 Voir communication COM(2012) 476.12 Voir SWD (2012) 428.13 Voir communication COM(2012) 754 final.

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Le Parlement européen et le Conseil ont adopté une réforme du statut aboutissant à l’adoption du

règlement 1023/2013 du 22 octobre 2013, entrant en vigueur le 1er novembre 2013 et applicable

à partir du 1er janvier 2014. La réforme du statut inclut notamment une suspension de

l’adaptation des rémunérations, des allocations et des pensions en 2013 et 2014, entraînant un gel

de deux ans et diverses modifications importantes des conditions de travail du personnel des

institutions de l’Union européenne, notamment des mesures relatives à la durée hebdomadaire du

travail, aux carrières, aux pensions et aux jours de congé, donnant lieu à des économies notables.

Le 19 novembre 2013, l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-63/12 Commission/Conseil, est

intervenu. Le même jour, la Cour s’est également prononcée dans les affaires 66/12 et 196/12.

Plus spécifiquement, dans l’affaire 63/12, la Cour a jugé que :

« Eu égard audit rôle accordé au Conseil par l’article 65, paragraphe 1, du statut, l’économie de l’article 10 de l’annexe XI du statut appelle une interprétation selon laquelle la constatation de l’existence d’une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale au sens de cet article 10, aux fins du déclenchement de la procédure prévue audit article, appartient, à ce stade de la procédure, au Conseil.

[…]

Ainsi, il appartient au Conseil d’évaluer les données objectives fournies par la Commission, afin de constater s’il existe ou non une telle détérioration grave et soudaine permettant d’écarter la méthode «normale» d’adaptation annuelle des rémunérations et des pensions prévue à l’article 3 de l’annexe XI du statut et de déclencher la procédure prévue à l’article 10 de cette annexe, afin que le Conseil puisse statuer ensemble avec le Parlement sur les mesures appropriées proposées par la Commission dans une telle situation de crise.

[…]

[…] il importe de souligner que, lorsque le Conseil constate, sur la base des données objectives fournies par la Commission, qu’il existe une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale à l’intérieur de l’Union au sens de cet article 10, la Commission est tenue de soumettre au Parlement et au Conseil des propositions appropriées sur le fondement dudit article. Dans cette situation, elle dispose, toutefois, d’une marge d’appréciation propre quant au contenu de ces propositions, c’est-à-dire à la question de savoir quelles mesures lui apparaissent appropriées, compte tenu de la situation économique et sociale donnée ainsi que, le cas échéant, d’autres facteurs à prendre en considération, tels que ceux relevant de la gestion des ressources humaines et, en particulier, des nécessités du recrutement.

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En l’espèce, le Conseil a invité la Commission à lui fournir des données objectives afin de procéder à l’évaluation prévue à l’article 10 de l’annexe XI du statut et la Commission a fourni de telles données au Conseil, accompagnées de sa propre évaluation.

Or, l’appréciation opérée respectivement par les deux institutions a abouti à des conclusions contraires, sans que la Commission ait présenté des propositions sur le fondement de l’appréciation du Conseil permettant au Parlement et au Conseil de statuer, en vertu de l’article 10 de l’annexe XI du statut selon la procédure prévue à l’article 294 TFUE, sur les mesures appropriées eu égard à la situation économique et sociale existante à l’intérieur de l’Union.

Dans cette situation, le Conseil n’était pas obligé d’adopter la proposition de règlement présentée sur le fondement de l’article 3 de l’annexe XI du statut, c’est-à-dire de la méthode «normale» d’adaptation des rémunérations, étant donné qu’il lui appartient, à ce stade de la procédure, de constater l’existence d’une détérioration grave et soudaine au sens de l’article 10 de cette annexe, permettant de déclencher la procédure prévue à cet article. » (paragraphes 68, 72 75 à 77 de l’arrêt).

Dès lors, le 10 décembre 2013, afin de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire C-

63/12, selon lequel, lorsque le Conseil constate qu'il existe une détérioration grave et soudaine de

la situation économique et sociale à l'intérieur de l'Union, la Commission doit présenter une

proposition selon la procédure prévue à l'article 336 du TFUE, la Commission a présenté les

propositions suivantes.

Il s’agit des propositions de règlement adaptant respectivement avec effet au 1er juillet 2011 et au

1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union

ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions14.

L’adaptation des rémunérations est proposée cette fois sur base de la clause d’exception prévue à

l’article 10 de l’annexe XI du statut et est de 0, 9   % .

Pour faire sa nouvelle proposition, la Commission rappelle que sa proposition d’adaptation en

2012 de 1,7% était basée sur le rapport d’Eurostat transmis au Conseil le 5 décembre 201215. Or,

la Commission indique dans sa nouvelle proposition qu’ « il convient de corriger la valeur de

l’adaptation de manière à tenir compte des éléments précités ». Par « éléments précités », on

peut entendre notamment l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire 63/12.

14 Voir communication COM(2013) 895 final et communication COM(2013) 896 final.15 Voir SWD (2012) 427.

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Dès lors, la Commission indique qu’il est approprié de réduire l’adaptation proposée et de

l’établir à 0,9% au lieu de 1,7%. Ce faisant, elle ne donne cependant aucune indication

permettant d’établir comment elle obtient 0,9%.

A l’issue de la procédure législative, les règlements du Parlement et du Conseil n°422/2014 et n°

423/2014 adaptant avec effet respectivement au 1er juillet 2011 et au 1er juillet 2012 les

rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi

que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions ont été adoptés

le 16 avril 2014 et publiés au JOUE n° L 129 du 30/04/2014, pp. 5 à 18.

Contrairement aux propositions de la Commission, ces règlements ont entériné une adaptation de

0% pour l’année 2011, et de 0,8% pour l’année 2012.

Ainsi, au considérant 5 de ces règlements on peut lire « En 2011 et 2012, dans le cadre d'une

approche globale visant à régler les différends concernant les adaptations des rémunérations et

des pensions pour les années 2011 et 2012, les adaptations sont de 0 % et de 0,8 %

respectivement.».

Le …/05/2014, [le/la réclamant/e] a reçu son bulletin de rémunération pour le mois de mai 2014.

Celui-ci a été établi en tenant compte des dispositions des règlements 422/2014 et 423/2014.

Il ressort donc du bulletin de rémunération que la rémunération [du réclamant/de la réclamante]

n’a pas été adaptée en ce qui concerne l’année 2011 et a eu une adaptation de 0,8% en ce qui

concerne l’année 2012.

Les décisions ainsi révélées par ce bulletin constituent des actes lui faisant grief.

EN DROIT

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Dans le cadre de la présente réclamation, [le réclamant/la réclamante] soulève au titre de l’article

277 du TFUE une exception d’illégalité à l’encontre des règlements n°422/2014 et n° 423/2014

en ce qu’ils établissent respectivement 0% d’adaptation pour l’année 2011 et 0,8% pour l’année

2012.

A l’appui de cette exception d’illégalité, [le réclamant/la réclamante] soulève les moyens de droit

suivants :

- Violation des formes substantielles ;

- Violation de l’obligation de motivation et de l’article 10 de l’annexe XI du statut  ainsi

que des articles 10 et 11 de l’annexe XI du statut modifié;

- Violation du principe de respect des droits acquis ;

- Violation du principe de proportionnalité;

- Violation du principe de confiance légitime ;

- Violation des règles relatives au dialogue social.

1. Violation des formes substantielles

La Cour a dit pour droit, dans une jurisprudence constante, que les règles relatives à la formation

de la volonté des institutions de l’Union sont établies par le traité et ne sont à la disposition ni

des États membres ni des institutions elles-mêmes 16.

Selon la Cour encore : « Seul le traité peut, dans des cas particuliers tels que celui prévu à

l’article 67, paragraphe 2, second tiret, CE, habiliter une institution à modifier une procédure

décisionnelle qu’il établit.

Reconnaître à une institution la possibilité d’établir des bases juridiques dérivées, que ce soit

dans le sens d’un renforcement ou dans celui d’un allégement des modalités d’adoption d’un

acte, reviendrait à lui attribuer un pouvoir législatif qui excède ce qui est prévu par le traité.

16 Voir arrêt du 23 février 1988, Royaume-Uni/Conseil, 68/86, point 38.

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Cela conduirait également à lui permettre de porter atteinte au principe de l’équilibre

institutionnel, qui implique que chacune des institutions exerce ses compétences dans le respect

de celles des autres. »17.

En l’espèce, [le réclamant/la réclamante] estime que l’adoption des règlements est entachée

d’une violation des formes substantielles en ce qu’ils ont été adoptés sur une base juridique qui

est issue d’un acte dérivé, à savoir le statut, et non pas sur la base du TFUE lui-même.

Plus exactement, les visas des règlements sont libellés de la façon suivante :

« Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

[…]

Vu le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après dénommé le « statut ») et le

régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après dénommé « régime applicable aux

autres agents »), fixés par le règlement (CEE Euratom, CECA) n°259/68 * et notamment

l’article 10 de l’annexe XI du statut,

[…] .

* :Règlement (CEE, Euratom, CECA) n°256/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le

statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux

autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement

applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1). » (C’est nous

qui soulignons).

En d’autres termes, il ressort des visas des règlements que leur base juridique est issue du statut,

et en particulier de l’article 10 de l’annexe XI auquel il est fait spécifiquement référence et non

pas du TFUE qui ne fait référence à aucune disposition particulière, et donc qui n’apporte aucune

clarification ni précision sur la base juridique choisie.

Autrement dit, la base juridique des règlements est issue d’un autre acte de droit dérivé, en

l’espèce du règlement ayant abouti à l’adoption du statut. Il s’agit donc d’un cas où le législateur

se donne lui-même sa base juridique par le biais d’un autre acte législatif qu’il a adopté, ce qui 17 Voir arrêt du 6 mai 2008, Parlement/Conseil, C-133/06, points 55 et 56 et arrêt du 22 mai 1990, Parlement/Conseil, C-70/88, point 22.

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aboutit à une situation où, comme indiqué ci-avant, il s’« [attribue] un pouvoir législatif qui

excède ce qui est prévu par le traité. »18.

[Le réclamant/la réclamante] estime, qu’en aucune circonstance, un acte législatif ne peut fournir

la base juridique d’un autre acte législatif, la base juridique d’un acte législatif doit être fournie

par le Traité lui-même.

Admettre qu’un acte législatif puisse fournir la base juridique d’un autre acte législatif aboutirait

à une situation où l’on porterait atteinte au principe de l’équilibre institutionnel.

Cela reviendrait également à conférer à des dispositions de droit dérivé la primauté sur des

dispositions de droit primaire.

De plus, comme la Cour l’a précisé dans l’affaire Parlement/Conseil :

« L’adoption de bases juridiques dérivées ne saurait non plus être justifiée sur le fondement

de considérations liées au caractère politiquement sensible de la matière concernée ou à un

souci d’assurer l’efficacité d’une action communautaire.

Par ailleurs, l’existence d’une pratique antérieure consistant à établir des bases juridiques

dérivées ne saurait être utilement invoquée. En effet, même à la supposer établie, une telle

pratique n’est pas susceptible de déroger à des règles du traité et ne peut, dès lors, créer un

précédent liant les institutions (voir, en ce sens, arrêts Royaume-Uni/Conseil, précité, point

24, et du 9 novembre 1995, Allemagne/Conseil, C-426/93, Rec. p. I-3723, point 21). ».19

Sur base de ces éléments, [le réclamant/la réclamante] soutient que les règlements précités sont

entachés d’une violation des formes substantielles entraînant leur illégalité.

18 Voir arrêt précité , Parlement/Conseil, point 56.19 Voir arrêt précité , Parlement/Conseil, points 59 et 60.

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2. Violation de l’obligation de motivation et de l’article 10 de l’annexe XI du statut

ainsi que des articles 10 et 11 de l’annexe XI du statut modifié

Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, l'obligation de motivation prévue à l'article

296, deuxième alinéa du TFUE et consacrée par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux

constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la

motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l'acte litigieux. Dans cette perspective, la

motivation exigée par l'article 296 du TFUE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit

faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte,

de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la

juridiction compétente d'exercer son contrôle.

L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce,

notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les

destinataires de l'acte ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par

celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie

tous les éléments de fait et de droit pertinents dans la mesure où la question de savoir si la

motivation d'un acte satisfait aux exigences dudit article 296 du TFUE doit être appréciée au

regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des

règles juridiques régissant la matière concernée20.

En l’espèce, [le réclamant/la réclamante] estime que les règlements 422/2014 et 423/2014

méconnaissent cette obligation de motivation pour les raisons suivantes.

Le considérant 4 de chacun des règlements précités indique que « Sur base des données

économiques et sociales pour la période allant du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012, telles

que les retombées de la crise économique de l’automne 2011, qui a provoqué une récession

économique dans l’Union et une détérioration de la situation sociale, ainsi que des niveaux

toujours élevés du chômage, du déficit public et de la dette publique dans l’Union, il est

20 Voir notamment l’arrêt de la Cour du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom / Commission, C-280/08 P, paragraphes 130 à 131.

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approprié de fixer l’adaptation des rémunérations et des pensions en Belgique et au Luxembourg

à 0,8% pour l’année 2012. Cette approche s’inscrit dans le cadre d ‘une approche globale visant

à régler les différents concernant les adaptations des rémunérations et des pensions pour les

années 2011 et 2012, laquelle comporte également une adaptation de 0% pour l’année 2011 ».

(C’est nous qui soulignons).

Ce faisant, les règlements n’expliquent pas en quoi les pourcentages retenus en 2011 et 2012

pour procéder aux adaptations, à savoir respectivement 0% et 0,8%, sont ceux les mieux à

mêmes de répondre au contexte de crise économique.

Même si, au titre de la clause d’exception, le Parlement et le Conseil disposent d’une large marge

d’appréciation pour décider des adaptations nécessaires, une telle marge d’appréciation ne saurait

supprimer l’obligation d’expliquer en quoi les pourcentages retenus sont ceux appropriés.

[Le réclamant/la réclamante] rappelle que la clause d’exception prévue à l’article 10 de l’annexe

XI du statut a été modifiée par le règlement 1023/2013. Elle est remplacée désormais par une

clause de modération et une clause d’exception. (articles 10 et 11 du statut modifié). Or, l’annexe

modifiée prévoit désormais des paramètres précis pour mettre en œuvre la clause d’exception.

La version de la clause d’exception de l’annexe XI du statut, applicable au cas d’espèce, ne

prévoit pas de tels paramètres. Le Conseil et le Parlement décident en dernier lieu du

pourcentage d’adaptation à appliquer dans le cadre de la clause d’exception, sans que des règles

de calcul aient été préalablement définies. En d’autres termes, leur base de calcul manque

totalement de transparence. Il revenait alors d’autant plus aux règlements d’expliquer plus en

détail en quoi les pourcentages d’adaptation retenus étaient ceux les plus appropriés pour faire

face à la situation de crise économique.

Et ce d’autant plus qu’il résulte d’une comparaison d’avec l’adaptation salariale mise en œuvre

par d’autres institutions internationales à vocation européenne pourtant similaires aux institutions

de l’Union en termes de règles du personnel, que l’appréciation de la situation économique et

sociale à l’intérieur de l’Union n’a manifestement pas été la même. C’est ainsi, à titre d’exemple

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significatif, que l’organisation Eurocontrol, qui regroupe parmi ses membres les vingt-huit pays

de l’Union, a procédé, sur la base des mêmes données et calculs que ceux fournis par la

Commission au Conseil, à une adaptation salariale de l’ordre de 1.7% pour les années 2011 et

2012. Comment expliquer une telle différence d’appréciation sur la base des mêmes informations

disponibles, indépendamment de l’autonomie respective des organisations et institutions

concernées ?

En outre, le Conseil et le Parlement européen sont en défaut d’avoir expliqué en quoi la situation

économique constatée pour l’année 2011 devait être considérée comme identique à celle

constatée pour l’année 2012, alors qu’il s’agit de deux années pour lesquelles les données

économiques et sociales sont par définition différentes et pour lesquelles les conséquences de la

crise n’ont pas pu avoir le même impact.

Enfin, outre le défaut de motivation ainsi constaté, force est de noter que le législateur de l’Union

a violé le texte même de l’article 10 de l’Annexe XI du Statut qui requiert, pour faire application

de la clause d’exception, de se fonder sur un cas de « détérioration grave et soudaine de la

situation économique et sociale constatée à l’intérieur de l’Union » (nous soulignons). Il en

ressort deux conditions cumulatives devant caractériser la détérioration de la situation : d’une

part, sa gravité et, d’autre part, sa soudaineté. Or, force est de constater que les règlements (UE)

n°422 et 423/2014 ne respectent aucune de ces deux conditions.

S’agissant de la première condition, aucune donnée statistique mise à la disposition du Conseil et

du Parlement européen ne leur permettait constater une détérioration « grave » de la situation

économique et sociale à l’intérieur de l’Union. A cet égard, un parallèle utile peut être fait avec

la procédure dite de déficit excessif découlant de l’article 126 du TFUE qui impose aux États

membres d’éviter des déficits excessifs dans les budgets nationaux. Or, pour mettre en œuvre

cette procédure, la Commission évalue et le Conseil décide s'il existe un déficit excessif ou non,

en prenant en considération tous les facteurs pertinents pour l'existence d'un déficit excessif, dont

notamment l’éventuelle situation de crise à laquelle fait face un Etat membre. Or, pour les années

2011 et 2012, aucun Etat membre n’a fait l’objet d’une décision du Conseil pour déficit excessif

Comment dès lors la même institution (le Conseil) a pu considérer, dans le cadre des règlements

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(UE) n°422 et 423/2014 que la situation à l’intérieur de l’Union, donc au sein des différents Etats

membres, se caractérisait par une détérioration « grave » ? Cela est manifestement révélateur

d’un problème de cohérence qui ne peut s’expliquer que par le fait que la condition de gravité,

précitée, n’était pas rencontrée en l’espèce et ne pouvait dès lors fonder l’adoption desdits

règlements.

Il en est de même de la deuxième condition requise par l’article 10 de l’annexe XI du statut : la

condition de soudaineté dans la détérioration la situation économique et sociale à l’intérieur de

l’Union. En effet, dans la mesure où la crise remonte à l’année 2009 et que le législateur a déjà

fait jouer la clause d’exception dans le cadre de l’adaptation salariale pour l’année 2010 en fixant

un taux d’augmentation de 0.1%21, on est en droit de se demander en quoi la détérioration de la

situation économique et sociale dans l’Union pouvait être considérée comme « soudaine » en

2011 et, a fortiori, en 2012, alors qu’elle l’avait déjà été caractérisée en ce sens en 2010.

Ce faisant, les règlements (UE) n°422/2014 et 423/2014 sont entachés d’illégalité en ce sens

qu’ils ont violé l’article 10 de l’Annexe XI du statut en ne respectant pas les conditions de

gravité et de soudaineté requises pour constater la détérioration de la situation économique et

sociale au sein de l’Union, préalable nécessaire pour faire jouer la clause d’exception.

A titre surabondant, [le réclamant/la réclamante] fait valoir plus spécifiquement en ce qui

concerne le règlement 423/2014 portant adaptation des rémunérations avec effet au 1er juillet

2012, que celui-ci ne porte pas exécution d’un arrêt de la Cour. En effet, à sa connaissance, le

règlement 423/2014 n’a pas donné lieu à un arrêt de la Cour.

Il apparaît alors que l’article 19 de l’annexe XIII du statut modifié disposant que notamment les

articles 64 et 65 et l’annexe XI, en vigueur avant le 1er novembre 2013, « restent en vigueur

exclusivement aux fins de toute adaptation nécessaire pour se conformer à un arrêt de la Cour

de Justice de l’Union européenne … » n’est pas applicable au règlement 423/2014 puisqu’il n’y

a pas eu d’arrêt de la Cour de Justice.

21 Voir le règlement UE n° 1239/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, JO L 338 du 22.12.2010.

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Dès lors, ce sont les dispositions en vigueur au moment de l’adoption le 14 avril 2014 du

règlement 423/2014 qui sont applicables. Or les dispositions en vigueur applicables comprennent

entre autre les nouveaux articles 10 et 11 de l’annexe XI du statut modifié.

Comme indiqué ci-avant les articles 10 et 11 de l’annexe XI du statut modifié prévoient des

paramètres précis pour mettre en œuvre la clause d’exception.

Ces paramètres précis n’ont pas été respectés lors de l’adoption du règlement 423/2014. Ce

dernier est donc entaché d’illégalité aussi en ce qu’il viole les articles 10 et 11 de l’annexe XI du

statut modifié.

3. Violation du principe de respect des droits acquis

[Le réclamant/la réclamante] rappelle que le principe des droits acquis est un principe général du

droit de l’UE, qui est étroitement lié au droit fondamental qu’est le droit de propriété. En d’autres

termes, lorsque des dispositions juridiques ont déjà fait naître des droits ou des avantages, leur

retrait à titre rétroactif est contraire à ce principe général du droit22.

Il est par ailleurs de jurisprudence constante que :

« Le pouvoir réglementaire est libre d’apporter à tout moment les modifications qu’il estime

conformes à l’intérêt du service et ceci même lorsque les dispositions introduites sont moins

favorables aux fonctionnaires, à condition toutefois que soient sauvegardés les droits

régulièrement acquis par les fonctionnaires ou agents et que les personnes spécifiquement

concernées par la réglementation nouvelle soient traitées de manière identique. » 23 (c’est nous

qui soulignons).

[Le réclamant/la réclamante] estime que le droit des fonctionnaires de bénéficier d’une évolution

d’un pouvoir d’achat parallèle à celui des fonctionnaires nationaux est un droit acquis et un

22 Voir l’arrêt du Tribunal du 27 mars 1990, Chomel/Commission, T-123/89, paragraphe 34 et l’arrêt de la Cour du 22 septembre 1983, Verli-Wallace/Commission, 159/82, paragraphe 8.23 Arrêt du Tribunal 10 septembre 2009, F-47/07, Behmer / Parlement européen, F-47/07, point 52.

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élément essentiel de leur rémunération de même qu’une condition essentielle de leur relation

avec leur employeur. La rationae de ce droit acquis est que la rémunération des fonctionnaires

des Institutions européennes doit évoluer parallèlement à celle des fonctionnaires nationaux et

doit être adaptée en fonction de l’évolution des coûts de la vie.

Cette règle du parallélisme inspire non seulement la mise en œuvre de la méthode normale en

application de l’article 3 de l’annexe XI du Statut mais également la mise en œuvre de la

méthode exceptionnelle en application de l’article 10 de la même annexe (ou clause d’exception,

précitée) dont le législateur a fait usage en adoptant les règlements (UE) n°422 et 423/2014.

Or, en appliquant des adaptations de 0% en 2011 et de 0,8% en 2012, adaptations cumulées par

ailleurs à un gel des rémunérations en 2013 et 2014 (en vertu des dispositions introduites par le

statut modifié, voir article 65.4 du statut modifié), alors qu’en même temps pour l’année 2014,

un prélèvement de solidarité est imposé (voir article 66 bis du statut modifié), les rémunérations

ne vont pas évoluer de façon parallèle à celles des fonctionnaires nationaux et qui plus est, elles

vont être en baisse puisque le bénéfice de l’adaptation aura été supprimé.

En d’autres termes, à la fin de l’année 2014, les rémunérations seront plus basses que celles qui

auraient dû être versées si les adaptations contestées avaient été plus élevées, et n’avaient pas été

cumulées à d’autres mesures, telles que le gel des rémunérations en 2013 et 2014 et l’imposition

d’un prélèvement de solidarité en plus en 2014.

A cela s’ajoute le fait que le statut modifié impose d’autres restrictions, notamment en termes

d’heures de travail prestées qui sont plus importantes. Le nombre d’heures prestées passe

désormais de 37,5 heures à 40 heures, voire 42 heures (v. article 55 du statut modifié). On en

arrive donc à une situation où, les rémunérations seront moins importantes pour un nombre

d’heures prestées équivalent. On peut évaluer ainsi une baisse de 6,60% de l’heure prestée24.

[Le réclamant/la réclamante] estime qu’une telle situation aboutit au total à une baisse de pouvoir

d’achat sur la période de 2010 à 2014 qui sera de l’ordre de 21,49% 25.

24 Cf. annexe 2.25 Cf. annexe 2. Ces chiffres prennent en compte l’imposition d’un prélèvement de solidarité de 6%.

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Une telle baisse des rémunérations, entraînant une baisse de pouvoir d’achat, emporte une remise

en cause de l’équilibre de la relation d’emploi et constitue, par là même, un retrait illégal de

droits acquis.

4. Violation du principe de proportionnalité

[Le réclamant/la réclamante] estime que les règlements 422/2014 et 423/2014 sont illégaux en ce

qu’ils violent le principe général de proportionnalité.

Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, le principe de proportionnalité, qui

fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de

l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des

objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix

s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et

que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés26.

- Quant à la légitimité de l’objectif poursuivi

L’objectif poursuivi en l’espèce, tel qu’il ressort du considérant 4 des règlements 422/2014 et

423/2014 est de prendre des mesures qui tiennent compte des « retombées de la crise

économique de l’automne 2011, qui a provoqué une récession économique dans l’Union et

une détérioration de la situation sociale, ainsi que des niveaux toujours élevés du chômage,

du déficit public et de la dette publique dans l’Union ».

En énonçant un tel objectif, les institutions de l’Union ne tiennent cependant pas compte d’un

autre objectif, tout aussi légitime, rappelé d’ailleurs dans les conclusions du Conseil européen

des 7 et 8 février 2013 et repris dans le règlement 1023/2013, qui est celui de préserver la

capacité des institutions européennes à assurer et à maintenir, au sein de l'administration, un

niveau élevé de professionnalisme et un équilibre géographique, dans le respect notamment

26 Arrêt de la Cour du 12 juillet 2001, Jippes e.a., C-189/01 et la jurisprudence citée. Voir également l’arrêt de la Cour du 7 septembre 2006, Royaume d’Espagne/Conseil, C-310/04 ou encore l’arrêt du Tribunal de l’UE du 18 octobre 2011, Purvis/Parlement, T-439/09.

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de l’article 298 du TFUE qui assigne à l’administration européenne un triple objectif

d’ouverture, d’efficacité et d’indépendance.

Ainsi donc, l’objectif visé par les règlements 422/2014 et 423/2014, en ce qu’il ne tend qu’à

répondre à une situation de crise économique, sans prendre en compte également l’objectif de

préserver au sein de l’administration européenne un niveau de professionnalisme élevé, n’est

pas suffisamment légitime en tant que tel ou n’a pour le moins qu’une légitimité relative.

- Quant au caractère disproportionné des adaptations retenues

Si un tel objectif devait être considéré suffisamment légitime, quod non, alors [le

réclamant/la réclamante] estime qu’il convient, dans l’appréciation du principe de

proportionnalité, de prendre en compte les adaptations contestées non seulement de façon

individuelle mais également rajoutées à d’autres mesures résultant du statut modifié et qui

ont une incidence sur la situation juridique des fonctionnaires (et en particulier [du

réclamant/ de la réclamante]) en modifiant l’équilibre de leurs conditions de travail. A cet

égard, il convient de noter que la plupart si non la grande majorité des mesures résultant du

statut modifié visent une réduction des coûts du personnel des institutions.

[Le réclamant/la réclamante] est, plus particulièrement touché[e] par [le futur blocage de

carrière (Attention   : ici seuls sont visés les AST 9 échelon 1 et AD 12)], la réduction du délai

de route (5 jours auparavant), la diminution des frais de voyage (changement de calcul km de

la distance géographique équivalent à une perte de 27% voire 30% de sa rémunération).

L’effet cumulatif de ces mesures, qui s’ajoutent donc aux mesures spécifiquement critiquées

par la présente réclamation, confère un caractère disproportionné à ces dernières.

5. Violation du principe de confiance légitime

Il est de jurisprudence constante que : « […] le législateur communautaire est libre d’apporter à

tout moment aux règles du statut les modifications qu’il estime conformes à l’intérêt du service

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et d’adopter, pour l’avenir, des dispositions statutaires plus défavorables pour les fonctionnaires

concernés, à condition de fixer une période transitoire d’une durée suffisante pour éviter que les

modalités […] soient modifiées de manière inattendue » 27.

En d’autres termes, le principe de confiance légitime protège les fonctionnaires en service contre

des modifications apportées à des dispositions du statut qui ont revêtu un caractère fondamental

dans leur décision de devenir fonctionnaire de l’UE, décision qui a impliqué, entre autres, de

quitter dans la plupart des cas, leur pays d’origine ainsi que leur système de sécurité sociale.

Outre la protection des conditions d’emploi essentielles, le principe de la confiance légitime

impose au législateur d’éviter de modifier brutalement la situation juridique et économique des

fonctionnaires en service et de prévoir des mesures transitoires adéquates pour leur permettre de

s’adapter à la situation nouvelle, mesures qui devraient avoir une durée suffisante et être

progressives et appropriées, compte tenu des régimes juridiques en vigueur et des préoccupations

légitimes des fonctionnaires à propos des mesures concrètes qui les affecte.

En l’espèce, [le réclamant/la réclamante] relève qu’aucune mesure transitoire n’a été prévue

s’agissant de l’application des adaptations contestées, alors qu’elles sont cumulées avec d’autres

mesures qui visent elles aussi une réduction des coûts de personnel des institutions, (telles que le

gel des rémunérations, l’imposition d’un prélèvement de solidarité, ou encore l’augmentation des

heures de travail) et qui impactent donc également les rémunérations des fonctionnaires.

Par ailleurs, il ressort des propositions de règlements transmises par la Commission en 2013 que

les adaptations proposées étaient de l’ordre de 0.9 % (voir de 1,7% en 2011 et 2012). Or, au

cours de la procédure législative, ces propositions ont été revues à la baisse pour finalement

aboutir à des adaptations s’élevant à 0% pour l’année 2011 et 0,8% pour l’année 2012.

Le législateur est libre de modifier les propositions de la Commission. Cependant, eu égard au

fait que les adaptations finalement arrêtées aboutissent à des pourcentages qui vont bien en-deçà

de ceux initialement proposés, il aurait été nécessaire de prévoir des mesures de transition, et ce,

27 Arrêt du Tribunal de l’UE du 30 septembre 1998, Ryan/Cour des comptes, T-121/97, points 98 et 104.

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d’autant plus que les adaptations contestées s’appliquent en cumul avec d’autres mesures

impactant également le pouvoir d’achat des fonctionnaires.

6. Violation des règles relatives au dialogue social.

[Le réclamant/la réclamante] estime que les règlements 422/2014 et 423/2014 sont illégaux en ce

qu’ils ont été adoptés en violation des droits à la consultation et à la négociation collective,

consacrés par les articles 27 et 28 de la Charte des droits fondamentaux tels que mis en œuvre

par l’article 10, paragraphe 2 du statut, l’article 10 ter, paragraphe 2 du statut, ainsi qu’en

violation de la décision du Conseil du 23 juin 1981 instituant une procédure de concertation

tripartite en matière de relations avec le personnel (ci-après, « Décision du Conseil du 23 juin

1981 »).

L’article 27 de la Charte dispose que « Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir

garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les

cas et conditions prévus par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales »

Selon l’article 28 de la Charte « Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations

respectives, ont, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques

nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux

appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense

de leurs intérêts, y compris la grève ».

L’article 10 du statut prévoit que : « Le comité du statut est consulté par la Commission sur toute

proposition de révision du statut; il fait parvenir son avis dans le délai fixé par la Commission.».

L’article 10 ter, paragraphe 2 du statut prévoit quant à lui que : « Les propositions de la

Commission visées à l'article 10 peuvent faire l'objet de consultations des organisations

syndicales ou professionnelles représentatives».

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La décision du Conseil du 23 juin 1981 prévoit une procédure de concertation où un certain

nombre d’étapes doivent être respectées en cas de propositions de modifications du statut

soumises au Conseil par la Commission.

En l’espèce, les règlements 422/2014 et 423/2014 ont été votés sur base de l’article 336 du

TFUE, à savoir selon la procédure législative ordinaire, c’est-à-dire d’un commun accord entre le

Conseil et le Parlement, sur proposition de la Commission.

Or, il apparaît que durant la procédure ayant conduit à l’adoption des règlements 422/2014 et

423/2014, les procédures de consultation et de concertation prévues par les dispositions précitées

n’ont pas été respectées. Plus précisément, il apparaît que les organisations syndicales

professionnelles (ci-après les « OSP ») n’ont pas été consultées et qu’il n’y a pas eu de

concertation avec elles, et ce, en violation des dispositions précitées.

Ainsi, au moment de la transmission le 10 décembre 2013 au Parlement et au Conseil de ses

propositions d’adaptation salariale, la Commission a invité les OSP à une simple réunion

d’information qui ne peut être assimilée à une consultation.

Par la suite, tout au long du processus il n’y a même plus eu de la part de la Commission

d’information transmise aux OSP.

La concertation à laquelle avaient droit les OSP sur base, d'une part, de la décision du Conseil

du 23 juin 1981, et de l'accord-cadre en vigueur d'autre part, suite à la transmission le 10

décembre 2013 au Parlement et au Conseil des propositions d’adaptation salariale de la

Commission, n'a pas eu lieu. Il n’y a pas eu non plus de réunion du GTR (Groupe de Travail

Rémunérations), au cours de laquelle les OSP auraient dû, au minimum, être informées des

données techniques.

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Eu égard à tout ce qui précède, les règlements (UE) 422/2014 et 423/2014 doivent être

considérés comme entachées d’illégalité. Il en est de même dès lors des décisions n°1 et n°2 ici

attaquées en ce que ces dernières ont été adoptées sur le fondement desdits règlements et qui

doivent dès lors être annulées, la Commission étant alors invitée à en tirer toutes les

conséquences dans le respect des droits du réclamant / de la réclamante.

C. DOMMAGES

[Le réclamant/la réclamante] estime avoir subi un préjudice matériel du fait de l’application des

adaptations de 0% pour l’année 2011 et de 0,8% pour l’année 2012.

Ce préjudice peut être évalué par les arriérés de rémunérations qu’il/elle aurait perçus au 1er

janvier 2014, si les propositions de la Commission de 2013 avaient été appliquées, augmentés

des intérêts de retard, le taux des intérêts de retard étant calculé par rapport à celui fixé par la

Banque centrale européenne, augmenté de 2 points.

AU VU DE CE QUI PRECEDE,

[Le réclamant/la réclamante] sollicite :

- l’annulation des décisions n° 1 et 2 telles que contenues et révélées pour la première fois

dans son bulletin de salaire de mai 2014;

- la réparation du préjudice matériel qu’il/elle a subi et qui peut être évalué par les arriérés

de rémunérations qu’il/elle aurait perçus au 1er janvier 2014, si les propositions de la

Commission de 2013 avaient été appliquées, augmentés des intérêts de retard, le taux des

intérêts de retard étant calculé par rapport à celui fixé par la Banque centrale européenne,

augmenté de 2 points.

Fait à Bruxelles, le .. .. 2014

SIGNATURE

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Liste des annexes

1. Bulletin de salaire de Monsieur / Madame ….. du ….. 2014.2. Tableau reprenant les données démontrant la perte du pouvoir d’achat des

fonctionnaires et autres agents de l’UE.

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