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ABUS DE PROCEDURE Mauvaise foi (non) CA Montpellier, 1ère AO1, 11 avril 2013, RG 11/02975 La mauvaise foi des demandeurs, à la supposer avérée, ne saurait caractériser l'abus de leur droit d'ester en justice. Dès lors, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut être accueillie. ACQUIESCEMENT Conclusions de confirmation suivies d’un appel incident après réouverture des débats (non) 1ère A1, 13 novembre 2014 – RG 11/07760 Le fait que l’appelant ait formé un appel général et non pas limité à certains chefs du jugement permet à l’intimé de modifier ses demandes et de former un appel incident jusqu'à l'ordonnance de clôture, et même après dès lors que la réouverture des débats a été ordonnée. Par ailleurs l’article 954 du Code Civil alinéa 3 énonce que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Il en résulte que des conclusions de confirmation prises avant un arrêt mixte ne valent pas acquiescement au jugement frappé d’appel et n’excluent pas la possibilité de prendre des conclusions d’appel incident après réouverture des débats. ACTES DE PROCEDURE, VALIDITE Assignation – mention de l’avocat constitué

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Page 1: ABUS DE PROCEDURE - Portail des cours d'appel · 2018. 6. 22. · l’assignation, dès lors que l’assignation portait la mention d’un avocat « plaidant » qui n’est pas inscrit

ABUS DE PROCEDURE Mauvaise foi (non) CA Montpellier, 1ère AO1, 11 avril 2013, RG 11/02975 La mauvaise foi des demandeurs, à la supposer avérée, ne saurait caractériser l'abus de leur droit d'ester en justice. Dès lors, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut être accueillie.

ACQUIESCEMENT Conclusions de confirmation suivies d’un appel incident après réouverture des débats (non) 1ère A1, 13 novembre 2014 – RG 11/07760 Le fait que l’appelant ait formé un appel général et non pas limité à certains chefs du jugement permet à l’intimé de modifier ses demandes et de former un appel incident jusqu'à l'ordonnance de clôture, et même après dès lors que la réouverture des débats a été ordonnée. Par ailleurs l’article 954 du Code Civil alinéa 3 énonce que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Il en résulte que des conclusions de confirmation prises avant un arrêt mixte ne valent pas acquiescement au jugement frappé d’appel et n’excluent pas la possibilité de prendre des conclusions d’appel incident après réouverture des débats.

ACTES DE PROCEDURE, VALIDITE Assignation – mention de l’avocat constitué

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1ère chambre C, 25 octobre 2016 - RG 14/04906

Il résulte des dispositions des articles 751 et 752 du code de procédure civile que la constitution d'avocat est impérative et que le défaut de mention de l'avocat dans l'acte introductif d'instance constitue une irrégularité de fond et non d’une irrégularité formelle pouvant être régularisée par le fait que lors d’audiences électroniques un échange contradictoire ait eu lieu entre les avocats des parties. Cette irrégularité entraine la nullité de l’assignation et par voie de conséquence également celle du jugement subséquent.

1ère A2, 15 janvier 2008, RG : 05/3928 L’omission dans l’assignation de la mention « ayant pour avocat constitué » n’équivaut pas à une absence de constitution au sens de l’article 752 du nouveau Code de procédure civile et ne saurait entraîner la nullité de l’assignation, dès lors que l’assignation portait la mention d’un avocat « plaidant » qui n’est pas inscrit au barreau du Tribunal de grande instance saisi et d’un avocat « postulant » inscrit audit barreau, et que ces mentions sous-entendaient nécessairement la représentation et donc la constitution. Erreur matérielle 1ère D, 2 juillet 2015, RG 14/02942

Il s’évince des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile que la nullité de l’acte de signification n’est encourue qu’à défaut d’indication à l’intimé de devoir constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci ou de devoir conclure dans le délai de l’article 909, sauf à s’exposer dans ce dernier cas à ce que ses écritures soient déclarées irrecevables.

Sauf à ajouter à ce texte, il n’y a aucune obligation à ce que soient reproduites les dispositions de l’article 909 précité.

Dès lors, le fait d’avoir reproduit les dispositions de l’article 910 relatives à l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué plutôt que celles de l’article 909 relatives à l’intimé à un appel principal, ne saurait caractériser une irrégularité de nature à avoir porté grief aux intimés et justifier ainsi de prononcer la nullité des actes de signification litigieux.

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En effet, cette erreur matérielle n’a pu porter grief aux intimés, précisément informés qu’ils disposaient d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions prises au nom de l’appelante pour conclure en cette qualité et former, le cas échéant, appel incident

Personne physique - désignation par son nom d’épouse 1ère ch., sec. AO2, 8 février 2005, RG 03/05448 L'acte délivré à une femme mariée sous son nom d'épouse en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II et de la circulaire du 26 juin 1986 qui imposent aux fonctionnaires de désigner les concitoyens dans les actes par leurs noms patronymiques n'est affecté que d'une simple irrégularité de forme pour laquelle le législateur n'a pas prévu de sanction particulière, et qui n'est pas au surplus de nature à causer un quelconque grief à son destinataire qui justifierait sa nullité étant donné qu'il n'y a pu avoir aucune erreur sur sa personne. Personne morale – erreur de dénomination 1ère AO 2, 7 février 2006, RG : 04/4366 L'action intentée contre une personne morale inexistante par confusion avec le nom d’une personne morale existante est recevable; cette erreur, alors qu'aucun doute n'est possible quant B l'identité du défendeur qui ne subit aucun grief, ne constitue qu'un vice de forme et non une irrégularité de fond. En l’espèce, le changement de forme sociale, s’il a pu être à l’origine d’une méprise de la part de l’appelant, n’a pu générer aucun doute quant à l’identité de l’intimé. De plus, l’assureur décennal de l’entrepreneur principal est fondée B ce titre B se prévaloir de l’inexécution par le sous-traitant de l’inobservation de ses obligations contractuelles, est en droit d’appeler directement son assureur, en garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle, et ce même dans le cadre d’un recours en garantie et indépendamment de la mise en cause de l’assuré lui-même. L’assignation en référé délivrée B l’assureur du sous-traitant a donc également interrompu la prescription.

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Personne morale - désignation d’un syndic par son enseigne 11 septembre 2007, RG 06/4919 Constitue une irrégularité de forme susceptible d’être couverte le fait de désigner, dans l’acte introductif d’instance, un syndic sous son enseigne et non sa raison sociale, la mention erronée ne pouvant s’assimiler au défaut de pouvoir du représentant d’une personne morale dès lors que le syndic est effectivement le représentant légal du syndicat des copropriétaires et que l’irrégularité porte sur son nom et non sur son pouvoir. Personne morale, absence de mention du nom du syndic 1re ch., sect. D, 3 sept. 2013, no 13/01904 Le défaut de désignation de l’organe représentant une personne morale peut être régularisé en tout état de cause jusqu’à ce que le juge statue, conformément à l’article 121 du Code de procédure civile et ne constitue qu’un vice de forme susceptible d’être couvert dans les conditions de l’article susvisé. Aucune irrégularité n’est encourue au motif que le nom du syndic ne serait pas connu, laquelle constituerait une irrégularité de pure forme, exigeant l’établissement d’un grief. C’est donc à bon droit qu’un syndicat des copropriétaires fait valoir que sa déclaration d’appel a été formée comme étant représenté en la personne de son syndic en exercice. Le syndicat des copropriétaires, alors défendeur à l’action, n’avait pas besoin d’habilitation de son syndic, la défense incluant l’exercice des voies de recours au sens des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967.

ACTES DE PROCEDURE, NOTIFICATION Défaut de mention de la signification préalable à avocat – nullité (non) 1ère A2, 1er août 2007, RG 05/6307

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N’est pas nulle la signification du jugement à partie du seul fait de l’omission de la mention de la notification à avocat, dès lors que malgré le défaut de cette mention, le signifiant est autorisé à rapporter la preuve de la notification préalable à avocat. L’article 678 du nouveau Code de procédure civile n’imposant aucune condition de délai entre la notification à avocat et la signification à partie, la condition d’antériorité ne fait pas défaut du seul fait que les deux notifications ont eu lieu le même jour, dès lors qu’il est établi que la notification à avocat avant celle à partie.

Diligences insuffisantes de l’huissier significateur 1° Chambre D , 31 mars 2015, RG 14/07314 Il s’évince de l’article 655 du code de procédure civile que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence et que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. N’a pas satisfait à ces exigences l’huissier rédacteur d’un procès-verbal de recherches infructueuses qui justifie de l’impossibilité de signifier l’acte au siège social d’une SCI mais pas d’une l’impossibilité de le signifier à la personne du gérant, dès lors qu’il mentionne avoir interrogé le registre du commerce et des sociétés et que la vérification des mentions figurant à ce registre lui aurait permis de connaître l’adresse de celui-ci. 1ère chambre A, 10 octobre 2013 – RG 11/06451 L’huissier de justice qui rédige un procès-verbal de recherches infructueuses ne peut se dispenser de consulter sur internet l’annuaire téléphonique national lorsque le patronyme de l'intéressé est suffisamment rare pour que la réponse obtenue soit exploitable. A défaut la signification est nulle au regard des exigences de l’article 659 du Code de Procédure Civile .

Domicile erroné 1ère chambre C, 22 novembre 2016 RG 14/05448

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L’assignation transformée en procès-verbal de recherches délivrée par le bailleur à la seule adresse du siège social de la société locataire situé dans les locaux donnés à bail, alors même qu'il n'ignorait rien de l'adresse de sa gérante et avait su s'en prévaloir pour réclamer son dû ou notifier un congé, doit être annulée ainsi que le jugement subséquent. 1ère A2, 24 avril 2007, RG 06.3130 Doit être annulée l’assignation, irrégulière au regard des dispositions de l’article 648 du nouveau Code de procédure civile, qui mentionne un domicile erroné, ce qui cause préjudice aux contradicteurs en ce qu’elle leur a empêché de faire exécuter une décision rendue en référé à leur profit. Ne peuvent faire obstacle à cette nullité, ni le fait que la décision a depuis été exécutée, ni le fait que le requérant recevait des courriers à l’adresse indiquée sur l’assignation, le domicile ne pouvant se confondre avec la simple domiciliation.

Notification d’un jugement entre avocats par voie électronique 2ème Chambre commerciale, 2 septembre 2015, RG 14/1280 En application de l’article 748-1 à 748-3 du code de procédure civile et de l’arrêté du 7 avril 2009, la notification d’un jugement entre avocats peut être effectuée par la simple transmission électronique entre l’avocat désireux de notifier cette décision et l’avocat de la partie à qui il entend ultérieurement la signifier, dès lors que les deux avocats sont adhérents au RPVA. Pour être valable, cette notification ne requiert pas de formalisme particulier par un acte accompagnant la décision, autre qu’une lettre de transmission électronique, pourvu qu’il y soit indiqué par l’expéditeur qu’il s’agit d’une notification d’un jugement, ainsi que le nom de l’avocat qui y procède et la date de celle-ci, jointe à la décision du tribunal de grande instance rendue entre les parties, ainsi notifiée. Preuve de la notification à personne 5ème ch., sec. A, 28 juillet 2004, RG 03/03266

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L'apposition pour des raisons de souplesse administrative du cachet personnel du mandataire liquidateur destinataire avec les mentions "reçu le 06 février 2001" et de son nom démontre qu'elle est destinataire et a connaissance des lettres de notification qui lui sont adressées. Ainsi les notifications sont régulières et faites à personne. 5ème ch., sec. A, 11 octobre 2004, RG 03/03933 Les circonstances de la notification du jugement par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale et de la non réception par aucune partie de l'avertissement de l'article 670-1 du CPC font seulement preuve de l'envoi par le greffe mais sont insuffisantes pour considérer que le jugement a été valablement notifié au sens de l'article 503, la preuve de la signature de l'accusé de réception par son destinataire exigée par l'article 670 n'étant pas rapportée. La preuve du caractère exécutoire du jugement et donc de la régularité de la notification est à la charge de celui qui diligente des mesures d'exécution. Transmission des actes à la juridiction par voie électronique

Ordonnances du conseiller de la mise en état

1ère D, 28 juillet 2015, RG 15/00544

Selon l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

L’acte par lequel une partie entend déférer à la cour une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état par application de l’article 916 constituant un acte de procédure au sens de l’article 930-1, la requête remise au greffe sur support papier doit être déclarée irrecevable dès lors qu’il n’est fait état d’aucune cause étrangère ayant empêché le requérant de la transmettre par voie électronique

AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE

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(voir « chose jugée)

CONCLUSIONS ET PIECES

Délais pour conclure

1ère D, 27 janvier 2015, RG n° 13/02835

1) Un acte de signification à l’intimé de la déclaration d’appel et des conclusions qu’aurait prises l’appelant, intervenu dans le délai de l’article 908 du Code de Procédure Civile et reçu par le RPVA, est en lui-même inopérant dans la mesure où les conclusions n’étaient pas jointes à l’acte et où la signification effectuée ne vaut pas remise au greffe des conclusions au sens de l’article 906 alinéa 2 prévoyant que « copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification” .

2) Si l’appelant est libre de signifier ses conclusions à la partie adverse par voie d’huissier en même temps que sa déclaration d’appel au cours du délai de l’article 908, une telle signification ne lui ouvre pas en elle-même le délai supplémentaire d’un mois de l’article 911. En effet, il ne peut se prévaloir de ce délai qu’à la condition que l’intimée n’ait pas constitué avocat dans le délai initial de l’article 908.

1ère D, 28 novembre 2012 – RG 12/05283 Les conclusions remises au greffe par l’avocat de l’appelant dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile ne répondent aux exigences combinées des articles 906 et 911 que si elles ont été également notifiées dans ce délai à l’avocat de l’intimé dont la constitution lui a été régulièrement dénoncée, et ce à peine de caducité de la déclaration d’appel prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état. Délai pour notifier les conclusions à l’intimé non constitué 1ère chambre A, 3 juillet 2014 – RG 14/1116

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L’article 902 du code de procédure civile étant relatif à la signification de la déclaration d’appel tandis que les articles 908 et 911 concernent la signification des conclusions, l’envoi de l’avis du greffe à l’appelant l’informant du défaut de constitution de l’intimé afin qu’il procède par voie de signification de la déclaration d’appel est sans incidence sur le délai qui lui est imparti par l’article 911 pour notifier ses conclusions à l’intimé non constitué dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois de l’article 908. Défaut de communication de pièces simultanément avec les conclusions

5ème A,, 3 oct. 2012, RG 12/03903

Seule la notification des conclusions de l’appelant dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel fait courir le délai imposé à l’intimé pour conclure par l’article 909 du Code de procédure civile, et non la communication de ses pièces, lorsque celle-ci n’a pas été effectuée concomitamment à la notification des conclusions.

La méconnaissance de l’article 906 du même code, prescrivant la notification simultanée des conclusions et des pièces par l’avocat de chacune des parties, n’est sanctionnée par aucune disposition.

Les conclusions et les pièces de l’appelant ne constituent donc pas un tout indissociable, puisque l’absence de pièces communiquées simultanément n’entraine pas la déchéance de son appel, ni même l’irrecevabilité de ses conclusions. La seule sanction envisageable consiste seulement en l’irrecevabilité de ces pièces, non communiquées simultanément.

L’absence de communication des pièces de l’appelant non simultanément à la notification de ses conclusions ne peut avoir pour effet de suspendre le point de départ du délai prévu à l’article 909 du Code de procédure civile, et leur communication ne peut l’interrompre. Il appartient à l’intimé de conclure et de former appel incident dans le délai de l’article 909 en dénonçant le cas échéant dans ses écritures, avec toutes conséquences de droit, les atteintes aux principes de la contradiction et de ta loyauté dont il estime faire l’objet

Note : cet arrêt se conforme à l’avis de la Cour de Cassation du 25 juin 2012, n° 12-00005.

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Nouvelles conclusions comportant un appel incident 1ère A1, 13 novembre 2014 – RG 11/07760 Le fait que l’appelant ait formé un appel général et non pas limité à certains chefs du jugement permet à l’intimé de modifier ses demandes et de former un appel incident jusqu'à l'ordonnance de clôture, et même après dès lors que la réouverture des débats a été ordonnée. Par ailleurs l’article 954 du Code Civil alinéa 3 énonce que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Il en résulte que des conclusions de confirmation prises avant un arrêt mixte ne valent pas acquiescement au jugement frappé d’appel et n’excluent pas la possibilité de prendre des conclusions d’appel incident après réouverture des débats. 1ère chambre B, 2 novembre 2011 - RG 11/06560 La sanction de l’irrecevabilité des conclusions notifiées par l’intimé en application de l’article 909 du code de procédure civile ne concerne que le non-respect par celui-ci du délai de deux mois courant à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 et n’interdit pas tout nouvel échange de conclusions entre les parties jusqu’à l’ordonnance de clôture. Ainsi l’intimé qui a régulièrement conclu une première fois dans le délai de l’article 909 et formé à cette occasion un appel incident, est recevable à notifier de nouvelles écritures jusqu’à la clôture.

Notion de conclusions au sens de l’article 954 du Code de Procédure Civile

1ère C, 7 juin 2017, RG 17/01393

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Ne répondant pas aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile et n’interrompent donc pas le délai de trois mois pour conclure imparti à l’appelant par l'article 908 des écritures qui ne comportent pas un dispositif de prétentions en appel avec l'indication de pièces visées dans un bordereau annexé constituant un objet déterminé du litige soumis à la cour, ne concluent pas à une infirmation totale ou partielle du jugement et procèdent par voie de référence à des conclusions de première instance transmises sans modification ni commentaires.

CONFLIT D'INTERETS DANS LA REPRESENTATION D'UNE PARTIE PAR SON CONSEIL Invocation par une autre partie (non)

1ère C, 13 septembre 2016, RG 11/01748 Les règles du conflit d'intérêts dans la représentation d'une partie par son conseil étant d'une nature déontologique, relevant de la compétence du bâtonnier de l'ordre des avocats et de la seule initiative des parties concernées, une autre partie ne peut l’invoquer devant la cour d’appel pour en déduire une irrégularité de fond des conclusions prises par l’avocat de l’une des parties concernées par ce prétendu conflit.

DEMANDE NOUVELLE EN APPEL

Compensation 1ère chambre C, 28 février 2017, RG N° 15/01498 Aux termes de l’article 564 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

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Une prétention nouvelle d’un entrepreneur en paiement d’une prestation exécutée ne peut être considérée comme venant en compensation d’une demande du maître de l’ouvrage qui ne tend pas à l’exécution par lui de travaux de reprise mais à sa condamnation, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à indemniser les préjudices matériel et moral résultant de dégradations volontaires commises à son domicile.

Défense à une prétention Partage successoral

1ère A1, 2015 – RG 12/7455 En matière de partage successoral, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse quant à l’établissement de l’actif et du passif. Est en conséquence recevable une demande de rapport à succession présentée pour la première fois en cause d’appel. Demande de modération d’une clause pénale 1ère A2, 17 avril 2007, RG 06.670 Peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel la demande de modération d'une clause pénale, dès lors que cette prétention ne vise qu'à écarter les prétentions de la partie adverse dans la mesure où cette dernière peut s’en prévaloir.

DEMANDE REPUTEE ABANDONNÉE 1ère chambre C, 29 novembre 2016 RG 14/05319 Est réputée abandonnée en application de l’article 954 du Code de Procédure Civile la demande d’irrecevabilité d’appel présentée par l’intimé devant le conseiller de la mise en état avant son dessaisissement, dès lors que le dispositif de ses dernières écritures devant la cour ne sollicite pas l'examen de la recevabilité de l'appel ni le rabat de l'ordonnance de clôture

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pour permettre au conseiller de la mise en état de statuer sur l'incident préalablement à l'examen du fond.

DEPENS Condamnation aux dépens d’une autre instance 1ère A2, 19 décembre 2006, RG 05/5782 Si le juge peut condamner une partie aux dépens d’une autre instance, encore faut-il qu’il soit saisi d’un litige et qu’il s’agisse de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi. Le demandeur qui se borne à solliciter l’homologation d’un rapport d’expertise, sans chef de demande précis et, par conséquent, sans véritable saisine au fond, ne saurait faire modifier la condamnation aux dépens prononcée à son encontre par une juridiction qui a statué dans les limites de sa compétence.

DESISTEMENT Acceptation 1ère chambre A, 6 février 2014 – RG 11/7379

Aux termes de l’article 395 du Code de Procédure Civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, ce qui doit s’entendre d’une acceptation pure et simple et non assortie de réserves.

Tel n’est pas le cas lorsque le défendeur, s’il prend acte du désistement visant à demander l’enlèvement de panneaux apposés sur un mur, maintient son argumentation sur son caractère mitoyen, de sorte que le litige relatif à la propriété du mur qui sous tendait la demande reste entier.

Divorce pour faute – absence de demande reconventionnelle - irrecevabilité de la reprise de l’instance par le défendeur

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1ère ch., sec. C, 18 janvier 2006, RG 05/1766 Dans le cadre d’un divorce pour faute, le désistement de l’époux requérant met fin à l’instance, l’époux défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, par référence à l’art. 395 du NCPC, de nature à lier l’instance. Dès lors et pour ces motifs, l’époux défendeur n’est pas recevable à reprendre l’instance à son compte, et ce même si l’assignation diligentée par lui intervient dans les délais prévus à l’art. 1111 al.2 du NCPC.

DONNER ACTE 1ère ch., sec. AO2, 1er février 2005, RG 04/00958 L'avocat a manqué à ses obligations envers sa cliente en ne rédigeant pas l'assignation en divorce de façon à obtenir la condamnation de l'époux au paiement de la prestation compensatoire qu'il s'était engagé à verser à son épouse par transaction. En effet, le simple "donner acte" n'est pas un titre exécutoire pouvant contraindre son ex-mari à respecter son engagement si besoin était Par ailleurs, que toute demande ultérieure en condamnation était irrecevable.

EXECUTION PROVISOIRE, ARRET Litige qui aurait du être porté devant la juridiction administrative CA Montpellier, 9 oct. 2013, no 13/00138 La jurisprudence constitutionnelle a érigé en principe fondamental reconnu par les lois de la République le principe selon lequel, à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs

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agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle. Le fait de porter, devant la juridiction judiciaire, un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative est donc une omission d’appliquer les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions et constitue une inobservation manifeste d’un principe de valeur constitutionnelle auquel le juge judiciaire ne saurait déroger lorsqu’il tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables par application de l’article 12 du Code de procédure civile. Cette inobservation entraîne l’arrêt de l’exécution provisoire, éventuellement prononcé par le juge lorsque ce denier n’appartient pas à l’ordre de juridiction compétent.

EXEQUATUR Demande formée de manière incidente 1èreA1, 12 mai 2016 – RG 13.2430 Si la demande d’exequatur doit en principe être formée devant le tribunal de grande instance par assignation et être dirigée contre celui auquel on veut opposer la décision, aucun texte n’interdit cependant de la solliciter de manière incidente et par voie de conclusions à l’occasion d’un litige pendant au fond. Exigence de conformité à l’ordre public international 1èreA1, 12 mai 2016 – RG 13.2430 Pour accorder l’exequatur à une décision étrangère, le juge de l’exequatur doit notamment vérifier sa conformité à l'ordre public international, laquelle doit s’apprécier au moment où le juge statue et non au jour où cette décision a été rendue. L’annulation par le juge de la faillite américain de la dette d’un débiteur condamné pour abus de confiance à payer des dommages et intérêts civils à la société Air Afrique, créance cédée par celle-ci à une société G., contreviendrait à la conception française de l’ordre public international, en

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ce qu’elle interdit à la victime d’une infraction pénale de recouvrer son droit de poursuite individuelle à l’encontre du débiteur redevenu in bonis, si la société G. était la victime de l’infraction. Or la cession de créance n’a pas eu pour effet de conférer à la société G. la qualité de victime. Dès lors aucune violation à la conception française de l’ordre public international n’est caractérisée.

FINS DE NON RECEVOIR Action immobilière – droit d’usage et d’habitation – demande de requalification en donation - obligation de publication 1ère ch., sec. AO2, 14 décembre 2004, RG 03/03184 La convention qui institue un droit d'usage et d'habitation confère un droit réel immobilier à son bénéficiaire. L'assignation qui tend à la faire requalifier en donation déguisée doit être obligatoirement publiée au bureau des hypothèques sous peine d'irrecevabilité de l'action. Opérant dessaisissement du donateur et tradition au bénéficiaire, le virement de fonds permet d'accomplir un don manuel, matière dans laquelle l'intention libérale est présumée. Il appartient au possesseur qui prétend que ce mouvement aurait une autre cause de le prouver. Clause de conciliation préalable 1ère A2, 27 novembre 2007,RG 05.5306 La clause de conciliation préalable devant le Conseil de l’Ordre des Architectes ayant été stipulée dans l’hypothèse d’un litige sur l’exécution du contrat, le manquement à cette clause ne peut constituer une fin de non-recevoir que dans le cadre d’une demande en responsabilité contractuelle et ne peut s’analyser comme telle s’agissant d’une demande tendant à la garantie décennale fondée sur les articles 1792 et suivants du Code civil. 1ère AO2, 3 janvier 2006, RG n° 04/1604 Dans un contrat de maîtrise d’œuvre, la clause de conciliation préalable devant le Conseil de l’Ordre des architectes est valable. L’avis du Conseil

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n’étant que consultatif, elle ne contrevient donc pas aux prescriptions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui consacre le droit à un tribunal impartial et à un procès équitable. Par conséquent, cette clause constituant la loi des parties au sens de l’article 1134 du Code civil, son non respect vicie la saisine de la juridiction et justifie la fin de non recevoir prévue par les articles 122 et 123 du Code de Procédure Civile . Défaut de qualité – défaut de subrogation de l’assureur – régularisation – effet sur la prescription 1ère ch., sec. AO2, 15 novembre 2005, RG 04/2583 Si la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en raison de l’absence de qualité de subrogé de l’assureur lors de la délivrance de l’assignation au fond peut être régularisée par un paiement de l’indemnité due B l’assuré avant la clôture des débats, cette régularisation, qui concerne l’instance au fond, ne s’étend pas aux instances en référé qui l’ont précédée et qui se sont achevées le jour de l’ordonnance de référé a été rendue. L’action en référé n’a pu avoir d’effet interruptif du délai décennal puisque l’assureur dommages ouvrage qui n’était pas subrogé dans les droits de l’assuré n’avait pas, B cette époque, de créance menacée par la prescription, seule une assignation au fond délivrée aux parties présentes B cette instance permettant B l’assureur dommages ouvrage de préserver ses intérêts et d’interrompre la prescription. Fin de non recevoir et exception d’incompétence 2ème chambre, 14 octobre 2014 – RG 13/02942

Constitue une fin de non-recevoir - et non une exception d’incompétence - le moyen qui tend à soutenir qu’une cour d’appel n’a pas le pouvoir de statuer sur l’appel d’un jugement rendu en matière de propriété littéraire et artistique. En effet, un tel moyen vise à faire constater que n’est pas ouvert

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l’appel formé devant cette cour, de sorte que sa saisine est irrégulière, ce qui revient à faire déclarer l’appel irrecevable pour défaut de droit d’agir.

Intérêt à agir – demande en réparation du préjudice résultant de la révocation d’un dirigeant social entachée de nullité 2ème chambre commerciale, 14 mars 2017, RG 15.01149 Le fait qu’un dirigeant social ne puisse solliciter sa réintégration en sa qualité de président dans la mesure où un pacte d’actionnaire l’obligeait à céder sa place à une date déterminée est sans effet en ce qui concerne l’intérêt à agir. En effet, la réparation du préjudice causé par une délibération de révocation d’un président entachée de nullité ne se limite pas à sa réintégration, mais peut aussi correspondre à la volonté du président d’obtenir de la justice la reconnaissance de manœuvres de la part de l’actionnaire majoritaire, contraires aux principes du droit et/ou aux règles légales ou statutaires. Prescription acquisitive – fin de non recevoir(non) 1ère ch., sec. AO2, 15 mars 2005, RG 04/00335 L'invocation de la prescription acquisitive, en ce qu'elle tend à la reconnaissance d'un droit réel immobilier au profit de celui qui l'invoque, est un moyen de fond, et non une fin de non recevoir sans examen au fond de l'action engagée à son encontre par une autre partie.

INTERRUPTION DE L’INSTANCE Cessation des fonctions d’un avocat 1ère D, 28 octobre 2014 – RG 13/01277 Les conclusions d’une SCI partie ne peuvent être qualifiées de nouvelles en cause d’appel et donc irrecevables, faute pour elle d’avoir conclu en première instance, lorsqu’il ressort des éléments de la cause que la SCP d’avocats initialement constituée pour elle avait disparu tandis que la nouvelle SCP ne s’était pas encore constituée.

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En effet, la cessation des fonctions d’un avocat est une cause d’interruption de l’instance, au sens de l’article 369 du code de procédure civile, qui nécessitait une reprise volontaire de l’instance par la SCI au moyen d’une nouvelle constitution, ou à défaut par voie de citation délivrée par les demandeurs à cette dernière, en application de l’article 373, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir conclu en première instance.

INTERVENTION FORCEE EN APPEL Recevabilité – condition d’évolution du litige 1° C, 10 mai 2016, RG 14/03355

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile que peuvent être appelées devant la cour les personnes qui n'ont pas été parties en première instance, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. L'évolution doit être caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure, modifiant les données juridiques du litige.

Est irrecevable l’assignation en intervention forcée en cause d’appel par l’appelant du premier acquéreur de parcelles et du notaire rédacteur de la deuxième vente de celles-ci, dès lors que ces ventes successives sont antérieures aux débats engagés devant le premier juge, que le jugement déféré mentionne que l'assignation a été délivrée au visa des deux actes de vente et que l’appelant ne démontre donc pas une révélation postérieure au jugement impliquant la mise en cause seulement en appel des personnes concernées.

1ère A2, 13 mars 2007, RG 05.5272 Est irrecevable l’intervention forcée en cause d’appel d’une personne qui n’était ni partie, ni représentée en première instance, dès lors que sa mise en cause est rendue nécessaire par la modification de la position juridique de celui qui la demande, et non pas par un élément de fait permettant de caractériser une évolution du litige.

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MISE EN CAUSE D’UN INSTITUT MEDICO EDUCATIF ACCUEILLANT UN MINEUR Recevabilité (non) 14 juin 2013, RG 12/00379 Les dispositions de l’article 388-1 du Code de procédure pénale, qui limitent la mise en cause ou l’intervention, même pour la première fois en cause d’appel, de l’assureur appelé à garantir les dommages résultant d’un homicide ou de blessures volontaires commis par son assuré, constituent une exception au droit commun et ne peuvent être étendues à d’autres crimes ou délits. La mise en cause de l’assureur de l’institut médico-éducatif du mineur déclaré coupable de viols et d’agressions sexuelles est donc irrecevable. L’action en indemnisation appartient à la seule victime qui a le choix d’agir dans le cadre de la responsabilité du fait d’autrui ou du droit commun de la responsabilité civile. En tout état de cause, ce choix n’appartient ni au mineur auteur du dommage, ni à ses parents déclarés civilement responsables. Or, le placement judiciaire du mineur constitue une condition de la responsabilité délictuelle du fait d’autrui. À défaut, la responsabilité de l’institution accueillante ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel de l’article 1147 du Code civil. Il en résulte que la mise en cause de l’institut médico-éducatif par les parents civilement responsables du mineur déclaré coupable de viols et d’agressions sexuelles au sein de cet institut, est également irrecevable.

MODIFICATION D’OFFICE DE LA QUALIFICATION JURIDIQUE 1ère chambre, 1er février 2011

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Le fait pour le juge de substituer à l’article 1134 du Code civil les articles relatifs à la liquidation partage dans le cadre d’un litige concernant le partage d’un bien est conforme aux dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile lui permettant de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

OMISSION DE STATUER 2ème chambre, 25 Janvier 2011 - RG 10/08259 Selon l’article 464 du code de procédure civile, les dispositions de l’article 463 sur la réparation des omissions de statuer sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé. S’agissant d’une mesure de publicité, accessoire à la réparation du préjudice, aucune disposition légale n’autorise le juge à accorder d’office ce qui n’est pas demandé ; il ne lui est pas non plus possible, sauf à modifier l’objet du litige, d’aller au-delà de la prétention dont il est saisi.

OPPOSITION Etendue de la saisine de la juridiction CA Montpellier, 1ère A, 11 avril 2013 – RG 11/6348 Il résulte des dispositions de l’article 572 du Code de Procédure Civile que l’opposition ne remet en question, devant le même juge, que les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Ainsi le défendeur à l’opposition ne peut reprendre les prétentions dont il a été débouté par la décision rendue par défaut dès lors qu’elles sont dissociables des points soumis à un nouvel examen. A rapprocher :

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Civ 2, 17 novembre 1993 CA Paris, 6ème C, 3 février 2009

PEREMPTION

Action en caducité de la déclaration résultant de la nullité d’un mariage blanc

1re ch., sect. AO1, 27 juin 2013, no 11/05966

L’action fondée sur les dispositions de l’article 21-5 du Code Civil est une action en caducité de la déclaration résultant de la nullité d’un « mariage blanc » non soumise à prescription

L’annulation d’un mariage non contracté dans un but matrimonial, mais en vue d’obtenir la nationalité française, implique de plein droit la caducité de la déclaration de nationalité, laquelle n’est soumise à aucun délai d’action.

Cette action en caducité doit être distinguée de l’action en annulation de la déclaration de nationalité prévue à l’article 26-4 du Code civil, laquelle est soumise à la prescription de deux ans.

Diligences interruptives Pluralité d’instances 1ère A1, 6 novembre 2007, RG, 06.2315 L’action de l’acheteur d’immeuble contre le notaire et le vendeur de cet immeuble ne s’analyse pas en deux instances distinctes, mais en une instance unique en responsabilité contre toutes ces parties, et la diligence consistant en une déclaration de saisine suite à renvoi après cassation à l’égard de l’une des parties est indivisible et interrompt le délai de péremption à l’égard de chacune d’entre elles.

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Ré-enrôlement après radiation pour défaut de diligences 1ère C, 12 septembre 2017, RG 14/07539 Lorsqu’une affaire a été radiée pour défaut de diligences de l’appelant qui n’a pas répondu aux conclusions de l’intimé et que l’appelant a demandé son ré-enrôlement en joignant des conclusions strictement identiques à ses conclusions initiales mais n’a jamais déposé de nouvelles écritures en réponse à celles de l’intimé, ces dernières constituent la dernière diligence accomplie par les parties pour faire avancer la procédure et donc sont seules interruptives de péremption.

Nécessité pour les parties de disposer de l’initiative des diligences à accomplir

1ère chambre A, 22 mars 2017 - RG N° : 13/07843

La péremption sanctionne le défaut de diligences des parties pendant deux ans.

Il résulte de l'article 912 du Code de procédure civile qu'à l'expiration des délais pour conclure, les parties doivent être destinataires soit, de l'ordonnance de clôture et de l'avis de fixation des plaidoiries soit, des injonctions émises par le conseiller de la mise en état dans le cadre d'un calendrier de procédure.

De ce fait, à compter de cette date, elles n'ont donc plus l'initiative des diligences à accomplir pour faire progresser l'affaire, cette initiative étant dévolue au conseiller de la mise en état. Par voie de conséquence, le délai de péremption ne peut qu'être suspendu jusqu'à la date fixée pour les plaidoiries.

PRESCRIPTION (voir rubrique spécifique)

PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE Cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture - nullité du jugement

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1ère A2, 13 mars 2007 RG 05.5713 Est nul en ce qu’il méconnaît le principe du contradictoire le jugement constatant la défaillance d’une partie, sans faire état de sa constitution postérieure à l’ordonnance de clôture, ni de ses conclusions tendant au rabat de cette ordonnance, dès lors que le juge était tenu de motiver sa décision en recherchant, comme il y était invité par les parties, si cette constitution tardive ne constituait pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.

QUALITE POUR AGIR Epoux communs en biens – contestation de l’exercice du droit de préemption par la SAFER 1ère A2, 6 novembre 2007, RG 06.3941 Un époux ne peut utilement se prévaloir de l’inopposabilité du jugement ayant rejeté la demande en nullité de l’exercice d’un droit de préemption par la SAFER formée par son conjoint, dès lors que si un époux ne peut seul aliéner un immeuble dépendant de la communauté, il peut en revanche agir seul en contestation de l’exercice par la SAFER du droit de préemption portant sur un bien commun, cet époux représentant alors la communauté à l’instance. Mandataire ad hoc, mission se poursuivant après la signification du jugement

1ère A1, 3 juillet 2014, 13/8447 La mission d’un mandataire “ad hoc” désigné par ordonnance sur requête pour représenter une société dans une procédure judiciaire et ses « suites procédurales », se poursuit après le prononcé du jugement, de sorte qu’il conserve sa qualité à agir et n’a pas besoin d’une nouvelle mission judiciaire ou d’un complément de mission pour recevoir valablement la signification du jugement à cette société, pas plus que pour en relever appel en son nom, s’agissant des suites procédurales de la décision.

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RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE Acquiescement à l’arrêt – conditions 1ère AO2, 14 mars 2006, RG 05/6054 S’il est possible d’acquiescer implicitement à un arrêt , l’acquiescement doit toujours être certain, c’est-à-dire résulter d’actes démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à qui on les oppose d’accepter les dispositions qui lui font grief. Est par conséquent recevable la requête en rectification d’erreur matérielle relative au calcul de l’indemnité due, dès lors que le montant déjà versé est inférieur au montant dû rectifié, indépendamment du fait que les premiers versements aient été calculés sur la base du montant erroné, cette seule circonstance n’emportant pas nécessairement de sa part à l’arrêt déféré. Mention du nom de l’avocat plaidant - substitution 1ère ch., sec. C, 28 septembre 2004, RG : 04/3842 L’arrêt ne peut être considéré comme affecté d’une erreur matérielle qu’il conviendrait de rectifier, dès lors que le plumitif de l’audience, signé par l’avocat présent ayant plaidé, mentionne le nom de Me Pierre X… sans précision de ce qu’il l’aurait fait aux lieu et place de Me Christelle X… désignée au titre de l’aide juridictionnelle et que cette substitution aurait été signalée.

RECUSATION 5ème ch., sec. A, 6 décembre 2004, RG 04/02226 Une requête en récusation d'un magistrat ne saurait être déclarée irrecevable au seul motif qu'elle a été présentée après la clôture des débats sans porter une atteinte substantielle aux garanties de l'article 6 de la CEDH alors qu'une éventuelle cause de récusation ne pouvait être connue qu'à

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l'issue de l'audience au cours de laquelle le jugement a été prononcé.

REFERE Motif légitime Demande d’expertise 1ère chambre A, 20 février 2014 – RG 13/5369

Le maître de l’ouvrage qui avant l’expiration du délai décennal s’était vu refuser la garantie de l’assureur du constructeur au motif de l’absence de caractère décennal des fissurations invoquées, a un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du Code de Procédure Civile, à demander une expertise en référé pour faire rechercher si ces désordres, dont le caractère décennal a été constaté après l’expiration de ce délai, n’avaient pas déjà acquis ce caractère lorsque l’expert de l’assureur les a examinés.

En effet, cette expertise n’est pas destinée à étayer une action fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil mais une procédure en responsabilité délictuelle pour faute prouvée à l’encontre de l’assureur décennal pour avoir refusé sa garantie à tort, procédure qui ne peut être considérée comme vouée à l’échec.

Demande de prélèvement et d’analyse ADN sur défunt TGI Perpignan, 26 octobre 2006, RG 06.860 Est justifiée sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile l’action qui tend à faire ordonner le prélèvement de matière sur un défunt et une analyse ADN permettant d’établir ou d’exclure la paternité dudit défunt, en vue d’une future action du demandeur en recherche de paternité. Trouble manifestement illicite 5ème ch., sec. A, 6 décembre 2004, RG 04/05256

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La construction d'un mur occultant totalement le jour, la vue et l'aération d'ouvertures dont la présence est attestée depuis au moins 30 ans et qui plonge la pièce d'habitation du voisin dans le noir ininterrompu constitue un trouble manifestement illicite. Ce procédé visant à obtenir par l'exécution forcée le bénéfice d'un droit dont la légitimité est discutée peut être qualifié comme tel et justifier l'intervention du juge des référés par la prescription de mesures de remise en état.

REOUVERTURE DES DEBATS 1ère AO2, 6 juin 2006, RG : 05/3807 N’est pas recevable la demande de réouverture des débats sur simple demande écrite d’une partie formée à l’encontre d’un jugement faisant droit à une exception de connexité et ayant dessaisi le tribunal au profit de celui qui avait à connaître l’affaire connexe, quand bien même le tribunal aurait omis qu’il avait déjà été statué sur l’affaire connexe. La décision de dessaisissement ayant mis fin à l’instance, il appartenait au demandeur, soit d’en relever appel, soit de délivrer une nouvelle assignation.

RECOURS EN REVISION Recevabilité - conditions 1re ch., sect. D, 10 déc. 2013, no 11/02541 Selon l’article 596 du Code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque. Une partie expulsée ayant subi un préjudice du fait de la perte de son fonds de commerce, se voit allouer une indemnisation, le jugement s’étant basé sur la valeur du fonds de commerce telle qu’elle résultait d’un compromis de vente. La partie condamnée à verser cette indemnisation ne peut pas demander la révision du jugement plusieurs années plus tard en se fondant sur la fausseté reconnue ou judiciairement déclarée du compromis de vente alors

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qu’il est établi qu’elle disposait de ces informations depuis plus d’un an. 5ème ch., sec. A, 22 novembre 2004, RG 03/02346 Est recevable le recours en révision formé à l'encontre d'un arrêt qui s'était fondé sur quatre attestations dont la fausseté quant aux faits rapportés a été depuis reconnue par le tribunal correctionnel, dès lors que l'appelant, ayant averti la Cour de leur fausseté avant qu'elle statue et ayant mis en garde son adversaire de ce qu'il se réservait le droit de les attaquer, avait fait valoir la cause qu'il invoque avant que l'arrêt ne soit passé en force de chose jugée, peu important qu'il n'ait pas fait état à la Cour de son dépôt de plainte.

RENVOI DE CASSATION Saisine de la cour de renvoi Omission, dans l’acte de signification de l’arrêt de cassation, de l’indication de l’obligation de constituer un avocat 2ème chambre commerciale, 1er février 2017, RG 16/06021 L’omission, dans l’acte de signification de l’arrêt de cassation, de l’indication de l’obligation de constituer un avocat inscrit dans le ressort d’un tribunal de grande instance de la cour d’appel désignée comme juridiction de renvoi, requise à peine de nullité par l’article 1035 du code de procédure civile, empêche le délai de délai de 4 mois prévu à l’article 1034 du code de procédure civile pou saisir la juridiction de renvoi de courir. Dès lors que la nullité de l’acte de signification n’est pas sollicitée, il importe peu de savoir si cette irrégularité dans l’information du destinataire lui a ou non causé un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile . L’exigence légale d’informer le destinataire de la nécessité de constituer un avocat pour effectuer la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi et d’avoir à la choisir au sein d’un barreau relevant de cette seule cour d’appel devant être respectée en touts circonstances, l’existence pour le destinataire d’une expérience procédurale précédente, n’exonère pas l’huissier de justice significateur de son obligation d’information sur les modalités de saisine de la juridiction d’appel de renvoi et l’acte irrégulier de ce chef, ainsi signifié, est impuissant à faire courir le délai de saisine à l’égard du destinataire mal informé.

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SURSIS A STATUER Recevabilité en cause d’appel 2ème chambre commerciale, 1er février 2017, RG 16/01955 Il résulte des articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile qu’est irrecevable en appel une exception de sursis à statuer fondée sur l’article 4 du code de procédure pénale en raison de l’action publique mise en mouvement par une plainte avec constitution de partie civile préexistante, dès lors qu’en première instance, elle n’a été présentée pour la première fois, alors que cette cause de sursis était préexistante, qu’à titre subsidiaire de son action en nullité d’un acte sous seing privé de cession de parts sociales, et non avant toute prétention au fond ou fin de non recevoir dans cette instance. Incompétence du Conseiller de la mise en état 1ère A1, 22 mai 2007, RG, 06.4564 Est irrecevable le déféré relatif à une ordonnance du Conseiller de la mise en état se déclarant incompétent pour ordonner un sursis à statuer, dès lors que le sursis à statuer ne met pas fin à l’instance et ne peut pas être considéré comme une exception de procédure définie aux articles 73 et suivant du nouveau Code de procédure civile, mais constitue un incident d’instance conformément à l’article 378 du même code. 1ère A2, 5 juin 2007, RG 06.389 Le juge de la mise en état n’est pas compétent, sur le fondement de l’article 771 du nouveau Code de procédure civile, pour connaître d’une demande de sursis à statuer, dès lors que cet incident ne met pas fin à l’instance mais entraîne simplement sa suspension.

TIERCE OPPOSITION

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Tierce opposition formée par l’héritier d’une partie au procès, irrecevabilité 1ère A1, 21 novembre 2013 - 12/2458

Un héritier ne peut avoir sur la succession de son auteur plus de droits que ce dernier n’en avait pour exercer la tierce opposition envers un jugement auquel il était partie. Les actes opposables à son auteur lui sont aussi opposables en sa qualité d’héritier et il n’a pas la qualité de tiers non représenté à la procédure, au sens de l’article 583 du code de procédure civile.

En conséquence l’héritier, continuateur de la personne du défunt , ne peut exercer la tierce-opposition à l’égard d’une décision définitive à l’égard de son auteur régulièrement représenté dans celle-ci par le curateur à sa succession vacante, pas plus que celui-ci n’aurait pu le faire lui-même s’il avait vécu.

Recevabilité – intérêt à agir 1ère A2, 6 mars 2007, RG 05.6428 Est irrecevable la tierce opposition formée par le vendeur qui soutient que l’action en garantie d’éviction est vouée à l’échec en application de l’article 1640, dans la mesure où cette considération démontre que la décision ayant condamné son acheteur à démolition ne lui a causé aucun préjudice, et le prive par conséquent de tout intérêt à agir. Jugement du JEX 5ème ch., sec. A, 17 janvier 2005, RG 03/03228 Le juge de l'exécution saisi d'une tierce opposition à l'encontre d'une de ses décisions a la faculté de suspendre l'exécution du jugement en cause en vertu de l'article 590 du CPC; l'invocation de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 est inopérante car limitant ses pouvoirs uniquement pour le cas où il statue sur une difficulté d'exécution d'un titre qui n'émane pas de lui.

Page 31: ABUS DE PROCEDURE - Portail des cours d'appel · 2018. 6. 22. · l’assignation, dès lors que l’assignation portait la mention d’un avocat « plaidant » qui n’est pas inscrit

ULTRA PETITA Étendue de la saisine du juge et demande principale et subsidiaire à objets et fondements différents 2e ch., 5 nov. 2013, RG 12/05168, En faisant droit aux deux demandes d’une assignation introductive d’instance, principale et subsidiaire, à fondements et objets différents, le tribunal de commerce a méconnu l’étendue de sa saisine, violé les dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile et statué ultra petita. Modalités de publication du jugement 2ème chambre, 25 janvier 2011 – RG 10/08259 La cour d’appel statue ultra petita lorsqu’elle autorise aux frais de la partie perdante la publication d’un extrait de jugement de première instance et de l’arrêt à intervenir et prescrit une telle publication dans trois journaux et sur un site internet alors que la mesure de publicité sollicitée se limitait à la publication du seul arrêt à intervenir et exclusivement dans trois journaux ou revues.