affaire cpi vs. gbagbo - défense de laurent gbagbo (24 mai 2012)

Upload: pensees-noires

Post on 05-Apr-2018

225 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/31/2019 Affaire CPI vs. Gbagbo - Dfense de Laurent Gbagbo (24 mai 2012)

    1/79

    ICC-02/11-01/11 1/79 24 mai 2012

    Original : franais N : ICC-02/11-01/11Date : 24 mai 2012

    LA CHAMBRE PRLIMINAIRE ICompose comme suit : Mme la juge Silvia Fernndez de Gurmendi, juge prsident

    M. le juge Hans-Peter KaulMme la juge Christine Van den Wyngaert

    SITUATION EN CTE DIVOIREAFFAIRE

    LE PROCUREUR c.LAURENT GBAGBO

    Publiqueavec 15 annexes publiques et 37 annexes confidentielles

    Requte en incomptence de la Cour Pnale Internationale fonde sur les articles 12 (3),19 (2), 21 (3), 55 et 59 du Statut de Rome prsente par la dfense du Prsident Gbagbo

    Origine : quipe de la Dfense du Prsident Gbagbo

    ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 1/79 EO PT

  • 7/31/2019 Affaire CPI vs. Gbagbo - Dfense de Laurent Gbagbo (24 mai 2012)

    2/79

    ICC-02/11-01/11 2/79 24 mai 2012

    Document notifier, conformment la norme 31 du Rglement de la Cour, auxdestinataires suivants :

    Le Bureau du Procureur

    M. Luis Moreno-Ocampo, ProcureurMme Fatou Bensouda, Procureur adjoint

    Le conseil de la Dfense

    Me Emmanuel AltitMe Agathe Bahi BaroanMe Natacha Fauveau Ivanovic

    Les reprsentants lgaux des victimes Les reprsentants lgaux desdemandeurs

    Les victimes non reprsentes Les demandeurs non reprsents(participation/rparation)

    Le Bureau du conseil public pour lesvictimes

    Le Bureau du conseil public pour laDfense

    Les reprsentants des tats

    GREFFE

    Lamicus curiae

    Le GreffierMme Silvana ArbiaLe Greffier adjointM. Didier Daniel Preira

    La Section dappui aux conseils

    LUnit daide aux victimes et auxtmoins

    La Section de la dtention

    La Section de la participation desvictimes et des rparations

    Autres

    ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 2/79 EO PT

  • 7/31/2019 Affaire CPI vs. Gbagbo - Dfense de Laurent Gbagbo (24 mai 2012)

    3/79

    ICC-02/11-01/11 3/79 24 mai 2012

    A titre liminaire : sur la classification de la requte

    1. La prsente requte est publique ; certaines des annexes jointes cette requte sontclasses confidentielles, accessibles uniquement aux parties conformment larticle 23 bis

    du Statut de Rome. Concernant le niveau de classification des annexes :

    - Les annexes 6 et 7 et 23 ont t classes confidentielles en vertu de larticle 23 bis carltat de sant du Prsident relve de sa vie prive et est protg par le secret

    mdical1 ;

    - Lannexe 8 rapport du mdecin expert du 31 mars 2011a t classe confidentielleet expurge par dcision de la Chambre du 23 mai 20122 ;

    -Les annexes 4 et 13 ont t classes confidentielles en vertu de larticle 23 bis car ladivulgation de la teneur des attestations et du nom de leurs auteurs mettrait gravement

    en danger ceux-ci. Il sagit en effet de questions cruciales portant sur le processus

    dappropriation du pouvoir par une faction politique et sur la ralit des menaces

    pesant sur les Juges et les Avocats ;

    - Les annexes 5, 9, 10, 11, 12, 25 44, 46 49 et 52 ont t classes confidentielles envertu de larticle 23 bis car la rvlation du nom des auteurs, des destinataires ou des

    personnes mentionnes dans ces courriers ou documents judiciaires pourraient lesmettre gravement en danger en rvlant leur rle dans la mise en cause des Autorits

    ivoiriennes.

    I. FAITS ET PROCDURE

    2. A lissue du second tour des lections prsidentielles tenu le 28 novembre 2010, leConseil constitutionnel proclamait le 3 dcembre 2010 Laurent Gbagbo Prsident de la

    Rpublique de Cte dIvoire (Cf. annexe 1) ; il prtait serment le 4 dcembre 2010 (Cf.annexe 2) et a pris ses fonctions de Prsident de la Rpublique.

    3. En janvier 2011, des lments rebelles arms prenaient le contrle dAbobo, un quartierdAbidjan. A la mi-mars 2011, des colonnes rebelles passaient la ligne de dmarcation entre

    le nord (sous contrle des forces rebelles depuis le 19 Septembre 2002) et le sud, sous

    1 Le Prsident Gbagbo a donn son accord pour la communication des lments relatifs sa condition mdicale

    la Chambre Prliminaire et aux parties (annexe 23).2 Decision on the "Prosecution's preliminary requests in relation to Defence request for interim release", 23 mai2012, ICC-02/11-01/11-126-Conf, par. 15.

    ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 3/79 EO PT

  • 7/31/2019 Affaire CPI vs. Gbagbo - Dfense de Laurent Gbagbo (24 mai 2012)

    4/79

    ICC-02/11-01/11 4/79 24 mai 2012

    contrle des Autorits lgitimes. Larme ivoirienne se repliait sans combattre. En quelques

    jours, les colonnes rebelles appuyes par lONUCI et les forces franaises atteignaient

    Abidjan et entraient dans ses faubourgs le 27 mars 2011.

    4. Le Prsident Gbagbo se rfugiait la Rsidence Prsidentielle, dans le quartier deCocody, le 25 mars 2011. Cest un homme g et dj fatigu par des mois de crise qui fait

    face un sige. Son mdecin se trouve ses cts et sassure quil prend les mdicaments

    adquats pour traiter notamment son hypertension. Le Prsident est rejoint par de nombreux

    civils dsarms qui sinstallent dans les jardins de la Rsidence. A noter que, dans les locaux

    de la Rsidence, se trouvent des familles de fonctionnaires et du personnel. Il y a l

    notamment une vingtaine denfants.

    5. Du 1erau 4 avril 2011, la Rsidence est lobjet de bombardements par hlicoptres. Lesbombardements reprennent de manire plus intense le 8 avril alors que toute rsistance

    officielle a cess. Dailleurs les militaires de larme ivoirienne nopposent plus dans le pays

    aucune rsistance.

    6. Le 10 avril 2011 dans la journe, les bombardements de lartillerie et des hlicoptresredoublent dintensit. Les habitants de la Rsidence comptent de nombreux morts et les

    blesss sont soigns, dans des conditions trs difficiles, dans une infirmerie de fortune

    organise lintrieur de la Rsidence.

    7. La situation saggrave alors la Rsidence o vivres et mdicaments font dfaut ; lesblesss ne peuvent tre soigns dans des conditions dcentes, dautant que, chaque heure qui

    passe augmente le nombre de victimes. Les mdecins doivent faire face un afflux

    ininterrompu de blesss, soit victimes des bombardements, soit victimes des francs-tireurs

    embusqus aux alentours. Le niveau de fatigue et de stress est considrable pour tous ceux quivivent ces heures dramatiques.

    8. Dans la nuit du 10 au 11 avril, les bombardements continuent et les survivants tententde leur chapper en fuyant de pice en pice. Au petit matin, lassaut est donn par les forces

    spciales franaises venues de lAmbassade toute proche, bientt remplaces par des groupes

    de rebelles, lesquels sont les premiers pntrer dans les ruines de la Rsidence. Des hommes

    sont tus devant le prsident Gbagbo, dautres dont son fils et son mdecin sont battus

    devant lui. Il est lui-mme humili par les assaillants.

    ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 4/79 EO PT

  • 7/31/2019 Affaire CPI vs. Gbagbo - Dfense de Laurent Gbagbo (24 mai 2012)

    5/79

    ICC-02/11-01/11 5/79 24 mai 2012

    9. Pendant que le Prsident Gbagbo est emmen lhtel du Golf, quartier gnral desrebelles, les excutions de ses partisans faits prisonniers se poursuivent. A lhtel du Golf, le

    Prsident Gbagbo fait lobjet de menaces et est soumis des pressions.

    10. Le 13 avril 2011, aprs accord des responsables franais et onusiens, le PrsidentGbagbo est transfr dans le nord du pays, Korhogo. Il y sera gard par un chef militaire

    rebelle, le commandant Martin Kouakou Fofi. Ce dernier fait lobjet de sanctions du conseil

    de Scurit des Nations Unies pour violations des Droits de lHomme et notamment des

    arrestations arbitraires et des excutions extrajudiciaires, des svices sexuels sur les femmes,

    limposition de travail forc et lerecrutement denfants soldats.3

    11.

    Larrestation brutale du Prsident Gbagbo, sa dtention lhtel du Golf et son transfert Korhogo sont illgaux: aucune procdure na t ouverte le concernant, aucun mandat

    darrt na t mis, aucune charge na t porte contre lui par un juge ou une quelconque

    autorit.

    12. Cest un homme traumatis et fatigu qui est enferm dans une maison appartenant lun des proches de Guillaume Soro. Il nen sortira plus qu quelques reprises pendant huit

    mois. Ses geliers maintiendront dabord la fiction que le Prsident Gbagbo est dtenu la

    Rsidence Prsidentielle de Korhogo o il ne sera transfr que pour quelques heures afin de

    rencontrer lancien Secrtaire Gnral des Nations Unies, Kofi Annan, Desmond Tutu et

    Mary Robinson en mai 2011 (ces visiteurs illustres prtendront que les conditions de

    dtention du Prsident taient bonnes) et le Reprsentant Spcial pour la Cte dIvoire du

    Secrtaire Gnral des Nations Unies, Young Jin Choi, qui lui non plus ne trouvera rien

    redire aux conditions de dtention du Prsident Gbagbo. En ralit, peine les visiteurs partis

    le Prsident tait raccompagn dans son lieu de dtention, sous la garde des hommes du

    commandant Fofi.

    13. Alassane Ouattara fut proclam Prsident de la Rpublique le 4 mai 2011 par le mmeConseil constitutionnel (Cf. annexe 3) qui avait proclam cinq mois auparavant Laurent

    Gbagbo Prsident. Certains membres du Conseil Constitutionnel ont dnonc les menaces

    quils avaient alors subies (Cf. annexe 4).

    14. Pendant toute sa dtention, cest--dire jusquau 29 novembre 2011, aucun mandat3 Le comit du Conseil de scurit concernant la Cte dIvoire tablit la liste des personnes soumises auxmesures imposes par la rsolution 1572 (2004)http://www.un.org/News/fr-press/docs/2006/SC8631.doc.htm.

    ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 5/79 EO PT

    http://www.un.org/News/fr-press/docs/2006/SC8631.doc.htmhttp://www.un.org/News/fr-press/docs/2006/SC8631.doc.htmhttp://www.un.org/News/fr-press/docs/2006/SC8631.doc.htmhttp://www.un.org/News/fr-press/docs/2006/SC8631.doc.htm
  • 7/31/2019 Affaire CPI vs. Gbagbo - Dfense de Laurent Gbagbo (24 mai 2012)

    6/79

    ICC-02/11-01/11 6/79 24 mai 2012

    darrt ou titre de dtention ne sera jamais mis lencontre du Prsident Gbagbo.

    15. Lauraient-ils t quils auraient t illgaux puisque la Constitution et la Loiivoiriennes prvoient une procdure particulire lorsquil sagit de poursuivre un ancien

    Prsident de la Rpublique (Cf. Infra 2.1.3.2).

    16. Le seul acte juridique pos par les Autorits ivoiriennes consiste en louverture le 18aot 2011 dune procdure fonde sur les articles 27, 29, 30, 110, 11, 225 , 226, 227, 229,

    313, 325, 327, 392, 395, 396 et 397 du code pnal lencontre du Prsident Gbagbo ; ces

    articles visent notamment lappropriation de numraire, le dtournement de deniers publics, la

    propagation dallgations mensongres de nature branler la solidit de la monnaie et le

    pillage commis en runion (Cf. annexe 38).

    17. Notons que cette procdure a t ouverte au mpris des dispositions constitutionnelles etlgales ivoiriennes (Cf. infra 2.1.4.2).

    18. Une demande dannulation de la procdure et de mise en libert fonde sur la violationdes dispositions constitutionnelles et lgales ivoiriennes et sur le non-respect des droits de

    lintress a t dpose le 19 aot 2011 ; elle est toujours pendante (Cf. annexe 5).

    19. Mme aprs le 18 aot 2011, aucun moment, un quelconque titre justifiant ladtention du Prsident Gbagbo ne sera mis par une quelconque Autorit ivoirienne, judiciaire

    ou administrative.

    20. Au cours de cette dtention arbitraire, le Prsident Gbagbo fut victime quotidiennementde mauvais traitements et dactes de torture.

    21. Enferm dans une chambre de trois mtres sur trois, sans pouvoir faire le moindreexercice, sans pouvoir mme marcher lextrieur de la maison, peu nourri et surtout ne

    disposant pas des mdicaments ncessaires au traitement de ses pathologies, le Prsident

    Gbagbo saffaiblit rapidement4 (Cf. annexes 6 et 7). Au bout de quelques semaines, il est

    mconnaissable et ne peut plus se dplacer sans aide. Malgr les demandes de son mdecin,

    4 Premier et second rapports mdicaux du mdecin personnel du Prsident Gbagbo (annexes 6 et 7).

    ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 6/79 EO PT

  • 7/31/2019 Affaire CPI vs. Gbagbo - Dfense de Laurent Gbagbo (24 mai 2012)

    7/79

    ICC-02/11-01/11 7/79 24 mai 2012

    ces geliers refusent de le soigner de manire dcente et mme de le faire examiner dans un

    environnement hospitalier.

    22. A ce rgime, ayant pour objectif de lpuiser physiquement et moralement, sajoutentles pressions psychologiques : pendant les huit mois de sa dtention il lui est interdit de

    communiquer avec les membres de sa famille et avec ses Avocats, lesquels ne peuvent lui

    rendre visite qu de trs rares reprises et aprs avoir surmont de trs grandes difficults (Cf.

    Infra 2.1.2).

    23. Ltat de sant du Prsident se dgrade tel point que, daprs les quelques raresvisiteurs et daprs son mdecin lui aussi enferm de manire arbitraire la situation

    devient, partir du mois doctobre 2011, critique

    5

    .

    24. Le mdecin expert, mandat par la dfense peu de temps aprs larrive du PrsidentGbagbo La Haye, prcise dans son rapport du 31 mars 2012 que les conditions de dtention

    du Prsident Gbagbo doivent tre considres comme une forme de mauvais traitement

    aussi srieux que des abus physiques et la torture . Il prcise : lisolement est

    habituellement utilis pour casser les prisonniers 6 (Cf. annexe 8). Il ajoute que ltat de

    sant proccupant du Prsident Gbagbo rsulte dun traitement de ce qui doit tre regard

    comme des mauvais traitements et mme comme de la torture 7.

    25. Le mauvais tat de sant actuel du Prsident Gbagbo rsulte daprs lui de ces tortureset rvle typiquement un syndrome de lhospitalisation 8.

    26. Il prcise : Les problmes mdicaux actuels du Prsident Gbagbo proviennent desconditions inhumaines de sa dtention 9.

    27. Les Autorits politiques et judiciaires ivoiriennes, ainsi que les responsables delONUCI, sont au courant de cet tat de fait (Cf. annexes 9 et 10), de mme que le Procureur

    prs la Cour Pnale Internationale (ci-aprs CPI ou la Cour ), dont lattention est attire

    plusieurs reprises sur ltat de sant proccupant du Prsident Gbagbo, notamment les 28

    octobre et 13 novembre 2011 par les Avocats du Prsident qui lui indiquent:

    5Idem.6 Rapport du mdecin expert dat du 31 mars 2012, point 5 (i) (annexe 8).7

    Idem, point 7(a).8Idem, point 7 (b).9Idem, point 8 (a).

    ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 7/79 EO PT

  • 7/31/2019 Affaire CPI vs. Gbagbo - Dfense de Laurent Gbagbo (24 mai 2012)

    8/79

    ICC-02/11-01/11 8/79 24 mai 2012

    comme vous ne lignorez pas, le Prsident Laurent Gbagbo a t dtenu sansmandat du 11 avril 2011 au 18 aot 2011 et ses droits ont t, jusqu aujourdhui,continment viols. Le 18 aot 2011, il a t inculp pour des crimesconomiques quil aurait, selon les Autorits ivoiriennes, commis. Cetteinculpation ne rpond en aucun cas aux critres tablis par la loi ivoirienne tant

    sur le fond que sur la forme. Par consquent la dtention du Prsident Gbagbo du11 avril 2011 aujourdhui sanalyse juridiquement en une dtention arbitraire.De plus, vous ntes pas sans savoir quil est la merci de son gelier, lecommandant Fofi, un chef de guerre contre lequel psent un certain nombre desoupons concernant son comportement avant, pendant et aprs la crise lectorale.Le commandant Fofi dcide arbitrairement des visites que peut recevoir ou pas lePrsident Gbagbo, y compris de celles de ses Avocats. Le commandant Fofidcide tout aussi arbitrairement des conditions de dtention du Prsident Gbagbo,lequel nest pas autoris sortir de la maison o il est enferm. Aprs sept mois dece rgime, le Prsident Gbagbo est dans un grand tat de faiblesse psychique et

    physique. Sa situation est dautant plus prouvante quil lui est interdit de

    communiquer avec le monde extrieur ;

    et lui demandent dexiger

    des Autorits Ivoiriennes que soient sanctionns les responsables de cesviolations rptes des dispositions lgales et constitutionnelles ivoiriennes etviolations des dispositions des conventions internationales auxquelles la CtedIvoire est partie ; [] et lui demandent de prvenir les Autorits ivoiriennesque [quil] les tiendrez pour responsables de toute dtrioration de ltat de santdu Prsident Gbagbo .

    Ils prcisent que si le Procureur ne ferait rien pour mettre fin ces abus intolrables, ce

    serait compris comme une volont de votre part de couvrir la violation des droits du Prsident

    Gbagbo et sa dtention arbitraire (Cf. annexes 11 et 12) 10. Il convient de noter qu aucun

    moment, ni les responsables ivoiriens, ni le Procureur prs la CPI, ne semblent avoir agi pour

    faire cesser ces atteintes gravissimes aux droits du Prsident Gbagbo. La demande du

    Procureur auprs de la Chambre prliminaire visant obtenir lautorisation de dlivrer un

    mandat darrt lencontre du Prsident Gbagbo datant du 25 octobre 2011, il appartenait au

    Procureur de prendre les informations ncessaires et dagir en consquence.

    28. Le vendredi 25 novembre 2011 les Avocats du Prsident Gbagbo sont informs de ceque, dans le cadre de la procdure initie le 18 aot 2011, le Juge dInstruction se rendra

    Korhogo le lundi suivant 28 novembre pour entendre leur client.

    10

    Lettre de lAvocat du Prsident Laurent Gbagbo au Procureur prs la Cour Pnale Internationale date du 28octobre 2011 (annexe 11) et Lettre de lAvocat du Prsident Laurent Gbagbo au Procureur prs la Cour PnaleInternationale date du 13 novembre 2011 (annexe 12).

    ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 8/79 EO PT

  • 7/31/2019 Affaire CPI vs. Gbagbo - Dfense de Laurent Gbagbo (24 mai 2012)

    9/79

    ICC-02/11-01/11 9/79 24 mai 2012

    29. Malgr la difficult quils ont de trouver un moyen de locomotion conomique en aussipeu de temps les Avocats parviennent Korhogo temps pour assister le Prsident Gbagbo

    (Cf. annexe 13).

    30. Lentretien peine commenc, il est repouss au lendemain 29 novembre. Ce jour l, lesAvocats du Prsident Gbagbo sont conduits, sans que personne ne les ait prvenus de ce qui

    allait se passer, dans une salle o sige la Chambre dAccusation dAbidjan, clandestinement

    runie pour dcider du transfert du Prsident Gbagbo la CPI.

    31. Il convient de noter, bien que les magistrats ivoiriens aient indiqu aux Avoc ats quilsvenaient de recevoir le mandat darrt et la demande de transfert, quen ralit, le transfert

    avait t minutieusement prpar. En effet, le transport dAbidjan Korhogo de magistrats,Greffiers, personnels administratifs, gardes, avait eu lieu le samedi prcdent le 26 novembre

    2011 de manire secrte avec le soutien de lONUCI. Il avait t planifi les jours prcdents

    ds avant la dcision de la CPI date du 23 novembre 2011.

    32. Cette opration dailleurs avait t prcde par une rencontre entre Alassane Ouattaraet le Procureur Ocampo11.

    33. Le but de lopration tait de prendre par surprise les Avocats du Prsident Gbagbo.34. Les demandes de ces derniers visant obtenir conformment la Loi ivoirienneunreport de laudience de quelquesjours, de manire pouvoir sorganiser et prparer leur

    dfense, furent rejetes (Cf. annexe 13).

    35. De mme, leurs demandes visant dposer un mmoire dans lequel ils pointaient lesarguments de droit permettant de sopposer au transfert furent aussi rejetes (Cf. annexe 13).

    36. La dfense, rduite au silence, dut assister une parodie daudience (Cf. annexe 13).37. Il ressort des documents transmis le 2 dcembre 2011 la dfense que les promoteurs delopration taient, lors de laudience, en contact constant avec des reprsentants de la CPI12.

    11LExpress, Vincent Hugueux, discrte rencontre Ouattara-Ocampo Paris , 27 novembre 2011, disponiblesurhttp://www.lexpress.fr/actualite/monde/discrete-rencontre-ouattara-ocampo-a-paris_1055445.html.12 Information to the Chamber and the execution of the request fot arrest and surender of Laurent Koudou

    Gbagbo, 2 dcembre 2011, annexes 1, 3, 4, 5 et 12, ICC-02/11-01/11-12; recommandations sollicites par lesautorits ivoiriennes sur la demande de libert provisoire dpose par Laurent Koudou Gbagbo, 29 novembre2011, ICC-02/11-01/11-84.

    ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 9/79 EO PT

    http://www.lexpress.fr/actualite/monde/discrete-rencontre-ouattara-ocampo-a-paris_1055445.htmlhttp://www.lexpress.fr/actualite/monde/discrete-rencontre-ouattara-ocampo-a-paris_1055445.htmlhttp://www.lexpress.fr/actualite/monde/discrete-rencontre-ouattara-ocampo-a-paris_1055445.htmlhttp://www.lexpress.fr/actualite/monde/discrete-rencontre-ouattara-ocampo-a-paris_1055445.html
  • 7/31/2019 Affaire CPI vs. Gbagbo - Dfense de Laurent Gbagbo (24 mai 2012)

    10/79

    ICC-02/11-01/11 10/79 24 mai 2012

    38. Lors de laudience, les hommes du commandant Fofi, lourdement arms et lairmenaant, surveillaient les Juges (Cf. annexe 13).

    39. Cest le commandant Fofi lui-mme qui obligea les Juges mettre fin laudience et se prononcer (Cf. annexe 13).

    40. lissue de laudience, les magistrats assurrent aux Avocats et au Prsident Gbagboque celui-ci serait reconduit son lieu de dtention et quil pourrait former un pourvoi contre

    le transfrement les jours suivants.

    41. En ralit le Prsident Gbagbo fut emmen directement du Palais de Justice de Korhogo laroport et cest ainsi quil arriva Rotterdam le lendemain matin, sans mme un vtement

    de rechange.

    I. DISCUSSIONIntroduction

    42. La Cour Pnale Internationale est le premier tribunal international permanent ayantcomptence pour juger de la responsabilit dauteurs prsums des crimes les plus graves

    qui touchent l'ensemble de la communaut internationale 13

    . Elle nat dune volont, maintesfois rpte, mais souvent laisse lettre morte, que ne se produisent plus ces crimes qui ont

    souill, au cours des sicles, lhistoire humaine et offens la conscience de lhumanit. Elle

    fait renatre de ce fait les espoirs de ceux qui, des chancelleries aux ministres, des campagnes

    isoles aux camps de rfugis, voient en elle le catalyseur dune justice pnale internationale

    enfin efficace et faisant la promotion des valeurs universelles des droits humains.

    43. Cet espoir, cette noble fonction de la Cour, fait son tour natre une granderesponsabilit de cette institution, celui de lexemplarit. La justice internationale ne peut tre

    crdible, lgitime, et donc efficace, sans que ne soit lui-mme juste lexercice de sa fonction

    et donc que soient respectes les rgles du procs quitable. Ce souci dexemplarit a

    particip la cration des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo aprs la seconde guerre

    mondiale. Alors que Churchill ou Roosevelt voulait que les haut-responsables nazis capturs

    soient fusills sans autre forme de procs, un petit groupe dindividus a estim quon ne

    pouvait rpondre la barbarie par la barbarie et que ce serait dj une victoire sur celle-ci

    13 Prambule du Statut de la Cour Pnale Internationale, ci-aprs Le Statut .

    ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 10/79 EO PT

  • 7/31/2019 Affaire CPI vs. Gbagbo - Dfense de Laurent Gbagbo (24 mai 2012)

    11/79

    ICC-02/11-01/11 11/79 24 mai 2012

    daccorder aux accuss, les droits quils avaient nis des millions dindividus. En dautres

    termes, le tlosde la lutte contre limpunit na de sens que sil est imprgn de lthosdune

    justice quitable.

    44. Cette thique de la responsabilit et ce devoir dexemplarit fondent notre requte, etcest tout naturellement que la dfense se porte devant leurs garants, les juges de la Cour, qui,

    ont, au-del de la fonction de juger, ont la charge digne de rendre justice. Ils sont ce titre les

    gardiens de la lgitimit de la Cour, sans laquelle les ambitions de la justice internationale

    resteraient, une fois encore, un vu pieux.

    45. Par la prsente requte, la dfense demande donc la Cour de raffirmer ces principesen reconnaissant les atteintes rptes des droits de Laurent Gbagbo dans toute la procdure

    ayant conduit son transfert la Cour, en violation non seulement avec la lettre du Statut,

    mais galement avec lesprit dquit qui fonde la justice internationale depuis ses premiers

    balbutiements jusqu sa concrtisation la plus aboutie Rome en 1998. Ce sera lobjet de la

    seconde partie.

    46. Mais il convient dabord dans une premire partie danalyser dans quelle mesure la CPIpeut avoir ou pas comptence au regard des articles 12 (3) et 19 (2) du Statut pour avoir

    connatre des crimes viss par le Procureur dans le Document Contenant les Charges puisque

    la Cte dIvoire na pas ratifi le Trait de Rome. De ce fait, et en labsence dune rsolution

    du Conseil de scurit, seule une dclaration faite en vertu de 12(3) peut reconnatre la

    comptence de la Cour et limportance de ce document mrite quon sy a ttarde dans un

    attachement fidle lesprit et la lettre du Statut de Rome et du droit international. Il est en

    effet crucial que pour que les interventions de la Cour conservent tout leur poids, elles

    sinscrivent dans le cadre strict du Statut. Pour conserver la Cour toute sa capacit daction,

    il est primordial quelle ne dpasse pas le champ de sa comptence ; dfaut elle affaiblirait

    grandement son prestige et son autorit. Il est donc ncessaire que la Cour respecte la lettre

    tant les dispositions du Statut que les principes de droit international. afin quelle

    nintervienne pas au-del de la comptence qui lui est reconnu. Or, daprs ceci la Cour ne

    peut tre comptente en lespce comme il sera dmontr ci-aprs.

    ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 11/79 EO PT

  • 7/31/2019 Affaire CPI vs. Gbagbo - Dfense de Laurent Gbagbo (24 mai 2012)

    12/79

    ICC-02/11-01/11 12/79 24 mai 2012

    1. Sur lincomptence de la Cour analyse au regard des articles 12 (3) et 19 (2) duStatut

    47. Dans le Document Contenant les Charges remis la dfense le 16 mai 2012, leProcureur avance que, bien que la Cte dIvoire ne soit pas partie au trait, son gouvernementavait le 1er octobre 2003 par dclaration date du 18 avril de cette mme anne, [] reconnu

    la comptence de la Cour pour juger les crimes commis sur le territoire ivoirien compter du

    19 septembre 2002. Cette dclaration autorise donc la Cour exercer sa comptence

    conformment larticle 12 (3) du Statut de Rome. Le 14 dcembre 2010, le Procureur, le

    Prsident et le Greffier de la Cour ont reu une lettre de M. OUATTARA, en sa qualit de

    Prsident de la Cte dIvoire, confirmant la prorogation de la validit de la Dclaration du 18

    avril 2003. Une deuxime lettre cet effet a t reue le 4 mai 2011 .

    48. Dans un premier temps, la dfense entend demander la Chambre dexaminer sacomptence au regard de la validit de la dclaration de 2003 (Cf. annexe 16) faite en

    rfrence larticle 12 (3) ainsi quau regard des courriers rdigs par Alassane Ouattara le 14

    dcembre 2010 et le 3 mai 2011 (Cf. annexes 14 et 15).

    1.1 Sur la validit et la porte de la dclaration de reconnaissance de la comptence de laCour

    49. Un tat non-partie au Statut de Rome peut reconnaitre la comptence de la Cour pnaleinternationale par le biais dune dclaration faite en vertu de larticle 12 (3) du Statut de

    Rome, rdig comme suit :

    Si lacceptation de la comptence de la Cour par un tat qui nest pas Partie auprsent Statut est ncessaire aux fins du paragraphe 2, cet tat peut, pardclaration dpose auprs du Greffier, consentir ce que la Cour exerce sacomptence lgard du crime dont il sagit. Ltat ayant accept la comptence

    de la Cour coopre avec celle-ci sans retard et sans exception conformment auchapitre IX.

    50. Cette dclaration doit tre dpose auprs du Greffe de la Cour conformment laRgle 44(2) du Rglement de procdure et de preuve14. Elle a pour consquence dengager

    14 Rglement de procdure et de preuve, Rgle 44(2): Lorsquun tat dpose auprs du Greffier ou fait savoir celui-ci quil a lintention de dposer la dclaration prvue au paragraphe 3 de larticle 12, ou lorsque le Greffieragit selon la disposition 1 ci-dessus, le Greffier informe ltat concern que sa dclaration emporte acceptation

    de la comptence de la Cour lgard des crimes viss larticle 5 auxquels renvoie la situation considre, etque les dispositions du Chapitre IX du Statut ainsi que toutes les rgles qui en dcoulent concernant les tatsParties lui sont applicables .

    ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 12/79 EO PT

  • 7/31/2019 Affaire CPI vs. Gbagbo - Dfense de Laurent Gbagbo (24 mai 2012)

    13/79

    ICC-02/11-01/11 13/79 24 mai 2012

    ltat en question cooprer sans retard et sans exception 15 avec la Cour.

    51. La Cte dIvoire a sign le Statut de Rome le 30 novembre 1998 mais ne la pas, cejour, ratifi.

    52. Le 18 avril 2003, le Ministre des affaires trangres de la Cte dIvoire, MamadouBamba, a envoy au Greffe de la Cour pnale internationale une dclaration de

    reconnaissance de la comptence de la Cour pnale internationale pour des crimes commis sur

    le territoire de la Cte dIvoire depuis les vnements du 19 septembre 2002 . La Dfense

    invite la Cour conclure que le cadre de linvite faite la Cour dtermin dans ce courrier ne

    porteconformment la lettre de larticle 12 (3) que sur un crime particulier, ici le coup

    dtat du 19 septembre 2002 et ses consquences : les massacres commis par les rebelles. Vu

    le contexte politique de lpoque, en aucun cas peut-il tre imput lauteur de la dclaration

    lintention que celle-ci se projette indfiniment dans le temps. Le cadre temporel ne saurait

    donc logiquement dpasser le 18 avril 2003, et dans tous les cas ne saurait stendre jusquaux

    vnements de 2010.

    53. La dfense est galement davis que le courrier en date du 14 dcembre 2010, rdig parAlassane Ouattara, et visant confirmer la dclaration de 2003 du Ministre des affaires

    trangres de la Cte dIvoire, ne constitue pas une dclaration valide au sens de larticle

    12(3) du Statut de Rome et doit donc tre ignor par la Cour. lpoque de la rdaction de ce

    courrier, Alassane Ouattara ntait de fait pas Prsident de la Rpublique de Cte dIvoire et

    donc pas un reprsentant de ltat habilit engager ce dernier. La dclaration de 2010 ne

    peut donc constituer, en tant que telle, une dclaration en vertu de larticle 12(3) du Statut de

    Rome ni une confirmation valide dune telle dclaration.

    54. Enfin, le courrier du 3 mai 2011, pareillement rdig par Alassane Ouattara, etdemandant au Procureur de la Cour pnale internationale denquter sur des crimes commis

    en Cte dIvoire partir du 28 novembre 2010, ne constitue pas une dclaration valide en

    vertu de larticle 12(3) du Statut de Rome. Dabord, elle ne respecte pas les conditions de

    forme imposes par larticle 12(3). Ensuite, cette lettre, en indiquant au Procureur la direction

    que devrait prendre son enqute, sapparente plutt un renvoi, rserv aux tats parties. Elle

    15 Statut de Rome, article 12(3) : L'tat ayant accept la comptence de la Cour coopre avec celle -ci sansretard et sans exception conformment au chapitre IX .

    ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 13/79 EO PT

  • 7/31/2019 Affaire CPI vs. Gbagbo - Dfense de Laurent Gbagbo (24 mai 2012)

    14/79

    ICC-02/11-01/11 14/79 24 mai 2012

    ne peut donc pas, en tant que telle, reprsenter une dclaration au regard de larticle 12(3) du

    Statut de Rome. Enfin, encore une fois, au moment de sa rdaction, Alassane Ouattara ne

    pouvait tre considr lgalement Prsident de la Rpublique de Cte dIvoire et ntait donc

    pas habilet engager ltat.

    55. La dfense prsentera dabord ses arguments relatifs la dclaration de 2003 mise parle Ministre des affaires trangres de la Cte dIvoire, puis ceux relatifs aux lettres rdiges

    par Alassane Ouattara en 2010 et en 2011.

    1.2 La dclaration du 18 avril 200316

    56. La dfense tient rappeler que la dclaration du 18 avril 2003 na pas pour le momentfait lobjet dune interprtation par la Chambre. Ainsi, dans une dcision antrieure:

    La Chambre a conclu, sur la base de la dclaration du 18 avril 2003 et des lettresde dcembre 2010 et mai 2011, que la Cour est comptente pour connaitre descrimes qui auraient t commis en Cte dIvoire depuis le 19 septembre 2002. Eneffet, puisque la Cte dIvoire a confirm en 2010 et 2011 quelle reconnaissait lacomptence de la Cour, il nest pas ncessaire que la Chambre apprcie si laDclaration faite en 2003 aurait pu, elle seule, couvrir les crimes qui auraient t

    commis en 2010 et 201117

    .57. Or la dfense estime quau vu des doutes qui psent sur la lgalit et la pertinence

    juridique des lettres du 14 dcembre 2010 et du 3 mai 2011, la Chambre ne saurait faire

    lconomie dune telle interprtation.

    58. A cet gard, la dfense invite la Chambre constater, la lumire du Statut de Rome etdu droit international applicable, que le cadre de la reconnaissance opr par la dclaration est

    limit aux vnements et au contexte politique de lpoque.

    1.2.1Droit Applicable

    59. La question de la porte de la dclaration faite le 18 avril 2003 est rgie par les articlessuivants des textes fondamentaux.

    16 Dclaration de reconnaissance de la comptence de la Cour pnale internationale de la Rpublique de CtedIvoire du 18 avril 2003 (annexe 16).17

    Rectificatif la Dcision relative lautorisation douverture dune enqute dans le cadre de la situation enRpublique de Cte dIvoire rendue en application de larticle 15 du Statut de Rome , ICC-02/11-14-Corr-tFRA,15 novembre 2011, par. 15.

    ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 14/79 EO PT

  • 7/31/2019 Affaire CPI vs. Gbagbo - Dfense de Laurent Gbagbo (24 mai 2012)

    15/79

    ICC-02/11-01/11 15/79 24 mai 2012

    60. Larticle 12(3) prvoit que :Si l'acceptation de la comptence de la Cour par un tat qui n'est pas Partie auprsent Statut est ncessaire aux fins du paragraphe 2, cet tat peut, pardclaration dpose auprs du Greffier, consentir ce que la Cour exerce sacomptence l'gard du crime dont il s'agit. L'tat ayant accept la comptencede la Cour coopre avec celle-ci sans retard et sans exception conformment auchapitre IX.

    61. La Rgle 44(2) du Rglement de Procdure et de Preuve prvoit que :Lorsquun tat dpose auprs du Greffier ou fait savoir celui-ci quil alintention de dposer la dclaration prvue au paragraphe 3 de larticle 12, oulorsque le Greffier agit selon la disposition 1 ci-dessus, le Greffier informe ltatconcern que sa dclaration emporte acceptation de la comptence de la Cour lgard des crimes viss larticle 5 auxquels renvoie la situation considre, et

    que les dispositions du Chapitre IX du Statut ainsi que toutes les rgles qui endcoulent concernant les tats Parties lui sont applicables.

    1.2.2Remarques gnrales dinterprtation de larticle 12(3)

    62. La dfense tient ds prsent souligner un certain nombre dlments.

    63. Tout dabord, une dclaration faite sous larticle 12 (3), nest pas quivalente unrenvoi par un Etat-Partie, au sens de larticle 13 du Statut de Rome. La pratique de la Courelle-mme confirme cela, dans la mesure o, malgr la dclaration, le Procureur a tout de

    mme d demander louverture dune enqute en vertu de larticle 15.

    64. A ce titre, la dclaration sert dfinir le cadre de reconnaissance de comptence danslequel la Cour peut exercer ses prrogatives et de ce fait se situe en amont de toute

    considration de la dtermination de la situation, au sens du Statut, laquelle dtermine le

    cadre de lexercice de comptence de la Cour. Cette prcision est importante car elle impliqueque la situation, telle que dtermine par la Cour sur la base des lments avancs par le

    Procureur, ne saurait dpasser ce cadre de reconnaissance de comptence qui dcoule de la

    dclaration faite sous lArticle 12(3). Il ressort deux consquences de cette diffrence.

    65. Premirement, la dfense, si elle conteste que la dclaration du 18 avril 2003 ait puavoir pour vocation couvrir des vnements allant jusquen avril 2011, ne conteste pas quil

    ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 15/79 EO PT

  • 7/31/2019 Affaire CPI vs. Gbagbo - Dfense de Laurent Gbagbo (24 mai 2012)

    16/79

    ICC-02/11-01/11 16/79 24 mai 2012

    puisse exister, comme la Cour la reconnu18, une seule et mme situation entre 2002 et 2010.

    Ce sont deux choses diffrentes qui ne sauraient tre confondues.

    66. Deuximement, si linterprtation des renvois par un Etat-Partie, et des situations quilscouvrent, ressort en grande partie de la discrtion des Chambres dans le cadre dj accept de

    la reconnaissance de comptence qui dcoule de la ratification du Statut par lEtat,

    linterprtation dune dclaration sous 12 (3) doit tre exclusivement appuye sur lintention

    de lEtat layant dpose, sous peine que la Cour agisse en dehors de la comptence qui lui est

    unilatralementreconnue par la dclaration, et donc agisse ultra vires.

    67. Cette ncessit dinterprtation stricte, et fonde exclusivement sur lintention de laCte dIvoire, est conforte par le fait quune dclaration faite en vertu de 12 (3) non

    seulement reconnat la comptence de la Cour pour une situation donne , mais cre

    galement des obligations de coopration unilatrales pour la Cte dIvoire. Elle a donc une

    double fonction et son interprtation doit satisfaire aux deux. A ce titre, la dclaration

    constitue en droit international, une dclaration unilatrale.

    68. Or pour quune dclaration unilatrale ait des effets juridiques, llment essentiel est leconsentement et donc lintention de lEtat19. Comme le rappelle la Cour Internationale de

    Justice, en matire de dclaration unilatrale, tout dpend donc de lintention de lEtat

    considr 20. En effet, contrairement un trait, qui runit deux ou plusieurs intentions afin

    de crer des obligations juridiques, cest uniquement lintention dun Etat qui fait natre des

    obligations dans le cas dune dclaration unilatrale, et cette intention doit faire lobjet dune

    attention particulire. Cette importance de lintention de lEtat, consquence naturelle de la

    dimension consensuelle du droit international, et affirme par la Cour Internationale de

    Justice, a fait lobjet de nombreuses applications par diffrentes institutions internationales. Atitre dexemple, et de faon pertinente pour notre cas despce :

    [i]n interpreting a unilateral declaration that is alleged to constitute consent by asovereign State to the jurisdiction of an international tribunal, consideration must

    18 Dcision relative la communication par lAccusation de renseignements supplmentaires concernant descrimes commis entre 2002 et 2010 susceptibles de relever de la comptence de la Cour, 22 fvrier 2012, ICC-02/11-36-tFRA (nous soulignons).19 Convention de Vienne sur le droit des Traits, 23 mai 1969, entre en vigueur le 27 janvier 1980, Recueil des

    Traits, vol. 1155, p. 331 ( convention de Vienne ), articles 34-35.20 Affaire du diffrend frontalier (Burkina Faso/Rpublique du Mali), Arrt du 22 dcembre 1986, C.I.J. Recueil1986, p. 573, par. 39.

    ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 16/79 EO PT

  • 7/31/2019 Affaire CPI vs. Gbagbo - Dfense de Laurent Gbagbo (24 mai 2012)

    17/79

    ICC-02/11-01/11 17/79 24 mai 2012

    be given to the intention of the government at the time it was made.21

    69. Il sagit donc dobserver la plus grande prudence dans linterprtation dune dclarationunilatrale afin de respecter au maximum le consentement de lEtat. A cet gard, il convient

    de rappeler que la nature des dclarations unilatrales fait que les rgles dint erprtation de la

    Convention de Vienne ne sont pas directement applicables, et ne peuvent ltre que par

    analogie lorsquelles sont compatibles avec cette nature unilatrale22. Or limportance accrue

    de lintention de lEtat dans le cadre prsent justifie des rgles lgrement diffrentes de

    celles de la Convention de Vienne.

    70. A ce titre, la dfense porte lattention de la Chambre prliminaire les Principesdirecteurs applicables aux dclarations unilatrales des tats susceptibles de crer desobligations juridiques adopts en 2006 par la Commission de Droit International sur la base

    dune pratique constante des Etats. La dfense invite la Chambre les prendre en compte en

    vertu de larticle 21(1)(b) du Statut qui dispose que la Cour applique selon quil convient,

    les traits applicables et les principes et rgles du droit international, y compris les principes

    tablis du droit international des conflits arms 23. Ce document rappelle ainsi des principes

    qui savrent pertinent dans linterprtation de la dclaration du 18 avril 2003. Parmi ceux-ci

    on peut voquer les principes 3 et 7 selon lesquels :Principe 3. Pour dterminer les effets juridiques de telles dclarations, il convientde tenir compte de leur contenu, de toutes les circonstances de fait danslesquelles elles sont intervenueset des ractions quelles ont suscites;

    Principe 7. Une dclaration unilatrale nentrane dobligations pour ltat qui laformule que si elle a un objet clair et prcis. En cas de doute sur la porte desengagements rsultant dune telle dclaration, ceux-ci doivent treinterprts restrictivement. Pour interprter le contenu des engagements enquestion, il est tenu compte en priorit du texte de la dclaration ainsi que du

    contexte et des circonstances dans lesquelles elle a t formule

    24

    .

    71. Il ressort de ces principes que a) lintention doit tre interprte en prenant en compte lecontexte et les circonstances existant au moment o elle a t exprime et b) en cas de doute

    21 Southern Pacific Properties (Middle East) Ltd. v. Arab Republic of Egypt (Decision on Jurisdiction), ICSIDCase No. ARB/84/3 (14 Apr. 1988), par. 107.22 Comptence en matire de pcheries (Espagne c. Canada) (Fond) Arrt du 4 dcembre 1998, C.I.J. Recueil1998, p. 453, par. 46. Voir aussi Frontire terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigria (Cameroun c.Nigria), exceptions prliminaires, Arrt du 11 juin 1998, C.I.J. Recueil 1998, p. 293, par. 30.23 Nous soulignons.24

    Commission de Droit International, Principes directeurs applicables aux dclarations unilatrales des tatssusceptibles de crer des obligations juridiques, adopts en 2006, Annuaire de la Commission du droitinternational, 2006, vol. II(2), p. 387, (nous soulignons).

    ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 17/79 EO PT

  • 7/31/2019 Affaire CPI vs. Gbagbo - Dfense de Laurent Gbagbo (24 mai 2012)

    18/79

    ICC-02/11-01/11 18/79 24 mai 2012

    cest linterprtation la plus restrictive qui doit primer.

    72. Cest la lumire de ces principes que la Dfense va prsent interprter la dclarationdu 18 avril 2003.

    1.2.3Linterprtation de la dclaration du 18 avril 2003

    73. La dclaration du 18 avril 2003 a t rdige en ces termes :Conformment larticle 12 paragraphe 3 du statut de la Cour PnaleInternationale, le Gouvernement ivoirien reconnait la comptence de la Cour auxfins didentifier, de poursuivre, de juger les auteurs et complices des actes commissur le territoire ivoirien depuis les vnements du 19 septembre 2002. En

    consquence, la Cte dIvoire sengage cooprer avec la Cour sans retard et sansexception conformment au chapitre IX du statut. Cette dclaration, faite pour unedure indtermine, entrera en vigueur ds sa signature.

    74. La dfense soutient que la dure indtermine de la dclaration porte sur lapossibilit pour la Cour dexercer effectivement sa comptence pour des faits

    dtermins, et non sur tous les faits se produisant pendant cette dure indtermine

    (1.2.3.1). A ce titre, la dfense soutient que les faits couverts par la dclaration sont

    circonscris, par principe, la priode temporelle prcdent la dclaration (1.2.3.2). Si laChambre devait rejeter cet argument, la dfense soutient qu tout le moins la

    dclaration devrait tre lue au regard du contexte politique dans lequel la dclaration a

    t faite (1.2.3.3).

    1.2.3.1Sur la dure indtermine de la dclaration

    75. La dfense soutient que lexpression pour une dure indtermine contenue dans ladclaration de 2003 doit tre interprte comme ayant trait la dure de validit de la

    dclaration dans le temps et non pas son contenu, cest--dire le cadre factuel de la

    reconnaissance de comptence quelle opre. Autrement dit, concernant les faits couverts par

    la dclaration, qui sont eux limits comme la dfense va le montrer ci-aprs, la Cour se voit

    octroyer la comptence de les poursuivre sans limite de temps.

    76.

    Toute autre interprtation aurait pour consquence de rendre la comptence de la Courpnale internationale perptuelle. Or, cela irait dfinitivement lencontre de lesprit du Statut

    ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 18/79 EO PT

  • 7/31/2019 Affaire CPI vs. Gbagbo - Dfense de Laurent Gbagbo (24 mai 2012)

    19/79

    ICC-02/11-01/11 19/79 24 mai 2012

    de Romedans la mesure o la ratification et laccession devraient seules permettre la Cour

    dtre comptente pour une dure indtermine pour tous les crimes commis partir de la

    ratification. Interprter autrement la dclaration du 18 avril 2003 et le Statut reviendrait

    mettre sur un mme pied dgalit les tats parties et les tats non parties et la ratification

    deviendrait alors superflue. La dfense tient ce titre rappeler que larticle 12(3) na pas

    vocation crer des tats parties.

    77. Cela irait par ailleurs contre lesprit du droit international en matire de dclarationsunilatrales, comme la dfense a pu le souligner plus tt. Notamment, comme la rappel la

    dfense, une dclaration doit tre interprte de faon restrictive et considrer que la

    dclaration porte sur tous les faits depuis le 19 septembre 2002 irait lencontre de ce

    principe de droit international.

    1.2.3.2Le cadre temporel limit de la reconnaissance de comptence

    78. Un consensus gnral tend interprter la notion de crime dont il sagit contenuedans larticle 12(3) comme rfrant tous les crimes viss larticle 5 du Statut et rsultant

    ou appartenant une situation considre, qui est celle couverte par la dclaration25. Cette

    interprtation est en conformit avec le fait que lexpression situation considre figure

    expressment dans la Rgle 44 du Rglement de procdure et de preuve de la Cour pnale

    internationale, rgle se rattachant larticle 12(3) du Statut de Rome. De plus, cette

    expression a t employe par la Chambre prliminaire III le 15 novembre 2011, confirmant

    ainsi lexigence dune dclaration circonscrite et la position de la Cour cet gard26.

    79. La dfense soumet par ailleurs la Cour quune dclaration en vertu de larticle 12(3)du Statut de Rome doit concerner une situation dans laquelle des crimes ont dj t commiset ne peut stendre dans le temps de faon ne garder que des liens tnus entre les

    vnements pertinents. Cette interprtation est conforte par le langage mme de lArticle 12.

    25 Cherif Bassiouni, The Legislative History of the International Criminal Court: Introduction, Analysis, andIntegrated Text, volume 1, Transnational Publishers, New York, 2005, p. 84-85; Voir aussi W. Schabas, TheInternational criminal court: a commentary on the Rome Statute, Oxford, Oxford University Press, 2010, p. 289.26 Rectificatif la Dcision relative lautorisation douverture dune enqute dans le cadre de la situation enRpublique de Cte dIvoire rendue en application de larticle 15 du Statut de Rome, 15 novembre 2011, ICC-02/11-14-Corr-tFRA, par. 13 : Aux termes de larticle 12 (3) du Statut, la comptence de la Cour est accepte,

    lgard du crime dont il sagit , par dclaration dpose auprs du Greffier et, aux termes de la rgle 442 duRglement, pareille dclaration emporte acceptation de la comptence de la Cour lgard de tous les crimesrelevant de cette comptence et commis dans le cadre de la situation considre .

    ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 19/79 EO PT

  • 7/31/2019 Affaire CPI vs. Gbagbo - Dfense de Laurent Gbagbo (24 mai 2012)

    20/79

    ICC-02/11-01/11 20/79 24 mai 2012

    Ainsi, larticle 12(3) renvoie lArticle 12(2) qui parle de lEtat sur le territoire duquel le

    comportement en cause a eu lieu 27 ou de lEtat dont la personne accuse du crime est un

    ressortissant 28. Ces deux expressions, surtout la premire, sont clairement rtrospectives,

    plutt que prospectives et une dclaration faite sous 12(3) ne saurait tre interprte

    autrement.

    80. A ce titre la dfense soutient que la jurisprudence de la Cour sur le cadre de la situationnest pas directement pertinente pour interprter le cadre de la comptence octroye par une

    dclaration sous 12(3). En effet, lvaluation dune situation dans le cadre dun renvoi

    effectu sous larticle 13 permet la Cour de dclencher une comptence quelle a dj.

    En ce sens, une interprtation extensive faite dans ce contexte ne conduit pas la Cour

    dpasser le cadre thorique de sa comptence territoriale ou temporelle. Au contraire, dans le

    cadre de 12(3), en labsence dune dclaration, la Cour naurait pas comptence du tout et

    cela justifie une interprtation restrictive de la dclaration.

    81. Plus particulirement, la dfense soutient que les dcisions de la Chambre concernantlextension de la situation renvoy par la Rpublique Dmocratique du Congo dans laffaire

    Mbarushimanaen cas de lien avec la situation dorigine29, nest pas applicable en lespce,

    car, en vertu de larticle 12 (3), au-del de la situation dorigine, la Cour na tout simplement

    pas comptence.

    82. En application de cela, la dfense soutient que la reconnaissance de comptence oprepar la dclaration doit tre prsume comme sappliquant jusqu la date de la dclaration.

    Cette interprtation de bon sens correspond la lettre et lesprit du Statut, ainsi quaux

    rgles pertinentes applicables en droit international.

    1.2.3.3 Le cadre factuel limit de la reconnaissance de comptence

    83. Si la Chambre ne devait pas accepter ab initio ce plafond temporel de principe du 18avril 2003, la dfense soutient que la dclaration ne peut tre interprte comme allant au-

    27 Statut de Rome, article 12(2)(a).28Idem, article 12(2)(b).29

    Le Procureur c. Callixte Mbarushimana, Chambre prliminaire I, Dcision relative la requte du Procureuraux fins de dlivrance d'un mandat d'arrt l'encontre de Callixte Mbarushimana, 28 septembre 2010, ICC-01/04-01/10-1-tFRA, par. 6.

    ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 20/79 EO PT

  • 7/31/2019 Affaire CPI vs. Gbagbo - Dfense de Laurent Gbagbo (24 mai 2012)

    21/79

    ICC-02/11-01/11 21/79 24 mai 2012

    del des vnements qui pouvaient raisonnablement la composer au moment de la dclaration.

    Or, la dclaration du 18 avril 2003 a t rdige dans la foule des accords de paix de Linas-

    Marcoussis30. Au moment de la rdaction de la dclaration, celle-ci ne pouvait

    raisonnablement viser que les crimes commis dans le cadre de la crise auxquels les accords de

    paix visaient mettre un terme.

    84. En effet, les Accords de Linas-Marcoussis (Cf. annexe 17) ont t conclus pour mettrefin la crise dclenche par la tentative de coup dtat, comme la qualifi elle-mme la

    commission internationale mise en place par les accords31, dAlassane Ouattara et de ses

    proches contre le Prsident Gbagbo. Ces accords prvoient un partage de pouvoir entre les

    diffrentes parties en prsence, et les conditions dune rconciliation nationale apaise.

    Concernant les crimes qui avaient t commis, les accords prvoient un double mcanisme.

    85. Tout dabord, il tait prvu quune commission internationale soit cre quidiligentera des enqutes et tablira les faits sur toute ltendue du territoire national afin de

    recenser les cas de violation graves des droits de lhomme et du droit international

    humanitaire depuis le 19 septembre 2002. 32 Par ailleurs, il tait explicitement prvu que

    les auteurs et complices de ces activits devront tre traduits devant la justice

    internationale 33. Cest cette dernire disposition des accords qui expliquent la dclaration du

    18 avril 2003, qui a t faite par le gouvernement dunion nationale nomm en mars 200334. Il

    convient de rappeler que, malgr la dclaration, la Cour na jamais engag la moindre

    poursuite.

    86. Le second mcanisme consistait en la promulgation dune loi damnistie, prvuegalement dans les accords de paix, mais qui exclurait les auteurs dinfractions

    conomiques graves et de violations graves des droits de lhomme et du droit internationalhumanitaire. 35 En application de cela, une loi damnistie tait adopte par le gouvernement

    30Laccord de Linas-Marcoussis a t adopt le 24 janvier 2003. La Table ronde a t mene par Pierre Mazeaudsous lgide de la France.31Rapport de la Commission denqute internationale sur les allgations de violations des droits de lhomme enCte dIvoire, 25 mai 2004, disponible surhttp://fr.wikisource.org/wiki/Rapport_de_la_Commission_d%E2%80%99enqu%C3%AAte_internationale_sur_les_all%C3%A9gations_de_violations_des_droits_de_l%E2%80%99homme_en_C%C3%B4te_d%E2%80%99Ivoire#Ev.C3.A9nements_des_18_et_19_septembre_2002.32 Annexe 17, Annexe VI, par. 2.33

    Idem, Annexe VI, par. 3.34 Dcret de nomination du gouvernement du 13 mars 2003 (annexe 18).35 Annexe 17, Annexe VII, par. 5.

    ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 21/79 EO PT

    http://fr.wikisource.org/wiki/Rapport_de_la_Commission_d%E2%80%99enqu%C3%AAte_internationale_sur_les_all%C3%A9gations_de_violations_des_droits_de_l%E2%80%99homme_en_C%C3%B4te_d%E2%80%99Ivoire#Ev.C3.A9nements_des_18_et_19_septembre_2002http://fr.wikisource.org/wiki/Rapport_de_la_Commission_d%E2%80%99enqu%C3%AAte_internationale_sur_les_all%C3%A9gations_de_violations_des_droits_de_l%E2%80%99homme_en_C%C3%B4te_d%E2%80%99Ivoire#Ev.C3.A9nements_des_18_et_19_septembre_2002http://fr.wikisource.org/wiki/Rapport_de_la_Commission_d%E2%80%99enqu%C3%AAte_internationale_sur_les_all%C3%A9gations_de_violations_des_droits_de_l%E2%80%99homme_en_C%C3%B4te_d%E2%80%99Ivoire#Ev.C3.A9nements_des_18_et_19_septembre_2002http://fr.wikisource.org/wiki/Rapport_de_la_Commission_d%E2%80%99enqu%C3%AAte_internationale_sur_les_all%C3%A9gations_de_violations_des_droits_de_l%E2%80%99homme_en_C%C3%B4te_d%E2%80%99Ivoire#Ev.C3.A9nements_des_18_et_19_septembre_2002http://fr.wikisource.org/wiki/Rapport_de_la_Commission_d%E2%80%99enqu%C3%AAte_internationale_sur_les_all%C3%A9gations_de_violations_des_droits_de_l%E2%80%99homme_en_C%C3%B4te_d%E2%80%99Ivoire#Ev.C3.A9nements_des_18_et_19_septembre_2002http://fr.wikisource.org/wiki/Rapport_de_la_Commission_d%E2%80%99enqu%C3%AAte_internationale_sur_les_all%C3%A9gations_de_violations_des_droits_de_l%E2%80%99homme_en_C%C3%B4te_d%E2%80%99Ivoire#Ev.C3.A9nements_des_18_et_19_septembre_2002http://fr.wikisource.org/wiki/Rapport_de_la_Commission_d%E2%80%99enqu%C3%AAte_internationale_sur_les_all%C3%A9gations_de_violations_des_droits_de_l%E2%80%99homme_en_C%C3%B4te_d%E2%80%99Ivoire#Ev.C3.A9nements_des_18_et_19_septembre_2002
  • 7/31/2019 Affaire CPI vs. Gbagbo - Dfense de Laurent Gbagbo (24 mai 2012)

    22/79

    ICC-02/11-01/11 22/79 24 mai 2012

    dunion nationale le 8 aot 2003 dans l'esprit des Accords de paix convenus dans le cadre de

    la crise survenue depuis le 19 septembre 2002 36. Il est intressant de constater que cette loi

    couvrent des actes antrieurs au 19 septembre 2002 et va jusquaux vnements entourant le

    coup dtat37, sans caractre prospectif. Par ailleurs, sont explicitement exclues de la loi les

    infractions vises par les articles 5 8 du Trait de Rome sur la Cour Pnale

    Internationale 38.

    87. Ces lments montrent bien que la dclaration faite le 18 avril 2003 sinscrit dans lecontexte plus large dun processus de sortie ngocie dune crise dbute le 19 septembre

    2002. Il parat donc difficile, la lumire de ce contexte, dimputer aux auteurs de la

    dclaration une intention de faire porter la reconnaissance de comptence de faon

    prospective. A cet gard, la dfense insiste sur le fait quelle ne conteste pas la ralit dune

    crise politique qui touche la Cte dIvoire de faon continue remontant mme au-del du 19

    septembre 2002, jusquau coup dEtat de 1999. La dfense se borne ici montrer que

    lintention des auteurs de la dclaration, au moment o celle-ci a t faite, tait de couvrir un

    aspect particulier et facilement identifiable de cette crise, allant du 19 septembre 2002 la

    signature des accords de Marcoussis, signs le 24 janvier 2003.

    88. Il ressort de ce qui prcde, quune lecture stricte du Statut ne saurait faire porter lecadre de la reconnaissance de comptence opr par la dclaration au-del de 18 avril 2003, et

    quune analyse du contexte politique impliquerait la date butoir du 24 janvier 2003. En tout

    tat de cause, il apparat tabli que la dclaration ne saurait porter sur la priode concerne par

    lenqute contre le Prsident Gbagbo, savoir entre le 16 dcembre 2010 et le 12 avril 2011.

    89. A cet gard, les lettres dAlassane Ouattara du 14 dcembre 2010 et du 3 mai 2011naffectent pas cette conclusion.

    1.3 Sur la validit et la porte des lettres du 14 dcembre 2010 et du 3 mai 2011 dAlassaneOuattara39

    1.3.1La lettre du 14 dcembre 201036 Loi n 2003-309 du 8 aot 2003 portant amnistie, Article Premier (annexe 19).37

    Idem, Article 3.38Idem, Article 4(d).39 Cf. annexes 14 et 15.

    ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 22/79 EO PT

  • 7/31/2019 Affaire CPI vs. Gbagbo - Dfense de Laurent Gbagbo (24 mai 2012)

    23/79

    ICC-02/11-01/11 23/79 24 mai 2012

    90. La lettre du 14 dcembre 2010 a t rdige par Alassane Ouattara suite aux lectionsprsidentielles doctobre/novembre 2010 en Cte dIvoire. Par cette lettre, Alassane Ouattara

    entendait confirmer la dclaration de 2003 :

    Aussi, en ma qualit de nouveau Prsident de la Rpublique de Cte dIvoire etconformment larticle 12 paragraphe 3 du statut de Rome qui dispose que : Silacceptation de la comptence de la Cour par un tat qui nest pas partie au

    prsent Statut est ncessaire aux fins du paragraphe 2, cet tat peut, pardclaration dpose auprs du Greffier, consentir ce que la Cour exerce sacomptence lgard du crime dont il sagit. Ltat ayant accept la

    comptence de la Cour coopre avec celle-ci sans retard et sans exceptionconformment au chapitre IX, jai lhonneur de confirmer la dclaration du 18avril 2003. ce titre, jengage mon pays, la Cte dIvoire, cooprer pleinement et s ansdlai avec la Cour Pnale Internationale, notamment en ce qui concerne tous les

    crimes et exactions commis depuis mars 2004.

    91. Dabord et avant tout, la dfense soumet respectueusement la Cour que cette lettrenest pas une dclaration au sens de larticle 12(3). En effet, elle se veut simplement une

    confirmation de la dclaration de 2003. Cest dailleurs ce que la Cour a elle-mme conclu en

    ne parlant que de lettre qui confirmerait la dclaration de 2003, plus que de dclaration

    proprement parler40. Ainsi, elle ne peut tre considre comme ayant une quelconque valeur

    juridique pour la Cour, notamment aux fins de dterminer ou tendre le cadre de la

    reconnaissance de comptence opr par la dclaration de 2003.

    92. Toutefois, si la Cour devait considrer que la lettre de dcembre 2010 constitue bien unedclaration, la dfense soutient quelle ne saurait avoir deffet juridique en raison de sa non-

    conformit avec les exigences de larticle 12(3).

    93. En effet, larticle 12(3) est clair: seul un tat peut faire une dclaration en vuedaccepter la comptence de la Cour. Pour quune telle dclaration emporte des effets dedroit, elle doit tre imputable un organe ou une personne ayant comptence pour engager

    ltat. Il ne fait ce titre aucun doute que le Chef dtat dispose de cette capacit dengager

    ltat41.

    40 Rectificatif la Dcision relative lautorisation douverture dune enqute dans le cadre de la situation enRpublique de Cte dIvoire rendue en application de larticle 15 du Statut de Rome, 15 novembre 2011, ICC-02/11-14-Corr-tFRA, par. 15.41 Commission de Droit International, Principes directeurs applicables aux dclarations unilatrales des tats

    susceptibles de crer des obligations juridiques, adopts en 2006, Annuaire de la Commission du droitinternational, 2006, vol. II(2), p 387, 4me principe : En vertu de leurs fonctions, les chefs dtat, les chefsde gouvernement et les ministres des affaires trangres sont habilits former de telles dclarations ;

    ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 23/79 EO PT

  • 7/31/2019 Affaire CPI vs. Gbagbo - Dfense de Laurent Gbagbo (24 mai 2012)

    24/79

    ICC-02/11-01/11 24/79 24 mai 2012

    94. Or, la dfense soumet quAlassane Ouattara ne pouvait tre considr comme le Chefdtat lgitime de la Cte dIvoire au moment de la rdaction de ladite lettre. La dfense

    soutient que lorsque lautorit dun reprsentant de ltat engager ce dernier sur le plan

    international et donc au regard du Statut de Rome est conteste, une attention toute

    particulire doit tre porte la lgalit de lacte au regard du droit interne et notamment au

    regard de la Constitution. Un organe international tel que la Cour ne saurait donner deffets

    juridiques au sens de son Statut un acte provenant dune personne qui na pas, dans les faits

    et dans le droit, le pouvoir de lier cet tat. La lgitimit dun gouvernement et ses

    reprsentants repose sur lorigine de son pouvoir et sappuie sur la Constitution nationale qui

    en dicte les rgles42. Cette importance de la constitutionalit de larrive au pouvoir est une

    constante en droit international. En effet, la lgalit interne dun gouvernement touche son

    effectivit dmocratique et un critre fondamental de sa lgitimit43. Par ailleurs, en matire

    de droit des traits, la Convention de Vienne prvoit quune violation manifeste dune rgle

    interne dimportance fondamentale peut vicier le consentement de cet Etat44.

    95. La Constitutionalit est dautant plus importante sur un continent africain qui a connuprs de deux cents coups dEtat (tentatives ou russites) depuis la seconde guerre mondiale45

    et qui tente dtablir une culture dEtat de droit. A ce titre, il est notable de constater que

    lUnion Africaine a adopt en 2007 une Charte Africaine de la Dmocratie, des lections et

    de la Gouvernance. Dans cette Charte, les signataires sestiment proccups par les

    changements anticonstitutionnels de gouvernement qui constituent lune des causes

    essentielles dinscurit, dinstabilit, de crise et mme de violents affrontements en

    Afrique 46. En reconnaissance de cette proccupation, la Charte prvoit des mesures fermes

    en cas de changement anticonstitutionnel de gouvernement , pouvant aller jusqu la

    Convention de Vienne sur le droit des traits , 1969, Nations Unies, Recueil des Traits, vol. 1155, p. 331, art.

    7(2)(a) ; CIJ,Activits armes sur le territoire du Congo (Nouvelle requte : 2002) (Rpublique dmocratique duCongo c. Rwanda), comptence et recevabilit, Arrt du 3 fvrier 2006, C.I.J. Recueil 2006, p. 6, par. 46 : [C]est une rgle de droit international bien tablie que le chef de l'tat, le chef de gouvernement et le ministredes affaires trangres sont rputs reprsenter l'tat du seul fait de lexercice de leurs fonctions, y compris pourlaccomplissement au nom dudit tat dactes unilatraux ayant valeur dengagement international .42Jean DApresmont, Legitimacy of Governments in the Age of Democracy (2006) 38 N.Y.U. J. Int'l L. &Pol. 877 la page 905.43 Cf. L.T. Galloway,Recognizing Foreign Governments: The Practice of the United States (1978), 137-138.44 Convention de Vienne, article 46.45Department for international development, Conflict trends in Africa, 1946-2004, Annexe 2b Coups dEtat inAfrica, 1946-2004: successful (1), attempted (2), plotted an d and alleged (4), p. 53, disponible surhttp://www.systemicpeace.org/Conflict%20Trends%20in%20Africa.pdf.46 Charte Africaine de la Dmocratie, des lections et de la Gouvernance, 30 janvier 2007, disponible sur

    http://www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_Conventions_fr/Charte%20africaine%20de%20la%20Democratie.pdf,( Charte Africaine de la Dmocratie, des lections et de la Gouvernance ), Prambule.

    ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 24/79 EO PT

    http://www.systemicpeace.org/Conflict%20Trends%20in%20Africa.pdfhttp://www.systemicpeace.org/Conflict%20Trends%20in%20Africa.pdfhttp://www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_Conventions_fr/Charte%20africaine%20de%20la%20Democratie.pdfhttp://www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_Conventions_fr/Charte%20africaine%20de%20la%20Democratie.pdfhttp://www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_Conventions_fr/Charte%20africaine%20de%20la%20Democratie.pdfhttp://www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_Conventions_fr/Charte%20africaine%20de%20la%20Democratie.pdfhttp://www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_Conventions_fr/Charte%20africaine%20de%20la%20Democratie.pdfhttp://www.systemicpeace.org/Conflict%20Trends%20in%20Africa.pdf
  • 7/31/2019 Affaire CPI vs. Gbagbo - Dfense de Laurent Gbagbo (24 mai 2012)

    25/79

    ICC-02/11-01/11 25/79 24 mai 2012

    poursuite pnale pour ses auteurs47, y compris devant les cours rgionales Africaines, dont la

    comptence pourrait tre largie aux crimes graves, ce qui met donc linconstitutionnalit du

    gouvernement au mme plan que les gnocides, les crimes de guerre et les crimes contre

    lhumanit48.

    96. Il convient de prciser que la dfense carte dlibrment le soutien accord le 8dcembre 2010 par les membres du Conseil de scurit de lONU Alassane Ouattara49.

    Mme si le Conseil de scurit ou certains tats de la Communaut internationale ont remis

    en cause les premiers rsultats de l'lection prsidentielle ivoirienne tels que proclams par le

    Conseil constitutionnel, il n'est pas pour autant envisageable d'ignorer les rgles du droit

    constitutionnel ivoirien applicables la dsignation et l'entre en fonctions du chef de ltat.

    La Communaut internationale ne saurait en effet sarroger le droit dintervenir dans les

    affaires internes dun tat en dsignant comme chef dtat la personne qui lui sied le mieux.

    Laccrditation effectue par lONU est en tout tat de cause contraire la pratique antrieure

    de cette institution, qui dans le pass sest fonde de nombreuses reprises sur la

    constitutionalit dun gouvernement pour le reconnatre50. La pratique de lONU vis--vis de

    la Cte dIvoire ne saurait donc tre concluante dune pratique gnrale sur la reconnaissance

    dun gouvernement non-constitutionnel.

    97. Il est important de rappeler que la reconnaissance dun gouvernement par certain paysou par des reprsentants de la Communaut internationale ne permet pas dtablir

    objectivement le statut lgal de ce gouvernement ou de ses reprsentants. Une telle

    reconnaissance reprsente seulement lopinion dun tat ou dune organisation sur ce statut51.

    98. La dfense demande donc simplement la Chambre de constater que de facto et de jureAlassane Ouattara ntait pas Prsident du pays au sens de la Constitution ivoirienne au

    47Idem, article 25.48 Open Society Initiative for Southern Africa, Don Deya, Is the African court worth the wait? , 6 mars 2012,disponible surhttp://www.osisa.org/openspace/regional/african-court-worth-wait.49Cf. dpche de lONU, Cte dIvoire. Le Conseil de scurit reconnait la victoire dAlassane Ouattara , 9dcembre 2010, disponible sur http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=23913&Cr=ivoire&Cr1=: Runis mercredi soir au sige de l'ONU, New York, les Etats membres du Conseil de Scurit ont appel les parties en prsence respecter le rsultat de l'lection , savoir la victoire d'Alassane Ouattara au secondtour de l'lection prsidentielle de Cte d'Ivoire .50Pour les exemples dHaiti et de la Sierra Leone Cf. Jean DApresmont, Legitimacy of Governments in the

    Age of Democracy (2006) 38 N.Y.U. J. Int'l L. & Pol. 877, p. 905.51 Stefan Talmon,Recognition of governments in international law: with particular reference to governments inexile,Oxford, oxford university press, 2001, p. 30.

    ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 25/79 EO PT

    http://www.osisa.org/openspace/regional/african-court-worth-waithttp://www.osisa.org/openspace/regional/african-court-worth-waithttp://www.osisa.org/openspace/regional/african-court-worth-waithttp://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=23913&Cr=ivoire&Cr1http://ariane2.bibl.ulaval.ca/ariane?from=noticedetail&index=TI&requete=Recognition%20of%20governments%20in%20international%20law%20%5Bressource%20%C3%A9lectronique%5D%20:%20with%20particular%20reference%20to%20governments%20in%20exile%20/http://ariane2.bibl.ulaval.ca/ariane?from=noticedetail&index=TI&requete=Recognition%20of%20governments%20in%20international%20law%20%5Bressource%20%C3%A9lectronique%5D%20:%20with%20particular%20reference%20to%20governments%20in%20exile%20/http://ariane2.bibl.ulaval.ca/ariane?from=noticedetail&index=TI&requete=Recognition%20of%20governments%20in%20international%20law%20%5Bressource%20%C3%A9lectronique%5D%20:%20with%20particular%20reference%20to%20governments%20in%20exile%20/http://ariane2.bibl.ulaval.ca/ariane?from=noticedetail&index=TI&requete=Recognition%20of%20governments%20in%20international%20law%20%5Bressource%20%C3%A9lectronique%5D%20:%20with%20particular%20reference%20to%20governments%20in%20exile%20/http://ariane2.bibl.ulaval.ca/ariane?from=noticedetail&index=TI&requete=Recognition%20of%20governments%20in%20international%20law%20%5Bressource%20%C3%A9lectronique%5D%20:%20with%20particular%20reference%20to%20governments%20in%20exile%20/http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=23913&Cr=ivoire&Cr1http://www.osisa.org/openspace/regional/african-court-worth-wait
  • 7/31/2019 Affaire CPI vs. Gbagbo - Dfense de Laurent Gbagbo (24 mai 2012)

    26/79

    ICC-02/11-01/11 26/79 24 mai 2012

    moment de la rdaction de la lettre du 14 dcembre 2010.

    99. En effet, en vertu de larticle 94(3) de la Constitution ivoirienne, le Conseilconstitutionnel est garant de la proclamation du prsident nouvellement lu52. Le 3 dcembre

    2010, le Conseil constitutionnel ivoirien proclamait Laurent Gbagbo prsident53. Dans un avis

    du 22 dcembre 201054, le Conseil constitutionnel affirmait par ailleurs que la prestation de

    serment faite par Alassane Ouattara tait nulle et de nul effet . Il ressort de ce qui prcde

    que le Conseil constitutionnel a reconnu deux reprises la prsidence de Laurent Gbagbo

    comme tant la prsidence officielle. Alassane Ouattara, qui noccupait par ailleurs aucune

    fonction au sein du gouvernement Gbagbo, ntait donc pas un reprsentant de la Cte

    dIvoire lorsquil a rdig son courrier du 14 dcembre 2010 et ne pouvait valablement lier

    celle-ci en vertu de larticle 12(3) du Statut de Rome.

    100. Par ailleurs, Alassane Ouattara ne saurait se prvaloir de la dcision du Conseilconstitutionnel en date du 4 mai 2011 qui la proclam vainqueur de llection

    prsidentielle55. En effet, cette dcision est elle-mme contraire la Constitution. A cinq mois

    dintervalle, le Conseil constitutionnel ivoirien, pareillement compos, [proclamait], tour

    tour, comme prsident de la Cte dIvoire, les deux candidats protagonistes du second tour du

    scrutin prsidentiel tenu le 28 novembre 2010 56. Ces deux dcisions sont

    inconciliables 57 et la Dfense soutient que lavis du 4 mai 2011 est en ralit un appel

    dguis de lavis du 3 dcembre 2011 tant donn que lavis du 4 mai 2011 est en totale

    contradiction avec la position adopte antrieurement par le Conseil constitutionnel 58. Or,

    larticle 98 de la Constitution ivoirienne est sans quivoque : les dcisions du Conseil

    constitutionnel ne sont susceptibles daucun recours et simposent tous, mme lui mme59.

    Il ne fait donc aucun doute que la lgalit mme de cet avis du 4 mai 2011 est minemment

    52Constitution de la Cte dIvoire du 1er aout 2000, article 94 (3): Le Conseil constitutionnel proclame lesrsultats dfinitifs des lections prsidentielles , (annexe 20).53 Annexe 1.54 Avis n CI-2010-A-035/22- 12/CC/SG du 22 dcembre 2010 relatif la prestation de serment par AlassaneOuattara et les actes qui en dcoulent (annexe 21).55 Cf. lavis n CI-2011-EP-036/04-05/CC/SG du 4 mai 2011 portant proclamation de Monsieur AlassaneOuattara en qualit de Prsident de la Rpublique de Cte dIvoire (annexe 22).56 Guy-Fleury Ntwari, Note sur la dcision du Conseil constitutionnel ivoirien NCI-2011-036 du 4 mai2011 , paraitre dans la RQDI, surhttp://www.sqdi.org/volumesrqdi/aparaitre.html.57Idem.58 Annexes 1 et 20.59

    Annexe 20, article 98: Les dcisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elless'imposent aux pouvoirs publics, toute autorit administrative, juridictionnelle, militaire et toute personnephysique ou morale .

    ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 26/79 EO PT

    http://www.sqdi.org/volumesrqdi/aparaitre.htmlhttp://www.sqdi.org/volumesrqdi/aparaitre.htmlhttp://www.sqdi.org/volumesrqdi/aparaitre.htmlhttp://www.sqdi.org/volumesrqdi/aparaitre.html
  • 7/31/2019 Affaire CPI vs. Gbagbo - Dfense de Laurent Gbagbo (24 mai 2012)

    27/79

    ICC-02/11-01/11 27/79 24 mai 2012

    contestable, ainsi que le statut de M. Ouattara comme Chef dEtat ce moment, et donc

    comme reprsentant lgal de ltat ivoirien capable dengager l Etat au sens du Statut de

    Rome.

    1.3.2La lettre du 3 mai 2011

    101. La dfense invite la Cour ignorer purement et simplement la lettre du 3 mai 2011 dansla mesure o ce document na aucune valeur juridique. Tout dabord, labsence de capacit

    officielle de M. Ouattara le 3 mai 2011, comme la dmontr la dfense prcdemment,

    interdit ab initio toute porte juridique cette lettre.

    102. Au-del de cet aspect, il convient de constater que cette lettre na apparemment jamaiseu vocation avoir une porte juridique, dans la mesure o elle ne correspond aucun

    mcanisme procdural reconnu par le Statut.

    1.3.3La lettre du 3 mai 2011 nest pas une dclaration en vertu de larticle 12(3)

    103. La dfense soutient que la lettre du 3 mai 2011 navait clairement pas comme vocationde reprsenter une dclaration en vertu de larticle 12(3). Tout dabord, la lettre ne

    respecte pas la forme requise par larticle 12(3), soit lenvoi de la dclaration au Greffe de la

    Cour pnale internationale60. Ensuite, il sagit plutt, de par ses termes, dun rappel de

    lexistence de la lettre de confirmation de 201061et dune indication au Procureur quant

    la direction que devrait prendre son enqute62.

    104. La dfense souhaite rappeler la Cour que, le 15 novembre 2011, la Chambreprliminaire III elle-mme avait implicitement reconnu que la lettre du 3 mai 2011nemportait pas reconnaissance de la comptence de la Cour par la Cte dIvoire. Alors que la

    Chambre qualifie expressment le courrier de 2010 comme tant une confirmation expresse

    60 Statut de Rome, article 12(3) : Si l'acceptation de la comptence de la Cour par un tat qui n'est pas Partie auprsent Statut est ncessaire aux fins du paragraphe 2, cet tat peut, par dclaration dpose auprs du Greffier, .61 Annexe 15: A lissue de mon lection la Prsidence de la Rpublique de Cte dIvoire le 02 dcembre2010, lune de mes premires dcisions fut de confirmer, par lettre en date du 14 dcembre 2010, lacceptationde la Cte dIvoire de la comptence de la Cour pnale internationale .62Idem: Par la prsente, jentends confirmer mon souhait que votre Bureau mne en Cte dIvoire des

    enqutes indpendantes et impartiales sur les crimes les plus graves commis depuis le 28 novembre 2010 surlensemble du territoire ivoirien, et fasse en sorte que les personnes portant la responsabilit pnale la plus lourdepour ces crimes soient identifies, poursuivies et traduites devant la Cour pnale internationale .

    ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 27/79 EO PT

  • 7/31/2019 Affaire CPI vs. Gbagbo - Dfense de Laurent Gbagbo (24 mai 2012)

    28/79

    ICC-02/11-01/11 28/79 24 mai 2012

    de la dclaration de 2003, elle ne fait que dtailler le contenu du courrier de mai 2011 sans

    pour autant en tirer expressment les conclusions qui simposent : soit que le courrier de mai

    2011 ne constitue pas une dclaration de reconnaissance de la comptence de la Cour au

    regard de larticle 12(3) :

    Le 14 dcembre 2010, le Prsident, le Procureur et le Greffier de la Cour ont reuune lettre dAlassane Ouattara qui, en sa qualit de Prsident nouvellement lu dela Cte dIvoire, confirmait la validit de la Dclaration et prenait pour son payslengagement de cooprer pleinement et sans dlai avec la Cour, notamment en cequi concerne les crimes et exactions commis depuis mars 2004.

    Le 3 mai 2011, dans une nouvelle lettre adresse au Procureur, le PrsidentOuattara a fait tat de la crise grave survenue au lendemain de llectionprsidentielle tenue le 31 octobre et le 28 novembre 2010, crise au cours delaquelle il est malheureusement raisonnable de croire que des crimes relevant de

    la comptence de la Cour pnale internationale ont t commis. Compte tenu dela gravit de ces crimes, il a demand lassistance de la Cour pour faire en sorteque les auteurs ne restent pas impunis63.

    1.3.4Un renvoi masqu ?105. En dfinitive, la dfense sinterroge sur les vritables intentions dAlassane Ouattaraderrire la lettre du 3 mai 2011. Le seul objectif de cette lettre est, lvidence, de demander

    au Procureur denquter sur les crimes commis sur le territoire de la Cte dIvoire pendantune priode dtermine64, la manire dun tat partie qui renverrait sa propre situation au

    Procureur en vertu de larticle 13(a). Le choix denvoyer cette nouvelle lettre directement au

    Procureur laisse sous-entendre un dsir de procder de faon similaire au renvoi dune

    situation la Cour65. Le contenu de la lettre ci-dessus et la procdure suivie tayent le point

    de vue de la dfense. Or, il convient de le rappeler, le renvoi dune situation au Procureur est

    un privilge rserv aux tats parties au Statut, comme lindique larticle 14(1)66. Larticle

    63 Rectificatif la Dcision relative lautorisation douverture dune enqute dans le cadre de la situation enRpublique de Cte dIvoire rendue en application de larticle 15 du Statut de Rome , ICC-02/11-14-Corr-tFRA,15 novembre 2011, par. 11 et 12.64Annexe 15: Par la prsente, jentends confirmer mon souhait que votre Bureau mne en Cte dIvoire desenqutes indpendantes et impartiales sur les crimes les plus graves commis depuis le 28 novembre 2010 sur leterritoire ivoirien .65 La rgle 45 du Rglement de procdure et de preuve dispose que le renvoi dune situation au Procureur sefait par crit ; Statut de Rome, article 13(a) : La Cour peut exercer sa comptence l'gard d'un crime vis l'article 5, conformment aux dispositions du prsent Statut : a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs deces crimes paraissent avoir t commis est dfre au Procureur par un tat Partie, comme prvu l'article14 .66Larticle 14-1 du Statut de Rome dispose que Tout tat Partie peut dfrer au Procureur une situation dans

    laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la comptence de la Cour paraissent avoir t commis, et prier leProcureur de la Cour pnale internationale d'enquter sur cette situation en vue de dterminer si une ou plusieurspersonnes identifies devraient tre accuses de ces crimes .

    ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 28/79 EO PT

  • 7/31/2019 Affaire CPI vs. Gbagbo - Dfense de Laurent Gbagbo (24 mai 2012)

    29/79

    ICC-02/11-01/11 29/79 24 mai 2012

    12(3) na pas pour vocation doffrir ce privilge aux tats non-parties. Il reprsente plutt un

    moyen dassurer que la Cour puisse exercer sa comptence dans le cas, principalement, dune

    action initie par le Procureur sous larticle 15, et cela aurait dailleurs t lintention des

    rdacteurs du Projet de Statut67. Larticle 12(3) est, ne le perdons pas de vue, une pr-

    condition lexercice de la comptence et non un moyen dexercice de la comptence. Ainsi,

    un tat qui naccepte pas la comptence automatique de la Cour, soit en ayant ratifi ou

    accd au Statut, na pas droit ce privilge.

    106. En ce sens, Alassane Ouattara va au-del des exigences de larticle 12(3) qui vise simplement tablir les conditions pralables dexercice de la comptence de la Cour en

    tentant, dans les faits, par le biais de la lettre du 3 mai 2011, de rfrer une situation au

    Procureur, alors que ce dernier navait pas encore demand la Chambre prliminaire

    lautorisation douvrir une enqute et que les procdures ntaient pas encore dclenches68.

    107. Cette lettre montre en dfinitive la volont des autorits ivoiriennes d utiliser laCour des fins politiques intrieures, comme si la CPI tait au service dune faction politique.

    Cette perception particulire du rle de la Cour peut tre illustre par cette dclaration rcente

    dAlassane Ouattara :

    Peut-tre maintenant, parlons des autres : Simone Gbagbo, Bl Goud. Mais voussavez que des mandats darrt ont t mis contre eux. La procdure est en cours,peut-tre a dpendra deux. Nous allons prendre nos responsabilits en tant quegouvernement. Moi je prfre les juger ici, peut-tre queux, ils voudront aller La Haye. En disant que la justice est plus quitable La Haye. Si cest leurvolont daller La Haye, est-ce que je peux les en empcher ? Cest pour vousdire que je suis tout fait laise sur ces quest ions. Je veux protger les Ivoiriensmme ceux qui ne le mritent pas69.

    108. Ce commentaire montre la faon dont Monsieur Ouattara peroit la Cour, comme unsimple instrument vers lequel on se tourne, selon que lon en ait la volont ou non. La

    Cour ne saurait tolrer une telle dsinvolture, qui a atteint son paroxysme dans le traitement

    contraire la dignit humaine subi par le Prsident Gbagbo lors de son arrestation, de sa

    dtention et de son transfert la Cour, dans lindiffrence de la communaut in ternationale et

    des organes de la Cour, et en violation du droit international, du droit ivoirien et du Statut de

    67 C. Stahn, Why some Doors may be Closed Already: Second Thoughts on a Case -by-case Treatment ofArticle 12(3) Declarations (2006) 75:2 Nordic Journal of International Law 243, la page 245.68

    Request for authorisation of an investigation pursuant to article15, 23 June 2011, ICC-02/11-01/11-3.69Lintelligent dAbidjan, Interview exclusive accorde la RTI et Fraternit-Matin/Alassane Ouattara pour la rconciliation nationale je suis prt aller le plus loin possible , 2 Avril 2012 (annexe 24).

    ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 29/79 EO PT

  • 7/31/2019 Affaire CPI vs. Gbagbo - Dfense de Laurent Gbagbo (24 mai 2012)

    30/79

    ICC-02/11-01/11 30/79 24 mai 2012

    Rome, dont les juges de la Chambre sont les garants.

    2. Lincomptence fonde sur la violation des droits de Laurent Gbagbo lors de sonarrestation, de sa dtention et lors de sa remise la Cour Pnale Internationale

    109. La dfense soutient que les droits de Laurent Gbagbo ont t constamment etsystmatiquement viols depuis son arrestation le 11 avril 2011 jusqu son arrive aux Pays-

    Bas le 30 novembre 2011. En effet, il a t la victime dune arrestation illgale et dune

    dtention arbitraire de huit mois. Par ailleurs, ses conditions de dtention sont caractristiques

    de traitements inhumains et dgradants et mme de torture selon le mdecin expert. La

    dgradation de son tat de sant au cours de ses mois de captivit a t rapide et profonde. Ces

    atteintes la dignit de la personne, constituent des violations excessivement graves des droits

    de la dfense, et surtout des droits humains fondamentaux, et sont caractrises autant en droit

    ivoirien quen droit international.

    110. Or, au titre du Statut de la Cour, les Juges de la Chambre sont les garants du respect deces droits. Tout dabord, larticle 55 du Statut prvoit des protections trs prcises dans le

    cadre des enqutes en matire darrestation, de dtention arbitraire et de torture et traitement

    inhumain et dgradant. Par ailleurs, la remise dune personne la Cour, dans le cadre de

    lArticle 59, est soumise une procdure prvoyant le respect des droits de la personne. Ces

    deux articles illustrent le rle de la Cour dans le contrle des conditions du procs quitable,

    dont les chambres sont la clef de vote.

    111. La violation systmatique de ces droits, consacrs aux articles 55 et 59, touchent lessence du procs quitable sans lequel il ne peut y avoir de justice lgitime. La dfense, en

    vertu de ce principe, rappel de faon constante par la jurisprudence de la Cour, invite donc

    celle-ci se dclarer incomptente, la lumire des faits avancs.

    2.1 La violation de lArticle 55112. Larticle 55 du Statut protge les droits des personnes dans le cadre dune enqute. A cetitre, celui-ci dispose que :

    Dans une enqute ouverte en vertu du prsent Statut, une personne : []b) N'est soumise aucune forme de coercition, de contrainte ou de menace, ni latorture ni aucune autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain oudgradant ; []

    ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 30/79 EO PT

  • 7/31/2019 Affaire CPI vs. Gbagbo - Dfense de Laurent Gbagbo (24 mai 2012)

    31/79

    ICC-02/11-01/11 31/79 24 mai 2012

    d) Ne peut tre arrte ou dtenue arbitrairement ; elle ne peut tre prive de salibert si ce n'est pour les motifs et selon les procdures prvus dans le prsentStatut. 70.

    113. Les faits tels quexposs prcdemment constituent assurment une violation desdiffrentes protections de cet article.

    2.1.1Larrestation et la dtention arbitraire114. Laurent Gbagbo est arrt le 11 Avril 2011 Abidjan par des forces dAlassaneOuattara. Le 13 Avril, il est transfr Korhogo, petite ville du Nord du Pays, dans une rgion

    contrle par le Commandant Fofi, proche dAllassane Ouattara, sans quaucune charge

    justifiant sa dtention ou son transfrement ne lui soit notifie.

    115. Le caractre arbitraire de larrestation de Laurent Gbagbo ne fait aucun doute, tant autitre du droit ivoirien que du droit international.

    2.1.2Laccs un Avocat116. Avant de prsenter les violations des droits de Laurent Gbagbo en matire de dtentionarbitraire et de traitement inhumain et dgradant, la dfense tient porter lattention de la

    Cour, en prliminaire, que ces violations ont eu lieu dans le contexte dune violation grave et

    continu dun droit fondamental de la dfense.

    2.1.2.1Le droit Ivoirien117. Larticle 22 de la Constitution de Cte dIvoire du 23 juillet 2000 prvoit que :

    Nul ne peut tre arbitrairement dtenu. Tout prvenu est prsum innocent jusquce que sa culpabilit ait t tablie la suite dune procdure lui offrant lesgaranties indispensables sa dfense.

    118. Lintervention dun Avocat est par ailleurs prvue en droit ivoirien ds le stade delenqute. Larticle 76-1 du code de procdure pnale ivoirien (loi n98-747 du 23 dcembre

    1998) prvoit que :

    Toute personne contre qui il existe des indices graves et concordants departicipation une infraction, ou qui en a t victime ou qui est appele apporterson concours la manifestation de la vrit, peut, au cours des enqutes, se faireassister d'un Avocat []. Les Magistrats ou les fonctionnaires chargs de la miseen mouvement et de l'exercice de l'action publique doivent l'avertir de ce droit.

    70 Statut de Rome, article 55(1).

    ICC-02/11-01/11-129 25-05-2012 31/79 EO PT

  • 7/31/2019 Affaire CPI vs. Gbagbo - Dfense de Laurent Gbagbo (24 mai 2012)

    32/79

    ICC-02/11-01/11 32/79 24 mai 2012

    Mention de cet avertissement et ventuellement du nom de l'Avocat, []estporte au procs-verbal.

    119. Larticle 76-2 du code de procdure pnale ivoirien (loi n98-747 du 23 dcembre 1998)prvoit que :

    Si la personne vise l'article 76-1 alina 1 ci-dessus comparat accompagne deson Avocat, elle ne peut tre entendue qu'en prsence de ce dernier. Dans le caso la personne comparat et qu'elle exprime le dsir de se faire assister d'unAvocat, l'Officier de police judiciaire lui impartit un dlai tenant compte desncessits de l'enqute, notamment des gardes vue. Si la personne retenue ougarde vue manifeste la volont de se faire assister d'un conseil, l'Officier depolice judiciaire doit immdiatement aviser celui-ci ou autoriser l'intress lefaire par tous les moyens. Mention est faite au procs-verbal.

    120. Larticle 76-3 du code de procdure pnale ivoirien (loi n98-747 du 23 dcembre1998) prvoit que :

    Pour les personnes bnficiant de l'assistance d'un Avocat, l'Officier de policejudiciaire es